Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 juin 2013, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a exposé appartenir à la communauté copte orthodoxe et avoir eu son domicile au Caire, dans le quartier de F._______. Le 20 août 2012, à la sortie de l'église copte, il aurait été agressé par trois inconnus, qu'il suppose être des islamistes ; son pied aurait été fracturé. Il aurait déposé une plainte auprès du poste de police du quartier. Le 1er septembre suivant, l'intéressé aurait retrouvé sa voiture détériorée, ce qui aurait motivé le dépôt d'une seconde plainte. Le 15 mars 2013, le requérant aurait été pris à partie, au même endroit, par trois hommes qui l'auraient bousculé, le traitant d'infidèle ; les passants l'auraient protégé. L'intéressé aurait ensuite reçu trois billets de menaces, lui enjoignant de se convertir à l'islam : la première aurait été déposée sur sa voiture, le 22 mars 2013, la seconde lui aurait été remise par un enfant, le 29 mars, et enfin la troisième également déposée sur sa voiture, le 12 avril suivant. Une de ces lettres aurait fait mention de son adresse, élément qui aurait persuadé l'intéressé que ses agresseurs du 15 mars en étaient les auteurs ; en effet, il aurait perdu, ce jour-là, sa carte professionnelle. Après coup, il aurait supposé qu'il était soupçonné de prosélytisme chrétien auprès de détenus musulmans. En effet, il aurait en certaines occasions visité des détenus, mandaté par sa paroisse. Le requérant aurait déposé deux autres plaintes, le 29 mars et le 12 avril 2013. La seconde fois, le policier aurait refusé de l'enregistrer, prétextant qu'il n'avait pas le temps nécessaire. De son côté, son épouse, le 27 mars 2013, aurait été malmenée par un inconnu dans une station de métro, et aurait, en une autre occasion, subi des attouchements ; elle n'aurait pas informé son mari de ce dernier épisode. D'autres personnes, dans son entourage professionnel, auraient fait des allusions malveillantes à son appartenance religieuse. Sur le conseil du prêtre de son église, l'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays. Durant les semaines suivantes, la famille aurait passé plusieurs périodes chez des proches, ne regagnant qu'épisodiquement son domicile. Le requérant a demandé pour lui-même et les siens un visa suisse, qui leur a été accordé en date du (...) juin 2013. Le 22 juin suivant, ils ont gagné la Suisse par avion. C. Outre leurs passeports, tous délivrés le (...) avril 2013, et des actes d'état civil, le requérant a produit copies des trois billets de menaces, de deux rapports de police des 21 août et 1er septembre 2012 (ce dernier est accompagné d'un rapport médical, qui indique que l'intéressé souffre de fractures au pied et à la jambe), ainsi que de ses deux plaintes des 15 et 29 mars 2013. Il a aussi produit la copie (non traduite) d'une plainte déposée contre lui en date du 1er février 2014, par un musulman qu'il aurait insulté ; selon le requérant, ces reproches ne seraient pas fondés. L'intéressé a encore déposé une attestation signée du prêtre de l'église G._______ du Caire, le 20 juin 2013, confirmant l'agression subie en mars 2013. A été par ailleurs produite une nouvelle attestation du 23 janvier 2014, signée d'un autre prêtre de la même église, qui relate que le requérant et trois autres paroissiens ont été la cible des menaces et des agressions d'un groupe salafiste ; il leur était reproché une activité prosélyte, dans le cadre d'une visite qu'ils avaient rendue à une détenue déjà convertie au christianisme. A été produite une copie de la procuration signée de cette femme à l'intention de son avocat, qui est un des paroissiens menacés. L'intéressé a enfin rédigé un compte-rendu écrit des événements qui l'auraient conduit à fuir l'Egypte avec sa famille, ainsi qu'une lettre de soutien signée d'une tante de sa femme, religieuse établie en Suisse. D. Le 16 octobre 2014, le SEM s'est adressé à la représentation diplomatique suisse au Caire, l'interrogeant au sujet de l'attestation de l'église G._______ du 23 janvier 2014 et de son auteur, des plaintes déposées par et contre le requérant, de l'authenticité de ces divers documents, ainsi que de la situation des Coptes en Egypte et des risques pesant sur l'intéressé. Le 12 mai 2015, l'ambassade a répondu que les données d'état civil fournies par les requérants étaient correctes, ainsi que l'adresse de leur domicile ; celui-ci était régulièrement visité par le père du requérant, qui en payait le loyer. En revanche, la mosquée citée par l'intéressé comme proche de chez lui n'avait pu être située. Plusieurs habitants de sa rue, interrogés sur les agressions alléguées, n'en connaissaient pas l'existence. Par ailleurs, le prêtre supposé avoir signé l'attestation du 23 janvier 2014 disait ne pas l'avoir paraphée, et mettait en question l'authenticité du sceau de l'église G._______ porté sur le document ; celui-ci porterait de plus un en-tête non conforme. Quant aux rapports de police attestant du dépôt de plaintes, ils comportaient un timbre erroné, n'étaient pas signés à chaque page par le plaignant comme cela devrait être le cas, n'étaient pas transcrits sur un formulaire adéquat et comportaient des numéros illogiques. De plus, les numéros d'ordre des rapports en cause se référaient à des procédures engagées par d'autres personnes. Invité à s'exprimer, le 22 mai 2015, l'intéressé a requis la transmission de l'original du rapport d'ambassade, et a demandé à avoir connaissance de la source des informations recueillies. Le 28 mai suivant, le SEM lui a fait parvenir copie de son questionnaire et du rapport, les indications d'identité étant caviardées. Le 22 juin 2015, le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas eu communication de toutes les pièces du dossier, ni du rapport de l'ambassade dans son intégralité, ni de l'identité des informateurs de celle-ci. De plus, il a fait grief au SEM d'avoir pris des risques inconsidérés en transmettant des informations confidentielles, via l'ambassade, à des enquêteurs privés inconnus, au risque d'attirer l'attention des autorités et de faire apparaître ainsi des motifs d'asile postérieurs au départ. L'enquête avait donc été menée sans précautions suffisantes ; en attestait le fait que le prêtre interrogé n'avait pas voulu donner de renseignements précis, faute de savoir qui étaient ses interlocuteurs. Enfin, l'enquête avait été incomplète : la mosquée citée par le requérant existait réellement, et l'ambassade n'avait pas répondu aux questions relatives à la situation des Coptes. Enfin, le rapport négligeait le fait que les formulaires utilisés par la police égyptienne étaient susceptibles de varier d'un endroit à l'autre, étaient souvent manuscrits et pouvaient comporter des impropriétés de forme et de numéros. E. Par décision du 15 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par les intéressés et a ordonné leur renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 19 août 2015, A._______ et son épouse ont conclu à la cassation de la décision attaquée, subsidiairement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. Ils ont également demandé à pouvoir déposer un mémoire complémentaire. L'intéressé a reproché une nouvelle fois au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne lui transmettant pas l'entier des données du rapport d'ambassade, dont l'indication précise des sources des renseignements réunis. Par ailleurs, la décision attaquée serait mal motivée, le SEM retenant à la fois que le récit n'était pas crédible et que les preuves étaient douteuses. De plus, la question d'une persécution pour motifs d'appartenance religieuse n'avait pas été examinée, pas plus que la situation de la communauté copte. Enfin, l'audition de l'épouse ne se serait pas déroulée dans de bonnes conditions. Sur le fond, les recourants ont relevé qu'ils avaient décrit avec précision et convergence des faits relativement anciens, étayés par les procès-verbaux de plainte. Le mari n'aurait de plus pas tout dit à sa femme, afin de ne pas l'inquiéter. De plus, le SEM n'aurait pas étayé son constat de l'inauthenticité des lettres de menace, et les arguments soulevés dans la réplique au rapport d'ambassade n'auraient pas été examinés. Dès lors, selon les recourants, leur récit, crédible et pertinent, ferait apparaître l'existence d'une persécution d'origine religieuse, exercée par des tiers, sans que l'Etat veuille leur apporter son soutien. Aucune alternative de refuge interne n'existerait. En outre, les recherches menées par l'ambassade seraient de nature à les mettre en danger. Sur un plan plus large, ils ont relevé que les Coptes se voyaient en pratique entravés dans leur pratique religieuse et harcelés, aussi bien par les mouvements islamistes que par les autorités ; le quartier de F._______ était spécialement touché à cet égard. Ils ont déposés plusieurs rapports et documents relatifs à la situation de cette communauté. G. Par ordonnance du 26 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. Il a rejeté la demande de dépôt d'un mémoire complémentaire. H. Le 31 août 2015, l'intéressé a produit la traduction d'un échange de messages téléphoniques avec le prêtre de l'église G._______, où ce dernier dit renoncer à s'exprimer, en raison des risques encourus. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 septembre 2015, aux motifs que les documents joints au recours, d'ordre général, n'étaient pas pertinents, et que les intéressés n'avaient allégué aucun élément de nature à empêcher l'exécution de leur renvoi. J.Faisant usage de leur droit de réplique, le 22 septembre suivant, les recourants ont relevé que le SEM ne répondait pas aux arguments de leur recours ; en particulier, la situation de la communauté copte n'avait pas été examinée, que ce soit à F._______, ou en Egypte de manière générale. De plus, l'état psychique de la recourante contre-indiquait un retour et compliquerait sa réintégration. Ont été joints une attestation médicale du 16 mai 2014, qui diagnostiquait chez l'intéressée une lésion du ménisque gauche, et une attestation scolaire du 18 septembre 2015, décrivant le processus de résolution, chez l'enfant C._______, des difficultés d'adaptation qu'il avait manifestées. Le 21 avril, puis le 22 août 2016, les intéressés ont déposé un grand nombre de documents relatifs à la situation des Coptes en Egypte. K.Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Les griefs soulevés par la recourant quant à une transmission incomplète du dossier, et donc à une violation du droit d'être entendu, ne sont pas fondés. Il apparaît en effet, que les pièces utiles, dont les procès-verbaux des auditions, lui ont été remis en copie à la fin de la procédure. Il ressort en outre du dossier que le questionnaire adressé à l'ambassade et la réponse de celle-ci ont été transmis au recourant, les identités des tiers ayant renseigné la représentation suisse ayant cependant été caviardées. Il s'agit là de données qui doivent être gardées secrètes, la divulgation de l'identité de ces personnes étant susceptibles de leur porter préjudice (art. 27 al. 1 let. b PA). Le Tribunal voit d'ailleurs mal en quoi la connaissance de ces éléments, comme, de manière générale, des méthodes d'enquête utilisées par l'ambassade, serait requise pour assurer le respect du droit d'être entendu. En effet, ces éléments n'ont en rien influencé la décision attaquée. 2.2 Le recourant remet également en cause la motivation retenue par le SEM, au motif qu'elle serait incomplète ou lacunaire sur plusieurs points. Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Dans le cas présent, la décision du SEM, exhaustive et détaillée, fait état de tous les éléments de faits essentiels ressortant des dires des recourants. De même, l'argumentation soutenue dans les considérants de droit de cette décision est claire et logique, et ne comporte ni contradiction ni obscurité ; en particulier, les arguments basés sur l'invraisemblance du récit, d'une part, et le caractère douteux des preuves déposées, d'autre part, ne sont en rien contradictoires. En réalité, les recourants remettent en cause l'appréciation de leurs motifs, opérée par l'autorité de première instance, ce qui ressortit au fond. Le Tribunal rappelle par ailleurs qu'il n'est en rien lié par la motivation de la décision contestée, et que son pouvoir d'appréciation lui permet de compléter et de revoir librement celle-ci. 2.3 Dès lors, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision attaquée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 4.2 Le récit des intéressés indique en effet que les atteintes dont ils auraient été victimes, de la part de tiers, n'ont pas le caractère de gravité permettant de les qualifier de persécutions, quand bien même les faits décrits seraient exacts. Le recourant aurait été le destinataire de trois billets menaçants, en mars-avril 2013 ; il aurait été agressés deux fois, en août 2012 et mars 2013, et sa voiture aurait été détériorée en septembre 2012. Sans se prononcer sur l'authenticité des billets en cause, le Tribunal considère toutefois qu'ils ne constituaient pas des atteintes à ce point sérieuses qu'elles aient représenté des pressions psychique insupportable. Quant aux ennuis rencontrés par la recourante, qui apparaissent d'ailleurs n'avoir aucun lien avec les problèmes de son mari, ils demeurent peu importants et ne peuvent non plus être tenus pour tels. De ces divers épisodes, seules les agressions dirigées contre le recourant pourraient être qualifiées de mesures de persécution, exercées par des tiers. Cette qualification supposerait alors que ces tiers aient agi avec la connivence ou la tolérance des autorités. 4.3 Avant d'examiner si tel est le cas, le Tribunal estime nécessaire de relever que les rapports de police consignant les plaintes déposées par l'intéressé sont d'une authenticité douteuse, ainsi que l'a constaté le rapport d'ambassade. En effet, il ressort de ce dernier que les documents en cause comportent des mentions et des timbres ne correspondant pas à ceux qui devraient y figurer, et que les numéros d'ordre se rapportent en réalité à des procédures différentes, ouvertes par les plaintes d'autres personnes. Les recourants tentent de l'expliquer par le manque de soins apportés à ces procédures par le poste de police de F._______ et des imprécisions dans le traitement des plaintes. Si une telle explication serait à la rigueur recevable dans un cas particulier, il n'est pas crédible que des erreurs analogues se soient renouvelées en cinq occasions, et affectent chacune des procédures ouvertes. Dès lors, les pièces en question ne peuvent être tenues pour des éléments de preuve convaincants. Il en va de même de l'attestation de la paroisse G._______, du 23 janvier 2014, et que l'ambassade a également considérée comme douteuse : le signataire prétendu n'a pas reconnu l'avoir paraphée, et le timbre qui s'y trouve n'est pas authentique (le même se trouve d'ailleurs sur la première attestation, du 20 juin 2013). Les raisons supposées justifier les déclarations du prêtre concerné, avancées par le recourant, ne sont pas convaincantes : en effet, il n'explique pas pourquoi l'intéressé aurait redouté de confirmer l'attestation qu'il aurait lui-même signée, une telle déclaration n'étant pas de nature à l'exposer à un risque concret. Le recourant, en outre, n'explique pas la présence d'un timbre inapproprié. Dès lors, le Tribunal admet que les preuves produites sont dénuées de pertinence, ou pas de nature à confirmer le récit des recourants ; cette appréciation se trouve confortée par le rapport d'ambassade, précis et détaillé en ce qui concerne les éléments personnels aux intéressés, dont la vérification a été approfondie. Le mari, par ailleurs, a pu faire valoir ses arguments lors d'une audition de plusieurs heures. Si son épouse, selon la note du représentant de l'oeuvre d'entraide, a en effet montré des signes de fatigue, il y a lieu de rappeler, une fois encore, qu'elle n'a pas avancé de motifs d'asile pertinents. 4.4 Les recourants relèvent avec raison que l'ambassade, invitée par le SEM à s'exprimer sur la situation des Coptes et leurs possibilités d'être protégés, a négligé répondre à cette demande. Toutefois le Tribunal, sur la base d'autres sources, en arrive à la conclusion que de manière générale, les membres de cette communauté ne sont pas exposés, du seul fait de leur appartenance religieuse, à un risque de persécution. Certes, les Coptes, qui regroupent 10% de la population égyptienne, sont en butte à la discrimination dans le domaine professionnel, l'accès à la fonction publique leur étant limité, et rencontrent des obstacles dans leur pratique religieuse. L'islam étant religion d'Etat, le prosélytisme pour d'autres croyances est interdit, la conversion n'est pas reconnue, et la construction (ou la réfection) d'églises est soumise à autorisations, difficiles à obtenir (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, 2015). La situation s'est toutefois modifiée depuis 2013, époque à laquelle la crise consécutive à la destitution du président Morsi a entraîné de graves affrontements intercommunautaires, lors desquels plusieurs Coptes ont été enlevés ou tués, et un grand nombre de lieux de culte détruits. Les Coptes ont alors éprouvé des difficultés à obtenir l'assistance des autorités et à obtenir réparation. La situation s'est améliorée durant les années suivantes, bien que la discrimination n'ait pas disparu, et que d'occasionnelles procédures pénales contre des Coptes actifs au sein de leur communauté soient encore ouvertes, pour « blasphème » ou « mépris de la religion ». Des agressions contre les Chrétiens ont encore lieu, en particulier dans les zones rurales de Haute-Egypte (provinces d'Assyut et de Minya), ainsi que des attaques contre des églises, y compris dans le quartier de F._______. Les coupables de ces exactions ne sont pas toujours poursuivis avec efficacité, les autorités préférant recourir à des procédures de conciliation plutôt qu'à la justice pénale (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Egypt : Situation of Coptic Christians, including treatment ; state protection available, mai 2015 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Äggypten : Lage des KoptInnen, mai 2016). Episodiquement, des affrontements entre Coptes et policiers ont eu lieu en 2014 et 2015, entraînant plusieurs décès. Cette situation parfois difficile de la communauté copte ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'un risque de persécution pour chacun de ses membres. Dans son arrêt M. E. c. France du 6 juin 2013 (n° 50094/10), la Cour européenne des droits de l'homme a admis (ch. 50) qu'on ne pouvait conclure à un risque généralisé, pour tous les Coptes, de subir en cas de retour en Egypte un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ; dans le cas d'espèce, ce risque avait cependant été retenu, s'agissant d'un prosélyte actif, déjà condamné pour ce motif (ch. 51-52). Le Tribunal a fait sienne cette appréciation (cf. arrêt D-2054/2013 du 20 février 2014 ; D-2034/2014 du 17 juin 2014 ; pour une description de la situation, cf. arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014, consid. 8.5.2). Dans le cas des recourants, qui ne se sont pas manifestés par un engagement confessionnel d'une particulière intensité, et n'ont fait l'objet d'aucune procédure trouvant son fondement dans leur affiliation religieuse, l'existence d'un risque de persécution ne peut être retenue. Ils allèguent certes que la police ne leur accorderait pas sa protection contre d'éventuelles atteintes. Cette assertion n'est cependant en rien étayée. En outre, le Tribunal observe que le temps écoulé entre le dépôt des plaintes (en admettant leur authenticité) et le départ des recourants, soit deux ou trois mois à peine, est trop court pour avoir permis à la police de F._______ de mener à bien son enquête et de découvrir les coupables. Dans le cas d'espèce, l'hypothèse d'une abstention délibérée de la police égyptienne ne peut donc être retenue. 4.5 Les recourants soutiennent également que l'enquête diligentée par la représentation suisse au Caire, sur demande du SEM, aurait entraîné la divulgation de renseignements confidentiels, de nature à créer pour eux un risque de persécution ; ils devraient donc se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile, en raison de ces motifs objectifs postérieurs au dépôt de leur demande. Ces allégations apparaissent totalement gratuites. Pour mener ses recherches, l'ambassade n'a jamais pris contact avec les autorités égyptiennes, mais a recouru aux services de juristes privés, oeuvrant pour une étude d'avocats, et dont les noms figurent dans le rapport ; il est d'ailleurs logique que les recourants n'aient pas été informés de leur identité, l'ambassade devant rester libre dans le choix de ses méthodes. Les enquêteurs ont personnellement interrogé les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements, sans que les autorités en soient averties, et ont eux-mêmes recherché les informations relatives aux procès-verbaux de dépôt de plainte, parvenant à la conclusion qu'ils n'étaient pas authentiques. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que ces recherches aient été connues d'un des organes de l'Etat, et aient mis les recourants en danger. 4.6 En conclusion le Tribunal admet donc que les intéressés n'étaient pas menacés de persécution au moment de leur départ ; en témoigne le fait qu'ils ont eu tout loisir de se faire délivrer des passeports, le (...) avril 2013, et d'obtenir des visas suisses, le (...) juin suivant. Rien ne permet par ailleurs de conclure à l'existence actuelle d'un tel risque. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà relevé plus haut, que le récit des intéressés, manquant sur plusieurs points de crédibilité, ne permet pas de retenir des risques de cette nature ; en outre, comme l'a posé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, reprise par le Tribunal, la seule appartenance des recourants à la communauté copte n'est pas, en soi, de nature à leur faire courir des dangers excluant l'exécution du renvoi. Dès lors, cette exécution sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que si l'Egypte est touchée par de fortes tensions politiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé de nature à empêcher l'exécution du renvoi ; plus particulièrement, l'épouse, qui allègue des troubles psychologiques, n'a cependant fait état que d'une lésion articulaire aujourd'hui en traitement. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en possession passeports valables. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Les griefs soulevés par la recourant quant à une transmission incomplète du dossier, et donc à une violation du droit d'être entendu, ne sont pas fondés. Il apparaît en effet, que les pièces utiles, dont les procès-verbaux des auditions, lui ont été remis en copie à la fin de la procédure. Il ressort en outre du dossier que le questionnaire adressé à l'ambassade et la réponse de celle-ci ont été transmis au recourant, les identités des tiers ayant renseigné la représentation suisse ayant cependant été caviardées. Il s'agit là de données qui doivent être gardées secrètes, la divulgation de l'identité de ces personnes étant susceptibles de leur porter préjudice (art. 27 al. 1 let. b PA). Le Tribunal voit d'ailleurs mal en quoi la connaissance de ces éléments, comme, de manière générale, des méthodes d'enquête utilisées par l'ambassade, serait requise pour assurer le respect du droit d'être entendu. En effet, ces éléments n'ont en rien influencé la décision attaquée.
E. 2.2 Le recourant remet également en cause la motivation retenue par le SEM, au motif qu'elle serait incomplète ou lacunaire sur plusieurs points. Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Dans le cas présent, la décision du SEM, exhaustive et détaillée, fait état de tous les éléments de faits essentiels ressortant des dires des recourants. De même, l'argumentation soutenue dans les considérants de droit de cette décision est claire et logique, et ne comporte ni contradiction ni obscurité ; en particulier, les arguments basés sur l'invraisemblance du récit, d'une part, et le caractère douteux des preuves déposées, d'autre part, ne sont en rien contradictoires. En réalité, les recourants remettent en cause l'appréciation de leurs motifs, opérée par l'autorité de première instance, ce qui ressortit au fond. Le Tribunal rappelle par ailleurs qu'il n'est en rien lié par la motivation de la décision contestée, et que son pouvoir d'appréciation lui permet de compléter et de revoir librement celle-ci.
E. 2.3 Dès lors, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision attaquée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
E. 4.2 Le récit des intéressés indique en effet que les atteintes dont ils auraient été victimes, de la part de tiers, n'ont pas le caractère de gravité permettant de les qualifier de persécutions, quand bien même les faits décrits seraient exacts. Le recourant aurait été le destinataire de trois billets menaçants, en mars-avril 2013 ; il aurait été agressés deux fois, en août 2012 et mars 2013, et sa voiture aurait été détériorée en septembre 2012. Sans se prononcer sur l'authenticité des billets en cause, le Tribunal considère toutefois qu'ils ne constituaient pas des atteintes à ce point sérieuses qu'elles aient représenté des pressions psychique insupportable. Quant aux ennuis rencontrés par la recourante, qui apparaissent d'ailleurs n'avoir aucun lien avec les problèmes de son mari, ils demeurent peu importants et ne peuvent non plus être tenus pour tels. De ces divers épisodes, seules les agressions dirigées contre le recourant pourraient être qualifiées de mesures de persécution, exercées par des tiers. Cette qualification supposerait alors que ces tiers aient agi avec la connivence ou la tolérance des autorités.
E. 4.3 Avant d'examiner si tel est le cas, le Tribunal estime nécessaire de relever que les rapports de police consignant les plaintes déposées par l'intéressé sont d'une authenticité douteuse, ainsi que l'a constaté le rapport d'ambassade. En effet, il ressort de ce dernier que les documents en cause comportent des mentions et des timbres ne correspondant pas à ceux qui devraient y figurer, et que les numéros d'ordre se rapportent en réalité à des procédures différentes, ouvertes par les plaintes d'autres personnes. Les recourants tentent de l'expliquer par le manque de soins apportés à ces procédures par le poste de police de F._______ et des imprécisions dans le traitement des plaintes. Si une telle explication serait à la rigueur recevable dans un cas particulier, il n'est pas crédible que des erreurs analogues se soient renouvelées en cinq occasions, et affectent chacune des procédures ouvertes. Dès lors, les pièces en question ne peuvent être tenues pour des éléments de preuve convaincants. Il en va de même de l'attestation de la paroisse G._______, du 23 janvier 2014, et que l'ambassade a également considérée comme douteuse : le signataire prétendu n'a pas reconnu l'avoir paraphée, et le timbre qui s'y trouve n'est pas authentique (le même se trouve d'ailleurs sur la première attestation, du 20 juin 2013). Les raisons supposées justifier les déclarations du prêtre concerné, avancées par le recourant, ne sont pas convaincantes : en effet, il n'explique pas pourquoi l'intéressé aurait redouté de confirmer l'attestation qu'il aurait lui-même signée, une telle déclaration n'étant pas de nature à l'exposer à un risque concret. Le recourant, en outre, n'explique pas la présence d'un timbre inapproprié. Dès lors, le Tribunal admet que les preuves produites sont dénuées de pertinence, ou pas de nature à confirmer le récit des recourants ; cette appréciation se trouve confortée par le rapport d'ambassade, précis et détaillé en ce qui concerne les éléments personnels aux intéressés, dont la vérification a été approfondie. Le mari, par ailleurs, a pu faire valoir ses arguments lors d'une audition de plusieurs heures. Si son épouse, selon la note du représentant de l'oeuvre d'entraide, a en effet montré des signes de fatigue, il y a lieu de rappeler, une fois encore, qu'elle n'a pas avancé de motifs d'asile pertinents.
E. 4.4 Les recourants relèvent avec raison que l'ambassade, invitée par le SEM à s'exprimer sur la situation des Coptes et leurs possibilités d'être protégés, a négligé répondre à cette demande. Toutefois le Tribunal, sur la base d'autres sources, en arrive à la conclusion que de manière générale, les membres de cette communauté ne sont pas exposés, du seul fait de leur appartenance religieuse, à un risque de persécution. Certes, les Coptes, qui regroupent 10% de la population égyptienne, sont en butte à la discrimination dans le domaine professionnel, l'accès à la fonction publique leur étant limité, et rencontrent des obstacles dans leur pratique religieuse. L'islam étant religion d'Etat, le prosélytisme pour d'autres croyances est interdit, la conversion n'est pas reconnue, et la construction (ou la réfection) d'églises est soumise à autorisations, difficiles à obtenir (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, 2015). La situation s'est toutefois modifiée depuis 2013, époque à laquelle la crise consécutive à la destitution du président Morsi a entraîné de graves affrontements intercommunautaires, lors desquels plusieurs Coptes ont été enlevés ou tués, et un grand nombre de lieux de culte détruits. Les Coptes ont alors éprouvé des difficultés à obtenir l'assistance des autorités et à obtenir réparation. La situation s'est améliorée durant les années suivantes, bien que la discrimination n'ait pas disparu, et que d'occasionnelles procédures pénales contre des Coptes actifs au sein de leur communauté soient encore ouvertes, pour « blasphème » ou « mépris de la religion ». Des agressions contre les Chrétiens ont encore lieu, en particulier dans les zones rurales de Haute-Egypte (provinces d'Assyut et de Minya), ainsi que des attaques contre des églises, y compris dans le quartier de F._______. Les coupables de ces exactions ne sont pas toujours poursuivis avec efficacité, les autorités préférant recourir à des procédures de conciliation plutôt qu'à la justice pénale (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Egypt : Situation of Coptic Christians, including treatment ; state protection available, mai 2015 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Äggypten : Lage des KoptInnen, mai 2016). Episodiquement, des affrontements entre Coptes et policiers ont eu lieu en 2014 et 2015, entraînant plusieurs décès. Cette situation parfois difficile de la communauté copte ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'un risque de persécution pour chacun de ses membres. Dans son arrêt M. E. c. France du 6 juin 2013 (n° 50094/10), la Cour européenne des droits de l'homme a admis (ch. 50) qu'on ne pouvait conclure à un risque généralisé, pour tous les Coptes, de subir en cas de retour en Egypte un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ; dans le cas d'espèce, ce risque avait cependant été retenu, s'agissant d'un prosélyte actif, déjà condamné pour ce motif (ch. 51-52). Le Tribunal a fait sienne cette appréciation (cf. arrêt D-2054/2013 du 20 février 2014 ; D-2034/2014 du 17 juin 2014 ; pour une description de la situation, cf. arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014, consid. 8.5.2). Dans le cas des recourants, qui ne se sont pas manifestés par un engagement confessionnel d'une particulière intensité, et n'ont fait l'objet d'aucune procédure trouvant son fondement dans leur affiliation religieuse, l'existence d'un risque de persécution ne peut être retenue. Ils allèguent certes que la police ne leur accorderait pas sa protection contre d'éventuelles atteintes. Cette assertion n'est cependant en rien étayée. En outre, le Tribunal observe que le temps écoulé entre le dépôt des plaintes (en admettant leur authenticité) et le départ des recourants, soit deux ou trois mois à peine, est trop court pour avoir permis à la police de F._______ de mener à bien son enquête et de découvrir les coupables. Dans le cas d'espèce, l'hypothèse d'une abstention délibérée de la police égyptienne ne peut donc être retenue.
E. 4.5 Les recourants soutiennent également que l'enquête diligentée par la représentation suisse au Caire, sur demande du SEM, aurait entraîné la divulgation de renseignements confidentiels, de nature à créer pour eux un risque de persécution ; ils devraient donc se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile, en raison de ces motifs objectifs postérieurs au dépôt de leur demande. Ces allégations apparaissent totalement gratuites. Pour mener ses recherches, l'ambassade n'a jamais pris contact avec les autorités égyptiennes, mais a recouru aux services de juristes privés, oeuvrant pour une étude d'avocats, et dont les noms figurent dans le rapport ; il est d'ailleurs logique que les recourants n'aient pas été informés de leur identité, l'ambassade devant rester libre dans le choix de ses méthodes. Les enquêteurs ont personnellement interrogé les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements, sans que les autorités en soient averties, et ont eux-mêmes recherché les informations relatives aux procès-verbaux de dépôt de plainte, parvenant à la conclusion qu'ils n'étaient pas authentiques. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que ces recherches aient été connues d'un des organes de l'Etat, et aient mis les recourants en danger.
E. 4.6 En conclusion le Tribunal admet donc que les intéressés n'étaient pas menacés de persécution au moment de leur départ ; en témoigne le fait qu'ils ont eu tout loisir de se faire délivrer des passeports, le (...) avril 2013, et d'obtenir des visas suisses, le (...) juin suivant. Rien ne permet par ailleurs de conclure à l'existence actuelle d'un tel risque. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà relevé plus haut, que le récit des intéressés, manquant sur plusieurs points de crédibilité, ne permet pas de retenir des risques de cette nature ; en outre, comme l'a posé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, reprise par le Tribunal, la seule appartenance des recourants à la communauté copte n'est pas, en soi, de nature à leur faire courir des dangers excluant l'exécution du renvoi. Dès lors, cette exécution sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que si l'Egypte est touchée par de fortes tensions politiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé de nature à empêcher l'exécution du renvoi ; plus particulièrement, l'épouse, qui allègue des troubles psychologiques, n'a cependant fait état que d'une lésion articulaire aujourd'hui en traitement.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, les recourants sont en possession passeports valables. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5083/2015 Arrêt du 6 octobre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, David Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Egypte, représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juillet 2015 / N (...). Faits : A. Le 25 juin 2013, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a exposé appartenir à la communauté copte orthodoxe et avoir eu son domicile au Caire, dans le quartier de F._______. Le 20 août 2012, à la sortie de l'église copte, il aurait été agressé par trois inconnus, qu'il suppose être des islamistes ; son pied aurait été fracturé. Il aurait déposé une plainte auprès du poste de police du quartier. Le 1er septembre suivant, l'intéressé aurait retrouvé sa voiture détériorée, ce qui aurait motivé le dépôt d'une seconde plainte. Le 15 mars 2013, le requérant aurait été pris à partie, au même endroit, par trois hommes qui l'auraient bousculé, le traitant d'infidèle ; les passants l'auraient protégé. L'intéressé aurait ensuite reçu trois billets de menaces, lui enjoignant de se convertir à l'islam : la première aurait été déposée sur sa voiture, le 22 mars 2013, la seconde lui aurait été remise par un enfant, le 29 mars, et enfin la troisième également déposée sur sa voiture, le 12 avril suivant. Une de ces lettres aurait fait mention de son adresse, élément qui aurait persuadé l'intéressé que ses agresseurs du 15 mars en étaient les auteurs ; en effet, il aurait perdu, ce jour-là, sa carte professionnelle. Après coup, il aurait supposé qu'il était soupçonné de prosélytisme chrétien auprès de détenus musulmans. En effet, il aurait en certaines occasions visité des détenus, mandaté par sa paroisse. Le requérant aurait déposé deux autres plaintes, le 29 mars et le 12 avril 2013. La seconde fois, le policier aurait refusé de l'enregistrer, prétextant qu'il n'avait pas le temps nécessaire. De son côté, son épouse, le 27 mars 2013, aurait été malmenée par un inconnu dans une station de métro, et aurait, en une autre occasion, subi des attouchements ; elle n'aurait pas informé son mari de ce dernier épisode. D'autres personnes, dans son entourage professionnel, auraient fait des allusions malveillantes à son appartenance religieuse. Sur le conseil du prêtre de son église, l'intéressé aurait alors décidé de quitter le pays. Durant les semaines suivantes, la famille aurait passé plusieurs périodes chez des proches, ne regagnant qu'épisodiquement son domicile. Le requérant a demandé pour lui-même et les siens un visa suisse, qui leur a été accordé en date du (...) juin 2013. Le 22 juin suivant, ils ont gagné la Suisse par avion. C. Outre leurs passeports, tous délivrés le (...) avril 2013, et des actes d'état civil, le requérant a produit copies des trois billets de menaces, de deux rapports de police des 21 août et 1er septembre 2012 (ce dernier est accompagné d'un rapport médical, qui indique que l'intéressé souffre de fractures au pied et à la jambe), ainsi que de ses deux plaintes des 15 et 29 mars 2013. Il a aussi produit la copie (non traduite) d'une plainte déposée contre lui en date du 1er février 2014, par un musulman qu'il aurait insulté ; selon le requérant, ces reproches ne seraient pas fondés. L'intéressé a encore déposé une attestation signée du prêtre de l'église G._______ du Caire, le 20 juin 2013, confirmant l'agression subie en mars 2013. A été par ailleurs produite une nouvelle attestation du 23 janvier 2014, signée d'un autre prêtre de la même église, qui relate que le requérant et trois autres paroissiens ont été la cible des menaces et des agressions d'un groupe salafiste ; il leur était reproché une activité prosélyte, dans le cadre d'une visite qu'ils avaient rendue à une détenue déjà convertie au christianisme. A été produite une copie de la procuration signée de cette femme à l'intention de son avocat, qui est un des paroissiens menacés. L'intéressé a enfin rédigé un compte-rendu écrit des événements qui l'auraient conduit à fuir l'Egypte avec sa famille, ainsi qu'une lettre de soutien signée d'une tante de sa femme, religieuse établie en Suisse. D. Le 16 octobre 2014, le SEM s'est adressé à la représentation diplomatique suisse au Caire, l'interrogeant au sujet de l'attestation de l'église G._______ du 23 janvier 2014 et de son auteur, des plaintes déposées par et contre le requérant, de l'authenticité de ces divers documents, ainsi que de la situation des Coptes en Egypte et des risques pesant sur l'intéressé. Le 12 mai 2015, l'ambassade a répondu que les données d'état civil fournies par les requérants étaient correctes, ainsi que l'adresse de leur domicile ; celui-ci était régulièrement visité par le père du requérant, qui en payait le loyer. En revanche, la mosquée citée par l'intéressé comme proche de chez lui n'avait pu être située. Plusieurs habitants de sa rue, interrogés sur les agressions alléguées, n'en connaissaient pas l'existence. Par ailleurs, le prêtre supposé avoir signé l'attestation du 23 janvier 2014 disait ne pas l'avoir paraphée, et mettait en question l'authenticité du sceau de l'église G._______ porté sur le document ; celui-ci porterait de plus un en-tête non conforme. Quant aux rapports de police attestant du dépôt de plaintes, ils comportaient un timbre erroné, n'étaient pas signés à chaque page par le plaignant comme cela devrait être le cas, n'étaient pas transcrits sur un formulaire adéquat et comportaient des numéros illogiques. De plus, les numéros d'ordre des rapports en cause se référaient à des procédures engagées par d'autres personnes. Invité à s'exprimer, le 22 mai 2015, l'intéressé a requis la transmission de l'original du rapport d'ambassade, et a demandé à avoir connaissance de la source des informations recueillies. Le 28 mai suivant, le SEM lui a fait parvenir copie de son questionnaire et du rapport, les indications d'identité étant caviardées. Le 22 juin 2015, le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas eu communication de toutes les pièces du dossier, ni du rapport de l'ambassade dans son intégralité, ni de l'identité des informateurs de celle-ci. De plus, il a fait grief au SEM d'avoir pris des risques inconsidérés en transmettant des informations confidentielles, via l'ambassade, à des enquêteurs privés inconnus, au risque d'attirer l'attention des autorités et de faire apparaître ainsi des motifs d'asile postérieurs au départ. L'enquête avait donc été menée sans précautions suffisantes ; en attestait le fait que le prêtre interrogé n'avait pas voulu donner de renseignements précis, faute de savoir qui étaient ses interlocuteurs. Enfin, l'enquête avait été incomplète : la mosquée citée par le requérant existait réellement, et l'ambassade n'avait pas répondu aux questions relatives à la situation des Coptes. Enfin, le rapport négligeait le fait que les formulaires utilisés par la police égyptienne étaient susceptibles de varier d'un endroit à l'autre, étaient souvent manuscrits et pouvaient comporter des impropriétés de forme et de numéros. E. Par décision du 15 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par les intéressés et a ordonné leur renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 19 août 2015, A._______ et son épouse ont conclu à la cassation de la décision attaquée, subsidiairement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. Ils ont également demandé à pouvoir déposer un mémoire complémentaire. L'intéressé a reproché une nouvelle fois au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne lui transmettant pas l'entier des données du rapport d'ambassade, dont l'indication précise des sources des renseignements réunis. Par ailleurs, la décision attaquée serait mal motivée, le SEM retenant à la fois que le récit n'était pas crédible et que les preuves étaient douteuses. De plus, la question d'une persécution pour motifs d'appartenance religieuse n'avait pas été examinée, pas plus que la situation de la communauté copte. Enfin, l'audition de l'épouse ne se serait pas déroulée dans de bonnes conditions. Sur le fond, les recourants ont relevé qu'ils avaient décrit avec précision et convergence des faits relativement anciens, étayés par les procès-verbaux de plainte. Le mari n'aurait de plus pas tout dit à sa femme, afin de ne pas l'inquiéter. De plus, le SEM n'aurait pas étayé son constat de l'inauthenticité des lettres de menace, et les arguments soulevés dans la réplique au rapport d'ambassade n'auraient pas été examinés. Dès lors, selon les recourants, leur récit, crédible et pertinent, ferait apparaître l'existence d'une persécution d'origine religieuse, exercée par des tiers, sans que l'Etat veuille leur apporter son soutien. Aucune alternative de refuge interne n'existerait. En outre, les recherches menées par l'ambassade seraient de nature à les mettre en danger. Sur un plan plus large, ils ont relevé que les Coptes se voyaient en pratique entravés dans leur pratique religieuse et harcelés, aussi bien par les mouvements islamistes que par les autorités ; le quartier de F._______ était spécialement touché à cet égard. Ils ont déposés plusieurs rapports et documents relatifs à la situation de cette communauté. G. Par ordonnance du 26 août 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. Il a rejeté la demande de dépôt d'un mémoire complémentaire. H. Le 31 août 2015, l'intéressé a produit la traduction d'un échange de messages téléphoniques avec le prêtre de l'église G._______, où ce dernier dit renoncer à s'exprimer, en raison des risques encourus. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 septembre 2015, aux motifs que les documents joints au recours, d'ordre général, n'étaient pas pertinents, et que les intéressés n'avaient allégué aucun élément de nature à empêcher l'exécution de leur renvoi. J.Faisant usage de leur droit de réplique, le 22 septembre suivant, les recourants ont relevé que le SEM ne répondait pas aux arguments de leur recours ; en particulier, la situation de la communauté copte n'avait pas été examinée, que ce soit à F._______, ou en Egypte de manière générale. De plus, l'état psychique de la recourante contre-indiquait un retour et compliquerait sa réintégration. Ont été joints une attestation médicale du 16 mai 2014, qui diagnostiquait chez l'intéressée une lésion du ménisque gauche, et une attestation scolaire du 18 septembre 2015, décrivant le processus de résolution, chez l'enfant C._______, des difficultés d'adaptation qu'il avait manifestées. Le 21 avril, puis le 22 août 2016, les intéressés ont déposé un grand nombre de documents relatifs à la situation des Coptes en Egypte. K.Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Les griefs soulevés par la recourant quant à une transmission incomplète du dossier, et donc à une violation du droit d'être entendu, ne sont pas fondés. Il apparaît en effet, que les pièces utiles, dont les procès-verbaux des auditions, lui ont été remis en copie à la fin de la procédure. Il ressort en outre du dossier que le questionnaire adressé à l'ambassade et la réponse de celle-ci ont été transmis au recourant, les identités des tiers ayant renseigné la représentation suisse ayant cependant été caviardées. Il s'agit là de données qui doivent être gardées secrètes, la divulgation de l'identité de ces personnes étant susceptibles de leur porter préjudice (art. 27 al. 1 let. b PA). Le Tribunal voit d'ailleurs mal en quoi la connaissance de ces éléments, comme, de manière générale, des méthodes d'enquête utilisées par l'ambassade, serait requise pour assurer le respect du droit d'être entendu. En effet, ces éléments n'ont en rien influencé la décision attaquée. 2.2 Le recourant remet également en cause la motivation retenue par le SEM, au motif qu'elle serait incomplète ou lacunaire sur plusieurs points. Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Dans le cas présent, la décision du SEM, exhaustive et détaillée, fait état de tous les éléments de faits essentiels ressortant des dires des recourants. De même, l'argumentation soutenue dans les considérants de droit de cette décision est claire et logique, et ne comporte ni contradiction ni obscurité ; en particulier, les arguments basés sur l'invraisemblance du récit, d'une part, et le caractère douteux des preuves déposées, d'autre part, ne sont en rien contradictoires. En réalité, les recourants remettent en cause l'appréciation de leurs motifs, opérée par l'autorité de première instance, ce qui ressortit au fond. Le Tribunal rappelle par ailleurs qu'il n'est en rien lié par la motivation de la décision contestée, et que son pouvoir d'appréciation lui permet de compléter et de revoir librement celle-ci. 2.3 Dès lors, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision attaquée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 4.2 Le récit des intéressés indique en effet que les atteintes dont ils auraient été victimes, de la part de tiers, n'ont pas le caractère de gravité permettant de les qualifier de persécutions, quand bien même les faits décrits seraient exacts. Le recourant aurait été le destinataire de trois billets menaçants, en mars-avril 2013 ; il aurait été agressés deux fois, en août 2012 et mars 2013, et sa voiture aurait été détériorée en septembre 2012. Sans se prononcer sur l'authenticité des billets en cause, le Tribunal considère toutefois qu'ils ne constituaient pas des atteintes à ce point sérieuses qu'elles aient représenté des pressions psychique insupportable. Quant aux ennuis rencontrés par la recourante, qui apparaissent d'ailleurs n'avoir aucun lien avec les problèmes de son mari, ils demeurent peu importants et ne peuvent non plus être tenus pour tels. De ces divers épisodes, seules les agressions dirigées contre le recourant pourraient être qualifiées de mesures de persécution, exercées par des tiers. Cette qualification supposerait alors que ces tiers aient agi avec la connivence ou la tolérance des autorités. 4.3 Avant d'examiner si tel est le cas, le Tribunal estime nécessaire de relever que les rapports de police consignant les plaintes déposées par l'intéressé sont d'une authenticité douteuse, ainsi que l'a constaté le rapport d'ambassade. En effet, il ressort de ce dernier que les documents en cause comportent des mentions et des timbres ne correspondant pas à ceux qui devraient y figurer, et que les numéros d'ordre se rapportent en réalité à des procédures différentes, ouvertes par les plaintes d'autres personnes. Les recourants tentent de l'expliquer par le manque de soins apportés à ces procédures par le poste de police de F._______ et des imprécisions dans le traitement des plaintes. Si une telle explication serait à la rigueur recevable dans un cas particulier, il n'est pas crédible que des erreurs analogues se soient renouvelées en cinq occasions, et affectent chacune des procédures ouvertes. Dès lors, les pièces en question ne peuvent être tenues pour des éléments de preuve convaincants. Il en va de même de l'attestation de la paroisse G._______, du 23 janvier 2014, et que l'ambassade a également considérée comme douteuse : le signataire prétendu n'a pas reconnu l'avoir paraphée, et le timbre qui s'y trouve n'est pas authentique (le même se trouve d'ailleurs sur la première attestation, du 20 juin 2013). Les raisons supposées justifier les déclarations du prêtre concerné, avancées par le recourant, ne sont pas convaincantes : en effet, il n'explique pas pourquoi l'intéressé aurait redouté de confirmer l'attestation qu'il aurait lui-même signée, une telle déclaration n'étant pas de nature à l'exposer à un risque concret. Le recourant, en outre, n'explique pas la présence d'un timbre inapproprié. Dès lors, le Tribunal admet que les preuves produites sont dénuées de pertinence, ou pas de nature à confirmer le récit des recourants ; cette appréciation se trouve confortée par le rapport d'ambassade, précis et détaillé en ce qui concerne les éléments personnels aux intéressés, dont la vérification a été approfondie. Le mari, par ailleurs, a pu faire valoir ses arguments lors d'une audition de plusieurs heures. Si son épouse, selon la note du représentant de l'oeuvre d'entraide, a en effet montré des signes de fatigue, il y a lieu de rappeler, une fois encore, qu'elle n'a pas avancé de motifs d'asile pertinents. 4.4 Les recourants relèvent avec raison que l'ambassade, invitée par le SEM à s'exprimer sur la situation des Coptes et leurs possibilités d'être protégés, a négligé répondre à cette demande. Toutefois le Tribunal, sur la base d'autres sources, en arrive à la conclusion que de manière générale, les membres de cette communauté ne sont pas exposés, du seul fait de leur appartenance religieuse, à un risque de persécution. Certes, les Coptes, qui regroupent 10% de la population égyptienne, sont en butte à la discrimination dans le domaine professionnel, l'accès à la fonction publique leur étant limité, et rencontrent des obstacles dans leur pratique religieuse. L'islam étant religion d'Etat, le prosélytisme pour d'autres croyances est interdit, la conversion n'est pas reconnue, et la construction (ou la réfection) d'églises est soumise à autorisations, difficiles à obtenir (cf. US State Department, International Religious Freedom Report, 2015). La situation s'est toutefois modifiée depuis 2013, époque à laquelle la crise consécutive à la destitution du président Morsi a entraîné de graves affrontements intercommunautaires, lors desquels plusieurs Coptes ont été enlevés ou tués, et un grand nombre de lieux de culte détruits. Les Coptes ont alors éprouvé des difficultés à obtenir l'assistance des autorités et à obtenir réparation. La situation s'est améliorée durant les années suivantes, bien que la discrimination n'ait pas disparu, et que d'occasionnelles procédures pénales contre des Coptes actifs au sein de leur communauté soient encore ouvertes, pour « blasphème » ou « mépris de la religion ». Des agressions contre les Chrétiens ont encore lieu, en particulier dans les zones rurales de Haute-Egypte (provinces d'Assyut et de Minya), ainsi que des attaques contre des églises, y compris dans le quartier de F._______. Les coupables de ces exactions ne sont pas toujours poursuivis avec efficacité, les autorités préférant recourir à des procédures de conciliation plutôt qu'à la justice pénale (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Egypt : Situation of Coptic Christians, including treatment ; state protection available, mai 2015 ; Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Äggypten : Lage des KoptInnen, mai 2016). Episodiquement, des affrontements entre Coptes et policiers ont eu lieu en 2014 et 2015, entraînant plusieurs décès. Cette situation parfois difficile de la communauté copte ne permet toutefois pas de retenir l'existence d'un risque de persécution pour chacun de ses membres. Dans son arrêt M. E. c. France du 6 juin 2013 (n° 50094/10), la Cour européenne des droits de l'homme a admis (ch. 50) qu'on ne pouvait conclure à un risque généralisé, pour tous les Coptes, de subir en cas de retour en Egypte un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ; dans le cas d'espèce, ce risque avait cependant été retenu, s'agissant d'un prosélyte actif, déjà condamné pour ce motif (ch. 51-52). Le Tribunal a fait sienne cette appréciation (cf. arrêt D-2054/2013 du 20 février 2014 ; D-2034/2014 du 17 juin 2014 ; pour une description de la situation, cf. arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014, consid. 8.5.2). Dans le cas des recourants, qui ne se sont pas manifestés par un engagement confessionnel d'une particulière intensité, et n'ont fait l'objet d'aucune procédure trouvant son fondement dans leur affiliation religieuse, l'existence d'un risque de persécution ne peut être retenue. Ils allèguent certes que la police ne leur accorderait pas sa protection contre d'éventuelles atteintes. Cette assertion n'est cependant en rien étayée. En outre, le Tribunal observe que le temps écoulé entre le dépôt des plaintes (en admettant leur authenticité) et le départ des recourants, soit deux ou trois mois à peine, est trop court pour avoir permis à la police de F._______ de mener à bien son enquête et de découvrir les coupables. Dans le cas d'espèce, l'hypothèse d'une abstention délibérée de la police égyptienne ne peut donc être retenue. 4.5 Les recourants soutiennent également que l'enquête diligentée par la représentation suisse au Caire, sur demande du SEM, aurait entraîné la divulgation de renseignements confidentiels, de nature à créer pour eux un risque de persécution ; ils devraient donc se voir reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile, en raison de ces motifs objectifs postérieurs au dépôt de leur demande. Ces allégations apparaissent totalement gratuites. Pour mener ses recherches, l'ambassade n'a jamais pris contact avec les autorités égyptiennes, mais a recouru aux services de juristes privés, oeuvrant pour une étude d'avocats, et dont les noms figurent dans le rapport ; il est d'ailleurs logique que les recourants n'aient pas été informés de leur identité, l'ambassade devant rester libre dans le choix de ses méthodes. Les enquêteurs ont personnellement interrogé les personnes susceptibles de leur fournir des renseignements, sans que les autorités en soient averties, et ont eux-mêmes recherché les informations relatives aux procès-verbaux de dépôt de plainte, parvenant à la conclusion qu'ils n'étaient pas authentiques. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir que ces recherches aient été connues d'un des organes de l'Etat, et aient mis les recourants en danger. 4.6 En conclusion le Tribunal admet donc que les intéressés n'étaient pas menacés de persécution au moment de leur départ ; en témoigne le fait qu'ils ont eu tout loisir de se faire délivrer des passeports, le (...) avril 2013, et d'obtenir des visas suisses, le (...) juin suivant. Rien ne permet par ailleurs de conclure à l'existence actuelle d'un tel risque. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà relevé plus haut, que le récit des intéressés, manquant sur plusieurs points de crédibilité, ne permet pas de retenir des risques de cette nature ; en outre, comme l'a posé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, reprise par le Tribunal, la seule appartenance des recourants à la communauté copte n'est pas, en soi, de nature à leur faire courir des dangers excluant l'exécution du renvoi. Dès lors, cette exécution sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que si l'Egypte est touchée par de fortes tensions politiques et socio-économiques, elle ne connaît pas pour autant une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé de nature à empêcher l'exécution du renvoi ; plus particulièrement, l'épouse, qui allègue des troubles psychologiques, n'a cependant fait état que d'une lésion articulaire aujourd'hui en traitement. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en possession passeports valables. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :