Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La décision du SEM du 30 septembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
- La décision du SEM du 30 septembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5234/2019 Arrêt du 14 octobre 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2019 / N (...). Vu la fiche de données personnelles remplie le 20 août 2019 par le recourant lorsqu'il s'est présenté au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry, la procuration aux termes de laquelle il a mandaté, le 23 août 2019, les juristes de la Protection juridique de Caritas Suisse à Boudry, pour le représenter dans le cadre de sa demande d'asile, le procès-verbal de l'entretien relatif à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé, du 26 août 2019, lors duquel ce dernier a notamment déclaré avoir quitté l'Erythrée le 21 novembre 2007, être entré en Suisse le 14 août 2019, et avoir « de la famille » en Suisse, à savoir sa compagne, B._______, et leurs deux filles, précisant encore que sa « concubine » était enceinte d'un troisième enfant, le compte-rendu de l'entretien du 29 août 2019, mené en présence du représentant juridique de l'intéressé, relatif à l'application de la règlementation dite Dublin, aux termes duquel le recourant a déclaré avoir vécu en Italie depuis 2008, y avoir obtenu en 2009 un « document humanitaire » valable jusqu'en 2011 et avoir, depuis lors, résidé de manière illégale dans ce pays, et a déclaré, quant à ses relations personnelles avec la dénommée B._______, avoir « croisé » cette dernière pour la première fois en 2011 au Soudan, ne plus l'avoir revue jusqu'au mois d'août ou septembre 2016, époque à laquelle ils se seraient vus durant deux jours à l'occasion d'une fête de mariage en Italie, et enfin l'avoir revue durant deux semaines en décembre 2018, précisant encore qu'il n'était jamais venu en Suisse, le même compte-rendu dont il ressort que, interrogé quant à un éventuel renvoi en Italie, l'intéressé a déclaré être venu en Suisse pour rejoindre « sa famille » et a fait valoir que la vie était très pénible en Italie, où il n'y avait pas de travail et pas d'aide de l'Etat, que ce soit pour le logement ou la nourriture ou les soins médicaux, sauf dans les cas de maladie grave, la demande d'information adressée par le SEM, le 29 août 2019, à l'Unité Dublin italienne, sur la base des explications données par l'intéressé, la réponse de l'autorité italienne, du 3 septembre 2019, selon laquelle le recourant est en possession d'un permis suite à la reconnaissance de la protection subsidiaire, arrivant à échéance le (...) 2022, la décision incidente du 3 septembre 2019, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie avait accordé la protection subsidiaire à l'intéressé, a informé le représentant juridique du recourant de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de renvoi en Italie, et l'a invité à se déterminer à ce sujet jusqu'au 9 septembre 2019, la requête de réadmission adressée par le SEM à l'Italie, par courriel du 5 septembre 2019, la réponse du représentant juridique, du 9 septembre 2019, à la décision incidente du 3 septembre 2019, le projet de décision du SEM, du 25 septembre 2019, soumis à ce représentant, la décision du 30 septembre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 octobre 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par l'intéressé, concluant à l'annulation de la décision précitée du SEM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que cependant la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car privée d'objet, le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le SEM a rendu sa décision, en application des dispositions précitées, avant même d'avoir obtenu la réponse des autorités italiennes compétentes à sa demande de réadmission, qu'en effet, le SEM a uniquement reçu de l'Unité Dublin italienne l'information que le recourant était en possession d'un permis de séjour arrivant à échéance le (...) 2022, suite à la reconnaissance de la protection subsidiaire, qu'il a ensuite sollicité la réadmission de l'intéressé en Italie, par courriel adressé à une autorité dont la désignation exacte ne ressort pas dudit courriel, et sans a priori mentionner de bases légales, même si la décision entreprise mentionne que la requête a été faite en application de l'accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549 ), de la Directive 2008/115 CE du Parlement européen (« Directive retour ») et de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés, qu'il ne ressort pas du dossier que les autorités italiennes ont répondu à cette requête, qu'au surplus cette requête n'avait a priori pas été envoyée dans les formes prévues par l'accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549 ; cf. aussi arrêt du Tribunal D- 3616/2019 du 24 juillet 2019), qu'on relèvera aussi que l'Unité Dublin italienne qui a répondu à la demande d'information n'est a priori pas, non plus, l'autorité compétente pour accepter la réadmission de l'intéressé (cf. arrêt D-3367/2019 du 19 août 2019) et que, même s'il n'y a pas lieu de douter des informations transmises, l'intéressé prétendait, quant à lui, que son autorisation en Italie était échue, que, quoi il en soit, il n'est pas établi en l'état du dossier que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies, puisque la possibilité pour un requérant de retourner légalement dans l'Etat tiers sûr, ici l'Italie, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2002 6359, spéc. 6399 ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4988/2019 du 3 octobre 2019), qu'il y a donc lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM, qu'il appartiendra à ce dernier de procéder aux mesures d'instruction nécessaires dans les forme et délai utiles en vue d'établir que la réadmission de l'intéressé en Italie est garantie, que, vu l'issue de la cause, il est prématuré d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, les arguments du recourant relatifs à l'unité de la famille, les empêchements à l'exécution du renvoi devant être examinés après s'être assuré que les conditions de la non-entrée en matière sont remplies, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision entreprise pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle formulées dans le recours sont sans objet, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens (cf. art. 111ater LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2. La décision du SEM du 30 septembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :