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E-5301/2015

E-5301/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 juin 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu par l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) les 4 et 15 juillet 2013, il a déclaré être marié, d'ethnie mandjak et de religion catholique. Il aurait vécu dans le village de B._______, près de C._______ en Casamance, puis en Guinée-Bissau, où sa mère, ses deux soeurs, sa femme et son fils vivraient encore. Juriste de formation, il aurait étudié à Dakar et C._______. B. Le recourant a déclaré qu'en 2008, les rebelles casamançais auraient tué des habitants de B._______, dont son père. Epargnés, l'intéressé et sa famille auraient fui en Guinée-Bissau chez des proches et y auraient été enregistrés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR). Ils y auraient survécu en travaillant dans l'agriculture. Menacé par les rebelles une seconde fois alors qu'il était retourné à B._______, le recourant n'aurait plus osé s'y rendre, d'autant plus que les personnes d'ethnie mandjak, opposées à l'indépendance de la Casamance, seraient la cible des rebelles. Le recourant ne pourrait pas s'établir dans une autre région du Sénégal car, originaire de Casamance, il serait considéré partout comme un rebelle par la population, ce qui l'empêcherait de trouver un emploi. Il n'aurait jamais connu le moindre problème avec les autorités sénégalaises ni d'ailleurs bissau-guinéennes. Depuis 2012, le recourant souffrirait d'une insuffisance mitrale. La misère, l'absence de perspectives d'avenir, l'insécurité et l'instabilité en Guinée-Bissau l'auraient poussé à demander l'asile en Suisse. Le (...) juin 2013, grâce à l'aide financière d'amis, le recourant, muni de son passeport sur lequel a été apposé un visa d'entrée touristique Suisse, aurait pris un vol depuis Dakar pour Genève, via Casablanca. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité sénégalaise, un certificat de nationalité sénégalaise et une copie de la carte d'identité sénégalaise de son épouse. Son passeport lui aurait été volé à la gare de D._______. C. Les 8 août 2013 et 31 décembre 2014, le SEM a demandé au HCR à Genève de vérifier si l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Guinée-Bissau. Le 1er avril 2015, le HCR a déclaré ne pas avoir trouvé l'intéressé dans sa base de données. D. Le 21 mai 2015, le recourant s'est prononcé sur la réponse du HCR. Il s'est étonné qu'elle provienne de Genève, non de Guinée-Bissau, a rappelé que lui et sa famille figuraient sur une liste du HCR de Guinée-Bissau et bénéficiaient de son aide et, qu'à ce titre, il devait être considéré comme réfugié. E. Invité par le SEM, le recourant a, le 23 juillet 2015, fourni un certificat médical daté du 16 juillet 2015, établi par le Dr E._______, médecin interniste à F._______, dont il ne ressort ni diagnostic ni traitement. F. Par décision du 29 juillet 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 31 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une télécopie d'une attestation du HCR, établie à Bissau, le (...) août 2015. H. Par décision incidente du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs, montant dont il s'est acquitté dans le délai, le 10 novembre 2015. I. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ne peut pas trouver de refuge interne, autrement dit qu'il soit dans l'impossibilité de se rendre dans une autre partie du pays où il pourrait vivre sans que son existence soit menacée (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 4.4 et D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 4.4 ; sur la notion de protection interne, ATAF 2011/51 consid 8). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM considère que les persécutions sont circonscrites à la Casamance, que le recourant a la possibilité de vivre dans une autre région du Sénégal et qu'il a d'ailleurs pu se rendre à Dakar sans rencontrer de problème. Le fait qu'il craigne de ne pas pouvoir y vivre n'est à cet égard qu'une simple supposition. 3.2 Le recourant estime quant à lui que son départ précipité pour la Guinée-Bissau, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, démontre que les conditions de l'art. 3 LAsi sont remplies. Il relève que la demande de renseignement concernant son statut de réfugié dans ce pays aurait dû être adressée au HCR de Guinée-Bissau, non au siège du HCR à Genève. Il soutient que tout ressortissant de Casamance est d'emblée considéré comme rebelle par la population et les autorités politiques et administratives sénégalaises, et fait systématiquement l'objet de ségrégation et de brimades. De plus, s'il avait pu être en sécurité dans une autre région du Sénégal, il y serait allé, plutôt que de se réfugier en Guinée-Bissau. Son séjour à Dakar fut bref et ne l'exposait pas à une arrestation immédiate, mais la situation serait différente s'il devait s'y établir. 4. 4.1 En l'espèce, comme le Tribunal l'a déjà relevé dans sa décision incidente du 20 octobre 2015, la ségrégation et les brimades qui seraient, selon le recourant, le lot de tout habitant de Casamance au Sénégal se limitent à de simples allégations nullement étayées, de surcroît non pertinentes en matière d'asile. 4.2 En outre, le Tribunal constate que le recourant n'appartient pas à l'ethnie Joola, dont est issue la grande majorité des rebelles. Bien que beaucoup de Sénégalais confondent les Casamançais et les Joolas, nombreuses sont les personnes originaires de Casamance qui vivent à Dakar (Jean-Claude Marut, Le conflit de Casamance, ce que disent les armes, 2010, p. 62 et 63, p. 66). Le recourant y a lui-même étudié deux ans et préparé son départ, sans rencontrer de problèmes avec les autorités de son pays. En outre et selon le HCR, le gouvernement sénégalais autorise le rapatriement des réfugiés de Casamance revenant de Gambie ou de Guinée-Bissau (United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 25 juin 2015, http://www.refworld.org/docid/559bd53f3e.html, consulté le 3 février 2016). Ainsi et à l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant a la possibilité de trouver un refuge interne à Dakar, où il peut vivre sans que son existence ne soit menacée. 4.3 Le Tribunal considère également que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait enregistré comme réfugié auprès du HCR de Guinée-Bissau et qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre des démarches complémentaires pour vérifier ce fait. En effet, la télécopie qui attesterait de sa qualité de réfugié, datée du (...) août 2015, ne ressemble pas aux attestations généralement fournies par le HCR ; elle n'est pas signée, est rédigée dans un français approximatif et comporte de nombreuses fautes. Elle n'a dès lors aucune force probante. Au surplus, le recourant n'explique pas pourquoi ni comment cette télécopie a été envoyée depuis C._______, soit son dernier domicile au Sénégal. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de l'art. 50 LAsi (second asile) sont remplies. 4.4 Il n'existe ainsi aucune raison de conclure que le recourant serait exposé au Sénégal à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 7.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sénégal. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant peut s'établir à Dakar, qu'il y a étudié et s'y est rendu récemment, qu'une importante communauté casamançaise y vit et qu'il est au bénéfice d'une formation de juriste. Quant à ses problèmes de santé (insuffisance mitrale), le SEM a retenu que la vie de l'intéressé n'était pas en danger, que le rapport médical faisait état d'un pronostic favorable, même sans traitement, et qu'il pourrait bénéficier d'une échocardiographie au Sénégal. Le recourant n'ayant pas contesté ce point dans son recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du SEM. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Finalement, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ne peut pas trouver de refuge interne, autrement dit qu'il soit dans l'impossibilité de se rendre dans une autre partie du pays où il pourrait vivre sans que son existence soit menacée (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 4.4 et D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 4.4 ; sur la notion de protection interne, ATAF 2011/51 consid 8).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM considère que les persécutions sont circonscrites à la Casamance, que le recourant a la possibilité de vivre dans une autre région du Sénégal et qu'il a d'ailleurs pu se rendre à Dakar sans rencontrer de problème. Le fait qu'il craigne de ne pas pouvoir y vivre n'est à cet égard qu'une simple supposition.

E. 3.2 Le recourant estime quant à lui que son départ précipité pour la Guinée-Bissau, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, démontre que les conditions de l'art. 3 LAsi sont remplies. Il relève que la demande de renseignement concernant son statut de réfugié dans ce pays aurait dû être adressée au HCR de Guinée-Bissau, non au siège du HCR à Genève. Il soutient que tout ressortissant de Casamance est d'emblée considéré comme rebelle par la population et les autorités politiques et administratives sénégalaises, et fait systématiquement l'objet de ségrégation et de brimades. De plus, s'il avait pu être en sécurité dans une autre région du Sénégal, il y serait allé, plutôt que de se réfugier en Guinée-Bissau. Son séjour à Dakar fut bref et ne l'exposait pas à une arrestation immédiate, mais la situation serait différente s'il devait s'y établir.

E. 4.1 En l'espèce, comme le Tribunal l'a déjà relevé dans sa décision incidente du 20 octobre 2015, la ségrégation et les brimades qui seraient, selon le recourant, le lot de tout habitant de Casamance au Sénégal se limitent à de simples allégations nullement étayées, de surcroît non pertinentes en matière d'asile.

E. 4.2 En outre, le Tribunal constate que le recourant n'appartient pas à l'ethnie Joola, dont est issue la grande majorité des rebelles. Bien que beaucoup de Sénégalais confondent les Casamançais et les Joolas, nombreuses sont les personnes originaires de Casamance qui vivent à Dakar (Jean-Claude Marut, Le conflit de Casamance, ce que disent les armes, 2010, p. 62 et 63, p. 66). Le recourant y a lui-même étudié deux ans et préparé son départ, sans rencontrer de problèmes avec les autorités de son pays. En outre et selon le HCR, le gouvernement sénégalais autorise le rapatriement des réfugiés de Casamance revenant de Gambie ou de Guinée-Bissau (United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 25 juin 2015, http://www.refworld.org/docid/559bd53f3e.html, consulté le 3 février 2016). Ainsi et à l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant a la possibilité de trouver un refuge interne à Dakar, où il peut vivre sans que son existence ne soit menacée.

E. 4.3 Le Tribunal considère également que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait enregistré comme réfugié auprès du HCR de Guinée-Bissau et qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre des démarches complémentaires pour vérifier ce fait. En effet, la télécopie qui attesterait de sa qualité de réfugié, datée du (...) août 2015, ne ressemble pas aux attestations généralement fournies par le HCR ; elle n'est pas signée, est rédigée dans un français approximatif et comporte de nombreuses fautes. Elle n'a dès lors aucune force probante. Au surplus, le recourant n'explique pas pourquoi ni comment cette télécopie a été envoyée depuis C._______, soit son dernier domicile au Sénégal. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de l'art. 50 LAsi (second asile) sont remplies.

E. 4.4 Il n'existe ainsi aucune raison de conclure que le recourant serait exposé au Sénégal à des préjudices déterminants en matière d'asile.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.

E. 7.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sénégal.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 Il est notoire que Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant peut s'établir à Dakar, qu'il y a étudié et s'y est rendu récemment, qu'une importante communauté casamançaise y vit et qu'il est au bénéfice d'une formation de juriste. Quant à ses problèmes de santé (insuffisance mitrale), le SEM a retenu que la vie de l'intéressé n'était pas en danger, que le rapport médical faisait état d'un pronostic favorable, même sans traitement, et qu'il pourrait bénéficier d'une échocardiographie au Sénégal. Le recourant n'ayant pas contesté ce point dans son recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du SEM.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Finalement, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 10 novembre 2015.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5301/2015 Arrêt du 1er mars 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, représenté par Maître Alain Schweingruber, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 juillet 2015 / N (...). Faits : A. Le 26 juin 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu par l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) les 4 et 15 juillet 2013, il a déclaré être marié, d'ethnie mandjak et de religion catholique. Il aurait vécu dans le village de B._______, près de C._______ en Casamance, puis en Guinée-Bissau, où sa mère, ses deux soeurs, sa femme et son fils vivraient encore. Juriste de formation, il aurait étudié à Dakar et C._______. B. Le recourant a déclaré qu'en 2008, les rebelles casamançais auraient tué des habitants de B._______, dont son père. Epargnés, l'intéressé et sa famille auraient fui en Guinée-Bissau chez des proches et y auraient été enregistrés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR). Ils y auraient survécu en travaillant dans l'agriculture. Menacé par les rebelles une seconde fois alors qu'il était retourné à B._______, le recourant n'aurait plus osé s'y rendre, d'autant plus que les personnes d'ethnie mandjak, opposées à l'indépendance de la Casamance, seraient la cible des rebelles. Le recourant ne pourrait pas s'établir dans une autre région du Sénégal car, originaire de Casamance, il serait considéré partout comme un rebelle par la population, ce qui l'empêcherait de trouver un emploi. Il n'aurait jamais connu le moindre problème avec les autorités sénégalaises ni d'ailleurs bissau-guinéennes. Depuis 2012, le recourant souffrirait d'une insuffisance mitrale. La misère, l'absence de perspectives d'avenir, l'insécurité et l'instabilité en Guinée-Bissau l'auraient poussé à demander l'asile en Suisse. Le (...) juin 2013, grâce à l'aide financière d'amis, le recourant, muni de son passeport sur lequel a été apposé un visa d'entrée touristique Suisse, aurait pris un vol depuis Dakar pour Genève, via Casablanca. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité sénégalaise, un certificat de nationalité sénégalaise et une copie de la carte d'identité sénégalaise de son épouse. Son passeport lui aurait été volé à la gare de D._______. C. Les 8 août 2013 et 31 décembre 2014, le SEM a demandé au HCR à Genève de vérifier si l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en Guinée-Bissau. Le 1er avril 2015, le HCR a déclaré ne pas avoir trouvé l'intéressé dans sa base de données. D. Le 21 mai 2015, le recourant s'est prononcé sur la réponse du HCR. Il s'est étonné qu'elle provienne de Genève, non de Guinée-Bissau, a rappelé que lui et sa famille figuraient sur une liste du HCR de Guinée-Bissau et bénéficiaient de son aide et, qu'à ce titre, il devait être considéré comme réfugié. E. Invité par le SEM, le recourant a, le 23 juillet 2015, fourni un certificat médical daté du 16 juillet 2015, établi par le Dr E._______, médecin interniste à F._______, dont il ne ressort ni diagnostic ni traitement. F. Par décision du 29 juillet 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 31 août 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Sur le plan procédural, il a sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi que l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une télécopie d'une attestation du HCR, établie à Bissau, le (...) août 2015. H. Par décision incidente du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs, montant dont il s'est acquitté dans le délai, le 10 novembre 2015. I. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ne peut pas trouver de refuge interne, autrement dit qu'il soit dans l'impossibilité de se rendre dans une autre partie du pays où il pourrait vivre sans que son existence soit menacée (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 4.4 et D-5226/2010 du 22 février 2013 consid. 4.4 ; sur la notion de protection interne, ATAF 2011/51 consid 8). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM considère que les persécutions sont circonscrites à la Casamance, que le recourant a la possibilité de vivre dans une autre région du Sénégal et qu'il a d'ailleurs pu se rendre à Dakar sans rencontrer de problème. Le fait qu'il craigne de ne pas pouvoir y vivre n'est à cet égard qu'une simple supposition. 3.2 Le recourant estime quant à lui que son départ précipité pour la Guinée-Bissau, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles, démontre que les conditions de l'art. 3 LAsi sont remplies. Il relève que la demande de renseignement concernant son statut de réfugié dans ce pays aurait dû être adressée au HCR de Guinée-Bissau, non au siège du HCR à Genève. Il soutient que tout ressortissant de Casamance est d'emblée considéré comme rebelle par la population et les autorités politiques et administratives sénégalaises, et fait systématiquement l'objet de ségrégation et de brimades. De plus, s'il avait pu être en sécurité dans une autre région du Sénégal, il y serait allé, plutôt que de se réfugier en Guinée-Bissau. Son séjour à Dakar fut bref et ne l'exposait pas à une arrestation immédiate, mais la situation serait différente s'il devait s'y établir. 4. 4.1 En l'espèce, comme le Tribunal l'a déjà relevé dans sa décision incidente du 20 octobre 2015, la ségrégation et les brimades qui seraient, selon le recourant, le lot de tout habitant de Casamance au Sénégal se limitent à de simples allégations nullement étayées, de surcroît non pertinentes en matière d'asile. 4.2 En outre, le Tribunal constate que le recourant n'appartient pas à l'ethnie Joola, dont est issue la grande majorité des rebelles. Bien que beaucoup de Sénégalais confondent les Casamançais et les Joolas, nombreuses sont les personnes originaires de Casamance qui vivent à Dakar (Jean-Claude Marut, Le conflit de Casamance, ce que disent les armes, 2010, p. 62 et 63, p. 66). Le recourant y a lui-même étudié deux ans et préparé son départ, sans rencontrer de problèmes avec les autorités de son pays. En outre et selon le HCR, le gouvernement sénégalais autorise le rapatriement des réfugiés de Casamance revenant de Gambie ou de Guinée-Bissau (United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Senegal, 25 juin 2015, http://www.refworld.org/docid/559bd53f3e.html, consulté le 3 février 2016). Ainsi et à l'instar du SEM, le Tribunal estime que le recourant a la possibilité de trouver un refuge interne à Dakar, où il peut vivre sans que son existence ne soit menacée. 4.3 Le Tribunal considère également que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait enregistré comme réfugié auprès du HCR de Guinée-Bissau et qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre des démarches complémentaires pour vérifier ce fait. En effet, la télécopie qui attesterait de sa qualité de réfugié, datée du (...) août 2015, ne ressemble pas aux attestations généralement fournies par le HCR ; elle n'est pas signée, est rédigée dans un français approximatif et comporte de nombreuses fautes. Elle n'a dès lors aucune force probante. Au surplus, le recourant n'explique pas pourquoi ni comment cette télécopie a été envoyée depuis C._______, soit son dernier domicile au Sénégal. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de l'art. 50 LAsi (second asile) sont remplies. 4.4 Il n'existe ainsi aucune raison de conclure que le recourant serait exposé au Sénégal à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 7.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture au sens de l'art. 3 Conv. torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Sénégal. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant peut s'établir à Dakar, qu'il y a étudié et s'y est rendu récemment, qu'une importante communauté casamançaise y vit et qu'il est au bénéfice d'une formation de juriste. Quant à ses problèmes de santé (insuffisance mitrale), le SEM a retenu que la vie de l'intéressé n'était pas en danger, que le rapport médical faisait état d'un pronostic favorable, même sans traitement, et qu'il pourrait bénéficier d'une échocardiographie au Sénégal. Le recourant n'ayant pas contesté ce point dans son recours, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du SEM. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Finalement, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 10 novembre 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel Expédition :