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E-4733/2014

E-4733/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-07 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 5 juillet 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu le 14 août 2012, il a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane, célibataire, être né et avoir vécu dans le village de B._______ (également appelé C._______), à proximité immédiate de la ville de D._______ (E._______), sise dans la province de Hassaké, et avoir travaillé dans une usine (...). Il a expliqué qu'il était membre d'un groupe appelé "(...)" (organisation des jeunes kurdes) depuis la fin mars 2011, tout comme son cousin F._______ ; ils participaient ainsi tous deux à la révolution en distribuant des tracts et en se rendant à des événements organisés par ce groupe. Le (...) 2012, les deux cousins avaient voulu participer à une manifestation anti-gouvernementale à D._______, mais en avaient été empêchés par des agents de sécurité. Ces derniers avaient tiré sur les manifestants, filmé et poursuivi ceux-ci. Après leur retour chez eux, informés par téléphone par un ami que les forces de l'ordre recherchaient les manifestants dans le village de B._______ pour les interpeller, le recourant et son cousin avaient décidé de se cacher à proximité de la frontière turque. Contact pris avec sa famille, le soir même, le recourant avait appris que les autorités étaient intervenues au domicile familial. Il avait aussitôt quitté la Syrie avec F._______, passant la frontière à pied, de nuit, pour rejoindre un oncle qui résidait en Turquie et qui les avait hébergés jusqu'au 1er juillet 2012. Les deux cousins avaient ensuite poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse en voiture et en camion, transitant par des pays inconnus. L'intéressé a allégué n'avoir jamais eu ni de passeport, ni de carte d'identité car il avait le statut d' "adjnabi" ("étranger"), mais s'est engagé à faire parvenir à l'autorité inférieure son "ikhraj qayd" ("extrait d'inscription"). C. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 14 mars 2014, il a expliqué qu'outre ses activités pour le groupe d'opposition "(...)", il avait distribué des tracts pour des réunions du Parti démocratique kurde [Syrie] (PDK-S / Al-Parti) dans plusieurs villages ; son père, membre actif du parti précité, lui avait confié cette tâche. A la connaissance de l'intéressé, les activités de son père n'étaient pas connues des autorités syriennes. Des informateurs avaient cependant dénoncé les activités du recourant et transmis son nom aux forces de l'ordre ; au milieu de l'année 2010, celles-ci étaient intervenues à son domicile, alors qu'il était absent, et avaient signalé à sa mère qu'il devait se présenter à elles. Le recourant a expliqué que, dans le cadre de ses activités pour "(...)", il était principalement chargé du maintien de l'ordre lors des événements organisés par ce groupe. S'agissant de la dernière manifestation à laquelle il avait participé en Syrie le (...) 2012, il a précisé qu'il avait eu le visage masqué (ce qu'il n'avait pas toujours fait précédemment). Les autorités avaient toutefois rapidement pu l'identifier grâce aux informateurs qui s'étaient glissés parmi les manifestants et au fait que son nom leur était d'ores et déjà connu. Il a par ailleurs évoqué que la situation dans sa région d'origine s'était péjorée avec le début de la guerre et, immédiatement après son départ, l'arrivée des islamistes affiliés à la milice Jabhat al-Nosra. Il a précisé que ses parents et l'un de ses frères cadets vivaient encore en Syrie, alors que ses sept autres frères et ses six soeurs s'étaient réfugiés au Kurdistan irakien. Il a remis à l'autorité inférieure un extrait d'inscription du registre des étrangers de la province de Hassaké du (...) 2002 attestant de son statut d'adjnabi, document qui lui aurait été envoyé par sa famille. Il a expliqué que ce statut lui avait permis d'échapper au service militaire. Il a aussi communiqué un lien internet vers une vidéo d'une manifestation à D._______, publiée sur YouTube, dans laquelle il apparaîtrait, tout en précisant que son nom n'y figurait pas. Il a prétendu que peu après son arrivée en Suisse, dans le foyer où il logeait, il s'était fait voler un téléphone portable sur lequel figuraient d'autres photographies de ses activités politiques en Syrie, qu'il avait oublié de remettre à l'autorité inférieure lors de sa première audition. D. Par décision du 24 juillet 2014, notifiée le 26 juillet 2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par acte du 25 août 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Par décision incidente du 11 septembre 2014, le juge instructeur a déclaré irrecevables les conclusions nos 5 et 8 du recours portant sur la confirmation de l'admission provisoire et du caractère illicite de l'exécution du renvoi, réservé la décision relative à la consultation des pièces A14/1 et A 15/1 (documents internes selon l'index des pièces du dossier de l'autorité inférieure), transmis au recourant une reproduction des données qu'il avait lui-même fournies à l'ODM sur une clé USB ainsi que le lien internet qu'il avait communiqué, et l'a invité à compléter son recours. G. Par acte du 25 septembre 2014, le mandataire du recourant a complété le recours du 25 août 2014. Il a expliqué que les photographies et la vidéo enregistrées sur la clé USB montraient le recourant lors de manifestations en Syrie. Deux documents étaient annexés à ce courrier, soit une attestation du Parti démocratique du Kurdistan datée du (...) 2014 et sa traduction en français - dont il ressort que le recourant s'est affilié à ce parti le (...) 2011 et que cette "activité partisane pacifique" a entraîné son arrestation, raison pour laquelle il a été contraint de quitter la Syrie - et un mandat d'arrêt (également accompagné d'une traduction en français) délivré le (...) 2012 à l'encontre de l'intéressé par le commandant de la police de la province de Hassaké. H. Par ordonnance du 29 septembre 2014, le juge instructeur a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse. I. Par courrier du 1er octobre 2014, le recourant a fait parvenir au Tribunal six photographies le montrant lors de trois manifestations pro-kurdes qui se s'étaient déroulées à Genève en septembre 2014. J. Dans sa réponse du 10 octobre 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du rejet, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a relevé que l'adhésion au PDK-S ne suffisait pas à exposer l'intéressé à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile et que le mandat d'arrêt produit devait être considéré comme un faux, dès lors qu'un tel document n'était pas supposé être remis en original à la personne concernée. De plus, l'engagement politique du recourant depuis son arrivée en Suisse n'était pas suffisamment important, selon l'ODM, pour avoir attiré sérieusement l'attention des autorités syriennes sur lui. K. Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge instructeur a transmis au recourant une copie de la réponse de l'ODM et l'a invité à déposer une réplique. L. Dans sa réplique du 29 octobre 2014, le recourant a contesté intégralement les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il s'est référé à la décision du 3 juillet 2014 par laquelle l'ODM avait reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à son cousin F._______ ([...]) et se s'est prévalu d'une inégalité de traitement, ses motifs d'asile étant identiques à ceux de son cousin. Il a produit également quatre photographies le montrant lors de manifestations organisée en Suisse. Enfin, il a réitéré que les Kurdes syriens faisaient l'objet d'une persécution collective de la part de l'organisation DAECH et conclu ainsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. M. Par courriers des 21 novembre 2014, 31 mars 2015, 11 mai 2015, et 29 février 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal des photographies de plusieurs manifestations organisées par des Syriens à Genève et à Lausanne, sur lesquelles il apparaît. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. L'objet du litige porte sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. La décision du SEM du 24 juillet 2015, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, n'en fait pas partie (points 4 à 7 du dispositif de la décision attaquée). 3. 3.1 Dans son recours du 25 août 2014, l'intéressé conclut d'abord à l'annulation de la décision attaquée en se fondant sur des griefs formels. 3.2 Il invoque en premier lieu une violation de son droit à consulter le dossier. 3.2.1 De jurisprudence constante, les parties ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et ATF 129 II 497 consid. 2.2). En l'occurrence, le SEM n'avait pas l'obligation de faire parvenir au recourant les pièces du dossier lors de la notification de la décision attaquée (cf. art. 17 al. 5 LAsi a contrario). De plus, puisque la demande de consultation du 4 août 2014 a été déposée après le prononcé de la décision attaquée (datée du 24 juillet 2014), l'autorité inférieure n'a pas commis de violation du droit à consulter le dossier en omettant de transmettre au recourant, le 6 août 2015, un certain nombre de pièces. Ce grief doit donc être rejeté. 3.2.2 Quant à la requête de consultation du document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire ("internen VA-Antrag" : pièce n° A15/1) et de la pièce n° A14/1 (extrait de Symic - gestion de dossiers, relatif à l'emplacement du dossier de l'autorité inférieure), formulée dans le recours, elle doit être rejetée, dans la mesure où elle serait recevable, en dépit du fait que la première, tout au moins, porte sur une question non litigieuse. De telles pièces internes, qui servent à la formation interne de l'opinion de l'administration, voire à son organisation interne, ou qui ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées. Cela correspond à la jurisprudence constante (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4) et à la pratique du Tribunal, lesquelles ne sauraient être remises en cause par le seul cas évoqué par l'intéressé dans son recours. 3.2.3 Le juge instructeur ayant, par décision incidente du 11 septembre 2015, transmis en copie au recourant les pièces mentionnées dans l'état de fait (cf. let. F) et celui-ci ayant pu déposer, le 25 septembre 2015, ses déterminations complémentaires, le Tribunal a respecté à son tour le droit du recourant à consulter les pièces du dossier. 3.2.4 Il convient d'ajouter que, contrairement à l'affirmation du recourant, aucune violation de l'obligation d'une tenue adéquate du dossier (composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2) ne peut être retenue, l'index des pièces du dossier de l'autorité inférieure étant clair et indiquant à juste titre que les pièces précitées sont des documents internes. 3.3 Le recourant allègue ensuite que l'autorité inférieure a violé son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète. 3.3.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi. 3.3.2 En l'occurrence, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas pu s'exprimer de manière complète sur les moyens de preuve fournis et d'avoir omis de l'interroger de manière plus approfondie en diligentant une troisième audition. A l'issue de sa seconde audition, il a toutefois expressément reconnu qu'il avait exposé l'essentiel de ses motifs d'asile. Il n'a procédé à aucun ajout durant la relecture de ses déclarations, puis a signé le procès-verbal, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à retenir que l'état de fait avait été élucidé de manière exacte et complète. En outre, dans son recours, l'intéressé n'explique pas pour quelles raisons une audition supplémentaire aurait dû être ordonnée, en particulier quels faits auraient dû être éclaircis. Pour ces raisons, ce grief est infondé et doit être rejeté. 3.3.3 L'intéressé critique l'absence de question portant sur la bonne compréhension entre lui et l'interprète à l'issue de l'audition sur les motifs d'asile. Toutefois, cela n'a eu aucune conséquence négative sur l'établissement correct des faits, une vérification sur l'intercompréhension entre l'interprète et le recourant ayant déjà eu lieu au début de l'audition et ce dernier n'ayant de surcroît émis aucune remarque à ce sujet lors de la relecture du procès-verbal. Aussi, cet argument est sans fondement. 3.3.4 Le recourant reproche par ailleurs à l'auditeur de n'avoir pas visionné la vidéo fournie sur une clé USB lors de l'audition sur les motifs d'asile. Le SEM a néanmoins pris en compte ce moyen de preuve dans la décision attaquée, faisant une appréciation anticipée de son contenu et soulignant que le recourant a déclaré qu'il y figurait en tant que simple manifestant, de sorte que ces images n'étaient pas susceptibles de démontrer qu'il avait pu être repéré, au milieu de la foule des manifestants, par les autorités syriennes. Ce faisant, l'autorité inférieure n'a pas violé la maxime inquisitoire. Le Tribunal relève du reste que le recourant n'a pas satisfait aux demandes formulées dans sa décision incidente du 11 septembre 2014, tendant à ce que l'intéressé indique la localisation des images le concernant - dans une vidéo de plus de deux minutes montrant le défilé de centaines de manifestants - par des indications numériques précises et fournisse, le cas échéant, une traduction des paroles et écrits y figurant. Pour ces raisons, ce grief doit être rejeté. 3.3.5 Doit également être rejeté l'argument du recours tiré du fait que presque deux ans se sont écoulés entre la demande d'asile et l'audition sur les motifs. En effet, le recourant n'a pas exposé en quoi ce retard aurait conduit à un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents ou plus précisément à quelles irrégularités concrètes. 3.3.6 Finalement, il est sans pertinence pour l'issue du litige que le représentant d'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs d'asile n'ait pas reçu immédiatement le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant. 3.3.7 Il découle de ce qui précède que les de la cause ont été établis de manière exacte et complète. Autre est la question de l'appréciation des allégués de fait quant à leur vraisemblance (cf. consid. 5.1 ci-après). 3.4 Le recourant se prévaut encore d'une violation par l'autorité inférieure de son obligation de motivation. 3.4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4.2 Le recourant soutient que sa situation personnelle (notamment la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration, son statut d'adjnabi et le fait qu'il ne reste que ses parents et l'un de ses frères en Syrie, ses autres frères et ses soeurs s'étant réfugiés en Irak) n'a pas été prise en compte dans la motivation de la décision relative à l'exécution du renvoi. Ce grief est irrecevable, dès lors qu'il sort de l'objet de la contestation (cf. considérant 2 ci-dessus). 3.4.3 S'agissant des autres allégués de fait que le SEM n'aurait pas évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit. Si le statut d'adjnabi du recourant n'est effectivement pas mentionné dans la décision attaquée, ce fait n'est pas décisif pour l'issue de la cause : le SEM n'avait donc pas à l'évoquer dans la motivation de sa décision. Pour le reste, la décision attaquée fait référence - certes brièvement (d'abord sous le point I ch. 2, p. 2, puis en reprenant certains éléments sous le point II, p. 3) - au fait que les autorités ont tiré sur les manifestants et les ont photographiés le (...) 2012, aux recherches dont l'intéressé a allégué faire l'objet, aux activités de celui-ci au sein du groupe des jeunes Kurdes et à l'engagement de son père pour le PDK-S, de sorte que les arguments y relatifs du recours sont sans fondement. Infondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc également être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure d'avoir accordé trop de poids aux lacunes de ses déclarations au sujet de son activité de distribution de tracts pour le PDK-S, au détriment de ses allégués relatifs aux activités qu'il avait déployées pour le groupe "(...)". 5.1.1 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le recourant s'est montré particulièrement vague quant au contenu des tracts qu'il aurait distribués, à la demande de son père, pour le PDK-S. Dès lors qu'il a confirmé avoir pris des risques importants en exerçant cette activité, il pouvait être attendu de lui qu'il en sache plus sur le contenu des documents distribués. De plus, compte tenu de son allégué selon lequel il aurait été dénoncé aux autorités par des informateurs de son village, il n'est pas vraisemblable que les forces de l'ordre se soient contentées de se présenter une seule fois au domicile familial pour le convoquer, au milieu de l'année 2010, sans toutefois poursuivre leurs recherches par la suite ni sanctionner le fait qu'il ne se soit jamais présenté à elles comme requis. En tout état, une rupture du lien temporel de causalité entre les préjudices que le recourant allègue avoir subis au milieu de l'année 2010 et son départ de Syrie en juin 2012 doit lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les références citées). Ainsi, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue sur la base de ces allégations. 5.1.2 Le Tribunal, à l'instar du SEM, ne remet pas en cause, en soi, la vraisemblance de l'engagement du recourant au sein de "(...)" et de sa participation à des manifestations contre le régime syrien, mais la vraisemblance des recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités de son pays depuis la manifestation du (...) 2012. Contrairement au contenu de l'attestation du PDK du 29 juillet 2014, il n'a jamais déclaré avoir été arrêté. En effet, le recourant n'a pas su expliquer de manière cohérente et probante par quel moyen les autorités syriennes auraient pu l'identifier lors de cette manifestation. De fait, il a allégué, lors de son audition du 14 mars 2014, avoir masqué son visage lors de cet événement et n'a pas apporté d'explication convaincante sur la manière dont il aurait été démasqué. Le mandat d'arrêt du (...) 2012 et la traduction en français de ce document, fournis au Tribunal par le recourant en annexe à son mémoire complémentaire du 25 septembre 2014, ne viennent pas remettre en cause le raisonnement qui précède. La valeur probante du moyen de preuve produit est d'emblée diminuée par sa production tardive au cours de la procédure et l'absence de toute explication sur la manière dont le recourant aurait pu obtenir ce document. En outre, les faits dont ce document atteste - soit la délivrance d'un mandat d'arrêt urgent contre le recourant parce qu'il aurait provoqué des émeutes et incité à la rébellion contre le régime syrien - ne correspondent aucunement aux déclarations de l'intéressé lors de ses auditions. En effet, la date du mandat d'arrêt est postérieure d'une vingtaine de mois à l'intervention alléguée des autorités à son domicile, en 2010 (ensuite de la dénonciation de ses activités en faveur d'Al Parti), et antérieure de plus de deux mois aux recherches policières dont il aurait fait l'objet juste avant son départ (consécutives à sa participation à une manifestation [...]) ; le recourant n'a apporté aucune information de nature à expliquer valablement cette incohérence manifeste. Dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'autorité inférieure dans sa réponse du 10 octobre 2014 selon laquelle il s'agit d'un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause. 5.1.3 En résumé, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches dont il a soutenu faire l'objet de la part des autorités syriennes. 5.2 Contrairement à l'argument avancé dans la réplique du 29 octobre 2014, le recourant ne saurait pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié parce qu'il serait victime, en cas de retour dans sa région d'origine, d'une persécution collective par DAECH en tant que Kurde syrien. En effet, les préjudices décrits correspondent à ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête affectant actuellement la région d'origine de l'intéressé ; au demeurant, ils ne répondent pas intégralement aux conditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non seulement intenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie dans la durée) qui permettent d'admettre, à titre très exceptionnel, l'existence d'une persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s., ATAF 2011/16 consid. 5 et ATAF 2008/12 consid. 7). Aussi, cet argument doit être rejeté. 5.3 Le recourant se plaint encore d'une violation du principe d'égalité de traitement, en se référant à la décision du 3 juillet 2014 par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile à son cousin F._______. Selon l'intéressé, comme ils ont quitté la Syrie ensemble ensuite d'une manifestation à laquelle ils ont tous deux participé en (...) 2012, rien ne justifie un traitement différencié des deux cas. Une vérification dans le dossier de F._______ amène toutefois à la conclusion que la situation des deux cousins n'est pas comparable. En effet, F._______ a fait valoir, en sus de sa participation à des manifestations anti-gouvernementales en Syrie, qu'il était recherché par les autorités militaires de son pays pour s'être soustrait au service militaire : c'est sur la base de ces allégués et des moyens de preuve déposés que le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. En conclusion, l'autorité inférieure n'a pas violé le principe d'égalité de traitement en prenant des décisions différenciées pour chacun des deux cousins. 5.4 Finalement, aucun indice sérieux et concret n'amène à penser que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités de son pays d'origine parce qu'il aurait déployé, depuis son arrivée en Suisse, une activité politique d'opposition durable et intense, qui aurait été repérée par le gouvernement en place et attiré défavorablement son attention parce qu'elle représenterait une menace sérieuse et concrète pour lui. 5.4.1 En effet, en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1). Certes, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie et où la Syrie compte plus de 6 millions de personnes déplacées et près de 4,6 millions de personnes ayant fui le pays, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3.5. et 6.3.6 [prévu à la publication]). 5.4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne remet pas en cause l'engagement du recourant pour la cause kurde, son affiliation au PDK-S, ni sa participation à plusieurs manifestations organisées par la communauté syrienne en Suisse - dont attestent les photographies présentées au cours de la procédure de recours. Néanmoins, ses actions ne se distinguent pas de celles de nombreux autres compatriotes ; le recourant n'a effectivement pas établi ni même allégué qu'il occupait une fonction particulière au sein de la section suisse du Parti démocratique du Kurdistan ou que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Au demeurant, les forces kurdes de sa province d'origine combattent actuellement la milice Jabhat al-Nosra et l'organisation DAECH et ne sont pas en conflit armé avec le gouvernement de Damas ; les troupes syriennes avaient d'ailleurs évacué cette province en été 2012. De plus, il n'a pas démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes. En conséquence, ses activités en exil ne répondent manifestement pas aux conditions posées par la jurisprudence précitée pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demandes d'asile et prononcé son renvoi. 6.2 Les nombreux documents cités à l'appui du recours relatifs aux circonstances générales régnant en Syrie - et non à la situation personnelle de l'intéressé - portent sur des faits notoires qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'argumentation qui précède.

7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2 L'objet du litige porte sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. La décision du SEM du 24 juillet 2015, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, n'en fait pas partie (points 4 à 7 du dispositif de la décision attaquée).

E. 3.1 Dans son recours du 25 août 2014, l'intéressé conclut d'abord à l'annulation de la décision attaquée en se fondant sur des griefs formels.

E. 3.2 Il invoque en premier lieu une violation de son droit à consulter le dossier.

E. 3.2.1 De jurisprudence constante, les parties ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et ATF 129 II 497 consid. 2.2). En l'occurrence, le SEM n'avait pas l'obligation de faire parvenir au recourant les pièces du dossier lors de la notification de la décision attaquée (cf. art. 17 al. 5 LAsi a contrario). De plus, puisque la demande de consultation du 4 août 2014 a été déposée après le prononcé de la décision attaquée (datée du 24 juillet 2014), l'autorité inférieure n'a pas commis de violation du droit à consulter le dossier en omettant de transmettre au recourant, le 6 août 2015, un certain nombre de pièces. Ce grief doit donc être rejeté.

E. 3.2.2 Quant à la requête de consultation du document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire ("internen VA-Antrag" : pièce n° A15/1) et de la pièce n° A14/1 (extrait de Symic - gestion de dossiers, relatif à l'emplacement du dossier de l'autorité inférieure), formulée dans le recours, elle doit être rejetée, dans la mesure où elle serait recevable, en dépit du fait que la première, tout au moins, porte sur une question non litigieuse. De telles pièces internes, qui servent à la formation interne de l'opinion de l'administration, voire à son organisation interne, ou qui ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées. Cela correspond à la jurisprudence constante (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4) et à la pratique du Tribunal, lesquelles ne sauraient être remises en cause par le seul cas évoqué par l'intéressé dans son recours.

E. 3.2.3 Le juge instructeur ayant, par décision incidente du 11 septembre 2015, transmis en copie au recourant les pièces mentionnées dans l'état de fait (cf. let. F) et celui-ci ayant pu déposer, le 25 septembre 2015, ses déterminations complémentaires, le Tribunal a respecté à son tour le droit du recourant à consulter les pièces du dossier.

E. 3.2.4 Il convient d'ajouter que, contrairement à l'affirmation du recourant, aucune violation de l'obligation d'une tenue adéquate du dossier (composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2) ne peut être retenue, l'index des pièces du dossier de l'autorité inférieure étant clair et indiquant à juste titre que les pièces précitées sont des documents internes.

E. 3.3 Le recourant allègue ensuite que l'autorité inférieure a violé son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète.

E. 3.3.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi.

E. 3.3.2 En l'occurrence, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas pu s'exprimer de manière complète sur les moyens de preuve fournis et d'avoir omis de l'interroger de manière plus approfondie en diligentant une troisième audition. A l'issue de sa seconde audition, il a toutefois expressément reconnu qu'il avait exposé l'essentiel de ses motifs d'asile. Il n'a procédé à aucun ajout durant la relecture de ses déclarations, puis a signé le procès-verbal, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à retenir que l'état de fait avait été élucidé de manière exacte et complète. En outre, dans son recours, l'intéressé n'explique pas pour quelles raisons une audition supplémentaire aurait dû être ordonnée, en particulier quels faits auraient dû être éclaircis. Pour ces raisons, ce grief est infondé et doit être rejeté.

E. 3.3.3 L'intéressé critique l'absence de question portant sur la bonne compréhension entre lui et l'interprète à l'issue de l'audition sur les motifs d'asile. Toutefois, cela n'a eu aucune conséquence négative sur l'établissement correct des faits, une vérification sur l'intercompréhension entre l'interprète et le recourant ayant déjà eu lieu au début de l'audition et ce dernier n'ayant de surcroît émis aucune remarque à ce sujet lors de la relecture du procès-verbal. Aussi, cet argument est sans fondement.

E. 3.3.4 Le recourant reproche par ailleurs à l'auditeur de n'avoir pas visionné la vidéo fournie sur une clé USB lors de l'audition sur les motifs d'asile. Le SEM a néanmoins pris en compte ce moyen de preuve dans la décision attaquée, faisant une appréciation anticipée de son contenu et soulignant que le recourant a déclaré qu'il y figurait en tant que simple manifestant, de sorte que ces images n'étaient pas susceptibles de démontrer qu'il avait pu être repéré, au milieu de la foule des manifestants, par les autorités syriennes. Ce faisant, l'autorité inférieure n'a pas violé la maxime inquisitoire. Le Tribunal relève du reste que le recourant n'a pas satisfait aux demandes formulées dans sa décision incidente du 11 septembre 2014, tendant à ce que l'intéressé indique la localisation des images le concernant - dans une vidéo de plus de deux minutes montrant le défilé de centaines de manifestants - par des indications numériques précises et fournisse, le cas échéant, une traduction des paroles et écrits y figurant. Pour ces raisons, ce grief doit être rejeté.

E. 3.3.5 Doit également être rejeté l'argument du recours tiré du fait que presque deux ans se sont écoulés entre la demande d'asile et l'audition sur les motifs. En effet, le recourant n'a pas exposé en quoi ce retard aurait conduit à un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents ou plus précisément à quelles irrégularités concrètes.

E. 3.3.6 Finalement, il est sans pertinence pour l'issue du litige que le représentant d'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs d'asile n'ait pas reçu immédiatement le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant.

E. 3.3.7 Il découle de ce qui précède que les de la cause ont été établis de manière exacte et complète. Autre est la question de l'appréciation des allégués de fait quant à leur vraisemblance (cf. consid. 5.1 ci-après).

E. 3.4 Le recourant se prévaut encore d'une violation par l'autorité inférieure de son obligation de motivation.

E. 3.4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 3.4.2 Le recourant soutient que sa situation personnelle (notamment la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration, son statut d'adjnabi et le fait qu'il ne reste que ses parents et l'un de ses frères en Syrie, ses autres frères et ses soeurs s'étant réfugiés en Irak) n'a pas été prise en compte dans la motivation de la décision relative à l'exécution du renvoi. Ce grief est irrecevable, dès lors qu'il sort de l'objet de la contestation (cf. considérant 2 ci-dessus).

E. 3.4.3 S'agissant des autres allégués de fait que le SEM n'aurait pas évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit. Si le statut d'adjnabi du recourant n'est effectivement pas mentionné dans la décision attaquée, ce fait n'est pas décisif pour l'issue de la cause : le SEM n'avait donc pas à l'évoquer dans la motivation de sa décision. Pour le reste, la décision attaquée fait référence - certes brièvement (d'abord sous le point I ch. 2, p. 2, puis en reprenant certains éléments sous le point II, p. 3) - au fait que les autorités ont tiré sur les manifestants et les ont photographiés le (...) 2012, aux recherches dont l'intéressé a allégué faire l'objet, aux activités de celui-ci au sein du groupe des jeunes Kurdes et à l'engagement de son père pour le PDK-S, de sorte que les arguments y relatifs du recours sont sans fondement. Infondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc également être rejeté.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 5.1 Dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure d'avoir accordé trop de poids aux lacunes de ses déclarations au sujet de son activité de distribution de tracts pour le PDK-S, au détriment de ses allégués relatifs aux activités qu'il avait déployées pour le groupe "(...)".

E. 5.1.1 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le recourant s'est montré particulièrement vague quant au contenu des tracts qu'il aurait distribués, à la demande de son père, pour le PDK-S. Dès lors qu'il a confirmé avoir pris des risques importants en exerçant cette activité, il pouvait être attendu de lui qu'il en sache plus sur le contenu des documents distribués. De plus, compte tenu de son allégué selon lequel il aurait été dénoncé aux autorités par des informateurs de son village, il n'est pas vraisemblable que les forces de l'ordre se soient contentées de se présenter une seule fois au domicile familial pour le convoquer, au milieu de l'année 2010, sans toutefois poursuivre leurs recherches par la suite ni sanctionner le fait qu'il ne se soit jamais présenté à elles comme requis. En tout état, une rupture du lien temporel de causalité entre les préjudices que le recourant allègue avoir subis au milieu de l'année 2010 et son départ de Syrie en juin 2012 doit lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les références citées). Ainsi, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue sur la base de ces allégations.

E. 5.1.2 Le Tribunal, à l'instar du SEM, ne remet pas en cause, en soi, la vraisemblance de l'engagement du recourant au sein de "(...)" et de sa participation à des manifestations contre le régime syrien, mais la vraisemblance des recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités de son pays depuis la manifestation du (...) 2012. Contrairement au contenu de l'attestation du PDK du 29 juillet 2014, il n'a jamais déclaré avoir été arrêté. En effet, le recourant n'a pas su expliquer de manière cohérente et probante par quel moyen les autorités syriennes auraient pu l'identifier lors de cette manifestation. De fait, il a allégué, lors de son audition du 14 mars 2014, avoir masqué son visage lors de cet événement et n'a pas apporté d'explication convaincante sur la manière dont il aurait été démasqué. Le mandat d'arrêt du (...) 2012 et la traduction en français de ce document, fournis au Tribunal par le recourant en annexe à son mémoire complémentaire du 25 septembre 2014, ne viennent pas remettre en cause le raisonnement qui précède. La valeur probante du moyen de preuve produit est d'emblée diminuée par sa production tardive au cours de la procédure et l'absence de toute explication sur la manière dont le recourant aurait pu obtenir ce document. En outre, les faits dont ce document atteste - soit la délivrance d'un mandat d'arrêt urgent contre le recourant parce qu'il aurait provoqué des émeutes et incité à la rébellion contre le régime syrien - ne correspondent aucunement aux déclarations de l'intéressé lors de ses auditions. En effet, la date du mandat d'arrêt est postérieure d'une vingtaine de mois à l'intervention alléguée des autorités à son domicile, en 2010 (ensuite de la dénonciation de ses activités en faveur d'Al Parti), et antérieure de plus de deux mois aux recherches policières dont il aurait fait l'objet juste avant son départ (consécutives à sa participation à une manifestation [...]) ; le recourant n'a apporté aucune information de nature à expliquer valablement cette incohérence manifeste. Dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'autorité inférieure dans sa réponse du 10 octobre 2014 selon laquelle il s'agit d'un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause.

E. 5.1.3 En résumé, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches dont il a soutenu faire l'objet de la part des autorités syriennes.

E. 5.2 Contrairement à l'argument avancé dans la réplique du 29 octobre 2014, le recourant ne saurait pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié parce qu'il serait victime, en cas de retour dans sa région d'origine, d'une persécution collective par DAECH en tant que Kurde syrien. En effet, les préjudices décrits correspondent à ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête affectant actuellement la région d'origine de l'intéressé ; au demeurant, ils ne répondent pas intégralement aux conditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non seulement intenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie dans la durée) qui permettent d'admettre, à titre très exceptionnel, l'existence d'une persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s., ATAF 2011/16 consid. 5 et ATAF 2008/12 consid. 7). Aussi, cet argument doit être rejeté.

E. 5.3 Le recourant se plaint encore d'une violation du principe d'égalité de traitement, en se référant à la décision du 3 juillet 2014 par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile à son cousin F._______. Selon l'intéressé, comme ils ont quitté la Syrie ensemble ensuite d'une manifestation à laquelle ils ont tous deux participé en (...) 2012, rien ne justifie un traitement différencié des deux cas. Une vérification dans le dossier de F._______ amène toutefois à la conclusion que la situation des deux cousins n'est pas comparable. En effet, F._______ a fait valoir, en sus de sa participation à des manifestations anti-gouvernementales en Syrie, qu'il était recherché par les autorités militaires de son pays pour s'être soustrait au service militaire : c'est sur la base de ces allégués et des moyens de preuve déposés que le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. En conclusion, l'autorité inférieure n'a pas violé le principe d'égalité de traitement en prenant des décisions différenciées pour chacun des deux cousins.

E. 5.4 Finalement, aucun indice sérieux et concret n'amène à penser que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités de son pays d'origine parce qu'il aurait déployé, depuis son arrivée en Suisse, une activité politique d'opposition durable et intense, qui aurait été repérée par le gouvernement en place et attiré défavorablement son attention parce qu'elle représenterait une menace sérieuse et concrète pour lui.

E. 5.4.1 En effet, en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1). Certes, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie et où la Syrie compte plus de 6 millions de personnes déplacées et près de 4,6 millions de personnes ayant fui le pays, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3.5. et 6.3.6 [prévu à la publication]).

E. 5.4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne remet pas en cause l'engagement du recourant pour la cause kurde, son affiliation au PDK-S, ni sa participation à plusieurs manifestations organisées par la communauté syrienne en Suisse - dont attestent les photographies présentées au cours de la procédure de recours. Néanmoins, ses actions ne se distinguent pas de celles de nombreux autres compatriotes ; le recourant n'a effectivement pas établi ni même allégué qu'il occupait une fonction particulière au sein de la section suisse du Parti démocratique du Kurdistan ou que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Au demeurant, les forces kurdes de sa province d'origine combattent actuellement la milice Jabhat al-Nosra et l'organisation DAECH et ne sont pas en conflit armé avec le gouvernement de Damas ; les troupes syriennes avaient d'ailleurs évacué cette province en été 2012. De plus, il n'a pas démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes. En conséquence, ses activités en exil ne répondent manifestement pas aux conditions posées par la jurisprudence précitée pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demandes d'asile et prononcé son renvoi.

E. 6.2 Les nombreux documents cités à l'appui du recours relatifs aux circonstances générales régnant en Syrie - et non à la situation personnelle de l'intéressé - portent sur des faits notoires qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'argumentation qui précède.

E. 7 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4733/2014 Arrêt du 7 mars 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ; décision de l'ODM du 24 juillet 2014 / N (...). Faits : A. Le 5 juillet 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu le 14 août 2012, il a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane, célibataire, être né et avoir vécu dans le village de B._______ (également appelé C._______), à proximité immédiate de la ville de D._______ (E._______), sise dans la province de Hassaké, et avoir travaillé dans une usine (...). Il a expliqué qu'il était membre d'un groupe appelé "(...)" (organisation des jeunes kurdes) depuis la fin mars 2011, tout comme son cousin F._______ ; ils participaient ainsi tous deux à la révolution en distribuant des tracts et en se rendant à des événements organisés par ce groupe. Le (...) 2012, les deux cousins avaient voulu participer à une manifestation anti-gouvernementale à D._______, mais en avaient été empêchés par des agents de sécurité. Ces derniers avaient tiré sur les manifestants, filmé et poursuivi ceux-ci. Après leur retour chez eux, informés par téléphone par un ami que les forces de l'ordre recherchaient les manifestants dans le village de B._______ pour les interpeller, le recourant et son cousin avaient décidé de se cacher à proximité de la frontière turque. Contact pris avec sa famille, le soir même, le recourant avait appris que les autorités étaient intervenues au domicile familial. Il avait aussitôt quitté la Syrie avec F._______, passant la frontière à pied, de nuit, pour rejoindre un oncle qui résidait en Turquie et qui les avait hébergés jusqu'au 1er juillet 2012. Les deux cousins avaient ensuite poursuivi leur voyage jusqu'en Suisse en voiture et en camion, transitant par des pays inconnus. L'intéressé a allégué n'avoir jamais eu ni de passeport, ni de carte d'identité car il avait le statut d' "adjnabi" ("étranger"), mais s'est engagé à faire parvenir à l'autorité inférieure son "ikhraj qayd" ("extrait d'inscription"). C. Lors de son audition sur les motifs d'asile, le 14 mars 2014, il a expliqué qu'outre ses activités pour le groupe d'opposition "(...)", il avait distribué des tracts pour des réunions du Parti démocratique kurde [Syrie] (PDK-S / Al-Parti) dans plusieurs villages ; son père, membre actif du parti précité, lui avait confié cette tâche. A la connaissance de l'intéressé, les activités de son père n'étaient pas connues des autorités syriennes. Des informateurs avaient cependant dénoncé les activités du recourant et transmis son nom aux forces de l'ordre ; au milieu de l'année 2010, celles-ci étaient intervenues à son domicile, alors qu'il était absent, et avaient signalé à sa mère qu'il devait se présenter à elles. Le recourant a expliqué que, dans le cadre de ses activités pour "(...)", il était principalement chargé du maintien de l'ordre lors des événements organisés par ce groupe. S'agissant de la dernière manifestation à laquelle il avait participé en Syrie le (...) 2012, il a précisé qu'il avait eu le visage masqué (ce qu'il n'avait pas toujours fait précédemment). Les autorités avaient toutefois rapidement pu l'identifier grâce aux informateurs qui s'étaient glissés parmi les manifestants et au fait que son nom leur était d'ores et déjà connu. Il a par ailleurs évoqué que la situation dans sa région d'origine s'était péjorée avec le début de la guerre et, immédiatement après son départ, l'arrivée des islamistes affiliés à la milice Jabhat al-Nosra. Il a précisé que ses parents et l'un de ses frères cadets vivaient encore en Syrie, alors que ses sept autres frères et ses six soeurs s'étaient réfugiés au Kurdistan irakien. Il a remis à l'autorité inférieure un extrait d'inscription du registre des étrangers de la province de Hassaké du (...) 2002 attestant de son statut d'adjnabi, document qui lui aurait été envoyé par sa famille. Il a expliqué que ce statut lui avait permis d'échapper au service militaire. Il a aussi communiqué un lien internet vers une vidéo d'une manifestation à D._______, publiée sur YouTube, dans laquelle il apparaîtrait, tout en précisant que son nom n'y figurait pas. Il a prétendu que peu après son arrivée en Suisse, dans le foyer où il logeait, il s'était fait voler un téléphone portable sur lequel figuraient d'autres photographies de ses activités politiques en Syrie, qu'il avait oublié de remettre à l'autorité inférieure lors de sa première audition. D. Par décision du 24 juillet 2014, notifiée le 26 juillet 2014, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. E. Par acte du 25 août 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Par décision incidente du 11 septembre 2014, le juge instructeur a déclaré irrecevables les conclusions nos 5 et 8 du recours portant sur la confirmation de l'admission provisoire et du caractère illicite de l'exécution du renvoi, réservé la décision relative à la consultation des pièces A14/1 et A 15/1 (documents internes selon l'index des pièces du dossier de l'autorité inférieure), transmis au recourant une reproduction des données qu'il avait lui-même fournies à l'ODM sur une clé USB ainsi que le lien internet qu'il avait communiqué, et l'a invité à compléter son recours. G. Par acte du 25 septembre 2014, le mandataire du recourant a complété le recours du 25 août 2014. Il a expliqué que les photographies et la vidéo enregistrées sur la clé USB montraient le recourant lors de manifestations en Syrie. Deux documents étaient annexés à ce courrier, soit une attestation du Parti démocratique du Kurdistan datée du (...) 2014 et sa traduction en français - dont il ressort que le recourant s'est affilié à ce parti le (...) 2011 et que cette "activité partisane pacifique" a entraîné son arrestation, raison pour laquelle il a été contraint de quitter la Syrie - et un mandat d'arrêt (également accompagné d'une traduction en français) délivré le (...) 2012 à l'encontre de l'intéressé par le commandant de la police de la province de Hassaké. H. Par ordonnance du 29 septembre 2014, le juge instructeur a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse. I. Par courrier du 1er octobre 2014, le recourant a fait parvenir au Tribunal six photographies le montrant lors de trois manifestations pro-kurdes qui se s'étaient déroulées à Genève en septembre 2014. J. Dans sa réponse du 10 octobre 2014, l'autorité inférieure a proposé le rejet du rejet, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Elle a relevé que l'adhésion au PDK-S ne suffisait pas à exposer l'intéressé à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile et que le mandat d'arrêt produit devait être considéré comme un faux, dès lors qu'un tel document n'était pas supposé être remis en original à la personne concernée. De plus, l'engagement politique du recourant depuis son arrivée en Suisse n'était pas suffisamment important, selon l'ODM, pour avoir attiré sérieusement l'attention des autorités syriennes sur lui. K. Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge instructeur a transmis au recourant une copie de la réponse de l'ODM et l'a invité à déposer une réplique. L. Dans sa réplique du 29 octobre 2014, le recourant a contesté intégralement les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il s'est référé à la décision du 3 juillet 2014 par laquelle l'ODM avait reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à son cousin F._______ ([...]) et se s'est prévalu d'une inégalité de traitement, ses motifs d'asile étant identiques à ceux de son cousin. Il a produit également quatre photographies le montrant lors de manifestations organisée en Suisse. Enfin, il a réitéré que les Kurdes syriens faisaient l'objet d'une persécution collective de la part de l'organisation DAECH et conclu ainsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. M. Par courriers des 21 novembre 2014, 31 mars 2015, 11 mai 2015, et 29 février 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal des photographies de plusieurs manifestations organisées par des Syriens à Genève et à Lausanne, sur lesquelles il apparaît. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

2. L'objet du litige porte sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. La décision du SEM du 24 juillet 2015, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, n'en fait pas partie (points 4 à 7 du dispositif de la décision attaquée). 3. 3.1 Dans son recours du 25 août 2014, l'intéressé conclut d'abord à l'annulation de la décision attaquée en se fondant sur des griefs formels. 3.2 Il invoque en premier lieu une violation de son droit à consulter le dossier. 3.2.1 De jurisprudence constante, les parties ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et ATF 129 II 497 consid. 2.2). En l'occurrence, le SEM n'avait pas l'obligation de faire parvenir au recourant les pièces du dossier lors de la notification de la décision attaquée (cf. art. 17 al. 5 LAsi a contrario). De plus, puisque la demande de consultation du 4 août 2014 a été déposée après le prononcé de la décision attaquée (datée du 24 juillet 2014), l'autorité inférieure n'a pas commis de violation du droit à consulter le dossier en omettant de transmettre au recourant, le 6 août 2015, un certain nombre de pièces. Ce grief doit donc être rejeté. 3.2.2 Quant à la requête de consultation du document interne concernant l'octroi de l'admission provisoire ("internen VA-Antrag" : pièce n° A15/1) et de la pièce n° A14/1 (extrait de Symic - gestion de dossiers, relatif à l'emplacement du dossier de l'autorité inférieure), formulée dans le recours, elle doit être rejetée, dans la mesure où elle serait recevable, en dépit du fait que la première, tout au moins, porte sur une question non litigieuse. De telles pièces internes, qui servent à la formation interne de l'opinion de l'administration, voire à son organisation interne, ou qui ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées. Cela correspond à la jurisprudence constante (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4) et à la pratique du Tribunal, lesquelles ne sauraient être remises en cause par le seul cas évoqué par l'intéressé dans son recours. 3.2.3 Le juge instructeur ayant, par décision incidente du 11 septembre 2015, transmis en copie au recourant les pièces mentionnées dans l'état de fait (cf. let. F) et celui-ci ayant pu déposer, le 25 septembre 2015, ses déterminations complémentaires, le Tribunal a respecté à son tour le droit du recourant à consulter les pièces du dossier. 3.2.4 Il convient d'ajouter que, contrairement à l'affirmation du recourant, aucune violation de l'obligation d'une tenue adéquate du dossier (composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2) ne peut être retenue, l'index des pièces du dossier de l'autorité inférieure étant clair et indiquant à juste titre que les pièces précitées sont des documents internes. 3.3 Le recourant allègue ensuite que l'autorité inférieure a violé son obligation d'instruire les faits pertinents de manière complète. 3.3.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi. 3.3.2 En l'occurrence, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas pu s'exprimer de manière complète sur les moyens de preuve fournis et d'avoir omis de l'interroger de manière plus approfondie en diligentant une troisième audition. A l'issue de sa seconde audition, il a toutefois expressément reconnu qu'il avait exposé l'essentiel de ses motifs d'asile. Il n'a procédé à aucun ajout durant la relecture de ses déclarations, puis a signé le procès-verbal, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à retenir que l'état de fait avait été élucidé de manière exacte et complète. En outre, dans son recours, l'intéressé n'explique pas pour quelles raisons une audition supplémentaire aurait dû être ordonnée, en particulier quels faits auraient dû être éclaircis. Pour ces raisons, ce grief est infondé et doit être rejeté. 3.3.3 L'intéressé critique l'absence de question portant sur la bonne compréhension entre lui et l'interprète à l'issue de l'audition sur les motifs d'asile. Toutefois, cela n'a eu aucune conséquence négative sur l'établissement correct des faits, une vérification sur l'intercompréhension entre l'interprète et le recourant ayant déjà eu lieu au début de l'audition et ce dernier n'ayant de surcroît émis aucune remarque à ce sujet lors de la relecture du procès-verbal. Aussi, cet argument est sans fondement. 3.3.4 Le recourant reproche par ailleurs à l'auditeur de n'avoir pas visionné la vidéo fournie sur une clé USB lors de l'audition sur les motifs d'asile. Le SEM a néanmoins pris en compte ce moyen de preuve dans la décision attaquée, faisant une appréciation anticipée de son contenu et soulignant que le recourant a déclaré qu'il y figurait en tant que simple manifestant, de sorte que ces images n'étaient pas susceptibles de démontrer qu'il avait pu être repéré, au milieu de la foule des manifestants, par les autorités syriennes. Ce faisant, l'autorité inférieure n'a pas violé la maxime inquisitoire. Le Tribunal relève du reste que le recourant n'a pas satisfait aux demandes formulées dans sa décision incidente du 11 septembre 2014, tendant à ce que l'intéressé indique la localisation des images le concernant - dans une vidéo de plus de deux minutes montrant le défilé de centaines de manifestants - par des indications numériques précises et fournisse, le cas échéant, une traduction des paroles et écrits y figurant. Pour ces raisons, ce grief doit être rejeté. 3.3.5 Doit également être rejeté l'argument du recours tiré du fait que presque deux ans se sont écoulés entre la demande d'asile et l'audition sur les motifs. En effet, le recourant n'a pas exposé en quoi ce retard aurait conduit à un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents ou plus précisément à quelles irrégularités concrètes. 3.3.6 Finalement, il est sans pertinence pour l'issue du litige que le représentant d'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs d'asile n'ait pas reçu immédiatement le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant. 3.3.7 Il découle de ce qui précède que les de la cause ont été établis de manière exacte et complète. Autre est la question de l'appréciation des allégués de fait quant à leur vraisemblance (cf. consid. 5.1 ci-après). 3.4 Le recourant se prévaut encore d'une violation par l'autorité inférieure de son obligation de motivation. 3.4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4.2 Le recourant soutient que sa situation personnelle (notamment la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration, son statut d'adjnabi et le fait qu'il ne reste que ses parents et l'un de ses frères en Syrie, ses autres frères et ses soeurs s'étant réfugiés en Irak) n'a pas été prise en compte dans la motivation de la décision relative à l'exécution du renvoi. Ce grief est irrecevable, dès lors qu'il sort de l'objet de la contestation (cf. considérant 2 ci-dessus). 3.4.3 S'agissant des autres allégués de fait que le SEM n'aurait pas évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit. Si le statut d'adjnabi du recourant n'est effectivement pas mentionné dans la décision attaquée, ce fait n'est pas décisif pour l'issue de la cause : le SEM n'avait donc pas à l'évoquer dans la motivation de sa décision. Pour le reste, la décision attaquée fait référence - certes brièvement (d'abord sous le point I ch. 2, p. 2, puis en reprenant certains éléments sous le point II, p. 3) - au fait que les autorités ont tiré sur les manifestants et les ont photographiés le (...) 2012, aux recherches dont l'intéressé a allégué faire l'objet, aux activités de celui-ci au sein du groupe des jeunes Kurdes et à l'engagement de son père pour le PDK-S, de sorte que les arguments y relatifs du recours sont sans fondement. Infondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit donc également être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité inférieure d'avoir accordé trop de poids aux lacunes de ses déclarations au sujet de son activité de distribution de tracts pour le PDK-S, au détriment de ses allégués relatifs aux activités qu'il avait déployées pour le groupe "(...)". 5.1.1 A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le recourant s'est montré particulièrement vague quant au contenu des tracts qu'il aurait distribués, à la demande de son père, pour le PDK-S. Dès lors qu'il a confirmé avoir pris des risques importants en exerçant cette activité, il pouvait être attendu de lui qu'il en sache plus sur le contenu des documents distribués. De plus, compte tenu de son allégué selon lequel il aurait été dénoncé aux autorités par des informateurs de son village, il n'est pas vraisemblable que les forces de l'ordre se soient contentées de se présenter une seule fois au domicile familial pour le convoquer, au milieu de l'année 2010, sans toutefois poursuivre leurs recherches par la suite ni sanctionner le fait qu'il ne se soit jamais présenté à elles comme requis. En tout état, une rupture du lien temporel de causalité entre les préjudices que le recourant allègue avoir subis au milieu de l'année 2010 et son départ de Syrie en juin 2012 doit lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les références citées). Ainsi, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue sur la base de ces allégations. 5.1.2 Le Tribunal, à l'instar du SEM, ne remet pas en cause, en soi, la vraisemblance de l'engagement du recourant au sein de "(...)" et de sa participation à des manifestations contre le régime syrien, mais la vraisemblance des recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités de son pays depuis la manifestation du (...) 2012. Contrairement au contenu de l'attestation du PDK du 29 juillet 2014, il n'a jamais déclaré avoir été arrêté. En effet, le recourant n'a pas su expliquer de manière cohérente et probante par quel moyen les autorités syriennes auraient pu l'identifier lors de cette manifestation. De fait, il a allégué, lors de son audition du 14 mars 2014, avoir masqué son visage lors de cet événement et n'a pas apporté d'explication convaincante sur la manière dont il aurait été démasqué. Le mandat d'arrêt du (...) 2012 et la traduction en français de ce document, fournis au Tribunal par le recourant en annexe à son mémoire complémentaire du 25 septembre 2014, ne viennent pas remettre en cause le raisonnement qui précède. La valeur probante du moyen de preuve produit est d'emblée diminuée par sa production tardive au cours de la procédure et l'absence de toute explication sur la manière dont le recourant aurait pu obtenir ce document. En outre, les faits dont ce document atteste - soit la délivrance d'un mandat d'arrêt urgent contre le recourant parce qu'il aurait provoqué des émeutes et incité à la rébellion contre le régime syrien - ne correspondent aucunement aux déclarations de l'intéressé lors de ses auditions. En effet, la date du mandat d'arrêt est postérieure d'une vingtaine de mois à l'intervention alléguée des autorités à son domicile, en 2010 (ensuite de la dénonciation de ses activités en faveur d'Al Parti), et antérieure de plus de deux mois aux recherches policières dont il aurait fait l'objet juste avant son départ (consécutives à sa participation à une manifestation [...]) ; le recourant n'a apporté aucune information de nature à expliquer valablement cette incohérence manifeste. Dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l'appréciation de l'autorité inférieure dans sa réponse du 10 octobre 2014 selon laquelle il s'agit d'un document de complaisance, élaboré pour les besoins de la cause. 5.1.3 En résumé, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches dont il a soutenu faire l'objet de la part des autorités syriennes. 5.2 Contrairement à l'argument avancé dans la réplique du 29 octobre 2014, le recourant ne saurait pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié parce qu'il serait victime, en cas de retour dans sa région d'origine, d'une persécution collective par DAECH en tant que Kurde syrien. En effet, les préjudices décrits correspondent à ceux auxquels est exposée la population civile dans son ensemble, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de guerre de conquête affectant actuellement la région d'origine de l'intéressé ; au demeurant, ils ne répondent pas intégralement aux conditions sévères (en particulier l'existence de préjudices non seulement intenses, mais encore d'une amplitude suffisamment établie dans la durée) qui permettent d'admettre, à titre très exceptionnel, l'existence d'une persécution collective (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1 s., ATAF 2011/16 consid. 5 et ATAF 2008/12 consid. 7). Aussi, cet argument doit être rejeté. 5.3 Le recourant se plaint encore d'une violation du principe d'égalité de traitement, en se référant à la décision du 3 juillet 2014 par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile à son cousin F._______. Selon l'intéressé, comme ils ont quitté la Syrie ensemble ensuite d'une manifestation à laquelle ils ont tous deux participé en (...) 2012, rien ne justifie un traitement différencié des deux cas. Une vérification dans le dossier de F._______ amène toutefois à la conclusion que la situation des deux cousins n'est pas comparable. En effet, F._______ a fait valoir, en sus de sa participation à des manifestations anti-gouvernementales en Syrie, qu'il était recherché par les autorités militaires de son pays pour s'être soustrait au service militaire : c'est sur la base de ces allégués et des moyens de preuve déposés que le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. En conclusion, l'autorité inférieure n'a pas violé le principe d'égalité de traitement en prenant des décisions différenciées pour chacun des deux cousins. 5.4 Finalement, aucun indice sérieux et concret n'amène à penser que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités de son pays d'origine parce qu'il aurait déployé, depuis son arrivée en Suisse, une activité politique d'opposition durable et intense, qui aurait été repérée par le gouvernement en place et attiré défavorablement son attention parce qu'elle représenterait une menace sérieuse et concrète pour lui. 5.4.1 En effet, en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1). Certes, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie et où la Syrie compte plus de 6 millions de personnes déplacées et près de 4,6 millions de personnes ayant fui le pays, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3.5. et 6.3.6 [prévu à la publication]). 5.4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne remet pas en cause l'engagement du recourant pour la cause kurde, son affiliation au PDK-S, ni sa participation à plusieurs manifestations organisées par la communauté syrienne en Suisse - dont attestent les photographies présentées au cours de la procédure de recours. Néanmoins, ses actions ne se distinguent pas de celles de nombreux autres compatriotes ; le recourant n'a effectivement pas établi ni même allégué qu'il occupait une fonction particulière au sein de la section suisse du Parti démocratique du Kurdistan ou que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités de son pays d'origine. Au demeurant, les forces kurdes de sa province d'origine combattent actuellement la milice Jabhat al-Nosra et l'organisation DAECH et ne sont pas en conflit armé avec le gouvernement de Damas ; les troupes syriennes avaient d'ailleurs évacué cette province en été 2012. De plus, il n'a pas démontré que ses agissements auraient pu arriver à la connaissance des autorités syriennes. En conséquence, ses activités en exil ne répondent manifestement pas aux conditions posées par la jurisprudence précitée pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demandes d'asile et prononcé son renvoi. 6.2 Les nombreux documents cités à l'appui du recours relatifs aux circonstances générales régnant en Syrie - et non à la situation personnelle de l'intéressé - portent sur des faits notoires qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'argumentation qui précède.

7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon