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E-4964/2015

E-4964/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Par acte du 22 avril 1999, réceptionné par l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade) le 3 mai 1999 (date du sceau de l'ambassade), le recourant a demandé une autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile. Il a exposé les motifs de sa demande à l'appui de trois écrits (du 22 avril 1999, ainsi que des 25 septembre et 17 novembre 2001) et joint des moyens de preuve, parmi lesquels une attestation de détention du Comité international de la Croix-Rouge du 21 février 2000. Il ressort de cette attestation que la délégation de la Croix-Rouge au Sri Lanka a rendu visite au recourant, le (...) 1998, dans le « B._______ », puis, entre le (...) 1998 et le (...) 2000, dans la « C._______ » et la prison D._______. Il a été entendu, le 27 février 2002, dans les locaux de l'ambassade. A.b Le recourant a fait valoir qu'il était d'ethnie tamoule et était né à E._______ dans le district de Jaffna. En 1996, suite à l'attaque de son village par l'armée sri-lankaise, il se serait rendu avec sa famille dans le Vanni. Il aurait d'abord séjourné à F._______ chez des proches, puis, dans un camp de réfugiés, à G._______. Soupçonné, à tort, d'accointances avec les LTTE, il y aurait été arrêté, le (...) 1998, par des militaires et emmené dans le « H._______ », où il aurait subi des violences durant ses quinze premiers jours de détention. Un mois et trois jours après son arrestation, il aurait été remis entre les mains des « Counter Subversive Unit » (CSU) de la police, durant 27 jours. Le (...) 1998, il aurait comparu devant un magistrat de la I._______, qui aurait confirmé sa détention préventive pour une durée indéterminée. Accusé d'avoir suivi un entraînement au sein des LTTE, il aurait été, à (...) reprises, présenté devant la High Court de Colombo. Lors de sa dernière comparution, le (...) 1999, il aurait été disculpé de toute charge et sa libération, sans conditions, aurait été ordonnée. Sa remise effective en liberté serait intervenue quelques mois plus tard (le [...] 2000). Le (...) mars 2000, dans le cadre d'une rafle, des militaires auraient débarqué à son domicile à Jaffna et l'auraient questionné durant une heure au sujet de son ancienne arrestation. En avril 2000, des policiers de la ville l'auraient également interpellé dans la rue et interrogé durant une heure et demi environ. En mars 2011, des membres des LTTE l'auraient enjoint à rejoindre leur organisation, ce qu'il aurait refusé. Il aurait également été abordé, en mai 2011, par des membres du People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE) et du Eelam People's Democratic Party (EPDP), afin de rejoindre leurs mouvements respectifs. Il n'aurait pas donné suite à leur sollicitation. Il a précisé n'avoir jamais exercé d'activités politiques, tout comme les membres de sa famille d'ailleurs. A la question de savoir s'il y avait une part de vrai dans l'accusation retenue contre lui à l'époque (soit celle d'avoir suivi un entraînement au sein des LTTE), il a répondu par la négative. A.c Par décision du 28 juin 2002, l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrée en Suisse et rejeté sa demande d'asile. Se référant à la longue période de détention subie par le recourant et aux souffrances, tant physiques que psychiques, endurées au cours de celle-ci, il a relevé que, conformément à la jurisprudence, une autorisation d'entrée en Suisse n'était pas accordée en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il a observé que le recourant avait été, en l'espèce, disculpé de toute implication dans les affaires des LTTE et libéré sans conditions le (...) 2000 ; partant, l'intéressé ne pouvait plus remplir les conditions légales prévalant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. ancien art. 20 LAsi). En ce qui concerne les contrôles de sécurité (dont le recourant aurait fait l'objet durant les mois de mars et d'avril 2000) et les injonctions de membres des LTTE, du PLOTE et du EPDP (en mars et en mai 2001), le SEM a considéré qu'aucun indice concret et élément tangible tendait à démontrer une volonté de représailles à son endroit. Il a observé que les interrogatoires des autorités étaient restés sans aucune suite et que le recourant n'avait d'ailleurs plus été inquiété par celles-ci depuis avril 2000. S'agissant plus précisément des tentatives de membres des LTTE, du PLOTE et du EPDP de l'embrigader dans leurs organisations, le SEM a indiqué qu'elles ne constituaient pas un faisceau d'indices concrets qu'il était exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). B. En date du 10 septembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. C. Entendu, à trois reprises, les 17 septembre 2014, 2 février 2015, et 20 avril 2015, le recourant a déclaré qu'il était né à J._______ et avait vécu, avec ses parents et ses frère et soeurs, dans le district de Jaffna. Il a exposé qu'il avait suivi, en 1992, un entraînement de six mois dans la marine au sein des LTTE, mais n'avait jamais participé à des actes de guerre. De 1992 à 1996, il aurait travaillé dans un atelier de réparation de (...), à K._______ (district de Jaffna). Il a réitéré son récit relatif à son départ pour le Vanni et son arrestation à G._______ en raison de soupçons d'appartenance aux LTTE. Lors du violent interrogatoire qui aurait suivi, il aurait avoué son passé au sein de cette organisation. Ensuite de sa libération, en (...) 2000, il serait retourné vivre dans le district de Jaffna. Il se serait marié en 2001 et aurait vécu, depuis lors, à K._______, dans le quartier de L._______, à proximité de deux camps militaires. Le recourant a indiqué qu'il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers jusqu'en 2009. Il aurait vécu, en bonne relation, avec les militaires de l'armée régulière, affectés dans les deux camps précités. Il a relevé que de temps en temps, ceux-ci se rendaient chez lui pour emprunter sa pompe à vélo, et qu'en son absence, ils questionnaient les membres de sa famille sur son lieu de localisation. En mai ou juin 2009, vers 19h, des grenades auraient été jetées, à K._______, sur un groupe de soldats en mouvement, sur les camps militaires ou sur le camp militaire « se trouvant du côté droite » de son domicile (selon les versions). Le recourant aurait été convoqué pour interrogatoire le lendemain matin. Il aurait donné suite à cette injonction et se serait présenté vers 16h dans l'un des deux camps militaires sis à proximité de chez lui. Durant une heure environ, il aurait été questionné et frappé par des militaires. Il aurait ensuite été remis en liberté, mais contraint de se présenter quotidiennement pour signer un registre de présence. Il se serait acquitté de cette obligation durant 28 jours. Lors de ses venues, il aurait été, à chaque fois ou uniquement lors d'un changement d'équipe (selon les versions), interrogé et frappé par des militaires. Ne supportant plus de devoir s'acquitter de cette obligation, affecté par le fait que la situation dans son pays n'était pas bonne, ou par crainte de subir le même sort que plusieurs connaissances, assassinées, voire enlevées, pour des raisons obscures, durant cette période de 28 jours, il se serait rendu, en juillet 2009, à Mannar, puis aurait embarqué sur un bateau, pour se rendre en Inde. Il aurait séjourné en Inde de manière illégale durant cinq années. Craignant d'être interpellé et emprisonné par les autorités indiennes, au même titre que d'autres compatriotes soupçonnés d'appartenance aux LTTE, il aurait quitté ce pays, le 9 septembre 2014, par avion, muni d'un passeport indien d'emprunt. Après avoir transité par Dubaï, il serait arrivé en France, puis aurait gagné la Suisse en voiture. Au cours de ses auditions, il a encore indiqué que son épouse avait été interrogée sur son lieu de localisation, ensuite de son départ du Sri Lanka (un mois après sa fuite du pays, cf. pv. de l'audition du 17 septembre 2014 ; le jour même de sa première absence ou le lendemain, puis de manière régulière, cf. pv des auditions des 2 février et 20 avril 2015), et qu'il avait subi, en Suisse, une intervention chirurgicale complexe en raison d'une fracture de (...) et du (...) en novembre 2014, (...). D. Par décision du 15 juillet 2015, le SEM (anciennement ODM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, et enfin prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Il a observé que les allégations de l'intéressé relatives à son entraînement militaire au sein des LTTE en 1992 n'étaient pas crédibles, dès lors qu'il avait, lors de son audition du 27 février 2002 dans les locaux de l'ambassade, répondu par la négative à la question de savoir si les accusations retenues contre lui à l'époque étaient véridiques. Il a considéré qu'il était incompréhensible que le recourant fût suspecté d'être l'auteur de l'attaque à la grenade en 2009, dans la mesure où son village comptait, selon ses dires, plusieurs sympathisants des LTTE, et qu'il avait été personnellement disculpé, en 1999, de tout chef d'accusation en lien avec cette organisation. Ses allégations, selon lesquelles il était notoire que les autorités surveillaient étroitement tous les individus soupçonnés d'accointances, de près ou de loin, avec les LTTE, même innocentés ensuite d'une procédure judiciaire, ne seraient in casu pas convaincantes, ce d'autant plus qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son entraînement militaire au sein de cette organisation. Il a encore relevé plusieurs incohérences dans ses déclarations s'agissant des événements survenus en 2009 et observé que les circonstances dans lesquelles son épouse avait été questionnée depuis son départ différaient entre les auditions. E. Par acte du 14 août 2015, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi, et à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il a, dans un premier temps, reproché au SEM d'avoir omis de lui communiquer les pièces relatives à la procédure de demande d'autorisation d'entrer en Suisse. Il a soutenu qu'en agissant de la sorte, l'autorité inférieure avait violé son droit d'être entendu et que la décision querellée devait être, en conséquence, annulée. Invoquant l'art. 9 de la Constitution fédérale (RS 101), le recourant s'est ensuite plaint d'arbitraire dans la motivation de la décision attaquée et dans l'appréciation juridique des faits. Il a observé qu'il n'y avait rien de choquant à ce que le recourant n'eût pas admis, au Sri Lanka, dans les locaux de l'ambassade, qu'il avait suivi un entraînement militaire au sein des LTTE, étant précisé que les membres de cette organisation étaient, à cette époque, traqués, et qu'il avait lui-même été détenu durant près de deux ans en raison de soupçons d'accointances avec celle-ci. Il a fait valoir que le SEM n'était pas fondé à mettre en doute les suspicions des militaires à son égard (ensuite de l'attaque à la grenade), dès lors qu'il habitait à ce moment-là dans une région connue pour être « l'antre des LTTE » et, surtout, qu'il était, du fait de son incarcération passée, sujet à une surveillance particulière. Il a également contesté les autres divergences retenues par le SEM dans la décision querellée. Enfin, il a ajouté qu'il n'avait pas vécu personnellement les interrogatoires subis par son épouse et par sa famille proche, ensuite de son départ. Partant, les divergences retenues par le SEM dans ce contexte ne pouvaient être décisives. En annexe à son recours, il a également produit, en copie, plusieurs documents prouvant, selon lui, son incarcération de près de deux ans pour soupçons d'appartenance aux LTTE, et attestant de ses problèmes médicaux. F. En date du 23 septembre 2015, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. G. Par courrier du 15 octobre 2015, le recourant a produit, en annexe, un écrit de la délégation de la Croix-Rouge à Colombo confirmant l'authenticité de l'attestation de détention du 21 février 2000 (cf. let A.a ci-avant). H. Dans sa réponse du 5 novembre 2015, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a proposé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 24 novembre 2015, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. J. Par courriers des 31 juillet 2018 et 13 août 2018, le recourant a produit plusieurs documents médicaux relatant les différentes opérations chirurgicales, subies depuis son accident en Suisse et attestant de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Dans son recours du 14 août 2015, l'intéressé a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne lui communiquant pas les pièces relatives à la procédure de sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse. Il a soutenu que la décision querellée devait être, en conséquence, annulée. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218, consid. 2.3). 2.3 En l'occurrence, la demande de consultation des pièces du dossier de la cause a été déposée après le prononcé de la décision attaquée. Partant, même à supposer que le SEM ait commis une violation du droit à consulter le dossier en omettant de transmettre au recourant, le 7 août 2015, un certain nombre de pièces (in casu : les pièces relatives à la procédure de sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse), une telle violation n'aurait pu avoir aucun effet sur le contenu de la décision attaquée qui lui est antérieure. En outre, par décision incidente du 21 août 2015, le juge instructeur a transmis en copie au recourant les pièces en question (mentionnées sous let. A ci-avant) et celui-ci a pu déposer, le 23 septembre 2015, un mémoire complémentaire, de sorte que le Tribunal a respecté le droit du recourant à consulter les pièces du dossier (cf. arrêts E-4733/2014 du 7 mars 2016, consid. 3.2.1, et E-4514/2016 du 18 octobre 2018, consid. 4.1.1). Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Les allégués du recourant concernant son arrestation à G._______, le (...) 1998, les tortures subies, dans le camp militaire et dans les locaux des CSU, lors des interrogatoires, les aveux extorqués, sa longue période de détention, et sa libération en 2000 (après avoir été blanchi par un tribunal de Colombo), sont dépourvus de contradictions et laissent transparaître un réel vécu. Ils trouvent également assise dans plusieurs documents remis lors de ses procédures d'asile à l'étranger et en Suisse, parmi lesquels une attestation de détention de la délégation de la Croix-Rouge au Sri Lanka, confirmant l'existence de visites de délégués dans trois des lieux où il aurait été détenu. Malgré la vraisemblance de ces faits, force est de constater que plusieurs années se sont écoulées entre ceux-ci et le départ du recourant de son pays d'origine. Une rupture du lien temporel de causalité doit donc lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés entre les préjudices allégués et la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Partant, ces événements ne sont pas en soi pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Le récit de l'intéressé sur l'attentat à la grenade et les mesures de contrôle, dont il aurait fait ensuite l'objet entre les mois de mai et juillet 2009, est empreint de variations et se démarque de manière manifeste de ses allégués relatifs à sa détention survenue entre 1998 et 2000, exposés de manière constante et claire (cf. consid. 4.1). La question de la vraisemblance de ces événements peut toutefois rester indécise. En effet, même en les admettant, rien n'indique que les mesures de contrôle auxquelles le recourant aurait été soumis (en particulier l'obligation quotidienne de signer un registre dans un camp militaire de K._______ et les interrogatoires musclés) aient été ciblées contre lui en raison d'un soupçon concret à son égard d'être l'auteur de l'attentat. Au contraire, ces mesures d'intimidation et de recherches dynamiques d'informations s'inscrivaient dans le contexte prévalant à l'époque au Nord du Sri Lanka, où les autorités effectuaient, à des fins anti-terroristes, des contrôles méthodiques pouvant toucher toutes les personnes résidant à proximité de lieux où survenaient des attentats ou autres incidents (réputés provoqués par des membres de l'ancienne organisation des LTTE). Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ces actes le visaient en particulier. Si les autorités l'avaient d'ailleurs réellement soupçonné d'être responsable de l'attentat, nul doute qu'il n'aurait pas fait seulement l'objet des mesures décrites (ni d'ailleurs été simplement convoqué pour interrogatoire le lendemain de l'attentat), mais aurait été embarqué sur-le-champ et incarcéré pour une longue durée, voire exécuté. Les circonstances exactes de son départ de la péninsule de Jaffna pour rejoindre le port de Mannar (en bus, via G._______), puis du pays (en bateau, pour l'Inde), quelques semaines à peine après la fin des hostilités (18 mai 2009), constituent un indice supplémentaire d'absence de charges graves et concrètes des autorités à son égard. En effet, dans le cas contraire, dites autorités lui auraient, sans nul doute, opposé une interdiction de voyager, en conséquence de quoi l'intéressé aurait été arrêté aux nombreux « check-points », à son départ de la péninsule, lors de son passage dans le Vanni pour rejoindre G._______, lors de son changement du bus dans cette ville ([...]), et lors de son arrivée dans le port de Mannar. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu'il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi (anciennement art. 8a aLAsi), l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. 5.3 Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.1 à 8.4.3 et consid. 8.5.2 à 8.5.4). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.4, 8.4.5 et 8.5.5). 5.4 Le Tribunal doit donc examiner, compte tenu de l'ensemble du dossier de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets invoqués rendus vraisemblables sont susceptibles de fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé. En revanche, lorsqu'une personne n'a pas été victime de mesures de représailles déterminantes en matière d'asile avant son départ du Sri Lanka, sa demande d'asile doit être rejetée. Toutefois, ce constat n'exclut pas l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, sous forme d'arrestation et de torture, sur la base de motifs postérieurs à la fuite, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant le départ. Ainsi, par exemple, un ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être considéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa fuite (arrêt de référence précité, consid. 8.5.6). 5.5 Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4.1), les propos du recourant concernant son arrestation en 1998, les tortures subies, les aveux extorqués, sa période de détention, et sa libération en 2000 laissent transparaître un réel vécu. L'intéressé a été en mesure de relater ces faits de manière détaillée et précise et a appuyé ses allégations par plusieurs documents. Le SEM n'a, par ailleurs, pas mis en doute la vraisemblance de ses déclarations sur ces points. S'agissant du récit du recourant sur son entraînement au sein des LTTE en 1992, le Tribunal l'estime également crédible. Il s'inscrit en effet dans le contexte historique de l'époque et est relativement substantifié. Certes, l'intéressé en a tu l'existence lors de son audition dans les locaux de l'ambassade en février 2002. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il est compréhensible que le recourant ait volontairement omis de mentionner un tel événement lors de cette audition, compte tenu de sa détention passée de près de deux ans (de 1998 à 2000) en raison de soupçons d'accointances avec les LTTE. D'autres éléments, telles que la présence d'un interprète tamoul lors de l'audition et la crainte de voir fuiter les déclarations transcrites (compte tenu de l'accessibilité des procès-verbaux d'ambassade à certains employés locaux), peuvent également avoir contribué à son mutisme. Au vu de ce qui précède, et même si le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution au moment de quitter son pays d'origine (cf. consid. 4.2), le Tribunal considère qu'il présente actuellement un profil particulier susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités à son retour. En effet, force est de constater que l'intéressé est connu des autorités sri-lankaises du fait de sa longue période de détention, au cours de laquelle il a été interrogé et torturé, en raison de soupçons d'accointances aux LTTE. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu, compte tenu de son départ soudain du Sri Lanka, moins d'un mois après l'attentat de mai/juin 2009, et, surtout, de la durée de son séjour à l'étranger (cinq années en Inde, puis plus de quatre années en Suisse), que son nom figure désormais sur une liste utilisée par les autorités, à l'aéroport de Colombo, répertoriant l'identité de personnes au passé trouble. Par ailleurs, les cicatrices sur son (...) (conséquences d'actes de torture au moyen d'un fer rougeoyant, infligés lors de sa détention, cf. pv. de l'audition du 17 septembre 2014, p. 8) et sur sa (...), respectivement son (...) (séquellaires de son accident en Suisse et des interventions médicales) accroissent le risque d'attirer sur lui l'attention des autorités, en raison d'une suspicion de participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Dans de telles circonstances, on ne saurait raisonnablement exclure l'existence d'un risque concret et avéré de mauvais traitements ou de torture de la part des autorités sri-lankaises à son encontre, en cas de retour. 5.6 Partant, le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ et les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, appréciés ensemble, suffisent à fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. Toutefois, il est exclu de l'asile par application de l'art. 54 LAsi. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

7. Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, l'admission provisoire doit être accordée au recourant.

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. 9. 9.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits d'un tiers (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier et arrêtés, ex aequo et bono, à 2'400 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Dans son recours du 14 août 2015, l'intéressé a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne lui communiquant pas les pièces relatives à la procédure de sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse. Il a soutenu que la décision querellée devait être, en conséquence, annulée.

E. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218, consid. 2.3).

E. 2.3 En l'occurrence, la demande de consultation des pièces du dossier de la cause a été déposée après le prononcé de la décision attaquée. Partant, même à supposer que le SEM ait commis une violation du droit à consulter le dossier en omettant de transmettre au recourant, le 7 août 2015, un certain nombre de pièces (in casu : les pièces relatives à la procédure de sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse), une telle violation n'aurait pu avoir aucun effet sur le contenu de la décision attaquée qui lui est antérieure. En outre, par décision incidente du 21 août 2015, le juge instructeur a transmis en copie au recourant les pièces en question (mentionnées sous let. A ci-avant) et celui-ci a pu déposer, le 23 septembre 2015, un mémoire complémentaire, de sorte que le Tribunal a respecté le droit du recourant à consulter les pièces du dossier (cf. arrêts E-4733/2014 du 7 mars 2016, consid. 3.2.1, et E-4514/2016 du 18 octobre 2018, consid. 4.1.1). Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.1 Les allégués du recourant concernant son arrestation à G._______, le (...) 1998, les tortures subies, dans le camp militaire et dans les locaux des CSU, lors des interrogatoires, les aveux extorqués, sa longue période de détention, et sa libération en 2000 (après avoir été blanchi par un tribunal de Colombo), sont dépourvus de contradictions et laissent transparaître un réel vécu. Ils trouvent également assise dans plusieurs documents remis lors de ses procédures d'asile à l'étranger et en Suisse, parmi lesquels une attestation de détention de la délégation de la Croix-Rouge au Sri Lanka, confirmant l'existence de visites de délégués dans trois des lieux où il aurait été détenu. Malgré la vraisemblance de ces faits, force est de constater que plusieurs années se sont écoulées entre ceux-ci et le départ du recourant de son pays d'origine. Une rupture du lien temporel de causalité doit donc lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés entre les préjudices allégués et la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Partant, ces événements ne sont pas en soi pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Le récit de l'intéressé sur l'attentat à la grenade et les mesures de contrôle, dont il aurait fait ensuite l'objet entre les mois de mai et juillet 2009, est empreint de variations et se démarque de manière manifeste de ses allégués relatifs à sa détention survenue entre 1998 et 2000, exposés de manière constante et claire (cf. consid. 4.1). La question de la vraisemblance de ces événements peut toutefois rester indécise. En effet, même en les admettant, rien n'indique que les mesures de contrôle auxquelles le recourant aurait été soumis (en particulier l'obligation quotidienne de signer un registre dans un camp militaire de K._______ et les interrogatoires musclés) aient été ciblées contre lui en raison d'un soupçon concret à son égard d'être l'auteur de l'attentat. Au contraire, ces mesures d'intimidation et de recherches dynamiques d'informations s'inscrivaient dans le contexte prévalant à l'époque au Nord du Sri Lanka, où les autorités effectuaient, à des fins anti-terroristes, des contrôles méthodiques pouvant toucher toutes les personnes résidant à proximité de lieux où survenaient des attentats ou autres incidents (réputés provoqués par des membres de l'ancienne organisation des LTTE). Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ces actes le visaient en particulier. Si les autorités l'avaient d'ailleurs réellement soupçonné d'être responsable de l'attentat, nul doute qu'il n'aurait pas fait seulement l'objet des mesures décrites (ni d'ailleurs été simplement convoqué pour interrogatoire le lendemain de l'attentat), mais aurait été embarqué sur-le-champ et incarcéré pour une longue durée, voire exécuté. Les circonstances exactes de son départ de la péninsule de Jaffna pour rejoindre le port de Mannar (en bus, via G._______), puis du pays (en bateau, pour l'Inde), quelques semaines à peine après la fin des hostilités (18 mai 2009), constituent un indice supplémentaire d'absence de charges graves et concrètes des autorités à son égard. En effet, dans le cas contraire, dites autorités lui auraient, sans nul doute, opposé une interdiction de voyager, en conséquence de quoi l'intéressé aurait été arrêté aux nombreux « check-points », à son départ de la péninsule, lors de son passage dans le Vanni pour rejoindre G._______, lors de son changement du bus dans cette ville ([...]), et lors de son arrivée dans le port de Mannar. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu'il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).

E. 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi (anciennement art. 8a aLAsi), l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur.

E. 5.3 Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.1 à 8.4.3 et consid. 8.5.2 à 8.5.4). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.4, 8.4.5 et 8.5.5).

E. 5.4 Le Tribunal doit donc examiner, compte tenu de l'ensemble du dossier de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets invoqués rendus vraisemblables sont susceptibles de fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé. En revanche, lorsqu'une personne n'a pas été victime de mesures de représailles déterminantes en matière d'asile avant son départ du Sri Lanka, sa demande d'asile doit être rejetée. Toutefois, ce constat n'exclut pas l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, sous forme d'arrestation et de torture, sur la base de motifs postérieurs à la fuite, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant le départ. Ainsi, par exemple, un ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être considéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa fuite (arrêt de référence précité, consid. 8.5.6).

E. 5.5 Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4.1), les propos du recourant concernant son arrestation en 1998, les tortures subies, les aveux extorqués, sa période de détention, et sa libération en 2000 laissent transparaître un réel vécu. L'intéressé a été en mesure de relater ces faits de manière détaillée et précise et a appuyé ses allégations par plusieurs documents. Le SEM n'a, par ailleurs, pas mis en doute la vraisemblance de ses déclarations sur ces points. S'agissant du récit du recourant sur son entraînement au sein des LTTE en 1992, le Tribunal l'estime également crédible. Il s'inscrit en effet dans le contexte historique de l'époque et est relativement substantifié. Certes, l'intéressé en a tu l'existence lors de son audition dans les locaux de l'ambassade en février 2002. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il est compréhensible que le recourant ait volontairement omis de mentionner un tel événement lors de cette audition, compte tenu de sa détention passée de près de deux ans (de 1998 à 2000) en raison de soupçons d'accointances avec les LTTE. D'autres éléments, telles que la présence d'un interprète tamoul lors de l'audition et la crainte de voir fuiter les déclarations transcrites (compte tenu de l'accessibilité des procès-verbaux d'ambassade à certains employés locaux), peuvent également avoir contribué à son mutisme. Au vu de ce qui précède, et même si le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution au moment de quitter son pays d'origine (cf. consid. 4.2), le Tribunal considère qu'il présente actuellement un profil particulier susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités à son retour. En effet, force est de constater que l'intéressé est connu des autorités sri-lankaises du fait de sa longue période de détention, au cours de laquelle il a été interrogé et torturé, en raison de soupçons d'accointances aux LTTE. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu, compte tenu de son départ soudain du Sri Lanka, moins d'un mois après l'attentat de mai/juin 2009, et, surtout, de la durée de son séjour à l'étranger (cinq années en Inde, puis plus de quatre années en Suisse), que son nom figure désormais sur une liste utilisée par les autorités, à l'aéroport de Colombo, répertoriant l'identité de personnes au passé trouble. Par ailleurs, les cicatrices sur son (...) (conséquences d'actes de torture au moyen d'un fer rougeoyant, infligés lors de sa détention, cf. pv. de l'audition du 17 septembre 2014, p. 8) et sur sa (...), respectivement son (...) (séquellaires de son accident en Suisse et des interventions médicales) accroissent le risque d'attirer sur lui l'attention des autorités, en raison d'une suspicion de participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Dans de telles circonstances, on ne saurait raisonnablement exclure l'existence d'un risque concret et avéré de mauvais traitements ou de torture de la part des autorités sri-lankaises à son encontre, en cas de retour.

E. 5.6 Partant, le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ et les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, appréciés ensemble, suffisent à fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. Toutefois, il est exclu de l'asile par application de l'art. 54 LAsi.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).

E. 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

E. 7 Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, l'admission provisoire doit être accordée au recourant.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi.

E. 9.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits d'un tiers (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier et arrêtés, ex aequo et bono, à 2'400 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est admis.
  3. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 15 juillet 2015 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à prononcer son admission provisoire.
  4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le SEM versera à la mandataire du recourant le montant de 2'400 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4964/2015 Arrêt du 11 décembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Sylvie Cossy, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Magali Buser, avocate, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juillet 2015 / N (...). Faits : A. A.a Par acte du 22 avril 1999, réceptionné par l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade) le 3 mai 1999 (date du sceau de l'ambassade), le recourant a demandé une autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile. Il a exposé les motifs de sa demande à l'appui de trois écrits (du 22 avril 1999, ainsi que des 25 septembre et 17 novembre 2001) et joint des moyens de preuve, parmi lesquels une attestation de détention du Comité international de la Croix-Rouge du 21 février 2000. Il ressort de cette attestation que la délégation de la Croix-Rouge au Sri Lanka a rendu visite au recourant, le (...) 1998, dans le « B._______ », puis, entre le (...) 1998 et le (...) 2000, dans la « C._______ » et la prison D._______. Il a été entendu, le 27 février 2002, dans les locaux de l'ambassade. A.b Le recourant a fait valoir qu'il était d'ethnie tamoule et était né à E._______ dans le district de Jaffna. En 1996, suite à l'attaque de son village par l'armée sri-lankaise, il se serait rendu avec sa famille dans le Vanni. Il aurait d'abord séjourné à F._______ chez des proches, puis, dans un camp de réfugiés, à G._______. Soupçonné, à tort, d'accointances avec les LTTE, il y aurait été arrêté, le (...) 1998, par des militaires et emmené dans le « H._______ », où il aurait subi des violences durant ses quinze premiers jours de détention. Un mois et trois jours après son arrestation, il aurait été remis entre les mains des « Counter Subversive Unit » (CSU) de la police, durant 27 jours. Le (...) 1998, il aurait comparu devant un magistrat de la I._______, qui aurait confirmé sa détention préventive pour une durée indéterminée. Accusé d'avoir suivi un entraînement au sein des LTTE, il aurait été, à (...) reprises, présenté devant la High Court de Colombo. Lors de sa dernière comparution, le (...) 1999, il aurait été disculpé de toute charge et sa libération, sans conditions, aurait été ordonnée. Sa remise effective en liberté serait intervenue quelques mois plus tard (le [...] 2000). Le (...) mars 2000, dans le cadre d'une rafle, des militaires auraient débarqué à son domicile à Jaffna et l'auraient questionné durant une heure au sujet de son ancienne arrestation. En avril 2000, des policiers de la ville l'auraient également interpellé dans la rue et interrogé durant une heure et demi environ. En mars 2011, des membres des LTTE l'auraient enjoint à rejoindre leur organisation, ce qu'il aurait refusé. Il aurait également été abordé, en mai 2011, par des membres du People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE) et du Eelam People's Democratic Party (EPDP), afin de rejoindre leurs mouvements respectifs. Il n'aurait pas donné suite à leur sollicitation. Il a précisé n'avoir jamais exercé d'activités politiques, tout comme les membres de sa famille d'ailleurs. A la question de savoir s'il y avait une part de vrai dans l'accusation retenue contre lui à l'époque (soit celle d'avoir suivi un entraînement au sein des LTTE), il a répondu par la négative. A.c Par décision du 28 juin 2002, l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrée en Suisse et rejeté sa demande d'asile. Se référant à la longue période de détention subie par le recourant et aux souffrances, tant physiques que psychiques, endurées au cours de celle-ci, il a relevé que, conformément à la jurisprudence, une autorisation d'entrée en Suisse n'était pas accordée en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il a observé que le recourant avait été, en l'espèce, disculpé de toute implication dans les affaires des LTTE et libéré sans conditions le (...) 2000 ; partant, l'intéressé ne pouvait plus remplir les conditions légales prévalant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. ancien art. 20 LAsi). En ce qui concerne les contrôles de sécurité (dont le recourant aurait fait l'objet durant les mois de mars et d'avril 2000) et les injonctions de membres des LTTE, du PLOTE et du EPDP (en mars et en mai 2001), le SEM a considéré qu'aucun indice concret et élément tangible tendait à démontrer une volonté de représailles à son endroit. Il a observé que les interrogatoires des autorités étaient restés sans aucune suite et que le recourant n'avait d'ailleurs plus été inquiété par celles-ci depuis avril 2000. S'agissant plus précisément des tentatives de membres des LTTE, du PLOTE et du EPDP de l'embrigader dans leurs organisations, le SEM a indiqué qu'elles ne constituaient pas un faisceau d'indices concrets qu'il était exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). B. En date du 10 septembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. C. Entendu, à trois reprises, les 17 septembre 2014, 2 février 2015, et 20 avril 2015, le recourant a déclaré qu'il était né à J._______ et avait vécu, avec ses parents et ses frère et soeurs, dans le district de Jaffna. Il a exposé qu'il avait suivi, en 1992, un entraînement de six mois dans la marine au sein des LTTE, mais n'avait jamais participé à des actes de guerre. De 1992 à 1996, il aurait travaillé dans un atelier de réparation de (...), à K._______ (district de Jaffna). Il a réitéré son récit relatif à son départ pour le Vanni et son arrestation à G._______ en raison de soupçons d'appartenance aux LTTE. Lors du violent interrogatoire qui aurait suivi, il aurait avoué son passé au sein de cette organisation. Ensuite de sa libération, en (...) 2000, il serait retourné vivre dans le district de Jaffna. Il se serait marié en 2001 et aurait vécu, depuis lors, à K._______, dans le quartier de L._______, à proximité de deux camps militaires. Le recourant a indiqué qu'il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers jusqu'en 2009. Il aurait vécu, en bonne relation, avec les militaires de l'armée régulière, affectés dans les deux camps précités. Il a relevé que de temps en temps, ceux-ci se rendaient chez lui pour emprunter sa pompe à vélo, et qu'en son absence, ils questionnaient les membres de sa famille sur son lieu de localisation. En mai ou juin 2009, vers 19h, des grenades auraient été jetées, à K._______, sur un groupe de soldats en mouvement, sur les camps militaires ou sur le camp militaire « se trouvant du côté droite » de son domicile (selon les versions). Le recourant aurait été convoqué pour interrogatoire le lendemain matin. Il aurait donné suite à cette injonction et se serait présenté vers 16h dans l'un des deux camps militaires sis à proximité de chez lui. Durant une heure environ, il aurait été questionné et frappé par des militaires. Il aurait ensuite été remis en liberté, mais contraint de se présenter quotidiennement pour signer un registre de présence. Il se serait acquitté de cette obligation durant 28 jours. Lors de ses venues, il aurait été, à chaque fois ou uniquement lors d'un changement d'équipe (selon les versions), interrogé et frappé par des militaires. Ne supportant plus de devoir s'acquitter de cette obligation, affecté par le fait que la situation dans son pays n'était pas bonne, ou par crainte de subir le même sort que plusieurs connaissances, assassinées, voire enlevées, pour des raisons obscures, durant cette période de 28 jours, il se serait rendu, en juillet 2009, à Mannar, puis aurait embarqué sur un bateau, pour se rendre en Inde. Il aurait séjourné en Inde de manière illégale durant cinq années. Craignant d'être interpellé et emprisonné par les autorités indiennes, au même titre que d'autres compatriotes soupçonnés d'appartenance aux LTTE, il aurait quitté ce pays, le 9 septembre 2014, par avion, muni d'un passeport indien d'emprunt. Après avoir transité par Dubaï, il serait arrivé en France, puis aurait gagné la Suisse en voiture. Au cours de ses auditions, il a encore indiqué que son épouse avait été interrogée sur son lieu de localisation, ensuite de son départ du Sri Lanka (un mois après sa fuite du pays, cf. pv. de l'audition du 17 septembre 2014 ; le jour même de sa première absence ou le lendemain, puis de manière régulière, cf. pv des auditions des 2 février et 20 avril 2015), et qu'il avait subi, en Suisse, une intervention chirurgicale complexe en raison d'une fracture de (...) et du (...) en novembre 2014, (...). D. Par décision du 15 juillet 2015, le SEM (anciennement ODM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, et enfin prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Il a observé que les allégations de l'intéressé relatives à son entraînement militaire au sein des LTTE en 1992 n'étaient pas crédibles, dès lors qu'il avait, lors de son audition du 27 février 2002 dans les locaux de l'ambassade, répondu par la négative à la question de savoir si les accusations retenues contre lui à l'époque étaient véridiques. Il a considéré qu'il était incompréhensible que le recourant fût suspecté d'être l'auteur de l'attaque à la grenade en 2009, dans la mesure où son village comptait, selon ses dires, plusieurs sympathisants des LTTE, et qu'il avait été personnellement disculpé, en 1999, de tout chef d'accusation en lien avec cette organisation. Ses allégations, selon lesquelles il était notoire que les autorités surveillaient étroitement tous les individus soupçonnés d'accointances, de près ou de loin, avec les LTTE, même innocentés ensuite d'une procédure judiciaire, ne seraient in casu pas convaincantes, ce d'autant plus qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son entraînement militaire au sein de cette organisation. Il a encore relevé plusieurs incohérences dans ses déclarations s'agissant des événements survenus en 2009 et observé que les circonstances dans lesquelles son épouse avait été questionnée depuis son départ différaient entre les auditions. E. Par acte du 14 août 2015, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi, et à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il a, dans un premier temps, reproché au SEM d'avoir omis de lui communiquer les pièces relatives à la procédure de demande d'autorisation d'entrer en Suisse. Il a soutenu qu'en agissant de la sorte, l'autorité inférieure avait violé son droit d'être entendu et que la décision querellée devait être, en conséquence, annulée. Invoquant l'art. 9 de la Constitution fédérale (RS 101), le recourant s'est ensuite plaint d'arbitraire dans la motivation de la décision attaquée et dans l'appréciation juridique des faits. Il a observé qu'il n'y avait rien de choquant à ce que le recourant n'eût pas admis, au Sri Lanka, dans les locaux de l'ambassade, qu'il avait suivi un entraînement militaire au sein des LTTE, étant précisé que les membres de cette organisation étaient, à cette époque, traqués, et qu'il avait lui-même été détenu durant près de deux ans en raison de soupçons d'accointances avec celle-ci. Il a fait valoir que le SEM n'était pas fondé à mettre en doute les suspicions des militaires à son égard (ensuite de l'attaque à la grenade), dès lors qu'il habitait à ce moment-là dans une région connue pour être « l'antre des LTTE » et, surtout, qu'il était, du fait de son incarcération passée, sujet à une surveillance particulière. Il a également contesté les autres divergences retenues par le SEM dans la décision querellée. Enfin, il a ajouté qu'il n'avait pas vécu personnellement les interrogatoires subis par son épouse et par sa famille proche, ensuite de son départ. Partant, les divergences retenues par le SEM dans ce contexte ne pouvaient être décisives. En annexe à son recours, il a également produit, en copie, plusieurs documents prouvant, selon lui, son incarcération de près de deux ans pour soupçons d'appartenance aux LTTE, et attestant de ses problèmes médicaux. F. En date du 23 septembre 2015, le recourant a déposé un mémoire complémentaire. G. Par courrier du 15 octobre 2015, le recourant a produit, en annexe, un écrit de la délégation de la Croix-Rouge à Colombo confirmant l'authenticité de l'attestation de détention du 21 février 2000 (cf. let A.a ci-avant). H. Dans sa réponse du 5 novembre 2015, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a proposé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 24 novembre 2015, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. J. Par courriers des 31 juillet 2018 et 13 août 2018, le recourant a produit plusieurs documents médicaux relatant les différentes opérations chirurgicales, subies depuis son accident en Suisse et attestant de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Dans son recours du 14 août 2015, l'intéressé a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne lui communiquant pas les pièces relatives à la procédure de sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse. Il a soutenu que la décision querellée devait être, en conséquence, annulée. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218, consid. 2.3). 2.3 En l'occurrence, la demande de consultation des pièces du dossier de la cause a été déposée après le prononcé de la décision attaquée. Partant, même à supposer que le SEM ait commis une violation du droit à consulter le dossier en omettant de transmettre au recourant, le 7 août 2015, un certain nombre de pièces (in casu : les pièces relatives à la procédure de sa demande d'autorisation d'entrer en Suisse), une telle violation n'aurait pu avoir aucun effet sur le contenu de la décision attaquée qui lui est antérieure. En outre, par décision incidente du 21 août 2015, le juge instructeur a transmis en copie au recourant les pièces en question (mentionnées sous let. A ci-avant) et celui-ci a pu déposer, le 23 septembre 2015, un mémoire complémentaire, de sorte que le Tribunal a respecté le droit du recourant à consulter les pièces du dossier (cf. arrêts E-4733/2014 du 7 mars 2016, consid. 3.2.1, et E-4514/2016 du 18 octobre 2018, consid. 4.1.1). Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Les allégués du recourant concernant son arrestation à G._______, le (...) 1998, les tortures subies, dans le camp militaire et dans les locaux des CSU, lors des interrogatoires, les aveux extorqués, sa longue période de détention, et sa libération en 2000 (après avoir été blanchi par un tribunal de Colombo), sont dépourvus de contradictions et laissent transparaître un réel vécu. Ils trouvent également assise dans plusieurs documents remis lors de ses procédures d'asile à l'étranger et en Suisse, parmi lesquels une attestation de détention de la délégation de la Croix-Rouge au Sri Lanka, confirmant l'existence de visites de délégués dans trois des lieux où il aurait été détenu. Malgré la vraisemblance de ces faits, force est de constater que plusieurs années se sont écoulées entre ceux-ci et le départ du recourant de son pays d'origine. Une rupture du lien temporel de causalité doit donc lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés entre les préjudices allégués et la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Partant, ces événements ne sont pas en soi pertinents sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 Le récit de l'intéressé sur l'attentat à la grenade et les mesures de contrôle, dont il aurait fait ensuite l'objet entre les mois de mai et juillet 2009, est empreint de variations et se démarque de manière manifeste de ses allégués relatifs à sa détention survenue entre 1998 et 2000, exposés de manière constante et claire (cf. consid. 4.1). La question de la vraisemblance de ces événements peut toutefois rester indécise. En effet, même en les admettant, rien n'indique que les mesures de contrôle auxquelles le recourant aurait été soumis (en particulier l'obligation quotidienne de signer un registre dans un camp militaire de K._______ et les interrogatoires musclés) aient été ciblées contre lui en raison d'un soupçon concret à son égard d'être l'auteur de l'attentat. Au contraire, ces mesures d'intimidation et de recherches dynamiques d'informations s'inscrivaient dans le contexte prévalant à l'époque au Nord du Sri Lanka, où les autorités effectuaient, à des fins anti-terroristes, des contrôles méthodiques pouvant toucher toutes les personnes résidant à proximité de lieux où survenaient des attentats ou autres incidents (réputés provoqués par des membres de l'ancienne organisation des LTTE). Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ces actes le visaient en particulier. Si les autorités l'avaient d'ailleurs réellement soupçonné d'être responsable de l'attentat, nul doute qu'il n'aurait pas fait seulement l'objet des mesures décrites (ni d'ailleurs été simplement convoqué pour interrogatoire le lendemain de l'attentat), mais aurait été embarqué sur-le-champ et incarcéré pour une longue durée, voire exécuté. Les circonstances exactes de son départ de la péninsule de Jaffna pour rejoindre le port de Mannar (en bus, via G._______), puis du pays (en bateau, pour l'Inde), quelques semaines à peine après la fin des hostilités (18 mai 2009), constituent un indice supplémentaire d'absence de charges graves et concrètes des autorités à son égard. En effet, dans le cas contraire, dites autorités lui auraient, sans nul doute, opposé une interdiction de voyager, en conséquence de quoi l'intéressé aurait été arrêté aux nombreux « check-points », à son départ de la péninsule, lors de son passage dans le Vanni pour rejoindre G._______, lors de son changement du bus dans cette ville ([...]), et lors de son arrivée dans le port de Mannar. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu'il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi (anciennement art. 8a aLAsi), l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. 5.3 Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.1 à 8.4.3 et consid. 8.5.2 à 8.5.4). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.4, 8.4.5 et 8.5.5). 5.4 Le Tribunal doit donc examiner, compte tenu de l'ensemble du dossier de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets invoqués rendus vraisemblables sont susceptibles de fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé. En revanche, lorsqu'une personne n'a pas été victime de mesures de représailles déterminantes en matière d'asile avant son départ du Sri Lanka, sa demande d'asile doit être rejetée. Toutefois, ce constat n'exclut pas l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, sous forme d'arrestation et de torture, sur la base de motifs postérieurs à la fuite, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant le départ. Ainsi, par exemple, un ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être considéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa fuite (arrêt de référence précité, consid. 8.5.6). 5.5 Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4.1), les propos du recourant concernant son arrestation en 1998, les tortures subies, les aveux extorqués, sa période de détention, et sa libération en 2000 laissent transparaître un réel vécu. L'intéressé a été en mesure de relater ces faits de manière détaillée et précise et a appuyé ses allégations par plusieurs documents. Le SEM n'a, par ailleurs, pas mis en doute la vraisemblance de ses déclarations sur ces points. S'agissant du récit du recourant sur son entraînement au sein des LTTE en 1992, le Tribunal l'estime également crédible. Il s'inscrit en effet dans le contexte historique de l'époque et est relativement substantifié. Certes, l'intéressé en a tu l'existence lors de son audition dans les locaux de l'ambassade en février 2002. Il n'en demeure toutefois pas moins qu'il est compréhensible que le recourant ait volontairement omis de mentionner un tel événement lors de cette audition, compte tenu de sa détention passée de près de deux ans (de 1998 à 2000) en raison de soupçons d'accointances avec les LTTE. D'autres éléments, telles que la présence d'un interprète tamoul lors de l'audition et la crainte de voir fuiter les déclarations transcrites (compte tenu de l'accessibilité des procès-verbaux d'ambassade à certains employés locaux), peuvent également avoir contribué à son mutisme. Au vu de ce qui précède, et même si le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable une crainte fondée de persécution au moment de quitter son pays d'origine (cf. consid. 4.2), le Tribunal considère qu'il présente actuellement un profil particulier susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités à son retour. En effet, force est de constater que l'intéressé est connu des autorités sri-lankaises du fait de sa longue période de détention, au cours de laquelle il a été interrogé et torturé, en raison de soupçons d'accointances aux LTTE. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu, compte tenu de son départ soudain du Sri Lanka, moins d'un mois après l'attentat de mai/juin 2009, et, surtout, de la durée de son séjour à l'étranger (cinq années en Inde, puis plus de quatre années en Suisse), que son nom figure désormais sur une liste utilisée par les autorités, à l'aéroport de Colombo, répertoriant l'identité de personnes au passé trouble. Par ailleurs, les cicatrices sur son (...) (conséquences d'actes de torture au moyen d'un fer rougeoyant, infligés lors de sa détention, cf. pv. de l'audition du 17 septembre 2014, p. 8) et sur sa (...), respectivement son (...) (séquellaires de son accident en Suisse et des interventions médicales) accroissent le risque d'attirer sur lui l'attention des autorités, en raison d'une suspicion de participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Dans de telles circonstances, on ne saurait raisonnablement exclure l'existence d'un risque concret et avéré de mauvais traitements ou de torture de la part des autorités sri-lankaises à son encontre, en cas de retour. 5.6 Partant, le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ et les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, appréciés ensemble, suffisent à fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. Toutefois, il est exclu de l'asile par application de l'art. 54 LAsi. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).

7. Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, l'admission provisoire doit être accordée au recourant.

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. 9. 9.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits d'un tiers (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier et arrêtés, ex aequo et bono, à 2'400 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est admis.

3. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 15 juillet 2015 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à prononcer son admission provisoire.

4. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le SEM versera à la mandataire du recourant le montant de 2'400 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :