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E-2829/2021

E-2829/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2829/2021 Arrêt du 23 juin 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Macédoine du Nord, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière/absence de demande selon la LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 11 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 avril 2021, par A._______, B._______ et leurs trois enfants, le mandat de représentation signé, le 7 mai 2021, par les recourants en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, les procès-verbaux des auditions des recourants des 10 mai et 3 juin 2021, dont il ressort en substance qu'ils ont quitté la Macédoine du Nord, le 24 avril précédent, afin que A._______ se fasse opérer de hernies discales en Suisse, les envois du représentant juridique au SEM des 19 et 26 mai 2021 ainsi que des 4 et 10 juin 2021 comportant divers documents concernant le prénommé (un formulaire "F2", deux journaux de soins et quatre rapports médicaux), le projet de décision du SEM du 9 juin 2021, adressé à la représentation juridique, la décision du 11 juin 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 14 juin 2021, le recours interjeté, le 16 juin 2021 (date du sceau postal), par les intéressés contre la décision précitée, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que selon cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, dans sa décision du 11 juin 2021, le SEM a constaté que les motifs allégués par les recourants ne constituaient pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que comme l'a relevé cette autorité, les motifs de départ des recourants, à savoir les problèmes de santé de A._______ et son manque de confiance dans les médecins macédoniens, n'entrent à l'évidence pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peuvent qu'être examinés dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi, qu'au stade du recours, les intéressés n'invoquent aucun autre motif susceptible d'être pertinent au regard de cette disposition, que leurs affirmations, extrêmement succinctes, selon lesquelles ils auraient été discriminés en raison de leur confession musulmane en Macédoine du Nord ne sont en rien étayées, que, dès lors, et malgré la conclusion formelle tendant à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, les recourants n'ont apporté ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé, sur cette question, de la décision attaquée, de sorte que leur recours est rejeté sous cet angle, qu'ils n'ont pas non plus remis valablement en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté, qu'en revanche, ils s'opposent à l'exécution de leur renvoi en Macédoine du Nord, d'une part, parce que l'état de santé de A._______ nécessite un suivi post-opératoire alors que "la politique sanitaire de [son] pays est très défaillante et le système est corrompu", qu'ils ajoutent avoir subi un "choc émotionnel" suite à la décision négative du SEM, nécessitant la mise en place d'un suivi avec un psychologue, qu'ils font aussi valoir qu'appartenant à la minorité musulmane, ils n'obtiendraient pas d'aide de l'Etat à leur retour et se retrouveraient à la rue, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 LEI [RS 142.20]), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en l'espèce, A._______ a indiqué, lors de ses auditions, avoir été opéré des lombaires une première fois en Suisse, en 2002, ce qui lui avait permis de récupérer sa pleine mobilité et de reprendre une activité professionnelle à plein temps dès 2004, qu'il serait retourné en Macédoine du Nord en juillet 2006, tout en continuant à venir régulièrement en Suisse pour y effectuer des travaux saisonniers jusqu'en 2019, qu'en décembre 2020, il aurait de nouveau ressenti des douleurs lombaires et aurait été traité en Macédoine du Nord au moyen d'injections destinées à le soulager, que, malgré ce traitement - son dos le faisant de plus en plus souffrir à compter de mi-février 2021 - les médecins macédoniens lui auraient fait passer une IRM lombaire à la Clinique de F._______, dont le diagnostic du 6 avril 2021 montre la présence d'hernies discales ainsi que d'une discopathie au niveau L4/L5 et L5/C1, que, sur la base de cet examen, les médecins de l'Hôpital de G._______ ont estimé qu'une intervention chirurgicale était nécessaire, qu'ils lui ont conseillé de se rendre en Turquie ou en Bulgarie pour y subir l'intervention indiquée, car, selon l'intéressé, ils ne voulaient pas assumer les risques liés à une seconde opération de l'hernie discale, que, sur cette recommandation, mais aussi et surtout parce qu'il n'avait pas confiance en les médecins de son pays, A._______ aurait pris la décision de revenir en Suisse afin de s'y faire opérer, jugeant le système de santé de ce pays plus performant, que selon les pièces médicales au dossier, le recourant s'est adressé à un médecin en Suisse le lendemain du dépôt de sa demande d'asile, que les rapports médicaux font état d'un "canal lombaire étroit avec une hernie discale L4/L5 avec compression de la racine nerveuse et déficit moteur dans le territoire", d'une "hernie discale L3/L4 sans signe de compression nerveuse et d'une récidive de discopathie L5/S1 [opérée en Suisse en 2002] avec protrusion du disque sans conflit" (cf. rapports médicaux des 27 avril, 3 et 14 mai 2021), que le recourant a été opéré ("microdissectomie L4/L5 avec décompression du canal lombaire"), le 21 mai 2021, qu'il fait actuellement l'objet de contrôles post-opératoires réguliers et devrait débuter, d'ici quelques semaines, une série de séances de physiothérapie échelonnées sur une période de six semaines, qu'aucune complication post-opératoire évolutive n'a été relevée, mais le recourant souffre d'une "sciatique déficitaire avec parésie des releveurs du gros orteil et du pied à droite et douleurs neurogènes L5 distales", qui le contraint à marcher pour l'instant avec deux cannes anglaises (cf. rapport médical du 2 juin 2021), que depuis peu, il se plaint de vertiges lors de changements de position, qu'il est actuellement sous traitement antidouleur (Dafalgan), anti-inflammatoire (Irfen) et antivertigineux, et prend des vitamines C et D3, qu'un contact avec un ergothérapeute est prévu pour la confection d'une "attelle jambière postérieure", les douleurs et les vertiges devant également faire l'objet d'un suivi, qu'en outre, il présente une "hypothyroïdie substituée", sans valeurs de contrôle disponibles, dont les médecins prévoient d'évaluer la fonction thyroïdienne (cf. rapports médicaux des 3 et 14 mai 2021), ainsi que des signes d'apnées du sommeil (cf. rapport médical du 14 mai 2021), que le recourant ne conteste pas que le type d'affections dont il est atteint peut être traité en Macédoine du Nord, pays dont le système de santé est en mesure d'offrir de bonnes prestations médicales (cf., par exemple, l'arrêt du Tribunal E-7138/2018 du 19 janvier 2021 consid. 4.5 et réf. cit.), qu'il a d'ailleurs admis y avoir déjà bénéficié d'injections, d'une IRM et même d'une première intervention chirurgicale, qu'il a eu accès à ces soins sans devoir participer aux frais, ceux-ci ayant été couverts par son assurance-maladie (cf. p.-v. de l'audition de son épouse du 3 juin 2021, Q44 ; concernant l'assurance-maladie en Macédoine du Nord, cf. arrêt du Tribunal E-7138/2018 précité), que l'assurance-maladie aurait également pris en charge la majeure partie des coûts qu'aurait engendrés une opération chirurgicale de l'hernie et pourra, si cela s'avère nécessaire, couvrir les frais de physiothérapie (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 3 juin 2021, Q66 ss), que, vu ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence précitée, le recourant pourra, en cas de besoin, avoir accès aux soins essentiels en Macédoine du Nord, que le stress que lui et le reste de sa famille peuvent ressentir à la perspective d'un renvoi dans leur pays d'origine ne saurait, en l'occurrence, faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, étant rappelé que les intéressés séjournent en Suisse depuis moins de deux mois seulement, que le SEM était dès lors fondé, au vu des diagnostics posés, de l'opération subie et ses suites, à considérer que les problèmes de santé de A._______ n'étaient pas susceptibles de mettre son existence en péril en cas de retour en Macédoine du Nord (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), qu'il est rappelé que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignant pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que les recourants disposent d'un large réseau familial dans leur pays d'origine (leurs parents, certains de leurs frères et soeurs, et des oncles et tantes) ainsi que d'une maison dans le village de H._______, que même si A._______ ne pourra, à court terme, probablement pas reprendre son activité de cultivateur de tabac, il peut être attendu de ses proches, qui résident dans le même village, qu'ils lui apportent leur soutien en cas de besoin, que rien n'empêche par ailleurs B._______ de reprendre son activité dans la culture du tabac en collaboration avec ses proches parents, qui travaillent pour la plupart dans le même domaine d'activité, que A._______ pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments antidouleurs et anti-inflammatoires, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du prénommé et de sa famille est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'enfin, l'exécution du renvoi est également licite (art. 83 al. 3 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI), les recourants, en possession de leurs passeports, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a également lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :