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E-5003/2014

E-5003/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-09 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 6 août 2014 est annulée et l'affaire est transmise à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM versera au recourant un montant de 1'260 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5003/2014 Arrêt du 9 octobre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 6 août 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 2 mai 2003, la décision du 2 juillet 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 8 septembre 2003, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 5 août 2003, faute de paiement de l'avance de frais requise, la décision du 10 octobre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée le 1er septembre 2006 par le recourant, en matière d'asile et de renvoi, l'arrêt du 27 février 2007, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal) a déclaré irrecevable un recours interjeté le 10 novembre 2006 contre cette décision, faute de versement de l'avance de frais requise, la seconde demande de reconsidération de la décision du 2 juillet 2003, en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi, déposée le 26 juin 2014, le rapport médical du 28 mai 2014 ainsi que le courrier du 6 juin 2014 déposés à l'appui de cette demande, la décision du 6 août 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté cette nouvelle demande de réexamen, le recours interjeté le 8 septembre 2014 contre cette décision, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, de demande d'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, l'ordonnance du 10 septembre 2014 suspendant l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi (y compris celles rendues en matière de réexamen) peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue définitivement, que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et les réf. cit.), que l'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen qu'à certaines conditions ; que tel est le cas, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que l'ODM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen - qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine - est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6 ; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 3e éd. 2013, p. 258 ss ; Häfelin/ Müller/Uhlmann, 6e éd. 2010, n° 1833), que la demande de reconsidération dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, la demande de réexamen, motivée à satisfaction de droit, a été déposée en temps utile, qu'en outre, les documents médicaux produits portent sur des faits postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 27 février 2007, de sorte qu'il s'agit de moyens de preuve nouveaux tendant à attester l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé (modification notable des circonstances), dont l'ODM s'est saisi à juste titre, qu'il s'agit, dès lors, d'examiner si l'état de santé actuel de l'intéressé peut conduire à considérer l'exécution de son renvoi au Cameroun comme inexigible, que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ; que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ; que l'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1), que s'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que la règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse, qu'ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire, qu'en revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b et doctrine citée), qu'il ressort du rapport médical du 28 mai 2014 que l'intéressé souffre d'un "épisode dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques" (classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après CIM-10] F33.3) ainsi que de "troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: syndrome de dépendance, actuellement abstinent" (CIM-10 F10.20) ; que par ailleurs, il a été hospitalisé, pour la seconde fois, à la clinique B._______ du (...) au (...) 2014, en raison d'une "recrudescence de la symptomatologie psychotique et dépressive avec des idées suici-daires actives et projet de pendaison", que le recourant suit un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur (Citalopram), d'un neuroleptique (Zyprexa), d'un tranquillisant (Anxiolit) ainsi que d'un somnifère (Imovane) ; qu'en outre, il bénéficie d'un entretien psychiatrique par mois ainsi que de trois entretiens infirmiers ; que ce traitement est prévu pour une durée indéterminée, que la décision attaquée retient que la situation psychique de l'intéressé est la conséquence de la longue période passée illégalement en Suisse, que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que des troubles dépressifs seraient apparus chez l'intéressé à l'issue de la clôture de sa procédure d'asile ainsi que de sa première demande de réexamen, que le rapport médical du 28 mai 2014 relève que l'intéressé présente un état dépressif sévère depuis huit mois, que l'apparition de ses troubles psychiatriques ne semble dès lors pas être liée à sa procédure d'asile et de renvoi, qu'en revanche, ce rapport fait état d'une dépendance à l'alcool de longue date, présentant une évolution favorable, que la décision querellée se borne à constater que le suivi médical dont bénéficie le recourant peut être assuré au Cameroun, les médicaments nécessaires y étant disponibles et un suivi psychothérapique étant possible à Yaoundé ainsi qu'à Douala, qu'elle ne se prononce toutefois pas sur la question centrale du financement du traitement médical, qu'il n'existe pas d'assurance-maladie étatique au Cameroun ; que seuls quelques privilégiés ont les moyens de souscrire une assurance-maladie privée ; qu'en 2009, à peine 2% de la population bénéficiait d'une couverture maladie ; que, dès lors, les coûts d'un traitement médical approprié sont hors de moyen de la plupart des Camerounais ; que seuls trois patients sur 20 disposent de moyens financiers suffisants pour acheter les médicaments requis ; que seul un patient sur mille a les moyens de consulter un spécialiste ; qu'en pratique, les coûts d'un traitement médical sont ainsi fréquemment pris en charge par les membres de la famille (Organisation internationale du travail, World Social Protection Report 2014/2015: Building economic recovery, inclusive development and social justice, 2014, p. 285 ; Alexandra Geiser, Kamerun: Psychiatrische Versorgung - Auskunft des SFH-Länderanalyse, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, 9 septembre 2010, p. 1 à 3 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-6190/2008 du 2 novembre 2012, consid. 6.3.3), que ni la décision attaquée, ni les documents médicaux figurant au dossier ne se prononcent sur la capacité actuelle de l'intéressé à travailler, que, prima facie, il paraît douteux que l'état de santé actuel de l'intéressé lui permette de reprendre son activité d'agent de sécurité (cf. pv de l'audition fédérale du 12 mai 2003, Q17) en cas de renvoi au Cameroun, compte tenu notamment de ses problèmes au pied, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé bénéficie d'un réseau familial pouvant assurer le financement de son traitement médical, qu'il ne suffit pas, à cet égard, de rappeler que l'intéressé peut requérir une aide au retour médicale, qu'en effet, cette aide est limitée à six mois au maximum (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312] ; voir aussi arrêt du Tribunal E 6190/2008 précité, consid. 6.3.3), tandis que, selon le rapport médical du 28 mai 2014, l'intéressé requiert un traitement médical d'une durée indéterminée, que la question du financement des soins médicaux nécessaires doit dès lors être examinée, qu'à cet égard il est indispensable d'obtenir, en particulier, un rapport médical circonstancié sur la capacité de travail du recourant ainsi que des informations concernant la situation financière des proches du recourant, après avoir requis de sa part une liste exhaustive des membres de sa parenté susceptible de lui venir en aide, avec la mention de leurs identités et adresses précises, que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 225 nos 3.193 ss ; Philippe Weissenberger, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2009, no 16 ad art. 61 p. 1210), que si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité intimée, la partie se verrait en réalité privée de l'instance de recours (cf. arrêts du Tribunal D 6327/2013 du 17 janvier 2014 consid. 7.6 ; E-1129/2012 du 18 novembre 2013 consid. 3.2 ; E-4157/2012 du 4 octobre 2012 consid. 4.6 ; E 6090/2010 du 21 mai 2012 consid. 4.2 ; E 3829/2009 du 17 février 2012 consid. 6.2 ; voir aussi Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 11 ad art. 61 p. 773 s.), que les mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a LAsi), que les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA) ; qu'aucun frais n'est mis à charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1, ATF 133 V 450 consid. 13 ; ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14 p. 1259), qu'en l'espèce, au vu de l'issue de la cause, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause ; que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure, que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de 1'260 francs à titre d'indemnité, à charge de l'ODM, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 6 août 2014 est annulée et l'affaire est transmise à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM versera au recourant un montant de 1'260 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :