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E-4965/2006

E-4965/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2004-02-23 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 15 avril 2001, les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendus sur leurs motifs, ils ont allégué être nés et avoir vécu à Beyrouth. Dans le cadre de leur activité commerciale (vente de fruits et légumes), ils auraient rencontré des difficultés avec des maraîchers jaloux, qui les auraient dénoncés aux services secrets syriens comme étant des agents à la solde d'Israël. Suite à l'arrestation de leur fils, ils auraient été menacés à plusieurs reprises et leur maison détruite. Ils se seraient alors cachés chez des membres de leur parenté avant de quitter le Liban à la fin mars 2001. B. Par courrier du 14 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), a informé les requérants qu'une comparaison d'empreintes digitales auprès des autorités allemandes avait permis d'établir qu'ils avaient vainement déposé une demande d'asile sous une autre identité en Allemagne, avant d'entamer la même démarche auprès des autorités suisses. Les intéressés ne se sont pas exprimés à ce sujet dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. C. Par décision du 7 juin 2002, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés, motif pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant leur renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 28 juin 2002, les intéressés ont interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) contre la décision précitée. Ils ont, en substance, soutenu que l'exécution de leur renvoi était inexigible au vu de la situation régnant dans leur pays et de leurs problèmes de santé. E. En date du 23 février 2004, la Commission a rejeté le recours déposé le 28 juin 2002. S'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, elle a en particulier retenu que le Liban ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et qu'on ne voyait pas non plus d'éléments objectifs et subjectifs qui différencieraient les intéressés de n'importe quel autre compatriote de retour au pays dans des conditions normales ou de la population restée sur place. La Commission en outre considéré, en substance, que les problèmes de santé des recourants, fussent-ils encore d'actualité, n'étaient pas d'une gravité particulière et ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi. En outre, ceux-ci pourraient compter sur un réseau familial à même de les encadrer de manière déterminante et de leur apporter un soutien effectif ainsi qu'une assistance durable à leur retour au pays. F. Suite au rejet du recours, un délai au 20 avril 2004 a été imparti aux intéressés pour quitter le territoire suisse, injonction qui n'a pas été respectée. Les mesures entreprises par la suite par les autorités compétentes en vue de l'exécution forcée de leur renvoi n'ont donné aucun résultat. G. En date du 13 janvier 2006, les intéressés ont introduit auprès de l'ODM un courrier où il demandent le réexamen de la décision en matière de renvoi prise à leur encontre le 7 juin 2002. A titre d'élément nouveau, ils déclaraient qu'à la suite d'un examen qui a eu lieu en août 2005, il avait été découvert que C._______ souffrait d'une maladie auto-immune du foie nécessitant un traitement à vie, lequel, même s'il devait être disponible au Liban, ne pourrait de toute façon pas être financé par sa famille. Partant, il fallait considérer que son renvoi au Liban n'était pas raisonnablement exigible. En outre, dans la mesure où celui-ci était mineur, ses parents devaient également pouvoir rester en Suisse. Les requérants ont joint à leur requête un rapport médical daté du 15 décembre 2005. Il ressort de ce document et de ses annexes que C._______ souffre d'une hépatite auto-immune de type II, diagnostiquée le 4 août 2005. Un traitement médicamenteux immuno-suppresseur, qui doit être poursuivi durant toute sa vie, avait débuté en septembre 2005, l'évolution étant depuis lors globalement favorable. En outre, il avait besoin d'un suivi médical régulier, en particulier par un spécialiste en gastro-entérologie. Sans traitement, la maladie évoluerait « tôt ou tard » vers une cirrhose hépatique qui rendrait nécessaire une transplantation du foie pour éviter une issue fatale. Par contre, avec un traitement approprié, l'évolution vers une cirrhose pouvait être ralentie « pendant des années ». H. Par décision du 15 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée le 13 janvier 2006. Il a relevé que l'hépatite auto-immune dont souffrait C._______ pouvait être traitée à Beyrouth, où il avait vécu avec sa famille. L'infrastructure hospitalière au Liban était dans l'ensemble d'un niveau moyen à très bon et un traitement dans les branches médicales les plus importantes, comme par exemple la gastro-entérologie était complètement assuré. Des transplantations du foie y étaient effectuées avec succès depuis 1998. Par ailleurs, les deux médicaments nécessaires à son traitement, ou des préparations analogues, étaient disponibles au Liban, à des prix moins élevés qu'en Suisse. En outre, les soins garantis par l'Etat libanais dans les établissements publics et privés couvraient un vaste domaine et étaient gratuits. I. Par acte du 18 avril 2006 adressé à la Commission, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu, préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles leur permettant de rester en Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que, principalement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de leur renvoi. Dans leur mémoire, les recourants ont fait valoir qu'après la décision sur recours de la Commission du 23 février 2004, un nouveau délai de départ leur avait été fixé pour quitter la Suisse et on leur avait enjoint de faire le nécessaire pour se procurer des documents de voyage. Or malgré les démarches entreprises auprès de l'Ambassade du Liban en Suisse, ils n'avaient pas pu obtenir de cette représentation diplomatique qu'elle leur en délivrât. Pour tenter de sortir de cette impasse, ils auraient contacté leur famille au Liban pour faire rechercher des papiers prouvant leur origine libanaise, lesquels leur auraient été envoyés par le frère de la recourante à la fin de l'année 2005. Ils ont fait valoir qu'ils n'ont pas pu les joindre au recours, vu qu'ils attendaient encore les traductions de ces documents, lesquelles devraient être prêtes prochainement. S'agissant de la maladie de C._______, ils ont invoqué ne pas douter que le Liban disposait de tous les moyens de la médecine moderne, mais qu'il n'était pas garanti du tout que chacun y ait accès. Selon une information fournie le 12 avril 2006 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) - qui reconnaissait la qualité de certains établissements médicaux au Liban et la modernité des leurs installations et des soins offerts - les médecins et les hôpitaux exigeaient souvent des paiements directs en liquide avant de fournir leurs services, même lorsqu'il s'agissait de cas d'urgence. Si l'OSAR n'avait pas connaissance de cas où une personne n'aurait pas reçu de soins en raison de son origine ou de l'absence de papiers, l'absence d'assurances (d'Etat ou privées) ou de possibilités financières suffisantes constituaient en revanche des critères d'exclusion importants. S'ils devaient pouvoir rentrer au Liban, ils n'auraient pas les moyens de payer eux-mêmes les médicaments et le suivi médical indispensables. Les recourants ont en particulier joint à leur mémoire des pièces en rapport avec les procédures entreprises en Suisse, des actes médicaux déjà produits précédemment, des moyens de preuve relatifs aux démarches entreprises en vue l'obtention de documents de voyage ainsi qu'un courriel du 12 avril 2006 d'un collaborateur de l'OSAR où celui-ci a fourni des informations sur la situation médicale au Liban. J. Par décision incidente du 24 avril 2006, la Commission a prononcé des mesures provisionnelles. Elle a aussi renoncé au versement d'une avance de frais et a averti les recourants qu'il serait statué dans le prononcé final sur la dispense éventuelle du paiement des frais de procédure. K. Le 28 avril 2006, les recourants ont versé au dossier un courriel du 20 avril 2006 d'une collaboratrice de l'entraide protestante suisse (EPER). Il ressort de ce document que les réfugiés palestiniens au Liban, reconnus officiellement ou non, n'ont pas accès aux soins qui sont offerts aux citoyens libanais, à moins de les payer eux-mêmes. Malgré l'absence d'informations à ce sujet, il était toutefois fort probable que la situation fût la même pour les autres personnes résidant au Liban et n'ayant pas la citoyenneté de cet État. L. En date du 5 mai 2006, les intéressés ont produit les pièces attestant de leur origine libanaise annoncées dans leur recours, auxquelles étaient jointes des traductions. Il ont expliqué aussi dans ce courrier que la demande de réexamen du 13 janvier 2006 avait été uniquement motivée par la question de l'état de santé de C._______ et non par les difficultés d'obtenir des documents d'identité de la part des autorités libanaises. M. Le 31 mai 2006, les recourants ont produit un compte rendu du 15 mai 2006 établi par un médecin d'origine libanaise travaillant en Suisse. Il y est mentionné que les infrastructures médicales et la qualité des soins dans les hôpitaux sont d'un niveau comparable à celui existant en Suisse. Toutefois, s'agissant du financement des soins, il fallait que le patient bénéficiât d'une assurance privée et/ou d'une sécurité sociale, laquelle ne pouvait être obtenue que si celui-ci exerçait un emploi sur le territoire libanais. En l'absence de moyens financiers, l'accès à un traitement médical était très difficile. Les personnes n'ayant qu'un statut précaire (pas de nationalité libanaise) connaissaient des difficultés pour financer un traitement médical, en particulier lorsqu'il s'agissait d'une prise en charge lourde (telle qu'une transplantation d'organes). N. Par ordonnance du 13 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) - qui avait remplacé la Commission le 1er janvier 2007 - a invité l'ODM a se déterminer sur le recours. Cet office a proposé son rejet dans sa réponse du 18 avril 2007. Une copie de cet acte a été transmise aux recourants, pour information. O. En date du 28 août 2009, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 25 septembre 2009 pour faire remplir un formulaire médical par le médecin traitant de C._______ et le verser ensuite au dossier, accompagné si nécessaire de tout autre document récent pouvant donner d'autres informations importantes au sujet de son état de santé. P. Le 24 septembre 2009, les intéressés ont produit trois documents médicaux, établis le 6 septembre 2008, le 22 décembre 2008 et le 17 septembre 2009 par des spécialistes en gastro-entérologie et en hépatologie. Il ressort de ceux-ci que l'état de santé de C._______ est actuellement bon, que l'évolution clinique est stable et qu'aucune investigation médicale complémentaire n'est nécessaire en l'état. Le traitement actuel consiste pour l'essentiel en la prise régulière d'un médicament (Imurek), associé à des contrôles trimestriels chez un gastroentérologue. En cas d'interruption du traitement immuno-suppresseur, qui doit être continué sur une longue période et auquel il n'existe pas de réelle alternative, une récidive de l'hépatite auto-immune est pratiquement certaine ; une évolution favorable est par contre très probable en cas de poursuite de celui-ci. Q. En date du 25 septembre 2009, les recourants ont versé un nouveau certificat médical, établi par le médecin de famille de C._______, un spécialiste de médecine générale. Outre les troubles hépatiques et le traitement y relatif (cf. let. P ci-avant), ce document mentionne que celui-ci souffre d'une anémie ferriprive sévère nécessitant la prise d'une préparation à base de fer (Ferro sanol). R. Par décision du 4 janvier 2010, constatant que les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient remplies pour l'un des recourants, à savoir D._______, l'ODM a approuvé la demande des autorités cantonales compétentes tendant à lui octroyer une autorisation de séjour pour ce motif. En ce qui le concerne, le recours, devenu de ce fait sans objet, a été radié du rôle par décision du Tribunal du 13 janvier 2010. S. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.). L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c p. 11 ss). 2.2 Ainsi, aux conditions précitées, la personne concernée par une décision entrée en force peut notamment en demander le réexamen à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances. 2.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253, et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 2.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se limiter à alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut constituent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 3. En l'occurrence, dans leur demande du 13 janvier 2006, les intéressés ont fait valoir, au titre de fait nouveau, qu'à la suite d'un examen qui a eu lieu en août 2005, il avait été découvert que C._______ souffrait d'une maladie auto-immune du foie nécessitant un traitement à vie. Partant, en tant qu'elle vise le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM du 7 juin 2002, dans la mesure où celle-ci a trait à l'exécution du renvoi, cette demande doit être qualifiée de "demande d'adaptation", fondée sur une détérioration postérieure de l'état de santé de l'intéressé. 4. En l'occurrence, les recourants demandent au Tribunal de considérer, pour les motifs précités, l'exécution du renvoi comme non raisonnablement exigible. Le Tribunal portera donc son examen sur cette question. Il relève encore qu'il ne saurait se prononcer sur l'argumentaire des intéressés en rapport avec une éventuelle impossibilité de l'exécution de leur renvoi (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 15 p. 157 ss, et jurisp. cit.), un tel examen débordant le cadre fixé par le motif de réexamen invoqué dans la demande du 13 janvier 2006 (cf. let. G par. 1 et L de l'état de fait). 5. Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 (abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE] par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification matérielle et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (pour un développement sur cette question du droit applicable, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008, consid. 5). 6. 6.1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE). L'art. 83 al. 1 LEtr a la même teneur. 6.2 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.3 6.3.1 L'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence(s) généralisée(s), et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.). 6.4 6.4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si la dégradation alléguée de l'état de santé de C._______ depuis le prononcé sur recours du 23 février 2004 est constitutive d'un changement notable de circonstances et d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, parce qu'elle le mettrait désormais concrètement en danger au sens de la loi, en cas de retour au Liban. 6.4.2 Au vu des pièces du dossier et de ce qui précède (cf. let. H, I par. 2 et 3., K et M de l'état de fait), le problème qui se pose ici n'est pas celui de la qualité des soins offerts au Liban ou de leur disponibilité, mais celui de leur financement, un traitement suffisant, au sens défini ci-dessus (cf. consid. 6.3.2), étant manifestement assuré dans ce cas. 6.4.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux récents figurant au dossier (cf. aussi let. P et Q de l'état de fait) que, hormis ses problèmes hépatiques et anémiques, l'état de santé de C._______ est bon et que celui-ci est dans un excellent état général (cf. à ce sujet en particulier le par. 2 de l'anamnèse et le par. 1 du status clinique du rapport du 22 décembre 2008 ; cf. également le pt. 1 du rapport du 17 septembre 2009). L'intéressé ne présente aucun signe clinique évoquant une hépatopathie avancée : son foie est de taille et de morphologie normales et ne présente aucune lésion sérieuse (cf. rapport du 22 décembre 2008 précité, p. 2 par. 1 et 4), l'évolution clinique est stable (cf. en particulier le rapport du 17 septembre 2009 et le certificat du 6 septembre 2008). Actuellement, l'intéressé doit uniquement prendre régulièrement une préparation à base de fer (Ferro sanol) ainsi qu'un médicament immunosuppresseur (Imurek), et procéder à des contrôles trimestriels (de la formule sanguine et des valeurs hépatiques) chez un gastroentérologue, une évolution favorable de ses problèmes hépatiques étant très probable en cas de poursuite du traitement. A supposer qu'il ne puisse réellement pas bénéficier, même à moyen ou à long terme, de la moindre prestation d'une assurance privée et/ou sociale, respectivement d'une aide complémentaire des autorités ou d'autres institutions (cf. aussi à ce sujet let. I par. 2 in fine, K et M de l'état de fait), la charge financière afférente à ce traitement ne serait pas insupportable pour lui. Les deux médicaments prescrits, qui ne peuvent être qualifiés d'onéreux, ou des substituts peuvent être obtenus au Liban pour un prix inférieur à ceux pratiqués en Suisse (cf. notamment la let. H de l'état de fait). Quant au reste du traitement, qui se résume à des contrôles trimestriels (cf. ci-dessus), celui-ci ne paraît pas non plus particulièrement coûteux. Même à supposer que l'intéressé - qui est de constitution athlétique et dans un excellent état général (cf. p. 1 s. du rapport du 22 décembre 2008) - soit dans l'incapacité absolue de trouver un travail qui lui permette de financer, en tout ou en partie, les soins dont il a besoin, cela ne signifierait pas nécessairement une interruption de son traitement. En effet, il dispose d'un réseau familial étendu, dont les membres vivent en particulier en Suisse, en Allemagne et au Liban et dont certains disposent de ressources financières (cf. notamment les procès-verbaux des auditions de ses parents [pts. 11 et 12 des pièces A3 et A4 ; p. 2, 8 et 11 et 14 de la pièce A14] ; cf. aussi let. A fine, E in fine, I par. 2 et R de l'état de fait). Le Tribunal relève en particulier que deux frères de l'intéressé, D._______ et E._______ - qui ont des rapports fort étroits avec lui et ses parents - disposent d'un statut stable et d'un emploi en Suisse, le second, qui bénéficie d'une bonne place de travail, ayant du reste déjà beaucoup soutenu ses proches en Suisse (cf. pt. II p. 2 du courrier des recourants du 24 septembre 2009). Enfin, si besoin est, il sera également possible à C._______ de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps du retour au Liban (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique. 6.4.4 Au demeurant, le Tribunal relève encore que les recourants n'ont pas non plus établi qu'en l'absence totale de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de C._______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, au vu de pièces médicales figurant au dossier (cf. aussi let. G par. 2 in fine de l'état de fait) et des recherches entreprises par le Tribunal, l'évolution d'une hépatite auto-immune est en principe lente et ne conduit pas brutalement à une cirrhose, les lésions du foie étant graduelles. Certes, on peut déduire qu'en l'absence de traitement adéquat, la progression de la maladie reprendrait. Si l'on peut admettre la probabilité d'une dégradation de l'état de santé de l'intéressé, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et importante, en ce sens qu'une déficience hépatique notablement plus grave devrait être escomptée à brève échéance. Il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant de l'anémie ferriprive dont souffre l'intéressé. 6.4.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que l'état de santé de C._______ constituerait aujourd'hui un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 6.5.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158). 6.5.2 Ainsi, même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne serait pas contraire à l'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, l'intéressé est atteint dans sa santé, a quitté le Liban depuis plus de neuf ans déjà et des tracasseries administratives des autorités libanaises (cf. à ce sujet en particulier let. I par. 2 de l'état de fait et p. 2 pt. I in fine du courrier du 24 septembre 2009) pourraient aussi compliquer sa réinstallation. Toutefois, il est jeune et dispose, au vu des documents médicaux produits, de bonnes ressources physiques (cf. consid. 6.4.3 ci-dessus) et psychiques (cf. en particulier pt. 2 du rapport du 17 septembre 2009), lesquelles devraient lui permettre de trouver normalement un emploi, au moins à moyenne échéance. A cela s'ajoute qu'il ne rentrera pas seul au Liban, ses parents et son autre frère F._______ étant eux aussi tenus de quitter la Suisse. En outre, il pourra certainement compter sur un soutien moral, logistique et/ou financier de la part des nombreux autres membres de son réseau familial résidant en Suisse, au Liban ou dans d'autres pays étrangers (cf. à ce sujet aussi le consid. 6.4.3 in fine ci-avant). 6.6 Ainsi, dans le cadre de la pondération de l'ensemble des facteurs individuels, on doit admettre que C._______ sera, malgré son état de santé déficient, en mesure de trouver les ressources lui permettant d'assurer sa survie en cas de renvoi dans son pays d'origine. Partant, l'exécution de son renvoi demeure raisonnablement exigible. 6.7 En définitive, l'état de santé actuel de C._______ n'est pas constitutif d'un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force, le 23 février 2004, de la décision de l'ODM du 7 juin 2002 constatant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 6.8 En ce qui concerne A.________ et B._______, ils n'ont pas fait valoir de motif de réexamen qui leur serait propre. S'agissant d'eux, la demande de réexamen était motivée par le fait qu'ils étaient les parents de C._______ (cf. let. G par. 1 de l'état de fait), lequel est désormais majeur. Le recours devant être rejeté en ce qui le concerne (cf. consid. 6.4 à 6.7 ci-dessus), il en va a fortiori de même pour eux. 7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision de l'ODM du 15 mars 2006. 8. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les recourants sont indigents et les conclusions de leur recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien qu'ils aient été déboutés (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.). L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c p. 11 ss).

E. 2.2 Ainsi, aux conditions précitées, la personne concernée par une décision entrée en force peut notamment en demander le réexamen à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances.

E. 2.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253, et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).

E. 2.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se limiter à alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut constituent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.

E. 3 En l'occurrence, dans leur demande du 13 janvier 2006, les intéressés ont fait valoir, au titre de fait nouveau, qu'à la suite d'un examen qui a eu lieu en août 2005, il avait été découvert que C._______ souffrait d'une maladie auto-immune du foie nécessitant un traitement à vie. Partant, en tant qu'elle vise le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM du 7 juin 2002, dans la mesure où celle-ci a trait à l'exécution du renvoi, cette demande doit être qualifiée de "demande d'adaptation", fondée sur une détérioration postérieure de l'état de santé de l'intéressé.

E. 4 En l'occurrence, les recourants demandent au Tribunal de considérer, pour les motifs précités, l'exécution du renvoi comme non raisonnablement exigible. Le Tribunal portera donc son examen sur cette question. Il relève encore qu'il ne saurait se prononcer sur l'argumentaire des intéressés en rapport avec une éventuelle impossibilité de l'exécution de leur renvoi (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 15 p. 157 ss, et jurisp. cit.), un tel examen débordant le cadre fixé par le motif de réexamen invoqué dans la demande du 13 janvier 2006 (cf. let. G par. 1 et L de l'état de fait).

E. 5 Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 (abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE] par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification matérielle et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (pour un développement sur cette question du droit applicable, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008, consid. 5).

E. 6.1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE). L'art. 83 al. 1 LEtr a la même teneur.

E. 6.2 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.3.1 L'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence(s) généralisée(s), et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 6.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.).

E. 6.4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si la dégradation alléguée de l'état de santé de C._______ depuis le prononcé sur recours du 23 février 2004 est constitutive d'un changement notable de circonstances et d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, parce qu'elle le mettrait désormais concrètement en danger au sens de la loi, en cas de retour au Liban.

E. 6.4.2 Au vu des pièces du dossier et de ce qui précède (cf. let. H, I par. 2 et 3., K et M de l'état de fait), le problème qui se pose ici n'est pas celui de la qualité des soins offerts au Liban ou de leur disponibilité, mais celui de leur financement, un traitement suffisant, au sens défini ci-dessus (cf. consid. 6.3.2), étant manifestement assuré dans ce cas.

E. 6.4.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux récents figurant au dossier (cf. aussi let. P et Q de l'état de fait) que, hormis ses problèmes hépatiques et anémiques, l'état de santé de C._______ est bon et que celui-ci est dans un excellent état général (cf. à ce sujet en particulier le par. 2 de l'anamnèse et le par. 1 du status clinique du rapport du 22 décembre 2008 ; cf. également le pt. 1 du rapport du 17 septembre 2009). L'intéressé ne présente aucun signe clinique évoquant une hépatopathie avancée : son foie est de taille et de morphologie normales et ne présente aucune lésion sérieuse (cf. rapport du 22 décembre 2008 précité, p. 2 par. 1 et 4), l'évolution clinique est stable (cf. en particulier le rapport du 17 septembre 2009 et le certificat du 6 septembre 2008). Actuellement, l'intéressé doit uniquement prendre régulièrement une préparation à base de fer (Ferro sanol) ainsi qu'un médicament immunosuppresseur (Imurek), et procéder à des contrôles trimestriels (de la formule sanguine et des valeurs hépatiques) chez un gastroentérologue, une évolution favorable de ses problèmes hépatiques étant très probable en cas de poursuite du traitement. A supposer qu'il ne puisse réellement pas bénéficier, même à moyen ou à long terme, de la moindre prestation d'une assurance privée et/ou sociale, respectivement d'une aide complémentaire des autorités ou d'autres institutions (cf. aussi à ce sujet let. I par. 2 in fine, K et M de l'état de fait), la charge financière afférente à ce traitement ne serait pas insupportable pour lui. Les deux médicaments prescrits, qui ne peuvent être qualifiés d'onéreux, ou des substituts peuvent être obtenus au Liban pour un prix inférieur à ceux pratiqués en Suisse (cf. notamment la let. H de l'état de fait). Quant au reste du traitement, qui se résume à des contrôles trimestriels (cf. ci-dessus), celui-ci ne paraît pas non plus particulièrement coûteux. Même à supposer que l'intéressé - qui est de constitution athlétique et dans un excellent état général (cf. p. 1 s. du rapport du 22 décembre 2008) - soit dans l'incapacité absolue de trouver un travail qui lui permette de financer, en tout ou en partie, les soins dont il a besoin, cela ne signifierait pas nécessairement une interruption de son traitement. En effet, il dispose d'un réseau familial étendu, dont les membres vivent en particulier en Suisse, en Allemagne et au Liban et dont certains disposent de ressources financières (cf. notamment les procès-verbaux des auditions de ses parents [pts. 11 et 12 des pièces A3 et A4 ; p. 2, 8 et 11 et 14 de la pièce A14] ; cf. aussi let. A fine, E in fine, I par. 2 et R de l'état de fait). Le Tribunal relève en particulier que deux frères de l'intéressé, D._______ et E._______ - qui ont des rapports fort étroits avec lui et ses parents - disposent d'un statut stable et d'un emploi en Suisse, le second, qui bénéficie d'une bonne place de travail, ayant du reste déjà beaucoup soutenu ses proches en Suisse (cf. pt. II p. 2 du courrier des recourants du 24 septembre 2009). Enfin, si besoin est, il sera également possible à C._______ de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps du retour au Liban (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique.

E. 6.4.4 Au demeurant, le Tribunal relève encore que les recourants n'ont pas non plus établi qu'en l'absence totale de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de C._______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, au vu de pièces médicales figurant au dossier (cf. aussi let. G par. 2 in fine de l'état de fait) et des recherches entreprises par le Tribunal, l'évolution d'une hépatite auto-immune est en principe lente et ne conduit pas brutalement à une cirrhose, les lésions du foie étant graduelles. Certes, on peut déduire qu'en l'absence de traitement adéquat, la progression de la maladie reprendrait. Si l'on peut admettre la probabilité d'une dégradation de l'état de santé de l'intéressé, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et importante, en ce sens qu'une déficience hépatique notablement plus grave devrait être escomptée à brève échéance. Il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant de l'anémie ferriprive dont souffre l'intéressé.

E. 6.4.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que l'état de santé de C._______ constituerait aujourd'hui un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.5.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158).

E. 6.5.2 Ainsi, même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne serait pas contraire à l'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, l'intéressé est atteint dans sa santé, a quitté le Liban depuis plus de neuf ans déjà et des tracasseries administratives des autorités libanaises (cf. à ce sujet en particulier let. I par. 2 de l'état de fait et p. 2 pt. I in fine du courrier du 24 septembre 2009) pourraient aussi compliquer sa réinstallation. Toutefois, il est jeune et dispose, au vu des documents médicaux produits, de bonnes ressources physiques (cf. consid. 6.4.3 ci-dessus) et psychiques (cf. en particulier pt. 2 du rapport du 17 septembre 2009), lesquelles devraient lui permettre de trouver normalement un emploi, au moins à moyenne échéance. A cela s'ajoute qu'il ne rentrera pas seul au Liban, ses parents et son autre frère F._______ étant eux aussi tenus de quitter la Suisse. En outre, il pourra certainement compter sur un soutien moral, logistique et/ou financier de la part des nombreux autres membres de son réseau familial résidant en Suisse, au Liban ou dans d'autres pays étrangers (cf. à ce sujet aussi le consid. 6.4.3 in fine ci-avant).

E. 6.6 Ainsi, dans le cadre de la pondération de l'ensemble des facteurs individuels, on doit admettre que C._______ sera, malgré son état de santé déficient, en mesure de trouver les ressources lui permettant d'assurer sa survie en cas de renvoi dans son pays d'origine. Partant, l'exécution de son renvoi demeure raisonnablement exigible.

E. 6.7 En définitive, l'état de santé actuel de C._______ n'est pas constitutif d'un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force, le 23 février 2004, de la décision de l'ODM du 7 juin 2002 constatant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.

E. 6.8 En ce qui concerne A.________ et B._______, ils n'ont pas fait valoir de motif de réexamen qui leur serait propre. S'agissant d'eux, la demande de réexamen était motivée par le fait qu'ils étaient les parents de C._______ (cf. let. G par. 1 de l'état de fait), lequel est désormais majeur. Le recours devant être rejeté en ce qui le concerne (cf. consid. 6.4 à 6.7 ci-dessus), il en va a fortiori de même pour eux.

E. 7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision de l'ODM du 15 mars 2006.

E. 8 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les recourants sont indigents et les conclusions de leur recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien qu'ils aient été déboutés (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4965/2006 {T 0/2} Arrêt du 8 juin 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Hans Schürch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), originaires du Liban, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 mars 2006 / N(...). Faits : A. Le 15 avril 2001, les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendus sur leurs motifs, ils ont allégué être nés et avoir vécu à Beyrouth. Dans le cadre de leur activité commerciale (vente de fruits et légumes), ils auraient rencontré des difficultés avec des maraîchers jaloux, qui les auraient dénoncés aux services secrets syriens comme étant des agents à la solde d'Israël. Suite à l'arrestation de leur fils, ils auraient été menacés à plusieurs reprises et leur maison détruite. Ils se seraient alors cachés chez des membres de leur parenté avant de quitter le Liban à la fin mars 2001. B. Par courrier du 14 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), a informé les requérants qu'une comparaison d'empreintes digitales auprès des autorités allemandes avait permis d'établir qu'ils avaient vainement déposé une demande d'asile sous une autre identité en Allemagne, avant d'entamer la même démarche auprès des autorités suisses. Les intéressés ne se sont pas exprimés à ce sujet dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. C. Par décision du 7 juin 2002, l'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés, motif pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant leur renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 28 juin 2002, les intéressés ont interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) contre la décision précitée. Ils ont, en substance, soutenu que l'exécution de leur renvoi était inexigible au vu de la situation régnant dans leur pays et de leurs problèmes de santé. E. En date du 23 février 2004, la Commission a rejeté le recours déposé le 28 juin 2002. S'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, elle a en particulier retenu que le Liban ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et qu'on ne voyait pas non plus d'éléments objectifs et subjectifs qui différencieraient les intéressés de n'importe quel autre compatriote de retour au pays dans des conditions normales ou de la population restée sur place. La Commission en outre considéré, en substance, que les problèmes de santé des recourants, fussent-ils encore d'actualité, n'étaient pas d'une gravité particulière et ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi. En outre, ceux-ci pourraient compter sur un réseau familial à même de les encadrer de manière déterminante et de leur apporter un soutien effectif ainsi qu'une assistance durable à leur retour au pays. F. Suite au rejet du recours, un délai au 20 avril 2004 a été imparti aux intéressés pour quitter le territoire suisse, injonction qui n'a pas été respectée. Les mesures entreprises par la suite par les autorités compétentes en vue de l'exécution forcée de leur renvoi n'ont donné aucun résultat. G. En date du 13 janvier 2006, les intéressés ont introduit auprès de l'ODM un courrier où il demandent le réexamen de la décision en matière de renvoi prise à leur encontre le 7 juin 2002. A titre d'élément nouveau, ils déclaraient qu'à la suite d'un examen qui a eu lieu en août 2005, il avait été découvert que C._______ souffrait d'une maladie auto-immune du foie nécessitant un traitement à vie, lequel, même s'il devait être disponible au Liban, ne pourrait de toute façon pas être financé par sa famille. Partant, il fallait considérer que son renvoi au Liban n'était pas raisonnablement exigible. En outre, dans la mesure où celui-ci était mineur, ses parents devaient également pouvoir rester en Suisse. Les requérants ont joint à leur requête un rapport médical daté du 15 décembre 2005. Il ressort de ce document et de ses annexes que C._______ souffre d'une hépatite auto-immune de type II, diagnostiquée le 4 août 2005. Un traitement médicamenteux immuno-suppresseur, qui doit être poursuivi durant toute sa vie, avait débuté en septembre 2005, l'évolution étant depuis lors globalement favorable. En outre, il avait besoin d'un suivi médical régulier, en particulier par un spécialiste en gastro-entérologie. Sans traitement, la maladie évoluerait « tôt ou tard » vers une cirrhose hépatique qui rendrait nécessaire une transplantation du foie pour éviter une issue fatale. Par contre, avec un traitement approprié, l'évolution vers une cirrhose pouvait être ralentie « pendant des années ». H. Par décision du 15 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée le 13 janvier 2006. Il a relevé que l'hépatite auto-immune dont souffrait C._______ pouvait être traitée à Beyrouth, où il avait vécu avec sa famille. L'infrastructure hospitalière au Liban était dans l'ensemble d'un niveau moyen à très bon et un traitement dans les branches médicales les plus importantes, comme par exemple la gastro-entérologie était complètement assuré. Des transplantations du foie y étaient effectuées avec succès depuis 1998. Par ailleurs, les deux médicaments nécessaires à son traitement, ou des préparations analogues, étaient disponibles au Liban, à des prix moins élevés qu'en Suisse. En outre, les soins garantis par l'Etat libanais dans les établissements publics et privés couvraient un vaste domaine et étaient gratuits. I. Par acte du 18 avril 2006 adressé à la Commission, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu, préalablement, au prononcé de mesures provisionnelles leur permettant de rester en Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que, principalement, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de leur renvoi. Dans leur mémoire, les recourants ont fait valoir qu'après la décision sur recours de la Commission du 23 février 2004, un nouveau délai de départ leur avait été fixé pour quitter la Suisse et on leur avait enjoint de faire le nécessaire pour se procurer des documents de voyage. Or malgré les démarches entreprises auprès de l'Ambassade du Liban en Suisse, ils n'avaient pas pu obtenir de cette représentation diplomatique qu'elle leur en délivrât. Pour tenter de sortir de cette impasse, ils auraient contacté leur famille au Liban pour faire rechercher des papiers prouvant leur origine libanaise, lesquels leur auraient été envoyés par le frère de la recourante à la fin de l'année 2005. Ils ont fait valoir qu'ils n'ont pas pu les joindre au recours, vu qu'ils attendaient encore les traductions de ces documents, lesquelles devraient être prêtes prochainement. S'agissant de la maladie de C._______, ils ont invoqué ne pas douter que le Liban disposait de tous les moyens de la médecine moderne, mais qu'il n'était pas garanti du tout que chacun y ait accès. Selon une information fournie le 12 avril 2006 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) - qui reconnaissait la qualité de certains établissements médicaux au Liban et la modernité des leurs installations et des soins offerts - les médecins et les hôpitaux exigeaient souvent des paiements directs en liquide avant de fournir leurs services, même lorsqu'il s'agissait de cas d'urgence. Si l'OSAR n'avait pas connaissance de cas où une personne n'aurait pas reçu de soins en raison de son origine ou de l'absence de papiers, l'absence d'assurances (d'Etat ou privées) ou de possibilités financières suffisantes constituaient en revanche des critères d'exclusion importants. S'ils devaient pouvoir rentrer au Liban, ils n'auraient pas les moyens de payer eux-mêmes les médicaments et le suivi médical indispensables. Les recourants ont en particulier joint à leur mémoire des pièces en rapport avec les procédures entreprises en Suisse, des actes médicaux déjà produits précédemment, des moyens de preuve relatifs aux démarches entreprises en vue l'obtention de documents de voyage ainsi qu'un courriel du 12 avril 2006 d'un collaborateur de l'OSAR où celui-ci a fourni des informations sur la situation médicale au Liban. J. Par décision incidente du 24 avril 2006, la Commission a prononcé des mesures provisionnelles. Elle a aussi renoncé au versement d'une avance de frais et a averti les recourants qu'il serait statué dans le prononcé final sur la dispense éventuelle du paiement des frais de procédure. K. Le 28 avril 2006, les recourants ont versé au dossier un courriel du 20 avril 2006 d'une collaboratrice de l'entraide protestante suisse (EPER). Il ressort de ce document que les réfugiés palestiniens au Liban, reconnus officiellement ou non, n'ont pas accès aux soins qui sont offerts aux citoyens libanais, à moins de les payer eux-mêmes. Malgré l'absence d'informations à ce sujet, il était toutefois fort probable que la situation fût la même pour les autres personnes résidant au Liban et n'ayant pas la citoyenneté de cet État. L. En date du 5 mai 2006, les intéressés ont produit les pièces attestant de leur origine libanaise annoncées dans leur recours, auxquelles étaient jointes des traductions. Il ont expliqué aussi dans ce courrier que la demande de réexamen du 13 janvier 2006 avait été uniquement motivée par la question de l'état de santé de C._______ et non par les difficultés d'obtenir des documents d'identité de la part des autorités libanaises. M. Le 31 mai 2006, les recourants ont produit un compte rendu du 15 mai 2006 établi par un médecin d'origine libanaise travaillant en Suisse. Il y est mentionné que les infrastructures médicales et la qualité des soins dans les hôpitaux sont d'un niveau comparable à celui existant en Suisse. Toutefois, s'agissant du financement des soins, il fallait que le patient bénéficiât d'une assurance privée et/ou d'une sécurité sociale, laquelle ne pouvait être obtenue que si celui-ci exerçait un emploi sur le territoire libanais. En l'absence de moyens financiers, l'accès à un traitement médical était très difficile. Les personnes n'ayant qu'un statut précaire (pas de nationalité libanaise) connaissaient des difficultés pour financer un traitement médical, en particulier lorsqu'il s'agissait d'une prise en charge lourde (telle qu'une transplantation d'organes). N. Par ordonnance du 13 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) - qui avait remplacé la Commission le 1er janvier 2007 - a invité l'ODM a se déterminer sur le recours. Cet office a proposé son rejet dans sa réponse du 18 avril 2007. Une copie de cet acte a été transmise aux recourants, pour information. O. En date du 28 août 2009, le Tribunal a imparti aux recourants un délai au 25 septembre 2009 pour faire remplir un formulaire médical par le médecin traitant de C._______ et le verser ensuite au dossier, accompagné si nécessaire de tout autre document récent pouvant donner d'autres informations importantes au sujet de son état de santé. P. Le 24 septembre 2009, les intéressés ont produit trois documents médicaux, établis le 6 septembre 2008, le 22 décembre 2008 et le 17 septembre 2009 par des spécialistes en gastro-entérologie et en hépatologie. Il ressort de ceux-ci que l'état de santé de C._______ est actuellement bon, que l'évolution clinique est stable et qu'aucune investigation médicale complémentaire n'est nécessaire en l'état. Le traitement actuel consiste pour l'essentiel en la prise régulière d'un médicament (Imurek), associé à des contrôles trimestriels chez un gastroentérologue. En cas d'interruption du traitement immuno-suppresseur, qui doit être continué sur une longue période et auquel il n'existe pas de réelle alternative, une récidive de l'hépatite auto-immune est pratiquement certaine ; une évolution favorable est par contre très probable en cas de poursuite de celui-ci. Q. En date du 25 septembre 2009, les recourants ont versé un nouveau certificat médical, établi par le médecin de famille de C._______, un spécialiste de médecine générale. Outre les troubles hépatiques et le traitement y relatif (cf. let. P ci-avant), ce document mentionne que celui-ci souffre d'une anémie ferriprive sévère nécessitant la prise d'une préparation à base de fer (Ferro sanol). R. Par décision du 4 janvier 2010, constatant que les conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient remplies pour l'un des recourants, à savoir D._______, l'ODM a approuvé la demande des autorités cantonales compétentes tendant à lui octroyer une autorisation de séjour pour ce motif. En ce qui le concerne, le recours, devenu de ce fait sans objet, a été radié du rôle par décision du Tribunal du 13 janvier 2010. S. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.). L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c p. 11 ss). 2.2 Ainsi, aux conditions précitées, la personne concernée par une décision entrée en force peut notamment en demander le réexamen à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances. 2.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s., et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253, et jurisp. cit. ; cf. aussi Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; Kölz / Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 2.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se limiter à alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut constituent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 3. En l'occurrence, dans leur demande du 13 janvier 2006, les intéressés ont fait valoir, au titre de fait nouveau, qu'à la suite d'un examen qui a eu lieu en août 2005, il avait été découvert que C._______ souffrait d'une maladie auto-immune du foie nécessitant un traitement à vie. Partant, en tant qu'elle vise le réexamen de la décision entrée en force de l'ODM du 7 juin 2002, dans la mesure où celle-ci a trait à l'exécution du renvoi, cette demande doit être qualifiée de "demande d'adaptation", fondée sur une détérioration postérieure de l'état de santé de l'intéressé. 4. En l'occurrence, les recourants demandent au Tribunal de considérer, pour les motifs précités, l'exécution du renvoi comme non raisonnablement exigible. Le Tribunal portera donc son examen sur cette question. Il relève encore qu'il ne saurait se prononcer sur l'argumentaire des intéressés en rapport avec une éventuelle impossibilité de l'exécution de leur renvoi (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 15 p. 157 ss, et jurisp. cit.), un tel examen débordant le cadre fixé par le motif de réexamen invoqué dans la demande du 13 janvier 2006 (cf. let. G par. 1 et L de l'état de fait). 5. Compte tenu du changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 (abrogation de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE] par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la question se pose de savoir quel est le droit matériel applicable à la présente cause. Le Tribunal s'abstient toutefois de la trancher, dès lors que le nouveau droit, sous réserve de l'art. 83 al. 7 LEtr, n'apporte pas de modification matérielle et que les clauses d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE et de l'art. 83 al. 7 LEtr demeurent sans incidence sur le présent cas d'espèce. Le Tribunal se référera dans les considérants qui suivent aux dispositions matérielles concernées tant de la LEtr que de la LSEE (pour un développement sur cette question du droit applicable, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4066/2006 du 12 septembre 2008, consid. 5). 6. 6.1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger (art. 14a al. 1 LSEE). L'art. 83 al. 1 LEtr a la même teneur. 6.2 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.3 6.3.1 L'art. 14a al. 4 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence(s) généralisée(s), et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de loi si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158, et réf. cit.). 6.4 6.4.1 En l'espèce, il convient de déterminer si la dégradation alléguée de l'état de santé de C._______ depuis le prononcé sur recours du 23 février 2004 est constitutive d'un changement notable de circonstances et d'un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, parce qu'elle le mettrait désormais concrètement en danger au sens de la loi, en cas de retour au Liban. 6.4.2 Au vu des pièces du dossier et de ce qui précède (cf. let. H, I par. 2 et 3., K et M de l'état de fait), le problème qui se pose ici n'est pas celui de la qualité des soins offerts au Liban ou de leur disponibilité, mais celui de leur financement, un traitement suffisant, au sens défini ci-dessus (cf. consid. 6.3.2), étant manifestement assuré dans ce cas. 6.4.3 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux récents figurant au dossier (cf. aussi let. P et Q de l'état de fait) que, hormis ses problèmes hépatiques et anémiques, l'état de santé de C._______ est bon et que celui-ci est dans un excellent état général (cf. à ce sujet en particulier le par. 2 de l'anamnèse et le par. 1 du status clinique du rapport du 22 décembre 2008 ; cf. également le pt. 1 du rapport du 17 septembre 2009). L'intéressé ne présente aucun signe clinique évoquant une hépatopathie avancée : son foie est de taille et de morphologie normales et ne présente aucune lésion sérieuse (cf. rapport du 22 décembre 2008 précité, p. 2 par. 1 et 4), l'évolution clinique est stable (cf. en particulier le rapport du 17 septembre 2009 et le certificat du 6 septembre 2008). Actuellement, l'intéressé doit uniquement prendre régulièrement une préparation à base de fer (Ferro sanol) ainsi qu'un médicament immunosuppresseur (Imurek), et procéder à des contrôles trimestriels (de la formule sanguine et des valeurs hépatiques) chez un gastroentérologue, une évolution favorable de ses problèmes hépatiques étant très probable en cas de poursuite du traitement. A supposer qu'il ne puisse réellement pas bénéficier, même à moyen ou à long terme, de la moindre prestation d'une assurance privée et/ou sociale, respectivement d'une aide complémentaire des autorités ou d'autres institutions (cf. aussi à ce sujet let. I par. 2 in fine, K et M de l'état de fait), la charge financière afférente à ce traitement ne serait pas insupportable pour lui. Les deux médicaments prescrits, qui ne peuvent être qualifiés d'onéreux, ou des substituts peuvent être obtenus au Liban pour un prix inférieur à ceux pratiqués en Suisse (cf. notamment la let. H de l'état de fait). Quant au reste du traitement, qui se résume à des contrôles trimestriels (cf. ci-dessus), celui-ci ne paraît pas non plus particulièrement coûteux. Même à supposer que l'intéressé - qui est de constitution athlétique et dans un excellent état général (cf. p. 1 s. du rapport du 22 décembre 2008) - soit dans l'incapacité absolue de trouver un travail qui lui permette de financer, en tout ou en partie, les soins dont il a besoin, cela ne signifierait pas nécessairement une interruption de son traitement. En effet, il dispose d'un réseau familial étendu, dont les membres vivent en particulier en Suisse, en Allemagne et au Liban et dont certains disposent de ressources financières (cf. notamment les procès-verbaux des auditions de ses parents [pts. 11 et 12 des pièces A3 et A4 ; p. 2, 8 et 11 et 14 de la pièce A14] ; cf. aussi let. A fine, E in fine, I par. 2 et R de l'état de fait). Le Tribunal relève en particulier que deux frères de l'intéressé, D._______ et E._______ - qui ont des rapports fort étroits avec lui et ses parents - disposent d'un statut stable et d'un emploi en Suisse, le second, qui bénéficie d'une bonne place de travail, ayant du reste déjà beaucoup soutenu ses proches en Suisse (cf. pt. II p. 2 du courrier des recourants du 24 septembre 2009). Enfin, si besoin est, il sera également possible à C._______ de demander à l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical durant les premiers temps du retour au Liban (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), période qui devrait être la plus critique. 6.4.4 Au demeurant, le Tribunal relève encore que les recourants n'ont pas non plus établi qu'en l'absence totale de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de C._______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, au vu de pièces médicales figurant au dossier (cf. aussi let. G par. 2 in fine de l'état de fait) et des recherches entreprises par le Tribunal, l'évolution d'une hépatite auto-immune est en principe lente et ne conduit pas brutalement à une cirrhose, les lésions du foie étant graduelles. Certes, on peut déduire qu'en l'absence de traitement adéquat, la progression de la maladie reprendrait. Si l'on peut admettre la probabilité d'une dégradation de l'état de santé de l'intéressé, on ne saurait retenir, en revanche, qu'en l'absence de traitement adéquat, cette dégradation serait rapide et importante, en ce sens qu'une déficience hépatique notablement plus grave devrait être escomptée à brève échéance. Il en va de même, mutatis mutandis, s'agissant de l'anémie ferriprive dont souffre l'intéressé. 6.4.5 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi que l'état de santé de C._______ constituerait aujourd'hui un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5 6.5.1 Cela étant, il sied de rappeler que dans les cas où la santé déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi conformément à la jurisprudence, elle peut cependant être l'objet d'une appréciation objective dont il convient de tenir compte dans la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158). 6.5.2 Ainsi, même dans cette optique, l'exécution de cette mesure ne serait pas contraire à l'art. 14a al. 3 LSEE, respectivement à l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, l'intéressé est atteint dans sa santé, a quitté le Liban depuis plus de neuf ans déjà et des tracasseries administratives des autorités libanaises (cf. à ce sujet en particulier let. I par. 2 de l'état de fait et p. 2 pt. I in fine du courrier du 24 septembre 2009) pourraient aussi compliquer sa réinstallation. Toutefois, il est jeune et dispose, au vu des documents médicaux produits, de bonnes ressources physiques (cf. consid. 6.4.3 ci-dessus) et psychiques (cf. en particulier pt. 2 du rapport du 17 septembre 2009), lesquelles devraient lui permettre de trouver normalement un emploi, au moins à moyenne échéance. A cela s'ajoute qu'il ne rentrera pas seul au Liban, ses parents et son autre frère F._______ étant eux aussi tenus de quitter la Suisse. En outre, il pourra certainement compter sur un soutien moral, logistique et/ou financier de la part des nombreux autres membres de son réseau familial résidant en Suisse, au Liban ou dans d'autres pays étrangers (cf. à ce sujet aussi le consid. 6.4.3 in fine ci-avant). 6.6 Ainsi, dans le cadre de la pondération de l'ensemble des facteurs individuels, on doit admettre que C._______ sera, malgré son état de santé déficient, en mesure de trouver les ressources lui permettant d'assurer sa survie en cas de renvoi dans son pays d'origine. Partant, l'exécution de son renvoi demeure raisonnablement exigible. 6.7 En définitive, l'état de santé actuel de C._______ n'est pas constitutif d'un changement notable des circonstances depuis l'entrée en force, le 23 février 2004, de la décision de l'ODM du 7 juin 2002 constatant l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 6.8 En ce qui concerne A.________ et B._______, ils n'ont pas fait valoir de motif de réexamen qui leur serait propre. S'agissant d'eux, la demande de réexamen était motivée par le fait qu'ils étaient les parents de C._______ (cf. let. G par. 1 de l'état de fait), lequel est désormais majeur. Le recours devant être rejeté en ce qui le concerne (cf. consid. 6.4 à 6.7 ci-dessus), il en va a fortiori de même pour eux. 7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision de l'ODM du 15 mars 2006. 8. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, les recourants sont indigents et les conclusions de leur recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Partant, il est statué sans frais, bien qu'ils aient été déboutés (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :