Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'expertise médicale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5183/2011 Arrêt du 25 juillet 2013 Composition Emilia Antonioni, présidente du collège, Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______ Kosovo, représenté par ARF Conseils juridiques Sàrl, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 août 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 24 mars 2010, la décision du 4 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, s'agissant d'un jeune homme sans problème de santé, l'arrêt E-4927/2010 du 5 août 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 7 juillet 2010, contre la décision précitée, la demande de reconsidération de la décision du 4 juin 2010 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, adressée le 29 septembre 2010 par l'intéressé à l'ODM, le rapport médical du 20 septembre 2010, la décision du 22 octobre 2010 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 4 juin 2010, le recours formé le 24 novembre 2010 contre cette décision, les rapports médicaux des 20 septembre 2010, 19 novembre 2010 et 7 mars 2011, l'arrêt E-8173/2010 du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, la deuxième demande de reconsidération de la décision du 4 juin 2010 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, adressée le 9 août 2011 par l'intéressé à l'ODM, avec les rapports médicaux des 20 septembre et 19 novembre 2010, le courriel du 24 mars 2011 et le certificat médical du 24 juin 2011, la décision du 16 août 2011, notifiée le 17 août suivant, par laquelle l'ODM a déclaré cette nouvelle demande de réexamen irrecevable, considérant qu'aucun élément nouveau n'avait été allégué, le certificat médical du 24 juin 2011 ne constituant qu'un résumé des rapports médicaux déposés et examinés dans la procédure extraordinaire précédente, le recours formé le 16 septembre 2011, l'intéressé concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la requête de mesures provisionnelles du 26 octobre 2011 et le prononcé de ces mesures par le juge instructeur le même jour, le rapport médical du 27 novembre 2012, la réponse de l'ODM du 11 avril 2013, préconisant le rejet du recours, la réplique du recourant du 29 avril suivant, la duplique de l'ODM du 25 juin 2013, les observations formulées par le recourant dans son courrier du 12 juillet 2013, accompagnées d'une demande d'expertise médicale, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi (y compris celles rendues en matière de réexamen) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), lequel statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire, que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s. ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss), qu'en l'occurrence, le recours du 16 septembre 2011 porte sur le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant, compte tenu de son état de santé, que dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a déclaré la deuxième demande de réexamen du recourant irrecevable, que le Tribunal constate que les rapports médicaux des 20 septembre et 19 novembre 2010 avaient déjà été déposés durant la procédure extraordinaire précédente (E-8173/2010), que seuls le certificat médical du 24 juin 2011 et le courriel du 24 mars 2011 constituent de nouveaux moyens de preuve, qu'à la lecture de ces deux documents, force est cependant de constater qu'ils ne font état d'aucune aggravation de l'état de santé de l'intéressé ; que ledit certificat médical se réfère aux rapports médicaux précédemment déposés, confirmant la nécessité d'une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire de longue durée (déjà mentionnée dans le rapport médical du 19 novembre 2010), alors que le courriel informe de l'absence de psychiatres avec orientation et formation en thérapie psycho-dynamique au Kosovo, qu'il ne ressort pas non plus de la motivation du mémoire de recours que l'état de santé de l'intéressé se soit sensiblement aggravé ni que le traitement entrepris et/ou nécessaire eut été considérablement modifié depuis l'arrêt du Tribunal du 24 mars 2011 (E-8173/2010), qu'il faut en conclure que les problèmes de santé invoqués par le recourant à l'appui de sa seconde demande de réexamen ont déjà été pris en considération dans le cadre de l'arrêt sur recours du 24 mars 2011 (E-8173/2010), le Tribunal ayant, à cette occasion, relevé que des traitements adéquats et le suivi requis par son état de santé étaient disponibles au Kosovo, qu'à défaut de modifications notable de circonstances, c'est à juste titre que l'ODM a déclaré irrecevable la deuxième demande de réexamen, déposée le 9 août 2011, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 16 septembre 2011 doit être rejeté, qu'au surplus, si le recourant estime que son état de santé s'est dégradé de manière importante et significative (modification notable des circonstances) au sens de la jurisprudence rappelée précédemment, et ce postérieurement à son recours du 16 septembre 2011, il lui appartient d'introduire une nouvelle demande de réexamen dûment motivée auprès de l'ODM, que le recourant succombant, les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'expertise médicale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :