Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1578/2020 Arrêt du 29 septembre 2020 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Roswitha Petry, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 mars 2020 / N (...) Vu la demande d'asile déposée le 20 août 2019 par le recourant en Suisse, la procuration par laquelle il a mandaté, le 23 août 2019, les juristes de la Protection juridique de Caritas Suisse à Boudry, pour le représenter dans le cadre de sa demande d'asile, le procès-verbal de l'entretien relatif à l'enregistrement de ses données personnelles, du 26 août 2019, lors duquel il a notamment déclaré avoir quitté l'Erythrée le 21 novembre 2007, être entré en Suisse le 14 août 2019, et y avoir « de la famille », à savoir sa compagne, B._______, et leurs deux filles, précisant encore que sa « concubine » était enceinte d'un troisième enfant, le compte-rendu de l'entretien du 29 août 2019, lors duquel le recourant a déclaré avoir vécu en Italie depuis 2008, y avoir obtenu en 2009 un « document humanitaire » valable jusqu'en 2011, avoir depuis lors résidé de manière illégale dans ce pays, avoir « croisé » B._______ pour la première fois en 2011 au Soudan, ne plus l'avoir revue jusqu'au mois d'août ou septembre 2016, époque à laquelle ils se seraient vus durant deux jours à l'occasion d'une fête de mariage en Italie, et enfin l'avoir revue durant deux semaines en décembre 2018, précisant encore qu'il n'était jamais venu en Suisse, le même compte-rendu, dont il ressort que, interrogé quant à un éventuel renvoi en Italie, l'intéressé a déclaré être venu en Suisse pour rejoindre « sa famille » et a fait valoir que la vie était très pénible en Italie, où il n'y avait pas de travail et pas d'aide de l'Etat, que ce soit pour le logement ou la nourriture ou les soins médicaux, sauf dans les cas de maladie grave, la demande d'information adressée par le SEM, le 29 août 2019, à l'Unité Dublin italienne, sur la base des explications données par l'intéressé, la réponse de l'autorité italienne, du 3 septembre 2019, selon laquelle le recourant a obtenu une protection subsidiaire et est en possession d'un permis, arrivant à échéance le (...) 2022, la décision incidente du 3 septembre 2019, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie avait accordé la protection subsidiaire à l'intéressé, a informé le représentant juridique de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de renvoi en Italie, et l'a invité à se déterminer à ce sujet jusqu'au 9 septembre 2019, la requête de réadmission adressée par le SEM à l'Italie, par courriel du 5 septembre 2019, la réponse du représentant juridique, du 9 septembre 2019, à la décision incidente du 3 septembre 2019, le projet de décision du SEM, du 25 septembre 2019, soumis à ce représentant, la décision du 30 septembre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé, le 7 octobre 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, l'arrêt E-5234/2019, du 14 octobre 2019, par lequel le Tribunal a admis le recours, dans la mesure où il était recevable, a annulé la décision du SEM, du 30 septembre 2019, et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire, ayant constaté que le SEM avait rendu sa décision avant même d'avoir obtenu la réponse des autorités italiennes compétentes à sa demande de réadmission, la confirmation écrite des autorités italiennes, du 18 février 2020, acceptant la réadmission de l'intéressé, en indiquant que le SEM devait informer les autorités italiennes de la date de son retour, celui-ci bénéficiant dans ce pays d'une protection internationale et s'étant vu délivrer une autorisation de séjour pour ce motif, le projet de décision du SEM, du 25 février 2020, soumis au représentant du recourant deux jours plus tard, la prise de position de ce représentant, du 4 mars 2020, la décision du 10 mars 2020 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 18 mars 2020 contre cette décision, concluant à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire, recours assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier du recourant, du 14 avril 2020, la réponse du SEM au recours, du 15 avril 2020, la réplique du recourant, reçue le 12 mai 2020 par le Tribunal, l'ordonnance du 2 juillet 2020, invitant le SEM à une nouvelle détermination au regard notamment des documents transmis par l'intéressé le 14 avril 2020, relatif à sa demande de changement de canton d'attribution, la détermination du SEM, du 8 juillet 2020, l'ordonnance du 16 juillet 2020, les courriers du recourant, des 30 juillet et 31 août 2020, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que cependant la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car privée d'objet, le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que, comme il l'a encore confirmé notamment dans sa réplique, le recourant ne conteste pas la décision entreprise, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, que, partant, la décision est entrée en force sur ce point, que, lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi), que ce renvoi n'est pas prononcé si, notamment, le requérant peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 OA 1), qu'en l'occurrence l'intéressé fait tout d'abord grief au SEM de ne pas avoir établi l'état de fait de manière exacte et complète, qu'il lui reproche de n'avoir pas effectué de plus amples mesures d'instruction (violation de la maxime inquisitoire) en vue d'établir la vraie nature de sa relation avec sa compagne et leurs enfants, que ce grief n'est pas fondé, que le recourant s'est exprimé de manière suffisamment claire et complète au sujet des faits sur la base desquels il prétend pouvoir se prévaloir du principe de l'unité familiale en raison de sa relation avec sa « compagne » et les enfants de celle-ci, qu'il n'appartenait pas au SEM de procéder à davantage de mesures d'investigation sur ce point, que, par ailleurs, le grief du recourant, tiré d'un abus ou d'un excès par le SEM de son pouvoir d'appréciation, qu'il estime être un grief formel, se confond en réalité avec les arguments qu'il fait valoir sur le fond, qu'il convient maintenant d'examiner, que, comme l'a relevé le SEM, la personne que le recourant dit être sa « concubine », et la mère de ses enfants, a obtenu l'asile en Suisse et dispose d'une autorisation de séjour (permis B) dans ce pays, tout comme ses enfants, que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une relation étroite et effective avec ceux-ci, qu'il a, pour l'essentiel, retenu que l'intéressé n'avait, selon ses propres déclarations, pratiquement jamais vécu avec B._______, sinon lorsqu'ils se sont « croisés » au Soudan, ainsi que deux jours en 2007 et deux semaines en 2010, et qu'il n'avait pas, durant ces dernières années, accompli, depuis l'Italie, de quelconques démarches en vue de de se marier avec elle ou de reconnaître les enfants de celle-ci, et que cette dernière n'avait pas, non plus, fait de démarches dans ce sens depuis la Suisse, que, dans son recours, l'intéressé a affirmé qu'il avait l'intention de reconnaître ses enfants et allait incessamment entamer les démarches utiles auprès des services d'état civil en suisse à cette fin, et qu'il avait aussi l'intention d'entamer des démarches en vue du mariage, que le SEM a relevé, dans sa réponse au recours, qu'il n'avait toujours pas fourni les preuves annoncées dans son mémoire et qu'en tout état de cause d'éventuelles démarches dans ce sens ne suffiraient pas à prouver l'existence d'une relation lui permettant de se prévaloir du principe de l'unité familiale, que, dans sa réplique, le recourant a fait valoir que son transfert au centre de C._______ l'avait notamment empêché, dans un premier temps, d'entreprendre les démarches annoncées dans son recours et que, par la suite, son attribution à un canton différent de celui où séjourne sa compagne ainsi que les problèmes liés à la pandémie du COVID-19 avaient constitué d'autres obstacles à celles-ci, que ces arguments ne sont pas pertinents, qu'en effet, le principe de l'unité familiale impose de préserver les communautés existantes, mais non de permettre d'en créer des nouvelles (cf. ATF 124 II 361 consid. 3), qu'il en va de même s'agissant des liens du recourant avec ses enfants et de sa volonté d'assumer désormais son rôle de père et de soutenir leur mère, qu'en effet, il ne démontre d'aucune manière qu'il aurait développé avec eux des rapports dignes de protection, avant son arrivée en Suisse, qu'il n'a jamais, non plus, vécu avec eux depuis son arrivée en Suisse, peu importe à cet égard que cela soit lié à son affectation au centre de C._______, que tout au plus a-t-il démontré avoir entrepris, depuis son arrivée en Suisse, des démarches de reconnaissance de paternité, et manifesté son intention de soutenir leur mère, que, comme il le relève dans son recours, la présence d'enfants communs peut certes constituer, lorsqu'il s'agit de personnes non liées par le mariage, l'indice d'une relation durable, que la jurisprudence à laquelle il fait référence concerne toutefois des personnes qui ont une vie commune effective, ce qui n'est pas son cas, qu'ainsi l'argumentation, selon laquelle son attribution à un canton autre que celui où séjourne sa compagne et son manque de moyens financiers pour se déplacer, de même que les difficultés liées à la pandémie COVID-19, l'ont empêché de faire plus tôt des démarches en vue de la reconnaissance de ses enfants et de se marier, n'est pas pertinente, que telles démarches, aujourd'hui initiées selon les documents fournis par courrier du 31 août 2020, ne démontrent en tout état de cause pas l'existence d'une union vécue, effective et durable, déjà existante, que la recourant n'a pas, non plus, apporté, dans son courrier du 31 août 2020, la preuve d'un mariage imminent, que les démarches en vue du mariage et de la reconnaissance des enfants peuvent au demeurant être poursuivies depuis l'Italie, que, cela étant, la motivation de la décision du SEM est conforme au droit fédéral, complète et convaincante et qu'il peut y être renvoyé pour le surplus, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant dès lors réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que, pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut, l'exécution du renvoi n'apparaît en l'occurrence pas contraire à l'art. 8 CEDH, que le renvoi, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH - en raison d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination - que dans des cas très exceptionnels, soit en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [§ 179 s.] ainsi que Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10 [§ 70 s. et 76]), que, sans nier les difficultés actuelles en Italie, notamment pour les requérants d'asile, il n'est pas établi que ce pays présente de telles conditions inhumaines pour les personnes qui, comme le recourant, y bénéficient de la protection subsidiaire, que le recourant y a d'ailleurs vécu, selon ses déclarations, durant plus de dix ans et qu'il n'a fourni aucun élément de fait démontrant qu'il aurait été exposé à de telles conditions durant son séjour, que le recourant ne fournit aucun élément concret, concernant sa propre situation, de nature à démontrer que le « Décret Salvini », qui concerne les requérants d'asile, a eu des conséquences sur la situation matérielle des personnes sous protection subsidiaire en général, et pour lui en particulier, de nature à le mettre en danger et à créer pour lui une situation équivalant à un traitement inhumain, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message du Conseil fédéral précité, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, hormis les motifs déjà discutés sous l'angle de la licéité, l'intéressé n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu'il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle insurmontable sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, partant, cette mesure est aussi raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, qu'en définitive, la décision du SEM s'avère ainsi également fondée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier