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E-5197/2023

E-5197/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable concernant la recourante et dans le sens des considérants.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable concernant la recourante et dans le sens des considérants.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
  4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5197/2023 Arrêt du 28 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 20 septembre 2023. Vu la demande d'asile déposée le 18 août 2023 en Suisse par les recourants, le rapport du 21 août 2023 de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, dont il ressort que, lors de leur interpellation en date du 18 août 2023 à C._______, les recourants étaient notamment munis de leurs passeports, qui ont été saisis, puis transmis au SEM, les résultats du 24 août 2023 de la comparaison des données dactyloscopiques des recourants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac positifs), dont il ressort qu'ils ont demandé l'asile le 12 août 2023 à D._______ en Croatie après y avoir été interpellés, le même jour, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, le mandat de représentation des recourants du 28 août 2023 en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______, le formulaire établi par le SEM d'autorisation de traitement et de transmission de données médicales signé par chacun des recourants le 28 août 2023, les comptes-rendus des entretiens individuels Dublin du 30 août 2023 en présence de leur représentant juridique, aux termes desquels les recourants ont déclaré avoir quitté la Turquie le 8 août 2023 et rejoint le même jour la Bosnie-Herzégovine, le 11 août 2023 la Croatie, où leurs empreintes digitales avaient été relevées, puis le 13 août 2023 la Slovénie, ensuite l'Italie et, enfin, la Suisse, les mêmes comptes-rendus, aux termes desquels ils ont déclaré être opposés à leur transfert en Croatie en raison du traitement qui leur avait été réservé par les autorités croates, dès lors que celles-ci les avaient retenus une journée sans leur donner à boire ni à manger après leur interpellation, les avaient libérés le soir même à proximité d'une forêt en leur ordonnant de quitter le territoire dans les 24 heures sans avoir au préalable réagi à la plainte de la recourante de maux d'estomac ni appelé d'ambulance, les mêmes comptes-rendus, aux termes desquels les recourants ont déclaré craindre un refoulement en chaîne en Turquie, pays qu'ils avaient quitté pour fuir la pression de la famille du recourant parce qu'ils ne parvenaient pas à avoir d'enfant, problèmes qui les avaient tous les deux affectés psychologiquement, la recourante souffrant depuis dix ans d'un état dépressif qui était en voie d'amélioration depuis son arrivée en Suisse, le recourant étant quant à lui traité pour un ulcère d'estomac, les requêtes du 30 août 2023 du SEM à l'Unité Dublin croate aux fins de reprise en charge des recourants, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), les courriels du 12 septembre 2023, par lesquels l'Unité Dublin croate a accepté ces requêtes sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, la décision du 20 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 26 septembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à son annulation et, principalement, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM ainsi que sollicité l'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale, les moyens joints au recours, le formulaire F2 rempli le 25 septembre 2023 par F._______, médecin assistante, dont il ressort que, sur la base d'une consultation gynécologique du même jour, la recourante présente un myome ovarien stable et nécessite un traitement médicamenteux pendant six jours en raison d'une inflammation ([...]), l'écrit du 26 septembre 2023 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, l'ordonnance du 28 septembre 2023, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourants, à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le mémoire de recours ne comporte que la signature du recourant, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de renoncer à exiger la régularisation du recours, par l'apposition d'une signature de la recourante sur celui-ci, qu'interjeté sinon dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est pour le reste recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, il s'agit de vérifier si c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et qu'il a prononcé leur transfert vers la Croatie, l'Etat Dublin responsable, qu'il est à juste titre incontesté par les recourants que la Croatie est l'Etat membre tenu de les reprendre en charge pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de protection internationale, que la Croatie devra procéder à cet examen si elle s'estime responsable au terme du processus de détermination, que, dès lors que l'absence d'une garantie d'un examen de ladite demande par la Croatie résulte d'une correcte application de l'art. 20 par. 5 RD IIl, il n'y a pas lieu d'en déduire un renversement de la présomption de respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5283/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4 et jurisp. de la Cour de justice de l'Union européenne citée), que, conformément à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9 (spéc. 9.4.1, 9.4.4 et 9.5), il n'y a pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile transférés dans ce pays sur la base du RD III, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) concernent essentiellement une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine, qu'elles n'ont trait ni à l'accès des personnes transférées en Croatie en application du RD III à la procédure d'asile ni aux conditions d'accueil des requérants d'asile, que, partant, dans le cadre de l'examen de la licéité d'un transfert en Croatie, le respect par ce pays de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et aux art. 3 et art. 16 Conv. torture, demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase RD III - au demeurant incontestée par les recourants - est conforme à celle retenue par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, que, dans leur recours, les recourants répètent les allégations formulées lors de leurs entretiens individuels Dublin du 30 août 2023 pour s'opposer à leur transfert, qualifiant d'inhumaines les conditions d'accueil qu'ils ont connues en Croatie, qu'ils ajoutent qu'ils n'ont pas reçu l'aide médicale nécessaire de la part des autorités croates, qu'ils se sont de surcroît vus confisquer tous leurs médicaments par celles-ci, qu'ils étaient accompagnés d'enfants lorsqu'ils ont été conduits jusqu'à proximité de la forêt, lesquels ont vomi à la descente du véhicule, que les autorités croates ont refusé leur demande de les aider à appeler une ambulance ou de les conduire à Zagreb et qu'ils ont donc été contraints de passer la nuit dans cette forêt et de nettoyer ces enfants avec de l'eau trouvée sur place, qu'ils indiquent craindre d'être refoulés par la Croatie en Turquie et d'y être exposés à des représailles du fait que le recourant a porté à deux reprises plainte contre une famille proche du gouvernement, qu'ils ont joint à leur recours des moyens sous forme de copie qu'ils désignent comme deux plaintes et « la décision de la commission du compromis », qu'ils allèguent que la recourante « est suivie par des psychiatres et prend divers médicaments pour son état de santé, [qu']elle ne se sent pas bien et a des épisodes fréquents d'amnésie », qu'ils concluent que, pour toutes ces raisons, « le SEM a violé le règlement Dublin III en décidant de [les] renvoyer en Croatie », qu'avec ces arguments, les recourants font valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui leur sont propres, que, cela étant, leurs allégations relatives aux circonstances de leur rétention d'un jour en Croatie demeurent imprécises, qu'en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation et de l'introduction de leur demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L180/1 du 29.6.2013), que, dans ces circonstances, les allégations des recourants ne suffisent pas à établir que, dans le cadre de leur brève rétention aux fins du relevé de leurs empreintes et de l'enregistrement de leur demande de protection internationale, ils ont subi de la part des autorités croates un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 Conv. torture, que, surtout, leurs allégations ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard de ces dispositions, qu'en effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptations de l'Unité Dublin croate) risque de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue dans le contexte de leur interpellation (à D._______) en tant que personnes étrangères en situation irrégulière en provenance de Bosnie-Herzégovine et de leur brève rétention aux fins du relevé de leurs empreintes et de l'enregistrement de leur demande d'asile (cf. dans le même sens, arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1 et 9.4.4)., qu'en outre, la crainte générale exprimée d'un refoulement en chaîne en Turquie ne suffit pas à renverser la présomption de respect par les autorités croates du principe de non-refoulement, que les recourants n'ont en effet fourni aucun indice concret que lesdites autorités ne respecteraient pas ce principe et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant en Turquie sans un examen de leur demande de protection internationale, qu'en l'absence de compétence de la Suisse selon le RD III pour examiner la vraisemblance de leurs allégations sur leurs motifs de fuite de leur pays d'origine, il leur est vain de produire à l'appui de leur recours la copie de moyens censés établir lesdits motifs, qu'en outre, ils n'expliquent pas concrètement en quoi les troubles psychiques de la recourante feraient obstacles à leur transfert en Croatie, malgré les arguments du SEM au sujet de l'offre de soins de santé dans ce pays, ni n'annoncent la production d'un rapport du psychiatre qui assurerait désormais le suivi de celle-ci, ni ne formulent d'offre de preuve, que, de plus, lesdits troubles ne sont pas d'apparition récente, puisque la recourante a déclaré lors de son entretien individuel Dublin du 30 août 2023 souffrir d'un état dépressif depuis dix ans en lien avec les injonctions sociales et un désir d'enfant non assouvi, que, selon leurs allégations, le recourant nécessite un traitement de longue durée pour un ulcère d'estomac et la recourante pour une dépression, étant remarqué que la médication pour traiter l'infection gynécologique n'est nécessaire qu'à très court terme (moins d'une semaine) selon le rapport F2 du 25 septembre 2023, que, cela étant, il convient de confirmer que la situation médicale des recourants ne rend pas illicite leur transfert en Croatie, qu'en effet, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est pas atteint (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183), que les recourants ne prétendent pas que l'un ou l'autre d'entre eux serait atteint d'une maladie physique grave, qu'ils soutiennent en revanche que la recourante présente un trouble de la santé mentale significatif, que, toutefois, la Croatie est tenue d'offrir aux requérants d'asile les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, ainsi qu'à ceux ayant des besoins particuliers, l'assistance médicale ou autre nécessaire, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés, conformément à l'art. 19 par. 1 et par. 2 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que, comme l'a relevé le SEM dans la décision litigieuse à laquelle il peut être renvoyé s'agissant de la situation en termes de soins de santé en Croatie, des soins essentiels de santé, y compris de santé mentale, sont disponibles dans ce pays, que, cela étant, figure au dossier du SEM une notice aux termes de laquelle les problèmes médicaux invoqués par les recourants jusqu'à la date de la décision (attaquée) ne sont pas de nature à justifier la transmission d'un rapport médical à l'Etat membre compétent (cf. pce 44), que, contrairement à cette notice, le SEM devra tenir compte de l'état de santé de chacun des recourants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec notamment la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III, compte tenu de l'autorisation préalable de ceux-ci au traitement et à la transmission desdites données, qu'à cet effet, il appartiendra en particulier à la recourante de transmettre au SEM toute documentation médicale concernant ses troubles psychiques, vu les allégations sur son suivi par un psychiatre et la prise de divers médicaments, que le SEM veillera dans ce cadre à respecter le délai que lui a signifié l'Unité Dublin croate le 12 septembre 2023 pour la transmission de données avant l'exécution du transfert, qu'au vu de ce qui précède, les recourants sont présumés avoir accès en Croatie aux soins médicaux nécessaires à leur état de santé, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert, ils courraient en Croatie un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, que, si, contre toute attente, les recourants devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, étant entendu qu'il appartient aux autorités en charge de l'exécution du transfert de bien l'organiser (cf. supra), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie et de mener lui-même à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable ou d'examiner leur demande d'asile, qu'il a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, étant entendu qu'il devra tenir compte de l'état de santé des recourants dans le cadre des modalités de la mise en oeuvre de leur transfert (cf. supra), qu'enfin, il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de leurs allégations relatives à leur vécu en Croatie jusqu'à leur remise en liberté par les autorités croates après le relevé de leurs empreintes digitales et l'enregistrement de leur demande d'asile, ni de la crainte (infondée) du recourant d'un refoulement en chaîne en Turquie, ni de l'absence d'une prise en charge psychiatrique dans ce pays, ni de la vulnérabilité particulière de la recourante compte tenu de ses problèmes de santé, ni de graves défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre, sous l'angle des raisons humanitaires, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, que c'est donc manifestement à bon droit que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) de Suisse vers la Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'un examen séparé des conditions de l'admission provisoire tirées d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) n'a pas lieu d'être, dès lors qu'une admission provisoire n'entre pas en considération, la responsabilité d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III étant indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), que les autorités en charge de l'exécution du transfert sont toutefois impérativement tenues de l'organiser conformément à leurs obligations (cf. supra), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable concernant la recourante et dans le sens des considérants, et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent prononcé immédiat, la mesure superprovisionnelle ordonnée le 28 septembre 2023 par la juge instructeur prend fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable concernant la recourante et dans le sens des considérants.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux