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E-5150/2018

E-5150/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-31 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Espagne, qui a été rejetée le (...) 2014. Le (...) 2014, les autorités espagnoles l'ont renvoyé en K._______ d'où il était arrivé. B. Le 30 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Gubel. Il y a été entendu sur ses données personnelles le 21 octobre 2015. Le 28 avril 2017 a eu lieu l'audition sur ses motifs d'asile. C. A l'appui de sa demande, A._______ a allégué, en substance, être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir vécu la majeure partie de sa vie dans la Province du Nord, dans les districts de B._______ et de C._______ avec ses parents (son père serait décédé dans l'intervalle) et ses sept frères et soeurs, puis avec son épouse, leur fils, né en 2006 et leur fille, née en 2010. Il aurait effectué neuf années de scolarité, qu'il aurait interrompue sans obtenir son O'Level en 200(...) ou 200(...). Il aurait ensuite travaillé comme maçon. Entre 200(...) et 200(...), il aurait dû aider le mouvement des Tigres de libération de l'Îlam tamoul (LTTE) à construire des bunkers. Sinon, ni lui ni sa famille n'auraient été membres ni travaillé pour les LTTE. Le (...) 2014, les autorités auraient trouvé des munitions enterrées sur le terrain de l'un de ses oncles, à D._______. Ce dernier étant absent depuis longtemps à l'étranger et le recourant étant présent de temps à autre sur ce terrain, les autorités seraient venues chercher ce dernier afin de l'interroger. Sa maison aurait été fouillée et les autorités auraient découvert des photos du premier anniversaire de son fils où celui-ci était habillé avec un uniforme des LTTE. En outre, de nombreux membres des LTTE auraient été visibles sur ces photographies car le beau-père du recourant aurait travaillé comme cuisinier auprès de ce mouvement. Le recourant aurait été interrogé à trois reprises, toujours par les quatre mêmes membres du Criminal Investigation Department (CID), un cinquième étant venu une fois, le menaçant de lui mettre la tête dans un sac rempli d'essence. Il aurait été battu, notamment avec un câble sur le dos, et interrogé sur ses liens avec les LTTE et les armes trouvées sur le terrain de son oncle. Il aurait à chaque fois été libéré. Ne supportant plus la situation, il serait parti en Espagne pour y déposer une demande d'asile. A son retour au pays, en (...) 2014, il aurait été interrogé à l'aéroport sur ses liens avec les LTTE et sur sa participation à des manifestations à l'étranger. Il aurait versé un pot-de-vin et aurait été libéré. Deux jours après son retour à la maison, il aurait une nouvelle fois été interrogé et frappé. Son chien aurait été abattu et sa femme menacée qu'il subirait le même sort. Par crainte, l'intéressé se serait caché chez sa mère, chez un prêtre, puis chez une tante afin d'organiser son départ et de quitter le pays, le (...) 2015. Passant par I._______, l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, il est arrivé en Suisse le 30 septembre 2015. D. Le recourant a déposé divers moyens de preuve, dont sa carte d'identité, établie, le (...) 2004 à E._______, une « Temporary ID card », établie par la police de F._______en (...) 2009, une photographie du premier anniversaire de son fils, des copies certifiées conformes de son certificat de naissance, de ceux de son épouse et de son fils, de son certificat de mariage, des lettres, une copie d'une carte de famille (pour de l'aide d'une association caritative) un « return form », un « Passenger inquiry » du « Department of Immigration & Emigration Border Control System » daté du (...) 2014 et des copies d'articles de journaux. E. Invité par courrier du 4 juillet 2018 à fournir une traduction des différents documents produits dans une langue non officielle, dont les articles de journaux et l'attestation de domicile, le recourant n'a pas réagi. F. Par décision du 9 août 2018, notifiée le 13 août 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 10 septembre 2018, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM avec injonction que la décision soit rédigée par les membres du SEM ayant mené l'audition. Il a également requis le bénéficie de l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'un délai de 30 jours pour déposer des moyens de preuve supplémentaires. A l'appui de son recours, le recourant a déposé diverses lettres, rédigées par son épouse et des villageois, ainsi que leur traduction en anglais. Il a également remis une clé USB et un « Acknowledgement of complaint » déposé par son épouse, le (...) 2018 auprès du poste de police de G._______. H. Le 25 septembre 2018, le recourant a déposé une nouvelle lettre de son épouse et l'enveloppe l'ayant contenue. I. Par décision incidente du 18 octobre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Me Christian Wyss en qualité de mandataire d'office dans la présente cause. J. Dans sa réponse du 12 novembre 2018, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision, retenant que le mémoire de recours ne contenait aucun argument ou moyen de preuve déterminant. K. Le 3 décembre 2018, le recourant a répliqué et produit une vidéo et des photos issues de cette vidéo. L. Le 31 décembre 2018, le recourant a encore fait parvenir des écrits de son épouse et de voisins avec leur traduction, ainsi que l'enveloppe les ayant contenus. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Dans sa décision du 9 août 2018, le SEM considère que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il se dispense d'en examiner la pertinence. Il relève que les persécutions que l'intéressé dit avoir subies de la part du CID ne sont pas suffisamment circonstanciées pour qu'elles puissent être considérées comme réelles. Ses descriptions ne vont pas au-delà de ce qu'une personne n'ayant pas vécu les événements évoqués pourrait dire ; en effet, ses déclarations ne contiennent aucun élément laissant penser qu'il les aurait effectivement vécus, car son récit ne contient aucun détail spontané. L'intéressé n'a de surcroît pu fournir aucune précision sur les armes retrouvées sur la parcelle de son oncle, alors même que le CID aurait dû lui fournir quelques informations à ce sujet lors de ses interrogatoires. En outre, il est surprenant que le CID n'ait pas réussi à retrouver l'intéressé, alors que celui-ci s'est caché pendant de nombreux mois chez des membres de sa famille. Le SEM considère également que les déclarations concernant les persécutions qu'il a subies entre (...) 2014 et son départ du pays ne sont pas plausibles. Il a déclaré que les forces de sécurité sri-lankaises ont découvert les munitions sur le terrain de son oncle le (...) 2014, événement à l'origine des persécutions subies peu après. Or, selon un document du ministère de l'immigration et de l'émigration daté du (...) 2014, document qu'il a lui-même remis, il a quitté son pays le (...) 2014 pour y revenir, le (...) 2014 et n'y était donc pas au moment où il aurait subi des persécutions. Les moyens de preuve déposés ne sont pas pertinents et doivent être considérés comme des écrits de complaisance. Outre que les événements décrits dans certains (notamment son soutien aux LTTE) vont bien au-delà de ce qu'il a lui-même décrit, les termes utilisés sont très généraux. Quant à l'attestation de domicile du (...) 2017, l'auteur ne fait que confirmer que l'intéressé a vécu à H._______ avec sa famille et que celle-ci s'est plainte que des personnes non identifiées sont venues à leur domicile et ont proféré des menaces. La photo d'anniversaire de son fils ne suffit pas davantage à démontrer que le CID a saisi chez lui de telles photos et qu'il a été persécuté pour cette raison. Le SEM examine encore si le recourant peut craindre d'être exposé à de sérieux préjudices dans un proche avenir, en cas de retour au Sri Lanka. Il retient que l'intéressé possède une carte d'identité et qu'un passeport, avec lequel il est rentré au pays en (...) 2014, lui a été délivré, de telle sorte que son identité est attestée. Son seul prétendu départ illégal ne l'expose donc pas à une persécution pertinente en matière d'asile. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été persécuté avant son départ, de sorte qu'il doit être retenu qu'il a vécu au Sri Lanka après la fin de la guerre de nombreuses années. Partant, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser qu'il se retrouverait dans le collimateur des autorités à son retour au pays. Finalement, l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. 2.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance de ses propos. Premièrement, le SEM a mal lu le formulaire du (...) 2014, car le recourant n'a pas quitté le pays le (...) 2014, mais le (...) 2014, ce qui correspond à l'inscription « (...)/14 ». L'intéressé a pris un vol pour I._______ puis pour J._______ où il a déposé, le même jour, une demande d'asile, ce qui correspond aux éléments au dossier. Ainsi, il était au Sri Lanka au moment où les événements allégués se sont produits. Quant à la description des mauvais traitements subis, il y a lieu de relever qu'il a lui-même dit avoir des difficultés à parler de ces événements. Il n'a pas été correctement interrogé sur ces événements, mais il a néanmoins réussi à donner quelques détails et a réagi de manière très émotionnelle à certaines questions. Le caractère succinct des réponses est à mettre sur le compte de l'inhabilité du chargé d'audition. Le fait qu'il n'ait pas décrit les armes selon les termes de l'article de journal produit est en outre la preuve que son récit est vraisemblable. Le SEM méconnaît le fait que le recourant a déménagé à de nombreuses reprises les mois précédant son départ du pays, ce qui est attesté par de nombreux écrits. Finalement, il n'est pas possible d'évaluer la vraisemblance des propos du recourant, alors même que la décision a été rédigée par une autre personne que celle chargée de l'audition, qui ne peut donc pas se fonder sur des éléments subjectifs, décision rédigée de surcroît dans une autre langue. Il s'agit d'un vice essentiel, notamment du principe de l'immédiateté, valable en droit pénal, devant conduire à la cassation de la décision. En cas de nécessité, une autre audition doit avoir lieu. De manière générale, ce procédé est délicat et le Tribunal doit intervenir afin de limiter son utilisation. Les moyens de preuve déposés démontrent que le CID est toujours à la recherche du recourant. Ainsi, les allégations de ce dernier étant vraisemblables, les motifs de fuite allégués sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Si le Tribunal doit retenir que les préjudices subis ne revêtent pas l'intensité suffisante, il y a à tout le moins lieu de considérer que l'intéressé fait partie des personnes à risque, rendant l'exécution de son renvoi inexigible. 2.3 Dans sa réponse du 12 novembre 2018, le SEM a relevé que les documents déposés étaient majoritairement postérieurs à la décision du 9 août 2018, ce qui laisse penser qu'ils ont été émis par des personnes proches du recourant. Les écrits des habitants sont en outre peu spécifiques. Quant à son épouse, elle rapporte essentiellement le même récit que celui fait pas son mari, qui n'a pas été considéré comme vraisemblable. Ces documents n'ont donc aucune valeur probante. 2.4 Dans sa réplique du 3 décembre 2018, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné concrètement les lettres déposées à l'appui de son recours, alors même qu'il s'agit de lettres de voisins, témoins fiables. Le SEM ne s'est pas davantage exprimé sur les traces de torture, à savoir les cicatrices sur le dos, et le chargé d'audition n'a pas cherché à voir lesdites traces, voire à mener les investigations qui s'imposent. Ainsi, le SEM n'a pas correctement établi les faits pertinents, notamment au regard de la convention sur la torture. Le recourant rapporte un nouvel incident. Le (...) 2018, des inconnus sont venus frapper à la porte de son domicile aux alentours de minuit. Son épouse n'ayant pas ouvert, ils sont entrés dans la maison en cassant les fenêtres, puis ont saccagé les lampes et la télévision, ainsi que terrorisé celle-là et son enfant. Le bruit a réveillé les voisins qui sont venus et ont pris des photos et une vidéo. Ils envisagent également de décrire les événements. L'épouse du recourant a renoncé à déposer plainte de peur d'empirer la situation pour peu que le CID se trouve à l'origine de ces événements. Le 31 décembre 2018, le recourant a fait parvenir les lettres des voisins et de son épouse décrivant l'événement susmentionné. Il relève encore que la situation au pays s'est aggravée depuis le putsch constitutionnel d'octobre 2018. 3. 3.1 Le recourant fait, indirectement, valoir une violation de son droit d'être entendu en demandant que la décision du 9 août 2018 soit annulée et la cause renvoyée au SEM afin que celle-ci soit rédigée par la personne ayant entendu le recourant. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.3 Le Tribunal constate qu'il n'y a en l'espèce aucune irrégularité procédurale. En effet, aucune prescription légale n'impose au SEM de procéder de la manière décrite par le recourant. En outre, le recourant ne démontre aucunement, par un quelconque exemple, que la personne chargée de la rédaction de la décision n'aurait pas compris les propos retranscrits dans le procès-verbal d'audition du 28 avril 2017. 3.4 Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. Au stade de sa réplique du 3 décembre 2018 uniquement, le recourant reproche au SEM un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, car il n'aurait pas investigué plus avant les moyens de preuve déposés, ni les cicatrices sur le dos du recourant. 4.1 Le Tribunal rappelle qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.3 En l'espèce, vu la motivation retenue par le SEM, celui-ci n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires. Concernant les cicatrices, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, aurait pu déposer un certificat médical, s'il l'avait jugé nécessaire, étant précisé que même si des cicatrices sont visibles, rien n'indique qu'elles ont été faites dans les circonstances décrites. 4.4 Partant, l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète dans la décision attaquée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 5.3 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et constate que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. L'argument du recourant au sujet du document « Department of Immigration & Emigration Border Control System » daté du (...) 2014 ne convainc pas. Il est en effet peu probable que toutes les dates indiquées sur le document ne suivent pas la même logique, à savoir jour/mois/année ([...]/2014 et [...]/14). En outre, et contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, il n'est pas allé directement à J._______ via I._______, mais a passé par K._______, où il s'est arrêté 2 ou 3 jours (PV d'audition du 21 octobre 2015, R2.04, p. 5), ce qui a été confirmé par les autorités espagnoles, le (...) 2015, lorsqu'elles ont refusé de reprendre l'intéressé en charge (« ...He was returned back, out of Schengen territories, to San Petersburg Airport... »). Si l'on devait admettre qu'il est parti du Sri Lanka le (...) 2014, il n'aurait pas pu déposer, le lendemain, une demande d'asile à J._______, ce qui est également dûment attesté et qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Ainsi, n'étant pas au Sri Lanka au moment où les événements à l'origine de son départ ont eu lieu, l'intéressé ne peut pas être parti pour les motifs allégués. A l'instar du SEM, il y a également lieu de constater que ses déclarations sont très superficielles et dépourvues de tout détail d'une expérience vécue, malgré les tentatives du chargé d'audition et du représentant d'une oeuvre d'entraide d'obtenir davantage d'explications. Le Tribunal relève encore qu'il est surprenant que le CID, avide d'obtenir des informations sur les combattants figurant sur les photos de l'anniversaire du fils du recourant, ne se soient pas adressées à son beau-père. En effet, l'intéressé leur aurait dit ne pas connaître l'identité de ces personnes qui étaient des amis du père de son épouse, cuisinier auprès des LTTE. Les moyens de preuve déposés, que ce soit devant le SEM ou à l'appui du recours, ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion et il y a lieu de renvoyer à la décision du SEM et à sa réponse du 12 novembre 2018. 7. 7.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2015, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible. 7.2 En l'espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il a lui-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE, ni avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait exercé des activités politiques au Sri Lanka. 7.3 Le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; https://www. theguardian.com /world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajap aksa-premadas-count-continues, consulté en juillet 2020). Gotabaya Rajapaksa, ministre de la défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé de nombreux crimes contre des journalistes et des militants. Il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu'il nie (Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 janvier 2020). Peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement. Les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent donc ensemble de nombreux ministères et/ou institutions gouvernementales (https://www.aninews.in/ news/world/asia/sri-lanka-35-including-presidents -brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127174753/ consulté en juillet 2020). Les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (OSAR, Sri Lanka, 21 novembre 2019). Début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020). Le Tribunal est conscient de ces changements. Il observe attentivement l'évolution de la situation et en tient compte dans ses arrêts. Il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" threatened, 16 février 2020). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. 7.4 Pour ces mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. 7.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié de l'intéressé et l'octroi de l'asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 11.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays, ne sont pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays. 12.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve des conditions habituelles (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 12.4 En l'occurrence, le recourant provient de la Province du Nord où habite encore toute sa famille, dont son épouse, ses enfants, sa mère et ses sept frères et soeurs. S'il allègue que son épouse et ses enfants ont désormais déménagé à G._______ (District de B._______) dans un petit logement, afin notamment de permettre à son fils d'être scolarisé, il n'empêche que son épouse est propriétaire d'un terrain à H._______ (district de C._______), où le recourant a d'ailleurs construit une maison en 2014 et où sa belle-famille vit encore. Quant à sa mère et ses frères et soeurs, ils vivent tous à L._______ (district de B._______), où ils n'ont jamais rencontré de problème. Le recourant a en outre travaillé au pays en qualité de maçon et il ne fait nul doute qu'il pourra compter sur le soutien de sa famille pour l'aider à se réinstaller. Finalement, il n'a pas allégué de problèmes de santé particulier. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 12.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. 13.1 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 13.2 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. En effet, il n'est pas prévisible, en l'état, qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans l'ampleur qu'elle a eu ces derniers mois, au point de conduire à toute impossibilité de voyages intercontinentaux depuis la Suisse. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

14. La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 15. 15.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 18 octobre 2018. Partant, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 15.3 En l'espèce, le mandataire du recourant a déposé, le 31 décembre 2018, un décompte de prestation d'un montant de 2'760.90 (TVA incluse) représentant notamment 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de 200 francs, montant qui lui sera accordé. (dispositif page suivante)

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Dans sa décision du 9 août 2018, le SEM considère que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il se dispense d'en examiner la pertinence. Il relève que les persécutions que l'intéressé dit avoir subies de la part du CID ne sont pas suffisamment circonstanciées pour qu'elles puissent être considérées comme réelles. Ses descriptions ne vont pas au-delà de ce qu'une personne n'ayant pas vécu les événements évoqués pourrait dire ; en effet, ses déclarations ne contiennent aucun élément laissant penser qu'il les aurait effectivement vécus, car son récit ne contient aucun détail spontané. L'intéressé n'a de surcroît pu fournir aucune précision sur les armes retrouvées sur la parcelle de son oncle, alors même que le CID aurait dû lui fournir quelques informations à ce sujet lors de ses interrogatoires. En outre, il est surprenant que le CID n'ait pas réussi à retrouver l'intéressé, alors que celui-ci s'est caché pendant de nombreux mois chez des membres de sa famille. Le SEM considère également que les déclarations concernant les persécutions qu'il a subies entre (...) 2014 et son départ du pays ne sont pas plausibles. Il a déclaré que les forces de sécurité sri-lankaises ont découvert les munitions sur le terrain de son oncle le (...) 2014, événement à l'origine des persécutions subies peu après. Or, selon un document du ministère de l'immigration et de l'émigration daté du (...) 2014, document qu'il a lui-même remis, il a quitté son pays le (...) 2014 pour y revenir, le (...) 2014 et n'y était donc pas au moment où il aurait subi des persécutions. Les moyens de preuve déposés ne sont pas pertinents et doivent être considérés comme des écrits de complaisance. Outre que les événements décrits dans certains (notamment son soutien aux LTTE) vont bien au-delà de ce qu'il a lui-même décrit, les termes utilisés sont très généraux. Quant à l'attestation de domicile du (...) 2017, l'auteur ne fait que confirmer que l'intéressé a vécu à H._______ avec sa famille et que celle-ci s'est plainte que des personnes non identifiées sont venues à leur domicile et ont proféré des menaces. La photo d'anniversaire de son fils ne suffit pas davantage à démontrer que le CID a saisi chez lui de telles photos et qu'il a été persécuté pour cette raison. Le SEM examine encore si le recourant peut craindre d'être exposé à de sérieux préjudices dans un proche avenir, en cas de retour au Sri Lanka. Il retient que l'intéressé possède une carte d'identité et qu'un passeport, avec lequel il est rentré au pays en (...) 2014, lui a été délivré, de telle sorte que son identité est attestée. Son seul prétendu départ illégal ne l'expose donc pas à une persécution pertinente en matière d'asile. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été persécuté avant son départ, de sorte qu'il doit être retenu qu'il a vécu au Sri Lanka après la fin de la guerre de nombreuses années. Partant, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser qu'il se retrouverait dans le collimateur des autorités à son retour au pays. Finalement, l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 2.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance de ses propos. Premièrement, le SEM a mal lu le formulaire du (...) 2014, car le recourant n'a pas quitté le pays le (...) 2014, mais le (...) 2014, ce qui correspond à l'inscription « (...)/14 ». L'intéressé a pris un vol pour I._______ puis pour J._______ où il a déposé, le même jour, une demande d'asile, ce qui correspond aux éléments au dossier. Ainsi, il était au Sri Lanka au moment où les événements allégués se sont produits. Quant à la description des mauvais traitements subis, il y a lieu de relever qu'il a lui-même dit avoir des difficultés à parler de ces événements. Il n'a pas été correctement interrogé sur ces événements, mais il a néanmoins réussi à donner quelques détails et a réagi de manière très émotionnelle à certaines questions. Le caractère succinct des réponses est à mettre sur le compte de l'inhabilité du chargé d'audition. Le fait qu'il n'ait pas décrit les armes selon les termes de l'article de journal produit est en outre la preuve que son récit est vraisemblable. Le SEM méconnaît le fait que le recourant a déménagé à de nombreuses reprises les mois précédant son départ du pays, ce qui est attesté par de nombreux écrits. Finalement, il n'est pas possible d'évaluer la vraisemblance des propos du recourant, alors même que la décision a été rédigée par une autre personne que celle chargée de l'audition, qui ne peut donc pas se fonder sur des éléments subjectifs, décision rédigée de surcroît dans une autre langue. Il s'agit d'un vice essentiel, notamment du principe de l'immédiateté, valable en droit pénal, devant conduire à la cassation de la décision. En cas de nécessité, une autre audition doit avoir lieu. De manière générale, ce procédé est délicat et le Tribunal doit intervenir afin de limiter son utilisation. Les moyens de preuve déposés démontrent que le CID est toujours à la recherche du recourant. Ainsi, les allégations de ce dernier étant vraisemblables, les motifs de fuite allégués sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Si le Tribunal doit retenir que les préjudices subis ne revêtent pas l'intensité suffisante, il y a à tout le moins lieu de considérer que l'intéressé fait partie des personnes à risque, rendant l'exécution de son renvoi inexigible.

E. 2.3 Dans sa réponse du 12 novembre 2018, le SEM a relevé que les documents déposés étaient majoritairement postérieurs à la décision du 9 août 2018, ce qui laisse penser qu'ils ont été émis par des personnes proches du recourant. Les écrits des habitants sont en outre peu spécifiques. Quant à son épouse, elle rapporte essentiellement le même récit que celui fait pas son mari, qui n'a pas été considéré comme vraisemblable. Ces documents n'ont donc aucune valeur probante.

E. 2.4 Dans sa réplique du 3 décembre 2018, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné concrètement les lettres déposées à l'appui de son recours, alors même qu'il s'agit de lettres de voisins, témoins fiables. Le SEM ne s'est pas davantage exprimé sur les traces de torture, à savoir les cicatrices sur le dos, et le chargé d'audition n'a pas cherché à voir lesdites traces, voire à mener les investigations qui s'imposent. Ainsi, le SEM n'a pas correctement établi les faits pertinents, notamment au regard de la convention sur la torture. Le recourant rapporte un nouvel incident. Le (...) 2018, des inconnus sont venus frapper à la porte de son domicile aux alentours de minuit. Son épouse n'ayant pas ouvert, ils sont entrés dans la maison en cassant les fenêtres, puis ont saccagé les lampes et la télévision, ainsi que terrorisé celle-là et son enfant. Le bruit a réveillé les voisins qui sont venus et ont pris des photos et une vidéo. Ils envisagent également de décrire les événements. L'épouse du recourant a renoncé à déposer plainte de peur d'empirer la situation pour peu que le CID se trouve à l'origine de ces événements. Le 31 décembre 2018, le recourant a fait parvenir les lettres des voisins et de son épouse décrivant l'événement susmentionné. Il relève encore que la situation au pays s'est aggravée depuis le putsch constitutionnel d'octobre 2018.

E. 3.1 Le recourant fait, indirectement, valoir une violation de son droit d'être entendu en demandant que la décision du 9 août 2018 soit annulée et la cause renvoyée au SEM afin que celle-ci soit rédigée par la personne ayant entendu le recourant. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2).

E. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

E. 3.3 Le Tribunal constate qu'il n'y a en l'espèce aucune irrégularité procédurale. En effet, aucune prescription légale n'impose au SEM de procéder de la manière décrite par le recourant. En outre, le recourant ne démontre aucunement, par un quelconque exemple, que la personne chargée de la rédaction de la décision n'aurait pas compris les propos retranscrits dans le procès-verbal d'audition du 28 avril 2017.

E. 3.4 Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

E. 4 Au stade de sa réplique du 3 décembre 2018 uniquement, le recourant reproche au SEM un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, car il n'aurait pas investigué plus avant les moyens de preuve déposés, ni les cicatrices sur le dos du recourant.

E. 4.1 Le Tribunal rappelle qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM.

E. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 4.3 En l'espèce, vu la motivation retenue par le SEM, celui-ci n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires. Concernant les cicatrices, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, aurait pu déposer un certificat médical, s'il l'avait jugé nécessaire, étant précisé que même si des cicatrices sont visibles, rien n'indique qu'elles ont été faites dans les circonstances décrites.

E. 4.4 Partant, l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète dans la décision attaquée.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

E. 5.3 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.

E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et constate que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. L'argument du recourant au sujet du document « Department of Immigration & Emigration Border Control System » daté du (...) 2014 ne convainc pas. Il est en effet peu probable que toutes les dates indiquées sur le document ne suivent pas la même logique, à savoir jour/mois/année ([...]/2014 et [...]/14). En outre, et contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, il n'est pas allé directement à J._______ via I._______, mais a passé par K._______, où il s'est arrêté 2 ou 3 jours (PV d'audition du 21 octobre 2015, R2.04, p. 5), ce qui a été confirmé par les autorités espagnoles, le (...) 2015, lorsqu'elles ont refusé de reprendre l'intéressé en charge (« ...He was returned back, out of Schengen territories, to San Petersburg Airport... »). Si l'on devait admettre qu'il est parti du Sri Lanka le (...) 2014, il n'aurait pas pu déposer, le lendemain, une demande d'asile à J._______, ce qui est également dûment attesté et qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Ainsi, n'étant pas au Sri Lanka au moment où les événements à l'origine de son départ ont eu lieu, l'intéressé ne peut pas être parti pour les motifs allégués. A l'instar du SEM, il y a également lieu de constater que ses déclarations sont très superficielles et dépourvues de tout détail d'une expérience vécue, malgré les tentatives du chargé d'audition et du représentant d'une oeuvre d'entraide d'obtenir davantage d'explications. Le Tribunal relève encore qu'il est surprenant que le CID, avide d'obtenir des informations sur les combattants figurant sur les photos de l'anniversaire du fils du recourant, ne se soient pas adressées à son beau-père. En effet, l'intéressé leur aurait dit ne pas connaître l'identité de ces personnes qui étaient des amis du père de son épouse, cuisinier auprès des LTTE. Les moyens de preuve déposés, que ce soit devant le SEM ou à l'appui du recours, ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion et il y a lieu de renvoyer à la décision du SEM et à sa réponse du 12 novembre 2018.

E. 7.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2015, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible.

E. 7.2 En l'espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il a lui-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE, ni avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait exercé des activités politiques au Sri Lanka.

E. 7.3 Le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; https://www. theguardian.com /world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajap aksa-premadas-count-continues, consulté en juillet 2020). Gotabaya Rajapaksa, ministre de la défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé de nombreux crimes contre des journalistes et des militants. Il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu'il nie (Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 janvier 2020). Peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement. Les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent donc ensemble de nombreux ministères et/ou institutions gouvernementales (https://www.aninews.in/ news/world/asia/sri-lanka-35-including-presidents -brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127174753/ consulté en juillet 2020). Les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (OSAR, Sri Lanka, 21 novembre 2019). Début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020). Le Tribunal est conscient de ces changements. Il observe attentivement l'évolution de la situation et en tient compte dans ses arrêts. Il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" threatened, 16 février 2020). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir.

E. 7.4 Pour ces mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque.

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié de l'intéressé et l'octroi de l'asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI.

E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 11.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 11.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.).

E. 12.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays, ne sont pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays.

E. 12.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve des conditions habituelles (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.

E. 12.4 En l'occurrence, le recourant provient de la Province du Nord où habite encore toute sa famille, dont son épouse, ses enfants, sa mère et ses sept frères et soeurs. S'il allègue que son épouse et ses enfants ont désormais déménagé à G._______ (District de B._______) dans un petit logement, afin notamment de permettre à son fils d'être scolarisé, il n'empêche que son épouse est propriétaire d'un terrain à H._______ (district de C._______), où le recourant a d'ailleurs construit une maison en 2014 et où sa belle-famille vit encore. Quant à sa mère et ses frères et soeurs, ils vivent tous à L._______ (district de B._______), où ils n'ont jamais rencontré de problème. Le recourant a en outre travaillé au pays en qualité de maçon et il ne fait nul doute qu'il pourra compter sur le soutien de sa famille pour l'aider à se réinstaller. Finalement, il n'a pas allégué de problèmes de santé particulier. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

E. 12.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 13.1 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 13.2 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. En effet, il n'est pas prévisible, en l'état, qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans l'ampleur qu'elle a eu ces derniers mois, au point de conduire à toute impossibilité de voyages intercontinentaux depuis la Suisse. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

E. 14 La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 15.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 18 octobre 2018. Partant, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).

E. 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 15.3 En l'espèce, le mandataire du recourant a déposé, le 31 décembre 2018, un décompte de prestation d'un montant de 2'760.90 (TVA incluse) représentant notamment 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de 200 francs, montant qui lui sera accordé. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'760.90 francs (TVA incluse) est allouée à Me Christian Wyss, en qualité de mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5150/2018 Arrêt du 21 juillet 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, William Waeber, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 9 août 2018 / N (...). Faits : A. Le (...) 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Espagne, qui a été rejetée le (...) 2014. Le (...) 2014, les autorités espagnoles l'ont renvoyé en K._______ d'où il était arrivé. B. Le 30 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Gubel. Il y a été entendu sur ses données personnelles le 21 octobre 2015. Le 28 avril 2017 a eu lieu l'audition sur ses motifs d'asile. C. A l'appui de sa demande, A._______ a allégué, en substance, être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir vécu la majeure partie de sa vie dans la Province du Nord, dans les districts de B._______ et de C._______ avec ses parents (son père serait décédé dans l'intervalle) et ses sept frères et soeurs, puis avec son épouse, leur fils, né en 2006 et leur fille, née en 2010. Il aurait effectué neuf années de scolarité, qu'il aurait interrompue sans obtenir son O'Level en 200(...) ou 200(...). Il aurait ensuite travaillé comme maçon. Entre 200(...) et 200(...), il aurait dû aider le mouvement des Tigres de libération de l'Îlam tamoul (LTTE) à construire des bunkers. Sinon, ni lui ni sa famille n'auraient été membres ni travaillé pour les LTTE. Le (...) 2014, les autorités auraient trouvé des munitions enterrées sur le terrain de l'un de ses oncles, à D._______. Ce dernier étant absent depuis longtemps à l'étranger et le recourant étant présent de temps à autre sur ce terrain, les autorités seraient venues chercher ce dernier afin de l'interroger. Sa maison aurait été fouillée et les autorités auraient découvert des photos du premier anniversaire de son fils où celui-ci était habillé avec un uniforme des LTTE. En outre, de nombreux membres des LTTE auraient été visibles sur ces photographies car le beau-père du recourant aurait travaillé comme cuisinier auprès de ce mouvement. Le recourant aurait été interrogé à trois reprises, toujours par les quatre mêmes membres du Criminal Investigation Department (CID), un cinquième étant venu une fois, le menaçant de lui mettre la tête dans un sac rempli d'essence. Il aurait été battu, notamment avec un câble sur le dos, et interrogé sur ses liens avec les LTTE et les armes trouvées sur le terrain de son oncle. Il aurait à chaque fois été libéré. Ne supportant plus la situation, il serait parti en Espagne pour y déposer une demande d'asile. A son retour au pays, en (...) 2014, il aurait été interrogé à l'aéroport sur ses liens avec les LTTE et sur sa participation à des manifestations à l'étranger. Il aurait versé un pot-de-vin et aurait été libéré. Deux jours après son retour à la maison, il aurait une nouvelle fois été interrogé et frappé. Son chien aurait été abattu et sa femme menacée qu'il subirait le même sort. Par crainte, l'intéressé se serait caché chez sa mère, chez un prêtre, puis chez une tante afin d'organiser son départ et de quitter le pays, le (...) 2015. Passant par I._______, l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, il est arrivé en Suisse le 30 septembre 2015. D. Le recourant a déposé divers moyens de preuve, dont sa carte d'identité, établie, le (...) 2004 à E._______, une « Temporary ID card », établie par la police de F._______en (...) 2009, une photographie du premier anniversaire de son fils, des copies certifiées conformes de son certificat de naissance, de ceux de son épouse et de son fils, de son certificat de mariage, des lettres, une copie d'une carte de famille (pour de l'aide d'une association caritative) un « return form », un « Passenger inquiry » du « Department of Immigration & Emigration Border Control System » daté du (...) 2014 et des copies d'articles de journaux. E. Invité par courrier du 4 juillet 2018 à fournir une traduction des différents documents produits dans une langue non officielle, dont les articles de journaux et l'attestation de domicile, le recourant n'a pas réagi. F. Par décision du 9 août 2018, notifiée le 13 août 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 10 septembre 2018, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM avec injonction que la décision soit rédigée par les membres du SEM ayant mené l'audition. Il a également requis le bénéficie de l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'un délai de 30 jours pour déposer des moyens de preuve supplémentaires. A l'appui de son recours, le recourant a déposé diverses lettres, rédigées par son épouse et des villageois, ainsi que leur traduction en anglais. Il a également remis une clé USB et un « Acknowledgement of complaint » déposé par son épouse, le (...) 2018 auprès du poste de police de G._______. H. Le 25 septembre 2018, le recourant a déposé une nouvelle lettre de son épouse et l'enveloppe l'ayant contenue. I. Par décision incidente du 18 octobre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Me Christian Wyss en qualité de mandataire d'office dans la présente cause. J. Dans sa réponse du 12 novembre 2018, le SEM a renvoyé aux considérants de sa décision, retenant que le mémoire de recours ne contenait aucun argument ou moyen de preuve déterminant. K. Le 3 décembre 2018, le recourant a répliqué et produit une vidéo et des photos issues de cette vidéo. L. Le 31 décembre 2018, le recourant a encore fait parvenir des écrits de son épouse et de voisins avec leur traduction, ainsi que l'enveloppe les ayant contenus. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Dans sa décision du 9 août 2018, le SEM considère que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il se dispense d'en examiner la pertinence. Il relève que les persécutions que l'intéressé dit avoir subies de la part du CID ne sont pas suffisamment circonstanciées pour qu'elles puissent être considérées comme réelles. Ses descriptions ne vont pas au-delà de ce qu'une personne n'ayant pas vécu les événements évoqués pourrait dire ; en effet, ses déclarations ne contiennent aucun élément laissant penser qu'il les aurait effectivement vécus, car son récit ne contient aucun détail spontané. L'intéressé n'a de surcroît pu fournir aucune précision sur les armes retrouvées sur la parcelle de son oncle, alors même que le CID aurait dû lui fournir quelques informations à ce sujet lors de ses interrogatoires. En outre, il est surprenant que le CID n'ait pas réussi à retrouver l'intéressé, alors que celui-ci s'est caché pendant de nombreux mois chez des membres de sa famille. Le SEM considère également que les déclarations concernant les persécutions qu'il a subies entre (...) 2014 et son départ du pays ne sont pas plausibles. Il a déclaré que les forces de sécurité sri-lankaises ont découvert les munitions sur le terrain de son oncle le (...) 2014, événement à l'origine des persécutions subies peu après. Or, selon un document du ministère de l'immigration et de l'émigration daté du (...) 2014, document qu'il a lui-même remis, il a quitté son pays le (...) 2014 pour y revenir, le (...) 2014 et n'y était donc pas au moment où il aurait subi des persécutions. Les moyens de preuve déposés ne sont pas pertinents et doivent être considérés comme des écrits de complaisance. Outre que les événements décrits dans certains (notamment son soutien aux LTTE) vont bien au-delà de ce qu'il a lui-même décrit, les termes utilisés sont très généraux. Quant à l'attestation de domicile du (...) 2017, l'auteur ne fait que confirmer que l'intéressé a vécu à H._______ avec sa famille et que celle-ci s'est plainte que des personnes non identifiées sont venues à leur domicile et ont proféré des menaces. La photo d'anniversaire de son fils ne suffit pas davantage à démontrer que le CID a saisi chez lui de telles photos et qu'il a été persécuté pour cette raison. Le SEM examine encore si le recourant peut craindre d'être exposé à de sérieux préjudices dans un proche avenir, en cas de retour au Sri Lanka. Il retient que l'intéressé possède une carte d'identité et qu'un passeport, avec lequel il est rentré au pays en (...) 2014, lui a été délivré, de telle sorte que son identité est attestée. Son seul prétendu départ illégal ne l'expose donc pas à une persécution pertinente en matière d'asile. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été persécuté avant son départ, de sorte qu'il doit être retenu qu'il a vécu au Sri Lanka après la fin de la guerre de nombreuses années. Partant, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de penser qu'il se retrouverait dans le collimateur des autorités à son retour au pays. Finalement, l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. 2.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance de ses propos. Premièrement, le SEM a mal lu le formulaire du (...) 2014, car le recourant n'a pas quitté le pays le (...) 2014, mais le (...) 2014, ce qui correspond à l'inscription « (...)/14 ». L'intéressé a pris un vol pour I._______ puis pour J._______ où il a déposé, le même jour, une demande d'asile, ce qui correspond aux éléments au dossier. Ainsi, il était au Sri Lanka au moment où les événements allégués se sont produits. Quant à la description des mauvais traitements subis, il y a lieu de relever qu'il a lui-même dit avoir des difficultés à parler de ces événements. Il n'a pas été correctement interrogé sur ces événements, mais il a néanmoins réussi à donner quelques détails et a réagi de manière très émotionnelle à certaines questions. Le caractère succinct des réponses est à mettre sur le compte de l'inhabilité du chargé d'audition. Le fait qu'il n'ait pas décrit les armes selon les termes de l'article de journal produit est en outre la preuve que son récit est vraisemblable. Le SEM méconnaît le fait que le recourant a déménagé à de nombreuses reprises les mois précédant son départ du pays, ce qui est attesté par de nombreux écrits. Finalement, il n'est pas possible d'évaluer la vraisemblance des propos du recourant, alors même que la décision a été rédigée par une autre personne que celle chargée de l'audition, qui ne peut donc pas se fonder sur des éléments subjectifs, décision rédigée de surcroît dans une autre langue. Il s'agit d'un vice essentiel, notamment du principe de l'immédiateté, valable en droit pénal, devant conduire à la cassation de la décision. En cas de nécessité, une autre audition doit avoir lieu. De manière générale, ce procédé est délicat et le Tribunal doit intervenir afin de limiter son utilisation. Les moyens de preuve déposés démontrent que le CID est toujours à la recherche du recourant. Ainsi, les allégations de ce dernier étant vraisemblables, les motifs de fuite allégués sont pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Si le Tribunal doit retenir que les préjudices subis ne revêtent pas l'intensité suffisante, il y a à tout le moins lieu de considérer que l'intéressé fait partie des personnes à risque, rendant l'exécution de son renvoi inexigible. 2.3 Dans sa réponse du 12 novembre 2018, le SEM a relevé que les documents déposés étaient majoritairement postérieurs à la décision du 9 août 2018, ce qui laisse penser qu'ils ont été émis par des personnes proches du recourant. Les écrits des habitants sont en outre peu spécifiques. Quant à son épouse, elle rapporte essentiellement le même récit que celui fait pas son mari, qui n'a pas été considéré comme vraisemblable. Ces documents n'ont donc aucune valeur probante. 2.4 Dans sa réplique du 3 décembre 2018, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné concrètement les lettres déposées à l'appui de son recours, alors même qu'il s'agit de lettres de voisins, témoins fiables. Le SEM ne s'est pas davantage exprimé sur les traces de torture, à savoir les cicatrices sur le dos, et le chargé d'audition n'a pas cherché à voir lesdites traces, voire à mener les investigations qui s'imposent. Ainsi, le SEM n'a pas correctement établi les faits pertinents, notamment au regard de la convention sur la torture. Le recourant rapporte un nouvel incident. Le (...) 2018, des inconnus sont venus frapper à la porte de son domicile aux alentours de minuit. Son épouse n'ayant pas ouvert, ils sont entrés dans la maison en cassant les fenêtres, puis ont saccagé les lampes et la télévision, ainsi que terrorisé celle-là et son enfant. Le bruit a réveillé les voisins qui sont venus et ont pris des photos et une vidéo. Ils envisagent également de décrire les événements. L'épouse du recourant a renoncé à déposer plainte de peur d'empirer la situation pour peu que le CID se trouve à l'origine de ces événements. Le 31 décembre 2018, le recourant a fait parvenir les lettres des voisins et de son épouse décrivant l'événement susmentionné. Il relève encore que la situation au pays s'est aggravée depuis le putsch constitutionnel d'octobre 2018. 3. 3.1 Le recourant fait, indirectement, valoir une violation de son droit d'être entendu en demandant que la décision du 9 août 2018 soit annulée et la cause renvoyée au SEM afin que celle-ci soit rédigée par la personne ayant entendu le recourant. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.3 Le Tribunal constate qu'il n'y a en l'espèce aucune irrégularité procédurale. En effet, aucune prescription légale n'impose au SEM de procéder de la manière décrite par le recourant. En outre, le recourant ne démontre aucunement, par un quelconque exemple, que la personne chargée de la rédaction de la décision n'aurait pas compris les propos retranscrits dans le procès-verbal d'audition du 28 avril 2017. 3.4 Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 4. Au stade de sa réplique du 3 décembre 2018 uniquement, le recourant reproche au SEM un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, car il n'aurait pas investigué plus avant les moyens de preuve déposés, ni les cicatrices sur le dos du recourant. 4.1 Le Tribunal rappelle qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. 4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4.3 En l'espèce, vu la motivation retenue par le SEM, celui-ci n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires. Concernant les cicatrices, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, aurait pu déposer un certificat médical, s'il l'avait jugé nécessaire, étant précisé que même si des cicatrices sont visibles, rien n'indique qu'elles ont été faites dans les circonstances décrites. 4.4 Partant, l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète dans la décision attaquée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 5.3 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et constate que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables. L'argument du recourant au sujet du document « Department of Immigration & Emigration Border Control System » daté du (...) 2014 ne convainc pas. Il est en effet peu probable que toutes les dates indiquées sur le document ne suivent pas la même logique, à savoir jour/mois/année ([...]/2014 et [...]/14). En outre, et contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, il n'est pas allé directement à J._______ via I._______, mais a passé par K._______, où il s'est arrêté 2 ou 3 jours (PV d'audition du 21 octobre 2015, R2.04, p. 5), ce qui a été confirmé par les autorités espagnoles, le (...) 2015, lorsqu'elles ont refusé de reprendre l'intéressé en charge (« ...He was returned back, out of Schengen territories, to San Petersburg Airport... »). Si l'on devait admettre qu'il est parti du Sri Lanka le (...) 2014, il n'aurait pas pu déposer, le lendemain, une demande d'asile à J._______, ce qui est également dûment attesté et qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Ainsi, n'étant pas au Sri Lanka au moment où les événements à l'origine de son départ ont eu lieu, l'intéressé ne peut pas être parti pour les motifs allégués. A l'instar du SEM, il y a également lieu de constater que ses déclarations sont très superficielles et dépourvues de tout détail d'une expérience vécue, malgré les tentatives du chargé d'audition et du représentant d'une oeuvre d'entraide d'obtenir davantage d'explications. Le Tribunal relève encore qu'il est surprenant que le CID, avide d'obtenir des informations sur les combattants figurant sur les photos de l'anniversaire du fils du recourant, ne se soient pas adressées à son beau-père. En effet, l'intéressé leur aurait dit ne pas connaître l'identité de ces personnes qui étaient des amis du père de son épouse, cuisinier auprès des LTTE. Les moyens de preuve déposés, que ce soit devant le SEM ou à l'appui du recours, ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion et il y a lieu de renvoyer à la décision du SEM et à sa réponse du 12 novembre 2018. 7. 7.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2015, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible. 7.2 En l'espèce, en dépit de son origine, de son appartenance ethnique et de son séjour en Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, il n'a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Il a lui-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE, ni avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ait exercé des activités politiques au Sri Lanka. 7.3 Le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; https://www. theguardian.com /world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajap aksa-premadas-count-continues, consulté en juillet 2020). Gotabaya Rajapaksa, ministre de la défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé de nombreux crimes contre des journalistes et des militants. Il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu'il nie (Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 janvier 2020). Peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement. Les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent donc ensemble de nombreux ministères et/ou institutions gouvernementales (https://www.aninews.in/ news/world/asia/sri-lanka-35-including-presidents -brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127174753/ consulté en juillet 2020). Les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (OSAR, Sri Lanka, 21 novembre 2019). Début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020). Le Tribunal est conscient de ces changements. Il observe attentivement l'évolution de la situation et en tient compte dans ses arrêts. Il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" threatened, 16 février 2020). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. 7.4 Pour ces mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. 7.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié de l'intéressé et l'octroi de l'asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 11.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays, ne sont pas à de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays. 12.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve des conditions habituelles (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 12.4 En l'occurrence, le recourant provient de la Province du Nord où habite encore toute sa famille, dont son épouse, ses enfants, sa mère et ses sept frères et soeurs. S'il allègue que son épouse et ses enfants ont désormais déménagé à G._______ (District de B._______) dans un petit logement, afin notamment de permettre à son fils d'être scolarisé, il n'empêche que son épouse est propriétaire d'un terrain à H._______ (district de C._______), où le recourant a d'ailleurs construit une maison en 2014 et où sa belle-famille vit encore. Quant à sa mère et ses frères et soeurs, ils vivent tous à L._______ (district de B._______), où ils n'ont jamais rencontré de problème. Le recourant a en outre travaillé au pays en qualité de maçon et il ne fait nul doute qu'il pourra compter sur le soutien de sa famille pour l'aider à se réinstaller. Finalement, il n'a pas allégué de problèmes de santé particulier. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 12.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. 13.1 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 13.2 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. En effet, il n'est pas prévisible, en l'état, qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans l'ampleur qu'elle a eu ces derniers mois, au point de conduire à toute impossibilité de voyages intercontinentaux depuis la Suisse. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

14. La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 15. 15.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 18 octobre 2018. Partant, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 15.3 En l'espèce, le mandataire du recourant a déposé, le 31 décembre 2018, un décompte de prestation d'un montant de 2'760.90 (TVA incluse) représentant notamment 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de 200 francs, montant qui lui sera accordé. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'760.90 francs (TVA incluse) est allouée à Me Christian Wyss, en qualité de mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska