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E-5056/2018

E-5056/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 4 octobre 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5056/2018 Arrêt du 28 février 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...),son épouse B._______, née le (...),et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...),et F._______, née le (...), Syrie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 août 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants le 4 juillet 2014, la décision du 23 décembre 2014, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, les motifs allégués n'étant ni vraisemblables ni pertinents au sens de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, mais les a mis au bénéfice de l'admission provisoire après avoir constaté que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'arrêt E-659/2015 du 8 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours qui avait été déposé le 2 février 2015 contre cette décision, la nouvelle demande d'asile déposée par les intéressés en date du 24 mai 2018, la lettre du SEM du 31 mai suivant les invitant à compléter cette demande, les réponses du recourant du 7 juin 2018, réceptionnées par le SEM les 8 et 11 juin suivant, les documents nouvellement produits, notamment le livret militaire de l'intéressé et une convocation militaire ("Avis pour recrutement") datée du 9 novembre 2016, la décision du 8 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et constaté que l'admission provisoire accordée le 23 décembre 2014 continuait à déployer ses effets, le recours interjeté le 5 septembre 2018, dans lequel les recourants ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 18 septembre 2018, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours étaient prima facie vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité les intéressés à verser une avance sur les frais de procédure de 750 francs, jusqu'au 4 octobre 2018, avance payée à cette même date, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a allégué à l'appui de sa deuxième demande d'asile avoir été sommé de s'annoncer le (...) 2016 au bureau de recrutement de l'armée syrienne, à G._______, comme en attestait l'ordre de marche du 9 novembre précédent joint à cette nouvelle demande, qu'un cousin lui aurait fait parvenir ce document après se l'être fait remettre par un notable du village de l'intéressé qui l'aurait récupéré au bureau de recrutement de l'armée syrienne de H._______, que n'y ayant pas donné suite, l'intéressé redouterait à présent d'être victime de persécution au sens de l'art. 3 LAsi à son retour en Syrie, s'il venait à y être renvoyé, que le SEM n'a pas estimé crédible le recrutement du recourant, parce qu'à l'été 2012, l'armée syrienne s'était retirée du Kurdistan syrien abandonnant le contrôle de cette région au PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat), le principal parti politique kurde syrien, et à sa branche armée, les YPG (Unités de protection du peuple ([Yekîneyên Parastina Gel]), si bien que la présence d'un bureau de recrutement des forces du régime de Bachar el-Assad, à G._______, était hautement improbable, qu'il a aussi souligné qu'il était notoire que l'armée syrienne avait cessé de convoquer au service militaire les ressortissants syriens d'ethnie kurde afin d'éviter des tensions avec les forces kurdes, que le SEM a aussi dénié toute valeur probante à l'ordre de marche ("Avis pour recrutement") produit par le recourant, aux motifs que ce genre de documents ne "présentait pas de marques infalsifiables" et qu'il était en outre facile de s'en procurer moyennant paiement, qu'enfin, les déclarations de l'intéressé n'apparaissaient pas vraisemblables, dès lors que celui-ci ne s'était pas montré constant sur la fonction de celui qui aurait récupéré l'ordre de marche le concernant à H._______, parlant tantôt d'un maire, tantôt d'un notaire, qu'à ces arguments, le recourant oppose que l'emploi du terme notaire pour qualifier la fonction de celui qui aurait récupéré l'ordre de marche le concernant avait résulté d'une traduction erronée tant du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE) que du compatriote qui l'avaient aidé à rédiger ses deux réponses du 7 juin 2018 au SEM qui l'avait invité, le 31 mai précédent, à expliquer comment l'ordre de marche produit à l'appui de sa nouvelle demande d'asile avait été délivré par les autorités syriennes et à révéler qui l'avait réceptionné et qui était cette personne, qu'au lieu de notaire, il fallait comprendre le maire de son village, qu'il soutient aussi que le régime n'a jamais cessé de convoquer à l'armée les Kurdes de Syrie, que lui-même aurait ainsi dû se présenter au bureau de recrutement de H._______, cela même si c'est celui de G._______ qui est mentionné sur son ordre de marche, que, dans l'éventualité d'un retour en Syrie, il redoute ainsi d'être privé de la nationalité syrienne puis persécuté une fois que le régime de Bachar el Assad aura à nouveau l'opportunité de s'en prendre aux Kurdes de Syrie, qu'il craint aussi d'être incorporé de force dans les YPG et envoyé ensuite à des endroits contrôlés par le régime pour y combattre contre ses troupes, qu'en l'occurrence, l'appréciation du SEM sous l'angle de l'art. 7 LAsi ne peut qu'être confirmée, l'intéressé n'ayant avancé dans son recours aucun argument de nature à la remettre en cause, que, cela dit, il n'importe pas tant de savoir si les allégations de l'intéressé sont vraisemblables ou non que de se demander s'il encourt effectivement des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi du fait de son éventuelle insoumission, que dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, que la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss), que s'il est rendu vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque la personne concernée peut elle-même être identifiée comme tel à cause de ses actions ou opinions avant son insoumission ou sa désertion ou à cause de son comportement après son départ de Syrie (cf. ATAF 2015/3), qu'en l'occurrence, le Tribunal a estimé, dans son arrêt E-659/2015 précité, que le recourant, qui n'avait déjà pas rendu crédibles ses motifs d'asile, n'était pas persécuté au moment de son départ de Syrie, que, dans l'éventualité d'un retour en Syrie, il n'avait pas non plus de persécutions à craindre du fait de ses activités politiques en exil ou encore pour avoir demandé l'asile à la Suisse et séjourné longtemps à l'étranger, cela même si son frère, en Suisse, y avait obtenu l'asile, que, sur ce point, l'intéressé n'a pas non plus avancé dans son recours d'éléments qui pourraient amener le Tribunal à revenir sur son appréciation, que les photographies le montrant à des manifestations en Suisse contre le régime de Damas, contre l'Etat islamique ou encore pour l'indépendance du Kurdistan irakien ne changent rien à ce constat, qu'enfin l'obligation de servir a été imposée par décret, sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans, dans le "rojava" du Kurdistan syrien, que le SEM a considéré que cette obligation se fondait sur le lieu de domicile, l'âge et le sexe et n'était donc pas basée sur des motifs tels que ceux, politiques, ethniques ou autres, énoncés par l'art. 3 LAsi, et qu'ainsi un recrutement forcé dans les YPG n'était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il s'est certes abstenu de toute analyse concernant le point de savoir si un recrutement forcé par les YPG pour défendre le territoire kurde pouvait être considéré comme un devoir civique, que son appréciation demeure néanmoins correcte au regard de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt D-5329/2014 du 23 juin 2015 publié sur le site Internet du Tribunal comme arrêt de référence), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, limité aux questions de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 4 octobre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :