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E-5092/2018

E-5092/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-15 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5092/2018 Arrêt du 15 novembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 31 août 2018 / N (...). Vu la décision du 31 août 3018, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a constaté que A._______ n'avait pas la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile déposée le 18 mai 2018, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé, le 6 septembre 2018, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti, l'écrit du recourant du 14 septembre 2018 (date du sceau postal), l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21 septembre 2018, par laquelle il a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, imparti au recourant un délai au 9 octobre 2018 pour régulariser son recours dans le sens des considérants et pour produire un rapport médical actualisé, sous peine de statuer en l'état du dossier, l'écrit du recourant 9 octobre 2018, par lequel il a régularisé son recours du 6 septembre 2018 et produit divers documents médicaux, la demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'une avance de frais, l'ordonnance du 11 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a dispensé le recourant de payer une avance sur les frais de procédure présumés, l'a informé qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle et l'a, à titre exceptionnel, derechef invité à fournir, jusqu'au 23 octobre 2018, un rapport médical au sens des considérants sous peine de statuer en l'état du dossier, la réponse du SEM du 23 octobre 2018, la prolongation au 2 novembre 2018 du délai pour produire le rapport médical actualisé, fixé par ordonnance du 11 octobre 2018, accordée par le Tribunal, le 25 octobre 2018, l'écrit du recourant du 2 novembre 2018, la lettre du recourant du 6 novembre 2018, par laquelle il a transmis un rapport médical, daté du même jour, concernant son état de santé psychique, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 38 OTest), son recours est dès lors recevable, que tout d'abord, comme il ressort de la régularisation du recours du 9 octobre 2018, le recourant n'a pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA), qu'au cours de ses auditions, le recourant a exposé en substance avoir fui la commune de B._______, à proximité de la capitale, en 2001 et son pays au mois de (...) 2002 afin d'échapper à des travaux forcés, que son père l'aurait obligé, avec certains de ses frères et soeurs, à travailler dans les champs et à nettoyer des maisons de location, sans aucune rémunération et dans des conditions difficiles, qu'il a expliqué qu'il s'était senti exploité et que, bien qu'il ne l'eût jamais avoué, son père était probablement contraint de réaliser ces travaux pénibles et de faire appel à l'aide de ses enfants, qu'en effet, lesdites activités étaient effectuées pour le compte d'une famille haut placée, dont l'un des membres, C._______, avait exercé diverses fonctions (...) et était (...) de la commune, que, par ailleurs, leur famille n'aurait jamais été acceptée par la communauté lébou traditionnellement présente dans la commune de B._______, qu'ils auraient été chahutés et traités d'esclaves par la population du village, que, pour échapper à cette vie de dur labeur, il aurait quitté son village en 200(...) afin de s'installer sur le campus à l'Université de Dakar pendant un an, puis, au bénéfice d'un visa pour étudiant, aurait rejoint Paris pour y continuer ses études, que, suite à l'obtention d'une Maîtrise universitaire en (...), l'intéressé, n'ayant pas été sélectionné pour poursuivre un Master II, aurait perdu son titre de séjour en France et y aurait vécu dans la clandestinité jusqu'à son départ pour la Suisse, en novembre 2017, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application (ATAF 2014/28 consid. 11.2), que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il a certes fait valoir qu'il serait à nouveau astreint à accomplir des travaux forcés pour la famille C._______ et qu'il risquait des mesures de représailles de leur part s'il s'y refusait, d'autant plus que le neveu de C._______ l'avait sévèrement blessé pendant son séjour à Paris, qu'il ressort cependant de ses déclarations que le fait que son père ait été exploité par C._______ et sa famille ne constituent qu'une simple supposition de sa part (PV d'audition du 27 août 2018 [A/26 p. 4-6, R 13, 15, 21], « Il y avait sûrement une menace qui était derrière [cette situation de travail forcé]. », « Je sentais que mon père ne faisait pas ça pour le plaisir. », « mon père ne disait pas le vrai problème. » « [...] on avait jamais de réponse. »), que le Sénégal ayant été désigné comme Etat exempt de persécutions, il peut être présumé qu'une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d'une protection suffisante des autorités compétentes contre d'éventuels préjudices infligés par des tiers, que l'intéressé n'a pas apporté d'indices concrets et convergents de l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection de la part des autorités de son pays, qu'en effet, le recourant n'a, selon ses dires, pas cherché à obtenir protection auprès des autorités sénégalaises de sa région, ni ailleurs, en particulier à Dakar (PV d'audition du 27 août 2018 [A/26 p. 10-11, R 53-54]), qu'il n'a pas contacté la police ou tout autre organisme étatique et n'a ainsi pas laissé aux autorités sénégalaises la possibilité de lui accorder leur protection, que, du reste, deux des trois membres de la famille C._______, pour lesquels il aurait travaillé, seraient aujourd'hui décédés (PV d'audition du 27 août 2018 [A/26 p. 8, R 34]), que, de l'aveu de l'intéressé, la pratique du travail forcé dans les champs n'existerait plus (PV d'audition du 27 août 2018 [A/26 p. 8, R 31]), qu'en plus, l'intéressé ayant manifestement pu bénéficier au Sénégal d'une excellente scolarité au point d'entreprendre des études universitaires en France, ses allégations relatives aux discriminations subies dans son pays sont sujettes à caution, qu'il n'a fourni aucun document médical concernant les coups qu'il aurait reçus de la part du neveu de C._______ lors de son séjour à Paris, alors qu'il a indiqué qu'il pourrait produire des preuves (PV d'audition du 27 août 2018 [A/26 p. 9 R 42]), qu'au surplus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que C._______ et sa famille, dans l'hypothèse de son refoulement, pourrait être informés de son retour au Sénégal, qu'il n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et concluants qui démontrerait que cette famille chercherait toujours à l'exploiter, dix-sept ans après son départ de la commune de B._______, ni sa capacité de nuisance sur tout le territoire sénégalais, que s'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'occurrence, il ressort des documents médicaux au dossier, notamment d'un rapport établi, le 12 juillet 2018, par la Dresse D._______, spécialiste en gastroentérologie à E._______ que le recourant souffre de troubles gastriques qui se manifestent par une dysphagie, un hoquet difficile à contrôler, des douleurs épigastriques et de l'hypochondre gauche ainsi que des vomissements, que, le traitement prescrit (notamment un inhibiteur de la pompe à protons) n'ayant pas été efficace, l'intéressé a subi une gastroscopie, le 12 juillet 2018, qui a révélé une oesophagite modérée (avec une petite hernie hiatale par glissement), ainsi qu'une gastrite et une bulbite légères pour lesquelles un antiulcéreux (Nexium, 40mg, une fois par jour pendant deux mois) ainsi que des conseils relatifs à l'alimentation ont été prescrits, qu'il aurait également bénéficié d'un traitement antipsychotique typique (Haldol, 1mg trois fois par jour), que, le 21 août 2018, une infection par Helicobacter pylori a été diagnostiquée (infection bactérienne qui entraine une inflammation de l'estomac ainsi que fréquemment des ulcères gastro-duodénaux) pour lequel un traitement antibiotiques a été instauré (pour une durée de dix jours), que, dans son courrier du 14 septembre 2018, adressé au Tribunal, le recourant allègue pour l'essentiel nécessiter de recourir éventuellement à des opérations chirurgicales en lien avec des coups reçus entre 2002 et 2003 pendant son séjour à Paris et fait valoir que l'Hôpital principal de Dakar ne dispose pas de service pour la prise en charge de personnes atteintes du syndrome de Zollinger-Ellison (affection caractérisée par la présence d'ulcères multiples et récidivants dans l'estomac et surtout dans le duodénum, associée à une inflammation locale), qu'il ressort du rapport médical, établi, le 6 novembre 2018, par le Dr F._______, spécialiste FMH en psychiatrie, psychogériatrie et psychothérapie, que l'intéressé souffre d'un état de stress post traumatique (F43.1), de troubles anxieux et dépressifs mixte (F41.2) et de somatisation (F45.0) pour lesquels il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique depuis le 24 octobre 2018, la fréquence du suivi n'étant pas précisé, que le Dr F._______ recommande la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et du traitement médicamenteux (non précisé) et précise qu'un renvoi au Sénégal est contre-indiqué, que force est de constater que les problèmes de santé du recourant ne sont pas graves au point de l'exposer à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, de sorte que l'exécution de son renvoi n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH, qu'au surplus, il ne ressort pas du dossier qu'il bénéficierait encore d'un traitement médicamenteux pour ses troubles gastriques, l'antiulcéreux ayant été prescrit pour deux mois, en juillet 2018, et les antibiotiques pour dix jours, en août 2018, que, contrairement à ce qu'il invoque dans son courrier du 14 septembre 2018, il ne ressort pas non plus du dossier qu'il devrait subir des interventions chirurgicales en lien avec les prétendus coups qu'il aurait reçus en 2002 ou 2003, qu'au demeurant, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux du recourant peuvent être pris en charge au Sénégal, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que le Sénégal, qui a d'ailleurs été désigné par le Conseil fédéral, par décision du 5 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où, en l'absence de soins essentiels, leur état de santé, en raison de sa gravité, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution du renvoi, qu'en l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé, tant sur le plan somatique que psychique, ne présentent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi vers son pays d'origine mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger, qu'en effet, les affections dont il souffre n'exigent pas, d'une part, de traitements particulièrement lourds et complexes, que d'autre part, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir, dans son pays d'origine, les soins et les médicaments dont il pourrait avoir besoin, qu'ainsi, comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, l'Hôpital principal de Dakar dispose d'un service d'hépato-gastroentérologie où deux gastro-entérologues peuvent être consultés (http://www.hopitalprincipal.sn/pavillon%20sane.htm, consulté le 8 novembre 2018), qu'il en va notamment de même pour la Clinique Medic'kane à Dakar (http://www.hopitalprincipal.sn/pavillon%20sane.htm, consulté le 8 novembre 2018), qu'il ne fait pas non plus de doute que le suivi psychothérapeutique dont il bénéfice en Suisse, pourra si nécessaire être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann, http://www.chnu-fann.com/index.php/plateau-medical/psychatrie, consulté le 8 novembre 2018 ; voir également arrêts du Tribunal D-7524/2015 du 22 novembre 2017 et E-3165/2015 du 11 mai 2016), que le recourant pourra, dès son arrivée au Sénégal, requérir son adhésion à la Couverture maladie universelle (CMU) pour une somme relativement modique, lui assurant la prise en charge d'éventuels traitements dont il pourrait avoir besoin (voir arrêt D-7524/2015 précité consid. 8.3), qu'au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base, que l'intéressé est dans la force de l'âge, apparemment apte à travailler, malgré les affections dont il souffre, au bénéfice d'une formation universitaire et, dans tous les cas, d'une brève expérience professionnelle acquise en France (PV d'audition du 27 août 2018 [A/26 p. 4, R 11]), que, par ailleurs, il dispose d'un réseau familial, constitué notamment de ses parents, de trois frères et deux soeurs, sur lequel il pourra compter à son retour (PV d'audition du 27 août 2018 [A/26 p. 3, R 8-9]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et n'est pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, dans la mesure où les conclusions du recourant n'étaient pas d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance partielle est admise (art. 65 al. 1 PA), que, dès lors, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :