Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Par décision du 30 octobre 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée le 10 juin 2003 pour cause d'invraisemblance des motifs allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.b Par arrêt du 12 janvier 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré le recours interjeté le 25 novembre 2003 irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. B. Le 13 juin 2007, l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 30 octobre 2003 en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et a conclu à son admission provisoire, ainsi qu'à celle de sa fille, pour cause d'inexigibilité de cette mesure. Elle a invoqué être suivie pour des épisodes dépressifs récidivants avec un épisode actuel moyen (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM], F 32.1) et que sa fille présentait une malformation cardiaque depuis sa naissance, nécessitant une surveillance médicale régulière, afin d'écarter tout risque d'intervention chirurgicale. A l'appui de ses déclarations, elle a produit des rapports médicaux datés des 18 et 21 mai 2007. C. Par décision du 21 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération précitée et a constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'office a considéré que les problèmes psychiques de la requérante, outre qu'ils avaient déjà été pris en compte dans une décision incidente de la CRA, pouvaient être soignés au Cameroun. De même, l'ODM a estimé que le contrôle annuel pour la malformation cardiaque de sa fille pouvait se faire à l'Hôpital général de Yaoundé. Par conséquent, l'office a retenu que l'exécution du renvoi de la requérante et de sa fille était raisonnablement exigible. D. Par acte du 25 juillet 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation et au prononcé de l'admission provisoire pour elle et sa fille. Elle a demandé l'octroi de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle. La recourante a invoqué que sa fille ne pourrait pas être suivie au Cameroun, vu le manque d'infrastructures sanitaires de pointe en cardiologie et l'absence de moyens financiers suffisants pour ce type de soins. Elle a ajouté qu'elle-même ne pourrait pas être suivie pour ses problèmes psychiques dans son pays d'origine, en se référant notamment à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'août 2006. En effet, elle a fait valoir qu'elle ne pouvait pas prendre en charge les coûts élevés engendrés par les soins nécessaires, notamment par le traitement médicamenteux. Elle a enfin précisé ne disposer d'aucun réseau familial et social au Cameroun, pays qu'elle a quitté en juin 2003, et se trouverait dans la situation d'une femme seule avec un enfant en bas âge à charge. La recourante a déposé la note d'honoraires de sa mandataire. E. Par décision incidente du 26 juillet 2007, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles. F. Par décision incidente du 3 août 2007, le juge instructeur a confirmé la suspension de l'exécution du renvoi et a renoncé à percevoir une avance de frais. G. La recourante a produit un rapport médical complémentaire daté du 27 août 2007, attestant qu'elle était toujours suivie chaque semaine, en plus d'un traitement médicamenteux. Le médecin a fondé ses craintes en cas d'exécution du renvoi au Cameroun sur l'état dépressif de sa patiente, qui se répercutait sur sa fille et l'abandon affectif maternel dont celle-ci pourrait être victime, et sur le suicide évoqué. H. Il ressort d'un rapport médical du 28 août 2007 que l'enfant doit être suivie régulièrement une fois par année jusqu'à ce que la petite communication entre les ventricules droit et gauche ne soit complétement fermée. Si la communication inter-ventriculaire venait à persister, une intervention chirurgicale serait nécessaire. Le médecin a également insisté sur l'importance d'un suivi régulier d'une prophylaxie de l'endocardite infectieuse. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 septembre 2007. J. La recourante a fait usage de son droit de réplique le 15 octobre 2007 et a maintenu ses conclusions. K. Le (...), un ressortissant du Congo (Kinshasa) a reconnu la fille de l'intéressée. L. Par ordonnance du 24 juin 2010, le juge instructeur a demandé à la recourante de produire des rapports médicaux actualisés et circonstanciés de son état de santé et celui de sa fille, dans un délai de 30 jours dès notification. La mandataire de l'intéressée a été invitée à produire une note d'honoraires actualisée. M. Par courrier du 28 juillet 2010, la recourante a sollicité un délai supplémentaire au 12 août 2010 pour la production des pièces susmentionnées. Par ailleurs, elle a précisé que sa fille avait été reconnue par son père, qui est titulaire d'une autorisation de séjour. La prolongation de délai a été accordée. N. Par courrier du 12 août 2010, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) être au regret de ne pouvoir donner suite à la requête de l'instance de recours, car elle n'avait pu entrer en contact avec sa mandante. A la connaissance du Tribunal, aucun avis de disparition de la recourante n'a été établi à ce jour. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.). 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante demande au Tribunal d'annuler la décision de l'ODM du 21 juin 2007, rejetant sa demande de réexamen contre la décision de l'ODR du 30 octobre 2003, et d'annuler la décision de renvoi de Suisse au motif que celui-ci n'est pas raisonnablement exigible, au vu de son état de santé et celui de sa fille. 3.2 Un rapport médical daté du 17 novembre 2003 avait déjà été produit en procédure de recours. Ce document attestait que la recourante était suivie depuis le 10 juillet 2003 et souffrait, hormis quelques problèmes gynécologiques, dermatologiques et d'anémie, de pensées envahissantes du passé et d'idées de mort. Le médecin avait diagnostiqué une réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM 10, F 43.22) et avait précisé que les problèmes psychologiques, après une amélioration, s'étaient de nouveau accentués suite au rejet de sa demande d'asile, nécessitant un soutien psychologique. Or les rapports médicaux des 21 mai et 27 août 2007 apportent des éléments nouveaux en comparaison de celui de novembre 2003, puisque le médecin a posé un nouveau diagnostic, différent de celui de 2003, et qu'un suivi, tant psychologique que médicamenteux, a été instauré depuis 2007. 3.3 Concernant la fille de la recourante, née en (...), il est évident que ses problèmes cardiaques sont postérieurs à la décision entreprise et constituent donc de nouveaux éléments. 3.4 Dès lors, il convient d'apprécier si les éléments nouveaux sont suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si les nouveaux éléments invoqués concernant l'état de santé de la recourante et de sa fille démontrent que désormais, elles seraient concrètement en danger en cas d'exécution du renvoi. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2008. A teneur de cette disposition, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss). 4.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen, ainsi que la recourante l'a invoqué dans son recours. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 ss et jurisprudence citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 ss). 5.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 5.4 En l'occurrence, il y lieu d'examiner tout d'abord la disponibilité, au Cameroun, des soins que requièrent l'état de la recourante et de sa fille; si ces soins ne sont pas disponibles, il ne sera alors pas nécessaire de s'interroger sur les moyens de la recourante pour les payer. 5.4.1 Il y a lieu de se baser sur les rapports médicaux figurant au dossier, bien qu'ils datent de 2007, étant donné que la recourante n'en a pas produit de plus récents, ainsi que cela lui a été demandé à plusieurs reprises par le juge instructeur. Ainsi, il ressort du rapport médical du 21 mai 2007, confirmé et complété par celui du 27 août 2007, qu'elle souffre d'épisodes dépressifs moyens récidivants (CIM 10, F 32.1), sans qu'il soit précisé s'ils sont accompagnés ou non de syndromes somatiques. Le rapport médical le plus récent (daté du 27 août 2007) atteste que le traitement médicamenteux n'est composé que d'un antidépresseur (Sertraline), depuis mai 2007. Aucun document n'établit que l'intéressée serait toujours sous traitement actuellement, puisque la médication dépend de l'évolution de son état (cf. rapport médical du 21 mai 2007), au sujet duquel l'autorité de céans ne dispose pas d'informations actualisées. En outre, la recourante bénéficie d'entretiens psychologiques hebdomadaires et le médecin a mentionné, dans ses deux rapports, le risque suicidaire de sa patiente, en cas de renvoi. 5.4.2 De fait, le médicament antidépresseur, ou d'autres analogues, dont elle a besoin est en principe disponible au Cameroun ou, à tout le moins, livrables de l'étranger. La prise en charge que nécessite ses troubles psychiques récidivants est envisageable mais pas garantie au Centre de Santé Mentale «Benoît Menni» des soeurs hospitalières du Sacré-Coeur de Jésus à Yaoundé, où a vécu la recourante avant son départ du pays. Psychothérapies de rééducation, de soutien et d'accompagnement figurent en effet au nombre des moyens thérapeutiques utilisés dans ce Centre situé sur la colline de Myolyé, dans le quartier d'Efoulan. Le Centre lui-même, essentiellement spécialisé en psychiatrie emploie aux côtés du personnel paramédical un médecin psychiatre, un psychologue, des infirmiers et des aide-soignants, la prise en charge médicale et paramédicale des patients étant assurée par un dispensaire (accueil du lundi au samedi, consultations, traitements, réadaptation par le travail manuel) (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7058/2007 du 26 août 2010, consid. 6.5.2). 5.4.3 Quand à la fille de la recourante, elle est suivie depuis sa naissance pour une malformation cardiaque. Il ressort du rapport médical du 18 mai 2007 que son état ne nécessite aucun traitement, hormis un contrôle annuel, qui doit être poursuivi jusqu'à ce que la petite communication entre les deux ventricules soit complétement fermée. Si cette communication inter-ventriculaire venait à persister, une intervention chirurgicale serait nécessaire et le médecin a déclaré qu'une telle intervention ne pourrait se faire qu'en Europe (cf. son rapport du 18 mai 2007). Le médecin a également insisté sur l'importance d'un suivi régulier d'une prophylaxie de l'endocardite infectieuse (cf. rapport médical du 28 août 2007). Par conséquent, en l'absence d'informations détaillées et actuelles sur l'état de santé de la fille de la recourante, il ne peut pas être exclu avec suffisamment de certitude qu'une intervention chirurgicale puisse s'avérer nécessaire et, dans ce cas, le renvoi de la patiente au Cameroun mettrait sa vie en danger, puisqu'elle ne pourrait pas y être opérée. Il n'est pas non plus établi qu'il existe, au Cameroun un service spécialisé en cardiologie pédiatrique. 5.5 La recourante, qui dit n'avoir plus aucune famille au Cameroun, hormis deux enfants dont elle a affirmé avoir perdu toute trace, redoute de se retrouver seule et démunie dans ce pays, et donc dans l'impossibilité de payer les médicaments et les soins que requièrent son état et celui de sa fille. 5.5.1 Officiellement, il n'existe pas d'assurance-maladie pour les travailleurs au Cameroun. Dans ce pays, les régimes d'assurance-maladie, publics ou privés, concernent essentiellement les salariés, mais la couverture reste marginale. Du coup, l'essentiel des dépenses de santé des travailleurs est assumé par les ménages ou les particuliers. Actuellement, seules trois personnes sur vingt ont les moyens financiers de faire face aux coûts liés à la santé. A cela s'ajoute que le personnel soignant n'est pas responsable de certaines prestations comme l'hygiène et la toilette des patients, ainsi que le changement d'habits du malade, tâches qui incombent à la famille de celui-ci (rapport de l'OSAR, Alexandra Geiser, 9 septembre 2010). Dans le présent cas, les rapports médicaux ne se prononcent pas sur la capacité de travail de la recourante, âgée de (...) ans. Cependant, il n'est pas exclu qu'elle puisse exercer à nouveau son activité de restauratrice et par conséquent subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Toutefois, les frais médicaux auxquels elle aurait à faire face, notamment pour les contrôles effectués par des spécialistes en cardiologie pédiatrique sont élevés. De plus, elle ne pourrait pas bénéficier de l'appui et de l'aide matérielle de sa famille, au vu de l'absence de réseau familial sur place. Il est également raisonnable de penser qu'elle a perdu tout lien social au Cameroun, pays qu'elle a quitté en 2003. 5.6 Finalement, à supposer qu'on puisse admettre, sur un plan strictement médical, que le renvoi de la recourante et de sa fille serait envisageable, dès lors que le médicament comme la prise en charge psychothérapeutique et cardiaque dont elles ont besoin sont disponibles au Cameroun, un risque évident subsiste pour l'intéressée de s'y retrouver dans une situation précaire, voire dangereuse pour sa santé et celle de son enfant de (...) ans. En effet, selon son médecin, la poursuite de la prise en charge, dans un environnement stable est nécessaire afin d'éviter une détérioration sévère de sa santé. Il y a donc lieu de redouter, ainsi qu'il ressort clairement du rapport médical du 27 août 2007, que la rupture, consécutive à l'exécution de son renvoi, du lien thérapeutique qui unit la recourante à son médecin compromette sérieusement l'équilibre qu'elle a acquis grâce au traitement prodigué pendant plus de trois ans par le médecin en question, grâce aussi à la stabilité actuelle de son environnement psychosocial; le médecin a d'ailleurs reconnu un risque de suicide en cas de renvoi. Dès lors, si l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assurent une existence conforme à la dignité humaine, il en va différemment en la présente cause. Le Tribunal estime en effet ne pas pouvoir exiger de la recourante, en raison de facteurs propres à influer négativement sur sa réinstallation dans son pays, tels que sa mauvaise santé, la malformation cardiaque de sa fille, ses possibilités restreintes d'y vivre par ses propres moyens, l'absence de proches, qu'elle affronte les difficultés que son retour lui occasionnerait tant ses opportunités de disposer de quoi vivre décemment et de payer les soins dont elle et sa fille ont besoin paraissent aléatoires. 5.7 Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante serait confrontée à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Cameroun. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables évoqués précédemment et eu égard à l'évolution de la situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa jeune fille au Cameroun n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible. 6. Il s'ensuit que le recours est admis. La décision de l'ODM du 21 juin 2007 rejetant la demande de réexamen est annulée. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 30 octobre 2003 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, au vu du dossier et des indications que l'on peut tirer du décompte de prestations produit en cause le 25 juillet 2007 (en l'absence d'une note d'honoraires actualisée; cf. consid. L du présent arrêt), dans la mesure également où la mandataire a rédigé un recours de cinq pages, dont une et demi ne comporte que des citations, qu'elle a adressé cinq courriers de transmission de documents ou d'observations d'une demi-page à une page et demi (dont le temps total consacré est estimé à 45 minutes), que les frais de port se montent à Fr. 31.- et ceux de photocopies à Fr. 1.40, le Tribunal décide d'allouer ex aequo et bono à la recourante un montant global de Fr. 600.- (non soumis à TVA) à titre dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.).
E. 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 ss).
E. 3.1 En l'occurrence, la recourante demande au Tribunal d'annuler la décision de l'ODM du 21 juin 2007, rejetant sa demande de réexamen contre la décision de l'ODR du 30 octobre 2003, et d'annuler la décision de renvoi de Suisse au motif que celui-ci n'est pas raisonnablement exigible, au vu de son état de santé et celui de sa fille.
E. 3.2 Un rapport médical daté du 17 novembre 2003 avait déjà été produit en procédure de recours. Ce document attestait que la recourante était suivie depuis le 10 juillet 2003 et souffrait, hormis quelques problèmes gynécologiques, dermatologiques et d'anémie, de pensées envahissantes du passé et d'idées de mort. Le médecin avait diagnostiqué une réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM 10, F 43.22) et avait précisé que les problèmes psychologiques, après une amélioration, s'étaient de nouveau accentués suite au rejet de sa demande d'asile, nécessitant un soutien psychologique. Or les rapports médicaux des 21 mai et 27 août 2007 apportent des éléments nouveaux en comparaison de celui de novembre 2003, puisque le médecin a posé un nouveau diagnostic, différent de celui de 2003, et qu'un suivi, tant psychologique que médicamenteux, a été instauré depuis 2007.
E. 3.3 Concernant la fille de la recourante, née en (...), il est évident que ses problèmes cardiaques sont postérieurs à la décision entreprise et constituent donc de nouveaux éléments.
E. 3.4 Dès lors, il convient d'apprécier si les éléments nouveaux sont suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si les nouveaux éléments invoqués concernant l'état de santé de la recourante et de sa fille démontrent que désormais, elles seraient concrètement en danger en cas d'exécution du renvoi.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2008. A teneur de cette disposition, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss).
E. 4.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen, ainsi que la recourante l'a invoqué dans son recours.
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 ss et jurisprudence citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 ss).
E. 5.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 5.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
E. 5.4 En l'occurrence, il y lieu d'examiner tout d'abord la disponibilité, au Cameroun, des soins que requièrent l'état de la recourante et de sa fille; si ces soins ne sont pas disponibles, il ne sera alors pas nécessaire de s'interroger sur les moyens de la recourante pour les payer.
E. 5.4.1 Il y a lieu de se baser sur les rapports médicaux figurant au dossier, bien qu'ils datent de 2007, étant donné que la recourante n'en a pas produit de plus récents, ainsi que cela lui a été demandé à plusieurs reprises par le juge instructeur. Ainsi, il ressort du rapport médical du 21 mai 2007, confirmé et complété par celui du 27 août 2007, qu'elle souffre d'épisodes dépressifs moyens récidivants (CIM 10, F 32.1), sans qu'il soit précisé s'ils sont accompagnés ou non de syndromes somatiques. Le rapport médical le plus récent (daté du 27 août 2007) atteste que le traitement médicamenteux n'est composé que d'un antidépresseur (Sertraline), depuis mai 2007. Aucun document n'établit que l'intéressée serait toujours sous traitement actuellement, puisque la médication dépend de l'évolution de son état (cf. rapport médical du 21 mai 2007), au sujet duquel l'autorité de céans ne dispose pas d'informations actualisées. En outre, la recourante bénéficie d'entretiens psychologiques hebdomadaires et le médecin a mentionné, dans ses deux rapports, le risque suicidaire de sa patiente, en cas de renvoi.
E. 5.4.2 De fait, le médicament antidépresseur, ou d'autres analogues, dont elle a besoin est en principe disponible au Cameroun ou, à tout le moins, livrables de l'étranger. La prise en charge que nécessite ses troubles psychiques récidivants est envisageable mais pas garantie au Centre de Santé Mentale «Benoît Menni» des soeurs hospitalières du Sacré-Coeur de Jésus à Yaoundé, où a vécu la recourante avant son départ du pays. Psychothérapies de rééducation, de soutien et d'accompagnement figurent en effet au nombre des moyens thérapeutiques utilisés dans ce Centre situé sur la colline de Myolyé, dans le quartier d'Efoulan. Le Centre lui-même, essentiellement spécialisé en psychiatrie emploie aux côtés du personnel paramédical un médecin psychiatre, un psychologue, des infirmiers et des aide-soignants, la prise en charge médicale et paramédicale des patients étant assurée par un dispensaire (accueil du lundi au samedi, consultations, traitements, réadaptation par le travail manuel) (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7058/2007 du 26 août 2010, consid. 6.5.2).
E. 5.4.3 Quand à la fille de la recourante, elle est suivie depuis sa naissance pour une malformation cardiaque. Il ressort du rapport médical du 18 mai 2007 que son état ne nécessite aucun traitement, hormis un contrôle annuel, qui doit être poursuivi jusqu'à ce que la petite communication entre les deux ventricules soit complétement fermée. Si cette communication inter-ventriculaire venait à persister, une intervention chirurgicale serait nécessaire et le médecin a déclaré qu'une telle intervention ne pourrait se faire qu'en Europe (cf. son rapport du 18 mai 2007). Le médecin a également insisté sur l'importance d'un suivi régulier d'une prophylaxie de l'endocardite infectieuse (cf. rapport médical du 28 août 2007). Par conséquent, en l'absence d'informations détaillées et actuelles sur l'état de santé de la fille de la recourante, il ne peut pas être exclu avec suffisamment de certitude qu'une intervention chirurgicale puisse s'avérer nécessaire et, dans ce cas, le renvoi de la patiente au Cameroun mettrait sa vie en danger, puisqu'elle ne pourrait pas y être opérée. Il n'est pas non plus établi qu'il existe, au Cameroun un service spécialisé en cardiologie pédiatrique.
E. 5.5 La recourante, qui dit n'avoir plus aucune famille au Cameroun, hormis deux enfants dont elle a affirmé avoir perdu toute trace, redoute de se retrouver seule et démunie dans ce pays, et donc dans l'impossibilité de payer les médicaments et les soins que requièrent son état et celui de sa fille.
E. 5.5.1 Officiellement, il n'existe pas d'assurance-maladie pour les travailleurs au Cameroun. Dans ce pays, les régimes d'assurance-maladie, publics ou privés, concernent essentiellement les salariés, mais la couverture reste marginale. Du coup, l'essentiel des dépenses de santé des travailleurs est assumé par les ménages ou les particuliers. Actuellement, seules trois personnes sur vingt ont les moyens financiers de faire face aux coûts liés à la santé. A cela s'ajoute que le personnel soignant n'est pas responsable de certaines prestations comme l'hygiène et la toilette des patients, ainsi que le changement d'habits du malade, tâches qui incombent à la famille de celui-ci (rapport de l'OSAR, Alexandra Geiser, 9 septembre 2010). Dans le présent cas, les rapports médicaux ne se prononcent pas sur la capacité de travail de la recourante, âgée de (...) ans. Cependant, il n'est pas exclu qu'elle puisse exercer à nouveau son activité de restauratrice et par conséquent subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Toutefois, les frais médicaux auxquels elle aurait à faire face, notamment pour les contrôles effectués par des spécialistes en cardiologie pédiatrique sont élevés. De plus, elle ne pourrait pas bénéficier de l'appui et de l'aide matérielle de sa famille, au vu de l'absence de réseau familial sur place. Il est également raisonnable de penser qu'elle a perdu tout lien social au Cameroun, pays qu'elle a quitté en 2003.
E. 5.6 Finalement, à supposer qu'on puisse admettre, sur un plan strictement médical, que le renvoi de la recourante et de sa fille serait envisageable, dès lors que le médicament comme la prise en charge psychothérapeutique et cardiaque dont elles ont besoin sont disponibles au Cameroun, un risque évident subsiste pour l'intéressée de s'y retrouver dans une situation précaire, voire dangereuse pour sa santé et celle de son enfant de (...) ans. En effet, selon son médecin, la poursuite de la prise en charge, dans un environnement stable est nécessaire afin d'éviter une détérioration sévère de sa santé. Il y a donc lieu de redouter, ainsi qu'il ressort clairement du rapport médical du 27 août 2007, que la rupture, consécutive à l'exécution de son renvoi, du lien thérapeutique qui unit la recourante à son médecin compromette sérieusement l'équilibre qu'elle a acquis grâce au traitement prodigué pendant plus de trois ans par le médecin en question, grâce aussi à la stabilité actuelle de son environnement psychosocial; le médecin a d'ailleurs reconnu un risque de suicide en cas de renvoi. Dès lors, si l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assurent une existence conforme à la dignité humaine, il en va différemment en la présente cause. Le Tribunal estime en effet ne pas pouvoir exiger de la recourante, en raison de facteurs propres à influer négativement sur sa réinstallation dans son pays, tels que sa mauvaise santé, la malformation cardiaque de sa fille, ses possibilités restreintes d'y vivre par ses propres moyens, l'absence de proches, qu'elle affronte les difficultés que son retour lui occasionnerait tant ses opportunités de disposer de quoi vivre décemment et de payer les soins dont elle et sa fille ont besoin paraissent aléatoires.
E. 5.7 Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante serait confrontée à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Cameroun. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables évoqués précédemment et eu égard à l'évolution de la situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa jeune fille au Cameroun n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.
E. 6 Il s'ensuit que le recours est admis. La décision de l'ODM du 21 juin 2007 rejetant la demande de réexamen est annulée. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 30 octobre 2003 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, au vu du dossier et des indications que l'on peut tirer du décompte de prestations produit en cause le 25 juillet 2007 (en l'absence d'une note d'honoraires actualisée; cf. consid. L du présent arrêt), dans la mesure également où la mandataire a rédigé un recours de cinq pages, dont une et demi ne comporte que des citations, qu'elle a adressé cinq courriers de transmission de documents ou d'observations d'une demi-page à une page et demi (dont le temps total consacré est estimé à 45 minutes), que les frais de port se montent à Fr. 31.- et ceux de photocopies à Fr. 1.40, le Tribunal décide d'allouer ex aequo et bono à la recourante un montant global de Fr. 600.- (non soumis à TVA) à titre dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 21 juin 2007 rejetant la demande de réexamen est annulée.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 30 octobre 2003 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 600.- (non soumis à TVA) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5074/2007/wan {T 0/2} Arrêt du 28 septembre 2010 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Maurice Brodard, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille B._______, née le (...), Cameroun, représentées par le Centre Social Protestant (CSP), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 21 juin 2007 / N (...). Faits : A. A.a Par décision du 30 octobre 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée le 10 juin 2003 pour cause d'invraisemblance des motifs allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.b Par arrêt du 12 janvier 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré le recours interjeté le 25 novembre 2003 irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. B. Le 13 juin 2007, l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 30 octobre 2003 en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et a conclu à son admission provisoire, ainsi qu'à celle de sa fille, pour cause d'inexigibilité de cette mesure. Elle a invoqué être suivie pour des épisodes dépressifs récidivants avec un épisode actuel moyen (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM], F 32.1) et que sa fille présentait une malformation cardiaque depuis sa naissance, nécessitant une surveillance médicale régulière, afin d'écarter tout risque d'intervention chirurgicale. A l'appui de ses déclarations, elle a produit des rapports médicaux datés des 18 et 21 mai 2007. C. Par décision du 21 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération précitée et a constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'office a considéré que les problèmes psychiques de la requérante, outre qu'ils avaient déjà été pris en compte dans une décision incidente de la CRA, pouvaient être soignés au Cameroun. De même, l'ODM a estimé que le contrôle annuel pour la malformation cardiaque de sa fille pouvait se faire à l'Hôpital général de Yaoundé. Par conséquent, l'office a retenu que l'exécution du renvoi de la requérante et de sa fille était raisonnablement exigible. D. Par acte du 25 juillet 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée et a conclu à son annulation et au prononcé de l'admission provisoire pour elle et sa fille. Elle a demandé l'octroi de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle. La recourante a invoqué que sa fille ne pourrait pas être suivie au Cameroun, vu le manque d'infrastructures sanitaires de pointe en cardiologie et l'absence de moyens financiers suffisants pour ce type de soins. Elle a ajouté qu'elle-même ne pourrait pas être suivie pour ses problèmes psychiques dans son pays d'origine, en se référant notamment à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'août 2006. En effet, elle a fait valoir qu'elle ne pouvait pas prendre en charge les coûts élevés engendrés par les soins nécessaires, notamment par le traitement médicamenteux. Elle a enfin précisé ne disposer d'aucun réseau familial et social au Cameroun, pays qu'elle a quitté en juin 2003, et se trouverait dans la situation d'une femme seule avec un enfant en bas âge à charge. La recourante a déposé la note d'honoraires de sa mandataire. E. Par décision incidente du 26 juillet 2007, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles. F. Par décision incidente du 3 août 2007, le juge instructeur a confirmé la suspension de l'exécution du renvoi et a renoncé à percevoir une avance de frais. G. La recourante a produit un rapport médical complémentaire daté du 27 août 2007, attestant qu'elle était toujours suivie chaque semaine, en plus d'un traitement médicamenteux. Le médecin a fondé ses craintes en cas d'exécution du renvoi au Cameroun sur l'état dépressif de sa patiente, qui se répercutait sur sa fille et l'abandon affectif maternel dont celle-ci pourrait être victime, et sur le suicide évoqué. H. Il ressort d'un rapport médical du 28 août 2007 que l'enfant doit être suivie régulièrement une fois par année jusqu'à ce que la petite communication entre les ventricules droit et gauche ne soit complétement fermée. Si la communication inter-ventriculaire venait à persister, une intervention chirurgicale serait nécessaire. Le médecin a également insisté sur l'importance d'un suivi régulier d'une prophylaxie de l'endocardite infectieuse. I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 septembre 2007. J. La recourante a fait usage de son droit de réplique le 15 octobre 2007 et a maintenu ses conclusions. K. Le (...), un ressortissant du Congo (Kinshasa) a reconnu la fille de l'intéressée. L. Par ordonnance du 24 juin 2010, le juge instructeur a demandé à la recourante de produire des rapports médicaux actualisés et circonstanciés de son état de santé et celui de sa fille, dans un délai de 30 jours dès notification. La mandataire de l'intéressée a été invitée à produire une note d'honoraires actualisée. M. Par courrier du 28 juillet 2010, la recourante a sollicité un délai supplémentaire au 12 août 2010 pour la production des pièces susmentionnées. Par ailleurs, elle a précisé que sa fille avait été reconnue par son père, qui est titulaire d'une autorisation de séjour. La prolongation de délai a été accordée. N. Par courrier du 12 août 2010, la mandataire de la recourante a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) être au regret de ne pouvoir donner suite à la requête de l'instance de recours, car elle n'avait pu entrer en contact avec sa mandante. A la connaissance du Tribunal, aucun avis de disparition de la recourante n'a été établi à ce jour. O. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.). 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante demande au Tribunal d'annuler la décision de l'ODM du 21 juin 2007, rejetant sa demande de réexamen contre la décision de l'ODR du 30 octobre 2003, et d'annuler la décision de renvoi de Suisse au motif que celui-ci n'est pas raisonnablement exigible, au vu de son état de santé et celui de sa fille. 3.2 Un rapport médical daté du 17 novembre 2003 avait déjà été produit en procédure de recours. Ce document attestait que la recourante était suivie depuis le 10 juillet 2003 et souffrait, hormis quelques problèmes gynécologiques, dermatologiques et d'anémie, de pensées envahissantes du passé et d'idées de mort. Le médecin avait diagnostiqué une réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM 10, F 43.22) et avait précisé que les problèmes psychologiques, après une amélioration, s'étaient de nouveau accentués suite au rejet de sa demande d'asile, nécessitant un soutien psychologique. Or les rapports médicaux des 21 mai et 27 août 2007 apportent des éléments nouveaux en comparaison de celui de novembre 2003, puisque le médecin a posé un nouveau diagnostic, différent de celui de 2003, et qu'un suivi, tant psychologique que médicamenteux, a été instauré depuis 2007. 3.3 Concernant la fille de la recourante, née en (...), il est évident que ses problèmes cardiaques sont postérieurs à la décision entreprise et constituent donc de nouveaux éléments. 3.4 Dès lors, il convient d'apprécier si les éléments nouveaux sont suffisants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient d'apprécier si les nouveaux éléments invoqués concernant l'état de santé de la recourante et de sa fille démontrent que désormais, elles seraient concrètement en danger en cas d'exécution du renvoi. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2008. A teneur de cette disposition, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss). 4.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen, ainsi que la recourante l'a invoqué dans son recours. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 ss et jurisprudence citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 ss). 5.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 5.4 En l'occurrence, il y lieu d'examiner tout d'abord la disponibilité, au Cameroun, des soins que requièrent l'état de la recourante et de sa fille; si ces soins ne sont pas disponibles, il ne sera alors pas nécessaire de s'interroger sur les moyens de la recourante pour les payer. 5.4.1 Il y a lieu de se baser sur les rapports médicaux figurant au dossier, bien qu'ils datent de 2007, étant donné que la recourante n'en a pas produit de plus récents, ainsi que cela lui a été demandé à plusieurs reprises par le juge instructeur. Ainsi, il ressort du rapport médical du 21 mai 2007, confirmé et complété par celui du 27 août 2007, qu'elle souffre d'épisodes dépressifs moyens récidivants (CIM 10, F 32.1), sans qu'il soit précisé s'ils sont accompagnés ou non de syndromes somatiques. Le rapport médical le plus récent (daté du 27 août 2007) atteste que le traitement médicamenteux n'est composé que d'un antidépresseur (Sertraline), depuis mai 2007. Aucun document n'établit que l'intéressée serait toujours sous traitement actuellement, puisque la médication dépend de l'évolution de son état (cf. rapport médical du 21 mai 2007), au sujet duquel l'autorité de céans ne dispose pas d'informations actualisées. En outre, la recourante bénéficie d'entretiens psychologiques hebdomadaires et le médecin a mentionné, dans ses deux rapports, le risque suicidaire de sa patiente, en cas de renvoi. 5.4.2 De fait, le médicament antidépresseur, ou d'autres analogues, dont elle a besoin est en principe disponible au Cameroun ou, à tout le moins, livrables de l'étranger. La prise en charge que nécessite ses troubles psychiques récidivants est envisageable mais pas garantie au Centre de Santé Mentale «Benoît Menni» des soeurs hospitalières du Sacré-Coeur de Jésus à Yaoundé, où a vécu la recourante avant son départ du pays. Psychothérapies de rééducation, de soutien et d'accompagnement figurent en effet au nombre des moyens thérapeutiques utilisés dans ce Centre situé sur la colline de Myolyé, dans le quartier d'Efoulan. Le Centre lui-même, essentiellement spécialisé en psychiatrie emploie aux côtés du personnel paramédical un médecin psychiatre, un psychologue, des infirmiers et des aide-soignants, la prise en charge médicale et paramédicale des patients étant assurée par un dispensaire (accueil du lundi au samedi, consultations, traitements, réadaptation par le travail manuel) (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7058/2007 du 26 août 2010, consid. 6.5.2). 5.4.3 Quand à la fille de la recourante, elle est suivie depuis sa naissance pour une malformation cardiaque. Il ressort du rapport médical du 18 mai 2007 que son état ne nécessite aucun traitement, hormis un contrôle annuel, qui doit être poursuivi jusqu'à ce que la petite communication entre les deux ventricules soit complétement fermée. Si cette communication inter-ventriculaire venait à persister, une intervention chirurgicale serait nécessaire et le médecin a déclaré qu'une telle intervention ne pourrait se faire qu'en Europe (cf. son rapport du 18 mai 2007). Le médecin a également insisté sur l'importance d'un suivi régulier d'une prophylaxie de l'endocardite infectieuse (cf. rapport médical du 28 août 2007). Par conséquent, en l'absence d'informations détaillées et actuelles sur l'état de santé de la fille de la recourante, il ne peut pas être exclu avec suffisamment de certitude qu'une intervention chirurgicale puisse s'avérer nécessaire et, dans ce cas, le renvoi de la patiente au Cameroun mettrait sa vie en danger, puisqu'elle ne pourrait pas y être opérée. Il n'est pas non plus établi qu'il existe, au Cameroun un service spécialisé en cardiologie pédiatrique. 5.5 La recourante, qui dit n'avoir plus aucune famille au Cameroun, hormis deux enfants dont elle a affirmé avoir perdu toute trace, redoute de se retrouver seule et démunie dans ce pays, et donc dans l'impossibilité de payer les médicaments et les soins que requièrent son état et celui de sa fille. 5.5.1 Officiellement, il n'existe pas d'assurance-maladie pour les travailleurs au Cameroun. Dans ce pays, les régimes d'assurance-maladie, publics ou privés, concernent essentiellement les salariés, mais la couverture reste marginale. Du coup, l'essentiel des dépenses de santé des travailleurs est assumé par les ménages ou les particuliers. Actuellement, seules trois personnes sur vingt ont les moyens financiers de faire face aux coûts liés à la santé. A cela s'ajoute que le personnel soignant n'est pas responsable de certaines prestations comme l'hygiène et la toilette des patients, ainsi que le changement d'habits du malade, tâches qui incombent à la famille de celui-ci (rapport de l'OSAR, Alexandra Geiser, 9 septembre 2010). Dans le présent cas, les rapports médicaux ne se prononcent pas sur la capacité de travail de la recourante, âgée de (...) ans. Cependant, il n'est pas exclu qu'elle puisse exercer à nouveau son activité de restauratrice et par conséquent subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Toutefois, les frais médicaux auxquels elle aurait à faire face, notamment pour les contrôles effectués par des spécialistes en cardiologie pédiatrique sont élevés. De plus, elle ne pourrait pas bénéficier de l'appui et de l'aide matérielle de sa famille, au vu de l'absence de réseau familial sur place. Il est également raisonnable de penser qu'elle a perdu tout lien social au Cameroun, pays qu'elle a quitté en 2003. 5.6 Finalement, à supposer qu'on puisse admettre, sur un plan strictement médical, que le renvoi de la recourante et de sa fille serait envisageable, dès lors que le médicament comme la prise en charge psychothérapeutique et cardiaque dont elles ont besoin sont disponibles au Cameroun, un risque évident subsiste pour l'intéressée de s'y retrouver dans une situation précaire, voire dangereuse pour sa santé et celle de son enfant de (...) ans. En effet, selon son médecin, la poursuite de la prise en charge, dans un environnement stable est nécessaire afin d'éviter une détérioration sévère de sa santé. Il y a donc lieu de redouter, ainsi qu'il ressort clairement du rapport médical du 27 août 2007, que la rupture, consécutive à l'exécution de son renvoi, du lien thérapeutique qui unit la recourante à son médecin compromette sérieusement l'équilibre qu'elle a acquis grâce au traitement prodigué pendant plus de trois ans par le médecin en question, grâce aussi à la stabilité actuelle de son environnement psychosocial; le médecin a d'ailleurs reconnu un risque de suicide en cas de renvoi. Dès lors, si l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assurent une existence conforme à la dignité humaine, il en va différemment en la présente cause. Le Tribunal estime en effet ne pas pouvoir exiger de la recourante, en raison de facteurs propres à influer négativement sur sa réinstallation dans son pays, tels que sa mauvaise santé, la malformation cardiaque de sa fille, ses possibilités restreintes d'y vivre par ses propres moyens, l'absence de proches, qu'elle affronte les difficultés que son retour lui occasionnerait tant ses opportunités de disposer de quoi vivre décemment et de payer les soins dont elle et sa fille ont besoin paraissent aléatoires. 5.7 Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante serait confrontée à des difficultés plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Cameroun. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables évoqués précédemment et eu égard à l'évolution de la situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de la recourante et de sa jeune fille au Cameroun n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible. 6. Il s'ensuit que le recours est admis. La décision de l'ODM du 21 juin 2007 rejetant la demande de réexamen est annulée. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 30 octobre 2003 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'espèce, au vu du dossier et des indications que l'on peut tirer du décompte de prestations produit en cause le 25 juillet 2007 (en l'absence d'une note d'honoraires actualisée; cf. consid. L du présent arrêt), dans la mesure également où la mandataire a rédigé un recours de cinq pages, dont une et demi ne comporte que des citations, qu'elle a adressé cinq courriers de transmission de documents ou d'observations d'une demi-page à une page et demi (dont le temps total consacré est estimé à 45 minutes), que les frais de port se montent à Fr. 31.- et ceux de photocopies à Fr. 1.40, le Tribunal décide d'allouer ex aequo et bono à la recourante un montant global de Fr. 600.- (non soumis à TVA) à titre dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 21 juin 2007 rejetant la demande de réexamen est annulée. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 30 octobre 2003 sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 600.- (non soumis à TVA) à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :