Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- La demande de révision, du 28 août 2017, est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant.
- Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4986/2017 Arrêt du 28 septembre 2017 Composition William Waeber (président du collège), Esther Marti, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juillet 2017 / E-8105/2015. Vu la demande d'asile déposée par le requérant en Suisse, le 24 mars 2014, la décision du 12 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'arrêt E-8105/2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 19 juillet 2017, rejetant le recours déposé, le 14 décembre 2015, contre cette décision, la requête, datée du 28 août 2017 et adressée au SEM, par laquelle l'intéressé a demandé le réexamen de sa demande d'asile, en produisant un nouveau moyen de preuve, lequel serait, selon la traduction également fournie, un « avis de notification de l'ordre de marche », daté du 3 octobre 2013, remis à sa mère, le courrier du 1er septembre 2017, par lequel le SEM a transmis dite requête au Tribunal comme objet de sa compétence, et considérant que le SEM a, à bon droit, transmis au Tribunal la requête du 28 août 2017, qu'en effet, basée sur la production d'un moyen de preuve nouveau, antérieur à l'arrêt sur le recours du 19 juillet 2017, il doit être qualifié de demande de révision (cf. sur cette question ATAF 2013/22 consid. 3 13), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir, que la demande de révision doit, pour être recevable, s'appuyer sur au moins un des motifs de révision exhaustivement énumérés par la loi, et ce de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, lorsque le requérant invoque l'existence de tels faits et moyens de preuve nouveaux, la demande doit être déposée dans les 90 jours dès la découverte de ceux-ci (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), que les moyens de preuve évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant, que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in: Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18), que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, qu'en l'occurrence, le requérant n'explique pas à quelle date ni dans quelles circonstances il serait parvenu en possession du moyen de preuve produit, si ce n'est que celui-ci aurait été "donné" à sa mère, que, le document étant daté d'octobre 2013, il n'apparaît pas comme établi que l'intéressé aurait été empêché de le fournir au cours de la procédure ordinaire, que dans ce sens, dit document est produit tardivement, qu'au surplus, cette pièce serait, selon la traduction fournie, un ordre de marche pour le (...) 2013, que, dans le cadre de la procédure ordinaire, le requérant a effectivement fait valoir sa crainte d'être considéré par les autorités syriennes comme un réfractaire et un opposant, parce qu'il ne s'était pas présenté au recrutement ou, selon une autre version, n'avait pas donné suite à un ordre de marche remis à son oncle, que ses déclarations n'ont cependant, pour maintes raisons, pas été considérées comme satisfaisant aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, que, dans ces conditions, le document fourni ne saurait se voir accorder une valeur probante déterminante, d'autant qu'il est du type de ceux qui, comme déjà dit dans l'arrêt dont la révision est requise, peuvent aisément être acquis et manipulés, que déposé, comme déjà relevé plus haut, sans la moindre explication sur la manière dont il est parvenu à l'intéressé, il n'est pas de nature à amener l'autorité à une autre perception de la cause, que le requérant invoque encore la persistance de la guerre en Syrie et le risque d'être mobilisé soit par l'armée gouvernementale soit par les autorités kurdes, qu'il ne s'agit pas de faits nouveaux au sens défini ci-dessus, que la procédure de révision ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà pris en compte dans la procédure ordinaire, qu'au demeurant le requérant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, eu égard en particulier à la situation sécuritaire régnant dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, la requête du 28 août 2017 est, manifestement, mal fondée, qu'elle doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du requérant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision, du 28 août 2017, est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :