Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 12 août 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de B._______. B. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, le 19 août 2019, puis a été auditionné de façon approfondie sur ses motifs, le 11 septembre 2019. L'intéressé a déclaré être originaire de C._______ (province du Nord) et y avoir toujours vécu avec sa famille, excepté durant la période ou les combats les auraient obligés à résider dans d'autres localités. Le (...) septembre 2008, son frère aîné, qui combattait dans les rangs des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), aurait été tué. Durant plusieurs années, l'intéressé aurait participé aux commémorations de la "journée des héros", organisées en hommage aux morts des LTTE, sans rencontrer d'ennuis. En novembre 2018 toutefois, cette célébration aurait été interdite par ordre du Criminal Investigation Department (CID). Le (...) novembre 2018, l'intéressé aurait été filmé par les agents du CID en train d'installer des décorations en prévision de la célébration, lors de laquelle son défunt frère devait être honoré. Le lendemain, les policiers du CID se seraient rendus au domicile familial pour arrêter le requérant ; suite aux prières de sa mère, ils y auraient renoncé, avertissant cependant l'intéressé qu'il devrait répondre à toute convocation future. Les agents auraient pris des renseignements à son sujet dans le village. Pour éviter d'autres problèmes, le requérant aurait décidé de quitter le pays. Il aurait passé le mois de décembre 2018 à Colombo, se faisant délivrer un passeport. Accompagné d'un passeur, il aurait emprunté, le (...) janvier 2019, un vol pour l'Azerbaïdjan, avant de gagner la Russie, puis la Suisse. Le passeur aurait gardé son passeport et sa carte d'identité, ainsi que tous les documents en qu'il avait en sa possession. En (...) 2019, après les attentats commis à Colombo, les agents du CID auraient fouillé les domiciles de familles tamoules suspectes de rapports avec les LTTE. Alors absent, l'intéressé aurait été réclamé par les agents, qui se seraient également renseignés sur lui auprès d'un commerçant du village ; sa mère l'aurait informé de ces faits. Le requérant a dit avoir aussi, à une date indéterminée, collé des affiches pour le parti Tamil National Alliance (TNA) en compagnie d'un membre du mouvement, à qui il aurait fait part de ses ennuis avec la police ; il n'aurait cependant jamais appartenu à ce parti. C. L'intéressé a déposé plusieurs pièces sous forme de copies, envoyées par sa mère ; il s'agit en premier lieu d'une carte d'identité, d'un acte de naissance, d'un certificat scolaire et du certificat de décès de son frère, dont la date n'est pas lisible. Le requérant a par ailleurs produit les copies de photographies le montrant au jour de la fête des héros, de deux attestations relatives à des pertes de biens éprouvées par sa famille du fait des combats et d'une fiche médicale de 2014 se référant à une tentative de suicide de sa mère. Enfin, il a fourni les copies d'une attestation de 2011 relative au décès d'un oncle ainsi que les photographies de trois membres de sa famille tués durant la guerre, soit son frère, une tante et un oncle. D. Entendu dans le cadre de l'entretien individuel Dublin, le 21 août 2019, l'intéressé a exposé qu'il éprouvait des difficultés à respirer et à dormir et souffrait des séquelles d'une blessure accidentelle à la tête ; le représentant juridique a requis du SEM d'instruire d'office l'état de santé du requérant. Selon une fiche de consultation de l'infirmerie de D._______, datée du même jour, l'intéressé ressentait une douleur musculaire à la poitrine, qui a motivé la prescription de médicaments antidouleurs. Lors de l'audition sur les motifs, il a dit n'avoir pas pu clairement décrire ses problèmes de santé, faute de traducteur ; son représentant a requis une nouvelle fois qu'une instruction soit menée à ce sujet. E. Ayant engagé une procédure accélérée aux termes de l'art. 26c LAsi, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire, lequel lui a fait parvenir, le 17 septembre 2019, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. F. Par décision du 18 septembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile, en raison du manque de crédibilité et de pertinence des motifs soulevés. Il a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, retenant que sa seule origine ethnique tamoule n'était pas un facteur de risque ; de plus, aucune situation de guerre ou de violence généralisée ne régnait au Sri Lanka et l'intéressé pouvait se réinstaller à dans son village d'origine, où il disposait d'un important réseau familial et social. G. Dans le recours interjeté, le 26 septembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, le recourant insiste sur la clarté et la vraisemblance de son récit, faisant valoir que sa mère a été interrogée à son sujet après son départ pour Colombo. Il fait grief au SEM de n'avoir pas instruit la question de son état de santé et de ne pas s'être prononcé sur le risque d'une éventuelle persécution réfléchie, découlant de son appartenance à une famille suspecte de soutien aux LTTE. L'intéressé a en outre produit en copie, avec sa traduction, un document daté du (...) septembre 2019, transmis par ses parents et présenté comme le procès-verbal de l'interrogatoire de sa mère par la police de E._______. H. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judicaire partielle. I. Dans sa réponse du 17 octobre 2019, le SEM propose le rejet du recours. Il estime que le document produit avec celui-ci est douteux, tant par sa nature que par son contenu. J. Dans sa réplique du 7 novembre 2019, le recourant maintient son argumentation, relevant la valeur probante de la pièce en cause, de nature à attester la réalité des recherches dirigées contre lui. L'intéressé a joint à sa réplique, en copie, une attestation signée, le 4 octobre 2019, de F._______, parlementaire membre du TNA. Selon les termes de ce document, le recourant serait menacé, de même que sa famille ; il aurait de longue date soutenu le TNA et participé à ses campagnes en 2017-2018, ce qui lui aurait valu d'être harcelé par le CID. K. Dans sa duplique du 21 novembre 2019, le SEM relève que l'auteur de l'attestation en cause n'a pu être informé des faits que par l'intermédiaire du recourant et que le contenu de cette pièce ne correspond pas aux dires de l'intéressé. S'agissant de l'état de santé de ce dernier, le SEM fait référence à un rapport médical « F2 » du (...) novembre 2019, dont il déduit que le recourant peut être traité au Sri Lanka et y être dès lors renvoyé, moyennant une aide au retour appropriée. Il ressort du rapport précité, daté en réalité du (...) novembre 2019, que le recourant présente une suspicion de syndrome de stress post-traumatique (PTSD), traité par un médicament neuroleptique (G._______) ; il doit être revu par le médecin le 25 novembre suivant. L. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le Tribunal a invité l'intéressé à déposer un rapport médical plus complet ; le délai pour ce faire a été prolongé par nouvelle ordonnance du 10 décembre 2019. M. En date du 20 décembre 2019, le mandataire a adressé au Tribunal deux formulaires « F2 » datés du (...) décembre 2019, qui confirment le diagnostic de suspicion de PTSD, l'intéressé ayant passé une consultation psychiatrique ambulatoire ; le traitement médicamenteux par H._______ n'a pu être administré. Le mandataire explique pour le reste qu'il n'a pas pu encore obtenir un rapport médical complet. N. Le 6 janvier 2020, le Centre fédéral d'asile a adressé au Tribunal un rapport médical du (...) décembre 2019, qui confirme le diagnostic de PTSD, le traitement par H._______ devant se poursuivre ; par ailleurs, l'intéressé doit fait l'objet d'un accompagnement psychiatrique et psychothérapeutique régulier au vu de sa pathologie de base. O. Depuis le 6 janvier 2020, l'intéressé réside dans le canton de I._______, auquel il a été attribué par le SEM. P. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer ses observations au sujet du rapport médical du (...) décembre 2019. En date du 11 mai 2020, l'intéressé a fait valoir que l'exécution du renvoi était de nature à péjorer son état psychique et à le mettre ainsi en danger, faute d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique adéquat. Il a également allégué que cet état psychique perturbé était de nature à expliquer les incohérences et les imprécisions de ses déclarations lors de son audition du 11 septembre 2019. Q. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. Le Tribunal constate en outre que l'audition du 11 septembre 2019 a permis à l'intéressé de s'exprimer de manière exhaustive, l'incohérence que lui reproche le SEM tenant à la nature de ses explications et à leur caractère contradictoire, incomplet ou illogique ; en revanche, le recourant ne s'est pas montré confus ou obscur dans ses déclarations et rien ne permet d'admettre qu'il était perturbé ou dans un état anormal lors de son audition. 3.2 En effet, le recourant a expliqué que le CID avait décidé son arrestation en raison de sa participation aux préparatifs de la fête des héros, qui devait se tenir à C._______ en date du (...) novembre 2018. Le Tribunal constate cependant que, selon les propres dires de l'intéressé, les agents auraient renoncé à l'interpeller, sur les instances de sa mère (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 septembre 2019, questions 69 et 95). Un tel comportement de la part des policiers établit clairement que l'intéressé n'était pas recherché pour un engagement actif en faveur de la cause tamoule ou en raison de rapports avec les militants des LTTE ; en effet, dans une telle hypothèse, l'arrestation aurait sans nul doute eu lieu. La visite des agents du CID, à supposer qu'elle soit avérée, ne pouvait donc viser qu'à vérifier la situation du recourant, sans qu'une infraction particulière lui soit reprochée ; rien ne permet de retenir qu'il aurait ensuite pu être détenu durablement. L'acte de recours ne contient par ailleurs aucune explication à cet égard. L'intéressé admet du reste lui-même qu'il n'a jamais rencontré d'ennuis avec les autorités sri lankaises et que seule une nouvelle participation à la journée des héros est susceptible de lui en causer à l'avenir (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 84, 103, 104 et 117). Il ne dépend ainsi que de lui de ne plus attirer l'attention de la police une fois revenu au Sri Lanka. 3.3 Le recueillement de renseignements sur le recourant par les agents du CID, que ce soit en novembre 2018 ou en avril 2019 après son départ, n'est pas davantage de nature à faire présumer l'existence d'un risque de persécution ; en effet, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, les perquisitions d'avril 2019, ayant suivi de peu les attentats survenus à Colombo, ne le visaient pas particulièrement, ni sa famille, mais concernaient de manière générale tous les foyers suspects de soutenir les LTTE (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 76 à 78). De même, il sied de souligner que l'intéressé a pu obtenir un passeport personnel avec lequel il a franchi sans encombres les contrôles à l'aéroport de Colombo, ce qui montre qu'il n'était pas recherché (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 108 à 111) ; de son propre aveu, il n'intéressait que les agents de son village, aucune recherche n'étant donc dirigée officiellement contre lui (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 119 à 122). 3.4 Le requérant fait également valoir qu'en tant que membre d'une famille suspectée de soutien aux LTTE, il court un risque de persécution réfléchie. 3.4.1 Une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne. Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, afin de punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; arrêt E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4). 3.4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a admis que des liens réels ou supputés, actuels ou passés, avec les LTTE ou des personnes engagées dans ce mouvement constituaient un facteur de risque fort en cas de retour (cf. consid. 8.4, spécialement 8.4.1 ainsi que 8.5). En l'espèce, il ressort des dires de l'intéressé que son frère, combattant des LTTE, a été tué en 2008 ; une tante et un oncle seraient également décédés en raison de leur engagement, à des dates indéterminées, mais sans doute vers la même époque. Si un risque de persécution réfléchie visant l'intéressé serait ainsi théoriquement possible, les conditions concrètes du cas excluent cependant cette hypothèse. En effet, les proches du recourant impliqués dans les activités des LTTE ont disparu depuis de nombreuses années ; les autorités ne pouvaient donc nourrir l'intention de faire pression sur eux. Le recourant, pas plus que ses proches, n'a attiré l'attention de la police depuis lors, ni n'a été visé par une instruction pénale, à plus forte raison une arrestation ou d'autres mesures directes dirigées contre lui. De même, selon l'intéressé lui-même, le CID a renoncé à l'arrêter, alors qu'il en a eu la possibilité ; une volonté de représailles de l'autorité ne peut dès lors être retenue. 3.5 En outre, aucun des documents déposés en copie par l'intéressé ne constitue la preuve ou l'indice d'un risque de persécution. 3.5.1 Les pièces produites en procédure de première instance ne sont pas pertinentes. En effet, le document d'identité, l'acte de naissance et l'attestation scolaire sont sans incidence dans la présente affaire ; il en va de même des deux attestations indiquant que la famille de l'intéressé a souffert matériellement des combats, ce qui n'est pas contesté, pas plus que le décès du frère du recourant et de deux autres proches ; il en va de même de la participation de l'intéressé à la fête des héros de 2018, représentée sur plusieurs photographies , enfin, la tentative de suicide de sa mère, en 2014, est sans relation avec la présente cause. 3.5.2 Le document produit avec le recours, présenté comme le procès-verbal de l'interrogatoire de sa mère par la police de E._______, n'est pas davantage propre à modifier l'appréciation du Tribunal, ceci sans même aborder la question de son authenticité. En effet, la traduction fournie par le recourant fait apparaître une rédaction confuse, sans qu'il soit possible de démêler si le rédacteur s'adresse à la mère de l'intéressé ("votre fils il était à l'avant de cette manifestation") ou à une autre personne ("par rapport aux aveux de la maman, on vous remet le courrier"). De plus, le document en cause impute au recourant "des relations très étroites" avec les LTTE, ce qui ne correspond en rien à ses propres dires. 3.5.3 L'attestation signée d'un député du TNA n'apparaît pas davantage fiable. Elle évoque un engagement intense du recourant pour ce parti et une participation à ses campagnes électorales, points qu'il n'a jamais lui-même évoqués ; l'intéressé a bien plutôt fait allusion à une brève participation à un collage d'affiches, sans qu'il ait jamais adhéré au TNA (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 93 et 94). En réalité, il est clair que F._______ est la personne "dans le parti TNA" à qui le recourant avait "parlé de [ses] soucis" et envisageait, lors de son audition déjà, de "demander de [lui] donner une attestation" (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, question 93). Dans la mesure où le signataire de ladite attestation n'a pu être informé des faits que par l'intéressé lui-même et au regard du contexte qui a présidé à la rédaction de ce document, il est manifeste qu'il s'agit en l'occurrence d'un écrit de complaisance. 3.6 Enfin, dans la mesure où le recourant est parti légalement, n'a jamais combattu pour les LTTE, ni entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), ce d'autant moins qu'il a quitté le Sri Lanka en janvier 2019, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE et l'éradication de cette organisation en mai 2009. 3.7 En conclusion, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait fait l'objet de recherches au moment de son départ du Sri Lanka, ni qu'il soit aujourd'hui menacé de persécution, les autorités paraissant n'avoir aucune raison tangible de s'intéresser à lui. Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence, le 18 novembre 2019, et la crise diplomatique passagère entre le Sri Lanka et la Suisse intervenue peu après. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que le recourant soit exposé à un risque particulier de persécution.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. En outre, la situation générale des droits de l'homme - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 3.7) - ne fait pas apparaître l'exécution du renvoi comme illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4). Cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. Par ailleurs, les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l'élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence et ses suites, ainsi que les conséquences des attaques du 21 avril 2029, parmi lesquelles le décret installant l'état d'exception, puis sa suspension, ne sont pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible. 7.3 En l'espèce, le recourant provient de la province du Nord, où il a passé le plus clair de sa vie. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la pêche et que sa famille, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, vit dans de bonnes conditions (cf. p-v d'audition du 11 septembre 2019, questions 40 et 102). 7.4 Il ressort des rapports « F2 » des (...) novembre 2019 et (...) décembre 2019 ainsi que du rapport médical détaillé du (...) décembre 2019, que l'intéressé pourrait être atteint d'un PTSD, ce qui nécessite un soutien psychothérapeutique et la prise de médicaments (G._______, puis H._______). 7.4.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4.2 En l'espèce, les problèmes de santé psychique manifestés par le recourant ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. De plus, des soins médicaux de base sont disponibles dans la province du Nord, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse ; un encadrement thérapeutique suffisant est accessible au Sri Lanka, en particulier dans la région de Jaffna, pour les personnes souffrant de troubles de la lignée dépressive et/ou de problèmes d'alcoolisme (cf. arrêt E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit. ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit.). Il est également loisible à l'intéressé de solliciter une aide médicale au retour, sous forme d'une assistance financière ou de fourniture d'un stock de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
10. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. Le Tribunal constate en outre que l'audition du 11 septembre 2019 a permis à l'intéressé de s'exprimer de manière exhaustive, l'incohérence que lui reproche le SEM tenant à la nature de ses explications et à leur caractère contradictoire, incomplet ou illogique ; en revanche, le recourant ne s'est pas montré confus ou obscur dans ses déclarations et rien ne permet d'admettre qu'il était perturbé ou dans un état anormal lors de son audition.
E. 3.2 En effet, le recourant a expliqué que le CID avait décidé son arrestation en raison de sa participation aux préparatifs de la fête des héros, qui devait se tenir à C._______ en date du (...) novembre 2018. Le Tribunal constate cependant que, selon les propres dires de l'intéressé, les agents auraient renoncé à l'interpeller, sur les instances de sa mère (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 septembre 2019, questions 69 et 95). Un tel comportement de la part des policiers établit clairement que l'intéressé n'était pas recherché pour un engagement actif en faveur de la cause tamoule ou en raison de rapports avec les militants des LTTE ; en effet, dans une telle hypothèse, l'arrestation aurait sans nul doute eu lieu. La visite des agents du CID, à supposer qu'elle soit avérée, ne pouvait donc viser qu'à vérifier la situation du recourant, sans qu'une infraction particulière lui soit reprochée ; rien ne permet de retenir qu'il aurait ensuite pu être détenu durablement. L'acte de recours ne contient par ailleurs aucune explication à cet égard. L'intéressé admet du reste lui-même qu'il n'a jamais rencontré d'ennuis avec les autorités sri lankaises et que seule une nouvelle participation à la journée des héros est susceptible de lui en causer à l'avenir (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 84, 103, 104 et 117). Il ne dépend ainsi que de lui de ne plus attirer l'attention de la police une fois revenu au Sri Lanka.
E. 3.3 Le recueillement de renseignements sur le recourant par les agents du CID, que ce soit en novembre 2018 ou en avril 2019 après son départ, n'est pas davantage de nature à faire présumer l'existence d'un risque de persécution ; en effet, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, les perquisitions d'avril 2019, ayant suivi de peu les attentats survenus à Colombo, ne le visaient pas particulièrement, ni sa famille, mais concernaient de manière générale tous les foyers suspects de soutenir les LTTE (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 76 à 78). De même, il sied de souligner que l'intéressé a pu obtenir un passeport personnel avec lequel il a franchi sans encombres les contrôles à l'aéroport de Colombo, ce qui montre qu'il n'était pas recherché (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 108 à 111) ; de son propre aveu, il n'intéressait que les agents de son village, aucune recherche n'étant donc dirigée officiellement contre lui (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 119 à 122).
E. 3.4 Le requérant fait également valoir qu'en tant que membre d'une famille suspectée de soutien aux LTTE, il court un risque de persécution réfléchie.
E. 3.4.1 Une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne. Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, afin de punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; arrêt E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4).
E. 3.4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a admis que des liens réels ou supputés, actuels ou passés, avec les LTTE ou des personnes engagées dans ce mouvement constituaient un facteur de risque fort en cas de retour (cf. consid. 8.4, spécialement 8.4.1 ainsi que 8.5). En l'espèce, il ressort des dires de l'intéressé que son frère, combattant des LTTE, a été tué en 2008 ; une tante et un oncle seraient également décédés en raison de leur engagement, à des dates indéterminées, mais sans doute vers la même époque. Si un risque de persécution réfléchie visant l'intéressé serait ainsi théoriquement possible, les conditions concrètes du cas excluent cependant cette hypothèse. En effet, les proches du recourant impliqués dans les activités des LTTE ont disparu depuis de nombreuses années ; les autorités ne pouvaient donc nourrir l'intention de faire pression sur eux. Le recourant, pas plus que ses proches, n'a attiré l'attention de la police depuis lors, ni n'a été visé par une instruction pénale, à plus forte raison une arrestation ou d'autres mesures directes dirigées contre lui. De même, selon l'intéressé lui-même, le CID a renoncé à l'arrêter, alors qu'il en a eu la possibilité ; une volonté de représailles de l'autorité ne peut dès lors être retenue.
E. 3.5 En outre, aucun des documents déposés en copie par l'intéressé ne constitue la preuve ou l'indice d'un risque de persécution.
E. 3.5.1 Les pièces produites en procédure de première instance ne sont pas pertinentes. En effet, le document d'identité, l'acte de naissance et l'attestation scolaire sont sans incidence dans la présente affaire ; il en va de même des deux attestations indiquant que la famille de l'intéressé a souffert matériellement des combats, ce qui n'est pas contesté, pas plus que le décès du frère du recourant et de deux autres proches ; il en va de même de la participation de l'intéressé à la fête des héros de 2018, représentée sur plusieurs photographies , enfin, la tentative de suicide de sa mère, en 2014, est sans relation avec la présente cause.
E. 3.5.2 Le document produit avec le recours, présenté comme le procès-verbal de l'interrogatoire de sa mère par la police de E._______, n'est pas davantage propre à modifier l'appréciation du Tribunal, ceci sans même aborder la question de son authenticité. En effet, la traduction fournie par le recourant fait apparaître une rédaction confuse, sans qu'il soit possible de démêler si le rédacteur s'adresse à la mère de l'intéressé ("votre fils il était à l'avant de cette manifestation") ou à une autre personne ("par rapport aux aveux de la maman, on vous remet le courrier"). De plus, le document en cause impute au recourant "des relations très étroites" avec les LTTE, ce qui ne correspond en rien à ses propres dires.
E. 3.5.3 L'attestation signée d'un député du TNA n'apparaît pas davantage fiable. Elle évoque un engagement intense du recourant pour ce parti et une participation à ses campagnes électorales, points qu'il n'a jamais lui-même évoqués ; l'intéressé a bien plutôt fait allusion à une brève participation à un collage d'affiches, sans qu'il ait jamais adhéré au TNA (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 93 et 94). En réalité, il est clair que F._______ est la personne "dans le parti TNA" à qui le recourant avait "parlé de [ses] soucis" et envisageait, lors de son audition déjà, de "demander de [lui] donner une attestation" (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, question 93). Dans la mesure où le signataire de ladite attestation n'a pu être informé des faits que par l'intéressé lui-même et au regard du contexte qui a présidé à la rédaction de ce document, il est manifeste qu'il s'agit en l'occurrence d'un écrit de complaisance.
E. 3.6 Enfin, dans la mesure où le recourant est parti légalement, n'a jamais combattu pour les LTTE, ni entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), ce d'autant moins qu'il a quitté le Sri Lanka en janvier 2019, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE et l'éradication de cette organisation en mai 2009.
E. 3.7 En conclusion, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait fait l'objet de recherches au moment de son départ du Sri Lanka, ni qu'il soit aujourd'hui menacé de persécution, les autorités paraissant n'avoir aucune raison tangible de s'intéresser à lui. Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence, le 18 novembre 2019, et la crise diplomatique passagère entre le Sri Lanka et la Suisse intervenue peu après. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que le recourant soit exposé à un risque particulier de persécution.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. En outre, la situation générale des droits de l'homme - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 3.7) - ne fait pas apparaître l'exécution du renvoi comme illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4). Cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. Par ailleurs, les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l'élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence et ses suites, ainsi que les conséquences des attaques du 21 avril 2029, parmi lesquelles le décret installant l'état d'exception, puis sa suspension, ne sont pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible.
E. 7.3 En l'espèce, le recourant provient de la province du Nord, où il a passé le plus clair de sa vie. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la pêche et que sa famille, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, vit dans de bonnes conditions (cf. p-v d'audition du 11 septembre 2019, questions 40 et 102).
E. 7.4 Il ressort des rapports « F2 » des (...) novembre 2019 et (...) décembre 2019 ainsi que du rapport médical détaillé du (...) décembre 2019, que l'intéressé pourrait être atteint d'un PTSD, ce qui nécessite un soutien psychothérapeutique et la prise de médicaments (G._______, puis H._______).
E. 7.4.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 7.4.2 En l'espèce, les problèmes de santé psychique manifestés par le recourant ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. De plus, des soins médicaux de base sont disponibles dans la province du Nord, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse ; un encadrement thérapeutique suffisant est accessible au Sri Lanka, en particulier dans la région de Jaffna, pour les personnes souffrant de troubles de la lignée dépressive et/ou de problèmes d'alcoolisme (cf. arrêt E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit. ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit.). Il est également loisible à l'intéressé de solliciter une aide médicale au retour, sous forme d'une assistance financière ou de fourniture d'un stock de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi).
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4992/2019 Arrêt du 22 juin 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger et Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Shermin Ceylan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 18 septembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 12 août 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile de B._______. B. Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, le 19 août 2019, puis a été auditionné de façon approfondie sur ses motifs, le 11 septembre 2019. L'intéressé a déclaré être originaire de C._______ (province du Nord) et y avoir toujours vécu avec sa famille, excepté durant la période ou les combats les auraient obligés à résider dans d'autres localités. Le (...) septembre 2008, son frère aîné, qui combattait dans les rangs des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), aurait été tué. Durant plusieurs années, l'intéressé aurait participé aux commémorations de la "journée des héros", organisées en hommage aux morts des LTTE, sans rencontrer d'ennuis. En novembre 2018 toutefois, cette célébration aurait été interdite par ordre du Criminal Investigation Department (CID). Le (...) novembre 2018, l'intéressé aurait été filmé par les agents du CID en train d'installer des décorations en prévision de la célébration, lors de laquelle son défunt frère devait être honoré. Le lendemain, les policiers du CID se seraient rendus au domicile familial pour arrêter le requérant ; suite aux prières de sa mère, ils y auraient renoncé, avertissant cependant l'intéressé qu'il devrait répondre à toute convocation future. Les agents auraient pris des renseignements à son sujet dans le village. Pour éviter d'autres problèmes, le requérant aurait décidé de quitter le pays. Il aurait passé le mois de décembre 2018 à Colombo, se faisant délivrer un passeport. Accompagné d'un passeur, il aurait emprunté, le (...) janvier 2019, un vol pour l'Azerbaïdjan, avant de gagner la Russie, puis la Suisse. Le passeur aurait gardé son passeport et sa carte d'identité, ainsi que tous les documents en qu'il avait en sa possession. En (...) 2019, après les attentats commis à Colombo, les agents du CID auraient fouillé les domiciles de familles tamoules suspectes de rapports avec les LTTE. Alors absent, l'intéressé aurait été réclamé par les agents, qui se seraient également renseignés sur lui auprès d'un commerçant du village ; sa mère l'aurait informé de ces faits. Le requérant a dit avoir aussi, à une date indéterminée, collé des affiches pour le parti Tamil National Alliance (TNA) en compagnie d'un membre du mouvement, à qui il aurait fait part de ses ennuis avec la police ; il n'aurait cependant jamais appartenu à ce parti. C. L'intéressé a déposé plusieurs pièces sous forme de copies, envoyées par sa mère ; il s'agit en premier lieu d'une carte d'identité, d'un acte de naissance, d'un certificat scolaire et du certificat de décès de son frère, dont la date n'est pas lisible. Le requérant a par ailleurs produit les copies de photographies le montrant au jour de la fête des héros, de deux attestations relatives à des pertes de biens éprouvées par sa famille du fait des combats et d'une fiche médicale de 2014 se référant à une tentative de suicide de sa mère. Enfin, il a fourni les copies d'une attestation de 2011 relative au décès d'un oncle ainsi que les photographies de trois membres de sa famille tués durant la guerre, soit son frère, une tante et un oncle. D. Entendu dans le cadre de l'entretien individuel Dublin, le 21 août 2019, l'intéressé a exposé qu'il éprouvait des difficultés à respirer et à dormir et souffrait des séquelles d'une blessure accidentelle à la tête ; le représentant juridique a requis du SEM d'instruire d'office l'état de santé du requérant. Selon une fiche de consultation de l'infirmerie de D._______, datée du même jour, l'intéressé ressentait une douleur musculaire à la poitrine, qui a motivé la prescription de médicaments antidouleurs. Lors de l'audition sur les motifs, il a dit n'avoir pas pu clairement décrire ses problèmes de santé, faute de traducteur ; son représentant a requis une nouvelle fois qu'une instruction soit menée à ce sujet. E. Ayant engagé une procédure accélérée aux termes de l'art. 26c LAsi, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire, lequel lui a fait parvenir, le 17 septembre 2019, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. F. Par décision du 18 septembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile, en raison du manque de crédibilité et de pertinence des motifs soulevés. Il a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, retenant que sa seule origine ethnique tamoule n'était pas un facteur de risque ; de plus, aucune situation de guerre ou de violence généralisée ne régnait au Sri Lanka et l'intéressé pouvait se réinstaller à dans son village d'origine, où il disposait d'un important réseau familial et social. G. Dans le recours interjeté, le 26 septembre 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, le recourant insiste sur la clarté et la vraisemblance de son récit, faisant valoir que sa mère a été interrogée à son sujet après son départ pour Colombo. Il fait grief au SEM de n'avoir pas instruit la question de son état de santé et de ne pas s'être prononcé sur le risque d'une éventuelle persécution réfléchie, découlant de son appartenance à une famille suspecte de soutien aux LTTE. L'intéressé a en outre produit en copie, avec sa traduction, un document daté du (...) septembre 2019, transmis par ses parents et présenté comme le procès-verbal de l'interrogatoire de sa mère par la police de E._______. H. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judicaire partielle. I. Dans sa réponse du 17 octobre 2019, le SEM propose le rejet du recours. Il estime que le document produit avec celui-ci est douteux, tant par sa nature que par son contenu. J. Dans sa réplique du 7 novembre 2019, le recourant maintient son argumentation, relevant la valeur probante de la pièce en cause, de nature à attester la réalité des recherches dirigées contre lui. L'intéressé a joint à sa réplique, en copie, une attestation signée, le 4 octobre 2019, de F._______, parlementaire membre du TNA. Selon les termes de ce document, le recourant serait menacé, de même que sa famille ; il aurait de longue date soutenu le TNA et participé à ses campagnes en 2017-2018, ce qui lui aurait valu d'être harcelé par le CID. K. Dans sa duplique du 21 novembre 2019, le SEM relève que l'auteur de l'attestation en cause n'a pu être informé des faits que par l'intermédiaire du recourant et que le contenu de cette pièce ne correspond pas aux dires de l'intéressé. S'agissant de l'état de santé de ce dernier, le SEM fait référence à un rapport médical « F2 » du (...) novembre 2019, dont il déduit que le recourant peut être traité au Sri Lanka et y être dès lors renvoyé, moyennant une aide au retour appropriée. Il ressort du rapport précité, daté en réalité du (...) novembre 2019, que le recourant présente une suspicion de syndrome de stress post-traumatique (PTSD), traité par un médicament neuroleptique (G._______) ; il doit être revu par le médecin le 25 novembre suivant. L. Par ordonnance du 27 novembre 2019, le Tribunal a invité l'intéressé à déposer un rapport médical plus complet ; le délai pour ce faire a été prolongé par nouvelle ordonnance du 10 décembre 2019. M. En date du 20 décembre 2019, le mandataire a adressé au Tribunal deux formulaires « F2 » datés du (...) décembre 2019, qui confirment le diagnostic de suspicion de PTSD, l'intéressé ayant passé une consultation psychiatrique ambulatoire ; le traitement médicamenteux par H._______ n'a pu être administré. Le mandataire explique pour le reste qu'il n'a pas pu encore obtenir un rapport médical complet. N. Le 6 janvier 2020, le Centre fédéral d'asile a adressé au Tribunal un rapport médical du (...) décembre 2019, qui confirme le diagnostic de PTSD, le traitement par H._______ devant se poursuivre ; par ailleurs, l'intéressé doit fait l'objet d'un accompagnement psychiatrique et psychothérapeutique régulier au vu de sa pathologie de base. O. Depuis le 6 janvier 2020, l'intéressé réside dans le canton de I._______, auquel il a été attribué par le SEM. P. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer ses observations au sujet du rapport médical du (...) décembre 2019. En date du 11 mai 2020, l'intéressé a fait valoir que l'exécution du renvoi était de nature à péjorer son état psychique et à le mettre ainsi en danger, faute d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique adéquat. Il a également allégué que cet état psychique perturbé était de nature à expliquer les incohérences et les imprécisions de ses déclarations lors de son audition du 11 septembre 2019. Q. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. Le Tribunal constate en outre que l'audition du 11 septembre 2019 a permis à l'intéressé de s'exprimer de manière exhaustive, l'incohérence que lui reproche le SEM tenant à la nature de ses explications et à leur caractère contradictoire, incomplet ou illogique ; en revanche, le recourant ne s'est pas montré confus ou obscur dans ses déclarations et rien ne permet d'admettre qu'il était perturbé ou dans un état anormal lors de son audition. 3.2 En effet, le recourant a expliqué que le CID avait décidé son arrestation en raison de sa participation aux préparatifs de la fête des héros, qui devait se tenir à C._______ en date du (...) novembre 2018. Le Tribunal constate cependant que, selon les propres dires de l'intéressé, les agents auraient renoncé à l'interpeller, sur les instances de sa mère (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 11 septembre 2019, questions 69 et 95). Un tel comportement de la part des policiers établit clairement que l'intéressé n'était pas recherché pour un engagement actif en faveur de la cause tamoule ou en raison de rapports avec les militants des LTTE ; en effet, dans une telle hypothèse, l'arrestation aurait sans nul doute eu lieu. La visite des agents du CID, à supposer qu'elle soit avérée, ne pouvait donc viser qu'à vérifier la situation du recourant, sans qu'une infraction particulière lui soit reprochée ; rien ne permet de retenir qu'il aurait ensuite pu être détenu durablement. L'acte de recours ne contient par ailleurs aucune explication à cet égard. L'intéressé admet du reste lui-même qu'il n'a jamais rencontré d'ennuis avec les autorités sri lankaises et que seule une nouvelle participation à la journée des héros est susceptible de lui en causer à l'avenir (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 84, 103, 104 et 117). Il ne dépend ainsi que de lui de ne plus attirer l'attention de la police une fois revenu au Sri Lanka. 3.3 Le recueillement de renseignements sur le recourant par les agents du CID, que ce soit en novembre 2018 ou en avril 2019 après son départ, n'est pas davantage de nature à faire présumer l'existence d'un risque de persécution ; en effet, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, les perquisitions d'avril 2019, ayant suivi de peu les attentats survenus à Colombo, ne le visaient pas particulièrement, ni sa famille, mais concernaient de manière générale tous les foyers suspects de soutenir les LTTE (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 76 à 78). De même, il sied de souligner que l'intéressé a pu obtenir un passeport personnel avec lequel il a franchi sans encombres les contrôles à l'aéroport de Colombo, ce qui montre qu'il n'était pas recherché (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 108 à 111) ; de son propre aveu, il n'intéressait que les agents de son village, aucune recherche n'étant donc dirigée officiellement contre lui (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 119 à 122). 3.4 Le requérant fait également valoir qu'en tant que membre d'une famille suspectée de soutien aux LTTE, il court un risque de persécution réfléchie. 3.4.1 Une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne. Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, afin de punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; arrêt E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4). 3.4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a admis que des liens réels ou supputés, actuels ou passés, avec les LTTE ou des personnes engagées dans ce mouvement constituaient un facteur de risque fort en cas de retour (cf. consid. 8.4, spécialement 8.4.1 ainsi que 8.5). En l'espèce, il ressort des dires de l'intéressé que son frère, combattant des LTTE, a été tué en 2008 ; une tante et un oncle seraient également décédés en raison de leur engagement, à des dates indéterminées, mais sans doute vers la même époque. Si un risque de persécution réfléchie visant l'intéressé serait ainsi théoriquement possible, les conditions concrètes du cas excluent cependant cette hypothèse. En effet, les proches du recourant impliqués dans les activités des LTTE ont disparu depuis de nombreuses années ; les autorités ne pouvaient donc nourrir l'intention de faire pression sur eux. Le recourant, pas plus que ses proches, n'a attiré l'attention de la police depuis lors, ni n'a été visé par une instruction pénale, à plus forte raison une arrestation ou d'autres mesures directes dirigées contre lui. De même, selon l'intéressé lui-même, le CID a renoncé à l'arrêter, alors qu'il en a eu la possibilité ; une volonté de représailles de l'autorité ne peut dès lors être retenue. 3.5 En outre, aucun des documents déposés en copie par l'intéressé ne constitue la preuve ou l'indice d'un risque de persécution. 3.5.1 Les pièces produites en procédure de première instance ne sont pas pertinentes. En effet, le document d'identité, l'acte de naissance et l'attestation scolaire sont sans incidence dans la présente affaire ; il en va de même des deux attestations indiquant que la famille de l'intéressé a souffert matériellement des combats, ce qui n'est pas contesté, pas plus que le décès du frère du recourant et de deux autres proches ; il en va de même de la participation de l'intéressé à la fête des héros de 2018, représentée sur plusieurs photographies , enfin, la tentative de suicide de sa mère, en 2014, est sans relation avec la présente cause. 3.5.2 Le document produit avec le recours, présenté comme le procès-verbal de l'interrogatoire de sa mère par la police de E._______, n'est pas davantage propre à modifier l'appréciation du Tribunal, ceci sans même aborder la question de son authenticité. En effet, la traduction fournie par le recourant fait apparaître une rédaction confuse, sans qu'il soit possible de démêler si le rédacteur s'adresse à la mère de l'intéressé ("votre fils il était à l'avant de cette manifestation") ou à une autre personne ("par rapport aux aveux de la maman, on vous remet le courrier"). De plus, le document en cause impute au recourant "des relations très étroites" avec les LTTE, ce qui ne correspond en rien à ses propres dires. 3.5.3 L'attestation signée d'un député du TNA n'apparaît pas davantage fiable. Elle évoque un engagement intense du recourant pour ce parti et une participation à ses campagnes électorales, points qu'il n'a jamais lui-même évoqués ; l'intéressé a bien plutôt fait allusion à une brève participation à un collage d'affiches, sans qu'il ait jamais adhéré au TNA (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, questions 93 et 94). En réalité, il est clair que F._______ est la personne "dans le parti TNA" à qui le recourant avait "parlé de [ses] soucis" et envisageait, lors de son audition déjà, de "demander de [lui] donner une attestation" (cf. p-v de l'audition du 11 septembre 2019, question 93). Dans la mesure où le signataire de ladite attestation n'a pu être informé des faits que par l'intéressé lui-même et au regard du contexte qui a présidé à la rédaction de ce document, il est manifeste qu'il s'agit en l'occurrence d'un écrit de complaisance. 3.6 Enfin, dans la mesure où le recourant est parti légalement, n'a jamais combattu pour les LTTE, ni entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger et d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6 et 9.2.4), ce d'autant moins qu'il a quitté le Sri Lanka en janvier 2019, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE et l'éradication de cette organisation en mai 2009. 3.7 En conclusion, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait fait l'objet de recherches au moment de son départ du Sri Lanka, ni qu'il soit aujourd'hui menacé de persécution, les autorités paraissant n'avoir aucune raison tangible de s'intéresser à lui. Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence, le 18 novembre 2019, et la crise diplomatique passagère entre le Sri Lanka et la Suisse intervenue peu après. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que le recourant soit exposé à un risque particulier de persécution.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. En outre, la situation générale des droits de l'homme - compte tenu également des événements les plus récents intervenus au Sri Lanka (cf. consid. 3.7) - ne fait pas apparaître l'exécution du renvoi comme illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4). Cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. Par ailleurs, les développements politiques les plus récents intervenus au Sri Lanka, dont l'élection de Rajapaksa Gotabaya à la présidence et ses suites, ainsi que les conséquences des attaques du 21 avril 2029, parmi lesquelles le décret installant l'état d'exception, puis sa suspension, ne sont pas de nature à faire considérer l'exécution du renvoi, de manière générale, comme non raisonnablement exigible. 7.3 En l'espèce, le recourant provient de la province du Nord, où il a passé le plus clair de sa vie. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la pêche et que sa famille, contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, vit dans de bonnes conditions (cf. p-v d'audition du 11 septembre 2019, questions 40 et 102). 7.4 Il ressort des rapports « F2 » des (...) novembre 2019 et (...) décembre 2019 ainsi que du rapport médical détaillé du (...) décembre 2019, que l'intéressé pourrait être atteint d'un PTSD, ce qui nécessite un soutien psychothérapeutique et la prise de médicaments (G._______, puis H._______). 7.4.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4.2 En l'espèce, les problèmes de santé psychique manifestés par le recourant ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger. De plus, des soins médicaux de base sont disponibles dans la province du Nord, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse ; un encadrement thérapeutique suffisant est accessible au Sri Lanka, en particulier dans la région de Jaffna, pour les personnes souffrant de troubles de la lignée dépressive et/ou de problèmes d'alcoolisme (cf. arrêt E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit. ; D-527/2016 du 29 mai 2019 consid. 13.4.1 et réf. cit.). Il est également loisible à l'intéressé de solliciter une aide médicale au retour, sous forme d'une assistance financière ou de fourniture d'un stock de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi). 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
10. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa