Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à Khartoum et à l'ODM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-537/2012 Arrêt du 20 février 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Khartoum, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 5 décembre 2011 / N (...). Vu l'acte, daté du 14 juin 2010, et déposé le même jour à l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'ambassade), par lequel le recourant a sollicité la protection des autorités suisses, le courrier du 19 novembre 2010, par lequel l'ODM a informé le recourant des conditions restrictives auxquelles l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse est soumis, et l'a invité à lui faire savoir s'il entendait maintenir sa demande d'asile, la réponse du 14 décembre 2010, par laquelle le recourant a indiqué maintenir sa demande d'asile et exprimé le souhait de recevoir toute correspondance future en français, le courrier du 4 juillet 2011, par lequel l'ODM a indiqué au recourant que l'ambassade, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a invité en conséquence à répondre à un questionnaire relatif à sa situation personnelle et à ses motifs d'asile, la réponse du 31 juillet 2011, dans laquelle le recourant a indiqué les motifs l'ayant incité à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de rester au Soudan, la décision du 5 décembre 2011, notifiée le 20 décembre suivant, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse du recourant et a rejeté sa demande d'asile, le recours interjeté contre cette décision, daté du 9 janvier 2012, et déposé le même jour à l'ambassade, par lequel le recourant a rappelé ses motifs d'asile et a conclu à l'octroi de l'autorisation d'entrer en Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours n'est certes pas rédigé dans une langue officielle (cf. art. 33a PA), que, cependant, par économie de procédure, il n'y a pas lieu d'impartir au recourant un délai au sens des art. 52 PA et 110 al. 1 LAsi pour régulariser son recours par l'apport d'une traduction en bonne et due forme, dès lors qu'il s'agit d'une procédure de recours ouverte depuis l'étranger contre une décision relative à une demande d'asile déposée également à l'étranger et que le recours est rédigé en langue anglaise de façon claire et compréhensible, que, déposé en principe dans la forme (cf. art. 52 PA) requise, abstraction faite de la non-utilisation d'une langue officielle, et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer par écrit ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition doit être motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité), qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 ss, JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss ; cf. également Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile [FF 1996 II 1, spéc. 70]), qu'en l'espèce, l'ambassade n'a pu procéder à l'audition du recourant, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, eu égard à un nombre important de demandes analogues, que le recourant a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la demande qu'il a déposée le 14 juin 2010 et dans son courrier du 14 décembre 2010, ainsi qu'en répondant, le 31 juillet 2011, au questionnaire que lui a soumis par la suite l'ODM, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, cet office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigibilité objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 no 15 précitées), qu'en l'occurrence, le recourant a indiqué séjourner, depuis août 2008, au Soudan, où il a été enregistré au camp de réfugiés de (...), comme l'atteste sa carte temporaire du UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), camp qu'il a quitté pour rejoindre Khartoum trois mois après son arrivée, en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient et du manque de sécurité, qu'il a évoqué ses craintes d'être renvoyé en Erythrée par les autorités soudanaises, en faisant allusion aux rafles effectuées par la police à Khartoum, qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Soudan a effectivement procédé, à plusieurs reprises, à des expulsions de réfugiés et requérants d'asile érythréens, que le UNHCR a rappelé le Soudan à ses obligations internationales découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à laquelle il est partie, que, cela étant, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement, qu'il réside au Soudan depuis plus de trois ans et n'a fait état d'aucun problème rencontré avec les autorités soudanaises, qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés au Soudan n'est pas telle que le recourant n'aurait d'autre alternative que de retourner en Erythrée où il affirme risquer des persécutions, que cette appréciation se voit confirmer au vu du nombre important d'Erythréens qui résident au Soudan depuis de nombreuses années, voire, pour certains, depuis plusieurs générations, qu'enfin, s'il redoute d'être interpellé à Khartoum, il a toujours la possibilité de retourner dans le camp de (...), où il a été enregistré et où le UNHCR assure tout de même une certaine protection aux réfugiés et requérants d'asile, malgré des conditions de vie difficiles, qu'il a évoqué ses craintes d'être victime, au sein de ce camp, d'un enlèvement, comme d'autres requérants d'asile et réfugiés, que, s'il est effectivement à déplorer des enlèvements ces dernières années, il n'existe toutefois pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte, que, pour le surplus, il est renvoyé à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011 consid. 6.6), que le recourant fait également valoir les conditions d'existence particulièrement difficiles auxquelles il est confronté au quotidien, notamment en ce qui concerne l'accès au marché du travail, aux soins médicaux et aux services sociaux, de même que la discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés et les restrictions à la liberté de mouvement, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, que le recourant a cependant indiqué exercer, à Khartoum, des petits emplois, de manière irrégulière certes, lui permettant toutefois de subvenir à ses besoins essentiels, qu'il n'a pas démontré, à satisfaction, qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant sa vie en danger, qu'enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse d'un cousin devenu citoyen suisse - qu'il a, tout au plus, côtoyé lorsqu'il n'était encore qu'un enfant - ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, il peut être raisonnablement exigé du recourant qu'il poursuive son séjour au Soudan, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté en conséquence sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à Khartoum et à l'ODM. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :