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E-5189/2008

E-5189/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu (...) en présence d'un interprète, le requérant a déclaré être ressortissant burkinabé, mais être né à Abidjan et avoir toujours vécu en Côte d'Ivoire, appartenir à l'ethnie mossi, parler le moré et un peu le français (langue des auditions), être de confession protestante, célibataire et ne pas avoir d'enfant. C. C.a Au regard de ses motifs d'asile, le requérant fait valoir que, bien avant sa naissance, ses parents auraient quitté le Burkina Faso pour aller travailler en Côte d'Ivoire. Ils y auraient exploité une petite plantation de cacao. L'intéressé aurait ainsi toujours vécu dans ce pays, jusqu'à son départ en 2003, dans le cadre du conflit ivoirien. Il aurait été amené à quitter le pays après que ses parents, ainsi que plusieurs autres personnes, ont été tués dans le but de prendre leurs champs. Le campement où ils vivaient aurait été brûlé. Découvrant cela en rentrant un soir de la chorale, l'intéressé aurait fui du campement à pied, avec deux autres personnes, en direction du Ghana. Ils y seraient arrivés environ 20 jours plus tard et l'intéressé serait resté dans ce pays durant environ un an. Il y aurait travaillé épisodiquement avec des maçons et des menuisiers ; les jours où il ne travaillait pas, il aurait été dans un camp de réfugiés libériens et aurait ainsi pu se nourrir. C.b Au moment où certains réfugiés libériens retournaient chez eux, il aurait décidé de les suivre, ces derniers lui ayant affirmé qu'il trouverait du travail là-bas. Parti en car, il aurait alors vécu au Libéria entre deux et trois ans, travaillant dans une plantation d'hévéas. Cependant, après avoir perdu son emploi, son patron s'étant vu reprendre ses champs, il aurait pris la décision de gagner l'Europe. Depuis le Libéria, il aurait transité par le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne, avant d'arriver en Suisse. D. Par décision du 10 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a fait valoir que les faits allégués ne pouvaient être considérés comme déterminants en matière d'asile puisqu'ils se seraient déroulés en 2003 et que l'intéressé aurait réussi, entre le moment de son départ de Côte d'Ivoire (2003) et sa venue en Suisse (2007), à trouver protection dans divers pays africains. E. Par acte du 11 août 2008, le requérant a interjeté un recours contre la décision de l'ODM. Il fait valoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte et incomplète des faits. Il reproche également à l'ODM d'avoir rendu une « décision inopportune, disproportionnée et arbitraire ». E.a Dans son recours, l'intéressé affirme qu'entre 2003 et 2007, il aurait toujours vécu caché, sans dévoiler sa véritable nationalité afin de préserver sa vie. Ainsi, après que sa nationalité burkinabé a été connue, il aurait été obligé de quitter le Libéria ; il prétend que, quelques jours avant son départ du Libéria, il aurait échappé à des gens venu le chercher chez lui après avoir appris qu'il était burkinabé. Lors du périple en direction de l'Europe, le groupe dont le requérant faisait partie se serait en outre fait tirer dessus à plusieurs reprises, provoquant des blessés et des morts. E.b Le requérant fait également valoir dans son mémoire qu'il serait recherché par les autorités du Burkina Faso, car il aurait été contraint de travailler comme indicateur pour les milices du Front populaire Ivoirien (FPI) et aurait ainsi été « activement impliqué (...) dans le massacre de plusieurs dizaines de ses compatriotes burkinabés (...) ». De ce fait, il affirme qu'un retour au Burkina Faso ne saurait être envisagé puisque « [l]e risque pour son intégrité physique et morale, voire pour sa vie, est concret et prouvé (...) » (...). Il produit à l'appui de ses dires une copie d'une « Lettre (...) portant 3e avis de recherche sur (données personnelles) ». E.c Subsidiairement, le recourant fait valoir qu'il remplirait les conditions d'une admission provisoire pour cas de détresse personnelle grave. F. Par décision incidente du 20 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et demandé le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Cette avance a été versée dans le délai fixé. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que la nationalité burkinabé du recourant n'a pas été remise en cause. Or, les motifs d'asile invoqués à l'appui d'une requête doivent être examinés par rapport au pays d'origine du demandeur et seul peut être reconnu comme réfugié celui qui ne peut se réclamer de la protection de son pays d'origine. Ainsi, les craintes de préjudices que le requérant fait valoir par rapport à divers états africains dans lesquels il aurait vécu ne sauraient être analysés en l'espèce. En conséquence, l'intéressé se trouve dans une situation où il peut et doit faire appel à la protection de son pays d'origine eu égard au principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu, celle demandée à la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Dans son recours, le requérant fait cependant valoir, par rapport à son pays d'origine, qu'il serait recherché par les autorités burkinabé pour avoir participé à des massacres de ressortissants de ce pays durant les conflits en Côte d'Ivoire. Il produit à cet effet une lettre (...) qui émanerait de la « Sécurité nationale » indiquant qu'il serait recherché pour avoir « été activement impliqué comme indicateur dans le massacre de plusieurs dizaines de ses compatriotes burkinabé ». 3.2. Depuis le 1er avril 2009, le Burkina Faso, pays d'origine du recourant, est considéré par les autorités suisses comme un « pays sûr », au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Ainsi, il y a lieu d'analyser si certains éléments du dossier permettent de renverser cette présomption. A cet égard, le Tribunal constate que le document produit, outre le fait qu'il s'agit d'une simple copie, présente certains signes évidents de falsification, notamment de nombreuses fautes d'orthographes dans l'en-tête ainsi que des incohérences entre l'en-tête et les prétendus expéditeur et destinataire de la lettre. De plus, l'argument selon lequel l'intéressé serait recherché par les autorités burkinabé n'a été avancé que dans le cadre du recours et n'avait jamais été allégué auparavant, ce qui laisse apparaître qu'il aurait été invoqué uniquement pour les besoins de la cause. Cela étant, le Tribunal relève que, même s'il devait être admis que le recourant est effectivement recherché dans son pays d'origine, ce seul fait ne saurait être considéré, sans autre, comme suffisant pour admettre un renversement de la présomption de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi puisque rien au dossier n'indique que, s'il devait être arrêté et jugé, l'intéressé risquerait de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Ainsi, même si en 2003 le recourant a été amené à fuir, dans des conditions difficiles, le pays dans lequel il a grandi pour trouver refuge, même temporairement, dans divers pays africains avant de demander protection à la Suisse, il y lieu de constater, au vu des éléments ci-dessus, que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi.

4. Ainsi, les griefs invoqués par le recourant à l'égard de l'ODM ne sauraient être retenus en l'espèce. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit donc être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.1.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.1.3. En l'occurrence, le Tribunal relève que le dossier ne laisse apparaître aucun indice permettant de renverser la présomption d'Etat sûr posée par l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2.1. En l'espèce, le Tribunal constate que, le Burkina Faso étant considéré comme un état sûr, rien ne permet de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2.2. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève en effet que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, tout en étant conscient que le retour d'une personne dans son pays d'origine alors qu'elle n'y a jamais vécu et qu'elle a dû séjourner à l'étranger durant plusieurs années n'est pas exempt de difficultés, le Tribunal souligne que l'intéressé ne devrait cependant pas se trouver confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir au Burkina Faso, et cela même s'il affirme ne pas connaître sa famille élargie. En effet, il y lieu de constater que, malgré les problèmes rencontrés, l'intéressé a réussi, durant plusieurs années, à vivre et travailler tant au Ghana qu'au Libéria avant de venir en Suisse. Il a en outre également travaillé de manière assez régulière en Suisse (...), démontrant ainsi une grande volonté et une importante capacité d'adaptation aux événements. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

7. Enfin, la question de savoir si le recourant peut faire valoir l'existence d'un cas de détresse personnelle grave n'est plus de la compétence du présent Tribunal. Il y a donc lieu de souligner que, s'il devait l'estimer nécessaire, il est loisible à l'intéressé de déposer une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes ou, le cas échéant, de demander l'octroi d'une éventuelle aide au retour.

8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que la nationalité burkinabé du recourant n'a pas été remise en cause. Or, les motifs d'asile invoqués à l'appui d'une requête doivent être examinés par rapport au pays d'origine du demandeur et seul peut être reconnu comme réfugié celui qui ne peut se réclamer de la protection de son pays d'origine. Ainsi, les craintes de préjudices que le requérant fait valoir par rapport à divers états africains dans lesquels il aurait vécu ne sauraient être analysés en l'espèce. En conséquence, l'intéressé se trouve dans une situation où il peut et doit faire appel à la protection de son pays d'origine eu égard au principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu, celle demandée à la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Dans son recours, le requérant fait cependant valoir, par rapport à son pays d'origine, qu'il serait recherché par les autorités burkinabé pour avoir participé à des massacres de ressortissants de ce pays durant les conflits en Côte d'Ivoire. Il produit à cet effet une lettre (...) qui émanerait de la « Sécurité nationale » indiquant qu'il serait recherché pour avoir « été activement impliqué comme indicateur dans le massacre de plusieurs dizaines de ses compatriotes burkinabé ».

E. 3.2 Depuis le 1er avril 2009, le Burkina Faso, pays d'origine du recourant, est considéré par les autorités suisses comme un « pays sûr », au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Ainsi, il y a lieu d'analyser si certains éléments du dossier permettent de renverser cette présomption. A cet égard, le Tribunal constate que le document produit, outre le fait qu'il s'agit d'une simple copie, présente certains signes évidents de falsification, notamment de nombreuses fautes d'orthographes dans l'en-tête ainsi que des incohérences entre l'en-tête et les prétendus expéditeur et destinataire de la lettre. De plus, l'argument selon lequel l'intéressé serait recherché par les autorités burkinabé n'a été avancé que dans le cadre du recours et n'avait jamais été allégué auparavant, ce qui laisse apparaître qu'il aurait été invoqué uniquement pour les besoins de la cause. Cela étant, le Tribunal relève que, même s'il devait être admis que le recourant est effectivement recherché dans son pays d'origine, ce seul fait ne saurait être considéré, sans autre, comme suffisant pour admettre un renversement de la présomption de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi puisque rien au dossier n'indique que, s'il devait être arrêté et jugé, l'intéressé risquerait de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Ainsi, même si en 2003 le recourant a été amené à fuir, dans des conditions difficiles, le pays dans lequel il a grandi pour trouver refuge, même temporairement, dans divers pays africains avant de demander protection à la Suisse, il y lieu de constater, au vu des éléments ci-dessus, que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi.

E. 4 Ainsi, les griefs invoqués par le recourant à l'égard de l'ODM ne sauraient être retenus en l'espèce. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit donc être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 6.1.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 6.1.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le dossier ne laisse apparaître aucun indice permettant de renverser la présomption d'Etat sûr posée par l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 6.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 6.2.1 En l'espèce, le Tribunal constate que, le Burkina Faso étant considéré comme un état sûr, rien ne permet de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.2.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève en effet que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, tout en étant conscient que le retour d'une personne dans son pays d'origine alors qu'elle n'y a jamais vécu et qu'elle a dû séjourner à l'étranger durant plusieurs années n'est pas exempt de difficultés, le Tribunal souligne que l'intéressé ne devrait cependant pas se trouver confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir au Burkina Faso, et cela même s'il affirme ne pas connaître sa famille élargie. En effet, il y lieu de constater que, malgré les problèmes rencontrés, l'intéressé a réussi, durant plusieurs années, à vivre et travailler tant au Ghana qu'au Libéria avant de venir en Suisse. Il a en outre également travaillé de manière assez régulière en Suisse (...), démontrant ainsi une grande volonté et une importante capacité d'adaptation aux événements. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.3 Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7 Enfin, la question de savoir si le recourant peut faire valoir l'existence d'un cas de détresse personnelle grave n'est plus de la compétence du présent Tribunal. Il y a donc lieu de souligner que, s'il devait l'estimer nécessaire, il est loisible à l'intéressé de déposer une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes ou, le cas échéant, de demander l'octroi d'une éventuelle aide au retour.

E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5189/2008 Arrêt du 6 mai 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Burkina Faso, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2008 / N (...). Faits : A. (...), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu (...) en présence d'un interprète, le requérant a déclaré être ressortissant burkinabé, mais être né à Abidjan et avoir toujours vécu en Côte d'Ivoire, appartenir à l'ethnie mossi, parler le moré et un peu le français (langue des auditions), être de confession protestante, célibataire et ne pas avoir d'enfant. C. C.a Au regard de ses motifs d'asile, le requérant fait valoir que, bien avant sa naissance, ses parents auraient quitté le Burkina Faso pour aller travailler en Côte d'Ivoire. Ils y auraient exploité une petite plantation de cacao. L'intéressé aurait ainsi toujours vécu dans ce pays, jusqu'à son départ en 2003, dans le cadre du conflit ivoirien. Il aurait été amené à quitter le pays après que ses parents, ainsi que plusieurs autres personnes, ont été tués dans le but de prendre leurs champs. Le campement où ils vivaient aurait été brûlé. Découvrant cela en rentrant un soir de la chorale, l'intéressé aurait fui du campement à pied, avec deux autres personnes, en direction du Ghana. Ils y seraient arrivés environ 20 jours plus tard et l'intéressé serait resté dans ce pays durant environ un an. Il y aurait travaillé épisodiquement avec des maçons et des menuisiers ; les jours où il ne travaillait pas, il aurait été dans un camp de réfugiés libériens et aurait ainsi pu se nourrir. C.b Au moment où certains réfugiés libériens retournaient chez eux, il aurait décidé de les suivre, ces derniers lui ayant affirmé qu'il trouverait du travail là-bas. Parti en car, il aurait alors vécu au Libéria entre deux et trois ans, travaillant dans une plantation d'hévéas. Cependant, après avoir perdu son emploi, son patron s'étant vu reprendre ses champs, il aurait pris la décision de gagner l'Europe. Depuis le Libéria, il aurait transité par le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne, avant d'arriver en Suisse. D. Par décision du 10 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a fait valoir que les faits allégués ne pouvaient être considérés comme déterminants en matière d'asile puisqu'ils se seraient déroulés en 2003 et que l'intéressé aurait réussi, entre le moment de son départ de Côte d'Ivoire (2003) et sa venue en Suisse (2007), à trouver protection dans divers pays africains. E. Par acte du 11 août 2008, le requérant a interjeté un recours contre la décision de l'ODM. Il fait valoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte et incomplète des faits. Il reproche également à l'ODM d'avoir rendu une « décision inopportune, disproportionnée et arbitraire ». E.a Dans son recours, l'intéressé affirme qu'entre 2003 et 2007, il aurait toujours vécu caché, sans dévoiler sa véritable nationalité afin de préserver sa vie. Ainsi, après que sa nationalité burkinabé a été connue, il aurait été obligé de quitter le Libéria ; il prétend que, quelques jours avant son départ du Libéria, il aurait échappé à des gens venu le chercher chez lui après avoir appris qu'il était burkinabé. Lors du périple en direction de l'Europe, le groupe dont le requérant faisait partie se serait en outre fait tirer dessus à plusieurs reprises, provoquant des blessés et des morts. E.b Le requérant fait également valoir dans son mémoire qu'il serait recherché par les autorités du Burkina Faso, car il aurait été contraint de travailler comme indicateur pour les milices du Front populaire Ivoirien (FPI) et aurait ainsi été « activement impliqué (...) dans le massacre de plusieurs dizaines de ses compatriotes burkinabés (...) ». De ce fait, il affirme qu'un retour au Burkina Faso ne saurait être envisagé puisque « [l]e risque pour son intégrité physique et morale, voire pour sa vie, est concret et prouvé (...) » (...). Il produit à l'appui de ses dires une copie d'une « Lettre (...) portant 3e avis de recherche sur (données personnelles) ». E.c Subsidiairement, le recourant fait valoir qu'il remplirait les conditions d'une admission provisoire pour cas de détresse personnelle grave. F. Par décision incidente du 20 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et demandé le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Cette avance a été versée dans le délai fixé. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal constate en premier lieu que la nationalité burkinabé du recourant n'a pas été remise en cause. Or, les motifs d'asile invoqués à l'appui d'une requête doivent être examinés par rapport au pays d'origine du demandeur et seul peut être reconnu comme réfugié celui qui ne peut se réclamer de la protection de son pays d'origine. Ainsi, les craintes de préjudices que le requérant fait valoir par rapport à divers états africains dans lesquels il aurait vécu ne sauraient être analysés en l'espèce. En conséquence, l'intéressé se trouve dans une situation où il peut et doit faire appel à la protection de son pays d'origine eu égard au principe de la subsidiarité de la protection internationale (in casu, celle demandée à la Suisse) par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Dans son recours, le requérant fait cependant valoir, par rapport à son pays d'origine, qu'il serait recherché par les autorités burkinabé pour avoir participé à des massacres de ressortissants de ce pays durant les conflits en Côte d'Ivoire. Il produit à cet effet une lettre (...) qui émanerait de la « Sécurité nationale » indiquant qu'il serait recherché pour avoir « été activement impliqué comme indicateur dans le massacre de plusieurs dizaines de ses compatriotes burkinabé ». 3.2. Depuis le 1er avril 2009, le Burkina Faso, pays d'origine du recourant, est considéré par les autorités suisses comme un « pays sûr », au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Ainsi, il y a lieu d'analyser si certains éléments du dossier permettent de renverser cette présomption. A cet égard, le Tribunal constate que le document produit, outre le fait qu'il s'agit d'une simple copie, présente certains signes évidents de falsification, notamment de nombreuses fautes d'orthographes dans l'en-tête ainsi que des incohérences entre l'en-tête et les prétendus expéditeur et destinataire de la lettre. De plus, l'argument selon lequel l'intéressé serait recherché par les autorités burkinabé n'a été avancé que dans le cadre du recours et n'avait jamais été allégué auparavant, ce qui laisse apparaître qu'il aurait été invoqué uniquement pour les besoins de la cause. Cela étant, le Tribunal relève que, même s'il devait être admis que le recourant est effectivement recherché dans son pays d'origine, ce seul fait ne saurait être considéré, sans autre, comme suffisant pour admettre un renversement de la présomption de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi puisque rien au dossier n'indique que, s'il devait être arrêté et jugé, l'intéressé risquerait de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Ainsi, même si en 2003 le recourant a été amené à fuir, dans des conditions difficiles, le pays dans lequel il a grandi pour trouver refuge, même temporairement, dans divers pays africains avant de demander protection à la Suisse, il y lieu de constater, au vu des éléments ci-dessus, que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi.

4. Ainsi, les griefs invoqués par le recourant à l'égard de l'ODM ne sauraient être retenus en l'espèce. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit donc être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.1.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.1.3. En l'occurrence, le Tribunal relève que le dossier ne laisse apparaître aucun indice permettant de renverser la présomption d'Etat sûr posée par l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2.1. En l'espèce, le Tribunal constate que, le Burkina Faso étant considéré comme un état sûr, rien ne permet de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2.2. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève en effet que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, tout en étant conscient que le retour d'une personne dans son pays d'origine alors qu'elle n'y a jamais vécu et qu'elle a dû séjourner à l'étranger durant plusieurs années n'est pas exempt de difficultés, le Tribunal souligne que l'intéressé ne devrait cependant pas se trouver confronté à des difficultés insurmontables pour s'établir au Burkina Faso, et cela même s'il affirme ne pas connaître sa famille élargie. En effet, il y lieu de constater que, malgré les problèmes rencontrés, l'intéressé a réussi, durant plusieurs années, à vivre et travailler tant au Ghana qu'au Libéria avant de venir en Suisse. Il a en outre également travaillé de manière assez régulière en Suisse (...), démontrant ainsi une grande volonté et une importante capacité d'adaptation aux événements. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).

7. Enfin, la question de savoir si le recourant peut faire valoir l'existence d'un cas de détresse personnelle grave n'est plus de la compétence du présent Tribunal. Il y a donc lieu de souligner que, s'il devait l'estimer nécessaire, il est loisible à l'intéressé de déposer une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes ou, le cas échéant, de demander l'octroi d'une éventuelle aide au retour.

8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :