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E-4973/2021

E-4973/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-20 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (demande multiple)

Sachverhalt

A. Le 30 novembre 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse ; le 17 décembre suivant, son frère C._______ et sa demi-soeur B._______ (issue d'une autre union de leur père) en ont fait de même. Le 6 juillet 1998, le père des recourants, D._______ (N [...]), membre de la confrérie des « Frères musulmans », a déposé une demande d'asile en Suisse ; celle-ci a été admise en date du 13 novembre 2000. A._______ et son frère, C._______, ont été inclus dans le statut de réfugié de ce dernier ; ils sont toutefois retournés en Libye en 2006, s'installant à E._______, auprès de la famille de leur père. En revanche, B._______ n'avait pas suivi le reste de la famille en 1998, restant à E._______. Tous trois auraient participé, en 2011, aux manifestations hostiles au régime du colonel Kadhafi. C._______ et sa demi-soeur B._______ auraient pris part à des réunions du Parti de la justice et de la construction (PJC), cette dernière y ayant ensuite adhéré. En mai 2014, alors que les forces du maréchal Khalifa Haftar avaient pris le contrôle de la région, les requérants auraient été soupçonnés d'entretenir des relations avec le mouvement des « Frères musulmans ». Ils auraient dû quitter la faculté de O._______ où ils étudiaient, puis la maison familiale aurait été placée sous surveillance ; ils auraient enfin appris qu'ils étaient recherchés. Tous se seraient alors installés à W._______ vers octobre 2014, puis, huit mois plus tard, auraient gagné la Turquie. En 2017, ils auraient appris que la maison familiale avait été occupée, en octobre 2016, par leur voisin soutenu par des miliciens, que trois de leurs oncles auraient alors été enlevés et que l'un d'entre eux aurait été retenu et maltraité par ses ravisseurs durant huit mois (cf. arrêt [...], [...] et [...] du 12 novembre 2020 p. 5) ; B._______ aurait en outre été informée qu'elle était toujours recherchée. Les autorités turques n'ayant pas renouvelé leur autorisation de séjour, ils ont gagné la Suisse, une année plus tard et y ont déposé leurs demandes d'asile. B. Dans ses trois décisions du 4 septembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des intéressés et rejeté leur demande d'asile, les problèmes qu'ils avaient rencontrés en Libye n'atteignant pas l'intensité suffisante pour être qualifiés de persécution ; en outre, aucun d'entre eux n'était membre des « Frères musulmans » et leurs oncles avaient finalement été libérés. Enfin, les frères (...) avaient pu obtenir des passeports valables à E._______ avant leur départ pour W._______. Le SEM a cependant prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas raisonnablement exigible en l'état. Par arrêt du 12 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par les trois intéressés (cf. arrêt [...], [...] et [...] précité). Il a retenu que ces derniers n'avaient pas été victimes de persécutions et n'avaient d'ailleurs pas quitté immédiatement E._______, où leur parenté se trouvait toujours ; de plus, leurs déclarations étaient confuses sur plusieurs points. Il fallait dès lors admettre qu'ils avaient voulu avant tout se soustraire à une situation de violence généralisée ; ils n'avaient d'ailleurs pas demandé la protection de la Turquie. Enfin, il apparaissait que la situation en Libye était plus stable qu'au moment de leur départ. C. Par courrier réceptionné, le 27 septembre 2021, par le SEM, A._______, C._______ et B._______ ont déposé une demande multiple commune, concluant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à la reconnaissance de cette qualité. Ils ont fait valoir qu'un oncle, P._______, avait pu prévenir leur mère en Suisse, en juin 2021, que la maison familiale venait d'être saisie (ou fouillée) par des hommes armés. Deux mois plus tard, leur père aurait pu entrer en contact avec son frère Q._______ ; ce dernier lui aurait communiqué que la maison familiale de E._______ avait été perquisitionnée en date du (...) juin 2021, par la milice « R._______ », ralliée à l'armée de Khalifa Haftar. Un troisième oncle, S._______, qui y vivrait avec sa famille, en aurait été expulsé - la maison ayant été confisquée - et retenu durant deux jours avant d'être relâché ; il aurait en effet bénéficié d'un traitement favorable, son épouse appartenant à un clan influent. Pour se mettre à l'abri, les oncles des intéressés auraient décidé de cesser tout contact avec leur frère réfugié en Suisse. Les requérants ont soutenu qu'ils couraient le risque d'une persécution en raison de leur engagement politique passé ainsi que d'une persécution réflexe du fait de l'engagement politique de leur père ; en outre, ils ont fait valoir que la qualité de réfugié devait à tout le moins leur être reconnue, en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Libye et des développements intervenus dans ce pays depuis lors. A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé une attestation signée, le 13 septembre 2021, par T._______, ressortissant libyen domicilié en Suisse, selon laquelle A._______ et C._______ avaient été affiliés aux « Frères musulmans », respectivement de 2011 à 2014 et de 2011 à 2016. Ils ont également produit : trois attestations de l'association « U._______ » (L._______), sise à V._______, datées du (...) septembre 2021 et selon lesquelles chacun d'entre eux, du fait de son engagement politique, était menacé par les groupes armés soutenant Haftar, ainsi qu'en attestait la fouille de la maison familiale, confirmée par ces attestations ; trois rapports du (...) septembre 2021 émanant de l'association « M._______ » (M._______), dont les représentations se trouvent à W._______ ainsi qu'à X._______ et faisant état des mêmes événements ; deux attestations des « Frères musulmans » libyens du (...) mai 2021, attestant l'affiliation au mouvement de A._______ et C._______ ; une attestation du « N._______ » (sis à X._______) du 7 septembre 2021, indiquant que les trois intéressés seraient en danger en cas de retour en Libye ; enfin, une attestation du PJC du 28 septembre 2020 ainsi que sa traduction en français, confirmant l'affiliation de B._______ à ce parti et signée par le « Directeur exécutif Y._______ ». Les requérants ont également déposé divers documents d'ordre général, datés de la période allant de 2018 à 2021 et relatifs à la situation dans l'est de la Libye ainsi qu'aux affrontements s'y déroulant, à savoir : une clé USB contenant un discours de Haftar, des extraits de ses allocutions hostiles aux « Frères musulmans » ainsi que divers articles de presse, dépêches d'agence et références Internet relatifs aux risques menaçant les membres des « Frères musulmans » dans la région contrôlée par Haftar ainsi que, le cas échéant, dans le reste du pays. D. Dans trois décisions du 8 octobre 2021, notifiées le 14 octobre suivant, le SEM a rejeté les demandes d'asile multiples déposées par les requérants, en raison du manque de pertinence de leurs motifs. Il a retenu en substance qu'aucun d'entre eux n'avait indiqué, lors de la première procédure, avoir une quelconque affiliation politique, qu'il s'agisse des « Frères musulmans » ou, pour B._______, du PJC ; A._______ n'expliquait du reste pas pourquoi il n'avait pas fait état de cette adhésion lors de la première procédure et ne fournissait aucun détail sur son affiliation et les activités qu'il aurait menées pour le mouvement. Par ailleurs, les attestations signées de T._______ (dont les liens avec les intéressés n'avaient pas été expliqués) ou provenant de la représentation des « Frères musulmans » (signées d'un auteur non identifié et dès lors douteuses), comme celles émanant de L._______, de M._______, du PJC ou du N._______, ne comportaient aucun détail concret et avaient sans doute été émises sur la demande des requérants ; l'intéressé n'expliquait d'ailleurs pas comment il connaissait T._______, ni de quelle manière ce dernier pouvait être informé des activités politiques du requérant en Libye, alors que lui-même se trouvait déjà en Suisse. De plus, l'attestation des « Frères musulmans » jointe à la demande multiple ne faisait état d'aucun détail concret, l'identité du rédacteur et signataire n'étant en outre pas mentionné (cf. décision du SEM p. 4, par. 1 et 2). Enfin, rien n'indiquait que la saisie de la maison familiale de juin 2021, du reste non attestée, découlait d'un engagement politique des intéressés, ni qu'elle était en rapport avec leur départ, intervenu près de sept ans plus tôt ou avec celui de leur père, qui avait eu lieu 23 ans auparavant ; si les requérants avaient été personnellement visés, ces mesures auraient été prises bien plus tôt (cf. décision du SEM relative à A._______, p. 5, par. 2ss ; décision relative à B._______, p. 4). Un danger de persécution réflexe n'était ainsi pas vraisemblable. Enfin, contrairement à ce qu'alléguait l'attestation de L._______, les requérants avaient pu obtenir des documents d'identité et les faire renouveler (cf. décision du SEM relative à A._______, p. 5, dernier par. ; décision relative à B._______, p. 4, par. 5). E. Dans les recours interjetés, le 15 novembre 2021, contre ces décisions auprès du Tribunal, les intéressés concluent à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Ils font valoir une violation du droit d'être entendu et un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, le SEM ayant, selon eux, écarté plusieurs moyens de preuve sans motifs suffisants ou n'en ayant pas correctement apprécié la portée ; en outre, ils soutiennent qu'il aurait dû les entendre une nouvelle fois au sujet des circonstances de la saisie de la maison familiale ainsi que sur les motifs pour lesquels ils n'avaient d'abord pas fait mention de leur affiliation politique. Enfin, c'est sans motifs probants que le SEM aurait mis en doute l'authenticité des attestations d'appartenance aux « Frères musulmans » produites par A._______ et C._______, considérant implicitement que les intéressés les avaient eux-mêmes fabriquées. Sur le fond, A._______ et C._______ allèguent qu'ils n'ont d'abord pas voulu faire état de leur affiliation aux « Frères musulmans » après leur arrivée en Suisse, de crainte de subir des représailles (cf. acte de recours, pt 43) ; ils déclarent avoir commencé à militer pour ce mouvement en 2011, prenant part à des actions de soutien social, et indiquent que les membres de leur famille sont connus pour y appartenir. Ils font valoir un risque de persécution par le gouvernement de Khalifa Haftar ou par le groupe salafiste « Madakhila » (référé dans les attestations de M._______), hostile aux « Frères musulmans », ainsi qu'un danger de persécution réflexe découlant de l'appartenance de leur père à ce groupe. Ils ont produit à l'appui deux attestations des 2 et 11 novembre 2021, émanant de F._______et Z._______, tous deux ressortissants libyens membres des « Frères musulmans », résidant en Suisse et titulaires d'autorisations d'établissement ; ceux-ci y déclarent connaître de longue date la famille (...) et avoir rencontré les deux frères (...) à E._______, lors de réunions des « Frères musulmans » tenues en 2013. Ont par ailleurs été joints au recours plusieurs vidéos, liens Internet et messages déposés sur les réseaux sociaux relatifs à T._______, présenté comme un membre important des « Frères musulmans ». Les intéressés allèguent en outre qu'en 2014, leurs passeports auraient été obtenus avec l'aide d'un parent, en recourant à la corruption. De son côté, B._______ serait en danger du fait de son appartenance au PJC. Les intéressés ont par ailleurs déposé les copies de plusieurs messages en arabe postés sur « (...) » et qui seraient relatifs à leur père, mais ni datés ni traduits, une vidéo et plusieurs extraits de presse faisant état des représailles exercées par les milices pro-Haftar contre des opposants et leurs familles, la copie d'un message « (...) » du (...) novembre 2021 émanant d'une ancienne politicienne de O._______ opposée à Haftar, AA._______, qui décrit l'irruption dans sa maison d'une milice armée, ainsi que la copie d'une dépêche du (...) novembre 2020 relatant le meurtre d'une avocate de O._______, AB._______, qui dénonçait les abus commis par les troupes de Khalifa Haftar. Les recourants précisent en outre que la maison de la famille a été envahie, en 2016, par le « (...) » agissant avec l'aide d'un voisin, deux oncles des recourants ayant été arrêtés ; ils ont produit à l'appui la copie d'une dépêche du « AC._______ » du (...) octobre 2016. Il ne s'agirait ainsi pas d'un simple conflit de voisinage, ainsi que le laisserait entendre le SEM. L'événement aurait donné lieu à des commentaires insultants ou menaçants sur les réseaux sociaux, dont les recourants produisent les copies avec leur traduction en anglais. Ces derniers ont également fourni une nouvelle attestation de L._______ du (...) novembre 2021, confirmant que la maison familiale a été envahie par deux fois (« subjected to two attacks ») en octobre 2016, puis saisie (« seizure of the house ») en juin 2021. S'agissant de ce dernier point, ils indiquent également que L._______ a obtenu ses renseignements auprès de leurs proches à E._______ ainsi que d'un voisin témoin des faits ; de telles mesures, découlant de leur appartenance aux « Frères musulmans », auraient également touché des centaines de familles dans la région. A enfin été déposée la copie d'une dépêche de « Human Rights Watch » du (...) février 2018, indiquant que les maisons de plusieurs déplacés de O._______ avaient été saisies ; parmi eux figure un dénommé AD._______, dont plusieurs messages « (...) » remontant à 2020 ont été produits. F. Dans leur lettre du 5 mai 2022, les intéressés ont fait valoir le rapprochement entre le nouveau gouvernement entré en fonction à W._______ et Khalifa Haftar ainsi que le renforcement de l'influence de ce dernier ; ils y ont joint plusieurs extraits de presse et dépêches d'agence relatifs à la situation en Libye, émis de décembre 2021 à mars 2022. Le 24 novembre 2022, ils ont transmis au Tribunal de nouveaux extraits de presse parus de mai à septembre 2022, faisant état des affrontements entre factions à W._______, du renforcement du pouvoir de Haftar et des risques qui en résultaient pour les « Frères musulmans », auxquels tous les groupes en conflit étaient hostiles. G. Le 13 décembre 2024, les recourants ont adressé au Tribunal un document introductif ainsi que des dépêches d'agence, des communiqués d'organisations de défense des droits de l'homme et des messages déposés sur les réseaux sociaux faisant état de plusieurs événements récents, à savoir :

- un communiqué du (...) janvier 2024 mentionnant l'enlèvement et le transfert à O._______ de AE._______, qui avait protesté contre les abus commis dans cette ville contre les opposants à Haftar ;

- un message en arabe supposé relater l'assassinat à W._______ d'un dénommé AF._______, dont le père s'était opposé aux milices locales ;

- une référence Internet relative à l'enlèvement à O._______ d'un ami d'enfance des recourants, AG._______, dont le père était un opposant affilié aux « Frères musulmans » ;

- un communiqué non daté de « Human Rights Watch », relatif aux obstacles mis au retour à O._______ des déplacés originaires de cette ville, les recourants alléguant que tel est le cas de la tante de leur père et de sa famille, expulsés de O._______ en raison de leur parenté avec des opposants à Haftar ;

- un message de la même organisation du 24 mai 2024, rapportant la mort en détention d'un analyste politique du nom de AH._______, détenu à O._______ depuis six mois ;

- un extrait de presse du 10 septembre 2024, relatif aux abus commis par l'agence de sécurité intérieure (ISA) ;

- un communiqué d'Amnesty International du 3 octobre 2024, relatant la disparition à O._______, un an auparavant, de l'ancien ministre de la Défense Al-Mahdi al-Barghathi, opposant à Haftar et de plusieurs de ses proches ;

- enfin, un extrait de presse du 8 novembre 2024 faisant état des décisions prises par le ministère libyen de l'Intérieur, renforçant le contrôle social imposé aux jeunes et aux femmes. Le 8 juillet 2025, les intéressés ont en outre fait parvenir au Tribunal la copie d'un extrait Internet du 5 mai précédent, intitulé « À O._______, les députés qui critiquent Haftar sont enlevés », relatant la disparition de deux parlementaires et d'un journaliste. H. Le 30 juillet 2025, le mandataire des recourants a adressé au Tribunal une déclaration de retrait du recours signée, deux jours plus tôt, de C._______ ; en conséquence, le recours a été radié du rôle, en ce qui le concerne, par décision du 20 août 2025 ([...]). I. Dans ses réponses du 14 octobre 2025, le SEM a proposé le rejet des recours interjetés par A._______ et de B._______ ; des copies en ont été transmises aux recourants pour information. J. Par ordonnance du 26 janvier 2025, les recourants ont été invités à déposer toute preuve de leur incapacité à assumer les frais de la procédure, les avertissant que faute de ce faire, il serait statué sur les requêtes d'assistance judiciaire partielle en l'état du dossier. Le 29 janvier suivant, ils ont produit deux attestations de l'autorité cantonale d'assistance des 27 et 28 janvier précédents, aux termes desquels ils étaient totalement assistés et n'avaient aucun revenu. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le texte des recours déposés par A._______ et B._______ sont identiques, hormis une brève référence à leur cas individuel (cf. pt 65 du recours de A._______ ; pt 67 du recours de B._______) ; la demande multiple du 23 septembre 2021 avait également été déposée notamment par les deux intéressés. En conséquence, par économie de procédure et en raison de l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes ; il sera ainsi statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours demeurant en suspens. De ce fait, les références à l'acte de recours indiquées dans les considérants se rapportent à celui déposé par A._______, sauf mention contraire expresse. 2. 2.1 Les recourants font valoir une violation du droit d'être entendu ainsi qu'une constatation incomplète des faits pertinents. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ainsi que jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, les intéressés font valoir que le SEM n'aurait ni pris en compte ni examiné de manière suffisamment approfondie toutes leurs déclarations et les éléments de preuve produits, se contentant de les écarter sommairement en raison de leur manque de crédibilité ou de pertinence, si bien que la motivation des deux décisions attaquées aurait été insuffisante ; le SEM n'aurait pas non plus tenu compte de la détérioration de la situation en Libye et des menaces pesant sur les membres du mouvement des « Frères musulmans ». Enfin, les recourants allèguent que l'autorité intimée n'aurait pas instruit suffisamment les faits, alors qu'une nouvelle audition leur aurait permis de décrire plus précisément les circonstances de la fouille de la maison familiale ainsi que les raisons pour lesquelles A._______ n'avait pas fait état de son appartenance aux « Frères musulmans », le SEM ayant écarté d'emblée la crédibilité de cette affiliation (cf. acte de recours, pt 6, 9 et 11). Ce faisant, les intéressés perdent de vue que les demandes multiples sont déposées par écrit et dûment motivées (art. 111c al. 1 LAsi), la tenue d'une nouvelle audition n'étant en principe pas prévue ; il leur appartenait ainsi de présenter exhaustivement leurs motifs dans leur demande écrite. Par ailleurs, ils ne reprochent pas au SEM d'avoir ignoré certaines des pièces produites, mais de les avoir écartées en s'appuyant sur une argumentation trop sommaire et d'avoir dès lors exclu à tort la vraisemblance d'un risque de persécution, sans toutefois préciser en quoi la motivation du SEM aurait été insuffisante ; ce faisant, ils contestent en réalité l'appréciation de l'autorité intimée, ce qui relève du fond. 2.4 En conséquence, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants apparaissent infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de leurs motifs. 4.2 En effet, A._______ n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il n'avait jamais fait état, en procédure ordinaire, de son appartenance aux « Frères musulmans », laquelle daterait de nombreuses années (« viele Jahre » ; cf. acte de recours, pt 12) et n'a fourni aucune information concrète sur son hypothétique activité militante ; pour expliquer son silence à ce sujet, il a fait état du risque de subir des représailles, même en Suisse (cf. acte de recours, pt 39 et 41), ce qui n'apparaît aucunement convaincant. Les recourants n'ont ainsi fait valoir aucun motif convaincant à leur abstention. Dans ces conditions, ils n'ont pas établi la crédibilité d'un risque de traitements contraires au droit international, ni établi que leur mutisme pouvait résulter d'un traumatisme personnel ou d'un blocage psychologique, toutes circonstances de nature à justifier l'allégation tardive de motifs déjà connus lors de la procédure ordinaire (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2875/2021 du 12 septembre 2022 consid. 3.2.3, relatif à la révision, mais applicable par analogie). Aucun des recourants n'a du reste prétendu avoir rencontré de difficultés avant l'offensive de Haftar dans la région de E._______, en mai 2014. Après cette date, il n'apparaît pas non plus que les intéressés, qui ne se sont jamais activement opposés à l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar, aient connu de graves problèmes à E._______ jusqu'à leur départ pour W._______, cinq mois plus tard ; en effet, ils se seraient seulement vus contraints de quitter leur emploi à la faculté de O._______ et auraient parfois été surveillés ou suivis. Lors de la première procédure, les recourants ont d'ailleurs expliqué avoir fait renouveler leurs passeports peu avant de quitter E._______, ce que le recourant justifie par la corruption et l'aide d'un parent, sans toutefois donner aucun détail à ce sujet (cf. acte de recours, pt 28). Ultérieurement, ils n'auraient pas non plus rencontré de problèmes durant les huit mois passés dans la capitale jusqu'à leur départ en Turquie, ce qui tend à indiquer que leur éventuel engagement politique, à admettre qu'il ait existé, n'avait pas attiré l'attention des autorités. 4.3 Par ailleurs, rien ne confirme que l'irruption, en octobre 2016, d'un groupe armé rallié à Haftar dans la maison familiale (événement relaté dans la dépêche de « AC._______ » du (...) octobre 2016 ; cf. annexe 8 au recours) et l'arrestation consécutive de trois oncles des recourants, d'ailleurs ensuite libérés, soient en relation avec la situation de ces derniers, qui avaient alors quitté E._______ depuis deux ans. Il y a du reste lieu de noter qu'après avoir quitté W._______ pour la Turquie, vers juin 2015, ils n'y ont pas déposé de demandes d'asile, ceci même après avoir été informés, en 2017, de la perquisition de la maison familiale ; une fois leurs autorisations de séjour en Turquie expirées, ils n'y ont pas davantage demandé la protection de cet Etat, préférant déposer des demandes d'asile en Suisse. De même, aucun élément n'indique que la fouille de la maison familiale, en juin 2021, qui se serait soldée par l'arrestation d'un oncle des recourants, du reste ensuite rapidement libéré, soit en rapport avec leur situation personnelle ; en effet, ils avaient alors quitté la région depuis quelque sept ans, si bien qu'un lien entre ces événements et leur hypothétique engagement politique antérieur est hautement improbable. Ils n'ont d'ailleurs pas allégué que leurs proches aient depuis lors quitté E._______ ou aient rencontré de nouvelles difficultés. Les intéressés font également valoir un risque de persécution réflexe en raison de l'engagement passé de leur père (cf. acte de recours, pt 16 et 54). Ce risque apparaît cependant invraisemblable, celui-ci ayant quitté la Libye depuis 199(...) ; de plus, contrairement à ce qu'ils indiquent (cf. acte de recours, pt 40), les recourants n'ont jamais fait valoir que d'autres membres de leur famille aient appartenu au mouvement des « Frères musulmans ». Par ailleurs, s'ils font référence au cas d'un dénommé Nasser Al Hawari (cf. acte de recours, pt 58), ils n'ont pas allégué que celui-ci soit un membre de leur famille. Enfin, depuis leur arrivée en Suisse, ils n'ont eux-mêmes jamais entretenu un quelconque engagement politique, si bien qu'une reconnaissance de leur qualité de réfugiés, en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ (cf. acte de recours, pt 62) ne peut pas être envisagée. 4.4 A._______ fait également valoir qu'il serait exposé aux représailles des groupes madkhalistes, en raison de son engagement passé pour les « Frères musulmans » (cf. demande multiple p. 6 ; acte de recours, pt 15 et 61). Toutefois, comme relevé, son appartenance passée à ce mouvement n'est ni prouvée ni crédible. Par ailleurs, prônant la soumission aux autorités établies, les groupes madkhalistes - qui ne disposent pas d'un commandement unifié - représentent certes un courant salafiste rigoriste, mais s'opposent aux autres groupes islamistes ; si la plus grande partie soutient en effet l'ANL de Khalifa Haftar, d'autres se sont ralliés au Gouvernement d'union nationale (GUN) de W._______. Ces alliances n'impliquent cependant pas une subordination, les groupes madkhalistes poursuivant leurs propres objectifs ; ils ont renforcé leur présence dans les structures du maintien de l'ordre et sont devenus indispensables aux deux camps, acquérant une importante influence (cf. Fondation pour la recherche stratégique [FRS], Madkhalisme en Libye : état des lieux et perspectives d'évolution des groupes madkhalistes, 17 mars 2020, accessible sous le lien Internet https://www.frstrategie.org/publications/notes/madkhalisme-libye-etat-li- eux-perspectives-evolution-groupes-madkhalistes-2020 et consulté en date du 28 janvier 2026). Aucun élément ne permet toutefois en l'état de retenir que A._______ ou sa soeur se trouvent particulièrement exposés à un danger concret du fait de ces groupes, ni même qu'ils aient attiré leur attention d'une quelconque manière ; en effet, ils ne paraissent pas s'y être activement opposés, de sorte qu'il n'y a pas de raison qu'ils courent un risque de ce fait, qui plus est plus de dix ans après leur départ de E._______. 4.5 De son côté, B._______ a déclaré se trouver en danger en raison de son appartenance au Parti de la Justice et de la Construction (Hizb Al-Adala wal-Bina), ainsi que l'indique l'attestation du 28 septembre 2020 jointe à la demande multiple (cf. annexe 11 de celle-ci ; acte de recours de B._______, pt 67). Ce mouvement est toutefois légal depuis 2012 et participe aux élections, si bien que rien ne permet de retenir qu'elle se trouve exposée à un risque pour ce motif (cf. Anadolu Ajanci [AA], Libye : Imad Al-Bannani, nouveau président du parti, 20 juin 2021, accessible sous le lien Internet https://www.aa.com.tr/fr/afrique/libye-imad-al-bannani-nouveau-pr%C3%A9sident-du-parti-justice-et-construction/2279695 et consulté le 28 janvier 2026). 4.6 Par ailleurs, les attestations émanant de responsables des « Frères musulmans », supposées confirmer cette affiliation, mais ne relatant que des rencontres épisodiques avec les frères (...) (cf. annexes 2 et 25 au recours), n'apparaissent pas crédibles. 4.6.1 Il ressort des données du système SYMIC que F._______ (N [...]), titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de G._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) août 1998 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile en date du (...) janvier 2001. Le fait qu'il se soit trouvé, comme il l'affirme, à E._______ en 2013 tend à indiquer qu'il ne courait plus de risques en Libye ; de fait, il a obtenu un passeport libyen à W._______, le (...) décembre 2017, si bien que l'asile et la qualité de réfugié ont été révoqués par décision du SEM du (...) février 2025. Par ailleurs, H._______ (N [...]), entré en Suisse le (...) septembre 1998, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de I._______, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l'asile en date du (...) février 2001. Bien que le SEM ait révoqué ce statut en date du (...) décembre 2014, il réside toujours en Suisse ; il apparaît ainsi qu'il s'y trouvait lors des événements décrits par les recourants, intervenus en 2014, 2015 ainsi que 2021, et ne se trouve pas en position d'attester la crédibilité de leurs déclarations. Enfin, J._______ (N [...]), présenté par les recourant comme un responsable important des « Frères musulmans », est titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de K._______. Il a déposé une demande d'asile le (...) juin 1995 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ainsi qu'accorder l'asile en date du (...) août 1997 ; bien que ces deux qualités aient également été révoquées par décision du SEM du (...) juin 2008, J._______ n'a pas quitté la Suisse depuis lors et s'y trouve toujours, si bien que l'attestation qu'il a signée est également dépourvue de valeur probante. Cela étant, les intéressés eux-mêmes n'ont jamais cité, lors de la procédure ordinaire, les trois hommes en cause, ni expliqué quelles relations ils auraient entretenues avec eux ; tous trois se trouvaient d'ailleurs en Suisse bien avant que les intéressés aient définitivement quitté la Libye, si bien qu'ils n'apparaissent pas en mesure d'attester leur affiliation politique ou les risques qu'ils auraient encourus, pour cette raison, en 2014 et 2015. Il est dès lors probable, comme l'a relevé le SEM, que ces attestations laconiques et dénuées de précisions ont été rédigées à la demande des recourants eux-mêmes. 4.6.2 De même, les diverses attestations émanant de L._______, de M._______ou du « N._______ » émanant du siège de ces organisations, généralement établies hors de Libye, ne comportent aucun détail concret et ne font que reprendre, de manière résumée, les allégations des intéressés ou de décrire la situation générale prévalant en Libye ; le document provenant de L._______ (cf. annexe 8 au recours), relatif aux événements de juin 2021, n'explique d'ailleurs pas comment et dans quelles circonstances le témoignage d'un voisin de la famille aurait été recueilli (cf. acte de recours, pt 25). Leur portée probatoire est dès lors faible. Par ailleurs, la très courte attestation d'appartenance aux « Frères musulmans » relative à A._______, jointe à la demande multiple, a été obtenue dans des circonstances non explicitées, est extrêmement laconique, ne comporte aucun détail concret, n'indique pas l'identité du signataire et comporte, comme le SEM l'a relevé, une signature illisible. 4.6.3 Enfin, comme retenu dans les décisions attaquées, les autres documents joints à la demande multiple ainsi qu'au recours, ou produits ultérieurement (cf. let. F. et G.), décrivent la situation globale prévalant en Libye, les actions et prises de position de Khalifa Haftar ou se réfèrent aux cas de personnes tierces ; elles sont dès lors sans portée en l'espèce. 4.6.4 C'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que les pièces en cause n'étaient pas déterminantes ; il n'a en revanche jamais considéré qu'elles avaient été falsifiées, ainsi que le soutiennent les intéressés (cf. acte de recours, pt 10 à 13). 4.7 Il s'ensuit que les recours déposés doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, il constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.

6. Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral et ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).

7. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet leurs requêtes d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions des recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le texte des recours déposés par A._______ et B._______ sont identiques, hormis une brève référence à leur cas individuel (cf. pt 65 du recours de A._______ ; pt 67 du recours de B._______) ; la demande multiple du 23 septembre 2021 avait également été déposée notamment par les deux intéressés. En conséquence, par économie de procédure et en raison de l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes ; il sera ainsi statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours demeurant en suspens. De ce fait, les références à l'acte de recours indiquées dans les considérants se rapportent à celui déposé par A._______, sauf mention contraire expresse.

E. 2.1 Les recourants font valoir une violation du droit d'être entendu ainsi qu'une constatation incomplète des faits pertinents.

E. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ainsi que jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3 En l'espèce, les intéressés font valoir que le SEM n'aurait ni pris en compte ni examiné de manière suffisamment approfondie toutes leurs déclarations et les éléments de preuve produits, se contentant de les écarter sommairement en raison de leur manque de crédibilité ou de pertinence, si bien que la motivation des deux décisions attaquées aurait été insuffisante ; le SEM n'aurait pas non plus tenu compte de la détérioration de la situation en Libye et des menaces pesant sur les membres du mouvement des « Frères musulmans ». Enfin, les recourants allèguent que l'autorité intimée n'aurait pas instruit suffisamment les faits, alors qu'une nouvelle audition leur aurait permis de décrire plus précisément les circonstances de la fouille de la maison familiale ainsi que les raisons pour lesquelles A._______ n'avait pas fait état de son appartenance aux « Frères musulmans », le SEM ayant écarté d'emblée la crédibilité de cette affiliation (cf. acte de recours, pt 6, 9 et 11). Ce faisant, les intéressés perdent de vue que les demandes multiples sont déposées par écrit et dûment motivées (art. 111c al. 1 LAsi), la tenue d'une nouvelle audition n'étant en principe pas prévue ; il leur appartenait ainsi de présenter exhaustivement leurs motifs dans leur demande écrite. Par ailleurs, ils ne reprochent pas au SEM d'avoir ignoré certaines des pièces produites, mais de les avoir écartées en s'appuyant sur une argumentation trop sommaire et d'avoir dès lors exclu à tort la vraisemblance d'un risque de persécution, sans toutefois préciser en quoi la motivation du SEM aurait été insuffisante ; ce faisant, ils contestent en réalité l'appréciation de l'autorité intimée, ce qui relève du fond.

E. 2.4 En conséquence, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants apparaissent infondés et doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de leurs motifs.

E. 4.2 En effet, A._______ n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il n'avait jamais fait état, en procédure ordinaire, de son appartenance aux « Frères musulmans », laquelle daterait de nombreuses années (« viele Jahre » ; cf. acte de recours, pt 12) et n'a fourni aucune information concrète sur son hypothétique activité militante ; pour expliquer son silence à ce sujet, il a fait état du risque de subir des représailles, même en Suisse (cf. acte de recours, pt 39 et 41), ce qui n'apparaît aucunement convaincant. Les recourants n'ont ainsi fait valoir aucun motif convaincant à leur abstention. Dans ces conditions, ils n'ont pas établi la crédibilité d'un risque de traitements contraires au droit international, ni établi que leur mutisme pouvait résulter d'un traumatisme personnel ou d'un blocage psychologique, toutes circonstances de nature à justifier l'allégation tardive de motifs déjà connus lors de la procédure ordinaire (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2875/2021 du 12 septembre 2022 consid. 3.2.3, relatif à la révision, mais applicable par analogie). Aucun des recourants n'a du reste prétendu avoir rencontré de difficultés avant l'offensive de Haftar dans la région de E._______, en mai 2014. Après cette date, il n'apparaît pas non plus que les intéressés, qui ne se sont jamais activement opposés à l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar, aient connu de graves problèmes à E._______ jusqu'à leur départ pour W._______, cinq mois plus tard ; en effet, ils se seraient seulement vus contraints de quitter leur emploi à la faculté de O._______ et auraient parfois été surveillés ou suivis. Lors de la première procédure, les recourants ont d'ailleurs expliqué avoir fait renouveler leurs passeports peu avant de quitter E._______, ce que le recourant justifie par la corruption et l'aide d'un parent, sans toutefois donner aucun détail à ce sujet (cf. acte de recours, pt 28). Ultérieurement, ils n'auraient pas non plus rencontré de problèmes durant les huit mois passés dans la capitale jusqu'à leur départ en Turquie, ce qui tend à indiquer que leur éventuel engagement politique, à admettre qu'il ait existé, n'avait pas attiré l'attention des autorités.

E. 4.3 Par ailleurs, rien ne confirme que l'irruption, en octobre 2016, d'un groupe armé rallié à Haftar dans la maison familiale (événement relaté dans la dépêche de « AC._______ » du (...) octobre 2016 ; cf. annexe 8 au recours) et l'arrestation consécutive de trois oncles des recourants, d'ailleurs ensuite libérés, soient en relation avec la situation de ces derniers, qui avaient alors quitté E._______ depuis deux ans. Il y a du reste lieu de noter qu'après avoir quitté W._______ pour la Turquie, vers juin 2015, ils n'y ont pas déposé de demandes d'asile, ceci même après avoir été informés, en 2017, de la perquisition de la maison familiale ; une fois leurs autorisations de séjour en Turquie expirées, ils n'y ont pas davantage demandé la protection de cet Etat, préférant déposer des demandes d'asile en Suisse. De même, aucun élément n'indique que la fouille de la maison familiale, en juin 2021, qui se serait soldée par l'arrestation d'un oncle des recourants, du reste ensuite rapidement libéré, soit en rapport avec leur situation personnelle ; en effet, ils avaient alors quitté la région depuis quelque sept ans, si bien qu'un lien entre ces événements et leur hypothétique engagement politique antérieur est hautement improbable. Ils n'ont d'ailleurs pas allégué que leurs proches aient depuis lors quitté E._______ ou aient rencontré de nouvelles difficultés. Les intéressés font également valoir un risque de persécution réflexe en raison de l'engagement passé de leur père (cf. acte de recours, pt 16 et 54). Ce risque apparaît cependant invraisemblable, celui-ci ayant quitté la Libye depuis 199(...) ; de plus, contrairement à ce qu'ils indiquent (cf. acte de recours, pt 40), les recourants n'ont jamais fait valoir que d'autres membres de leur famille aient appartenu au mouvement des « Frères musulmans ». Par ailleurs, s'ils font référence au cas d'un dénommé Nasser Al Hawari (cf. acte de recours, pt 58), ils n'ont pas allégué que celui-ci soit un membre de leur famille. Enfin, depuis leur arrivée en Suisse, ils n'ont eux-mêmes jamais entretenu un quelconque engagement politique, si bien qu'une reconnaissance de leur qualité de réfugiés, en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ (cf. acte de recours, pt 62) ne peut pas être envisagée.

E. 4.4 A._______ fait également valoir qu'il serait exposé aux représailles des groupes madkhalistes, en raison de son engagement passé pour les « Frères musulmans » (cf. demande multiple p. 6 ; acte de recours, pt 15 et 61). Toutefois, comme relevé, son appartenance passée à ce mouvement n'est ni prouvée ni crédible. Par ailleurs, prônant la soumission aux autorités établies, les groupes madkhalistes - qui ne disposent pas d'un commandement unifié - représentent certes un courant salafiste rigoriste, mais s'opposent aux autres groupes islamistes ; si la plus grande partie soutient en effet l'ANL de Khalifa Haftar, d'autres se sont ralliés au Gouvernement d'union nationale (GUN) de W._______. Ces alliances n'impliquent cependant pas une subordination, les groupes madkhalistes poursuivant leurs propres objectifs ; ils ont renforcé leur présence dans les structures du maintien de l'ordre et sont devenus indispensables aux deux camps, acquérant une importante influence (cf. Fondation pour la recherche stratégique [FRS], Madkhalisme en Libye : état des lieux et perspectives d'évolution des groupes madkhalistes, 17 mars 2020, accessible sous le lien Internet https://www.frstrategie.org/publications/notes/madkhalisme-libye-etat-li- eux-perspectives-evolution-groupes-madkhalistes-2020 et consulté en date du 28 janvier 2026). Aucun élément ne permet toutefois en l'état de retenir que A._______ ou sa soeur se trouvent particulièrement exposés à un danger concret du fait de ces groupes, ni même qu'ils aient attiré leur attention d'une quelconque manière ; en effet, ils ne paraissent pas s'y être activement opposés, de sorte qu'il n'y a pas de raison qu'ils courent un risque de ce fait, qui plus est plus de dix ans après leur départ de E._______.

E. 4.5 De son côté, B._______ a déclaré se trouver en danger en raison de son appartenance au Parti de la Justice et de la Construction (Hizb Al-Adala wal-Bina), ainsi que l'indique l'attestation du 28 septembre 2020 jointe à la demande multiple (cf. annexe 11 de celle-ci ; acte de recours de B._______, pt 67). Ce mouvement est toutefois légal depuis 2012 et participe aux élections, si bien que rien ne permet de retenir qu'elle se trouve exposée à un risque pour ce motif (cf. Anadolu Ajanci [AA], Libye : Imad Al-Bannani, nouveau président du parti, 20 juin 2021, accessible sous le lien Internet https://www.aa.com.tr/fr/afrique/libye-imad-al-bannani-nouveau-pr%C3%A9sident-du-parti-justice-et-construction/2279695 et consulté le 28 janvier 2026).

E. 4.6 Par ailleurs, les attestations émanant de responsables des « Frères musulmans », supposées confirmer cette affiliation, mais ne relatant que des rencontres épisodiques avec les frères (...) (cf. annexes 2 et 25 au recours), n'apparaissent pas crédibles.

E. 4.6.1 Il ressort des données du système SYMIC que F._______ (N [...]), titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de G._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) août 1998 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile en date du (...) janvier 2001. Le fait qu'il se soit trouvé, comme il l'affirme, à E._______ en 2013 tend à indiquer qu'il ne courait plus de risques en Libye ; de fait, il a obtenu un passeport libyen à W._______, le (...) décembre 2017, si bien que l'asile et la qualité de réfugié ont été révoqués par décision du SEM du (...) février 2025. Par ailleurs, H._______ (N [...]), entré en Suisse le (...) septembre 1998, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de I._______, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l'asile en date du (...) février 2001. Bien que le SEM ait révoqué ce statut en date du (...) décembre 2014, il réside toujours en Suisse ; il apparaît ainsi qu'il s'y trouvait lors des événements décrits par les recourants, intervenus en 2014, 2015 ainsi que 2021, et ne se trouve pas en position d'attester la crédibilité de leurs déclarations. Enfin, J._______ (N [...]), présenté par les recourant comme un responsable important des « Frères musulmans », est titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de K._______. Il a déposé une demande d'asile le (...) juin 1995 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ainsi qu'accorder l'asile en date du (...) août 1997 ; bien que ces deux qualités aient également été révoquées par décision du SEM du (...) juin 2008, J._______ n'a pas quitté la Suisse depuis lors et s'y trouve toujours, si bien que l'attestation qu'il a signée est également dépourvue de valeur probante. Cela étant, les intéressés eux-mêmes n'ont jamais cité, lors de la procédure ordinaire, les trois hommes en cause, ni expliqué quelles relations ils auraient entretenues avec eux ; tous trois se trouvaient d'ailleurs en Suisse bien avant que les intéressés aient définitivement quitté la Libye, si bien qu'ils n'apparaissent pas en mesure d'attester leur affiliation politique ou les risques qu'ils auraient encourus, pour cette raison, en 2014 et 2015. Il est dès lors probable, comme l'a relevé le SEM, que ces attestations laconiques et dénuées de précisions ont été rédigées à la demande des recourants eux-mêmes.

E. 4.6.2 De même, les diverses attestations émanant de L._______, de M._______ou du « N._______ » émanant du siège de ces organisations, généralement établies hors de Libye, ne comportent aucun détail concret et ne font que reprendre, de manière résumée, les allégations des intéressés ou de décrire la situation générale prévalant en Libye ; le document provenant de L._______ (cf. annexe 8 au recours), relatif aux événements de juin 2021, n'explique d'ailleurs pas comment et dans quelles circonstances le témoignage d'un voisin de la famille aurait été recueilli (cf. acte de recours, pt 25). Leur portée probatoire est dès lors faible. Par ailleurs, la très courte attestation d'appartenance aux « Frères musulmans » relative à A._______, jointe à la demande multiple, a été obtenue dans des circonstances non explicitées, est extrêmement laconique, ne comporte aucun détail concret, n'indique pas l'identité du signataire et comporte, comme le SEM l'a relevé, une signature illisible.

E. 4.6.3 Enfin, comme retenu dans les décisions attaquées, les autres documents joints à la demande multiple ainsi qu'au recours, ou produits ultérieurement (cf. let. F. et G.), décrivent la situation globale prévalant en Libye, les actions et prises de position de Khalifa Haftar ou se réfèrent aux cas de personnes tierces ; elles sont dès lors sans portée en l'espèce.

E. 4.6.4 C'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que les pièces en cause n'étaient pas déterminantes ; il n'a en revanche jamais considéré qu'elles avaient été falsifiées, ainsi que le soutiennent les intéressés (cf. acte de recours, pt 10 à 13).

E. 4.7 Il s'ensuit que les recours déposés doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés et le rejet de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, il constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.

E. 6 Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral et ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).

E. 7 Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet leurs requêtes d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions des recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours interjetés le 15 novembre 2021 sont rejetés.
  2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielles sont admises ; il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4969/2021 et E-4973/2021 Arrêt du 20 mars 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), et sa demi-soeur, B._______, née le (...), Libye, représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; demande multiple) ; décisions du SEM du 8 octobre 2021 / N (...) et (...). Faits : A. Le 30 novembre 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse ; le 17 décembre suivant, son frère C._______ et sa demi-soeur B._______ (issue d'une autre union de leur père) en ont fait de même. Le 6 juillet 1998, le père des recourants, D._______ (N [...]), membre de la confrérie des « Frères musulmans », a déposé une demande d'asile en Suisse ; celle-ci a été admise en date du 13 novembre 2000. A._______ et son frère, C._______, ont été inclus dans le statut de réfugié de ce dernier ; ils sont toutefois retournés en Libye en 2006, s'installant à E._______, auprès de la famille de leur père. En revanche, B._______ n'avait pas suivi le reste de la famille en 1998, restant à E._______. Tous trois auraient participé, en 2011, aux manifestations hostiles au régime du colonel Kadhafi. C._______ et sa demi-soeur B._______ auraient pris part à des réunions du Parti de la justice et de la construction (PJC), cette dernière y ayant ensuite adhéré. En mai 2014, alors que les forces du maréchal Khalifa Haftar avaient pris le contrôle de la région, les requérants auraient été soupçonnés d'entretenir des relations avec le mouvement des « Frères musulmans ». Ils auraient dû quitter la faculté de O._______ où ils étudiaient, puis la maison familiale aurait été placée sous surveillance ; ils auraient enfin appris qu'ils étaient recherchés. Tous se seraient alors installés à W._______ vers octobre 2014, puis, huit mois plus tard, auraient gagné la Turquie. En 2017, ils auraient appris que la maison familiale avait été occupée, en octobre 2016, par leur voisin soutenu par des miliciens, que trois de leurs oncles auraient alors été enlevés et que l'un d'entre eux aurait été retenu et maltraité par ses ravisseurs durant huit mois (cf. arrêt [...], [...] et [...] du 12 novembre 2020 p. 5) ; B._______ aurait en outre été informée qu'elle était toujours recherchée. Les autorités turques n'ayant pas renouvelé leur autorisation de séjour, ils ont gagné la Suisse, une année plus tard et y ont déposé leurs demandes d'asile. B. Dans ses trois décisions du 4 septembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des intéressés et rejeté leur demande d'asile, les problèmes qu'ils avaient rencontrés en Libye n'atteignant pas l'intensité suffisante pour être qualifiés de persécution ; en outre, aucun d'entre eux n'était membre des « Frères musulmans » et leurs oncles avaient finalement été libérés. Enfin, les frères (...) avaient pu obtenir des passeports valables à E._______ avant leur départ pour W._______. Le SEM a cependant prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas raisonnablement exigible en l'état. Par arrêt du 12 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par les trois intéressés (cf. arrêt [...], [...] et [...] précité). Il a retenu que ces derniers n'avaient pas été victimes de persécutions et n'avaient d'ailleurs pas quitté immédiatement E._______, où leur parenté se trouvait toujours ; de plus, leurs déclarations étaient confuses sur plusieurs points. Il fallait dès lors admettre qu'ils avaient voulu avant tout se soustraire à une situation de violence généralisée ; ils n'avaient d'ailleurs pas demandé la protection de la Turquie. Enfin, il apparaissait que la situation en Libye était plus stable qu'au moment de leur départ. C. Par courrier réceptionné, le 27 septembre 2021, par le SEM, A._______, C._______ et B._______ ont déposé une demande multiple commune, concluant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à la reconnaissance de cette qualité. Ils ont fait valoir qu'un oncle, P._______, avait pu prévenir leur mère en Suisse, en juin 2021, que la maison familiale venait d'être saisie (ou fouillée) par des hommes armés. Deux mois plus tard, leur père aurait pu entrer en contact avec son frère Q._______ ; ce dernier lui aurait communiqué que la maison familiale de E._______ avait été perquisitionnée en date du (...) juin 2021, par la milice « R._______ », ralliée à l'armée de Khalifa Haftar. Un troisième oncle, S._______, qui y vivrait avec sa famille, en aurait été expulsé - la maison ayant été confisquée - et retenu durant deux jours avant d'être relâché ; il aurait en effet bénéficié d'un traitement favorable, son épouse appartenant à un clan influent. Pour se mettre à l'abri, les oncles des intéressés auraient décidé de cesser tout contact avec leur frère réfugié en Suisse. Les requérants ont soutenu qu'ils couraient le risque d'une persécution en raison de leur engagement politique passé ainsi que d'une persécution réflexe du fait de l'engagement politique de leur père ; en outre, ils ont fait valoir que la qualité de réfugié devait à tout le moins leur être reconnue, en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Libye et des développements intervenus dans ce pays depuis lors. A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé une attestation signée, le 13 septembre 2021, par T._______, ressortissant libyen domicilié en Suisse, selon laquelle A._______ et C._______ avaient été affiliés aux « Frères musulmans », respectivement de 2011 à 2014 et de 2011 à 2016. Ils ont également produit : trois attestations de l'association « U._______ » (L._______), sise à V._______, datées du (...) septembre 2021 et selon lesquelles chacun d'entre eux, du fait de son engagement politique, était menacé par les groupes armés soutenant Haftar, ainsi qu'en attestait la fouille de la maison familiale, confirmée par ces attestations ; trois rapports du (...) septembre 2021 émanant de l'association « M._______ » (M._______), dont les représentations se trouvent à W._______ ainsi qu'à X._______ et faisant état des mêmes événements ; deux attestations des « Frères musulmans » libyens du (...) mai 2021, attestant l'affiliation au mouvement de A._______ et C._______ ; une attestation du « N._______ » (sis à X._______) du 7 septembre 2021, indiquant que les trois intéressés seraient en danger en cas de retour en Libye ; enfin, une attestation du PJC du 28 septembre 2020 ainsi que sa traduction en français, confirmant l'affiliation de B._______ à ce parti et signée par le « Directeur exécutif Y._______ ». Les requérants ont également déposé divers documents d'ordre général, datés de la période allant de 2018 à 2021 et relatifs à la situation dans l'est de la Libye ainsi qu'aux affrontements s'y déroulant, à savoir : une clé USB contenant un discours de Haftar, des extraits de ses allocutions hostiles aux « Frères musulmans » ainsi que divers articles de presse, dépêches d'agence et références Internet relatifs aux risques menaçant les membres des « Frères musulmans » dans la région contrôlée par Haftar ainsi que, le cas échéant, dans le reste du pays. D. Dans trois décisions du 8 octobre 2021, notifiées le 14 octobre suivant, le SEM a rejeté les demandes d'asile multiples déposées par les requérants, en raison du manque de pertinence de leurs motifs. Il a retenu en substance qu'aucun d'entre eux n'avait indiqué, lors de la première procédure, avoir une quelconque affiliation politique, qu'il s'agisse des « Frères musulmans » ou, pour B._______, du PJC ; A._______ n'expliquait du reste pas pourquoi il n'avait pas fait état de cette adhésion lors de la première procédure et ne fournissait aucun détail sur son affiliation et les activités qu'il aurait menées pour le mouvement. Par ailleurs, les attestations signées de T._______ (dont les liens avec les intéressés n'avaient pas été expliqués) ou provenant de la représentation des « Frères musulmans » (signées d'un auteur non identifié et dès lors douteuses), comme celles émanant de L._______, de M._______, du PJC ou du N._______, ne comportaient aucun détail concret et avaient sans doute été émises sur la demande des requérants ; l'intéressé n'expliquait d'ailleurs pas comment il connaissait T._______, ni de quelle manière ce dernier pouvait être informé des activités politiques du requérant en Libye, alors que lui-même se trouvait déjà en Suisse. De plus, l'attestation des « Frères musulmans » jointe à la demande multiple ne faisait état d'aucun détail concret, l'identité du rédacteur et signataire n'étant en outre pas mentionné (cf. décision du SEM p. 4, par. 1 et 2). Enfin, rien n'indiquait que la saisie de la maison familiale de juin 2021, du reste non attestée, découlait d'un engagement politique des intéressés, ni qu'elle était en rapport avec leur départ, intervenu près de sept ans plus tôt ou avec celui de leur père, qui avait eu lieu 23 ans auparavant ; si les requérants avaient été personnellement visés, ces mesures auraient été prises bien plus tôt (cf. décision du SEM relative à A._______, p. 5, par. 2ss ; décision relative à B._______, p. 4). Un danger de persécution réflexe n'était ainsi pas vraisemblable. Enfin, contrairement à ce qu'alléguait l'attestation de L._______, les requérants avaient pu obtenir des documents d'identité et les faire renouveler (cf. décision du SEM relative à A._______, p. 5, dernier par. ; décision relative à B._______, p. 4, par. 5). E. Dans les recours interjetés, le 15 novembre 2021, contre ces décisions auprès du Tribunal, les intéressés concluent à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Ils font valoir une violation du droit d'être entendu et un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, le SEM ayant, selon eux, écarté plusieurs moyens de preuve sans motifs suffisants ou n'en ayant pas correctement apprécié la portée ; en outre, ils soutiennent qu'il aurait dû les entendre une nouvelle fois au sujet des circonstances de la saisie de la maison familiale ainsi que sur les motifs pour lesquels ils n'avaient d'abord pas fait mention de leur affiliation politique. Enfin, c'est sans motifs probants que le SEM aurait mis en doute l'authenticité des attestations d'appartenance aux « Frères musulmans » produites par A._______ et C._______, considérant implicitement que les intéressés les avaient eux-mêmes fabriquées. Sur le fond, A._______ et C._______ allèguent qu'ils n'ont d'abord pas voulu faire état de leur affiliation aux « Frères musulmans » après leur arrivée en Suisse, de crainte de subir des représailles (cf. acte de recours, pt 43) ; ils déclarent avoir commencé à militer pour ce mouvement en 2011, prenant part à des actions de soutien social, et indiquent que les membres de leur famille sont connus pour y appartenir. Ils font valoir un risque de persécution par le gouvernement de Khalifa Haftar ou par le groupe salafiste « Madakhila » (référé dans les attestations de M._______), hostile aux « Frères musulmans », ainsi qu'un danger de persécution réflexe découlant de l'appartenance de leur père à ce groupe. Ils ont produit à l'appui deux attestations des 2 et 11 novembre 2021, émanant de F._______et Z._______, tous deux ressortissants libyens membres des « Frères musulmans », résidant en Suisse et titulaires d'autorisations d'établissement ; ceux-ci y déclarent connaître de longue date la famille (...) et avoir rencontré les deux frères (...) à E._______, lors de réunions des « Frères musulmans » tenues en 2013. Ont par ailleurs été joints au recours plusieurs vidéos, liens Internet et messages déposés sur les réseaux sociaux relatifs à T._______, présenté comme un membre important des « Frères musulmans ». Les intéressés allèguent en outre qu'en 2014, leurs passeports auraient été obtenus avec l'aide d'un parent, en recourant à la corruption. De son côté, B._______ serait en danger du fait de son appartenance au PJC. Les intéressés ont par ailleurs déposé les copies de plusieurs messages en arabe postés sur « (...) » et qui seraient relatifs à leur père, mais ni datés ni traduits, une vidéo et plusieurs extraits de presse faisant état des représailles exercées par les milices pro-Haftar contre des opposants et leurs familles, la copie d'un message « (...) » du (...) novembre 2021 émanant d'une ancienne politicienne de O._______ opposée à Haftar, AA._______, qui décrit l'irruption dans sa maison d'une milice armée, ainsi que la copie d'une dépêche du (...) novembre 2020 relatant le meurtre d'une avocate de O._______, AB._______, qui dénonçait les abus commis par les troupes de Khalifa Haftar. Les recourants précisent en outre que la maison de la famille a été envahie, en 2016, par le « (...) » agissant avec l'aide d'un voisin, deux oncles des recourants ayant été arrêtés ; ils ont produit à l'appui la copie d'une dépêche du « AC._______ » du (...) octobre 2016. Il ne s'agirait ainsi pas d'un simple conflit de voisinage, ainsi que le laisserait entendre le SEM. L'événement aurait donné lieu à des commentaires insultants ou menaçants sur les réseaux sociaux, dont les recourants produisent les copies avec leur traduction en anglais. Ces derniers ont également fourni une nouvelle attestation de L._______ du (...) novembre 2021, confirmant que la maison familiale a été envahie par deux fois (« subjected to two attacks ») en octobre 2016, puis saisie (« seizure of the house ») en juin 2021. S'agissant de ce dernier point, ils indiquent également que L._______ a obtenu ses renseignements auprès de leurs proches à E._______ ainsi que d'un voisin témoin des faits ; de telles mesures, découlant de leur appartenance aux « Frères musulmans », auraient également touché des centaines de familles dans la région. A enfin été déposée la copie d'une dépêche de « Human Rights Watch » du (...) février 2018, indiquant que les maisons de plusieurs déplacés de O._______ avaient été saisies ; parmi eux figure un dénommé AD._______, dont plusieurs messages « (...) » remontant à 2020 ont été produits. F. Dans leur lettre du 5 mai 2022, les intéressés ont fait valoir le rapprochement entre le nouveau gouvernement entré en fonction à W._______ et Khalifa Haftar ainsi que le renforcement de l'influence de ce dernier ; ils y ont joint plusieurs extraits de presse et dépêches d'agence relatifs à la situation en Libye, émis de décembre 2021 à mars 2022. Le 24 novembre 2022, ils ont transmis au Tribunal de nouveaux extraits de presse parus de mai à septembre 2022, faisant état des affrontements entre factions à W._______, du renforcement du pouvoir de Haftar et des risques qui en résultaient pour les « Frères musulmans », auxquels tous les groupes en conflit étaient hostiles. G. Le 13 décembre 2024, les recourants ont adressé au Tribunal un document introductif ainsi que des dépêches d'agence, des communiqués d'organisations de défense des droits de l'homme et des messages déposés sur les réseaux sociaux faisant état de plusieurs événements récents, à savoir :

- un communiqué du (...) janvier 2024 mentionnant l'enlèvement et le transfert à O._______ de AE._______, qui avait protesté contre les abus commis dans cette ville contre les opposants à Haftar ;

- un message en arabe supposé relater l'assassinat à W._______ d'un dénommé AF._______, dont le père s'était opposé aux milices locales ;

- une référence Internet relative à l'enlèvement à O._______ d'un ami d'enfance des recourants, AG._______, dont le père était un opposant affilié aux « Frères musulmans » ;

- un communiqué non daté de « Human Rights Watch », relatif aux obstacles mis au retour à O._______ des déplacés originaires de cette ville, les recourants alléguant que tel est le cas de la tante de leur père et de sa famille, expulsés de O._______ en raison de leur parenté avec des opposants à Haftar ;

- un message de la même organisation du 24 mai 2024, rapportant la mort en détention d'un analyste politique du nom de AH._______, détenu à O._______ depuis six mois ;

- un extrait de presse du 10 septembre 2024, relatif aux abus commis par l'agence de sécurité intérieure (ISA) ;

- un communiqué d'Amnesty International du 3 octobre 2024, relatant la disparition à O._______, un an auparavant, de l'ancien ministre de la Défense Al-Mahdi al-Barghathi, opposant à Haftar et de plusieurs de ses proches ;

- enfin, un extrait de presse du 8 novembre 2024 faisant état des décisions prises par le ministère libyen de l'Intérieur, renforçant le contrôle social imposé aux jeunes et aux femmes. Le 8 juillet 2025, les intéressés ont en outre fait parvenir au Tribunal la copie d'un extrait Internet du 5 mai précédent, intitulé « À O._______, les députés qui critiquent Haftar sont enlevés », relatant la disparition de deux parlementaires et d'un journaliste. H. Le 30 juillet 2025, le mandataire des recourants a adressé au Tribunal une déclaration de retrait du recours signée, deux jours plus tôt, de C._______ ; en conséquence, le recours a été radié du rôle, en ce qui le concerne, par décision du 20 août 2025 ([...]). I. Dans ses réponses du 14 octobre 2025, le SEM a proposé le rejet des recours interjetés par A._______ et de B._______ ; des copies en ont été transmises aux recourants pour information. J. Par ordonnance du 26 janvier 2025, les recourants ont été invités à déposer toute preuve de leur incapacité à assumer les frais de la procédure, les avertissant que faute de ce faire, il serait statué sur les requêtes d'assistance judiciaire partielle en l'état du dossier. Le 29 janvier suivant, ils ont produit deux attestations de l'autorité cantonale d'assistance des 27 et 28 janvier précédents, aux termes desquels ils étaient totalement assistés et n'avaient aucun revenu. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présentés dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le texte des recours déposés par A._______ et B._______ sont identiques, hormis une brève référence à leur cas individuel (cf. pt 65 du recours de A._______ ; pt 67 du recours de B._______) ; la demande multiple du 23 septembre 2021 avait également été déposée notamment par les deux intéressés. En conséquence, par économie de procédure et en raison de l'étroite connexité des cas, le Tribunal prononce la jonction des causes ; il sera ainsi statué, en un seul arrêt, sur le sort des deux recours demeurant en suspens. De ce fait, les références à l'acte de recours indiquées dans les considérants se rapportent à celui déposé par A._______, sauf mention contraire expresse. 2. 2.1 Les recourants font valoir une violation du droit d'être entendu ainsi qu'une constatation incomplète des faits pertinents. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 et 6.1.2 ainsi que jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, les intéressés font valoir que le SEM n'aurait ni pris en compte ni examiné de manière suffisamment approfondie toutes leurs déclarations et les éléments de preuve produits, se contentant de les écarter sommairement en raison de leur manque de crédibilité ou de pertinence, si bien que la motivation des deux décisions attaquées aurait été insuffisante ; le SEM n'aurait pas non plus tenu compte de la détérioration de la situation en Libye et des menaces pesant sur les membres du mouvement des « Frères musulmans ». Enfin, les recourants allèguent que l'autorité intimée n'aurait pas instruit suffisamment les faits, alors qu'une nouvelle audition leur aurait permis de décrire plus précisément les circonstances de la fouille de la maison familiale ainsi que les raisons pour lesquelles A._______ n'avait pas fait état de son appartenance aux « Frères musulmans », le SEM ayant écarté d'emblée la crédibilité de cette affiliation (cf. acte de recours, pt 6, 9 et 11). Ce faisant, les intéressés perdent de vue que les demandes multiples sont déposées par écrit et dûment motivées (art. 111c al. 1 LAsi), la tenue d'une nouvelle audition n'étant en principe pas prévue ; il leur appartenait ainsi de présenter exhaustivement leurs motifs dans leur demande écrite. Par ailleurs, ils ne reprochent pas au SEM d'avoir ignoré certaines des pièces produites, mais de les avoir écartées en s'appuyant sur une argumentation trop sommaire et d'avoir dès lors exclu à tort la vraisemblance d'un risque de persécution, sans toutefois préciser en quoi la motivation du SEM aurait été insuffisante ; ce faisant, ils contestent en réalité l'appréciation de l'autorité intimée, ce qui relève du fond. 2.4 En conséquence, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants apparaissent infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de leurs motifs. 4.2 En effet, A._______ n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il n'avait jamais fait état, en procédure ordinaire, de son appartenance aux « Frères musulmans », laquelle daterait de nombreuses années (« viele Jahre » ; cf. acte de recours, pt 12) et n'a fourni aucune information concrète sur son hypothétique activité militante ; pour expliquer son silence à ce sujet, il a fait état du risque de subir des représailles, même en Suisse (cf. acte de recours, pt 39 et 41), ce qui n'apparaît aucunement convaincant. Les recourants n'ont ainsi fait valoir aucun motif convaincant à leur abstention. Dans ces conditions, ils n'ont pas établi la crédibilité d'un risque de traitements contraires au droit international, ni établi que leur mutisme pouvait résulter d'un traumatisme personnel ou d'un blocage psychologique, toutes circonstances de nature à justifier l'allégation tardive de motifs déjà connus lors de la procédure ordinaire (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-2875/2021 du 12 septembre 2022 consid. 3.2.3, relatif à la révision, mais applicable par analogie). Aucun des recourants n'a du reste prétendu avoir rencontré de difficultés avant l'offensive de Haftar dans la région de E._______, en mai 2014. Après cette date, il n'apparaît pas non plus que les intéressés, qui ne se sont jamais activement opposés à l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar, aient connu de graves problèmes à E._______ jusqu'à leur départ pour W._______, cinq mois plus tard ; en effet, ils se seraient seulement vus contraints de quitter leur emploi à la faculté de O._______ et auraient parfois été surveillés ou suivis. Lors de la première procédure, les recourants ont d'ailleurs expliqué avoir fait renouveler leurs passeports peu avant de quitter E._______, ce que le recourant justifie par la corruption et l'aide d'un parent, sans toutefois donner aucun détail à ce sujet (cf. acte de recours, pt 28). Ultérieurement, ils n'auraient pas non plus rencontré de problèmes durant les huit mois passés dans la capitale jusqu'à leur départ en Turquie, ce qui tend à indiquer que leur éventuel engagement politique, à admettre qu'il ait existé, n'avait pas attiré l'attention des autorités. 4.3 Par ailleurs, rien ne confirme que l'irruption, en octobre 2016, d'un groupe armé rallié à Haftar dans la maison familiale (événement relaté dans la dépêche de « AC._______ » du (...) octobre 2016 ; cf. annexe 8 au recours) et l'arrestation consécutive de trois oncles des recourants, d'ailleurs ensuite libérés, soient en relation avec la situation de ces derniers, qui avaient alors quitté E._______ depuis deux ans. Il y a du reste lieu de noter qu'après avoir quitté W._______ pour la Turquie, vers juin 2015, ils n'y ont pas déposé de demandes d'asile, ceci même après avoir été informés, en 2017, de la perquisition de la maison familiale ; une fois leurs autorisations de séjour en Turquie expirées, ils n'y ont pas davantage demandé la protection de cet Etat, préférant déposer des demandes d'asile en Suisse. De même, aucun élément n'indique que la fouille de la maison familiale, en juin 2021, qui se serait soldée par l'arrestation d'un oncle des recourants, du reste ensuite rapidement libéré, soit en rapport avec leur situation personnelle ; en effet, ils avaient alors quitté la région depuis quelque sept ans, si bien qu'un lien entre ces événements et leur hypothétique engagement politique antérieur est hautement improbable. Ils n'ont d'ailleurs pas allégué que leurs proches aient depuis lors quitté E._______ ou aient rencontré de nouvelles difficultés. Les intéressés font également valoir un risque de persécution réflexe en raison de l'engagement passé de leur père (cf. acte de recours, pt 16 et 54). Ce risque apparaît cependant invraisemblable, celui-ci ayant quitté la Libye depuis 199(...) ; de plus, contrairement à ce qu'ils indiquent (cf. acte de recours, pt 40), les recourants n'ont jamais fait valoir que d'autres membres de leur famille aient appartenu au mouvement des « Frères musulmans ». Par ailleurs, s'ils font référence au cas d'un dénommé Nasser Al Hawari (cf. acte de recours, pt 58), ils n'ont pas allégué que celui-ci soit un membre de leur famille. Enfin, depuis leur arrivée en Suisse, ils n'ont eux-mêmes jamais entretenu un quelconque engagement politique, si bien qu'une reconnaissance de leur qualité de réfugiés, en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ (cf. acte de recours, pt 62) ne peut pas être envisagée. 4.4 A._______ fait également valoir qu'il serait exposé aux représailles des groupes madkhalistes, en raison de son engagement passé pour les « Frères musulmans » (cf. demande multiple p. 6 ; acte de recours, pt 15 et 61). Toutefois, comme relevé, son appartenance passée à ce mouvement n'est ni prouvée ni crédible. Par ailleurs, prônant la soumission aux autorités établies, les groupes madkhalistes - qui ne disposent pas d'un commandement unifié - représentent certes un courant salafiste rigoriste, mais s'opposent aux autres groupes islamistes ; si la plus grande partie soutient en effet l'ANL de Khalifa Haftar, d'autres se sont ralliés au Gouvernement d'union nationale (GUN) de W._______. Ces alliances n'impliquent cependant pas une subordination, les groupes madkhalistes poursuivant leurs propres objectifs ; ils ont renforcé leur présence dans les structures du maintien de l'ordre et sont devenus indispensables aux deux camps, acquérant une importante influence (cf. Fondation pour la recherche stratégique [FRS], Madkhalisme en Libye : état des lieux et perspectives d'évolution des groupes madkhalistes, 17 mars 2020, accessible sous le lien Internet https://www.frstrategie.org/publications/notes/madkhalisme-libye-etat-li- eux-perspectives-evolution-groupes-madkhalistes-2020 et consulté en date du 28 janvier 2026). Aucun élément ne permet toutefois en l'état de retenir que A._______ ou sa soeur se trouvent particulièrement exposés à un danger concret du fait de ces groupes, ni même qu'ils aient attiré leur attention d'une quelconque manière ; en effet, ils ne paraissent pas s'y être activement opposés, de sorte qu'il n'y a pas de raison qu'ils courent un risque de ce fait, qui plus est plus de dix ans après leur départ de E._______. 4.5 De son côté, B._______ a déclaré se trouver en danger en raison de son appartenance au Parti de la Justice et de la Construction (Hizb Al-Adala wal-Bina), ainsi que l'indique l'attestation du 28 septembre 2020 jointe à la demande multiple (cf. annexe 11 de celle-ci ; acte de recours de B._______, pt 67). Ce mouvement est toutefois légal depuis 2012 et participe aux élections, si bien que rien ne permet de retenir qu'elle se trouve exposée à un risque pour ce motif (cf. Anadolu Ajanci [AA], Libye : Imad Al-Bannani, nouveau président du parti, 20 juin 2021, accessible sous le lien Internet https://www.aa.com.tr/fr/afrique/libye-imad-al-bannani-nouveau-pr%C3%A9sident-du-parti-justice-et-construction/2279695 et consulté le 28 janvier 2026). 4.6 Par ailleurs, les attestations émanant de responsables des « Frères musulmans », supposées confirmer cette affiliation, mais ne relatant que des rencontres épisodiques avec les frères (...) (cf. annexes 2 et 25 au recours), n'apparaissent pas crédibles. 4.6.1 Il ressort des données du système SYMIC que F._______ (N [...]), titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de G._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) août 1998 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile en date du (...) janvier 2001. Le fait qu'il se soit trouvé, comme il l'affirme, à E._______ en 2013 tend à indiquer qu'il ne courait plus de risques en Libye ; de fait, il a obtenu un passeport libyen à W._______, le (...) décembre 2017, si bien que l'asile et la qualité de réfugié ont été révoqués par décision du SEM du (...) février 2025. Par ailleurs, H._______ (N [...]), entré en Suisse le (...) septembre 1998, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de I._______, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l'asile en date du (...) février 2001. Bien que le SEM ait révoqué ce statut en date du (...) décembre 2014, il réside toujours en Suisse ; il apparaît ainsi qu'il s'y trouvait lors des événements décrits par les recourants, intervenus en 2014, 2015 ainsi que 2021, et ne se trouve pas en position d'attester la crédibilité de leurs déclarations. Enfin, J._______ (N [...]), présenté par les recourant comme un responsable important des « Frères musulmans », est titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de K._______. Il a déposé une demande d'asile le (...) juin 1995 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ainsi qu'accorder l'asile en date du (...) août 1997 ; bien que ces deux qualités aient également été révoquées par décision du SEM du (...) juin 2008, J._______ n'a pas quitté la Suisse depuis lors et s'y trouve toujours, si bien que l'attestation qu'il a signée est également dépourvue de valeur probante. Cela étant, les intéressés eux-mêmes n'ont jamais cité, lors de la procédure ordinaire, les trois hommes en cause, ni expliqué quelles relations ils auraient entretenues avec eux ; tous trois se trouvaient d'ailleurs en Suisse bien avant que les intéressés aient définitivement quitté la Libye, si bien qu'ils n'apparaissent pas en mesure d'attester leur affiliation politique ou les risques qu'ils auraient encourus, pour cette raison, en 2014 et 2015. Il est dès lors probable, comme l'a relevé le SEM, que ces attestations laconiques et dénuées de précisions ont été rédigées à la demande des recourants eux-mêmes. 4.6.2 De même, les diverses attestations émanant de L._______, de M._______ou du « N._______ » émanant du siège de ces organisations, généralement établies hors de Libye, ne comportent aucun détail concret et ne font que reprendre, de manière résumée, les allégations des intéressés ou de décrire la situation générale prévalant en Libye ; le document provenant de L._______ (cf. annexe 8 au recours), relatif aux événements de juin 2021, n'explique d'ailleurs pas comment et dans quelles circonstances le témoignage d'un voisin de la famille aurait été recueilli (cf. acte de recours, pt 25). Leur portée probatoire est dès lors faible. Par ailleurs, la très courte attestation d'appartenance aux « Frères musulmans » relative à A._______, jointe à la demande multiple, a été obtenue dans des circonstances non explicitées, est extrêmement laconique, ne comporte aucun détail concret, n'indique pas l'identité du signataire et comporte, comme le SEM l'a relevé, une signature illisible. 4.6.3 Enfin, comme retenu dans les décisions attaquées, les autres documents joints à la demande multiple ainsi qu'au recours, ou produits ultérieurement (cf. let. F. et G.), décrivent la situation globale prévalant en Libye, les actions et prises de position de Khalifa Haftar ou se réfèrent aux cas de personnes tierces ; elles sont dès lors sans portée en l'espèce. 4.6.4 C'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que les pièces en cause n'étaient pas déterminantes ; il n'a en revanche jamais considéré qu'elles avaient été falsifiées, ainsi que le soutiennent les intéressés (cf. acte de recours, pt 10 à 13). 4.7 Il s'ensuit que les recours déposés doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, il constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants, si bien que cette question n'a pas à être tranchée.

6. Dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral et ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).

7. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet leurs requêtes d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions des recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours interjetés le 15 novembre 2021 sont rejetés.

2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielles sont admises ; il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :