Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Ressortissant géorgien, B._______ a été interpellé le 28 janvier 2009 à Chiasso par un membre du corps des gardes-frontière et a déposé le jour même une demande d'asile. Le 30 janvier suivant, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile le (date) à D._______ (Hongrie), qu'il avait été appréhendé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le (date) à E._______ (Hongrie) et qu'il avait déposé une nouvelle demande d'asile à D._______ le (date). Le 24 février 2009, les autorités hongroises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, soulignant qu'il avait déposé une demande d'asile dans leur pays sous l'identité C._______. A.b Le 21 avril 2009, l'Office fédéral des migrations a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Hongrie ainsi que sa mise en détention en vue de renvoi pour une durée maximale de 20 jours. Placé en détention administrative fédérale le 27 avril 2009, le requérant a été transféré en Hongrie le 30 avril suivant. B. Le 6 juillet 2009, après être entré derechef irrégulièrement sur le territoire suisse quelques semaines auparavant, le requérant a déposé une seconde demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). C. Entendu le 29 juillet 2009, le requérant a fait valoir, en substance, qu'à son retour en Hongrie, il avait participé à des altercations entre des ressortissants géorgiens et « tziganes » dans le centre de F._______ (...). Blessé à la tête et aux mains, il n'aurait pas dénoncé ces faits aux autorités hongroises par crainte de représailles. Il aurait au contraire préféré rejoindre clandestinement des connaissances à Milan (Italie). Puis, il se serait rendu au CEP de Chiasso, où on lui aurait affirmé que sa procédure d'asile était définitivement close, et aurait poursuivi sa route jusqu'à Genève. D. Le 13 septembre 2009, le requérant est entré dans la clandestinité. E. E.a Le 28 novembre 2009, il a été prévenu de vol à l'étalage dans le canton de Genève et de violation de domicile (interdiction d'entrée dans les magasins (...) prononcée le 26 septembre 2009). La consultation du registre AFIS a en outre révélé qu'il était connu depuis le 23 octobre 2009 pour des faits similaires dans le canton de Vaud. Lors de son interpellation, l'intéressé a fait valoir qu'il était consommateur de stupéfiants (héroïne). Contrairement au prescrit de l'art. 97 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ordonnance de condamnation du 11 décembre 2009 n'a pas été produite aux autorités fédérales. E.b Le 13 janvier 2010, après avoir derechef été prévenu de vol à l'étalage, le requérant a été placé en détention avant jugement. Par ordonnance de condamnation du 19 janvier 2010 du juge d'instruction, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux mois pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr (entrée et séjour illégaux), sous déduction de la détention avant jugement. Le 2 mars 2010, sur demande des autorités cantonales de (...), B._______ a été auditionné dans son établissement pénitentiaire sur les motifs de son départ de Hongrie. Il a renouvelé à cette occasion ses craintes d'actes de représailles de membres de la communauté « tzigane ». Il a en outre ajouté qu'il avait « cru comprendre » qu'il s'exposait à une détention en Hongrie (six mois à une année). F. Le 17 mars 2010, les autorités hongroises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. G. Le 18 mai 2010, le service de la population de (...) a informé l'ODM que le requérant se trouvait à nouveau en détention pour vol à l'étalage et révocation d'un sursis octroyé par les autorités zurichoises en date du 17 novembre 2009. H. Le 22 juin 2010, l'ODM a pris une décision de non entrée en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Hongrie. Cette décision a annulé les précédentes décisions qui n'avaient pas été notifiées à l'intéressé en raison de son entrée dans la clandestinité. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 30 juin 2010 par les autorités de (...). I. Le 6 juillet 2010, depuis un établissement pénitentiaire, l'intéressé a recouru contre cette décision. J. Le 9 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension du transfert de l'intéressé. K. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 12 juillet 2010. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable, celle-ci se faisant en particulier sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci-après : règlement Dublin]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application remplies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat contractant responsable. 3. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord d'association du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat contractant auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat contractant est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire des Etats contractants, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat contractant responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, la personne dont la demande d'asile n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du règlement). 4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats contractants pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat contractant responsable. Elles cessent également dès que l'Etat contractant responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté plusieurs demandes d'asile en Hongrie et qu'en l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat contractant depuis son précédent transfert pendant plus de trois mois, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les autorités hongroises ont d'ailleurs fait savoir le 17 mars 2010 qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressé, par application de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin, soit au motif que sa demande d'asile est en cours d'examen. 5.2 En outre, le recourant n'apporte aucun élément probant qui établirait les lacunes de sa prise en charge par les autorités hongroises. Il justifie d'ailleurs pas davantage de l'impossibilité pour lui de trouver une protection en Hongrie contre les prétendus actes de représailles de tiers (cf. à ce sujet : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 juillet 2010, E-2357/2010, consid. 5.3). Ses déclarations à cet égard sont du reste pour le moins sujettes à caution, ne serait-ce déjà parce que son comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment des vérifications opérées par l'ODM auprès du fichier européen Eurodac, fondé sur l'examen des empreintes digitales relevées lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'il avait, avant de solliciter l'asile en Suisse, présenté une demande d'asile le 27 octobre 2008, en Hongrie, sous une autre identité. Il a de plus multiplié des infractions depuis son arrivée en Suisse par « seul appât du gain » (cf. ordonnance de condamnation du 19 janvier 2010 du juge d'instruction genevois). Pour le surplus, il est constant que la Hongrie, pays membre de l'Union européenne, offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer et d'être soignés dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. arrêt E-2357/2010 précité, consid. 5.2). 5.3 C'est dès lors manifestement à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas le recourant du droit de solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés, ni des stipulations de l'art 3 CEDH, ni de toute autre obligation internationale. 5.4 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite sa demande d'asile et qu'il n'est pas sérieusement menacé d'un traitement prohibé en Hongrie (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et art. 3 par. 2 du règlement Dublin). 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi (transfert) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Au reste, dans le cas particulier des renvois Dublin, la motivation de l'exécution de la mesure de renvoi se confond avec celle de la non-entrée en matière dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que cette non-entrée en matière est elle-même motivée et que les dispositions légales qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'exécution ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences fédérales de motivation. Il s'ensuit que pour les raisons explicitées ci-dessus, le transfert de l'intéressé vers la Hongrie est manifestement licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 LEtr). 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et son transfert en Hongrie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure doit être rejeté. 9. Conformément à l'art. 20 par. 1 sous d) et par. 2 du règlement Dublin, en cas de saisi d'une autorité de recours qui a accordé des mesures provisionnelles au recours, le délai d'exécution du transfert commence à courir seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle, en fait ou en droit, à la mise en oeuvre du transfert (cf. FABIENNE KAUFF-GAZIN, Procédure du transfert du demandeur d'asile, in Revue Europe, n° 3, mars 2009, p. 11). Ce délai de transfert de six mois peut en outre être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (cf. art. 20 par. 1 sous e) du règlement). Il appartient dès lors à l'ODM, conformément à l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin, d'informer le recourant sur les modalités de l'exécution de son transfert en Hongrie en tenant compte des considérants qui précèdent et de communiquer aux autorités hongroises le nouveau délai de transfert. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est prononcé sans échange d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
E. 2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable, celle-ci se faisant en particulier sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci-après : règlement Dublin]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application remplies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat contractant responsable.
E. 3 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord d'association du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat contractant auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat contractant est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire des Etats contractants, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat contractant responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, la personne dont la demande d'asile n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du règlement).
E. 4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats contractants pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat contractant responsable. Elles cessent également dès que l'Etat contractant responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
E. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté plusieurs demandes d'asile en Hongrie et qu'en l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat contractant depuis son précédent transfert pendant plus de trois mois, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les autorités hongroises ont d'ailleurs fait savoir le 17 mars 2010 qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressé, par application de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin, soit au motif que sa demande d'asile est en cours d'examen.
E. 5.2 En outre, le recourant n'apporte aucun élément probant qui établirait les lacunes de sa prise en charge par les autorités hongroises. Il justifie d'ailleurs pas davantage de l'impossibilité pour lui de trouver une protection en Hongrie contre les prétendus actes de représailles de tiers (cf. à ce sujet : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 juillet 2010, E-2357/2010, consid. 5.3). Ses déclarations à cet égard sont du reste pour le moins sujettes à caution, ne serait-ce déjà parce que son comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment des vérifications opérées par l'ODM auprès du fichier européen Eurodac, fondé sur l'examen des empreintes digitales relevées lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'il avait, avant de solliciter l'asile en Suisse, présenté une demande d'asile le 27 octobre 2008, en Hongrie, sous une autre identité. Il a de plus multiplié des infractions depuis son arrivée en Suisse par « seul appât du gain » (cf. ordonnance de condamnation du 19 janvier 2010 du juge d'instruction genevois). Pour le surplus, il est constant que la Hongrie, pays membre de l'Union européenne, offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer et d'être soignés dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. arrêt E-2357/2010 précité, consid. 5.2).
E. 5.3 C'est dès lors manifestement à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas le recourant du droit de solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés, ni des stipulations de l'art 3 CEDH, ni de toute autre obligation internationale.
E. 5.4 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite sa demande d'asile et qu'il n'est pas sérieusement menacé d'un traitement prohibé en Hongrie (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et art. 3 par. 2 du règlement Dublin).
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi (transfert) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Au reste, dans le cas particulier des renvois Dublin, la motivation de l'exécution de la mesure de renvoi se confond avec celle de la non-entrée en matière dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que cette non-entrée en matière est elle-même motivée et que les dispositions légales qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'exécution ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences fédérales de motivation. Il s'ensuit que pour les raisons explicitées ci-dessus, le transfert de l'intéressé vers la Hongrie est manifestement licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 LEtr).
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et son transfert en Hongrie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure doit être rejeté.
E. 9 Conformément à l'art. 20 par. 1 sous d) et par. 2 du règlement Dublin, en cas de saisi d'une autorité de recours qui a accordé des mesures provisionnelles au recours, le délai d'exécution du transfert commence à courir seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle, en fait ou en droit, à la mise en oeuvre du transfert (cf. FABIENNE KAUFF-GAZIN, Procédure du transfert du demandeur d'asile, in Revue Europe, n° 3, mars 2009, p. 11). Ce délai de transfert de six mois peut en outre être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (cf. art. 20 par. 1 sous e) du règlement). Il appartient dès lors à l'ODM, conformément à l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin, d'informer le recourant sur les modalités de l'exécution de son transfert en Hongrie en tenant compte des considérants qui précèdent et de communiquer aux autorités hongroises le nouveau délai de transfert.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est prononcé sans échange d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4944/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 13 juillet 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, alias C._______, Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 22 juin 2010 / N (...). Faits : A. A.a Ressortissant géorgien, B._______ a été interpellé le 28 janvier 2009 à Chiasso par un membre du corps des gardes-frontière et a déposé le jour même une demande d'asile. Le 30 janvier suivant, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile le (date) à D._______ (Hongrie), qu'il avait été appréhendé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'espace Dublin le (date) à E._______ (Hongrie) et qu'il avait déposé une nouvelle demande d'asile à D._______ le (date). Le 24 février 2009, les autorités hongroises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, soulignant qu'il avait déposé une demande d'asile dans leur pays sous l'identité C._______. A.b Le 21 avril 2009, l'Office fédéral des migrations a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Hongrie ainsi que sa mise en détention en vue de renvoi pour une durée maximale de 20 jours. Placé en détention administrative fédérale le 27 avril 2009, le requérant a été transféré en Hongrie le 30 avril suivant. B. Le 6 juillet 2009, après être entré derechef irrégulièrement sur le territoire suisse quelques semaines auparavant, le requérant a déposé une seconde demande d'asile au centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). C. Entendu le 29 juillet 2009, le requérant a fait valoir, en substance, qu'à son retour en Hongrie, il avait participé à des altercations entre des ressortissants géorgiens et « tziganes » dans le centre de F._______ (...). Blessé à la tête et aux mains, il n'aurait pas dénoncé ces faits aux autorités hongroises par crainte de représailles. Il aurait au contraire préféré rejoindre clandestinement des connaissances à Milan (Italie). Puis, il se serait rendu au CEP de Chiasso, où on lui aurait affirmé que sa procédure d'asile était définitivement close, et aurait poursuivi sa route jusqu'à Genève. D. Le 13 septembre 2009, le requérant est entré dans la clandestinité. E. E.a Le 28 novembre 2009, il a été prévenu de vol à l'étalage dans le canton de Genève et de violation de domicile (interdiction d'entrée dans les magasins (...) prononcée le 26 septembre 2009). La consultation du registre AFIS a en outre révélé qu'il était connu depuis le 23 octobre 2009 pour des faits similaires dans le canton de Vaud. Lors de son interpellation, l'intéressé a fait valoir qu'il était consommateur de stupéfiants (héroïne). Contrairement au prescrit de l'art. 97 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ordonnance de condamnation du 11 décembre 2009 n'a pas été produite aux autorités fédérales. E.b Le 13 janvier 2010, après avoir derechef été prévenu de vol à l'étalage, le requérant a été placé en détention avant jugement. Par ordonnance de condamnation du 19 janvier 2010 du juge d'instruction, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux mois pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr (entrée et séjour illégaux), sous déduction de la détention avant jugement. Le 2 mars 2010, sur demande des autorités cantonales de (...), B._______ a été auditionné dans son établissement pénitentiaire sur les motifs de son départ de Hongrie. Il a renouvelé à cette occasion ses craintes d'actes de représailles de membres de la communauté « tzigane ». Il a en outre ajouté qu'il avait « cru comprendre » qu'il s'exposait à une détention en Hongrie (six mois à une année). F. Le 17 mars 2010, les autorités hongroises ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. G. Le 18 mai 2010, le service de la population de (...) a informé l'ODM que le requérant se trouvait à nouveau en détention pour vol à l'étalage et révocation d'un sursis octroyé par les autorités zurichoises en date du 17 novembre 2009. H. Le 22 juin 2010, l'ODM a pris une décision de non entrée en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en Hongrie. Cette décision a annulé les précédentes décisions qui n'avaient pas été notifiées à l'intéressé en raison de son entrée dans la clandestinité. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 30 juin 2010 par les autorités de (...). I. Le 6 juillet 2010, depuis un établissement pénitentiaire, l'intéressé a recouru contre cette décision. J. Le 9 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension du transfert de l'intéressé. K. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 12 juillet 2010. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). 2.2 L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable, celle-ci se faisant en particulier sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers [ci-après : règlement Dublin]). Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application remplies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat contractant responsable. 3. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'accord d'association du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat contractant auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat contractant est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire des Etats contractants, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat contractant responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, la personne dont la demande d'asile n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b, c, d et e du règlement). 4.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats contractants pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat contractant responsable. Elles cessent également dès que l'Etat contractant responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 5. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté plusieurs demandes d'asile en Hongrie et qu'en l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat contractant depuis son précédent transfert pendant plus de trois mois, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les autorités hongroises ont d'ailleurs fait savoir le 17 mars 2010 qu'elles acceptaient la reprise en charge de l'intéressé, par application de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin, soit au motif que sa demande d'asile est en cours d'examen. 5.2 En outre, le recourant n'apporte aucun élément probant qui établirait les lacunes de sa prise en charge par les autorités hongroises. Il justifie d'ailleurs pas davantage de l'impossibilité pour lui de trouver une protection en Hongrie contre les prétendus actes de représailles de tiers (cf. à ce sujet : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 juillet 2010, E-2357/2010, consid. 5.3). Ses déclarations à cet égard sont du reste pour le moins sujettes à caution, ne serait-ce déjà parce que son comportement jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment des vérifications opérées par l'ODM auprès du fichier européen Eurodac, fondé sur l'examen des empreintes digitales relevées lors du dépôt de sa demande d'asile, qu'il avait, avant de solliciter l'asile en Suisse, présenté une demande d'asile le 27 octobre 2008, en Hongrie, sous une autre identité. Il a de plus multiplié des infractions depuis son arrivée en Suisse par « seul appât du gain » (cf. ordonnance de condamnation du 19 janvier 2010 du juge d'instruction genevois). Pour le surplus, il est constant que la Hongrie, pays membre de l'Union européenne, offre des garanties suffisantes qui assurent aux demandeurs d'asile enregistrés la possibilité de demeurer et d'être soignés dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. arrêt E-2357/2010 précité, consid. 5.2). 5.3 C'est dès lors manifestement à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas le recourant du droit de solliciter la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés, ni des stipulations de l'art 3 CEDH, ni de toute autre obligation internationale. 5.4 C'est dès lors à bon droit que l'ODM a estimé que le recourant ne pouvait soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite sa demande d'asile et qu'il n'est pas sérieusement menacé d'un traitement prohibé en Hongrie (cf. art. 29a al. 2 OA 1 et art. 3 par. 2 du règlement Dublin). 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi (transfert) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Au reste, dans le cas particulier des renvois Dublin, la motivation de l'exécution de la mesure de renvoi se confond avec celle de la non-entrée en matière dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que cette non-entrée en matière est elle-même motivée et que les dispositions légales qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'exécution ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences fédérales de motivation. Il s'ensuit que pour les raisons explicitées ci-dessus, le transfert de l'intéressé vers la Hongrie est manifestement licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 LEtr). 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et son transfert en Hongrie, son renvoi du territoire et l'exécution de cette mesure doit être rejeté. 9. Conformément à l'art. 20 par. 1 sous d) et par. 2 du règlement Dublin, en cas de saisi d'une autorité de recours qui a accordé des mesures provisionnelles au recours, le délai d'exécution du transfert commence à courir seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle, en fait ou en droit, à la mise en oeuvre du transfert (cf. FABIENNE KAUFF-GAZIN, Procédure du transfert du demandeur d'asile, in Revue Europe, n° 3, mars 2009, p. 11). Ce délai de transfert de six mois peut en outre être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite (cf. art. 20 par. 1 sous e) du règlement). Il appartient dès lors à l'ODM, conformément à l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin, d'informer le recourant sur les modalités de l'exécution de son transfert en Hongrie en tenant compte des considérants qui précèdent et de communiquer aux autorités hongroises le nouveau délai de transfert. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est prononcé sans échange d'écritures et n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :