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E-5304/2017

E-5304/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-26 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante, originaire du village de C._______ (région de D._______), a expliqué qu'elle avait été interpellée par les militaires, en novembre 2013, alors qu'elle revenait d'une réunion de famille ; les soldats l'auraient accusée d'avoir eu le dessein de franchir irrégulièrement la frontière éthiopienne. Placée en détention à D._______, elle aurait été maltraitée. L'intéressée aurait été relâchée, trois semaines plus tard, sa famille ayant pu trouver en sa faveur un garant, commerçant du village. Durant les six mois suivants, soit jusqu'en mai 2014, elle aurait été astreinte à se présenter chaque mois (ou chaque semaine, suivant les versions) à un poste de police de D._______ et à signer une feuille de présence ; à chaque occasion, elle aurait été malmenée par les policiers. A une date indéterminée, le père de la requérante, bien qu'âgé, aurait été arrêté pour être emmené au service militaire ; son fils E._______ aurait en vain tenté d'en dissuader les soldats. Lui-même aurait été également interpellé et emprisonné à F._______, mais aurait réussi à s'évader ; il aurait brièvement rendu visite aux siens avant de quitter le pays, et de déposer une demande d'asile en Suisse. Après la disparition de E._______, les militaires seraient venus à plusieurs reprises au domicile familial, soupçonnant l'intéressée et les siens de complicité avec lui. Ne supportant plus ce harcèlement, la requérante aurait gagné et franchi la frontière éthiopienne à pied, avec d'autres personnes, en août 2014. Elle aurait séjourné au camp de G._______ jusqu'en avril 2015. Elle aurait ensuite rejoint la Soudan, le Libye et l'Italie, devant débourser la somme de US$ 3500. C. Par décision du 15 août 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 septembre 2017, A._______ a réaffirmé ses motifs, faisant valoir les risques que lui faisaient courir la fuite de son frère et son propre emprisonnement antérieur, ainsi que sa sortie illégale du pays. Elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire et requis la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 octobre 2017 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante n'a pu rendre vraisemblable la haute probabilité d'un risque de cette nature. En effet, il faut dès l'abord relever le caractère souvent confus et flou de son récit, dépourvu de références chronologiques claires, la succession exacte des événements étant même difficile à retracer : il n'est ainsi pas possible de dire si son frère se serait évadé avant ou après sa propre arrestation ; de même, on ne peut déterminer si son père se trouvait, à la date de l'audition, toujours retenu par les militaires, ou avait été libéré (cf. audition du (...) février 2017, questions [...] et [...]). De manière générale, quoiqu'interrogée avec minutie par le SEM, l'intéressée n'a pas été en mesure de dépeindre ses motifs avec un minimum de précision et de clarté. Il en va de même de la description de son voyage jusqu'en Suisse, vague et lacunaire (idem, questions [...]) ; il n'est en particulier pas crédible qu'elle ignore comment son trajet a été financé (idem, questions [...]). Par ailleurs, les événements dépeints ne paraissent pas de nature à l'exposer à un danger précis. Même à supposer que la détention alléguée ait eu lieu, la recourante aurait été libérée régulièrement, puis déchargée, après six mois, de l'obligation de signaler sa présence, ceci trois mois avant son départ. En outre, aussi désagréables qu'aient pu être les visites des militaires recherchant son frère et les pressions exercées sur les membres de la famille, elles n'étaient pas de nature à exposer l'intéressée au risque d'une nouvelle interpellation, laquelle n'a d'ailleurs jamais eu lieu. En l'état, aucun indice ne permet de retenir que la situation de son père et de son frère puisse lui être préjudiciable. Le Tribunal constate également que l'intéressée, alors encore trop jeune, n'a jamais reçu de convocation au service militaire, et qu'elle n'a pas fait valoir que cette éventualité soit appelée à se concrétiser à court terme ; elle ne risque ainsi pas de sanction en rapport avec une violation des devoirs militaires. Enfin, le fait d'avoir quitté irrégulièrement le pays n'est pas susceptible de l'exposer à une sanction (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017), faute de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui feraient apparaître la requérante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes ; or de tels facteurs sont en l'occurrence absents. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, elle dispose d'un réseau familial dans son pays (parents et deux frères sur place), sur lequel elle pourra compter à son retour. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante n'a pu rendre vraisemblable la haute probabilité d'un risque de cette nature. En effet, il faut dès l'abord relever le caractère souvent confus et flou de son récit, dépourvu de références chronologiques claires, la succession exacte des événements étant même difficile à retracer : il n'est ainsi pas possible de dire si son frère se serait évadé avant ou après sa propre arrestation ; de même, on ne peut déterminer si son père se trouvait, à la date de l'audition, toujours retenu par les militaires, ou avait été libéré (cf. audition du (...) février 2017, questions [...] et [...]). De manière générale, quoiqu'interrogée avec minutie par le SEM, l'intéressée n'a pas été en mesure de dépeindre ses motifs avec un minimum de précision et de clarté. Il en va de même de la description de son voyage jusqu'en Suisse, vague et lacunaire (idem, questions [...]) ; il n'est en particulier pas crédible qu'elle ignore comment son trajet a été financé (idem, questions [...]). Par ailleurs, les événements dépeints ne paraissent pas de nature à l'exposer à un danger précis. Même à supposer que la détention alléguée ait eu lieu, la recourante aurait été libérée régulièrement, puis déchargée, après six mois, de l'obligation de signaler sa présence, ceci trois mois avant son départ. En outre, aussi désagréables qu'aient pu être les visites des militaires recherchant son frère et les pressions exercées sur les membres de la famille, elles n'étaient pas de nature à exposer l'intéressée au risque d'une nouvelle interpellation, laquelle n'a d'ailleurs jamais eu lieu. En l'état, aucun indice ne permet de retenir que la situation de son père et de son frère puisse lui être préjudiciable. Le Tribunal constate également que l'intéressée, alors encore trop jeune, n'a jamais reçu de convocation au service militaire, et qu'elle n'a pas fait valoir que cette éventualité soit appelée à se concrétiser à court terme ; elle ne risque ainsi pas de sanction en rapport avec une violation des devoirs militaires. Enfin, le fait d'avoir quitté irrégulièrement le pays n'est pas susceptible de l'exposer à une sanction (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017), faute de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui feraient apparaître la requérante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes ; or de tels facteurs sont en l'occurrence absents.

E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 6.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, elle dispose d'un réseau familial dans son pays (parents et deux frères sur place), sur lequel elle pourra compter à son retour.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5304/2017 Arrêt du 26 octobre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Fatxiya Ali Aden, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 15 août 2017 / N (...). Faits : A. Le 26 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante, originaire du village de C._______ (région de D._______), a expliqué qu'elle avait été interpellée par les militaires, en novembre 2013, alors qu'elle revenait d'une réunion de famille ; les soldats l'auraient accusée d'avoir eu le dessein de franchir irrégulièrement la frontière éthiopienne. Placée en détention à D._______, elle aurait été maltraitée. L'intéressée aurait été relâchée, trois semaines plus tard, sa famille ayant pu trouver en sa faveur un garant, commerçant du village. Durant les six mois suivants, soit jusqu'en mai 2014, elle aurait été astreinte à se présenter chaque mois (ou chaque semaine, suivant les versions) à un poste de police de D._______ et à signer une feuille de présence ; à chaque occasion, elle aurait été malmenée par les policiers. A une date indéterminée, le père de la requérante, bien qu'âgé, aurait été arrêté pour être emmené au service militaire ; son fils E._______ aurait en vain tenté d'en dissuader les soldats. Lui-même aurait été également interpellé et emprisonné à F._______, mais aurait réussi à s'évader ; il aurait brièvement rendu visite aux siens avant de quitter le pays, et de déposer une demande d'asile en Suisse. Après la disparition de E._______, les militaires seraient venus à plusieurs reprises au domicile familial, soupçonnant l'intéressée et les siens de complicité avec lui. Ne supportant plus ce harcèlement, la requérante aurait gagné et franchi la frontière éthiopienne à pied, avec d'autres personnes, en août 2014. Elle aurait séjourné au camp de G._______ jusqu'en avril 2015. Elle aurait ensuite rejoint la Soudan, le Libye et l'Italie, devant débourser la somme de US$ 3500. C. Par décision du 15 août 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 18 septembre 2017, A._______ a réaffirmé ses motifs, faisant valoir les risques que lui faisaient courir la fuite de son frère et son propre emprisonnement antérieur, ainsi que sa sortie illégale du pays. Elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire et requis la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 octobre 2017 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante n'a pu rendre vraisemblable la haute probabilité d'un risque de cette nature. En effet, il faut dès l'abord relever le caractère souvent confus et flou de son récit, dépourvu de références chronologiques claires, la succession exacte des événements étant même difficile à retracer : il n'est ainsi pas possible de dire si son frère se serait évadé avant ou après sa propre arrestation ; de même, on ne peut déterminer si son père se trouvait, à la date de l'audition, toujours retenu par les militaires, ou avait été libéré (cf. audition du (...) février 2017, questions [...] et [...]). De manière générale, quoiqu'interrogée avec minutie par le SEM, l'intéressée n'a pas été en mesure de dépeindre ses motifs avec un minimum de précision et de clarté. Il en va de même de la description de son voyage jusqu'en Suisse, vague et lacunaire (idem, questions [...]) ; il n'est en particulier pas crédible qu'elle ignore comment son trajet a été financé (idem, questions [...]). Par ailleurs, les événements dépeints ne paraissent pas de nature à l'exposer à un danger précis. Même à supposer que la détention alléguée ait eu lieu, la recourante aurait été libérée régulièrement, puis déchargée, après six mois, de l'obligation de signaler sa présence, ceci trois mois avant son départ. En outre, aussi désagréables qu'aient pu être les visites des militaires recherchant son frère et les pressions exercées sur les membres de la famille, elles n'étaient pas de nature à exposer l'intéressée au risque d'une nouvelle interpellation, laquelle n'a d'ailleurs jamais eu lieu. En l'état, aucun indice ne permet de retenir que la situation de son père et de son frère puisse lui être préjudiciable. Le Tribunal constate également que l'intéressée, alors encore trop jeune, n'a jamais reçu de convocation au service militaire, et qu'elle n'a pas fait valoir que cette éventualité soit appelée à se concrétiser à court terme ; elle ne risque ainsi pas de sanction en rapport avec une violation des devoirs militaires. Enfin, le fait d'avoir quitté irrégulièrement le pays n'est pas susceptible de l'exposer à une sanction (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017), faute de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui feraient apparaître la requérante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes ; or de tels facteurs sont en l'occurrence absents. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, elle dispose d'un réseau familial dans son pays (parents et deux frères sur place), sur lequel elle pourra compter à son retour. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :