Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 février 2022, ainsi qu’au rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), actuellement dénommé Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), qu’en l’espèce, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée,
E-505/2023 Page 7 que le SEM, tout en considérant les déclarations du recourant comme invraisemblables, a rejeté la demande d’asile sur la base du manque de pertinence des motifs invoqués, qu’au vu des considérants qui suivent, la question de la vraisemblance peut toutefois rester ouverte, que le recourant prétend qu’il risque de subir des représailles en raison des seules fonctions occupées par son père et ses frères sous l’ancien régime, qu’autrement dit, il se prévaut d’un risque de persécution réfléchie, qu’une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches, qu’en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d’une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu’il faut, pour l’admettre, qu’existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du TAF D–321/2022 du
E. 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans,
E-505/2023 Page 8 que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu’en l’occurrence, le Tribunal, au même titre que le SEM, ne saurait remettre en cause le fait que le père et les frères du requérant étaient proches de l’ancien gouvernement afghan et, dans une moindre mesure, des forces militaires américaines, que toutefois, même en admettant que leurs activités les exposaient à un risque accru de persécution par les talibans, leur profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de leur famille proche, comme le recourant, qu’en effet, le père de l’intéressé, travaillant dans la maintenance à l’aéroport de D._______, n’apparaît pas spécialement avoir attiré l’attention des talibans, ne les ayant pas personnellement et activement combattus, que ses frères, présentant un profil à risque plus élevé, ne se sont pas non plus exposés de manière à se faire remarquer spécifiquement, que preuve en est qu’ils ont pu rester à leur poste jusqu’à la prise de pouvoir des talibans sans que les menaces de représailles à leur encontre ne soient mises à exécution, qu’il n’y a donc aucune raison de penser que ceux-ci auraient un intérêt concret à punir le recourant du seul fait des fonctions occupées par son père et ses frères, qu’en outre, s’ils avaient réellement eu l’intention d’enlever l’intéressé pour contraindre son père et ses frères à se rendre, ils seraient passés à l’acte, que le fait pour le recourant d’avoir déclaré que les membres de sa famille proche continuaient à vivre ensemble au village sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. R8 de l’audition du 16 décembre 2022) plaide également contre l’hypothèse d’une menace de persécution réfléchie, que, dans ce contexte, on peut supposer que celle-ci n’a plus été inquiétée,
E-505/2023 Page 9 qu’enfin, le recourant est jeune et n’a jamais manifesté une opposition concrète et personnelle aux talibans, qu’au stade du recours, aucun argument n’a été avancé ni aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu’en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d’origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit donc être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
E-505/2023 Page 10 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
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E-505/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-505/2023 Arrêt du 13 mars 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marie Ammann, Caritas Suisse, CFA B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : intéressé, recourant ou requérant), le 6 septembre 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné, la procuration qu'il a signée le 9 septembre 2022 en faveur des juristes et avocat(e) de Caritas Suisse à B._______, ses auditions des 14 novembre et 16 décembre 2022, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante juridique, le 23 décembre 2022, la prise de position de cette dernière du 27 décembre suivant, la décision du 28 décembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recours interjeté le 27 janvier 2023, dans lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée sur ces points, et implicitement sur celui du renvoi, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être ressortissant afghan de l'ethnie tadjik, originaire de la province de C._______, et avoir vécu avec sa famille, composée de ses parents, ses dix frères et soeurs et son grand-père paternel, près de D._______ jusqu'à son départ du pays, que sous l'ancien régime, son père aurait travaillé en collaboration avec les autorités américaines à l'aéroport militaire de D._______, que deux de ses frères ainés auraient servi dans les forces armées, l'un en tant qu'officier et l'autre en tant que pilote, tandis qu'un troisième frère aurait travaillé dans les forces spéciales de la police, qu'avant même de prendre le pouvoir, les talibans auraient exigé de ceux-ci qu'ils démissionnent de leurs fonctions, sous la menace de représailles, qu'ils auraient refusé, étant passionnés par leur métier, qu'au moment du changement de pouvoir, son père et ses frères auraient cherché refuge ailleurs dans le pays, craignant pour leur vie, qu'ils n'auraient en effet pas cru en l'amnistie générale annoncée par les talibans pour les anciens collaborateurs du gouvernement et les membres des forces de sécurité, que l'intéressé serait resté à la maison pour s'occuper de sa mère et de ses autres jeunes frères et soeurs, son père ayant estimé qu'il n'avait rien à craindre des talibans en raison de son jeune âge, que ceux-ci, à la recherche de son père et de ses frères, auraient inspecté leur maison à deux reprises, en faisant usage de la violence, que lors de leur seconde visite, ils auraient cherché à confisquer le véhicule de la famille en prétextant qu'il s'agissait d'un véhicule militaire, mais auraient finalement abandonné cette idée, qu'après cet épisode, la fuite de l'intéressé aurait été rapidement organisée par crainte que les talibans ne réapparaissent et ne l'enlèvent pour contraindre son père et ses frères à se rendre, que le recourant aurait éprouvé une réelle peur d'être capturé par les talibans et soumis à leur torture, que son oncle maternel l'aurait aidé à fuir et aurait pris soin de la famille restée au village après son départ, que peu de temps avant sa fuite, l'un de ses frères cadets aurait également quitté le pays et se trouverait en Allemagne, qu'aux dernières nouvelles, son père et ses frères se porteraient bien, mais ils resteraient cachés en attendant une amélioration de la situation et que les talibans garantissent la sécurité des anciens fonctionnaires, que le recourant aurait également des contacts réguliers avec sa mère, laquelle lui aurait assuré que tout allait bien au village, qu'à l'appui de sa demande, il a remis plusieurs moyens de preuve, dont des photographies et diverses attestations démontrant les activités passées de ses frères, que le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, tout en précisant que ses déclarations lui semblaient invraisemblables, que selon lui, s'il était possible que des proches de personnes « mal vues » soient victimes d'agressions de la part des talibans, aucune action systématique à leur encontre n'était cependant constatée, que l'existence d'une crainte fondée d'une persécution réfléchie pertinente pour la qualité de réfugié n'était donnée qu'en présence de circonstances particulières, que les craintes invoquées par l'intéressé devaient être examinées dans ce contexte et de manière individuelle, qu'en l'occurrence, celui-ci n'avait jamais eu de problèmes avec les talibans, même lors de leurs deux visites au domicile à plusieurs mois d'intervalle, et malgré leur connaissance du passé de son père et de ses frères, qu'il n'y avait aucune preuve que leur profil soit spécifique au point d'attirer tout particulièrement l'attention des talibans, que ces derniers avaient d'ailleurs décrété une amnistie pour le personnel de l'ancien gouvernement, que son père et ses frères avaient arrêté leurs activités professionnelles lors du changement de pouvoir, qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter l'Afghanistan malgré les prétendues menaces de dangers, que sa famille et ses proches restés au village n'avaient en outre plus jamais eu de problèmes avec les talibans, que le SEM, tout en estimant compréhensible la crainte de l'intéressé d'être victime d'une persécution réfléchie de la part des talibans en raison de son contexte familial, a considéré que cette crainte n'était pas objectivement fondée, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, qu'en dépit de facteurs liés à son jeune âge et à son pays d'origine qui peuvent avoir une incidence sur la cohérence et la précision de ses déclarations, il estime avoir rendu vraisemblables ses motifs d'asile, qu'il considère réalisées les conditions permettant de retenir dans son cas l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie, que les pièces versées au dossier confirment que son père et ses frères sont toujours considérés comme des opposants par les talibans, que le prétendu régime d'amnistie et le départ de leur poste n'auraient en rien atténué leur profil à risque, que tous trois occupaient des fonctions susceptibles de le placer lui aussi dans le collimateur des talibans, que sa famille a déjà subi des pressions de la part des talibans, que, dans ce contexte, l'intéressé se réfère à leurs deux perquisitions et n'écarte pas la possibilité qu'ils soient encore revenus après son départ, qu'en l'absence de son père et de ses frères, les talibans le considèrent désormais comme le membre masculin le plus âgé de la famille et, par conséquent, une cible à part entière par « assimilation familiale », que pour étayer ses dires, il se réfère aux rapports suivants : « Afghanistan : Profils à risque » de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant du 2 novembre 2022, « Focus Afghanistan - Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » du SEM datant du 15 février 2022, ainsi qu'au rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), actuellement dénommé Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA), qu'en l'espèce, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, que le SEM, tout en considérant les déclarations du recourant comme invraisemblables, a rejeté la demande d'asile sur la base du manque de pertinence des motifs invoqués, qu'au vu des considérants qui suivent, la question de la vraisemblance peut toutefois rester ouverte, que le recourant prétend qu'il risque de subir des représailles en raison des seules fonctions occupées par son père et ses frères sous l'ancien régime, qu'autrement dit, il se prévaut d'un risque de persécution réfléchie, qu'une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu'il faut, pour l'admettre, qu'existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du TAF D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu'en l'occurrence, le Tribunal, au même titre que le SEM, ne saurait remettre en cause le fait que le père et les frères du requérant étaient proches de l'ancien gouvernement afghan et, dans une moindre mesure, des forces militaires américaines, que toutefois, même en admettant que leurs activités les exposaient à un risque accru de persécution par les talibans, leur profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de leur famille proche, comme le recourant, qu'en effet, le père de l'intéressé, travaillant dans la maintenance à l'aéroport de D._______, n'apparaît pas spécialement avoir attiré l'attention des talibans, ne les ayant pas personnellement et activement combattus, que ses frères, présentant un profil à risque plus élevé, ne se sont pas non plus exposés de manière à se faire remarquer spécifiquement, que preuve en est qu'ils ont pu rester à leur poste jusqu'à la prise de pouvoir des talibans sans que les menaces de représailles à leur encontre ne soient mises à exécution, qu'il n'y a donc aucune raison de penser que ceux-ci auraient un intérêt concret à punir le recourant du seul fait des fonctions occupées par son père et ses frères, qu'en outre, s'ils avaient réellement eu l'intention d'enlever l'intéressé pour contraindre son père et ses frères à se rendre, ils seraient passés à l'acte, que le fait pour le recourant d'avoir déclaré que les membres de sa famille proche continuaient à vivre ensemble au village sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. R8 de l'audition du 16 décembre 2022) plaide également contre l'hypothèse d'une menace de persécution réfléchie, que, dans ce contexte, on peut supposer que celle-ci n'a plus été inquiétée, qu'enfin, le recourant est jeune et n'a jamais manifesté une opposition concrète et personnelle aux talibans, qu'au stade du recours, aucun argument n'a été avancé ni aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu'en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit donc être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :