Exécution du renvoi (demande multiple)
Dispositiv
- Le recours est admis. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera aux recourants le montant de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4999/2022 Arrêt du 27 décembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...) et B._______, née le (...), Macédoine du Nord, représentés par Mathias Deshusses, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 30 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 avril 2021, par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, la décision du 11 juin 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-2829/2021 du 23 juin 2021 rejetant le recours formé le 16 juin 2021 contre cette décision, le retour des intéressés en Macédoine du Nord, le 25 août suivant, la nouvelle demande d'asile du 18 août 2022, par laquelle les intéressés ont en substance requis la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, la décision du 30 septembre 2022, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 18 août 2022, prononcé le renvoi de Suisse des prénommés et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours en matière d'exécution du renvoi formé, le 2 novembre 2022, contre cette décision et complété le 10 novembre suivant, les demandes de dispense de paiement d'une avance et des frais de procédure dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente procédure, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 782), que dans leur demande d'asile multiple, les recourants ont, pour l'essentiel, invoqué avoir rencontré d'importants problèmes avec un voisin (harcèlement et menaces avec une arme) à leur retour en Macédoine du Nord, en août 2021, que suite au dépôt de plusieurs plaintes et à l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de ce voisin, celui-ci s'en serait pris physiquement au recourant, avant de tenter de renverser le fils de celui-ci avec son véhicule, que leurs conditions de vie dans leur pays d'origine étant devenues "intenables" (cf. p. 1 de la demande d'asile multiple), les recourants, accompagnés de leurs trois enfants, âgés de (...), (...) et (...) ans, auraient rejoint la Suisse afin d'y obtenir une protection, que le SEM a rejeté leur demande multiple aux motifs que les persécutions invoquées, à les tenir pour vraisemblables, concernaient des mesures infligées par des tiers, contre lesquelles l'Etat nord-macédonien était à même d'offrir une protection adéquate, que dans leur recours, les conjoints ne contestent pas cette décision en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, qu'ils s'opposent toutefois à l'exécution de celui-ci, faisant notamment grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de leurs trois enfants mineurs, bien que ceux-ci se trouvent avec eux en Suisse, soient enregistrés auprès du Service de la population du canton (...) et soient scolarisés, qu'ils soutiennent, par ailleurs, que l'exécution de leur renvoi serait illicite et/ou inexigible en raison des menaces de leur voisin, des troubles d'ordre psychique du recourant et de l'âge de leurs enfants, que n'ayant pas contesté la décision du 30 septembre 2022 en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20), qu'en l'espèce, tant dans leur demande du 18 août 2022 que dans la lettre y annexée, les recourants ont exposé avoir quitté la Macédoine du Nord avec leurs enfants mineurs et être domiciliés en Suisse avec ceux-ci, que la présence des enfants des recourants en Suisse ressort dès lors manifestement des pièces du dossier N (...), que, toutefois, celle-ci n'est mentionnée à aucun moment dans la décision du SEM du 30 septembre 2022, que rien ne permet de retenir que l'autorité de première instance a inclus les enfants dans son examen, qu'elle n'a mentionné leur identité ni sur la première page de sa décision ni sur l'avant-dernière page de celle-ci sur laquelle figure usuellement les noms du ou des destinataires ("cette décision concerne : [...]"), que, dans le résumé des faits, elle n'a pas non plus mentionné le départ de toute la famille de Macédoine du Nord, relevant uniquement que "madame" et "monsieur" avaient "récemment quitté leur [votre] pays afin de rejoindre une nouvelle fois la Suisse" (cf. chapitre II, ch. 1 de la décision attaquée), que, dans sa motivation, elle paraît au contraire même avoir retenu que les trois enfants n'étaient pas concernés par la demande de protection introduite par leurs parents (cf. chapitre IV, par. 8 de la décision attaquée), que ce faisant, le SEM n'a pas pris en compte, dans sa décision, des éléments de fait susceptibles d'être déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi, de sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de statuer lui-même en l'état (art. 61 al. 1 PA), que, partant, le recours doit être admis, les points encore litigieux de la décision attaquée annulés et la cause retournée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération tous les éléments de fait pertinents, qu'il incombera en particulier au SEM de tenir compte de la présence des trois enfants des recourants en Suisse et, partant, de se prononcer, pour chacun d'eux, sur la compatibilité de leur renvoi en Macédoine du Nord, en prenant en compte leur situation personnelle et les principes développés par la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4 et 7.8.3), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'avec ce prononcé, les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle deviennent sans objet, que les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), qu'à défaut de décompte de prestations de leur mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs, tous frais et taxes compris, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le SEM versera aux recourants le montant de 400 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier