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E-5196/2014

E-5196/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-16 · Français CH

Octroi de l'admission provisoire

Sachverhalt

A. Le 5 février 2001, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, affirmant être sierra-léonais. Par décision du 12 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : SEM) l'a attribué au canton de E._______. Par décision du 11 juin 2001, cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure ; il a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité et n'avait rendu vraisemblables ni ses motifs d'asile ni sa nationalité (N [...]). Le 14 août 2001, le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile. B. Le 19 février 2001, le recourant a fait l'objet, de la part du Ministère public (...), d'une ordonnance de condamnation à dix jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, avec sursis durant deux ans, pour opposition aux actes de l'autorité. L'exécution de cette peine a été ordonnée par jugement du 22 février 2005 du Tribunal (...). Le 11 septembre 2002, le recourant a été condamné par le juge d'instruction de (...) à cinq jours d'emprisonnement et à une amende de CHF 400.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le 31 mars 2003, il a été condamné par le Ministère public (...) à quinze jours d'emprisonnement ferme sous déduction d'un jour de détention préventive, pour violation de domicile. Il a purgé cette peine du 17 au 31 octobre 2003. Le 14 décembre 2004, il a été condamné par le Ministère public (...) à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité. Le 22 février 2005, il a été condamné par le Tribunal (...) à six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles graves, peine complémentaire à celles prononcées le 11 septembre 2002 par le juge d'instruction de (...) et le 31 mars 2003 par le Ministère public (...), ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans, avec sursis pendant trois ans. Par jugement du 29 septembre 2006, le Tribunal (...) l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme, sous déduction de la détention préventive subie, pour infraction grave à la LStup. Par arrêt du 19 février 2007, la (...) a, sur appel, confirmé ce jugement, précisant que la peine infligée était partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public (...) le 14 décembre 2004 et par le Tribunal (...) le 22 février 2005. L'autorité d'appel a renoncé à l'expulsion qui avait entretemps disparu du registre des peines accessoires. Elle a retenu que le recourant avait vendu une quantité totale de cocaïne de l'ordre de 174 à 186 grammes entre l'été 2004 et son arrestation, le 10 juin 2006, de sorte que la circonstance aggravante était réalisée. Elle a relevé qu'il était manifeste que le recourant, qui n'était pas consommateur de stupéfiants, s'était parfaitement organisé non seulement pour assumer son entretien courant, mais également pour réaliser des économies, de sorte qu'aucune circonstance atténuante n'était remplie. Par décision du 23 mai 2007, le Tribunal de police de F._______ a prononcé la libération conditionnelle du recourant, au 7 juin 2007, avec un délai d'épreuve d'un an. C. Le 17 juin 2007, le recourant s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe et y a déposé une seconde demande d'asile, affirmant toujours être sierra-léonais. Entendu les 19 juin et 5 juillet 2007 par l'ODM, le recourant a déclaré en substance qu'il n'avait jamais quitté la Suisse depuis sa disparition, le 30 août 2004, du canton de E._______ et qu'il n'avait déposé une nouvelle demande d'asile que pour obtenir la prise en charge des frais liés à son traitement à l'hôpital (...), pour une période de six mois à deux ans. Selon les certificats des 4 juin et 27 août 2007, les médecins de cet hôpital ont diagnostiqué une spondylarthropathie indifférenciée (M46.9) avec sacro-iliite droite, une arthrite du genou gauche et une entésopathie du talon gauche. Selon le second certificat, la poursuite du traitement anti-inflammatoire et, en cas de besoin, une répétition de l'infiltration de l'articulation sacro-iliaque droite étaient préconisées. Par décision du 17 juillet 2007, l'ODM a attribué le recourant au canton de G._______. Par décision du 19 février 2008, il n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été annulée par arrêt du 23 juin 2008 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), qui a considéré que la demande du 17 juin 2007 aurait dû être qualifiée de demande de réexamen de la décision du 11 juin 2001 en matière d'exécution du renvoi. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant avait allégué que son état de santé nécessitait un traitement médicamenteux à l'Hôpital (...), d'un coût annuel de CHF 20'000.- à CHF 40'000.-. Par courrier du 22 juillet 2008, l'Office de l'état civil de l'arrondissement de H._______ a informé l'ODM que le recourant et I._______, ressortissante suisse, lui avaient soumis, en date du 28 avril 2008, une demande en vue de la préparation de leur mariage. Le recourant y avait joint un écrit du 23 juin 2008 dans lequel il expliquait qu'il était ressortissant de Guinée (Conakry), mais qu'il s'était présenté comme Sierra-Léonais devant les autorités suisses, suivant en cela les conseils d'amis. Il a dit qu'il était né à Conakry et qu'il ne parlait pas l'anglais, mais uniquement le français. Il a ajouté que le passeport qu'il venait de déposer devant l'office de l'état civil, et établi à Conakry en 2007 pour une durée de validité de cinq ans, avait été obtenu légalement par l'entremise de son père qui s'était présenté à cette fin devant les autorités à Conakry. Le 23 juillet 2008, le recourant a produit devant l'ODM un certificat d'un médecin de l'Hôpital (...), daté du 16 juillet 2008, dont il ressort qu'une médication par Remicade était préconisée comme traitement nécessaire et adéquat à entreprendre à compter du mois d'août 2008. Par courrier du 23 août 2008, le recourant a demandé à l'ODM la modification de ses données personnelles, expliquant qu'il était Guinéen et qu'il s'était présenté sous une fausse nationalité lors du dépôt de sa demande d'asile ; à l'appui, il a fourni une attestation de l'Ambassade de Guinée (Conakry) en Suisse, établie, le 16 juillet 2008, à la demande de l'office de l'état civil, relative à son passeport guinéen, confirmant l'authenticité de ce document. Le 10 septembre 2008, l'ODM a admis cette demande. Le 3 octobre 2008, le recourant et I._______ se sont mariés devant l'Office de l'état civil de J._______. Par décision du 8 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 17 juin 2007 du recourant. Il a estimé qu'il n'apparaissait pas que la vie du recourant, dont l'état de santé nécessitait un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux coûteux, serait mise en danger pour des raisons médicales en cas de retour en Guinée, où, par ailleurs, l'accès aux soins était restreint, mais néanmoins existant. D. Le 28 octobre 2008, le Service des migrations du canton de K._______ a mis le recourant au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse suisse. E. Par jugement du 23 juin 2009, le Tribunal de district de L._______ l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme, sous déduction de la détention préventive subie, pour infraction grave à la LStup (possession de 203 grammes de cocaïne, correspondant à 83,8 grammes de cocaïne pure). Il a considéré que le recourant savait que le trafic portait sur une quantité de stupéfiants qui pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il a retenu que le recourant ne consommait pas personnellement des stupéfiants et avait agi pour des motifs purement financiers. Il a relevé que ni l'exécution (partielle) de ses peines ni les bonnes perspectives, postérieures à sa libération, le 7 juin 2007, liées à son mariage en octobre 2008 et au traitement médical régulier dont il bénéficiait n'avaient tenu le recourant à distance de la délinquance. Il a estimé qu'il n'y avait, par conséquent, pas de circonstances particulièrement favorables qui auraient permis d'accorder le sursis. Par décision du 2 mars 2010 de l'office cantonal d'exécution des peines, le recourant a été libéré conditionnellement, le 17 mars 2010, avec un délai d'épreuve jusqu'au 16 mars 2011. F. A la demande de la police (de G.________), la police (de K._______) a procédé le 1er mai 2009 à l'audition de l'épouse du recourant. Celle-ci a déclaré qu'elle entendait entreprendre une procédure de divorce ou d'annulation du mariage contracté avec son époux alors en détention, et a indiqué qu'avant leur mariage, celui-ci lui avait appris qu'il avait donné une fausse identité aux autorités suisses, et qu'en réalité il se nommait C._______, né le (...) et était de nationalité guinéenne et non sierra-léonaise. Lors des formalités de mariage, il aurait produit un passeport guinéen reçu par courrier DHL correspondant à sa fausse identité. Interrogé à son tour sur sa véritable identité, le recourant a réfuté les déclarations de son épouse. Le rapport technique et scientifique de la police (de K._______) du 5 novembre 2009 n'a permis de mettre en évidence aucun signe de falsification du passeport saisi. Par jugement du 14 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement (...) a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal entre le 16 août 2011 et le 3 octobre 2008. G. A l'invitation du Service des migrations du canton de K._______ (ci-après: le service cantonal des migrations), le recourant a fourni le 23 septembre 2010 les certificats médicaux des 21 avril et 16 septembre 2010 dont il ressortait ce qui suit : Le recourant présentait depuis 2006 ou 2007 une spondylarthrite ankylosante (également appelée maladie de Bechterew) de forme axiale et périphérique. Les traitements classiques n'avaient pas permis un contrôle suffisant de la maladie : le patient avait constamment des manifestations inflammatoires et devait recevoir passablement de cortisone. Partant, un traitement biologique lourd (anti-TNF alpha), très coûteux et indisponible dans de nombreux pays, a dû être mis en place. En raison d'effets secondaires, le traitement par Remicade, après dix perfusions, a été remplacé en mai 2010 par de l'Humira, en injection sous-cutanée tous les quinze jours. Un suivi régulier était nécessaire, afin d'effectuer non seulement les injections médicamenteuses, mais aussi des contrôles sanguins tous les trois mois. Avec ce traitement immunosuppresseur, le pronostic était excellent et permettait au patient d'exercer une activité professionnelle sans restriction. H. Le 14 mars 2012, le Service cantonal de probation a rendu un rapport à l'intention de l'autorité cantonale d'exécution des peines, fondé sur des entretiens individuels mensuels et plusieurs entretiens téléphoniques avec le recourant, depuis sa libération conditionnelle, le 17 mars 2010. Il en ressortait ce qui suit : Le recourant était en recherche d'emploi, son contrat de travail conclu le 1er février 2011 ayant été résilié en janvier 2012 suite à la faillite de son employeur. Il s'était inscrit en automne 2011 à un cours de langue hebdomadaire. Il avait un logement. Il a expliqué qu'avant son incarcération en 2009, il avait été facilement influençable en raison du peu d'argent touché de l'aide sociale de l'asile ; depuis lors, il n'aurait plus été tenté d'acheter ou de vendre de la drogue. Il a ajouté avoir mis un terme à toutes ses relations remontant à l'époque où il s'adonnait au trafic de stupéfiants. D'après ce rapport, la situation du recourant paraissait stable et un glissement vers des activités illégales paraissait peu probable, même si tout risque de récidive ne pouvait être exclu. I. En réponse à une nouvelle demande de renseignements, le recourant a fait savoir le 12 septembre 2012 au service cantonal des migrations qu'il était séparé de son épouse depuis le printemps 2009, sans qu'aucune procédure de divorce n'ait été entamée, qu'il avait une activité lucrative à plein temps et qu'il n'avait plus que sa mère en Guinée. J. Toujours à la demande du service cantonal des migrations, le recourant a indiqué, le 19 juillet 2013, qu'il vivait depuis trois ans séparé de son épouse, qu'il était sans nouvelle d'elle, et qu'il envisageait de demander le divorce afin de régulariser la situation. Il a fait valoir que le remède qu'il devait s'injecter (tous les quinze jours) coûtait CHF 976,25 l'unité et qu'il n'était à l'évidence pas accessible en Guinée. K. Le 11 février 2013, le service cantonal des migrations a demandé des renseignements à l'Ambassade de Suisse, à Abidjan sur la disponibilité d'un traitement de la spondylarthrite ankylosante en Guinée. Le 28 février 2013, l'ambassade a répondu que, selon les renseignements qui avaient été pris auprès de l'Hôpital universitaire Ignace Deen, à Conakry, le traitement d'une spondylarthrite ankylosante ne pouvait pas se faire en Guinée. Une attestation de cet hôpital, établie le 8 mars 2013, confirmait que celui-ci ne disposait pas de médicaments pour la prise en charge de la spondylarthrite ankylosante, notamment l'anti-TNF. L. Le 19 juillet 2013, le recourant a produit devant le service cantonal des migrations un certificat daté du 17 mai 2013. Il en ressortait qu'il présentait des douleurs articulaires, surtout en cas de surcharge de ses genoux ; en revanche, son rhumatisme inflammatoire chronique était stabilisé sous traitement. Selon le médecin, il était apte à exercer une activité physique si elle ne comportait pas de sollicitations excessives. Le recourant a encore produit le 15 août 2013 devant le même service un certificat daté du 9 août 2013. Il en ressortait qu'il était toujours traité par injections sous-cutanées d'Humira tous les quinze jours pour un coût mensuel de près de 2'000 francs, et, ce, pour une durée indéterminée, s'agissant d'une maladie chronique avec un risque élevé de rechute en cas d'arrêt du traitement. Il devait être contrôlé tous les trois mois sur le plan rhumatologique, avec un examen de la formule sanguine, des tests hépatiques et de la créatinine. En l'absence de ce traitement anti-TNF, il y avait une forte probabilité que le patient présente à nouveau des manifestations articulaires inflammatoires analogues à celles d'avant l'introduction de ce traitement. Son état de clinique demeurerait en rémission tant qu'il poursuivait ce traitement biologique. Avec ce traitement, il pouvait mener une vie quasi-normale et travailler. Sans ce traitement, il était totalement incapable d'exercer la moindre activité en raison des poussées inflammatoires de son rhumatisme. M. Par décision du 7 novembre 2013, le service cantonal des migrations a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, échue depuis le 3 octobre 2009 et a prononcé son renvoi de Suisse. Examinant si le recourant avait droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale a constaté que la communauté conjugale formée par les époux A._______ et I._______ n'avait pas duré trois ans, de sorte que la première condition de cette disposition n'était pas remplie. Quant à la prolongation de l'autorisation de séjour, fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elle a estimé qu'à l'exception des motifs d'ordre médicaux, les autres éléments d'appréciation ne parlaient pas en faveur de la reconnaissance de raisons personnelles majeures, ni en faveur d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Elle a conclu qu'il n'avait aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEtr. Elle a ajouté, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), que même s'il avait fallu admettre le contraire, il y aurait eu lieu de retenir que le recourant réalisait le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr, ce qui entraînait l'extinction des droits fondés sur l'art. 50 LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr), puisqu'il avait été condamné par deux fois à une peine privative de liberté de plus d'une année. Elle a retenu que l'exécution du renvoi s'avérait licite et possible. En particulier, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, elle a précisé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvrait à l'évidence pas le droit à une autorisation de séjour vu l'absence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Ensuite, examinant si l'exécution du renvoi s'avérait raisonnablement exigible, elle a estimé qu'il ressortait clairement des renseignements recueillis auprès de l'Ambassade de Suisse qu'aucun traitement contre la spondylarthrite ankylosante n'était disponible en Guinée et que cette information avait été confirmée par le Centre hospitalo-universitaire de Conakry. Elle a observé qu'il ressortait du certificat médical du 9 août 2013 que le recourant serait totalement incapable d'exercer la moindre activité s'il était privé de son traitement, que la durée de ce dernier était indéterminée, qu'un risque élevé de rechute existait en cas d'arrêt dudit traitement et qu'un contrôle rhumatologique était nécessaire trimestriellement. Elle en a conclu qu'en cas d'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, celui-ci ne pourrait pas bénéficier du traitement adéquat et son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En dernier lieu, elle a examiné si le comportement délictueux du recourant s'opposait à l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. Elle a indiqué qu'elle devait apprécier le comportement délictueux du recourant avec moins de rigueur que sous l'angle du droit à la prolongation de son autorisation de séjour, qu'elle avait nié. Elle s'est en cela référé aux arrêts du Tribunal E 2717/2012 du 28 juin 2012 (consid. 4.2) et D-6913/2006 du 2 juin 2008 (consid. 5.3.1), dont il ressortait, d'après elle, que l'art. 83 al. 7 LEtr tout comme l'ancien art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) supposait une pesée des intérêts en présence et que cette disposition légale devait être mise en oeuvre avec retenue, dès lors qu'elle ne s'appliquait qu'aux cas particulièrement graves de criminels et asociaux qualifiés. Comme le rapport final établi par le Service cantonal de probation au sujet du recourant était "très positif", soulignant sa "réelle volonté d'intégration", elle a indiqué dans le dispositif de sa décision qu'en application de l'art. 83 al. 6 LEtr, le dossier cantonal serait, dès l'entrée en force de cette décision, transmis à l'ODM afin qu'il statue sur une proposition d'admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour nécessité médicale. N. Par acte du 16 janvier 2014, le service cantonal des migrations a transmis son dossier à l'ODM, afin qu'il statue sur sa proposition d'admission provisoire. O. Il ressort du rapport de l'ODM intitulé "Consulting, Guinée : spondylarthrite", daté du 15 avril 2014, relatif à la disponibilité en Guinée des soins médicaux nécessités par le recourant ce qui suit : Aucun suivi par un rhumatologue n'est possible en Guinée, que ce soit en hôpital public ou en clinique privée. Le patient pourrait toutefois être suivi par un spécialiste en médecine interne, notamment au CHU Donka (hôpital public) à Conakry. Les contrôles et examens requis par le recourant ne peuvent pas être effectués en hôpital public. Ils peuvent toutefois être effectués en clinique privée (par ex. [...] à Conakry) ou dans des laboratoires privés (par ex. [...], tous deux à Conakry). S'agissant des médicaments, l'Humira (Adalimumab) n'est généralement pas disponible, mais il peut être commandé, notamment auprès de la pharmacie (...) à Conakry. Il faut alors compter deux semaines de délai de livraison. D'autres inhibiteurs du TNF alpha, tels que l'etanercept ou l'infliximab ne sont pas disponibles en Guinée. Plusieurs anti-inflammatoires se trouvent en pharmacie : diclofenac, ibuprofène, naproxen. Toujours selon ce rapport, le médecin consulté auprès de l'équipe MedCOI (Medical Country of Origin Information, projet initié par les Pays-Bas et financé par le Fonds européen pour le retour), a relevé que le suivi rhumatologique et le traitement à base d'inhibiteurs du TNF alpha constituaient des éléments centraux du traitement du patient; il a précisé qu'à son avis le suivi, par un spécialiste en médecine interne, ne serait pas assez spécifique pour un tel cas. P. Par décision incidente du 2 mai 2014, l'ODM a annoncé au recourant qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale. Il a indiqué qu'il estimait que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr excluant le prononcé d'une admission provisoire étaient réunies, compte tenu du comportement délictueux et récidiviste adopté en Suisse par le recourant. Il a mis en évidence que celui-ci avait été condamné à deux reprises, le 19 février 2007 et le 23 juin 2009, à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a ajouté que, par surabondance de motifs, au vu des informations médicales au dossier, l'exécution du renvoi du recourant vers la Guinée pouvait être considérée comme raisonnablement exigible. Il a imparti un délai au 6 juin 2014 au recourant pour prendre position. Q. Dans son écrit du 6 juin 2014, le recourant a fait valoir que l'appréciation de l'ODM sur la disponibilité en Guinée des soins médicaux nécessaires s'écartait de manière choquante de celle du service cantonal des migrations et était en contradiction avec les informations recueillies par ledit service ; l'ODM aurait d'ailleurs omis d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'écartait de la proposition favorable de l'autorité cantonale. Il serait évident qu'il n'aurait pas accès en Guinée à un médicament coûtant en Suisse CHF 976,25 l'unité. En outre, les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne seraient pas réunies. En effet, il y aurait lieu de prendre en considération la nature et la gravité des infractions qu'il a commises, le laps de temps qui s'est écoulé depuis lors, et sa conduite pendant cette période, conformément à la jurisprudence de la CourEDH, en particulier à son arrêt Udeh c. Suisse. Comme le service cantonal des migrations l'aurait relevé, le service de probation aurait émis le 14 mars 2012 un rapport final très positif. Le recourant ne ferait plus l'objet d'aucune procédure pénale et rechercherait activement un emploi compatible avec son état de santé. Il aurait démontré qu'il souhaitait réellement stabiliser sa situation. Même s'il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, il y aurait lieu de prendre en considération qu'il résidait en Suisse depuis plus de dix ans, soit une période relativement longue dans la vie d'un être humain, de l'avis même de la CourEDH. R. Par décision du 14 août 2014 (notifiée le 18 août 2014), l'ODM a refusé la proposition cantonale d'admission provisoire du 16 janvier 2014 en faveur du recourant. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée était possible, licite et raisonnablement exigible. Sous l'angle de la licéité, il a relevé qu'en cas de retour en Guinée, le recourant n'avait pas démontré qu'il ferait l'objet de menaces ou que sa vie serait en péril. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé qu'il existait des possibilités de soins en Guinée. Il ressortirait des informations qui lui avaient été transmises que le recourant pourrait avoir accès dans son pays aux molécules spécifiques dont il avait besoin, que plusieurs anti-inflammatoires seraient disponibles en pharmacie et qu'un suivi médical pourrait avoir lieu en Guinée, notamment à Conakry, d'où il proviendrait. Aussi, il n'apparaîtrait pas que le retour du recourant dans son pays risquait d'entraîner des conséquences si graves qu'elles mettraient en danger sa vie. La possibilité d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans son pays ne serait pas pertinente. En outre, il a considéré que le comportement hautement répréhensible adopté par le recourant en Suisse justifiait un refus d'ordonner une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, en application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il a relevé que le recourant avait été condamné le 19 février 2007 à dix-huit mois d'emprisonnement pour des délits objectivement graves, liés au marché de la drogue, et dont on ne saurait contester qu'ils affectent un intérêt fondamental de la société. Il a constaté que la lourde peine infligée au recourant ne l'avait pas dissuadé de récidiver, puisque le 23 juin 2009, il avait été condamné derechef à une peine privative de liberté de longue durée (dix-huit mois) pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a retenu que par son comportement délictueux et récidiviste, le recourant avait indubitablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a relevé qu'il y avait également lieu de tenir compte des autres condamnations à l'encontre du recourant. S. Par acte du 1er septembre 2014, le recourant a demandé à l'ODM de lui transmettre les documents sur lesquels il fondait son appréciation sur les possibilités de soins en Guinée. Par courrier du 3 septembre 2014, l'ODM a transmis au recourant une copie du rapport du 15 avril 2014 (cf. état de faits, let. O). T. Par acte du 15 septembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 14 août 2014 de l'ODM précitée, concluant à son annulation et à ce que l'ODM soit invité à prononcer son admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a indiqué qu'il n'avait pas recouru contre la décision cantonale de refus de prolongation de l'autorisation de séjour en pensant "légitimement" que l'ODM allait évidemment suivre la proposition cantonale et l'admettre provisoirement. Il a fait grief à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 Cst. Il s'est plaint de ce que le rapport du 15 avril 2014, sur lequel la décision attaquée était fondée, ne lui avait pas été communiqué avant le prononcé. En particulier, l'ODM n'en aurait fait aucune mention dans sa décision incidente du 2 mai 1014, qui a été adressée directement au recourant, alors qu'il était représenté. Ce ne serait qu'en date du 3 septembre 2014 que le recourant aurait pu prendre connaissance de ce document, soit postérieurement au prononcé de la décision attaquée. Ce vice ne pourrait pas être guéri en procédure de recours. Il a relevé qu'il vivait en Suisse depuis treize ans, même s'il n'y avait pas toujours séjourné légalement. Il travaillerait depuis le 1er août 2014 comme employé de maison pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-. il n'aurait commis aucune infraction depuis sa dernière condamnation en 2009. Il a fait valoir que, comme l'avait admis le service cantonal des migrations dans sa décision du 7 novembre 2013, le comportement délictueux devait être apprécié avec moins de rigueur dans le cadre de l'examen d'une admission provisoire que sous l'angle du droit à la prolongation d'une autorisation de séjour. Il a soutenu qu'il y avait lieu de prendre en considération la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que son éloignement du territoire suisse était injustifié. Il a notamment rappelé le rapport favorable, du 14 mars 2012, du service cantonal de probation, invoqué par ledit service cantonal des migrations. Il a ainsi reproché à l'ODM de n'en avoir pas tenu compte et d'avoir appliqué l'art. 83 al. 7 LEtr, sans aucune retenue. Invoquant l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, il a fait valoir que l'appréciation de l'ODM sur la disponibilité des soins en Guinée pour sa pathologie fondée sur le rapport du 15 avril 2014 était en totale contradiction avec ce document. Il résulterait en effet très clairement de celui-ci qu'il ne pourrait pas être suivi par un rhumatologue et qu'il ne pourrait que très difficilement, sinon qu'hypothétiquement, se procurer le traitement médicamenteux dont il a besoin, eu égard à son incapacité à en assumer les coûts très élevés, en l'absence d'une couverture sociale en Guinée. Par ailleurs, il ressortirait du certificat médical du 9 août 2013 qu'il serait incapable d'exercer la moindre activité s'il était privé de son traitement, de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur un revenu pour financer celui-ci. Il a ajouté qu'il y avait lieu de prendre en considération le risque supplémentaire pour sa vie lié au virus Ebola en Guinée. Enfin, il a soutenu que l'exécution du renvoi contrevenait également à l'art. 3 CEDH. U. Par courrier du 17 novembre 2014, le recourant a demandé à ce qu'il soit fait application du moratoire prononcé le 6 novembre 2014 par l'ODM sur les décisions et la mise en oeuvre des renvois pour la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. V. Dans sa réponse du 8 décembre 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a affirmé qu'il n'avait pas eu l'obligation de communiquer au recourant le document intitulé "Consulting" avant de prononcer sa décision. Par sa décision incidente du 2 mai 2014, il lui aurait fait connaître sa position et lui aurait donné l'occasion de s'exprimer à suffisance. En outre, même s'il fallait admettre qu'il aurait dû, avant le prononcé de sa décision, communiquer ce document au recourant, le vice de forme aurait été guéri ; en effet, le recourant en a reçu une copie à sa demande et a pu s'expliquer à ce sujet devant l'autorité de recours. L'ODM a relevé que l'absence d'un suivi spécialisé par un rhumatologue en Guinée n'était pas décisif, les contrôles et les examens pouvant raisonnablement y être effectués. L'accès aux médicaments nécessaires y serait en outre possible. Grâce aux ressources qu'il devrait d'une manière ou d'une autre trouver une fois de retour en Guinée, aux programmes sociaux mis en place dans les hôpitaux publics et, le cas échéant, à l'aide de sa famille sur place, le recourant serait en mesure de pourvoir à son entretien et de faire face à ses frais médicaux. Il pourrait donc disposer de soins appropriés correspondant aux standards de son pays d'origine. L'ODM a indiqué que l'épidémie d'Ebola en Guinée ne constituait pas, dans le cas particulier, un élément permettant de surseoir au renvoi du recourant. Celui-ci ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire de l'ODM du 6 novembre 2014. Celle-ci ne lui serait en effet pas applicable en raison du comportement hautement répréhensible qu'il aurait adopté en Suisse. L'ODM a rejeté le grief d'inégalité de traitement avec la personne qui avait fait l'objet de l'arrêt du Tribunal du 2 juin 2008 vu l'absence de similitude des deux cas. Contrairement à la personne dont l'affaire a été jugée à l'époque, le recourant a été condamné non pas une fois, mais à deux reprises, à chaque fois à 18 mois d'emprisonnement ferme pour infractions graves à la LStup, la première ne l'ayant pas empêché de récidiver. De même, l'ODM a observé que le grief de violation du principe de la proportionnalité était infondé. Sa décision serait adéquate au vu de l'ensemble des circonstances. En effet, le recourant aurait porté une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics de la Suisse. La protection de la collectivité contre le trafic de stupéfiants répondrait à un intérêt public majeur. L'appréciation du service cantonal de probation quant au peu de probabilité du risque de récidive ne revêtirait pas un poids suffisant, eu égard à la gravité intrinsèque des délits commis. W. Par courrier du 8 janvier 2015, le recourant a déclaré qu'il renonçait à répliquer. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, faute de lui avoir donné connaissance du document intitulé "Consulting" daté du 15 avril 2014 et l'occasion de s'exprimer sur celui-ci avant de refuser, par décision du 14 août 2014, la proposition cantonale d'admission provisoire en sa faveur. 3.2 La question de savoir si l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant peut demeurer indécise. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - peut être exceptionnellement considérée comme réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En l'espèce, le recourant a pu prendre connaissance du document litigieux relatif à l'accès aux soins en Guinée, avant de déposer son recours et contester devant le Tribunal, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2.1), l'appréciation qu'en avait faite l'ODM. En outre, l'autorité inférieure a pris position sur les arguments du recourant relatifs à l'accès aux soins en Guinée, dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures. Le recourant a ensuite eu la faculté de se déterminer à ce sujet ; dans son courrier du 8 janvier 2015, il indique lui-même renoncer au dépôt d'une réplique, ses arguments ayant "été développés de manière convaincante dans son recours". En outre, bien que l'ODM ait fondé sa décision sur le document litigieux, la question de l'accès aux soins en Guinée n'est pas décisive en l'occurrence, comme on le verra plus loin (consid. 6.2.2 et 7.5.3). Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu - à supposer même qu'elle soit reconnue - a été réparée en procédure de recours. 3.3 Le grief formel ayant été rejeté, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé la proposition cantonale du 16 janvier 2014 d'admission provisoire en faveur du recourant.

4. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM (auparavant ODM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr).

5. En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr a contrario). Dans l'affirmative, il s'agira ensuite d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Dans la négative, il s'agira encore d'examiner si l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr (a contrario). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 6.2 Le recourant fait valoir que, vu sa maladie, l'impossibilité d'être suivi en Guinée par un rhumatologue, l'accès très difficile au traitement médicamenteux actuel (principalement en raison de son coût élevé), et l'urgence sanitaire liée à l'épidémie d'Ebola dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi viole l'art. 3 CEDH. 6.2.1 Il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33 ) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (§§ 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mai 1997, 30240/96), la CourEDH avait jugé que les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. 6.2.2 En l'espèce, la maladie dont souffre le recourant, un rhumatisme inflammatoire chronique, n'est pas de nature à engager à brève échéance son pronostic vital. De surcroît, le recourant, qui a dissimulé aux autorités suisses sa nationalité, composante de son identité, jusqu'à ce qu'il entame des démarches auprès de l'office de l'état civil en vue de se marier, n'a aucunement établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait privé de tout soutien familial. Enfin, s'il pourra rencontrer dans son pays des difficultés à se procurer le médicament de dernière génération en raison de son coût élevé, il est censé y avoir accès, conformément aux standards locaux, à des anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit à un traitement médicamenteux classique. Même s'il devait, temporairement ou durablement, n'y avoir pas accès, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'il serait proche de la mort et qu'il devrait passer les derniers instants de sa vie dans d'insupportables souffrances psychiques et physiques. Le fait que, d'après les certificats médicaux des 21 avril et 16 septembre 2010, un traitement biologique lourd et onéreux a été mis en place parce que le traitement classique s'était avéré insuffisant pour stabiliser à satisfaction la maladie n'est pas pertinent dans le cadre de l'examen de la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 3 CEDH. Au contraire, dès lors que les affections dont souffre le recourant sont stabilisées, qu'il n'y a pas de menace imminente pour sa vie et qu'il est capable de voyager, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à son éloignement (cf. CourEDH, arrêt du 17 avril 2014, affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, §§ 119 s. et 124). Ainsi, le fait que la Guinée est à ce jour encore en proie à l'épidémie Ebola et que la situation du recourant y serait moins favorable que celle dont il jouit en Suisse n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 6.3 Quant au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il y a lieu de relever qu'il ne saurait plus être invoqué à ce stade de la procédure. En effet, le droit pour le recourant d'obtenir une autorisation de séjour a déjà été définitivement tranché par décision du 7 novembre 2013 du service cantonal des migrations, laquelle est entrée en force. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH lui permettant de séjourner en Suisse dans le cadre de la présente procédure, qui porte exclusivement sur l'exécution du renvoi (cf. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2D_67/2009 du 4 février 2009 consid. 2.4 et 5 ; voir également ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 confirmant la JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). Le fait qu'il a renoncé à recourir contre la décision cantonale du 7 novembre 2013, laquelle a constaté l'absence évidente de violation de l'art. 8 CEDH, a justement eu pour effet l'entrée en force de cette décision et il n'est pas fondé à en tirer un quelconque argument en sa faveur. Déjà représenté par son avocat en procédure cantonale, il ne pouvait lui échapper que la demande du canton d'une admission provisoire à l'ODM, sur la base de l'art. 83 al. 6 LEtr, a eu pour seul effet de provoquer la saisine de cet office exclusivement compétent en la matière (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.3; 137 II 305 consid. 1 à 3). 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 7. 7.1 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. 7.2 Selon l'al. 7 let. a de l'art. 83 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP. 7.3 La notion juridique indéterminée de "peine privative de liberté de longue durée" comprise à l'art. 83 al. 7 let a LEtr figure également à l'art. 62 let. b LEtr (portant sur la révocation des autorisations et autres décisions fondées sur la LEtr). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr si, résultant d'un seul jugement pénal, elle atteint un an, quelle que soit la mesure du sursis éventuel (cf. ATF 139 I 16, consid. 2.1, ATF 137 II 297 consid. 2, ATF 135 II 377 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner une interprétation différente de la même notion de "peine privative de liberté de longue durée" figurant à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le dire (voir notamment arrêts E-4471/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2, D-2351/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3.1; cf. aussi Peter Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd. 2012, commentaire ad art. 83 no 22). 7.4 En l'espèce, le recourant a été condamné, par deux fois en Suisse (soit le 29 septembre 2006 et le 23 juin 2009), à 18 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup. La condition fixée à la let. a de l'art. 83 al. 7 LEtr, soit la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, est donc réalisée. 7.5 Le recourant fait valoir que le comportement délictueux doit être apprécié avec moins de rigueur dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une admission provisoire que sous l'angle du droit à la prolongation d'une autorisation de séjour et que l'art. 83 al. 7 let. a LEtr doit ainsi être mis en oeuvre avec retenue. Il estime qu'une pesée des intérêts, qui tienne compte du rapport "très positif" du service cantonal de probation, de l'absence de probabilité de reprise d'activités pénalement punissables, de la durée de son séjour en Suisse de treize ans (en comptant les séjours non légaux), de sa réelle volonté d'intégration, de ses efforts afin de stabiliser sa situation financière, et de ses problèmes médicaux, fait apparaître son éloignement injustifié. 7.5.1 Le recourant se méprend. C'est au contraire l'inverse qui prévaut. En effet, à la différence des dispositions légales portant sur la levée de l'admission provisoire (art. 84 al. 3 LEtr), la révocation d'une autorisation ou d'une autre décision fondée sur la LEtr (art. 62 LEtr), et la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 LEtr), toutes rédigées sous la forme de normes potestatives, l'art. 83 al. 7 LEtr relatif à l'exclusion de l'admission provisoire est rédigé sous la forme d'une norme impérative. Contrairement à ce qui est le cas pour la levée de l'admission provisoire (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2), la révocation d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), ou encore la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'autorité ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation qu'elle devrait exercer conformément à l'art. 96 LEtr (cf. dans le même sens, ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Le SEM est tenu d'appliquer l'art. 83 al. 7 let. a LEtr lorsque, comme en l'occurrence, une des deux conditions alternatives d'application de cette disposition que sont "la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée" et "le prononcé d'une mesure au sens des art. 64 ou 61 CP" est réalisée. En effet, il est lié par la loi, laquelle ne l'autorise pas à statuer selon son appréciation. 7.5.2 Aussi, l'ODM ne devait pas procéder à une pesée globale des intérêts en jeu, afin de vérifier si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant apparaissait comme proportionnée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3849/2015 du 1er juillet 2015 consid. 4.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). A fortiori, il ne devait pas non plus apprécier le comportement délictueux du recourant sous l'angle de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr avec une rigueur moindre que le service cantonal des migrations lorsque celui-ci a refusé, par décision du 7 novembre 2013, la prolongation de son autorisation de séjour. Les arrêts du Tribunal E-2717/2012 du 28 juin 2012 et D 6913/2006 du 2 juin 2008, invoqués par le recourant, ne lui sont d'aucune utilité dès lors que leur objet n'est pas le même. En effet, le premier concerne une levée d'admission provisoire (et non un refus d'octroi de l'admission provisoire), le second touche aux conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr (et non à celles de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr). En outre, ils sont tous deux antérieurs au prononcé, par le Tribunal, de son ATAF 2014/26, étant toutefois remarqué que la décision du 7 novembre 2013 du service cantonal des migrations l'est également. 7.5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité (ou impossibilité) de l'exécution du renvoi du recourant était exclu, en application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Il s'ensuit qu'en refusant d'ordonner une admission provisoire pour inexigibilité (et impossibilité), l'ODM n'a pas violé le droit fédéral. Par conséquent, la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant s'avère possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr (a contrario) ne se pose plus.

8. En résumé, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (a contrario). En outre, le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l'exécution du renvoi est exclu en application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM du 14 août 2014 de refus de la proposition cantonale d'admission provisoire du 16 janvier 2014 ne viole pas le droit fédéral. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ni n'est inopportune (cf. consid. 2.1). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont couverts par l'avance du même montant versée le 30 septembre 2014. 9.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

E. 3.1 Le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, faute de lui avoir donné connaissance du document intitulé "Consulting" daté du 15 avril 2014 et l'occasion de s'exprimer sur celui-ci avant de refuser, par décision du 14 août 2014, la proposition cantonale d'admission provisoire en sa faveur.

E. 3.2 La question de savoir si l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant peut demeurer indécise. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - peut être exceptionnellement considérée comme réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En l'espèce, le recourant a pu prendre connaissance du document litigieux relatif à l'accès aux soins en Guinée, avant de déposer son recours et contester devant le Tribunal, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2.1), l'appréciation qu'en avait faite l'ODM. En outre, l'autorité inférieure a pris position sur les arguments du recourant relatifs à l'accès aux soins en Guinée, dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures. Le recourant a ensuite eu la faculté de se déterminer à ce sujet ; dans son courrier du 8 janvier 2015, il indique lui-même renoncer au dépôt d'une réplique, ses arguments ayant "été développés de manière convaincante dans son recours". En outre, bien que l'ODM ait fondé sa décision sur le document litigieux, la question de l'accès aux soins en Guinée n'est pas décisive en l'occurrence, comme on le verra plus loin (consid. 6.2.2 et 7.5.3). Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu - à supposer même qu'elle soit reconnue - a été réparée en procédure de recours.

E. 3.3 Le grief formel ayant été rejeté, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé la proposition cantonale du 16 janvier 2014 d'admission provisoire en faveur du recourant.

E. 4 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM (auparavant ODM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr).

E. 5 En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr a contrario). Dans l'affirmative, il s'agira ensuite d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Dans la négative, il s'agira encore d'examiner si l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr (a contrario).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

E. 6.2 Le recourant fait valoir que, vu sa maladie, l'impossibilité d'être suivi en Guinée par un rhumatologue, l'accès très difficile au traitement médicamenteux actuel (principalement en raison de son coût élevé), et l'urgence sanitaire liée à l'épidémie d'Ebola dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi viole l'art. 3 CEDH.

E. 6.2.1 Il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33 ) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (§§ 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mai 1997, 30240/96), la CourEDH avait jugé que les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche.

E. 6.2.2 En l'espèce, la maladie dont souffre le recourant, un rhumatisme inflammatoire chronique, n'est pas de nature à engager à brève échéance son pronostic vital. De surcroît, le recourant, qui a dissimulé aux autorités suisses sa nationalité, composante de son identité, jusqu'à ce qu'il entame des démarches auprès de l'office de l'état civil en vue de se marier, n'a aucunement établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait privé de tout soutien familial. Enfin, s'il pourra rencontrer dans son pays des difficultés à se procurer le médicament de dernière génération en raison de son coût élevé, il est censé y avoir accès, conformément aux standards locaux, à des anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit à un traitement médicamenteux classique. Même s'il devait, temporairement ou durablement, n'y avoir pas accès, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'il serait proche de la mort et qu'il devrait passer les derniers instants de sa vie dans d'insupportables souffrances psychiques et physiques. Le fait que, d'après les certificats médicaux des 21 avril et 16 septembre 2010, un traitement biologique lourd et onéreux a été mis en place parce que le traitement classique s'était avéré insuffisant pour stabiliser à satisfaction la maladie n'est pas pertinent dans le cadre de l'examen de la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 3 CEDH. Au contraire, dès lors que les affections dont souffre le recourant sont stabilisées, qu'il n'y a pas de menace imminente pour sa vie et qu'il est capable de voyager, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à son éloignement (cf. CourEDH, arrêt du 17 avril 2014, affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, §§ 119 s. et 124). Ainsi, le fait que la Guinée est à ce jour encore en proie à l'épidémie Ebola et que la situation du recourant y serait moins favorable que celle dont il jouit en Suisse n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH.

E. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 6.3 Quant au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il y a lieu de relever qu'il ne saurait plus être invoqué à ce stade de la procédure. En effet, le droit pour le recourant d'obtenir une autorisation de séjour a déjà été définitivement tranché par décision du 7 novembre 2013 du service cantonal des migrations, laquelle est entrée en force. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH lui permettant de séjourner en Suisse dans le cadre de la présente procédure, qui porte exclusivement sur l'exécution du renvoi (cf. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2D_67/2009 du 4 février 2009 consid. 2.4 et 5 ; voir également ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 confirmant la JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). Le fait qu'il a renoncé à recourir contre la décision cantonale du 7 novembre 2013, laquelle a constaté l'absence évidente de violation de l'art. 8 CEDH, a justement eu pour effet l'entrée en force de cette décision et il n'est pas fondé à en tirer un quelconque argument en sa faveur. Déjà représenté par son avocat en procédure cantonale, il ne pouvait lui échapper que la demande du canton d'une admission provisoire à l'ODM, sur la base de l'art. 83 al. 6 LEtr, a eu pour seul effet de provoquer la saisine de cet office exclusivement compétent en la matière (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.3; 137 II 305 consid. 1 à 3).

E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

E. 7.1 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr.

E. 7.2 Selon l'al. 7 let. a de l'art. 83 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP.

E. 7.3 La notion juridique indéterminée de "peine privative de liberté de longue durée" comprise à l'art. 83 al. 7 let a LEtr figure également à l'art. 62 let. b LEtr (portant sur la révocation des autorisations et autres décisions fondées sur la LEtr). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr si, résultant d'un seul jugement pénal, elle atteint un an, quelle que soit la mesure du sursis éventuel (cf. ATF 139 I 16, consid. 2.1, ATF 137 II 297 consid. 2, ATF 135 II 377 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner une interprétation différente de la même notion de "peine privative de liberté de longue durée" figurant à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le dire (voir notamment arrêts E-4471/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2, D-2351/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3.1; cf. aussi Peter Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd. 2012, commentaire ad art. 83 no 22).

E. 7.4 En l'espèce, le recourant a été condamné, par deux fois en Suisse (soit le 29 septembre 2006 et le 23 juin 2009), à 18 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup. La condition fixée à la let. a de l'art. 83 al. 7 LEtr, soit la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, est donc réalisée.

E. 7.5 Le recourant fait valoir que le comportement délictueux doit être apprécié avec moins de rigueur dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une admission provisoire que sous l'angle du droit à la prolongation d'une autorisation de séjour et que l'art. 83 al. 7 let. a LEtr doit ainsi être mis en oeuvre avec retenue. Il estime qu'une pesée des intérêts, qui tienne compte du rapport "très positif" du service cantonal de probation, de l'absence de probabilité de reprise d'activités pénalement punissables, de la durée de son séjour en Suisse de treize ans (en comptant les séjours non légaux), de sa réelle volonté d'intégration, de ses efforts afin de stabiliser sa situation financière, et de ses problèmes médicaux, fait apparaître son éloignement injustifié.

E. 7.5.1 Le recourant se méprend. C'est au contraire l'inverse qui prévaut. En effet, à la différence des dispositions légales portant sur la levée de l'admission provisoire (art. 84 al. 3 LEtr), la révocation d'une autorisation ou d'une autre décision fondée sur la LEtr (art. 62 LEtr), et la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 LEtr), toutes rédigées sous la forme de normes potestatives, l'art. 83 al. 7 LEtr relatif à l'exclusion de l'admission provisoire est rédigé sous la forme d'une norme impérative. Contrairement à ce qui est le cas pour la levée de l'admission provisoire (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2), la révocation d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), ou encore la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'autorité ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation qu'elle devrait exercer conformément à l'art. 96 LEtr (cf. dans le même sens, ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Le SEM est tenu d'appliquer l'art. 83 al. 7 let. a LEtr lorsque, comme en l'occurrence, une des deux conditions alternatives d'application de cette disposition que sont "la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée" et "le prononcé d'une mesure au sens des art. 64 ou 61 CP" est réalisée. En effet, il est lié par la loi, laquelle ne l'autorise pas à statuer selon son appréciation.

E. 7.5.2 Aussi, l'ODM ne devait pas procéder à une pesée globale des intérêts en jeu, afin de vérifier si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant apparaissait comme proportionnée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3849/2015 du 1er juillet 2015 consid. 4.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). A fortiori, il ne devait pas non plus apprécier le comportement délictueux du recourant sous l'angle de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr avec une rigueur moindre que le service cantonal des migrations lorsque celui-ci a refusé, par décision du 7 novembre 2013, la prolongation de son autorisation de séjour. Les arrêts du Tribunal E-2717/2012 du 28 juin 2012 et D 6913/2006 du 2 juin 2008, invoqués par le recourant, ne lui sont d'aucune utilité dès lors que leur objet n'est pas le même. En effet, le premier concerne une levée d'admission provisoire (et non un refus d'octroi de l'admission provisoire), le second touche aux conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr (et non à celles de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr). En outre, ils sont tous deux antérieurs au prononcé, par le Tribunal, de son ATAF 2014/26, étant toutefois remarqué que la décision du 7 novembre 2013 du service cantonal des migrations l'est également.

E. 7.5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité (ou impossibilité) de l'exécution du renvoi du recourant était exclu, en application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Il s'ensuit qu'en refusant d'ordonner une admission provisoire pour inexigibilité (et impossibilité), l'ODM n'a pas violé le droit fédéral. Par conséquent, la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant s'avère possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr (a contrario) ne se pose plus.

E. 8 En résumé, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (a contrario). En outre, le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l'exécution du renvoi est exclu en application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM du 14 août 2014 de refus de la proposition cantonale d'admission provisoire du 16 janvier 2014 ne viole pas le droit fédéral. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ni n'est inopportune (cf. consid. 2.1). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont couverts par l'avance du même montant versée le 30 septembre 2014.

E. 9.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance versée le 30 septembre 2014.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et au service cantonal des migrations. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5196/2014 Arrêt du 16 décembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Fulvio Haefeli, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, alias A._______, né le (...), Sierra Leone, alias B._______, né le (...), Sierra Leone, alias C._______, né le (...), Guinée représenté par Me Aurélie Planas, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'admission provisoire ; décision de l'ODM du 14 août 2014 / (...). Faits : A. Le 5 février 2001, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, affirmant être sierra-léonais. Par décision du 12 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement : SEM) l'a attribué au canton de E._______. Par décision du 11 juin 2001, cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure ; il a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité et n'avait rendu vraisemblables ni ses motifs d'asile ni sa nationalité (N [...]). Le 14 août 2001, le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile. B. Le 19 février 2001, le recourant a fait l'objet, de la part du Ministère public (...), d'une ordonnance de condamnation à dix jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, avec sursis durant deux ans, pour opposition aux actes de l'autorité. L'exécution de cette peine a été ordonnée par jugement du 22 février 2005 du Tribunal (...). Le 11 septembre 2002, le recourant a été condamné par le juge d'instruction de (...) à cinq jours d'emprisonnement et à une amende de CHF 400.-, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le 31 mars 2003, il a été condamné par le Ministère public (...) à quinze jours d'emprisonnement ferme sous déduction d'un jour de détention préventive, pour violation de domicile. Il a purgé cette peine du 17 au 31 octobre 2003. Le 14 décembre 2004, il a été condamné par le Ministère public (...) à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité. Le 22 février 2005, il a été condamné par le Tribunal (...) à six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles graves, peine complémentaire à celles prononcées le 11 septembre 2002 par le juge d'instruction de (...) et le 31 mars 2003 par le Ministère public (...), ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pendant cinq ans, avec sursis pendant trois ans. Par jugement du 29 septembre 2006, le Tribunal (...) l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme, sous déduction de la détention préventive subie, pour infraction grave à la LStup. Par arrêt du 19 février 2007, la (...) a, sur appel, confirmé ce jugement, précisant que la peine infligée était partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public (...) le 14 décembre 2004 et par le Tribunal (...) le 22 février 2005. L'autorité d'appel a renoncé à l'expulsion qui avait entretemps disparu du registre des peines accessoires. Elle a retenu que le recourant avait vendu une quantité totale de cocaïne de l'ordre de 174 à 186 grammes entre l'été 2004 et son arrestation, le 10 juin 2006, de sorte que la circonstance aggravante était réalisée. Elle a relevé qu'il était manifeste que le recourant, qui n'était pas consommateur de stupéfiants, s'était parfaitement organisé non seulement pour assumer son entretien courant, mais également pour réaliser des économies, de sorte qu'aucune circonstance atténuante n'était remplie. Par décision du 23 mai 2007, le Tribunal de police de F._______ a prononcé la libération conditionnelle du recourant, au 7 juin 2007, avec un délai d'épreuve d'un an. C. Le 17 juin 2007, le recourant s'est présenté au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe et y a déposé une seconde demande d'asile, affirmant toujours être sierra-léonais. Entendu les 19 juin et 5 juillet 2007 par l'ODM, le recourant a déclaré en substance qu'il n'avait jamais quitté la Suisse depuis sa disparition, le 30 août 2004, du canton de E._______ et qu'il n'avait déposé une nouvelle demande d'asile que pour obtenir la prise en charge des frais liés à son traitement à l'hôpital (...), pour une période de six mois à deux ans. Selon les certificats des 4 juin et 27 août 2007, les médecins de cet hôpital ont diagnostiqué une spondylarthropathie indifférenciée (M46.9) avec sacro-iliite droite, une arthrite du genou gauche et une entésopathie du talon gauche. Selon le second certificat, la poursuite du traitement anti-inflammatoire et, en cas de besoin, une répétition de l'infiltration de l'articulation sacro-iliaque droite étaient préconisées. Par décision du 17 juillet 2007, l'ODM a attribué le recourant au canton de G._______. Par décision du 19 février 2008, il n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été annulée par arrêt du 23 juin 2008 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), qui a considéré que la demande du 17 juin 2007 aurait dû être qualifiée de demande de réexamen de la décision du 11 juin 2001 en matière d'exécution du renvoi. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant avait allégué que son état de santé nécessitait un traitement médicamenteux à l'Hôpital (...), d'un coût annuel de CHF 20'000.- à CHF 40'000.-. Par courrier du 22 juillet 2008, l'Office de l'état civil de l'arrondissement de H._______ a informé l'ODM que le recourant et I._______, ressortissante suisse, lui avaient soumis, en date du 28 avril 2008, une demande en vue de la préparation de leur mariage. Le recourant y avait joint un écrit du 23 juin 2008 dans lequel il expliquait qu'il était ressortissant de Guinée (Conakry), mais qu'il s'était présenté comme Sierra-Léonais devant les autorités suisses, suivant en cela les conseils d'amis. Il a dit qu'il était né à Conakry et qu'il ne parlait pas l'anglais, mais uniquement le français. Il a ajouté que le passeport qu'il venait de déposer devant l'office de l'état civil, et établi à Conakry en 2007 pour une durée de validité de cinq ans, avait été obtenu légalement par l'entremise de son père qui s'était présenté à cette fin devant les autorités à Conakry. Le 23 juillet 2008, le recourant a produit devant l'ODM un certificat d'un médecin de l'Hôpital (...), daté du 16 juillet 2008, dont il ressort qu'une médication par Remicade était préconisée comme traitement nécessaire et adéquat à entreprendre à compter du mois d'août 2008. Par courrier du 23 août 2008, le recourant a demandé à l'ODM la modification de ses données personnelles, expliquant qu'il était Guinéen et qu'il s'était présenté sous une fausse nationalité lors du dépôt de sa demande d'asile ; à l'appui, il a fourni une attestation de l'Ambassade de Guinée (Conakry) en Suisse, établie, le 16 juillet 2008, à la demande de l'office de l'état civil, relative à son passeport guinéen, confirmant l'authenticité de ce document. Le 10 septembre 2008, l'ODM a admis cette demande. Le 3 octobre 2008, le recourant et I._______ se sont mariés devant l'Office de l'état civil de J._______. Par décision du 8 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 17 juin 2007 du recourant. Il a estimé qu'il n'apparaissait pas que la vie du recourant, dont l'état de santé nécessitait un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux coûteux, serait mise en danger pour des raisons médicales en cas de retour en Guinée, où, par ailleurs, l'accès aux soins était restreint, mais néanmoins existant. D. Le 28 octobre 2008, le Service des migrations du canton de K._______ a mis le recourant au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse suisse. E. Par jugement du 23 juin 2009, le Tribunal de district de L._______ l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme, sous déduction de la détention préventive subie, pour infraction grave à la LStup (possession de 203 grammes de cocaïne, correspondant à 83,8 grammes de cocaïne pure). Il a considéré que le recourant savait que le trafic portait sur une quantité de stupéfiants qui pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il a retenu que le recourant ne consommait pas personnellement des stupéfiants et avait agi pour des motifs purement financiers. Il a relevé que ni l'exécution (partielle) de ses peines ni les bonnes perspectives, postérieures à sa libération, le 7 juin 2007, liées à son mariage en octobre 2008 et au traitement médical régulier dont il bénéficiait n'avaient tenu le recourant à distance de la délinquance. Il a estimé qu'il n'y avait, par conséquent, pas de circonstances particulièrement favorables qui auraient permis d'accorder le sursis. Par décision du 2 mars 2010 de l'office cantonal d'exécution des peines, le recourant a été libéré conditionnellement, le 17 mars 2010, avec un délai d'épreuve jusqu'au 16 mars 2011. F. A la demande de la police (de G.________), la police (de K._______) a procédé le 1er mai 2009 à l'audition de l'épouse du recourant. Celle-ci a déclaré qu'elle entendait entreprendre une procédure de divorce ou d'annulation du mariage contracté avec son époux alors en détention, et a indiqué qu'avant leur mariage, celui-ci lui avait appris qu'il avait donné une fausse identité aux autorités suisses, et qu'en réalité il se nommait C._______, né le (...) et était de nationalité guinéenne et non sierra-léonaise. Lors des formalités de mariage, il aurait produit un passeport guinéen reçu par courrier DHL correspondant à sa fausse identité. Interrogé à son tour sur sa véritable identité, le recourant a réfuté les déclarations de son épouse. Le rapport technique et scientifique de la police (de K._______) du 5 novembre 2009 n'a permis de mettre en évidence aucun signe de falsification du passeport saisi. Par jugement du 14 avril 2010, le Tribunal d'arrondissement (...) a condamné le recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal entre le 16 août 2011 et le 3 octobre 2008. G. A l'invitation du Service des migrations du canton de K._______ (ci-après: le service cantonal des migrations), le recourant a fourni le 23 septembre 2010 les certificats médicaux des 21 avril et 16 septembre 2010 dont il ressortait ce qui suit : Le recourant présentait depuis 2006 ou 2007 une spondylarthrite ankylosante (également appelée maladie de Bechterew) de forme axiale et périphérique. Les traitements classiques n'avaient pas permis un contrôle suffisant de la maladie : le patient avait constamment des manifestations inflammatoires et devait recevoir passablement de cortisone. Partant, un traitement biologique lourd (anti-TNF alpha), très coûteux et indisponible dans de nombreux pays, a dû être mis en place. En raison d'effets secondaires, le traitement par Remicade, après dix perfusions, a été remplacé en mai 2010 par de l'Humira, en injection sous-cutanée tous les quinze jours. Un suivi régulier était nécessaire, afin d'effectuer non seulement les injections médicamenteuses, mais aussi des contrôles sanguins tous les trois mois. Avec ce traitement immunosuppresseur, le pronostic était excellent et permettait au patient d'exercer une activité professionnelle sans restriction. H. Le 14 mars 2012, le Service cantonal de probation a rendu un rapport à l'intention de l'autorité cantonale d'exécution des peines, fondé sur des entretiens individuels mensuels et plusieurs entretiens téléphoniques avec le recourant, depuis sa libération conditionnelle, le 17 mars 2010. Il en ressortait ce qui suit : Le recourant était en recherche d'emploi, son contrat de travail conclu le 1er février 2011 ayant été résilié en janvier 2012 suite à la faillite de son employeur. Il s'était inscrit en automne 2011 à un cours de langue hebdomadaire. Il avait un logement. Il a expliqué qu'avant son incarcération en 2009, il avait été facilement influençable en raison du peu d'argent touché de l'aide sociale de l'asile ; depuis lors, il n'aurait plus été tenté d'acheter ou de vendre de la drogue. Il a ajouté avoir mis un terme à toutes ses relations remontant à l'époque où il s'adonnait au trafic de stupéfiants. D'après ce rapport, la situation du recourant paraissait stable et un glissement vers des activités illégales paraissait peu probable, même si tout risque de récidive ne pouvait être exclu. I. En réponse à une nouvelle demande de renseignements, le recourant a fait savoir le 12 septembre 2012 au service cantonal des migrations qu'il était séparé de son épouse depuis le printemps 2009, sans qu'aucune procédure de divorce n'ait été entamée, qu'il avait une activité lucrative à plein temps et qu'il n'avait plus que sa mère en Guinée. J. Toujours à la demande du service cantonal des migrations, le recourant a indiqué, le 19 juillet 2013, qu'il vivait depuis trois ans séparé de son épouse, qu'il était sans nouvelle d'elle, et qu'il envisageait de demander le divorce afin de régulariser la situation. Il a fait valoir que le remède qu'il devait s'injecter (tous les quinze jours) coûtait CHF 976,25 l'unité et qu'il n'était à l'évidence pas accessible en Guinée. K. Le 11 février 2013, le service cantonal des migrations a demandé des renseignements à l'Ambassade de Suisse, à Abidjan sur la disponibilité d'un traitement de la spondylarthrite ankylosante en Guinée. Le 28 février 2013, l'ambassade a répondu que, selon les renseignements qui avaient été pris auprès de l'Hôpital universitaire Ignace Deen, à Conakry, le traitement d'une spondylarthrite ankylosante ne pouvait pas se faire en Guinée. Une attestation de cet hôpital, établie le 8 mars 2013, confirmait que celui-ci ne disposait pas de médicaments pour la prise en charge de la spondylarthrite ankylosante, notamment l'anti-TNF. L. Le 19 juillet 2013, le recourant a produit devant le service cantonal des migrations un certificat daté du 17 mai 2013. Il en ressortait qu'il présentait des douleurs articulaires, surtout en cas de surcharge de ses genoux ; en revanche, son rhumatisme inflammatoire chronique était stabilisé sous traitement. Selon le médecin, il était apte à exercer une activité physique si elle ne comportait pas de sollicitations excessives. Le recourant a encore produit le 15 août 2013 devant le même service un certificat daté du 9 août 2013. Il en ressortait qu'il était toujours traité par injections sous-cutanées d'Humira tous les quinze jours pour un coût mensuel de près de 2'000 francs, et, ce, pour une durée indéterminée, s'agissant d'une maladie chronique avec un risque élevé de rechute en cas d'arrêt du traitement. Il devait être contrôlé tous les trois mois sur le plan rhumatologique, avec un examen de la formule sanguine, des tests hépatiques et de la créatinine. En l'absence de ce traitement anti-TNF, il y avait une forte probabilité que le patient présente à nouveau des manifestations articulaires inflammatoires analogues à celles d'avant l'introduction de ce traitement. Son état de clinique demeurerait en rémission tant qu'il poursuivait ce traitement biologique. Avec ce traitement, il pouvait mener une vie quasi-normale et travailler. Sans ce traitement, il était totalement incapable d'exercer la moindre activité en raison des poussées inflammatoires de son rhumatisme. M. Par décision du 7 novembre 2013, le service cantonal des migrations a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, échue depuis le 3 octobre 2009 et a prononcé son renvoi de Suisse. Examinant si le recourant avait droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale a constaté que la communauté conjugale formée par les époux A._______ et I._______ n'avait pas duré trois ans, de sorte que la première condition de cette disposition n'était pas remplie. Quant à la prolongation de l'autorisation de séjour, fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elle a estimé qu'à l'exception des motifs d'ordre médicaux, les autres éléments d'appréciation ne parlaient pas en faveur de la reconnaissance de raisons personnelles majeures, ni en faveur d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA. Elle a conclu qu'il n'avait aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 LEtr. Elle a ajouté, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), que même s'il avait fallu admettre le contraire, il y aurait eu lieu de retenir que le recourant réalisait le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr, ce qui entraînait l'extinction des droits fondés sur l'art. 50 LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr), puisqu'il avait été condamné par deux fois à une peine privative de liberté de plus d'une année. Elle a retenu que l'exécution du renvoi s'avérait licite et possible. En particulier, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, elle a précisé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'ouvrait à l'évidence pas le droit à une autorisation de séjour vu l'absence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Ensuite, examinant si l'exécution du renvoi s'avérait raisonnablement exigible, elle a estimé qu'il ressortait clairement des renseignements recueillis auprès de l'Ambassade de Suisse qu'aucun traitement contre la spondylarthrite ankylosante n'était disponible en Guinée et que cette information avait été confirmée par le Centre hospitalo-universitaire de Conakry. Elle a observé qu'il ressortait du certificat médical du 9 août 2013 que le recourant serait totalement incapable d'exercer la moindre activité s'il était privé de son traitement, que la durée de ce dernier était indéterminée, qu'un risque élevé de rechute existait en cas d'arrêt dudit traitement et qu'un contrôle rhumatologique était nécessaire trimestriellement. Elle en a conclu qu'en cas d'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, celui-ci ne pourrait pas bénéficier du traitement adéquat et son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En dernier lieu, elle a examiné si le comportement délictueux du recourant s'opposait à l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. Elle a indiqué qu'elle devait apprécier le comportement délictueux du recourant avec moins de rigueur que sous l'angle du droit à la prolongation de son autorisation de séjour, qu'elle avait nié. Elle s'est en cela référé aux arrêts du Tribunal E 2717/2012 du 28 juin 2012 (consid. 4.2) et D-6913/2006 du 2 juin 2008 (consid. 5.3.1), dont il ressortait, d'après elle, que l'art. 83 al. 7 LEtr tout comme l'ancien art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) supposait une pesée des intérêts en présence et que cette disposition légale devait être mise en oeuvre avec retenue, dès lors qu'elle ne s'appliquait qu'aux cas particulièrement graves de criminels et asociaux qualifiés. Comme le rapport final établi par le Service cantonal de probation au sujet du recourant était "très positif", soulignant sa "réelle volonté d'intégration", elle a indiqué dans le dispositif de sa décision qu'en application de l'art. 83 al. 6 LEtr, le dossier cantonal serait, dès l'entrée en force de cette décision, transmis à l'ODM afin qu'il statue sur une proposition d'admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi pour nécessité médicale. N. Par acte du 16 janvier 2014, le service cantonal des migrations a transmis son dossier à l'ODM, afin qu'il statue sur sa proposition d'admission provisoire. O. Il ressort du rapport de l'ODM intitulé "Consulting, Guinée : spondylarthrite", daté du 15 avril 2014, relatif à la disponibilité en Guinée des soins médicaux nécessités par le recourant ce qui suit : Aucun suivi par un rhumatologue n'est possible en Guinée, que ce soit en hôpital public ou en clinique privée. Le patient pourrait toutefois être suivi par un spécialiste en médecine interne, notamment au CHU Donka (hôpital public) à Conakry. Les contrôles et examens requis par le recourant ne peuvent pas être effectués en hôpital public. Ils peuvent toutefois être effectués en clinique privée (par ex. [...] à Conakry) ou dans des laboratoires privés (par ex. [...], tous deux à Conakry). S'agissant des médicaments, l'Humira (Adalimumab) n'est généralement pas disponible, mais il peut être commandé, notamment auprès de la pharmacie (...) à Conakry. Il faut alors compter deux semaines de délai de livraison. D'autres inhibiteurs du TNF alpha, tels que l'etanercept ou l'infliximab ne sont pas disponibles en Guinée. Plusieurs anti-inflammatoires se trouvent en pharmacie : diclofenac, ibuprofène, naproxen. Toujours selon ce rapport, le médecin consulté auprès de l'équipe MedCOI (Medical Country of Origin Information, projet initié par les Pays-Bas et financé par le Fonds européen pour le retour), a relevé que le suivi rhumatologique et le traitement à base d'inhibiteurs du TNF alpha constituaient des éléments centraux du traitement du patient; il a précisé qu'à son avis le suivi, par un spécialiste en médecine interne, ne serait pas assez spécifique pour un tel cas. P. Par décision incidente du 2 mai 2014, l'ODM a annoncé au recourant qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale. Il a indiqué qu'il estimait que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr excluant le prononcé d'une admission provisoire étaient réunies, compte tenu du comportement délictueux et récidiviste adopté en Suisse par le recourant. Il a mis en évidence que celui-ci avait été condamné à deux reprises, le 19 février 2007 et le 23 juin 2009, à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a ajouté que, par surabondance de motifs, au vu des informations médicales au dossier, l'exécution du renvoi du recourant vers la Guinée pouvait être considérée comme raisonnablement exigible. Il a imparti un délai au 6 juin 2014 au recourant pour prendre position. Q. Dans son écrit du 6 juin 2014, le recourant a fait valoir que l'appréciation de l'ODM sur la disponibilité en Guinée des soins médicaux nécessaires s'écartait de manière choquante de celle du service cantonal des migrations et était en contradiction avec les informations recueillies par ledit service ; l'ODM aurait d'ailleurs omis d'expliquer les raisons pour lesquelles il s'écartait de la proposition favorable de l'autorité cantonale. Il serait évident qu'il n'aurait pas accès en Guinée à un médicament coûtant en Suisse CHF 976,25 l'unité. En outre, les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne seraient pas réunies. En effet, il y aurait lieu de prendre en considération la nature et la gravité des infractions qu'il a commises, le laps de temps qui s'est écoulé depuis lors, et sa conduite pendant cette période, conformément à la jurisprudence de la CourEDH, en particulier à son arrêt Udeh c. Suisse. Comme le service cantonal des migrations l'aurait relevé, le service de probation aurait émis le 14 mars 2012 un rapport final très positif. Le recourant ne ferait plus l'objet d'aucune procédure pénale et rechercherait activement un emploi compatible avec son état de santé. Il aurait démontré qu'il souhaitait réellement stabiliser sa situation. Même s'il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, il y aurait lieu de prendre en considération qu'il résidait en Suisse depuis plus de dix ans, soit une période relativement longue dans la vie d'un être humain, de l'avis même de la CourEDH. R. Par décision du 14 août 2014 (notifiée le 18 août 2014), l'ODM a refusé la proposition cantonale d'admission provisoire du 16 janvier 2014 en faveur du recourant. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée était possible, licite et raisonnablement exigible. Sous l'angle de la licéité, il a relevé qu'en cas de retour en Guinée, le recourant n'avait pas démontré qu'il ferait l'objet de menaces ou que sa vie serait en péril. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé qu'il existait des possibilités de soins en Guinée. Il ressortirait des informations qui lui avaient été transmises que le recourant pourrait avoir accès dans son pays aux molécules spécifiques dont il avait besoin, que plusieurs anti-inflammatoires seraient disponibles en pharmacie et qu'un suivi médical pourrait avoir lieu en Guinée, notamment à Conakry, d'où il proviendrait. Aussi, il n'apparaîtrait pas que le retour du recourant dans son pays risquait d'entraîner des conséquences si graves qu'elles mettraient en danger sa vie. La possibilité d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans son pays ne serait pas pertinente. En outre, il a considéré que le comportement hautement répréhensible adopté par le recourant en Suisse justifiait un refus d'ordonner une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, en application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il a relevé que le recourant avait été condamné le 19 février 2007 à dix-huit mois d'emprisonnement pour des délits objectivement graves, liés au marché de la drogue, et dont on ne saurait contester qu'ils affectent un intérêt fondamental de la société. Il a constaté que la lourde peine infligée au recourant ne l'avait pas dissuadé de récidiver, puisque le 23 juin 2009, il avait été condamné derechef à une peine privative de liberté de longue durée (dix-huit mois) pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a retenu que par son comportement délictueux et récidiviste, le recourant avait indubitablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, justifiant l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a relevé qu'il y avait également lieu de tenir compte des autres condamnations à l'encontre du recourant. S. Par acte du 1er septembre 2014, le recourant a demandé à l'ODM de lui transmettre les documents sur lesquels il fondait son appréciation sur les possibilités de soins en Guinée. Par courrier du 3 septembre 2014, l'ODM a transmis au recourant une copie du rapport du 15 avril 2014 (cf. état de faits, let. O). T. Par acte du 15 septembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 14 août 2014 de l'ODM précitée, concluant à son annulation et à ce que l'ODM soit invité à prononcer son admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a indiqué qu'il n'avait pas recouru contre la décision cantonale de refus de prolongation de l'autorisation de séjour en pensant "légitimement" que l'ODM allait évidemment suivre la proposition cantonale et l'admettre provisoirement. Il a fait grief à l'ODM d'avoir violé le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 Cst. Il s'est plaint de ce que le rapport du 15 avril 2014, sur lequel la décision attaquée était fondée, ne lui avait pas été communiqué avant le prononcé. En particulier, l'ODM n'en aurait fait aucune mention dans sa décision incidente du 2 mai 1014, qui a été adressée directement au recourant, alors qu'il était représenté. Ce ne serait qu'en date du 3 septembre 2014 que le recourant aurait pu prendre connaissance de ce document, soit postérieurement au prononcé de la décision attaquée. Ce vice ne pourrait pas être guéri en procédure de recours. Il a relevé qu'il vivait en Suisse depuis treize ans, même s'il n'y avait pas toujours séjourné légalement. Il travaillerait depuis le 1er août 2014 comme employé de maison pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-. il n'aurait commis aucune infraction depuis sa dernière condamnation en 2009. Il a fait valoir que, comme l'avait admis le service cantonal des migrations dans sa décision du 7 novembre 2013, le comportement délictueux devait être apprécié avec moins de rigueur dans le cadre de l'examen d'une admission provisoire que sous l'angle du droit à la prolongation d'une autorisation de séjour. Il a soutenu qu'il y avait lieu de prendre en considération la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que son éloignement du territoire suisse était injustifié. Il a notamment rappelé le rapport favorable, du 14 mars 2012, du service cantonal de probation, invoqué par ledit service cantonal des migrations. Il a ainsi reproché à l'ODM de n'en avoir pas tenu compte et d'avoir appliqué l'art. 83 al. 7 LEtr, sans aucune retenue. Invoquant l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, il a fait valoir que l'appréciation de l'ODM sur la disponibilité des soins en Guinée pour sa pathologie fondée sur le rapport du 15 avril 2014 était en totale contradiction avec ce document. Il résulterait en effet très clairement de celui-ci qu'il ne pourrait pas être suivi par un rhumatologue et qu'il ne pourrait que très difficilement, sinon qu'hypothétiquement, se procurer le traitement médicamenteux dont il a besoin, eu égard à son incapacité à en assumer les coûts très élevés, en l'absence d'une couverture sociale en Guinée. Par ailleurs, il ressortirait du certificat médical du 9 août 2013 qu'il serait incapable d'exercer la moindre activité s'il était privé de son traitement, de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur un revenu pour financer celui-ci. Il a ajouté qu'il y avait lieu de prendre en considération le risque supplémentaire pour sa vie lié au virus Ebola en Guinée. Enfin, il a soutenu que l'exécution du renvoi contrevenait également à l'art. 3 CEDH. U. Par courrier du 17 novembre 2014, le recourant a demandé à ce qu'il soit fait application du moratoire prononcé le 6 novembre 2014 par l'ODM sur les décisions et la mise en oeuvre des renvois pour la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. V. Dans sa réponse du 8 décembre 2014, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a affirmé qu'il n'avait pas eu l'obligation de communiquer au recourant le document intitulé "Consulting" avant de prononcer sa décision. Par sa décision incidente du 2 mai 2014, il lui aurait fait connaître sa position et lui aurait donné l'occasion de s'exprimer à suffisance. En outre, même s'il fallait admettre qu'il aurait dû, avant le prononcé de sa décision, communiquer ce document au recourant, le vice de forme aurait été guéri ; en effet, le recourant en a reçu une copie à sa demande et a pu s'expliquer à ce sujet devant l'autorité de recours. L'ODM a relevé que l'absence d'un suivi spécialisé par un rhumatologue en Guinée n'était pas décisif, les contrôles et les examens pouvant raisonnablement y être effectués. L'accès aux médicaments nécessaires y serait en outre possible. Grâce aux ressources qu'il devrait d'une manière ou d'une autre trouver une fois de retour en Guinée, aux programmes sociaux mis en place dans les hôpitaux publics et, le cas échéant, à l'aide de sa famille sur place, le recourant serait en mesure de pourvoir à son entretien et de faire face à ses frais médicaux. Il pourrait donc disposer de soins appropriés correspondant aux standards de son pays d'origine. L'ODM a indiqué que l'épidémie d'Ebola en Guinée ne constituait pas, dans le cas particulier, un élément permettant de surseoir au renvoi du recourant. Celui-ci ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire de l'ODM du 6 novembre 2014. Celle-ci ne lui serait en effet pas applicable en raison du comportement hautement répréhensible qu'il aurait adopté en Suisse. L'ODM a rejeté le grief d'inégalité de traitement avec la personne qui avait fait l'objet de l'arrêt du Tribunal du 2 juin 2008 vu l'absence de similitude des deux cas. Contrairement à la personne dont l'affaire a été jugée à l'époque, le recourant a été condamné non pas une fois, mais à deux reprises, à chaque fois à 18 mois d'emprisonnement ferme pour infractions graves à la LStup, la première ne l'ayant pas empêché de récidiver. De même, l'ODM a observé que le grief de violation du principe de la proportionnalité était infondé. Sa décision serait adéquate au vu de l'ensemble des circonstances. En effet, le recourant aurait porté une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics de la Suisse. La protection de la collectivité contre le trafic de stupéfiants répondrait à un intérêt public majeur. L'appréciation du service cantonal de probation quant au peu de probabilité du risque de récidive ne revêtirait pas un poids suffisant, eu égard à la gravité intrinsèque des délits commis. W. Par courrier du 8 janvier 2015, le recourant a déclaré qu'il renonçait à répliquer. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, il prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, faute de lui avoir donné connaissance du document intitulé "Consulting" daté du 15 avril 2014 et l'occasion de s'exprimer sur celui-ci avant de refuser, par décision du 14 août 2014, la proposition cantonale d'admission provisoire en sa faveur. 3.2 La question de savoir si l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant peut demeurer indécise. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - peut être exceptionnellement considérée comme réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). En l'espèce, le recourant a pu prendre connaissance du document litigieux relatif à l'accès aux soins en Guinée, avant de déposer son recours et contester devant le Tribunal, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2.1), l'appréciation qu'en avait faite l'ODM. En outre, l'autorité inférieure a pris position sur les arguments du recourant relatifs à l'accès aux soins en Guinée, dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures. Le recourant a ensuite eu la faculté de se déterminer à ce sujet ; dans son courrier du 8 janvier 2015, il indique lui-même renoncer au dépôt d'une réplique, ses arguments ayant "été développés de manière convaincante dans son recours". En outre, bien que l'ODM ait fondé sa décision sur le document litigieux, la question de l'accès aux soins en Guinée n'est pas décisive en l'occurrence, comme on le verra plus loin (consid. 6.2.2 et 7.5.3). Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu - à supposer même qu'elle soit reconnue - a été réparée en procédure de recours. 3.3 Le grief formel ayant été rejeté, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé la proposition cantonale du 16 janvier 2014 d'admission provisoire en faveur du recourant.

4. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM (auparavant ODM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Toutefois, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de l'art. 83 LEtr (impossibilité et inexigibilité) n'est pas ordonnée dans les cas visés à l'al. 7 de cette même disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr).

5. En l'occurrence, il s'agit d'abord d'examiner si l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr a contrario). Dans l'affirmative, il s'agira ensuite d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Dans la négative, il s'agira encore d'examiner si l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr (a contrario). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 6.2 Le recourant fait valoir que, vu sa maladie, l'impossibilité d'être suivi en Guinée par un rhumatologue, l'accès très difficile au traitement médicamenteux actuel (principalement en raison de son coût élevé), et l'urgence sanitaire liée à l'épidémie d'Ebola dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi viole l'art. 3 CEDH. 6.2.1 Il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33 ) qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (§§ 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mai 1997, 30240/96), la CourEDH avait jugé que les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. 6.2.2 En l'espèce, la maladie dont souffre le recourant, un rhumatisme inflammatoire chronique, n'est pas de nature à engager à brève échéance son pronostic vital. De surcroît, le recourant, qui a dissimulé aux autorités suisses sa nationalité, composante de son identité, jusqu'à ce qu'il entame des démarches auprès de l'office de l'état civil en vue de se marier, n'a aucunement établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait privé de tout soutien familial. Enfin, s'il pourra rencontrer dans son pays des difficultés à se procurer le médicament de dernière génération en raison de son coût élevé, il est censé y avoir accès, conformément aux standards locaux, à des anti-inflammatoires non stéroïdiens, soit à un traitement médicamenteux classique. Même s'il devait, temporairement ou durablement, n'y avoir pas accès, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'il serait proche de la mort et qu'il devrait passer les derniers instants de sa vie dans d'insupportables souffrances psychiques et physiques. Le fait que, d'après les certificats médicaux des 21 avril et 16 septembre 2010, un traitement biologique lourd et onéreux a été mis en place parce que le traitement classique s'était avéré insuffisant pour stabiliser à satisfaction la maladie n'est pas pertinent dans le cadre de l'examen de la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 3 CEDH. Au contraire, dès lors que les affections dont souffre le recourant sont stabilisées, qu'il n'y a pas de menace imminente pour sa vie et qu'il est capable de voyager, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à son éloignement (cf. CourEDH, arrêt du 17 avril 2014, affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, §§ 119 s. et 124). Ainsi, le fait que la Guinée est à ce jour encore en proie à l'épidémie Ebola et que la situation du recourant y serait moins favorable que celle dont il jouit en Suisse n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 6.3 Quant au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il y a lieu de relever qu'il ne saurait plus être invoqué à ce stade de la procédure. En effet, le droit pour le recourant d'obtenir une autorisation de séjour a déjà été définitivement tranché par décision du 7 novembre 2013 du service cantonal des migrations, laquelle est entrée en force. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH lui permettant de séjourner en Suisse dans le cadre de la présente procédure, qui porte exclusivement sur l'exécution du renvoi (cf. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2D_67/2009 du 4 février 2009 consid. 2.4 et 5 ; voir également ATAF 2013/37 consid. 4.4.1 confirmant la JICRA 2005 no 3 consid. 3.1 à 3.3). Le fait qu'il a renoncé à recourir contre la décision cantonale du 7 novembre 2013, laquelle a constaté l'absence évidente de violation de l'art. 8 CEDH, a justement eu pour effet l'entrée en force de cette décision et il n'est pas fondé à en tirer un quelconque argument en sa faveur. Déjà représenté par son avocat en procédure cantonale, il ne pouvait lui échapper que la demande du canton d'une admission provisoire à l'ODM, sur la base de l'art. 83 al. 6 LEtr, a eu pour seul effet de provoquer la saisine de cet office exclusivement compétent en la matière (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5.3; 137 II 305 consid. 1 à 3). 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 7. 7.1 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a fait application de la clause d'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité prévue à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. 7.2 Selon l'al. 7 let. a de l'art. 83 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP. 7.3 La notion juridique indéterminée de "peine privative de liberté de longue durée" comprise à l'art. 83 al. 7 let a LEtr figure également à l'art. 62 let. b LEtr (portant sur la révocation des autorisations et autres décisions fondées sur la LEtr). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr si, résultant d'un seul jugement pénal, elle atteint un an, quelle que soit la mesure du sursis éventuel (cf. ATF 139 I 16, consid. 2.1, ATF 137 II 297 consid. 2, ATF 135 II 377 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de donner une interprétation différente de la même notion de "peine privative de liberté de longue durée" figurant à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le dire (voir notamment arrêts E-4471/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2, D-2351/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3.1; cf. aussi Peter Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd. 2012, commentaire ad art. 83 no 22). 7.4 En l'espèce, le recourant a été condamné, par deux fois en Suisse (soit le 29 septembre 2006 et le 23 juin 2009), à 18 mois d'emprisonnement pour infractions graves à la LStup. La condition fixée à la let. a de l'art. 83 al. 7 LEtr, soit la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, est donc réalisée. 7.5 Le recourant fait valoir que le comportement délictueux doit être apprécié avec moins de rigueur dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une admission provisoire que sous l'angle du droit à la prolongation d'une autorisation de séjour et que l'art. 83 al. 7 let. a LEtr doit ainsi être mis en oeuvre avec retenue. Il estime qu'une pesée des intérêts, qui tienne compte du rapport "très positif" du service cantonal de probation, de l'absence de probabilité de reprise d'activités pénalement punissables, de la durée de son séjour en Suisse de treize ans (en comptant les séjours non légaux), de sa réelle volonté d'intégration, de ses efforts afin de stabiliser sa situation financière, et de ses problèmes médicaux, fait apparaître son éloignement injustifié. 7.5.1 Le recourant se méprend. C'est au contraire l'inverse qui prévaut. En effet, à la différence des dispositions légales portant sur la levée de l'admission provisoire (art. 84 al. 3 LEtr), la révocation d'une autorisation ou d'une autre décision fondée sur la LEtr (art. 62 LEtr), et la révocation d'une autorisation d'établissement (art. 63 LEtr), toutes rédigées sous la forme de normes potestatives, l'art. 83 al. 7 LEtr relatif à l'exclusion de l'admission provisoire est rédigé sous la forme d'une norme impérative. Contrairement à ce qui est le cas pour la levée de l'admission provisoire (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2), la révocation d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), ou encore la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'autorité ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation qu'elle devrait exercer conformément à l'art. 96 LEtr (cf. dans le même sens, ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). Le SEM est tenu d'appliquer l'art. 83 al. 7 let. a LEtr lorsque, comme en l'occurrence, une des deux conditions alternatives d'application de cette disposition que sont "la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée" et "le prononcé d'une mesure au sens des art. 64 ou 61 CP" est réalisée. En effet, il est lié par la loi, laquelle ne l'autorise pas à statuer selon son appréciation. 7.5.2 Aussi, l'ODM ne devait pas procéder à une pesée globale des intérêts en jeu, afin de vérifier si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi du recourant apparaissait comme proportionnée (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-3849/2015 du 1er juillet 2015 consid. 4.3 ; ATAF 2014/26 consid. 7.9.4 et 7.9.5). A fortiori, il ne devait pas non plus apprécier le comportement délictueux du recourant sous l'angle de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr avec une rigueur moindre que le service cantonal des migrations lorsque celui-ci a refusé, par décision du 7 novembre 2013, la prolongation de son autorisation de séjour. Les arrêts du Tribunal E-2717/2012 du 28 juin 2012 et D 6913/2006 du 2 juin 2008, invoqués par le recourant, ne lui sont d'aucune utilité dès lors que leur objet n'est pas le même. En effet, le premier concerne une levée d'admission provisoire (et non un refus d'octroi de l'admission provisoire), le second touche aux conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr (et non à celles de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr). En outre, ils sont tous deux antérieurs au prononcé, par le Tribunal, de son ATAF 2014/26, étant toutefois remarqué que la décision du 7 novembre 2013 du service cantonal des migrations l'est également. 7.5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité (ou impossibilité) de l'exécution du renvoi du recourant était exclu, en application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Il s'ensuit qu'en refusant d'ordonner une admission provisoire pour inexigibilité (et impossibilité), l'ODM n'a pas violé le droit fédéral. Par conséquent, la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant s'avère possible et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr (a contrario) ne se pose plus.

8. En résumé, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (a contrario). En outre, le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l'exécution du renvoi est exclu en application de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM du 14 août 2014 de refus de la proposition cantonale d'admission provisoire du 16 janvier 2014 ne viole pas le droit fédéral. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ni n'est inopportune (cf. consid. 2.1). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont couverts par l'avance du même montant versée le 30 septembre 2014. 9.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance versée le 30 septembre 2014.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et au service cantonal des migrations. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :