Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a. Le 22 octobre 2012, la recourante a déposé une première demande d'asile en Suisse, sous l'identité de B._______, d'ethnie (...), originaire de la province de D._______, et domiciliée à E._______ durant les trois ans ayant précédé son départ du Congo (Kinshasa). A l'appui de sa demande, elle a déposé, en copie, un duplicata de son acte de naissance délivré le (...) juillet 2012 par le Service de l'état civil de la commune de F._______ de la Ville de Kinshasa. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas produire sa carte d'électeur, qu'elle avait perdue lors de son arrestation. A.b. Lors de ses auditions des 5 novembre 2012 et 22 novembre 2013, elle a déclaré, en substance, avoir quitté son pays d'origine après avoir été interpellée le (...) juillet 2012, détenue à E._______ durant trois mois, violée à deux ou répétées reprises par ses gardiens et, enfin, interrogée après avoir été torturée, au motif que son compagnon - qui s'appelait G._______ et avait été tué le même jour par les soldats - était soupçonné d'avoir collaboré avec une organisation de défense des droits de l'homme durant les élections de 2011. Elle a précisé qu'elle avait pu s'échapper le (...) octobre 2012 grâce à l'aide d'un policier. A.c. Par décision du 2 décembre 2013, l'autorité inférieure a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié pour défaut de vraisemblance des motifs d'asile, rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d. Par arrêt E-7309/2013 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 29 décembre 2013 contre la décision précitée. B. B.a. Dans son écrit du 2 décembre 2014, la recourante a requis la "reconsidération" de la décision du 2 décembre 2013 de l'autorité inférieure, invoquant qu'en raison de sa fuite du Congo (Kinshasa), son frère et sa fille avaient été convoqués par le Parquet de la commune de H._______ de la Ville de Kinshasa, et que son frère avait été mis en détention, avant de parvenir à s'échapper. A l'appui de sa requête, elle a joint, en copie, un mandat de comparution daté du (...) octobre 2014. B.b. Par décision du 11 décembre 2014, l'autorité inférieure, traitant la demande précitée comme une deuxième demande d'asile, a derechef refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée pour défaut de vraisemblance de ses nouveaux motifs, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le (...) 2014, le SEM a fait procéder à l'audition de la recourante par une délégation d'experts de la République démocratique du Congo en vue d'une vérification de sa nationalité et de la délivrance d'un laissez-passer congolais. D. Le 26 janvier 2015, la recourante s'est engagée par écrit auprès des autorités cantonales compétentes à prendre volontairement un vol à destination de RDC en date du 6 février 2015. La recourante ne s'est pas présentée à l'aéroport le jour convenu. Par décision cantonale du 16 avril 2015, elle a été mise en détention administrative en vue de refoulement pour une durée de 60 jours. Par décision du 28 avril 2015, l'intéressée a toutefois été libérée. Par décision du 5 juin 2015, sa mise en détention en vue de refoulement a derechef été ordonnée. Par arrêt du 9 juin 2015 de l'autorité judiciaire cantonale compétente, la durée de cette détention a été fixée jusqu'au 4 juillet 2015. E. Par écrit du 9 juin 2015, la recourante a adressé au SEM une "nouvelle demande d'asile". Elle a exposé qu'elle avait dissimulé sa véritable identité ainsi que les véritables motifs de son départ du Congo (Kinshasa) devant l'autorité inférieure lors des procédures précédentes. Elle a expliqué ce procédé par le sentiment de honte ressenti et par la crainte d'être renvoyée vers la France ou l'Italie, Etat qui lui avait délivré le visa Schengen avec lequel elle était entrée en Europe. Elle a allégué s'appeler en réalité A._______ et produit une carte d'électeur à ce nom. Elle a soutenu avoir quitté son pays en raison des préjudices subis en tant que membre, comme son compagnon G._______, d'un collectif musical nommé "I._______" (fondé par un musicien [...]), qui avait soutenu Etienne Tshisekedi lors des élections de 2011 en se produisant à plusieurs reprises dans le cadre de la tournée électorale. Pour ce motif, à l'instar des autres membres du groupe, elle était devenue la cible des autorités congolaises ; ainsi, en (...) 2011, elle avait été interpellée avec d'autres membres musiciens, torturée et menacée de mort, avant d'être libérée grâce à l'intervention de Etienne Tshisekedi. Le (...) juin 2011, elle avait à nouveau été interpellée et détenue dans une maison privée à Kinshasa. Libérée (...) 2011, lors d'une prise d'assaut de l'immeuble où elle se trouvait, elle s'était enfuie à Brazzaville avec les autres musiciens du groupe. Munie d'un passeport gabonais - qui lui avait été fourni, comme aux autres membres de son groupe musical, par l'entremise du parti d'Etienne Tshisekedi - au nom de C._______, née le (...), (fourni à l'autorité inférieure sous forme de copie), elle avait poursuivi sa route vers Libreville, puis Paris, où elle était arrivée en septembre 2011. Là, durant une année, la recourante avait été contrainte comme (...) de ses camarades à la prostitution pour rembourser le coût du voyage. En octobre 2012, elle était parvenue à s'échapper avec l'aide d'un tiers et s'était rendue en Suisse. Comme elle avait été reconnue, en décembre 2014, par un membre de la délégation d'experts congolais venue pour l'identifier à Berne - lequel était également présent lors de son interpellation au Congo (Kinshasa) en mai 2011 - sa situation de demandeuse d'asile devait être connue des autorités de son pays d'origine, ce qui lui faisait craindre des représailles en cas de renvoi dans son pays d'origine. Elle s'est en outre fondée sur la situation dans son pays d'origine, son statut de femme célibataire, l'absence de réseau familial et social, ainsi que sur son état de santé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. F. Par décision incidente du 11 juin 2015, le SEM a accordé des mesures provisionnelles et ordonné la suspension des mesures d'exécution du renvoi. La recourante a ainsi été libérée de détention administrative le même jour. G. Par décision du 24 juillet 2015, le SEM, considérant la requête précitée comme une troisième demande d'asile, a une nouvelle fois refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a constaté, sur la base d'une analyse interne, que la carte d'électeur produite était authentique. Elle a donc admis la déclaration de la recourante selon laquelle l'identité dont elle s'était précédemment réclamée était fausse. Elle a toutefois observé qu'il n'existait aucun motif excusant la dissimulation par la recourante de sa véritable identité et de ses motifs d'asile, de sorte que ses nouveaux motifs de persécution semblaient articulés pour les besoins de la cause et étaient d'emblée sujets à caution. Le SEM a par ailleurs relevé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, son nouveau récit étant particulièrement dénué de détails significatifs d'un vécu. L'allégué selon lequel elle se serait trouvée, le (...) 2014, confrontée à un expert congolais qui aurait participé à son interpellation de (...) 2011, dont elle ne connaissait de surcroît pas le nom, non étayé et tardif, n'était manifestement pas crédible, de sorte qu'elle n'était absolument pas fondée à prétendre à un risque de représailles en cas de retour au pays. L'autorité inférieure a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée vers le Congo (Kinshasa) était licite, possible et pouvait raisonnablement être exigée ; en particulier, le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'avaient été étayés à satisfaction de droit, que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable l'absence d'un réseau social ou familial susceptible de la soutenir à son retour dans son pays et, finalement, que l'autorité n'avait pas à examiner plus précisément d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi en raison de la violation de l'obligation de collaboration commise par la recourante et d'allégués purement spéculatifs destinés à retarder l'exécution du renvoi. H. Par acte du 13 août 2015, l'intéressée a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal. Elle conclut à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle invoque l'établissement inexact et incomplet des faits, arguant que le SEM n'a pas pris en compte ni son passeport gabonais ni le visa Schengen délivré par une représentation consulaire italienne. A son avis, une consultation de la banque de données Eurodac aurait permis de constater qu'elle était ressortissante gabonaise. En outre, le SEM aurait retenu à tort sa première identité, alors même qu'il a reconnu l'authenticité de la carte d'électeur, qui comporte son empreinte digitale et sa photo. Il s'agirait ainsi de motifs d'annulation de la décision attaquée. En outre, la recourante réitère ses craintes liées au fait d'avoir été reconnue par un membre de la délégation congolaise lors de son audition de (...) 2014 et fournit le nom de l'agent concerné. Elle allègue enfin que la décision attaquée présente un défaut de motivation et viole son droit d'être entendu, dès lors que l'autorité aurait dû, selon elle, la convoquer pour une audition ou lui donner la possibilité de s'exprimer par écrit sur ses nouveaux motifs d'asile, ce qui constituerait un autre motif d'annulation de la décision attaquée. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief portant sur l'absence de toute nouvelle audition de la recourante par l'autorité inférieure. 2.1.1 L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, les procédures extraordinaires sont régies par le principe allégatoire ("Rügepflicht") ; aussi, le législateur a prévu, aux art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour les demandeurs de déposer une demande écrite et dûment motivée. Cette exigence vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans audition complémentaire (ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4). En cas de demande insuffisamment motivée, le SEM est tenu de faire régulariser la demande de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours ; cette procédure de régularisation vaut également pour les demandes d'asile multiples déposées par des personnes non assistées par un mandataire professionnel et qui avancent de nouveaux motifs de protection (ATAF 2014/39 consid. 5.5). Le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 PA est limité par les art. 111b et 111c LAsi et leur caractère de lex specialis ; ainsi, une instruction d'office pourra avoir lieu lorsqu'il s'agit pour le SEM de vérifier l'authenticité d'un moyen de preuve (ATAF 2014/39 consid. 4.3 et 5.4). 2.1.2 En l'occurrence, dans la mesure où la recourante a déposé sa demande du 9 juin 2015 sous la forme écrite, avec une motivation suffisante, conformément aux exigences précitées, le SEM n'avait aucune obligation de procéder à une audition de la recourante, ni d'ailleurs de faire régulariser cette demande. 2.1.3 Infondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 2.2 L'argument du recours ayant trait au défaut d'instruction par rapport aux nouveaux motifs d'asile allégués par la recourante doit également être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.2.1 En premier lieu, il faut admettre avec le SEM qu'aucun motif ne permet de justifier le fait que l'intéressée ait trompé les autorités suisses sur son identité et ses motifs d'asile lors des procédures précédentes et n'ait révélé la version des faits présentée à l'appui de la demande de réexamen du 9 juin 2015 que près de trois ans après avoir déposé sa demande d'asile en Suisse, et après l'échec de ses deux demandes d'asile des 22 octobre 2012 et 2 décembre 2014 et une nouvelle mise en détention administrative en vue de refoulement. 2.2.1.1 Selon la jurisprudence, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade d'une (seconde) demande de réexamen. Certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont des réticences à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or. 2.2.1.2 En l'espèce, les motifs justificatifs évoqués dans la jurisprudence précitée ne sont en aucun cas applicables. De fait, la recourante n'a pas simplement omis certains détails de son récit, mais sciemment caché son identité et fait valoir des motifs d'asile qu'elle savait pertinemment être faux. Plus encore, à l'appui de ses demandes précédentes, la recourante a intentionnellement fourni au SEM des documents qu'elle savait être des faux, en particulier le duplicata de l'acte de naissance délivré le (...) juillet 2012 à Kinshasa, et menti en prétendant ne pouvoir fournir aucun autre document d'identité - alors qu'elle a fourni sa carte d'électeur à l'appui de sa demande du 9 juin 2015 (cf. état de faits let. A.a). Finalement, elle a présenté ses nouveaux motifs d'asile peu après le rejet d'une deuxième demande d'asile et sa nouvelle mise en détention administrative en vue du renvoi, ce qui trahit son intention de tenter de mettre en échec une nouvelle tentative de renvoi vers son pays d'origine. 2.2.1.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que la recourante a dissimulé son identité de manière dolosive et, pour ce motif, estimé d'emblée que ses dernières allégations étaient sujettes à caution. 2.2.2 Au surplus, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, l'intéressée n'a pas su rendre vraisemblables les préjudices prétendument subis en tant qu'artiste engagée pour l'opposition congolaise : son récit manque singulièrement de précision, de cohérence et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. A titre illustratif, elle n'a apporté aucune preuve de sa participation au groupe musical "I._______". Elle n'a pas donné le nom des autres musiciens qui auraient été interpellés et détenus, voire auraient pris la fuite avec elle. Elle n'a pas su décrire précisément les lieux où elle aurait été retenue contre son gré, ni la manière dont elle aurait été libérée. Elle n'a pas indiqué la durée de ses deux détentions, ni décrit les personnes qui auraient procédé à ses interpellations ou leurs fonctions. Elle n'a fourni aucun détail sur la façon dont elle aurait été torturée ou menacée de mort. Elle a soutenu que l'orchestre avait été accusé d'offense au chef de l'Etat et d'incitation à la haine par le gouvernement, mais n'a pas expliqué par quel moyen cette information lui serait parvenue, ni quelles étaient les éventuelles poursuites judiciaires - évoquées allusivement dans sa demande du 9 juin 2015 - encore en cours à son encontre. Elle n'a pas non plus formulé d'offre de preuve dans ce sens. Par ailleurs, l'argument selon lequel elle aurait été reconnue, en décembre (recte : [...]) 2014, en Suisse, par un expert congolais (qui aurait aussi participé à son interpellation de [...] 2011) est manifestement tardif et paraît articulé uniquement pour les besoins de la cause. Le fait d'avoir fourni le nom de cet expert dans le recours - sans étayer ses allégués par aucun autre élément concret - ne remet pas en cause la conclusion de l'autorité inférieure, selon laquelle le risque allégué de représailles en cas de retour au pays ne repose sur aucun motif concret et sérieux. 2.3 Reste à vérifier si, comme le soutient la recourante, il y a lieu d'annuler la décision attaquée parce que l'autorité inférieure a établi les faits de manière inexacte et incomplète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) en ne prenant pas en compte son passeport gabonais et le visa Schengen qu'il contenait. 2.3.1 Tout d'abord, il sied de relever que l'identité qui figure dans ce passeport gabonais, soit C._______, née le (...), ne correspond pas à celle figurant sur la carte d'électeur présentée à l'appui de la demande de réexamen du 9 juin 2015 (et considérée comme authentique par le SEM), soit A._______, née le (...). Il y a donc lieu de douter sérieusement de l'allégué du recours selon lequel l'identité figurant dans le passeport gabonais est "la vraie identité de la recourante". 2.3.2 Ensuite, l'argument du recours selon lequel le SEM aurait établi les faits de manière inexacte en comparant les données de la recourante avec celles enregistrées dans le système Eurodac sous son identité congolaise - et non sous son identité gabonaise - tombe à faux, puisque le SEM, dans la décision attaquée, n'a tiré aucune conclusion des résultats de cette comparaison qui, en procédure ordinaire (le 23 octobre 2012), n'avaient révélé aucune inscription. Quoi qu'il en soit, il sied de noter que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le SEM a procédé à la modification de ses données dans SYMIC et a mentionné, à la fin de la décision attaquée, que l'identité retenue à titre principal était celle correspondant à la carte d'électeur présentée par l'intéressée, soit celle d'A._______. Sur ce point également, les arguments du recours doivent être rejetés. 2.3.3 Enfin, si le passeport gabonais, dont l'original n'a pas été fourni, devait vraiment être authentique comme la recourante le prétend et si donc celle-ci devait posséder effectivement la nationalité gabonaise, il s'ensuivrait que les motifs de protection allégués seraient dénués de toute pertinence. En effet, la recourante n'a invoqué aucune persécution - ni d'ailleurs aucun motif s'opposant à sa réinstallation - au Gabon, de sorte qu'elle y serait, en cas de retour, à l'abri de toute persécution qui aurait son origine dans son prétendu vécu au Congo (Kinshasa). 2.3.4 Dans ces circonstances, le grief relatif à la violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi doit être rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif d'annulation de la décision attaquée. A l'évidence, la recourante a introduit cette ultime procédure - au commencement d'une seconde détention administrative en vue du renvoi - de manière abusive, dans le seul but de mettre en échec une nouvelle tentative de renvoi vers son pays d'origine. 4. 4.1 Avec la modification législative intervenue le 1er février 2014, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile multiple ou la rejette, le SEM n'a plus l'obligation de rendre systématiquement une nouvelle décision en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, à tout le moins lorsque sa décision précédente de renvoi n'a, comme en l'occurrence, pas encore été exécutée. S'il le fait néanmoins, l'autorité de recours n'a pas à remettre en question ce procédé (cf. ATAF 2014/39 consid. 8). 4.2 Dans ces conditions et dans la mesure où le recours ne comprend aucun argument spécifique au renvoi et à son exécution, il ne se justifie pas d'examiner plus avant cette question.
5. En conclusion, c'est clairement à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 9 juin 2015. Partant, le recours doit être rejeté.
6. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Aussi, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief portant sur l'absence de toute nouvelle audition de la recourante par l'autorité inférieure.
E. 2.1.1 L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, les procédures extraordinaires sont régies par le principe allégatoire ("Rügepflicht") ; aussi, le législateur a prévu, aux art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour les demandeurs de déposer une demande écrite et dûment motivée. Cette exigence vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans audition complémentaire (ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4). En cas de demande insuffisamment motivée, le SEM est tenu de faire régulariser la demande de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours ; cette procédure de régularisation vaut également pour les demandes d'asile multiples déposées par des personnes non assistées par un mandataire professionnel et qui avancent de nouveaux motifs de protection (ATAF 2014/39 consid. 5.5). Le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 PA est limité par les art. 111b et 111c LAsi et leur caractère de lex specialis ; ainsi, une instruction d'office pourra avoir lieu lorsqu'il s'agit pour le SEM de vérifier l'authenticité d'un moyen de preuve (ATAF 2014/39 consid. 4.3 et 5.4).
E. 2.1.2 En l'occurrence, dans la mesure où la recourante a déposé sa demande du 9 juin 2015 sous la forme écrite, avec une motivation suffisante, conformément aux exigences précitées, le SEM n'avait aucune obligation de procéder à une audition de la recourante, ni d'ailleurs de faire régulariser cette demande.
E. 2.1.3 Infondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
E. 2.2 L'argument du recours ayant trait au défaut d'instruction par rapport aux nouveaux motifs d'asile allégués par la recourante doit également être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2.2.1 En premier lieu, il faut admettre avec le SEM qu'aucun motif ne permet de justifier le fait que l'intéressée ait trompé les autorités suisses sur son identité et ses motifs d'asile lors des procédures précédentes et n'ait révélé la version des faits présentée à l'appui de la demande de réexamen du 9 juin 2015 que près de trois ans après avoir déposé sa demande d'asile en Suisse, et après l'échec de ses deux demandes d'asile des 22 octobre 2012 et 2 décembre 2014 et une nouvelle mise en détention administrative en vue de refoulement.
E. 2.2.1.1 Selon la jurisprudence, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade d'une (seconde) demande de réexamen. Certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont des réticences à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or.
E. 2.2.1.2 En l'espèce, les motifs justificatifs évoqués dans la jurisprudence précitée ne sont en aucun cas applicables. De fait, la recourante n'a pas simplement omis certains détails de son récit, mais sciemment caché son identité et fait valoir des motifs d'asile qu'elle savait pertinemment être faux. Plus encore, à l'appui de ses demandes précédentes, la recourante a intentionnellement fourni au SEM des documents qu'elle savait être des faux, en particulier le duplicata de l'acte de naissance délivré le (...) juillet 2012 à Kinshasa, et menti en prétendant ne pouvoir fournir aucun autre document d'identité - alors qu'elle a fourni sa carte d'électeur à l'appui de sa demande du 9 juin 2015 (cf. état de faits let. A.a). Finalement, elle a présenté ses nouveaux motifs d'asile peu après le rejet d'une deuxième demande d'asile et sa nouvelle mise en détention administrative en vue du renvoi, ce qui trahit son intention de tenter de mettre en échec une nouvelle tentative de renvoi vers son pays d'origine.
E. 2.2.1.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que la recourante a dissimulé son identité de manière dolosive et, pour ce motif, estimé d'emblée que ses dernières allégations étaient sujettes à caution.
E. 2.2.2 Au surplus, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, l'intéressée n'a pas su rendre vraisemblables les préjudices prétendument subis en tant qu'artiste engagée pour l'opposition congolaise : son récit manque singulièrement de précision, de cohérence et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. A titre illustratif, elle n'a apporté aucune preuve de sa participation au groupe musical "I._______". Elle n'a pas donné le nom des autres musiciens qui auraient été interpellés et détenus, voire auraient pris la fuite avec elle. Elle n'a pas su décrire précisément les lieux où elle aurait été retenue contre son gré, ni la manière dont elle aurait été libérée. Elle n'a pas indiqué la durée de ses deux détentions, ni décrit les personnes qui auraient procédé à ses interpellations ou leurs fonctions. Elle n'a fourni aucun détail sur la façon dont elle aurait été torturée ou menacée de mort. Elle a soutenu que l'orchestre avait été accusé d'offense au chef de l'Etat et d'incitation à la haine par le gouvernement, mais n'a pas expliqué par quel moyen cette information lui serait parvenue, ni quelles étaient les éventuelles poursuites judiciaires - évoquées allusivement dans sa demande du 9 juin 2015 - encore en cours à son encontre. Elle n'a pas non plus formulé d'offre de preuve dans ce sens. Par ailleurs, l'argument selon lequel elle aurait été reconnue, en décembre (recte : [...]) 2014, en Suisse, par un expert congolais (qui aurait aussi participé à son interpellation de [...] 2011) est manifestement tardif et paraît articulé uniquement pour les besoins de la cause. Le fait d'avoir fourni le nom de cet expert dans le recours - sans étayer ses allégués par aucun autre élément concret - ne remet pas en cause la conclusion de l'autorité inférieure, selon laquelle le risque allégué de représailles en cas de retour au pays ne repose sur aucun motif concret et sérieux.
E. 2.3 Reste à vérifier si, comme le soutient la recourante, il y a lieu d'annuler la décision attaquée parce que l'autorité inférieure a établi les faits de manière inexacte et incomplète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) en ne prenant pas en compte son passeport gabonais et le visa Schengen qu'il contenait.
E. 2.3.1 Tout d'abord, il sied de relever que l'identité qui figure dans ce passeport gabonais, soit C._______, née le (...), ne correspond pas à celle figurant sur la carte d'électeur présentée à l'appui de la demande de réexamen du 9 juin 2015 (et considérée comme authentique par le SEM), soit A._______, née le (...). Il y a donc lieu de douter sérieusement de l'allégué du recours selon lequel l'identité figurant dans le passeport gabonais est "la vraie identité de la recourante".
E. 2.3.2 Ensuite, l'argument du recours selon lequel le SEM aurait établi les faits de manière inexacte en comparant les données de la recourante avec celles enregistrées dans le système Eurodac sous son identité congolaise - et non sous son identité gabonaise - tombe à faux, puisque le SEM, dans la décision attaquée, n'a tiré aucune conclusion des résultats de cette comparaison qui, en procédure ordinaire (le 23 octobre 2012), n'avaient révélé aucune inscription. Quoi qu'il en soit, il sied de noter que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le SEM a procédé à la modification de ses données dans SYMIC et a mentionné, à la fin de la décision attaquée, que l'identité retenue à titre principal était celle correspondant à la carte d'électeur présentée par l'intéressée, soit celle d'A._______. Sur ce point également, les arguments du recours doivent être rejetés.
E. 2.3.3 Enfin, si le passeport gabonais, dont l'original n'a pas été fourni, devait vraiment être authentique comme la recourante le prétend et si donc celle-ci devait posséder effectivement la nationalité gabonaise, il s'ensuivrait que les motifs de protection allégués seraient dénués de toute pertinence. En effet, la recourante n'a invoqué aucune persécution - ni d'ailleurs aucun motif s'opposant à sa réinstallation - au Gabon, de sorte qu'elle y serait, en cas de retour, à l'abri de toute persécution qui aurait son origine dans son prétendu vécu au Congo (Kinshasa).
E. 2.3.4 Dans ces circonstances, le grief relatif à la violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi doit être rejeté.
E. 3 Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif d'annulation de la décision attaquée. A l'évidence, la recourante a introduit cette ultime procédure - au commencement d'une seconde détention administrative en vue du renvoi - de manière abusive, dans le seul but de mettre en échec une nouvelle tentative de renvoi vers son pays d'origine.
E. 4.1 Avec la modification législative intervenue le 1er février 2014, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile multiple ou la rejette, le SEM n'a plus l'obligation de rendre systématiquement une nouvelle décision en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, à tout le moins lorsque sa décision précédente de renvoi n'a, comme en l'occurrence, pas encore été exécutée. S'il le fait néanmoins, l'autorité de recours n'a pas à remettre en question ce procédé (cf. ATAF 2014/39 consid. 8).
E. 4.2 Dans ces conditions et dans la mesure où le recours ne comprend aucun argument spécifique au renvoi et à son exécution, il ne se justifie pas d'examiner plus avant cette question.
E. 5 En conclusion, c'est clairement à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 9 juin 2015. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Aussi, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4912/2015 Arrêt du 14 octobre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), alias B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), alias C._______, née le (...), Gabon, représentée par (...), ARC-EN-CIEL Association, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 24 juillet 2015 / N (...). Faits : A. A.a. Le 22 octobre 2012, la recourante a déposé une première demande d'asile en Suisse, sous l'identité de B._______, d'ethnie (...), originaire de la province de D._______, et domiciliée à E._______ durant les trois ans ayant précédé son départ du Congo (Kinshasa). A l'appui de sa demande, elle a déposé, en copie, un duplicata de son acte de naissance délivré le (...) juillet 2012 par le Service de l'état civil de la commune de F._______ de la Ville de Kinshasa. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas produire sa carte d'électeur, qu'elle avait perdue lors de son arrestation. A.b. Lors de ses auditions des 5 novembre 2012 et 22 novembre 2013, elle a déclaré, en substance, avoir quitté son pays d'origine après avoir été interpellée le (...) juillet 2012, détenue à E._______ durant trois mois, violée à deux ou répétées reprises par ses gardiens et, enfin, interrogée après avoir été torturée, au motif que son compagnon - qui s'appelait G._______ et avait été tué le même jour par les soldats - était soupçonné d'avoir collaboré avec une organisation de défense des droits de l'homme durant les élections de 2011. Elle a précisé qu'elle avait pu s'échapper le (...) octobre 2012 grâce à l'aide d'un policier. A.c. Par décision du 2 décembre 2013, l'autorité inférieure a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié pour défaut de vraisemblance des motifs d'asile, rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.d. Par arrêt E-7309/2013 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 29 décembre 2013 contre la décision précitée. B. B.a. Dans son écrit du 2 décembre 2014, la recourante a requis la "reconsidération" de la décision du 2 décembre 2013 de l'autorité inférieure, invoquant qu'en raison de sa fuite du Congo (Kinshasa), son frère et sa fille avaient été convoqués par le Parquet de la commune de H._______ de la Ville de Kinshasa, et que son frère avait été mis en détention, avant de parvenir à s'échapper. A l'appui de sa requête, elle a joint, en copie, un mandat de comparution daté du (...) octobre 2014. B.b. Par décision du 11 décembre 2014, l'autorité inférieure, traitant la demande précitée comme une deuxième demande d'asile, a derechef refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée pour défaut de vraisemblance de ses nouveaux motifs, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le (...) 2014, le SEM a fait procéder à l'audition de la recourante par une délégation d'experts de la République démocratique du Congo en vue d'une vérification de sa nationalité et de la délivrance d'un laissez-passer congolais. D. Le 26 janvier 2015, la recourante s'est engagée par écrit auprès des autorités cantonales compétentes à prendre volontairement un vol à destination de RDC en date du 6 février 2015. La recourante ne s'est pas présentée à l'aéroport le jour convenu. Par décision cantonale du 16 avril 2015, elle a été mise en détention administrative en vue de refoulement pour une durée de 60 jours. Par décision du 28 avril 2015, l'intéressée a toutefois été libérée. Par décision du 5 juin 2015, sa mise en détention en vue de refoulement a derechef été ordonnée. Par arrêt du 9 juin 2015 de l'autorité judiciaire cantonale compétente, la durée de cette détention a été fixée jusqu'au 4 juillet 2015. E. Par écrit du 9 juin 2015, la recourante a adressé au SEM une "nouvelle demande d'asile". Elle a exposé qu'elle avait dissimulé sa véritable identité ainsi que les véritables motifs de son départ du Congo (Kinshasa) devant l'autorité inférieure lors des procédures précédentes. Elle a expliqué ce procédé par le sentiment de honte ressenti et par la crainte d'être renvoyée vers la France ou l'Italie, Etat qui lui avait délivré le visa Schengen avec lequel elle était entrée en Europe. Elle a allégué s'appeler en réalité A._______ et produit une carte d'électeur à ce nom. Elle a soutenu avoir quitté son pays en raison des préjudices subis en tant que membre, comme son compagnon G._______, d'un collectif musical nommé "I._______" (fondé par un musicien [...]), qui avait soutenu Etienne Tshisekedi lors des élections de 2011 en se produisant à plusieurs reprises dans le cadre de la tournée électorale. Pour ce motif, à l'instar des autres membres du groupe, elle était devenue la cible des autorités congolaises ; ainsi, en (...) 2011, elle avait été interpellée avec d'autres membres musiciens, torturée et menacée de mort, avant d'être libérée grâce à l'intervention de Etienne Tshisekedi. Le (...) juin 2011, elle avait à nouveau été interpellée et détenue dans une maison privée à Kinshasa. Libérée (...) 2011, lors d'une prise d'assaut de l'immeuble où elle se trouvait, elle s'était enfuie à Brazzaville avec les autres musiciens du groupe. Munie d'un passeport gabonais - qui lui avait été fourni, comme aux autres membres de son groupe musical, par l'entremise du parti d'Etienne Tshisekedi - au nom de C._______, née le (...), (fourni à l'autorité inférieure sous forme de copie), elle avait poursuivi sa route vers Libreville, puis Paris, où elle était arrivée en septembre 2011. Là, durant une année, la recourante avait été contrainte comme (...) de ses camarades à la prostitution pour rembourser le coût du voyage. En octobre 2012, elle était parvenue à s'échapper avec l'aide d'un tiers et s'était rendue en Suisse. Comme elle avait été reconnue, en décembre 2014, par un membre de la délégation d'experts congolais venue pour l'identifier à Berne - lequel était également présent lors de son interpellation au Congo (Kinshasa) en mai 2011 - sa situation de demandeuse d'asile devait être connue des autorités de son pays d'origine, ce qui lui faisait craindre des représailles en cas de renvoi dans son pays d'origine. Elle s'est en outre fondée sur la situation dans son pays d'origine, son statut de femme célibataire, l'absence de réseau familial et social, ainsi que sur son état de santé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. F. Par décision incidente du 11 juin 2015, le SEM a accordé des mesures provisionnelles et ordonné la suspension des mesures d'exécution du renvoi. La recourante a ainsi été libérée de détention administrative le même jour. G. Par décision du 24 juillet 2015, le SEM, considérant la requête précitée comme une troisième demande d'asile, a une nouvelle fois refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité inférieure a constaté, sur la base d'une analyse interne, que la carte d'électeur produite était authentique. Elle a donc admis la déclaration de la recourante selon laquelle l'identité dont elle s'était précédemment réclamée était fausse. Elle a toutefois observé qu'il n'existait aucun motif excusant la dissimulation par la recourante de sa véritable identité et de ses motifs d'asile, de sorte que ses nouveaux motifs de persécution semblaient articulés pour les besoins de la cause et étaient d'emblée sujets à caution. Le SEM a par ailleurs relevé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, son nouveau récit étant particulièrement dénué de détails significatifs d'un vécu. L'allégué selon lequel elle se serait trouvée, le (...) 2014, confrontée à un expert congolais qui aurait participé à son interpellation de (...) 2011, dont elle ne connaissait de surcroît pas le nom, non étayé et tardif, n'était manifestement pas crédible, de sorte qu'elle n'était absolument pas fondée à prétendre à un risque de représailles en cas de retour au pays. L'autorité inférieure a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée vers le Congo (Kinshasa) était licite, possible et pouvait raisonnablement être exigée ; en particulier, le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'avaient été étayés à satisfaction de droit, que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable l'absence d'un réseau social ou familial susceptible de la soutenir à son retour dans son pays et, finalement, que l'autorité n'avait pas à examiner plus précisément d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi en raison de la violation de l'obligation de collaboration commise par la recourante et d'allégués purement spéculatifs destinés à retarder l'exécution du renvoi. H. Par acte du 13 août 2015, l'intéressée a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal. Elle conclut à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle invoque l'établissement inexact et incomplet des faits, arguant que le SEM n'a pas pris en compte ni son passeport gabonais ni le visa Schengen délivré par une représentation consulaire italienne. A son avis, une consultation de la banque de données Eurodac aurait permis de constater qu'elle était ressortissante gabonaise. En outre, le SEM aurait retenu à tort sa première identité, alors même qu'il a reconnu l'authenticité de la carte d'électeur, qui comporte son empreinte digitale et sa photo. Il s'agirait ainsi de motifs d'annulation de la décision attaquée. En outre, la recourante réitère ses craintes liées au fait d'avoir été reconnue par un membre de la délégation congolaise lors de son audition de (...) 2014 et fournit le nom de l'agent concerné. Elle allègue enfin que la décision attaquée présente un défaut de motivation et viole son droit d'être entendu, dès lors que l'autorité aurait dû, selon elle, la convoquer pour une audition ou lui donner la possibilité de s'exprimer par écrit sur ses nouveaux motifs d'asile, ce qui constituerait un autre motif d'annulation de la décision attaquée. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner le grief portant sur l'absence de toute nouvelle audition de la recourante par l'autorité inférieure. 2.1.1 L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, les procédures extraordinaires sont régies par le principe allégatoire ("Rügepflicht") ; aussi, le législateur a prévu, aux art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi, l'obligation pour les demandeurs de déposer une demande écrite et dûment motivée. Cette exigence vise à permettre au SEM de statuer directement sur la demande sans audition complémentaire (ATAF 2014/39 consid. 5.3 et 5.4). En cas de demande insuffisamment motivée, le SEM est tenu de faire régulariser la demande de manière analogue aux règles fixées à l'art. 52 PA pour la régularisation d'un recours ; cette procédure de régularisation vaut également pour les demandes d'asile multiples déposées par des personnes non assistées par un mandataire professionnel et qui avancent de nouveaux motifs de protection (ATAF 2014/39 consid. 5.5). Le principe inquisitoire ancré à l'art. 12 PA est limité par les art. 111b et 111c LAsi et leur caractère de lex specialis ; ainsi, une instruction d'office pourra avoir lieu lorsqu'il s'agit pour le SEM de vérifier l'authenticité d'un moyen de preuve (ATAF 2014/39 consid. 4.3 et 5.4). 2.1.2 En l'occurrence, dans la mesure où la recourante a déposé sa demande du 9 juin 2015 sous la forme écrite, avec une motivation suffisante, conformément aux exigences précitées, le SEM n'avait aucune obligation de procéder à une audition de la recourante, ni d'ailleurs de faire régulariser cette demande. 2.1.3 Infondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté. 2.2 L'argument du recours ayant trait au défaut d'instruction par rapport aux nouveaux motifs d'asile allégués par la recourante doit également être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.2.1 En premier lieu, il faut admettre avec le SEM qu'aucun motif ne permet de justifier le fait que l'intéressée ait trompé les autorités suisses sur son identité et ses motifs d'asile lors des procédures précédentes et n'ait révélé la version des faits présentée à l'appui de la demande de réexamen du 9 juin 2015 que près de trois ans après avoir déposé sa demande d'asile en Suisse, et après l'échec de ses deux demandes d'asile des 22 octobre 2012 et 2 décembre 2014 et une nouvelle mise en détention administrative en vue de refoulement. 2.2.1.1 Selon la jurisprudence, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, p. 66 et les références citées). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade d'une (seconde) demande de réexamen. Certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont des réticences à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or. 2.2.1.2 En l'espèce, les motifs justificatifs évoqués dans la jurisprudence précitée ne sont en aucun cas applicables. De fait, la recourante n'a pas simplement omis certains détails de son récit, mais sciemment caché son identité et fait valoir des motifs d'asile qu'elle savait pertinemment être faux. Plus encore, à l'appui de ses demandes précédentes, la recourante a intentionnellement fourni au SEM des documents qu'elle savait être des faux, en particulier le duplicata de l'acte de naissance délivré le (...) juillet 2012 à Kinshasa, et menti en prétendant ne pouvoir fournir aucun autre document d'identité - alors qu'elle a fourni sa carte d'électeur à l'appui de sa demande du 9 juin 2015 (cf. état de faits let. A.a). Finalement, elle a présenté ses nouveaux motifs d'asile peu après le rejet d'une deuxième demande d'asile et sa nouvelle mise en détention administrative en vue du renvoi, ce qui trahit son intention de tenter de mettre en échec une nouvelle tentative de renvoi vers son pays d'origine. 2.2.1.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que la recourante a dissimulé son identité de manière dolosive et, pour ce motif, estimé d'emblée que ses dernières allégations étaient sujettes à caution. 2.2.2 Au surplus, comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, l'intéressée n'a pas su rendre vraisemblables les préjudices prétendument subis en tant qu'artiste engagée pour l'opposition congolaise : son récit manque singulièrement de précision, de cohérence et de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. A titre illustratif, elle n'a apporté aucune preuve de sa participation au groupe musical "I._______". Elle n'a pas donné le nom des autres musiciens qui auraient été interpellés et détenus, voire auraient pris la fuite avec elle. Elle n'a pas su décrire précisément les lieux où elle aurait été retenue contre son gré, ni la manière dont elle aurait été libérée. Elle n'a pas indiqué la durée de ses deux détentions, ni décrit les personnes qui auraient procédé à ses interpellations ou leurs fonctions. Elle n'a fourni aucun détail sur la façon dont elle aurait été torturée ou menacée de mort. Elle a soutenu que l'orchestre avait été accusé d'offense au chef de l'Etat et d'incitation à la haine par le gouvernement, mais n'a pas expliqué par quel moyen cette information lui serait parvenue, ni quelles étaient les éventuelles poursuites judiciaires - évoquées allusivement dans sa demande du 9 juin 2015 - encore en cours à son encontre. Elle n'a pas non plus formulé d'offre de preuve dans ce sens. Par ailleurs, l'argument selon lequel elle aurait été reconnue, en décembre (recte : [...]) 2014, en Suisse, par un expert congolais (qui aurait aussi participé à son interpellation de [...] 2011) est manifestement tardif et paraît articulé uniquement pour les besoins de la cause. Le fait d'avoir fourni le nom de cet expert dans le recours - sans étayer ses allégués par aucun autre élément concret - ne remet pas en cause la conclusion de l'autorité inférieure, selon laquelle le risque allégué de représailles en cas de retour au pays ne repose sur aucun motif concret et sérieux. 2.3 Reste à vérifier si, comme le soutient la recourante, il y a lieu d'annuler la décision attaquée parce que l'autorité inférieure a établi les faits de manière inexacte et incomplète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) en ne prenant pas en compte son passeport gabonais et le visa Schengen qu'il contenait. 2.3.1 Tout d'abord, il sied de relever que l'identité qui figure dans ce passeport gabonais, soit C._______, née le (...), ne correspond pas à celle figurant sur la carte d'électeur présentée à l'appui de la demande de réexamen du 9 juin 2015 (et considérée comme authentique par le SEM), soit A._______, née le (...). Il y a donc lieu de douter sérieusement de l'allégué du recours selon lequel l'identité figurant dans le passeport gabonais est "la vraie identité de la recourante". 2.3.2 Ensuite, l'argument du recours selon lequel le SEM aurait établi les faits de manière inexacte en comparant les données de la recourante avec celles enregistrées dans le système Eurodac sous son identité congolaise - et non sous son identité gabonaise - tombe à faux, puisque le SEM, dans la décision attaquée, n'a tiré aucune conclusion des résultats de cette comparaison qui, en procédure ordinaire (le 23 octobre 2012), n'avaient révélé aucune inscription. Quoi qu'il en soit, il sied de noter que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le SEM a procédé à la modification de ses données dans SYMIC et a mentionné, à la fin de la décision attaquée, que l'identité retenue à titre principal était celle correspondant à la carte d'électeur présentée par l'intéressée, soit celle d'A._______. Sur ce point également, les arguments du recours doivent être rejetés. 2.3.3 Enfin, si le passeport gabonais, dont l'original n'a pas été fourni, devait vraiment être authentique comme la recourante le prétend et si donc celle-ci devait posséder effectivement la nationalité gabonaise, il s'ensuivrait que les motifs de protection allégués seraient dénués de toute pertinence. En effet, la recourante n'a invoqué aucune persécution - ni d'ailleurs aucun motif s'opposant à sa réinstallation - au Gabon, de sorte qu'elle y serait, en cas de retour, à l'abri de toute persécution qui aurait son origine dans son prétendu vécu au Congo (Kinshasa). 2.3.4 Dans ces circonstances, le grief relatif à la violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi doit être rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif d'annulation de la décision attaquée. A l'évidence, la recourante a introduit cette ultime procédure - au commencement d'une seconde détention administrative en vue du renvoi - de manière abusive, dans le seul but de mettre en échec une nouvelle tentative de renvoi vers son pays d'origine. 4. 4.1 Avec la modification législative intervenue le 1er février 2014, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile multiple ou la rejette, le SEM n'a plus l'obligation de rendre systématiquement une nouvelle décision en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, à tout le moins lorsque sa décision précédente de renvoi n'a, comme en l'occurrence, pas encore été exécutée. S'il le fait néanmoins, l'autorité de recours n'a pas à remettre en question ce procédé (cf. ATAF 2014/39 consid. 8). 4.2 Dans ces conditions et dans la mesure où le recours ne comprend aucun argument spécifique au renvoi et à son exécution, il ne se justifie pas d'examiner plus avant cette question.
5. En conclusion, c'est clairement à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen du 9 juin 2015. Partant, le recours doit être rejeté.
6. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Aussi, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :