Asile (sans renvoi)
Sachverhalt
A. Le 3 mai 2010, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre le 4 mai 2010, puis par l'ODM le 30 août 2010, le requérant a déclaré être issu de la communauté tamoule et avoir rejoint les rangs des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) en 1994 où il aurait été actif dans les régions de C._______ et de D._______. Sous le nom de code de "E._______", l'intéressé aurait été chargé, par la direction du mouvement, de recueillir des renseignements d'ordre militaire, étudiant les habitudes des soldats sri lankais et de leurs familles, examinant des documents saisis, procédant à des écoutes, rassemblant les rapports d'agents infiltrés et interrogeant des prisonniers. Il aurait dirigé un groupe de 45 personnes environ, chargées de ces tâches, et serait resté en contact régulier avec la direction des LTTE. En deux occasions, en 199(...) et 199(...), il aurait pris part à des combats contre l'armée sri lankaise, se chargeant du soutien logistique et du ravitaillement en munitions ; il aurait été blessé. En Suisse, l'intéressé a subi une intervention chirurgicale à la jambe, dont ont été retirés des éclats de bombe. Alors qu'il se trouvait à D._______, en 2001, le requérant aurait fréquenté le commandant des LTTE Karuna Amman (de son vrai nom Vinayagamoorthy Muralitharan) et aurait fait rapport à la direction du mouvement des erreurs stratégiques et des détournements de matériel que ce dernier aurait commis ; cet épisode lui aurait attiré l'inimitié durable de Karuna. En 2002, atteint dans sa santé, l'intéressé aurait obtenu de la direction des LTTE l'autorisation de quitter le mouvement ; il a déposé plusieurs documents confirmant ce fait. Il se serait ensuite installé dans la région de F._______. En 2003, un cadre important des LTTE, du nom de (...), lui aurait demandé de reprendre ses activités pour le mouvement, ce qu'il aurait refusé. Le requérant aurait appris, en 2003, que plusieurs de ses anciens subordonnés avaient été enlevés par les hommes de Karuna ; le danger que celui-ci représentait se serait accru en 2004, Karuna ayant changé de camp et dirigeant une milice aux ordres du gouvernement. Parallèlement, les autorités sri lankaises, informées de son rôle au sein des LTTE, auraient continué à le rechercher. Pour se mettre à l'abri, il aurait alors décidé de quitter le pays, le (...) juin et aurait rejoint l'Italie par bateau le (...) juin 2004 ; il aurait ensuite séjourné en France durant une année. En octobre 2005, l'intéressé aurait rejoint, muni d'un passeport d'emprunt, la République dominicaine, et y aurait séjourné jusqu'en mai 2007. Revenu en France à cette date, le requérant y a déposé une demande d'asile, le 6 juillet 2007, définitivement rejetée le 4 novembre 2009 ; selon ses dires, il n'aurait alors pas fait état de ses véritables motifs. Le (...) janvier 2010, l'autorité compétente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. C. Egalement entendue, B._______ a expliqué qu'elle avait épousé le requérant le 23 février 2004. Sachant que son union avec un cadre des LTTE pouvait lui causer des ennuis, elle n'aurait informé de son mariage que quelques familiers ; son cousin aurait néanmoins été interpellé par les miliciens de Karuna, qui auraient soupçonné l'existence de cette union. Infirmière de profession, la requérante, cinghalaise par son père, aurait travaillé à C._______ jusqu'en 2008, puis à H._______, de 2008 à 2009. L'hôpital où elle exerçait aurait reçu des blessés de guerre, dont des combattants des LTTE. Le (...) octobre 2009, l'un d'eux aurait manifesté qu'il l'avait reconnue. Le (...) octobre, les militaires l'aurait interrogée ; le jour suivant, ils auraient fouillé le domicile familial et interrogé à nouveau la requérante et ses proches, notamment au sujet de son mariage. Le (...) novembre 2009, une amie l'aurait avertie par téléphone de ne pas aller travailler ; l'intéressée se serait alors cachée chez la tante de cette amie. Grâce à ses proches, elle aurait obtenu un visa britannique pour étudiant et serait partie pour la Grande-Bretagne, le (...) décembre 2009 ; le passeur aurait conservé son passeport. Le 27 mars 2010, elle aurait rejoint son mari en France et ils auraient gagné ensemble la Suisse. D. Le 17 mai 2010, l'ODM a demandé la reprise en charge des intéressés aux autorités françaises, en application du règlement Dublin II. Le 31 mai 2010, ces autorités ont accepté la reprise en charge du mari, mais non celle de son épouse ; l'ODM a en conséquence décidé, le 15 juillet 2010, de statuer lui-même sur les demandes déposées. E. Par décision du 8 août 2014, l'ODM a admis la demande de la requérante et lui a accordé l'asile, ainsi qu'à son enfant, né dans l'intervalle. Par décision du même jour, notifiée le 11 août 2014, il a admis la qualité de réfugié du mari et prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite ; il a en revanche refusé l'octroi de l'asile,
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En l'espèce, l'ODM a admis la qualité de réfugié du recourant, mais a considéré qu'il était indigne de l'asile ; la question litigieuse est donc de déterminer si l'appréciation de l'autorité de première instance est fondée.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.
E. 3.1 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP [RS 311.0]). Des indices suffisants (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 12 p. 83) doivent montrer que la personne incriminée a commis des actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi au service d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 consid. 7 p. 79 ss). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule appartenance à une organisation illégale ne suffit pas à établir l'indignité, seule une action individuelle et concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c p. 80-82). Le fait d'avoir écarté l'application des clauses d'exclusion de l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), comme c'est le cas en l'espèce, n'exclut pas celle de l'art. 53 LAsi, l'indignité s'appréciant sur la base de critères différents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'"actes répréhensibles" au sens de cette disposition et empêcher l'octroi de l'asile (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566 ; 2010/44 consid. 6 p. 628-629).
E. 3.2 S'agissant plus spécifiquement du Sri Lanka, la jurisprudence a retenu que la seule appartenance aux LTTE ne suffit pas à exclure la personne intéressée de l'asile, seules ses actions personnelles pouvant avoir un tel effet, eu égard au rang et à la position qu'elle occupait au sein du mouvement, et à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes propres au cas d'espèce (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566). Le respect du principe de proportionnalité revêt en outre une importance primordiale. Ainsi, dans l'analyse à mener, la participation personnelle de l'intéressé à des affrontements armés ayant causé des victimes, ceci sur une longue durée, et la continuation de son engagement après son arrivée en Suisse constituent des facteurs défavorables à l'octroi de l'asile ; en revanche, le caractère ancien et révolu de l'engagement, la jeunesse du requérant à l'époque, ainsi que les changements intervenus depuis lors dans sa situation personnelle, sont de nature à plaider contre l'indignité (ATAF précité, consid. 9.2.4-9.3 et les réf. citées).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il ressort des dires de l'intéressé qu'il était en charge d'un groupe de quelques dizaines de personnes se livrant à la collecte de renseignements pour les LTTE. Force est de constater qu'aucun indice concret, au vu de la jurisprudence mentionnée au considérant 3, selon lequel le recourant aurait pris part à des crimes de guerre ou de droit commun, ordonné de tels actes, ou adopté un comportement répréhensible, ne ressort du dossier. En effet, l'ODM, dans la décision attaquée, s'est fondé essentiellement sur des hypothèses ou conjectures fragiles, déduites de la seule appartenance de l'intéressé aux LTTE, ce qui n'est pas suffisant pour admettre l'indignité. Selon les dires du recourant, les renseignements recueillis sous sa direction étaient découverts par des méthodes non violentes (audition du 30 août 2010, questions 61-65). Il admet certes avoir tiré des informations des interrogatoires de militaires sri lankais faits prisonniers, sans toutefois avoir utilisé la force ; l'intéressé laisse en effet entendre, de manière implicite, que de telles mesures étaient du ressort d'une autre section du mouvement (idem, questions 103-110). Rien n'établit certes clairement que ces assertions soient vraies et que le recourant n'ait jamais procédé à des interrogatoires sous contrainte ; toutefois, retenir à son détriment une telle hypothèse supposerait des éléments de preuve, lesquels ne ressortent nullement du dossier.
E. 4.2 Le recourant admet certes avoir participé à des combats en deux occasions en raison de l'urgence résultant du manque de combattants en 199(...) et 199(...) ; toutefois, à l'en croire, il n'aurait fait qu'apporter un soutien logistique, ce qui ne l'aurait pas empêché d'être blessé (idem, questions 88-99). Là non plus, aucun indice ne permet de retenir que l'intéressé aurait commis des actes le rendant indigne de l'asile ; en outre, le seul fait d'avoir participé à des combats contre une armée régulière, dans le cadre d'un conflit armé, sans violation des lois de la guerre, n'est pas en soi de nature à exclure l'octroi de l'asile.
E. 4.3 Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intéressé a rejoint les rangs des LTTE à l'âge de 17 ans seulement, et qu'il a cessé son engagement depuis maintenant douze ans. Il l'a certes fait pour des raisons de santé, car l'assertion formulée au stade du recours, selon laquelle il aurait quitté les LTTE par réprobation pour ses méthodes, n'est corroborée par aucune de ses déclarations précédentes. Toutefois, le recourant n'appartient plus aux LTTE depuis très longtemps, a refusé de reprendre ses activités dans le mouvement, malgré la demande d'un cadre important, et a vécu six ans à l'étranger avant de gagner la Suisse ; il s'agit là d'autant de facteurs amoindrissant la portée que peut avoir aujourd'hui, en matière d'indignité, cette activité militante. Par ailleurs, le recourant est aujourd'hui père de famille et il n'a pas invoqué avoir repris, depuis le dépôt de sa demande, un engagement en faveur de la cause indépendantiste tamoule ; rien ne permet donc d'admettre, en l'état, qu'il présente un risque spécifique pour la sécurité de la Suisse. L'ODM relève certes qu'il "n'a jamais remis expressément en question les méthodes utilisées par les LTTE ou cherché à [s'] en distancier". Le Tribunal discerne mal la portée de ce grief ; en effet, que le recourant ait pris, par hypothèse, ses distances avec les LTTE de manière publique, sans aucune garantie de sincérité de sa part, ne diminuerait en rien sa responsabilité dans d'éventuelles exactions antérieures, ni n'amoindriraient le risque pour la sécurité qu'il pourrait représenter. Le fait qu'il ait cessé toute activité depuis de nombreuses années, en revanche, est bien davantage propre à relativiser un tel risque. Il n'y a donc pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de l'art. 53 LAsi.
E. 4.4 Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l'art. 53 LAsi, l'asile doit être accordé au recourant.
E. 5 Pour ces motifs, la décision de l'ODM doit être annulée. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile à l'intéressé.
E. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
E. 6.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), à un montant de 1700 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 8 août 2014 est annulée.
- L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de 1700 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5069/2014 Arrêt du du 16 décembre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 8 août 2014 / N (...). Faits : A. Le 3 mai 2010, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre le 4 mai 2010, puis par l'ODM le 30 août 2010, le requérant a déclaré être issu de la communauté tamoule et avoir rejoint les rangs des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) en 1994 où il aurait été actif dans les régions de C._______ et de D._______. Sous le nom de code de "E._______", l'intéressé aurait été chargé, par la direction du mouvement, de recueillir des renseignements d'ordre militaire, étudiant les habitudes des soldats sri lankais et de leurs familles, examinant des documents saisis, procédant à des écoutes, rassemblant les rapports d'agents infiltrés et interrogeant des prisonniers. Il aurait dirigé un groupe de 45 personnes environ, chargées de ces tâches, et serait resté en contact régulier avec la direction des LTTE. En deux occasions, en 199(...) et 199(...), il aurait pris part à des combats contre l'armée sri lankaise, se chargeant du soutien logistique et du ravitaillement en munitions ; il aurait été blessé. En Suisse, l'intéressé a subi une intervention chirurgicale à la jambe, dont ont été retirés des éclats de bombe. Alors qu'il se trouvait à D._______, en 2001, le requérant aurait fréquenté le commandant des LTTE Karuna Amman (de son vrai nom Vinayagamoorthy Muralitharan) et aurait fait rapport à la direction du mouvement des erreurs stratégiques et des détournements de matériel que ce dernier aurait commis ; cet épisode lui aurait attiré l'inimitié durable de Karuna. En 2002, atteint dans sa santé, l'intéressé aurait obtenu de la direction des LTTE l'autorisation de quitter le mouvement ; il a déposé plusieurs documents confirmant ce fait. Il se serait ensuite installé dans la région de F._______. En 2003, un cadre important des LTTE, du nom de (...), lui aurait demandé de reprendre ses activités pour le mouvement, ce qu'il aurait refusé. Le requérant aurait appris, en 2003, que plusieurs de ses anciens subordonnés avaient été enlevés par les hommes de Karuna ; le danger que celui-ci représentait se serait accru en 2004, Karuna ayant changé de camp et dirigeant une milice aux ordres du gouvernement. Parallèlement, les autorités sri lankaises, informées de son rôle au sein des LTTE, auraient continué à le rechercher. Pour se mettre à l'abri, il aurait alors décidé de quitter le pays, le (...) juin et aurait rejoint l'Italie par bateau le (...) juin 2004 ; il aurait ensuite séjourné en France durant une année. En octobre 2005, l'intéressé aurait rejoint, muni d'un passeport d'emprunt, la République dominicaine, et y aurait séjourné jusqu'en mai 2007. Revenu en France à cette date, le requérant y a déposé une demande d'asile, le 6 juillet 2007, définitivement rejetée le 4 novembre 2009 ; selon ses dires, il n'aurait alors pas fait état de ses véritables motifs. Le (...) janvier 2010, l'autorité compétente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. C. Egalement entendue, B._______ a expliqué qu'elle avait épousé le requérant le 23 février 2004. Sachant que son union avec un cadre des LTTE pouvait lui causer des ennuis, elle n'aurait informé de son mariage que quelques familiers ; son cousin aurait néanmoins été interpellé par les miliciens de Karuna, qui auraient soupçonné l'existence de cette union. Infirmière de profession, la requérante, cinghalaise par son père, aurait travaillé à C._______ jusqu'en 2008, puis à H._______, de 2008 à 2009. L'hôpital où elle exerçait aurait reçu des blessés de guerre, dont des combattants des LTTE. Le (...) octobre 2009, l'un d'eux aurait manifesté qu'il l'avait reconnue. Le (...) octobre, les militaires l'aurait interrogée ; le jour suivant, ils auraient fouillé le domicile familial et interrogé à nouveau la requérante et ses proches, notamment au sujet de son mariage. Le (...) novembre 2009, une amie l'aurait avertie par téléphone de ne pas aller travailler ; l'intéressée se serait alors cachée chez la tante de cette amie. Grâce à ses proches, elle aurait obtenu un visa britannique pour étudiant et serait partie pour la Grande-Bretagne, le (...) décembre 2009 ; le passeur aurait conservé son passeport. Le 27 mars 2010, elle aurait rejoint son mari en France et ils auraient gagné ensemble la Suisse. D. Le 17 mai 2010, l'ODM a demandé la reprise en charge des intéressés aux autorités françaises, en application du règlement Dublin II. Le 31 mai 2010, ces autorités ont accepté la reprise en charge du mari, mais non celle de son épouse ; l'ODM a en conséquence décidé, le 15 juillet 2010, de statuer lui-même sur les demandes déposées. E. Par décision du 8 août 2014, l'ODM a admis la demande de la requérante et lui a accordé l'asile, ainsi qu'à son enfant, né dans l'intervalle. Par décision du même jour, notifiée le 11 août 2014, il a admis la qualité de réfugié du mari et prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite ; il a en revanche refusé l'octroi de l'asile, considérant que l'intéressé en était indigne. F. Interjetant recours contre cette décision, le 10 septembre 2014, A._______ a fait valoir qu'il n'existait aucun indice concret qu'il ait été, dans le cadre de son engagement militant, responsable d'actes répréhensibles, ait commis des violences ou ait eu un comportement délictueux ; il aurait quitté les LTTE en raison des méthodes utilisées. Il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire totale. G. Par décision incidente du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 novembre 2014 ; copie en a été transmise au recourant pour information. I. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, si nécessaire, dans les considérant de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, l'ODM a admis la qualité de réfugié du recourant, mais a considéré qu'il était indigne de l'asile ; la question litigieuse est donc de déterminer si l'appréciation de l'autorité de première instance est fondée. 2.2 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. 3. 3.1 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP [RS 311.0]). Des indices suffisants (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 12 p. 83) doivent montrer que la personne incriminée a commis des actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi au service d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 consid. 7 p. 79 ss). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule appartenance à une organisation illégale ne suffit pas à établir l'indignité, seule une action individuelle et concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c p. 80-82). Le fait d'avoir écarté l'application des clauses d'exclusion de l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), comme c'est le cas en l'espèce, n'exclut pas celle de l'art. 53 LAsi, l'indignité s'appréciant sur la base de critères différents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'"actes répréhensibles" au sens de cette disposition et empêcher l'octroi de l'asile (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566 ; 2010/44 consid. 6 p. 628-629). 3.2 S'agissant plus spécifiquement du Sri Lanka, la jurisprudence a retenu que la seule appartenance aux LTTE ne suffit pas à exclure la personne intéressée de l'asile, seules ses actions personnelles pouvant avoir un tel effet, eu égard au rang et à la position qu'elle occupait au sein du mouvement, et à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes propres au cas d'espèce (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566). Le respect du principe de proportionnalité revêt en outre une importance primordiale. Ainsi, dans l'analyse à mener, la participation personnelle de l'intéressé à des affrontements armés ayant causé des victimes, ceci sur une longue durée, et la continuation de son engagement après son arrivée en Suisse constituent des facteurs défavorables à l'octroi de l'asile ; en revanche, le caractère ancien et révolu de l'engagement, la jeunesse du requérant à l'époque, ainsi que les changements intervenus depuis lors dans sa situation personnelle, sont de nature à plaider contre l'indignité (ATAF précité, consid. 9.2.4-9.3 et les réf. citées). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il ressort des dires de l'intéressé qu'il était en charge d'un groupe de quelques dizaines de personnes se livrant à la collecte de renseignements pour les LTTE. Force est de constater qu'aucun indice concret, au vu de la jurisprudence mentionnée au considérant 3, selon lequel le recourant aurait pris part à des crimes de guerre ou de droit commun, ordonné de tels actes, ou adopté un comportement répréhensible, ne ressort du dossier. En effet, l'ODM, dans la décision attaquée, s'est fondé essentiellement sur des hypothèses ou conjectures fragiles, déduites de la seule appartenance de l'intéressé aux LTTE, ce qui n'est pas suffisant pour admettre l'indignité. Selon les dires du recourant, les renseignements recueillis sous sa direction étaient découverts par des méthodes non violentes (audition du 30 août 2010, questions 61-65). Il admet certes avoir tiré des informations des interrogatoires de militaires sri lankais faits prisonniers, sans toutefois avoir utilisé la force ; l'intéressé laisse en effet entendre, de manière implicite, que de telles mesures étaient du ressort d'une autre section du mouvement (idem, questions 103-110). Rien n'établit certes clairement que ces assertions soient vraies et que le recourant n'ait jamais procédé à des interrogatoires sous contrainte ; toutefois, retenir à son détriment une telle hypothèse supposerait des éléments de preuve, lesquels ne ressortent nullement du dossier. 4.2 Le recourant admet certes avoir participé à des combats en deux occasions en raison de l'urgence résultant du manque de combattants en 199(...) et 199(...) ; toutefois, à l'en croire, il n'aurait fait qu'apporter un soutien logistique, ce qui ne l'aurait pas empêché d'être blessé (idem, questions 88-99). Là non plus, aucun indice ne permet de retenir que l'intéressé aurait commis des actes le rendant indigne de l'asile ; en outre, le seul fait d'avoir participé à des combats contre une armée régulière, dans le cadre d'un conflit armé, sans violation des lois de la guerre, n'est pas en soi de nature à exclure l'octroi de l'asile. 4.3 Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intéressé a rejoint les rangs des LTTE à l'âge de 17 ans seulement, et qu'il a cessé son engagement depuis maintenant douze ans. Il l'a certes fait pour des raisons de santé, car l'assertion formulée au stade du recours, selon laquelle il aurait quitté les LTTE par réprobation pour ses méthodes, n'est corroborée par aucune de ses déclarations précédentes. Toutefois, le recourant n'appartient plus aux LTTE depuis très longtemps, a refusé de reprendre ses activités dans le mouvement, malgré la demande d'un cadre important, et a vécu six ans à l'étranger avant de gagner la Suisse ; il s'agit là d'autant de facteurs amoindrissant la portée que peut avoir aujourd'hui, en matière d'indignité, cette activité militante. Par ailleurs, le recourant est aujourd'hui père de famille et il n'a pas invoqué avoir repris, depuis le dépôt de sa demande, un engagement en faveur de la cause indépendantiste tamoule ; rien ne permet donc d'admettre, en l'état, qu'il présente un risque spécifique pour la sécurité de la Suisse. L'ODM relève certes qu'il "n'a jamais remis expressément en question les méthodes utilisées par les LTTE ou cherché à [s'] en distancier". Le Tribunal discerne mal la portée de ce grief ; en effet, que le recourant ait pris, par hypothèse, ses distances avec les LTTE de manière publique, sans aucune garantie de sincérité de sa part, ne diminuerait en rien sa responsabilité dans d'éventuelles exactions antérieures, ni n'amoindriraient le risque pour la sécurité qu'il pourrait représenter. Le fait qu'il ait cessé toute activité depuis de nombreuses années, en revanche, est bien davantage propre à relativiser un tel risque. Il n'y a donc pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de l'art. 53 LAsi. 4.4 Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l'art. 53 LAsi, l'asile doit être accordé au recourant. 5. Pour ces motifs, la décision de l'ODM doit être annulée. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile à l'intéressé. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), à un montant de 1700 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 8 août 2014 est annulée.
2. L'ODM est invité à accorder l'asile au recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de 1700 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Antoine Willa Expédition :