Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4927/2010 {T 0/2} Arrêt du 5 août 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2010 / N_______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 mars 2010, la décision du 4 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie torbesh, de langue maternelle serbe, et provenir du village de B._______, dans la vallée de C._______, près de Prizren, qu'il y aurait vécu avec sa mère, ses deux soeurs et son frère, son père séjournant à D._______, au bénéfice d'un permis F, qu'il aurait d'autres membres de sa famille en Suisse, soit une grand-mère, deux oncles et quatre tantes, qu'il aurait cultivé les terres familiales ainsi que celles de voisins et travaillé dans la construction, qu'il aurait fait huit ou neuf ans d'école obligatoire dans son village, puis aurait directement suivi, pendant deux mois, des cours dans un lycée à Prizren, qu'il aurait, cependant, dû interrompre les cours, faute de moyens financiers et à cause de problèmes rencontrés avec des élèves d'ethnie albanaise, qu'en raison de ses origines ethniques, ceux-ci l'auraient insulté et menacé à plusieurs reprises, qu'il s'en serait plaint à son maître de classe, sans que celui-ci ne réagisse toutefois, qu'à une date non précisée, il aurait été battu au lycée par des camarades d'ethnie albanaise, qu'il aurait été emmené à l'hôpital pour se faire soigner, qu'il n'aurait, cependant, pas déposé plainte auprès de la police, que ne supportant plus les conditions de vie difficiles, dues notamment à la situation économique défavorable pour la communauté torbesh, il aurait quitté son pays, en janvier 2010, pour rejoindre son père, qu'il aurait loué les services de passeurs, auxquels ils auraient payé 2'000 euros (montant reçu, en décembre 2009, de l'une de ses tantes en visite) et promis 1'500 euros à son arrivée, que ceux-ci auraient menacé de le retrouver au Kosovo et de le tuer s'il ne leur réglait pas cette somme, qu'arrivé en Suisse, le (...) 2010, l'intéressé a séjourné chez son père avant de déposer sa demande d'asile, que, toutefois, les motifs avancés par le recourant ne sont pas déterminants en matière d'asile, qu'en effet, s'agissant de la prétendue agression commise sur sa personne par des élèves d'ethnie albanaise, le recourant n'a pas démontré que cet événement serait en connexité temporelle avec son départ du pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 8 consid. 7 p. 54, JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21s., JICRA 1999 n° 7 consid. 4b p. 45s. et jurisp. citée), que, compte tenu de ses déclarations et du système scolaire kosovar, cet événement a dû se produire entre sa quinzième et seizième année, soit entre 2007 et 2008 (cf. Organisation internationale pour les migrations [OIM], Retourner au Kosovo - Informations sur le pays, décembre 2009), qu'il s'est ainsi écoulé encore deux ans au moins jusqu'à son départ du pays, en 2010, qu'au demeurant, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements précités auraient été tolérés par les autorités kosovares et qu'il n'aurait pu obtenir protection auprès d'elles (cf. notamment Commission européenne, Kosovo 2008 Progress Report, novembre 2008 ; OSCE, Human Rights, Ethnic Relations and Democracy in Kosovo, septembre 2008 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2859/2009 du 13 novembre 2009 consid. 3.3 et 3.4), qu'en ce qui concerne les problèmes qu'il aurait rencontrés avec ses passeurs, ils ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que leur origine ne peut être mise en relation avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, par ailleurs, la seule appartenance du recourant à la minorité torbesh ne constitue pas un motif suffisant au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant, au demeurant, apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, s'agissant des menaces de mort dont il ferait l'objet de la part de ses passeurs à cause du non-paiement de la somme encore due pour son voyage, rien ne l'empêche de les dénoncer au pays en déposant plainte et d'obtenir ainsi protection auprès des autorités, comme indiqué plus haut, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, l'exécution du renvoi des musulmans slaves originaires du Kosovo, en particulier des Torbesh, est, en principe, raisonnablement exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du pays (cf. JICRA 2002 n° 22 précitée p. 177 ss, jurisprudence toujours d'actualité), qu'en l'espèce, le recourant vient du village de B._______, appartenant à la circonscription de Prizren, laquelle offre des conditions de sécurité suffisantes, que, de plus, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé, qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays et peut, du reste, compter sur le soutien financier de ses proches vivant en Suisse, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :