Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 3 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5366/2012 Arrêt du 18 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 septembre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 10 juin 2012, par la recourante en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police, du 11 juin 2012, selon laquelle la comparaison des empreintes digitales de l'intéressée avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement la concernant, le procès-verbal de l'audition de la recourante, du 20 juin 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle celle-ci a déclaré être de nationalité afghane, mais être née en (...[nom du pays]) et être de langue arabe, n'avoir jamais vécu en Afghanistan, avoir vécu en (...[nom du pays]) et en dernier lieu en (... [nom du pays]), et avoir quitté ce pays au début juin 2012, en compagnie de son frère, en possession de son propre passeport contenant un visa délivré par la représentation italienne en (... [nom du dernier pays de résidence]), être arrivée en Italie et avoir pris immédiatement un taxi pour la Suisse, où elle avait l'intention de demander l'asile en raison des pressions et menaces qu'elle avait subies, en (... [nom du dernier pays de résidence]), de la part des services secrets (.. [de ce pays]), (...), la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée le 15 août 2012 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse des autorités italiennes, du 21 août 2012, admettant cette requête, la décision du 28 septembre 2012, notifiée à l'intéressée le 4 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé 11 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante a conclu à l'annulation de la décision entreprise et préliminairement, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 15 octobre 2012 suspendant l'exécution du transfert de la recourante jusqu'à ce que le Tribunal soit en possession du dossier de l'ODM et en mesure de statuer sur la requête d'effet suspensif au recours, les autres pièces du dossier reçu le 17 octobre 2012 de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'Italie aurait aux dires de la recourante, qui a déclaré avoir volontairement détruit son passeport après son arrivée en Suisse, délivré un visa à l'intéressée, que, partant, l'Italie est l'Etat pour l'examen de la demande d'asile (cf. art. 9 par. 2 du règlement Dublin II ), qu'en tout état de cause, l'Italie serait également l'Etat compétent dans l'hypothèse où l'intéressée serait entrée clandestinement dans ce pays avant de venir en Suisse avant de venir en Suisse (cf. art. 10 par. 1 du règlement Dublin sur lequel se base la demande de prise en charge de l'ODM, qui pourtant indique que l'intéressée a obtenu un visa), que l'Italie a expressément accepté sa compétence, dans sa réponse du 21 août 2012, sans préciser sur quelle disposition légale du règlement Dublin elle s'appuie, ce qui n'a aucune incidence sur la présente espèce, le but du règlement Dublin II étant d'assurer qu'un Etat examine la demande d'asile, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004], qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination (cf. Francesco Maiani et Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 12 ss. Spéc. p. 14), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), qu'en l'occurrence la recourante soutient dans son recours qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans l'accueil des requérants d'asile telles que la présomption de sécurité devrait être abandonnée s'agissant de cet Etat, qu'elle fait notamment valoir que les conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, notamment de ceux qui y sont transférés en application du règlement Dublin II, sont particulièrement précaires, qu'une place d'hébergement n'est garantie que pour six mois au maximum dans les centres de premier accueil (CARA) et qu'après cette période les intéressés se trouvent à la rue et partant, si leur procédure n'est pas terminée, sans moyens de connaître la suite qui y sera donnée faute d'adresse postale, que, spécialement, les femmes se trouvent, face à de telles conditions particulièrement vulnérables et exposées en particulier à des abus d'ordre sexuel, que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3), qu'il existe, certes, plusieurs rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, qu'on ne saurait, toutefois, considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que, s'agissant du cas particulier de la recourante, il convient de relever que celle-ci est une jeune femme instruite, au bénéfice d'un diplôme universitaire (master) et de plusieurs expériences de travail et de vie dans différents pays, qu'elle présente donc de bons atouts pour trouver un emploi et les moyens d'assurer sa subsistance, qu'en tout état de cause on peut attendre d'elle qu'elle fasse, le cas échéant, valoir ses droits auprès des autorités compétentes, que, dans ces conditions, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'un transfert en Italie l'expose à un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, ou de ne pas avoir accès à une procédure d'asile équitable, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que la recourante n'a pas non plus établi, ni même véritablement allégué, l'existence, dans son cas, de "raisons humanitaires" justifiant l'application de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6), que le fait qu'elle ait eu, dès son départ de (...[nom du dernier pays de résidence]), la volonté de déposer une demande d'asile en Suisse et non en Italie est sans pertinence, étant rappelé que le règlement Dublin II ne confère pas à la recourante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, dès lors que ses conclusions s'avèrent d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :