Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5110/2023 Arrêt du 27 octobre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Catalina Mendoza, Caritas (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (procédure accélérée) ; décision du SEM du 18 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 31 mai 2023, l'audition sur ses motifs d'asile du 26 juillet 2023 qui s'est déroulée à l'Etablissement de détention administrative B._______ à C._______, la décision du 18 août 2023 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée au requérant le 21 août 2023, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, tout en constatant la compétence des autorités cantonales de statuer sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, étant donné qu'il faisait l'objet d'une décision pénale d'expulsion entrée en force, le recours déposé le 20 septembre 2023 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et d'octroi d'un délai raisonnable pour compléter le recours, dont celui-ci est assorti, la décision incidente du 25 septembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le juge d'instruction a invité le recourant à régulariser son recours dans un délai de sept jours, celui-ci n'étant pas motivé, l'acte du 3 octobre 2023, par lequel le recourant a régularisé son recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), après avoir été dûment régularisé, et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être né à D._______, où il aurait vécu avec sa mère et ses deux frères aînés jusqu'à son départ du pays, qu'il n'aurait suivi l'école que jusqu'en sixième année, sa mère n'étant plus en mesure de financer sa scolarité, qu'il aurait appris le métier de coiffeur en autodidacte, qu'au contact de touristes qu'il fréquentait chaque été, il aurait entendu parler de la religion satanique et serait devenu adorateur du diable à l'âge de treize ans, qu'il aurait modifié son apparence physique, en portant des mèches blondes, des boucles d'oreille, des tatouages et des vêtements noirs, qu'à l'annonce de sa décision de changer de religion, son frère le plus âgé l'aurait frappé, alors que sa mère et son autre frère se seraient résignés à accepter la situation, qu'à la même période, une fille du quartier dénommée E._______ aurait forcé l'intéressé à avoir une relation sexuelle avec elle, qu'après avoir appris cette relation, le père de celle-ci aurait convoqué le recourant et il l'aurait séquestré et torturé, le « tribunal religieux » mis en place par lui et d'autres amis l'ayant même condamné à mort, que le frère de l'intéressé, trouvant étrange que celui-ci ne rentre pas à la maison, serait allé le chercher et l'aurait libéré pendant l'absence du père parti à la prière, que le recourant aurait dénoncé l'agression subie à la police, laquelle l'aurait chassé à l'énoncé du nom de son tortionnaire, ce dernier étant craint dans tout le quartier, qu'après avoir entendu dire que celui-ci était un terroriste qui recrutait des Tunisiens pour les envoyer au combat en Syrie, pour le compte d'un groupe dont il ignorait le nom, il aurait fui le pays, environ deux jours après cet évènement, de peur d'être tué ou lui-même recruté, que sa fuite du pays, survenue en 2014 ou 2015 alors qu'il avait environ quinze ans, aurait également été motivée par le comportement de sa famille, pour laquelle il serait devenu un étranger depuis son changement de religion, qu'arrivé en Europe, il aurait séjourné en Italie, en France, en Belgique et en Allemagne, avant de retourner en Italie pour rejoindre E._______ qui avait quitté la Tunisie pour lui, qu'il serait parti en France avec elle, où leur mariage religieux aurait été célébré, il y a environ trois ans, qu'il aurait commencé à commettre des vols sous son influence, avant d'être arrêté et incarcéré en Suisse, qu'il aurait déposé sa demande d'asile à l'idée d'un retour au pays, par peur de représailles de la part du père de E._______, lequel serait toujours à sa recherche, qu'il aurait notamment vu celui-ci se présenter au domicile familial, sur la webcam de la fille de voisins avec laquelle il était en contact sur Facebook, qu'il aurait également entendu que sa mère et son frère l'avaient renié, qu'en cas de renvoi, il serait également contraint de redevenir musulman, qu'il serait en danger partout en Tunisie, un ami l'ayant informé que le père de E._______ avait diffusé sa photo sur les réseaux sociaux, qu'il aurait souhaité trouver cette photo, car il voulait savoir s'il était beau ou pas (sic), mais n'y serait pas parvenu, qu'il aurait toujours été en contact avec des membres de sa famille depuis qu'il est en Europe, qu'il aurait même appelé récemment la femme de son oncle maternel, laquelle aurait été très heureuse d'avoir de ses nouvelles, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit une lettre signée par plusieurs personnes, dont ses frères, attestant des risques qu'il courrait au pays et suppliant de le laisser vivre et travailler en Suisse, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs allégués, que l'intéressé n'avait fourni que peu d'informations sur E._______, ignorant son âge et ce qu'elle avait fait en Tunisie depuis qu'il était parti, ce qui jetait même le doute sur son existence, que ses affirmations au sujet du père de celle-ci étaient également inconsistantes, qu'il avait affirmé avoir appris d'un tiers que ce dernier était un terroriste, mais ignorait à quel groupe il appartenait, qu'il était étonnant, s'il était effectivement recherché par cette personne, qu'il n'en ait pas appris davantage à son sujet après ses retrouvailles avec E._______, qu'il n'était pas non plus crédible qu'il ne sache rien du site internet sur lequel était apparue sa photo et qu'il ignore même être recherché, que l'intérêt porté surtout à son apparence sur cette photo suggérait qu'il accordait peu d'importance à la situation, que le rejet par sa famille n'était pas plus vraisemblable, son passage à sa nouvelle croyance ayant eu lieu trois ans avant son départ de Tunisie et ne semblant pas être à l'origine de son départ, que supposé être adepte de la religion satanique, il n'avait pas pu fournir d'informations détaillées sur ses pratiques, que la lettre de soutien produite indiquait qu'il avait toujours des contacts réguliers avec ses proches, prêts à le soutenir, de sorte que son contenu contredisait ses déclarations sur leur rejet à son égard, que ce moyen de preuve paraissait ainsi avoir été établi pour les besoins de la cause, que l'intéressé résidait illégalement en Europe depuis six ans, dont deux en Suisse, qu'il avait déposé sa demande d'asile en détention peu avant son expulsion vers la Tunisie, que tout indiquait qu'il avait entrepris cette démarche dans le but de retarder son départ, que son comportement ne permettait donc pas de retenir l'existence d'un réel besoin de protection, que dans son mémoire de recours, l'intéressé fait tout d'abord grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, que son audition aurait en effet duré trois heures et 35 minutes et comporté pas moins de 139 questions, sans aucune pause, qu'il aurait montré des signes de fatigue au cours de la seconde moitié de l'audition, qu'il n'aurait ainsi pas bénéficié des conditions adéquates pour exposer librement et spontanément l'ensemble de ses motifs d'asile, que ce grief tombe à faux, qu'il n'existe pas de directives légales contraignantes concernant la durée des auditions dans le cadre de la procédure d'asile, que la durée adéquate se détermine en fonction de la situation concrète et de critères individuels, que ce qui est déterminant, c'est de savoir si la personne entendue a été capable de suivre l'audition (cf. arrêt du Tribunal E-3776/2020 du 12 mai 2023, consid. 3.2.1 p. 11), en comprenant les questions et en étant en mesure d'y répondre sans entraves, qu'en l'occurrence, rien ne permet de considérer que le déroulement de l'audition du 26 juillet 2023 aurait privé le recourant de présenter valablement ses motifs d'asile, qu'après avoir observé son agitation sur sa chaise, l'auditrice a suggéré au recourant de se dégourdir les jambes en marchant un peu dans la pièce (cf. procès-verbal de l'audition, Q105), que celui-ci s'est contenté de se lever, secouer ses jambes et se rasseoir (cf procès-verbal de l'audition, R105), qu'après cette interruption, l'auditrice a posé seulement six questions supplémentaires au recourant (cf. procès-verbal de l'audition, Q106-111), alors que sa représentation juridique est encore intervenue plus de 20 fois (Q112-136), qu'il ne ressort pas non plus des réponses fournies qu'une éventuelle fatigue de l'intéressé l'aurait empêché de s'exprimer, que la représentation juridique du recourant n'a formulé aucune remarque quant au déroulement de l'audition, que toute violation du droit d'être entendu peut ainsi être écartée, que le recourant reproche ensuite au SEM d'avoir enfreint les art. 7 et 3 LAsi, qu'il aurait d'emblée exprimé ses motifs d'asile et fait des déclarations détaillées, en situant notamment les évènements dans le temps, que ses propos seraient restés cohérents tout au long de l'audition, qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir pu indiquer le mouvement terroriste auquel appartient le père de E._______, ni l'âge exact de celle-ci aujourd'hui, dans la mesure où il était jeune au moment des faits et avait un niveau d'instruction particulièrement bas, que son récit sur sa conversion et la réaction de son entourage serait plausible et circonstancié, qu'il aurait fourni des informations substantielles sur les fondements de sa nouvelle religion et aurait été en mesure d'illustrer ses dires, qu'il ne peut être garanti qu'il ne sera pas arrêté en raison de ses tatouages et de ses pratiques religieuses contraires à l'islam, que la lettre de soutien produite appuie valablement ses motifs d'asile, que l'argumentation du recourant ne peut être suivie, que le SEM a retenu à raison que ses allégations étaient dépourvues de substance, qu'il n'a notamment pas été en mesure de fournir de renseignements précis sur E._______, malgré sa prétendue proximité avec elle, que son jeune âge ne justifie pas d'aussi importantes lacunes, qu'à l'entendre, il ne s'est nullement intéressé aux agissements du père de E._______, pourtant à l'origine des problèmes allégués, qu'il n'a en rien étayé ses affirmations, n'étant même pas parvenu à présenter la preuve de sa prétendue traque sur les médiaux sociaux, que l'existence même de E._______, et par conséquent de son père, peut dès lors être effectivement mise en doute, qu'il n'a pas non plus rendu crédible l'hostilité à son égard de la part de sa famille, qu'il n'aurait pas rencontré de véritables problèmes pour ce motif avant son départ du pays, que la lettre de soutien produite vient contredire ses dires et confirmer l'absence de danger provenant de ses proches, que les griefs relatifs à une violation alléguée de l'art. 7 LAsi sont ainsi mal fondés, qu'il peut être au surplus renvoyé à la motivation de la décision querellée, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que celui-ci portait exclusivement sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, le SEM s'étant à raison dispensé de statuer sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :