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E-4865/2018

E-4865/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 janvier 2012, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la recourante), ont déposé des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Leurs données personnelles ont été recueillies par le SEM audit centre, le 6 février 2012. Selon leurs déclarations, ils sont ressortissants pakistanais, d'ethnie cachemire, musulmans, mariés et ont toujours vécu à E._______ (province du Pendjab), jusqu'à leur départ du pays. Ils ont déposé leurs cartes d'identité. Leurs passeports auraient été conservés par le passeur qui aurait organisé leur voyage via les Pays-Bas, pays pour lequel ils auraient obtenu un visa de tourisme. Le 23 février 2015, les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile. Selon leurs déclarations, ils sont tombés amoureux alors qu'ils étaient encore jeunes. F._______, le frère aîné de la recourante, chef de famille depuis le décès du père de cette dernière, aurait été proche d'organisations islamistes extrémistes et violemment opposé aux « mariages d'amour ». Il aurait souhaité marier sa soeur à un homme partageant ses propres convictions. Les mères respectives des recourants auraient profité d'un séjour de F._______ à Dubaï pour organiser leur mariage, lequel aurait été célébré le (...) juillet 2010. Quinze jours plus tard, F._______, de retour au Pakistan, aurait appris la nouvelle. Il aurait alors téléphoné à plusieurs reprises aux intéressés pour les menacer de mort. Craignant pour leur sécurité, ces derniers auraient évité autant que possible de sortir de chez eux. Le recourant se serait uniquement rendu à la fabrique (...), qu'il possédait avec son père, lorsque cela était vraiment nécessaire. Le (...) octobre 2011, ils seraient tout de même sortis en voiture pour aller manger dans un restaurant. Après le repas, alors qu'ils rejoignaient leur véhicule, F._______, son jeune frère et deux autres individus auraient tiré des coups de feu dans leur direction. Les recourants auraient profité de la panique générale provoquée dans la foule présente à ce moment-là dans la rue pour monter dans leur voiture et prendre la fuite. Le recourant aurait déposé plainte au poste de police le plus proche. Après cet événement, ils auraient encore reçu des menaces téléphoniques de la part de F._______ et, jugeant la situation trop dangereuse, auraient décidé de quitter le Pakistan. Ils seraient partis le (...) janvier 2012, par un vol à destination des Pays-Bas, via G._______, et auraient gagné la Suisse, où ils ont dit être entrés clandestinement le 16 janvier 2012. Les intéressés ont déposé un rapport de police (« First Information Report ») concernant l'attaque dont ils auraient été victimes le (...) octobre 2011. B. Par décision du 6 mars 2012, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers les Pays-Bas. Le (...) 2012, la recourante a mis au monde un enfant, malheureusement décédé un peu plus d'un mois plus tard. Le délai pour le transfert étant échu, la procédure d'asile en Suisse a été rouverte, le 5 septembre 2012. C. Par décision du 23 avril 2015, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens de la loi sur l'asile. Il a retenu que les préjudices allégués provenaient de tiers et qu'il y avait lieu de conclure à l'existence d'une protection adéquate de la part des autorités pakistanaises, qui avaient enregistré leur plainte. Le SEM a par ailleurs observé que F._______ ne s'était jamais rendu au domicile des intéressés depuis leur mariage en 2010 et que le dossier ne faisait apparaître aucun indice d'une crainte objectivement fondée de persécution, d'autant que la situation au Pakistan s'était améliorée, au cours des dernières années, en matière de crimes d'honneur. Il a aussi relevé que les intéressés pouvaient se soustraire au risque allégué en se rendant dans une autre partie du pays. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 22 mai 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont notamment fait valoir que les crimes d'honneur étaient fréquents au Pakistan et les poursuites contre leurs auteurs très rares. Ils ont aussi soutenu que F._______ faisait partie d'un réseau très étendu et efficace et qu'ils n'avaient pas de possibilité de lui échapper en s'établissant dans une autre région du pays. Ils ont, par ailleurs, fait valoir que les éloigner de la terre où reposait leur premier enfant leur serait insupportable et aggraverait l'état psychique déjà fragile de la recourante. Dans le cadre de la procédure de recours, les intéressés ont notamment produit une attestation médicale datée, du 10 juin 2015, attestant que B._______ avait été suivie en raison d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) et d'un trouble de l'adaptation / réaction de deuil (F43.22). Le médecin faisait état d'une rechute des symptômes anxieux et dépressifs, avec par moments des idées suicidaires, liées notamment au rejet de sa demande d'asile. Il affirmait la nécessité d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, ainsi que d'une médication anxiolytique. Les recourants ont aussi transmis au Tribunal un rapport intermédiaire d'enquête daté du (...) septembre 2015, émanant du poste de police auprès duquel ils avaient déposé plainte. Il ressort de ce document que, malgré les recherches effectuées par la police, les suspects n'ont pas encore pu être appréhendés. E. Le (...), la recourante a mis au monde une fille. Celle-ci a été incluse dans la procédure d'asile de ses parents. F. Par arrêt E-3289/2015, du 9 juin 2017, le Tribunal a rejeté le recours des intéressés. Il a notamment considéré que le rapport d'enquête produit au stade du recours démontrait que la police pakistanaise avait recherché les auteurs de l'attaque dont ils avaient été victimes, même si ceux-ci n'avaient pas pu être appréhendés et qu'il y avait ainsi lieu de retenir qu'ils pouvaient obtenir une protection adéquate dans leur pays d'origine. Il a estimé que les rapports et témoignages tirés d'Internet concernant les crimes d'honneur au Pakistan ne les concernaient pas personnellement. Il a au surplus, à l'instar du SEM dont il a estimé l'appréciation conforme à la loi, observé que le frère de la recourante ne les avait pas importunés chez eux durant l'année suivant leur mariage et qu'eux-mêmes étaient demeurés à leur domicile après l'agression armée dont ils auraient été victimes, ce qui démontrait qu'ils n'avaient pas une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. Enfin, le Tribunal a jugé que le rapport médical produit au stade du recours, à supposer qu'il soit toujours d'actualité, ne démontrait pas que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger la recourante. Il a estimé que celle-ci pourrait accéder aux soins et médicaments dont elle pourrait éventuellement avoir besoin à son retour au Pakistan. Il a estimé que le recourant avait la capacité de trouver, à relativement bref délai, une activité lucrative lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, y compris d'assumer les d'éventuels frais médicaux. G. Le 20 juillet 2017, les intéressés ont adressé au SEM une demande de réexamen de la décision prise à leur encontre. Ils ont fait valoir que l'état de la recourante s'était gravement détérioré depuis l'issue négative de sa procédure d'asile. Ils ont produit un rapport médical daté du 18 décembre 2017, dont il ressortait qu'elle avait dû être hospitalisée durant deux semaines en raison d'une nette péjoration de son état et d'idées suicidaires scénarisées, en lien avec sa peur de retourner dans son pays et avec son sentiment de culpabilité envers son époux, vu l'attitude de sa propre famille. H. Le (...), la recourante a donné naissance à un fils, également inclus dans la procédure de ses parents. I. Par décision du 18 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération des intéressés, du 29 juillet 2017. Il a considéré d'une part, en se référant à l'arrêt du Tribunal, du 9 juin précédant, que la recourante pourrait disposer des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'une décompensation de l'état psychique était une réaction souvent observée chez des requérants déboutés et qu'il appartenait aux médecins traitants d'aider leurs patients à accepter la perspective d'un retour. J. Le 26 juin 2018, les intéressés ont déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SEM. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir qu'ils avaient appris, au début de l'année 2018, par l'intermédiaire d'un ami du recourant, que le père de ce dernier avait fait paraître dans la presse, en (...) 2017, un avis informant qu'il l'avait déshérité. Le recourant aurait alors essayé, sans succès, de contacter sa famille. Dans le courant du mois de mars 2018, il aurait enfin réussi à joindre, par Skype, son frère, H._______, lequel lui aurait appris avoir été enlevé, en septembre 2017, par un groupe d'islamistes, qui l'auraient interrogé à son sujet, l'auraient frappé à plusieurs reprises et finalement jeté hors de la fourgonnette dans laquelle ils l'avaient emmené et l'auraient abandonné sur la route. Cet incident aurait conduit le père du recourant à faire publier cette annonce d'exhérédation de son fils, espérant ainsi calmer F._______ en démontrant qu'il avait coupé les ponts avec lui. Les intéressés ont soutenu que ces faits nouveaux établissaient le caractère fondé de leur crainte de nouveaux préjudices en cas de retour. Ils ont aussi allégué que l'état de santé de la recourante continuait à se dégrader et que le médecin estimait élevé le risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi forcé dans son pays d'origine. A l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont déposé un exemplaire original du journal I._______, du (...), dans lequel aurait paru l'annonce d'exhérédation du recourant. Ils ont aussi produit des photographies de son frère après le passage à tabac subi en septembre 2017 et un courriel de ce dernier relatant cet épisode. Ils ont enfin déposé un rapport médical, daté du 7 juin 2018, établi par le psychiatre qui suit la recourante, ainsi qu'un article de presse sur la progression de l'Etat islamique au Pakistan. Cette demande a été qualifiée de deuxième demande d'asile par le SEM. K. Par décision du 14 août 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté cette deuxième demande d'asile des recourants, au motif que leurs allégués, dépourvus de logique et insuffisamment documentés, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a considéré que les photographies déposées ne démontraient pas que F._______ fût l'auteur des blessures visibles sur le corps du frère du recourant et qu'il n'était par ailleurs pas crédible qu'il s'en soit pris à un membre de la famille du recourant plus de sept ans après le mariage de ce dernier. Il a aussi relevé que le recourant disait avoir appris l'incident au cours d'une discussion par Skype avec son frère, au mois de mars 2018, et qu'il aurait déposé sa demande de réexamen plus tôt s'il nourrissait de réelles craintes. Il a estimé que le courriel du frère du recourant n'avait pas une valeur probante suffisante puisqu'il ne pouvait être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance. Il a, au surplus, relevé qu'indépendamment de la vraisemblance des faits invoqués, il n'était en rien établi que le frère du recourant avait déposé plainte et vainement fait appel aux autorités de son pays après avoir été molesté. Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la péjoration de l'état de santé de la recourante, établie par le rapport déposé, ne démontrait pas qu'elle serait concrètement en danger en cas de retour au Pakistan, les soins indispensables y étant disponibles. L. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision par acte du 24 août 2018, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de leurs conclusions, ils ont notamment déposé, avec l'enveloppe dans laquelle elles auraient été expédiées depuis le Pakistan, une déclaration écrite, datée du 9 août 2018, signée par les personnes qui auraient trouvé le frère du recourant sur la route après son passage à tabac, ainsi qu'une attestation, datée du 12 septembre 2017, du médecin qui l'aurait soigné après cet incident. Ils ont aussi fourni un article tiré d'Internet concernant un crime d'honneur au Pakistan. Ils ont enfin joint un certificat du médecin auprès duquel la recourante et sa fille bénéficient de consultations thérapeutiques mère-enfant depuis le 21 juin 2018. M. Par décision incidente du 4 septembre 2018, la juge instructrice a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants. Elle a, en revanche, rejeté leur demande de désignation d'un mandataire d'office. N. Dans sa réponse du 12 septembre 2018, le SEM a déclaré maintenir les considérants de sa décision, estimant en particulier que les moyens de preuve fournis n'avaient pas de valeur probante suffisante, vu la facilité avec laquelle de tels documents pouvaient être obtenus au Pakistan. O. Les recourants ont répliqué le 2 octobre 2018. Ils ont réaffirmé la véracité de leurs dires et maintenu qu'ils ne pourraient pas obtenir la protection nécessaire dans leur pays d'origine. P. Le 21 mai 2019, les recourants ont adressé au Tribunal deux rapports médicaux actualisés concernant leur fille. Le premier, daté du 10 avril 2019, émanait de la logopédiste qui la suivait en raison d'un retard de langage important. La praticienne relevait qu'outre sa difficulté d'expression et de compréhension, en français comme dans sa langue maternelle, l'enfant souffrait de troubles de la communication et de phobies de l'extérieur. Le second, daté du 12 avril 2019, a été établi par la pédiatre qui la suivait depuis sa naissance. Ils ont aussi fourni une attestation concernant la poursuite du suivi thérapeutique individuel et familial, ainsi qu'une attestation mentionnant que la recourante était enceinte et qu'il s'agissait, selon le médecin, d'une grossesse à risque. Q. Le 24 septembre 2019, ils ont encore envoyé au Tribunal un nouveau rapport, daté du 4 septembre 2019, concernant la recourante, établi par le psychiatre qui la suit. Celui-ci notait la fragilité de sa patiente et la permanence de ses troubles psychiques (dysthymie), résistant à tout traitement. Il a relevé une rechute dépressive sévère suite à une nouvelle interruption de grossesse en (...) 2019, le foetus n'étant pas viable. Les recourants ont fourni un nouvel article paru en juin 2018 dans le magazine « Amnesty », relatif à la persistance de crimes d'honneur au Pakistan. R. Invité à une nouvelle détermination, le SEM a estimé, dans sa prise de position du 8 octobre 2019, que les nouveaux moyens de preuve fournis n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. S. Par écrit du 5 décembre 2019, les recourants ont maintenu que la recourante en particulier serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, où il était hautement vraisemblable qu'elle soit victime d'un crime d'honneur. Ils ont remis une clé USB contenant un film documentaire ainsi qu'un article sur les crimes d'honneur. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM et le Tribunal ont considéré, dans le cadre de la première demande d'asile déposée par les intéressés, qu'indépendamment de la véracité des faits allégués, il n'apparaissait pas qu'une protection internationale soit nécessaire dès lors qu'ils pouvaient obtenir celle des autorités pakistanaises. Ils ont également estimé que le dossier ne faisait pas apparaître d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, vu que le frère de la recourante n'avait jamais tenté de mettre ses menaces à exécution en se rendant à leur domicile. Au surplus, il a été relevé que les intéressés avaient la possibilité de s'établir dans une autre partie du pays pour échapper au risque allégué. 3.2 Force est de constater que les faits allégués et les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente du risque allégué ni à démontrer une évolution de la situation démontrant que la crainte des intéressés est aujourd'hui fondée. Comme l'a relevé le SEM, rien ne prouve que les marques d'agression que l'on peut voir sur le corps du frère du recourant, en examinant les photographies fournies, ont été provoquées dans les circonstances, pour les causes et par les personnes décrites. Les recourants en veulent pour preuve le courriel du frère du recourant et la déclaration des deux occupants de la voiture qui l'auraient découvert. Toutefois, ces documents n'ont qu'une faible valeur probante, dans la mesure où ils peuvent, par essence, être des écrits de complaisance. Dans de telles circonstances, ils sont à mettre en balance avec les autres éléments qui amènent à douter de la réalité des faits. Or, en l'occurrence, il n'apparait déjà pas plausible que le frère de la recourante ne soit pas intervenu au domicile des intéressés durant l'année suivant leur mariage et se soit borné à des appels téléphoniques durant les jours qui auraient précédé leur départ, après n'avoir soi-disant pas hésité à tirer sur eux dans la rue, avec ses comparses. Il est, dès lors, d'autant moins crédible qu'il ait agressé le frère du recourant, sept ans plus tard, pour connaître le lieu de séjour des intéressés. Aucun indice dans les écrits fournis à titre de preuve ne fournit une explication apte à atténuer le manque de vraisemblance d'une telle action de sa part. Il faut aussi relever que le courriel du frère du recourant, fourni à l'appui de la deuxième demande d'asile, contient, selon la traduction déposée, des expressions renforçant la conviction d'un écrit de complaisance, notamment l'expression « cellule dormante » qui apparaît incongrue dans un tel message (« they [« some unknown personnes from islamic groups », selon les mots utilisés plus haut] said to me that they have already circulated photographes of you and B._______ to sleeper cells of [their] islamic group »). Quant à l'avis d'exhérédation, son contenu ne fournit aucune information sur les raisons d'un tel acte. Au demeurant, à suivre les recourants, celui-ci aurait pour but de calmer F._______. Il ne démontre en rien que le père du recourant ne serait pas, en réalité, prêt à soutenir ce dernier. Les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté le fait que le SEM ne s'était pas prononcé à l'égard de ce moyen de preuve, ce qui démontre qu'eux-mêmes n'ignorent pas la faible valeur probante de celui-ci. Enfin, ces documents ne démontrent pas, non plus, qu'ils ne pourraient pas, en cas de besoin, obtenir la protection utile de la part des autorités de leur pays d'origine. 3.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à juste titre que la qualité de réfugié ne pouvait être reconnue aux recourants. Le seul fait que le Pakistan soit encore le théâtre de crimes d'honneur, comme le relatent nombre d'articles tirés d'Internet produits par les recourants, ne rend pas vraisemblable qu'eux-mêmes ont des raisons fondées de craindre d'être victimes d'un tel acte. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20 ; autrefois Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr]). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Pakistan, ils seront exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour au Pakistan, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH de la part de F._______. Le fait que de nombreux crimes d'honneur soient dénoncés dans cet Etat ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque personnel, pour la recourante, d'en être victime, contrairement à ce qu'elle soutient dans son courrier du 5 décembre 2019. Il peut être renvoyé sur ce point aux motifs développés au consid. 3 ci-dessus. 6.3.3 Les intéressés s'opposent aussi à leur renvoi au Pakistan en faisant valoir la dégradation de l'état de santé de la recourante et le risque élevé d'une péjoration symptomatique de celui-ci, voire de passage à l'acte suicidaire lors d'un éventuel retour au Pakistan. Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat de destination, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). En l'occurrence, la recourante avait déjà fait état de problèmes psychiques dans le cadre de sa première procédure d'asile et de la première demande de réexamen qu'elle a déposée. Les rapports produits dans le cadre de la présente procédure démontrent la persistance, voire une certaine péjoration de son état, en dépit des différents traitements dont elle a bénéficié. Sans méconnaître l'importance des troubles dont elle souffre, le Tribunal considère que ceux-ci ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme illicite, au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH évoquée ci-dessus. Les recourants eux-mêmes ne le prétendent pas véritablement. Au cas où elle devait présenter une grave décompensation à son retour, et nécessiter des soins en établissement psychiatrique, il y a lieu d'admettre que le Pakistan dispose, comme déjà relevé par le Tribunal dans son précédent arrêt E- 3289/2015 du 9 juin 2017 (cf. let. D) et comme le retient le SEM, des structures de soins utiles (cf. aussi arrêt du Tribunal E-3954/2018 du 24 juillet 2018). La question de l'accès aux soins et des risques concrets pour l'intéressée sera encore développée ci-après, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Au vu de qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.2 En dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 7.3.1 Le Tribunal a déjà examiné la situation des recourants dans son arrêt du 9 juin 2017 et les considérants développés dans ce dernier sont toujours d'actualité. Comme il a été relevé à l'époque, le recourant est jeune et bénéfice d'une bonne formation, ainsi que d'une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. En outre, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, notamment, le fait que leurs deux familles respectives, en particulier celle du recourant, ont coupé les ponts avec eux. Il peut ainsi être retenu qu'ils disposent d'un réseau familial sur lequel ils devraient pouvoir compter à leur retour. Celui-ci devrait leur permettre de disposer, pour le moins, d'un point de chute et d'un soutien pour faciliter leur réinstallation dans un pays qu'ils ont quitté il y a plus de huit ans. 7.3.2 Le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes de santé psychique de la recourante. 7.3.2.1 Celle-ci avait déjà déposé, dans le cadre de sa première procédure d'asile, un rapport médical, daté du 10 juin 2015, attestant qu'elle avait été suivie d'octobre 2012 à octobre 2013 pour un syndrome de stress post-traumatique et pour un trouble de l'adaptation/réaction de deuil. Son médecin diagnostiquait une modification durable de la personnalité, avec par moment des idées suicidaires, compte tenu de la persistance de symptômes anxieux et dépressifs, et de troubles de type stress post-traumatique, de manière fluctuante, depuis les événements de 2011 au Pakistan et le deuil de son enfant en (...) 2012. Dans son arrêt du 9 juin 2017, le Tribunal a considéré que les affections diagnostiquées, pour autant qu'elles fussent toujours d'actualité, vu que l'intéressée n'avait pas produit d'autre rapport médical dans l'intervalle, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a estimé qu'elle pourrait, au besoin, accéder aux soins nécessaires au Pakistan. Il a estimé que le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressée, compte tenu de la capacité de son époux - présumée en raison de sa formation et de son expérience professionnelle - à retrouver à relativement bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, y compris à d'éventuels frais médicaux, et compte tenu aussi de l'aide médicale au retour à laquelle elle pourrait prétendre. Il a au demeurant relevé, s'agissant des idées suicidaires mentionnées par le médecin, que de tels troubles étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse et que, selon la jurisprudence, ils ne s'opposaient pas en soi à l'exécution du renvoi. 7.3.2.2 Les rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure démontrent que les troubles de la recourante ne se sont pas atténués, contrairement à ce que laissait présumer l'absence momentanée de suivi après octobre 2013. Au contraire, ils se sont chronicisés, résistant à tout traitement et elle a connu plusieurs épisodes sévères. Le rapport médical du 7 juin 2018, produit à l'appui de la seconde demande d'asile, relève notamment que, parmi les troubles annoncés, « elle présente une symptomatologie du spectre de stress post-traumatique avec hyper-vigilance, anxiété importante, flash-backs, insomnie en raison de cauchemars violents et sanglants, conduite d'évitement (elle ne regarde pas la télévision). Depuis son arrivée en Suisse, elle présente en plus une symptomatologie dépressive fluctuante, avec tristesse, anhédonie, négligence de son apparence physique, démotivation et idées noires pouvant aller jusqu'à présenter des idées suicidaires. On rapporte deux tentamens médicamenteux y compris une hospitalisation en milieu psychiatrique en juin 2017 (...). Le décès de son premier fils en 2012 aggrave la symptomatologie décrite avec nécessité à l'époque d'une prise en charge psychothérapeutique. Elle se péjore lors de périodes de stress, par exemple de grossesses, ce qui réactualise le décès de son premier enfant. Enfin, [la patiente] demeure relativement méfiante, ayant de la peine à parler d'elle, de ses affects et de ses pensées en dehors du cadre psychothérapeutique. » Le médecin relève encore : « Il s'agit d'une modification durable de la personnalité, donc d'un état cristallisé avec peu de chances d'amélioration malgré les différents traitements tentés (...). Il pose le diagnostic suivant, selon ICD 10 : « modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F62.0) ; dysthymie (F34.1) ; somatisations (F45.0). Il préconise un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, la poursuite des entretiens de famille en présence d'un pédopsychiatre, initiés en mai 2015, pour une durée indéterminée, ainsi qu'une médication à base de neuroleptique (Séroquel), les autres médicaments essayés s'étant révélés mal tolérés ou inefficaces. 7.3.2.3 Le SEM a considéré que ces problèmes psychiques pouvaient être traités au Pakistan, en renvoyant notamment à l'arrêt du Tribunal. 7.3.2.4 Dans cet arrêt, le Tribunal était parti de l'idée, parce que les recourants n'avaient pas fourni de nouveaux moyens de preuve, que les troubles s'étaient probablement atténués. L'évolution de l'état de santé de la recourante a toutefois révélé la persistance et la chronicisation de ses troubles, qui se sont révélés résistants aux traitements, ainsi que leur gravité. Le médecin met en exergue le caractère inévitable de la péjoration de l'état de la patiente en cas de retour dans son pays d'origine. Il souligne un risque sérieux d'acte auto-agressif en cas de renvoi. Dans le cadre de la procédure de recours, les intéressés ont encore déposé, le 24 septembre 2019, un rapport médical actualisé concernant la recourante, daté du 4 septembre 2019. Le psychiatre, qui la suit depuis 2012, a fait état d'une rechute dépressive sévère de l'intéressée depuis l'annonce d'une nouvelle grossesse, qui a dû être interrompue après quelques mois, en raison d'une malformation du foetus. Il note que cela « a réactualisé le décès de son premier enfant, ainsi que l'événement traumatique au Pakistan, avec une peur de mourir prenant de plus en plus de place dans son discours. Depuis l'interruption de grossesse, la patiente présente des symptômes dépressifs plus intenses avec anhédonie, idées de culpabilité, intolérance au bruit, agoraphobie et troubles mnésiques causés par des difficultés de concentration et d'attention ». Le praticien constate, quant à l'évolution psychique de l'intéressée : « cette patiente reste fragile, dans un contexte de dysthymie résistante à tout traitement, articulée à une modification durable de la personnalité suite à un traumatisme psychique. Des symptômes psychiques du traumatisme persistent tels que flash-backs, irritabilité, isolement et cauchemars récurrents, le tout associé à des troubles du spectre psychosomatique (douleurs généralisées et céphalées) ». La médication interrompue pendant la grossesse a été reprise. 7.3.2.5 Il n'en demeure pas moins que, fondamentalement, les troubles dont est affectée la recourante sont demeurés de même nature. Les considérants de l'arrêt E-3289/2015 demeurent ainsi valables, dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal, rien n'indique que la recourante n'aurait pas accès, dans son pays d'origine, aux médicaments et aux structures de soins nécessaires en cas de décompensation grave susceptible de la mettre concrètement en danger. Il faut, certes, constater que le système de santé public au Pakistan est défaillant en matière notamment de soins psychiatriques et que la plupart des patients doivent recourir à des structures privées et payer eux-mêmes les frais y relatifs. Il y a une réelle pénurie d'infrastructure publique en la matière (cf. arrêt du Tribunal E-3207/2019 du 12 août 2019 consid. 7.4 ; cf. aussi Punjab Healthcare Commission (PHC), The PHC Gazette - Quarterly Newsletter Feb-Mar 2019,03.2019, consulté en ligne le 17 février 2020 à l'adresse : https://www.phc.org.pk/downloads/05-Newsletter-K-220419; cf. aussi Hussain, S. et al., Integration of mental health into primary healthcare : perceptions of stakeholders in Pakistan. In: East Mediterr Health J. 2018; 24 (2):146-153, consulté en ligne à l'adresse https://doi.org/10.26719/2018.24.2.146, le 17 février 2020). Aussi, il est probable que la recourante n'aura pas accès, du moins avec la même fréquence et dans la même mesure, à un traitement thérapeutique analogue à celui dont elle bénéficie en Suisse et qui, à défaut d'apporter une amélioration de son état, lui a cependant permis d'éviter une décompensation grave qui l'aurait concrètement mise en danger. Néanmoins, elle pourra vraisemblablement compter sur l'entourage de ses proches, pour lui apporter un soutien. En outre, la recourante, à laquelle un traitement médicamenteux est à nouveau prescrit, peut, comme l'a souligné le SEM, et comme l'avait déjà retenu le Tribunal, faire appel à l'aide médicale au retour. 7.3.2.6 La recourante éprouve notamment de l'angoisse à s'éloigner de la Suisse où est enterré son premier enfant. Compte tenu du risque de péjoration réel, au vu de précédents épisodes et du risque auto-agressif souligné par les médecins, vu aussi la longueur du séjour en Suisse des intéressés, il conviendra que le SEM fixe le délai de départ de manière à permettre à la recourante de se préparer au mieux, en collaboration avec son médecin, à un retour dans son pays d'origine. 7.3.3 Les recourants ont également allégué que leur fille présentait des troubles du développement, en particulier sur le plan du langage et de la communication. Selon son pédiatre, l'enfant souffre, même avec le soutien mis en place en Suisse, d'une phobie de l'extérieur et doit être accompagnée en garderie et à l'école par une personne formée pour ces troubles. Elle est suivie par une logopédiste en raison du retard de langage qu'elle présente, tant pour la communication que pour la compréhension. Le Tribunal considère toutefois que les troubles décrits ne sont pas de nature à constituer un obstacle au retour des intéressés, dans le sens que le développement de l'enfant serait gravement compromis en cas de retour dans son pays d'origine. L'enfant présente des retards dans le langage dans un pays où elle est confrontée à deux langues. Elle rentrerait dans son pays avec ses deux parents. S'il existe un risque que sa mère ne soit momentanément pas à même de s'occuper de ses enfants en cas de décompensation grave, il n'en demeure pas moins que les enfants bénéficient de la présence de leur père. Celui-ci devra, certes, affronter les difficultés du retour après un long séjour en Suisse et s'employer essentiellement à trouver les moyens d'assurer la subsistance de la famille. Cependant, comme relevé plus haut, il n'y a pas de raison de considérer que les intéressés ne pourront pas compter sur l'appui de leur réseau familial. Celui-ci sera utile, notamment, pour les aider à assurer un bon développement et une adaptation optimale de leurs enfants à leur nouvel environnement. La présence d'enfants oblige l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. En l'espèce, tout bien considéré, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien de l'enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation assurer leur rôle auprès de leurs enfants. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 4 septembre 2018. Il n'est donc pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable..

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM et le Tribunal ont considéré, dans le cadre de la première demande d'asile déposée par les intéressés, qu'indépendamment de la véracité des faits allégués, il n'apparaissait pas qu'une protection internationale soit nécessaire dès lors qu'ils pouvaient obtenir celle des autorités pakistanaises. Ils ont également estimé que le dossier ne faisait pas apparaître d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, vu que le frère de la recourante n'avait jamais tenté de mettre ses menaces à exécution en se rendant à leur domicile. Au surplus, il a été relevé que les intéressés avaient la possibilité de s'établir dans une autre partie du pays pour échapper au risque allégué.

E. 3.2 Force est de constater que les faits allégués et les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente du risque allégué ni à démontrer une évolution de la situation démontrant que la crainte des intéressés est aujourd'hui fondée. Comme l'a relevé le SEM, rien ne prouve que les marques d'agression que l'on peut voir sur le corps du frère du recourant, en examinant les photographies fournies, ont été provoquées dans les circonstances, pour les causes et par les personnes décrites. Les recourants en veulent pour preuve le courriel du frère du recourant et la déclaration des deux occupants de la voiture qui l'auraient découvert. Toutefois, ces documents n'ont qu'une faible valeur probante, dans la mesure où ils peuvent, par essence, être des écrits de complaisance. Dans de telles circonstances, ils sont à mettre en balance avec les autres éléments qui amènent à douter de la réalité des faits. Or, en l'occurrence, il n'apparait déjà pas plausible que le frère de la recourante ne soit pas intervenu au domicile des intéressés durant l'année suivant leur mariage et se soit borné à des appels téléphoniques durant les jours qui auraient précédé leur départ, après n'avoir soi-disant pas hésité à tirer sur eux dans la rue, avec ses comparses. Il est, dès lors, d'autant moins crédible qu'il ait agressé le frère du recourant, sept ans plus tard, pour connaître le lieu de séjour des intéressés. Aucun indice dans les écrits fournis à titre de preuve ne fournit une explication apte à atténuer le manque de vraisemblance d'une telle action de sa part. Il faut aussi relever que le courriel du frère du recourant, fourni à l'appui de la deuxième demande d'asile, contient, selon la traduction déposée, des expressions renforçant la conviction d'un écrit de complaisance, notamment l'expression « cellule dormante » qui apparaît incongrue dans un tel message (« they [« some unknown personnes from islamic groups », selon les mots utilisés plus haut] said to me that they have already circulated photographes of you and B._______ to sleeper cells of [their] islamic group »). Quant à l'avis d'exhérédation, son contenu ne fournit aucune information sur les raisons d'un tel acte. Au demeurant, à suivre les recourants, celui-ci aurait pour but de calmer F._______. Il ne démontre en rien que le père du recourant ne serait pas, en réalité, prêt à soutenir ce dernier. Les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté le fait que le SEM ne s'était pas prononcé à l'égard de ce moyen de preuve, ce qui démontre qu'eux-mêmes n'ignorent pas la faible valeur probante de celui-ci. Enfin, ces documents ne démontrent pas, non plus, qu'ils ne pourraient pas, en cas de besoin, obtenir la protection utile de la part des autorités de leur pays d'origine.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à juste titre que la qualité de réfugié ne pouvait être reconnue aux recourants. Le seul fait que le Pakistan soit encore le théâtre de crimes d'honneur, comme le relatent nombre d'articles tirés d'Internet produits par les recourants, ne rend pas vraisemblable qu'eux-mêmes ont des raisons fondées de craindre d'être victimes d'un tel acte.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20 ; autrefois Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr]).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Pakistan, ils seront exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.3.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour au Pakistan, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH de la part de F._______. Le fait que de nombreux crimes d'honneur soient dénoncés dans cet Etat ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque personnel, pour la recourante, d'en être victime, contrairement à ce qu'elle soutient dans son courrier du 5 décembre 2019. Il peut être renvoyé sur ce point aux motifs développés au consid. 3 ci-dessus.

E. 6.3.3 Les intéressés s'opposent aussi à leur renvoi au Pakistan en faisant valoir la dégradation de l'état de santé de la recourante et le risque élevé d'une péjoration symptomatique de celui-ci, voire de passage à l'acte suicidaire lors d'un éventuel retour au Pakistan. Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat de destination, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). En l'occurrence, la recourante avait déjà fait état de problèmes psychiques dans le cadre de sa première procédure d'asile et de la première demande de réexamen qu'elle a déposée. Les rapports produits dans le cadre de la présente procédure démontrent la persistance, voire une certaine péjoration de son état, en dépit des différents traitements dont elle a bénéficié. Sans méconnaître l'importance des troubles dont elle souffre, le Tribunal considère que ceux-ci ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme illicite, au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH évoquée ci-dessus. Les recourants eux-mêmes ne le prétendent pas véritablement. Au cas où elle devait présenter une grave décompensation à son retour, et nécessiter des soins en établissement psychiatrique, il y a lieu d'admettre que le Pakistan dispose, comme déjà relevé par le Tribunal dans son précédent arrêt E- 3289/2015 du 9 juin 2017 (cf. let. D) et comme le retient le SEM, des structures de soins utiles (cf. aussi arrêt du Tribunal E-3954/2018 du 24 juillet 2018). La question de l'accès aux soins et des risques concrets pour l'intéressée sera encore développée ci-après, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.4 Au vu de qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).

E. 7.2 En dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.

E. 7.3.1 Le Tribunal a déjà examiné la situation des recourants dans son arrêt du 9 juin 2017 et les considérants développés dans ce dernier sont toujours d'actualité. Comme il a été relevé à l'époque, le recourant est jeune et bénéfice d'une bonne formation, ainsi que d'une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. En outre, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, notamment, le fait que leurs deux familles respectives, en particulier celle du recourant, ont coupé les ponts avec eux. Il peut ainsi être retenu qu'ils disposent d'un réseau familial sur lequel ils devraient pouvoir compter à leur retour. Celui-ci devrait leur permettre de disposer, pour le moins, d'un point de chute et d'un soutien pour faciliter leur réinstallation dans un pays qu'ils ont quitté il y a plus de huit ans.

E. 7.3.2 Le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes de santé psychique de la recourante.

E. 7.3.2.1 Celle-ci avait déjà déposé, dans le cadre de sa première procédure d'asile, un rapport médical, daté du 10 juin 2015, attestant qu'elle avait été suivie d'octobre 2012 à octobre 2013 pour un syndrome de stress post-traumatique et pour un trouble de l'adaptation/réaction de deuil. Son médecin diagnostiquait une modification durable de la personnalité, avec par moment des idées suicidaires, compte tenu de la persistance de symptômes anxieux et dépressifs, et de troubles de type stress post-traumatique, de manière fluctuante, depuis les événements de 2011 au Pakistan et le deuil de son enfant en (...) 2012. Dans son arrêt du 9 juin 2017, le Tribunal a considéré que les affections diagnostiquées, pour autant qu'elles fussent toujours d'actualité, vu que l'intéressée n'avait pas produit d'autre rapport médical dans l'intervalle, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a estimé qu'elle pourrait, au besoin, accéder aux soins nécessaires au Pakistan. Il a estimé que le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressée, compte tenu de la capacité de son époux - présumée en raison de sa formation et de son expérience professionnelle - à retrouver à relativement bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, y compris à d'éventuels frais médicaux, et compte tenu aussi de l'aide médicale au retour à laquelle elle pourrait prétendre. Il a au demeurant relevé, s'agissant des idées suicidaires mentionnées par le médecin, que de tels troubles étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse et que, selon la jurisprudence, ils ne s'opposaient pas en soi à l'exécution du renvoi.

E. 7.3.2.2 Les rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure démontrent que les troubles de la recourante ne se sont pas atténués, contrairement à ce que laissait présumer l'absence momentanée de suivi après octobre 2013. Au contraire, ils se sont chronicisés, résistant à tout traitement et elle a connu plusieurs épisodes sévères. Le rapport médical du 7 juin 2018, produit à l'appui de la seconde demande d'asile, relève notamment que, parmi les troubles annoncés, « elle présente une symptomatologie du spectre de stress post-traumatique avec hyper-vigilance, anxiété importante, flash-backs, insomnie en raison de cauchemars violents et sanglants, conduite d'évitement (elle ne regarde pas la télévision). Depuis son arrivée en Suisse, elle présente en plus une symptomatologie dépressive fluctuante, avec tristesse, anhédonie, négligence de son apparence physique, démotivation et idées noires pouvant aller jusqu'à présenter des idées suicidaires. On rapporte deux tentamens médicamenteux y compris une hospitalisation en milieu psychiatrique en juin 2017 (...). Le décès de son premier fils en 2012 aggrave la symptomatologie décrite avec nécessité à l'époque d'une prise en charge psychothérapeutique. Elle se péjore lors de périodes de stress, par exemple de grossesses, ce qui réactualise le décès de son premier enfant. Enfin, [la patiente] demeure relativement méfiante, ayant de la peine à parler d'elle, de ses affects et de ses pensées en dehors du cadre psychothérapeutique. » Le médecin relève encore : « Il s'agit d'une modification durable de la personnalité, donc d'un état cristallisé avec peu de chances d'amélioration malgré les différents traitements tentés (...). Il pose le diagnostic suivant, selon ICD 10 : « modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F62.0) ; dysthymie (F34.1) ; somatisations (F45.0). Il préconise un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, la poursuite des entretiens de famille en présence d'un pédopsychiatre, initiés en mai 2015, pour une durée indéterminée, ainsi qu'une médication à base de neuroleptique (Séroquel), les autres médicaments essayés s'étant révélés mal tolérés ou inefficaces.

E. 7.3.2.3 Le SEM a considéré que ces problèmes psychiques pouvaient être traités au Pakistan, en renvoyant notamment à l'arrêt du Tribunal.

E. 7.3.2.4 Dans cet arrêt, le Tribunal était parti de l'idée, parce que les recourants n'avaient pas fourni de nouveaux moyens de preuve, que les troubles s'étaient probablement atténués. L'évolution de l'état de santé de la recourante a toutefois révélé la persistance et la chronicisation de ses troubles, qui se sont révélés résistants aux traitements, ainsi que leur gravité. Le médecin met en exergue le caractère inévitable de la péjoration de l'état de la patiente en cas de retour dans son pays d'origine. Il souligne un risque sérieux d'acte auto-agressif en cas de renvoi. Dans le cadre de la procédure de recours, les intéressés ont encore déposé, le 24 septembre 2019, un rapport médical actualisé concernant la recourante, daté du 4 septembre 2019. Le psychiatre, qui la suit depuis 2012, a fait état d'une rechute dépressive sévère de l'intéressée depuis l'annonce d'une nouvelle grossesse, qui a dû être interrompue après quelques mois, en raison d'une malformation du foetus. Il note que cela « a réactualisé le décès de son premier enfant, ainsi que l'événement traumatique au Pakistan, avec une peur de mourir prenant de plus en plus de place dans son discours. Depuis l'interruption de grossesse, la patiente présente des symptômes dépressifs plus intenses avec anhédonie, idées de culpabilité, intolérance au bruit, agoraphobie et troubles mnésiques causés par des difficultés de concentration et d'attention ». Le praticien constate, quant à l'évolution psychique de l'intéressée : « cette patiente reste fragile, dans un contexte de dysthymie résistante à tout traitement, articulée à une modification durable de la personnalité suite à un traumatisme psychique. Des symptômes psychiques du traumatisme persistent tels que flash-backs, irritabilité, isolement et cauchemars récurrents, le tout associé à des troubles du spectre psychosomatique (douleurs généralisées et céphalées) ». La médication interrompue pendant la grossesse a été reprise.

E. 7.3.2.5 Il n'en demeure pas moins que, fondamentalement, les troubles dont est affectée la recourante sont demeurés de même nature. Les considérants de l'arrêt E-3289/2015 demeurent ainsi valables, dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal, rien n'indique que la recourante n'aurait pas accès, dans son pays d'origine, aux médicaments et aux structures de soins nécessaires en cas de décompensation grave susceptible de la mettre concrètement en danger. Il faut, certes, constater que le système de santé public au Pakistan est défaillant en matière notamment de soins psychiatriques et que la plupart des patients doivent recourir à des structures privées et payer eux-mêmes les frais y relatifs. Il y a une réelle pénurie d'infrastructure publique en la matière (cf. arrêt du Tribunal E-3207/2019 du 12 août 2019 consid. 7.4 ; cf. aussi Punjab Healthcare Commission (PHC), The PHC Gazette - Quarterly Newsletter Feb-Mar 2019,03.2019, consulté en ligne le 17 février 2020 à l'adresse : https://www.phc.org.pk/downloads/05-Newsletter-K-220419; cf. aussi Hussain, S. et al., Integration of mental health into primary healthcare : perceptions of stakeholders in Pakistan. In: East Mediterr Health J. 2018; 24 (2):146-153, consulté en ligne à l'adresse https://doi.org/10.26719/2018.24.2.146, le 17 février 2020). Aussi, il est probable que la recourante n'aura pas accès, du moins avec la même fréquence et dans la même mesure, à un traitement thérapeutique analogue à celui dont elle bénéficie en Suisse et qui, à défaut d'apporter une amélioration de son état, lui a cependant permis d'éviter une décompensation grave qui l'aurait concrètement mise en danger. Néanmoins, elle pourra vraisemblablement compter sur l'entourage de ses proches, pour lui apporter un soutien. En outre, la recourante, à laquelle un traitement médicamenteux est à nouveau prescrit, peut, comme l'a souligné le SEM, et comme l'avait déjà retenu le Tribunal, faire appel à l'aide médicale au retour.

E. 7.3.2.6 La recourante éprouve notamment de l'angoisse à s'éloigner de la Suisse où est enterré son premier enfant. Compte tenu du risque de péjoration réel, au vu de précédents épisodes et du risque auto-agressif souligné par les médecins, vu aussi la longueur du séjour en Suisse des intéressés, il conviendra que le SEM fixe le délai de départ de manière à permettre à la recourante de se préparer au mieux, en collaboration avec son médecin, à un retour dans son pays d'origine.

E. 7.3.3 Les recourants ont également allégué que leur fille présentait des troubles du développement, en particulier sur le plan du langage et de la communication. Selon son pédiatre, l'enfant souffre, même avec le soutien mis en place en Suisse, d'une phobie de l'extérieur et doit être accompagnée en garderie et à l'école par une personne formée pour ces troubles. Elle est suivie par une logopédiste en raison du retard de langage qu'elle présente, tant pour la communication que pour la compréhension. Le Tribunal considère toutefois que les troubles décrits ne sont pas de nature à constituer un obstacle au retour des intéressés, dans le sens que le développement de l'enfant serait gravement compromis en cas de retour dans son pays d'origine. L'enfant présente des retards dans le langage dans un pays où elle est confrontée à deux langues. Elle rentrerait dans son pays avec ses deux parents. S'il existe un risque que sa mère ne soit momentanément pas à même de s'occuper de ses enfants en cas de décompensation grave, il n'en demeure pas moins que les enfants bénéficient de la présence de leur père. Celui-ci devra, certes, affronter les difficultés du retour après un long séjour en Suisse et s'employer essentiellement à trouver les moyens d'assurer la subsistance de la famille. Cependant, comme relevé plus haut, il n'y a pas de raison de considérer que les intéressés ne pourront pas compter sur l'appui de leur réseau familial. Celui-ci sera utile, notamment, pour les aider à assurer un bon développement et une adaptation optimale de leurs enfants à leur nouvel environnement. La présence d'enfants oblige l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. En l'espèce, tout bien considéré, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien de l'enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation assurer leur rôle auprès de leurs enfants.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 4 septembre 2018. Il n'est donc pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4865/2018 Arrêt du 3 juillet 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Lorenz Noli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Pakistan, tous représentés par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 août 2018 / N (...). Faits : A. Le 16 janvier 2012, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la recourante), ont déposé des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Leurs données personnelles ont été recueillies par le SEM audit centre, le 6 février 2012. Selon leurs déclarations, ils sont ressortissants pakistanais, d'ethnie cachemire, musulmans, mariés et ont toujours vécu à E._______ (province du Pendjab), jusqu'à leur départ du pays. Ils ont déposé leurs cartes d'identité. Leurs passeports auraient été conservés par le passeur qui aurait organisé leur voyage via les Pays-Bas, pays pour lequel ils auraient obtenu un visa de tourisme. Le 23 février 2015, les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile. Selon leurs déclarations, ils sont tombés amoureux alors qu'ils étaient encore jeunes. F._______, le frère aîné de la recourante, chef de famille depuis le décès du père de cette dernière, aurait été proche d'organisations islamistes extrémistes et violemment opposé aux « mariages d'amour ». Il aurait souhaité marier sa soeur à un homme partageant ses propres convictions. Les mères respectives des recourants auraient profité d'un séjour de F._______ à Dubaï pour organiser leur mariage, lequel aurait été célébré le (...) juillet 2010. Quinze jours plus tard, F._______, de retour au Pakistan, aurait appris la nouvelle. Il aurait alors téléphoné à plusieurs reprises aux intéressés pour les menacer de mort. Craignant pour leur sécurité, ces derniers auraient évité autant que possible de sortir de chez eux. Le recourant se serait uniquement rendu à la fabrique (...), qu'il possédait avec son père, lorsque cela était vraiment nécessaire. Le (...) octobre 2011, ils seraient tout de même sortis en voiture pour aller manger dans un restaurant. Après le repas, alors qu'ils rejoignaient leur véhicule, F._______, son jeune frère et deux autres individus auraient tiré des coups de feu dans leur direction. Les recourants auraient profité de la panique générale provoquée dans la foule présente à ce moment-là dans la rue pour monter dans leur voiture et prendre la fuite. Le recourant aurait déposé plainte au poste de police le plus proche. Après cet événement, ils auraient encore reçu des menaces téléphoniques de la part de F._______ et, jugeant la situation trop dangereuse, auraient décidé de quitter le Pakistan. Ils seraient partis le (...) janvier 2012, par un vol à destination des Pays-Bas, via G._______, et auraient gagné la Suisse, où ils ont dit être entrés clandestinement le 16 janvier 2012. Les intéressés ont déposé un rapport de police (« First Information Report ») concernant l'attaque dont ils auraient été victimes le (...) octobre 2011. B. Par décision du 6 mars 2012, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers les Pays-Bas. Le (...) 2012, la recourante a mis au monde un enfant, malheureusement décédé un peu plus d'un mois plus tard. Le délai pour le transfert étant échu, la procédure d'asile en Suisse a été rouverte, le 5 septembre 2012. C. Par décision du 23 avril 2015, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré qu'indépendamment de leur vraisemblance, les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens de la loi sur l'asile. Il a retenu que les préjudices allégués provenaient de tiers et qu'il y avait lieu de conclure à l'existence d'une protection adéquate de la part des autorités pakistanaises, qui avaient enregistré leur plainte. Le SEM a par ailleurs observé que F._______ ne s'était jamais rendu au domicile des intéressés depuis leur mariage en 2010 et que le dossier ne faisait apparaître aucun indice d'une crainte objectivement fondée de persécution, d'autant que la situation au Pakistan s'était améliorée, au cours des dernières années, en matière de crimes d'honneur. Il a aussi relevé que les intéressés pouvaient se soustraire au risque allégué en se rendant dans une autre partie du pays. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 22 mai 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont notamment fait valoir que les crimes d'honneur étaient fréquents au Pakistan et les poursuites contre leurs auteurs très rares. Ils ont aussi soutenu que F._______ faisait partie d'un réseau très étendu et efficace et qu'ils n'avaient pas de possibilité de lui échapper en s'établissant dans une autre région du pays. Ils ont, par ailleurs, fait valoir que les éloigner de la terre où reposait leur premier enfant leur serait insupportable et aggraverait l'état psychique déjà fragile de la recourante. Dans le cadre de la procédure de recours, les intéressés ont notamment produit une attestation médicale datée, du 10 juin 2015, attestant que B._______ avait été suivie en raison d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1) et d'un trouble de l'adaptation / réaction de deuil (F43.22). Le médecin faisait état d'une rechute des symptômes anxieux et dépressifs, avec par moments des idées suicidaires, liées notamment au rejet de sa demande d'asile. Il affirmait la nécessité d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, ainsi que d'une médication anxiolytique. Les recourants ont aussi transmis au Tribunal un rapport intermédiaire d'enquête daté du (...) septembre 2015, émanant du poste de police auprès duquel ils avaient déposé plainte. Il ressort de ce document que, malgré les recherches effectuées par la police, les suspects n'ont pas encore pu être appréhendés. E. Le (...), la recourante a mis au monde une fille. Celle-ci a été incluse dans la procédure d'asile de ses parents. F. Par arrêt E-3289/2015, du 9 juin 2017, le Tribunal a rejeté le recours des intéressés. Il a notamment considéré que le rapport d'enquête produit au stade du recours démontrait que la police pakistanaise avait recherché les auteurs de l'attaque dont ils avaient été victimes, même si ceux-ci n'avaient pas pu être appréhendés et qu'il y avait ainsi lieu de retenir qu'ils pouvaient obtenir une protection adéquate dans leur pays d'origine. Il a estimé que les rapports et témoignages tirés d'Internet concernant les crimes d'honneur au Pakistan ne les concernaient pas personnellement. Il a au surplus, à l'instar du SEM dont il a estimé l'appréciation conforme à la loi, observé que le frère de la recourante ne les avait pas importunés chez eux durant l'année suivant leur mariage et qu'eux-mêmes étaient demeurés à leur domicile après l'agression armée dont ils auraient été victimes, ce qui démontrait qu'ils n'avaient pas une crainte objectivement fondée de subir des préjudices. Enfin, le Tribunal a jugé que le rapport médical produit au stade du recours, à supposer qu'il soit toujours d'actualité, ne démontrait pas que l'exécution du renvoi mettrait concrètement en danger la recourante. Il a estimé que celle-ci pourrait accéder aux soins et médicaments dont elle pourrait éventuellement avoir besoin à son retour au Pakistan. Il a estimé que le recourant avait la capacité de trouver, à relativement bref délai, une activité lucrative lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, y compris d'assumer les d'éventuels frais médicaux. G. Le 20 juillet 2017, les intéressés ont adressé au SEM une demande de réexamen de la décision prise à leur encontre. Ils ont fait valoir que l'état de la recourante s'était gravement détérioré depuis l'issue négative de sa procédure d'asile. Ils ont produit un rapport médical daté du 18 décembre 2017, dont il ressortait qu'elle avait dû être hospitalisée durant deux semaines en raison d'une nette péjoration de son état et d'idées suicidaires scénarisées, en lien avec sa peur de retourner dans son pays et avec son sentiment de culpabilité envers son époux, vu l'attitude de sa propre famille. H. Le (...), la recourante a donné naissance à un fils, également inclus dans la procédure de ses parents. I. Par décision du 18 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération des intéressés, du 29 juillet 2017. Il a considéré d'une part, en se référant à l'arrêt du Tribunal, du 9 juin précédant, que la recourante pourrait disposer des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'une décompensation de l'état psychique était une réaction souvent observée chez des requérants déboutés et qu'il appartenait aux médecins traitants d'aider leurs patients à accepter la perspective d'un retour. J. Le 26 juin 2018, les intéressés ont déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SEM. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir qu'ils avaient appris, au début de l'année 2018, par l'intermédiaire d'un ami du recourant, que le père de ce dernier avait fait paraître dans la presse, en (...) 2017, un avis informant qu'il l'avait déshérité. Le recourant aurait alors essayé, sans succès, de contacter sa famille. Dans le courant du mois de mars 2018, il aurait enfin réussi à joindre, par Skype, son frère, H._______, lequel lui aurait appris avoir été enlevé, en septembre 2017, par un groupe d'islamistes, qui l'auraient interrogé à son sujet, l'auraient frappé à plusieurs reprises et finalement jeté hors de la fourgonnette dans laquelle ils l'avaient emmené et l'auraient abandonné sur la route. Cet incident aurait conduit le père du recourant à faire publier cette annonce d'exhérédation de son fils, espérant ainsi calmer F._______ en démontrant qu'il avait coupé les ponts avec lui. Les intéressés ont soutenu que ces faits nouveaux établissaient le caractère fondé de leur crainte de nouveaux préjudices en cas de retour. Ils ont aussi allégué que l'état de santé de la recourante continuait à se dégrader et que le médecin estimait élevé le risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi forcé dans son pays d'origine. A l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés ont déposé un exemplaire original du journal I._______, du (...), dans lequel aurait paru l'annonce d'exhérédation du recourant. Ils ont aussi produit des photographies de son frère après le passage à tabac subi en septembre 2017 et un courriel de ce dernier relatant cet épisode. Ils ont enfin déposé un rapport médical, daté du 7 juin 2018, établi par le psychiatre qui suit la recourante, ainsi qu'un article de presse sur la progression de l'Etat islamique au Pakistan. Cette demande a été qualifiée de deuxième demande d'asile par le SEM. K. Par décision du 14 août 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté cette deuxième demande d'asile des recourants, au motif que leurs allégués, dépourvus de logique et insuffisamment documentés, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a considéré que les photographies déposées ne démontraient pas que F._______ fût l'auteur des blessures visibles sur le corps du frère du recourant et qu'il n'était par ailleurs pas crédible qu'il s'en soit pris à un membre de la famille du recourant plus de sept ans après le mariage de ce dernier. Il a aussi relevé que le recourant disait avoir appris l'incident au cours d'une discussion par Skype avec son frère, au mois de mars 2018, et qu'il aurait déposé sa demande de réexamen plus tôt s'il nourrissait de réelles craintes. Il a estimé que le courriel du frère du recourant n'avait pas une valeur probante suffisante puisqu'il ne pouvait être exclu qu'il s'agisse d'un document de complaisance. Il a, au surplus, relevé qu'indépendamment de la vraisemblance des faits invoqués, il n'était en rien établi que le frère du recourant avait déposé plainte et vainement fait appel aux autorités de son pays après avoir été molesté. Le SEM a, par ailleurs, prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que la péjoration de l'état de santé de la recourante, établie par le rapport déposé, ne démontrait pas qu'elle serait concrètement en danger en cas de retour au Pakistan, les soins indispensables y étant disponibles. L. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision par acte du 24 août 2018, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. A l'appui de leurs conclusions, ils ont notamment déposé, avec l'enveloppe dans laquelle elles auraient été expédiées depuis le Pakistan, une déclaration écrite, datée du 9 août 2018, signée par les personnes qui auraient trouvé le frère du recourant sur la route après son passage à tabac, ainsi qu'une attestation, datée du 12 septembre 2017, du médecin qui l'aurait soigné après cet incident. Ils ont aussi fourni un article tiré d'Internet concernant un crime d'honneur au Pakistan. Ils ont enfin joint un certificat du médecin auprès duquel la recourante et sa fille bénéficient de consultations thérapeutiques mère-enfant depuis le 21 juin 2018. M. Par décision incidente du 4 septembre 2018, la juge instructrice a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants. Elle a, en revanche, rejeté leur demande de désignation d'un mandataire d'office. N. Dans sa réponse du 12 septembre 2018, le SEM a déclaré maintenir les considérants de sa décision, estimant en particulier que les moyens de preuve fournis n'avaient pas de valeur probante suffisante, vu la facilité avec laquelle de tels documents pouvaient être obtenus au Pakistan. O. Les recourants ont répliqué le 2 octobre 2018. Ils ont réaffirmé la véracité de leurs dires et maintenu qu'ils ne pourraient pas obtenir la protection nécessaire dans leur pays d'origine. P. Le 21 mai 2019, les recourants ont adressé au Tribunal deux rapports médicaux actualisés concernant leur fille. Le premier, daté du 10 avril 2019, émanait de la logopédiste qui la suivait en raison d'un retard de langage important. La praticienne relevait qu'outre sa difficulté d'expression et de compréhension, en français comme dans sa langue maternelle, l'enfant souffrait de troubles de la communication et de phobies de l'extérieur. Le second, daté du 12 avril 2019, a été établi par la pédiatre qui la suivait depuis sa naissance. Ils ont aussi fourni une attestation concernant la poursuite du suivi thérapeutique individuel et familial, ainsi qu'une attestation mentionnant que la recourante était enceinte et qu'il s'agissait, selon le médecin, d'une grossesse à risque. Q. Le 24 septembre 2019, ils ont encore envoyé au Tribunal un nouveau rapport, daté du 4 septembre 2019, concernant la recourante, établi par le psychiatre qui la suit. Celui-ci notait la fragilité de sa patiente et la permanence de ses troubles psychiques (dysthymie), résistant à tout traitement. Il a relevé une rechute dépressive sévère suite à une nouvelle interruption de grossesse en (...) 2019, le foetus n'étant pas viable. Les recourants ont fourni un nouvel article paru en juin 2018 dans le magazine « Amnesty », relatif à la persistance de crimes d'honneur au Pakistan. R. Invité à une nouvelle détermination, le SEM a estimé, dans sa prise de position du 8 octobre 2019, que les nouveaux moyens de preuve fournis n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. S. Par écrit du 5 décembre 2019, les recourants ont maintenu que la recourante en particulier serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, où il était hautement vraisemblable qu'elle soit victime d'un crime d'honneur. Ils ont remis une clé USB contenant un film documentaire ainsi qu'un article sur les crimes d'honneur. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM et le Tribunal ont considéré, dans le cadre de la première demande d'asile déposée par les intéressés, qu'indépendamment de la véracité des faits allégués, il n'apparaissait pas qu'une protection internationale soit nécessaire dès lors qu'ils pouvaient obtenir celle des autorités pakistanaises. Ils ont également estimé que le dossier ne faisait pas apparaître d'indices d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, vu que le frère de la recourante n'avait jamais tenté de mettre ses menaces à exécution en se rendant à leur domicile. Au surplus, il a été relevé que les intéressés avaient la possibilité de s'établir dans une autre partie du pays pour échapper au risque allégué. 3.2 Force est de constater que les faits allégués et les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente du risque allégué ni à démontrer une évolution de la situation démontrant que la crainte des intéressés est aujourd'hui fondée. Comme l'a relevé le SEM, rien ne prouve que les marques d'agression que l'on peut voir sur le corps du frère du recourant, en examinant les photographies fournies, ont été provoquées dans les circonstances, pour les causes et par les personnes décrites. Les recourants en veulent pour preuve le courriel du frère du recourant et la déclaration des deux occupants de la voiture qui l'auraient découvert. Toutefois, ces documents n'ont qu'une faible valeur probante, dans la mesure où ils peuvent, par essence, être des écrits de complaisance. Dans de telles circonstances, ils sont à mettre en balance avec les autres éléments qui amènent à douter de la réalité des faits. Or, en l'occurrence, il n'apparait déjà pas plausible que le frère de la recourante ne soit pas intervenu au domicile des intéressés durant l'année suivant leur mariage et se soit borné à des appels téléphoniques durant les jours qui auraient précédé leur départ, après n'avoir soi-disant pas hésité à tirer sur eux dans la rue, avec ses comparses. Il est, dès lors, d'autant moins crédible qu'il ait agressé le frère du recourant, sept ans plus tard, pour connaître le lieu de séjour des intéressés. Aucun indice dans les écrits fournis à titre de preuve ne fournit une explication apte à atténuer le manque de vraisemblance d'une telle action de sa part. Il faut aussi relever que le courriel du frère du recourant, fourni à l'appui de la deuxième demande d'asile, contient, selon la traduction déposée, des expressions renforçant la conviction d'un écrit de complaisance, notamment l'expression « cellule dormante » qui apparaît incongrue dans un tel message (« they [« some unknown personnes from islamic groups », selon les mots utilisés plus haut] said to me that they have already circulated photographes of you and B._______ to sleeper cells of [their] islamic group »). Quant à l'avis d'exhérédation, son contenu ne fournit aucune information sur les raisons d'un tel acte. Au demeurant, à suivre les recourants, celui-ci aurait pour but de calmer F._______. Il ne démontre en rien que le père du recourant ne serait pas, en réalité, prêt à soutenir ce dernier. Les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté le fait que le SEM ne s'était pas prononcé à l'égard de ce moyen de preuve, ce qui démontre qu'eux-mêmes n'ignorent pas la faible valeur probante de celui-ci. Enfin, ces documents ne démontrent pas, non plus, qu'ils ne pourraient pas, en cas de besoin, obtenir la protection utile de la part des autorités de leur pays d'origine. 3.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à juste titre que la qualité de réfugié ne pouvait être reconnue aux recourants. Le seul fait que le Pakistan soit encore le théâtre de crimes d'honneur, comme le relatent nombre d'articles tirés d'Internet produits par les recourants, ne rend pas vraisemblable qu'eux-mêmes ont des raisons fondées de craindre d'être victimes d'un tel acte. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20 ; autrefois Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr]). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Pakistan, ils seront exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de retour au Pakistan, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH de la part de F._______. Le fait que de nombreux crimes d'honneur soient dénoncés dans cet Etat ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque personnel, pour la recourante, d'en être victime, contrairement à ce qu'elle soutient dans son courrier du 5 décembre 2019. Il peut être renvoyé sur ce point aux motifs développés au consid. 3 ci-dessus. 6.3.3 Les intéressés s'opposent aussi à leur renvoi au Pakistan en faisant valoir la dégradation de l'état de santé de la recourante et le risque élevé d'une péjoration symptomatique de celui-ci, voire de passage à l'acte suicidaire lors d'un éventuel retour au Pakistan. Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat de destination, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). En l'occurrence, la recourante avait déjà fait état de problèmes psychiques dans le cadre de sa première procédure d'asile et de la première demande de réexamen qu'elle a déposée. Les rapports produits dans le cadre de la présente procédure démontrent la persistance, voire une certaine péjoration de son état, en dépit des différents traitements dont elle a bénéficié. Sans méconnaître l'importance des troubles dont elle souffre, le Tribunal considère que ceux-ci ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme illicite, au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH évoquée ci-dessus. Les recourants eux-mêmes ne le prétendent pas véritablement. Au cas où elle devait présenter une grave décompensation à son retour, et nécessiter des soins en établissement psychiatrique, il y a lieu d'admettre que le Pakistan dispose, comme déjà relevé par le Tribunal dans son précédent arrêt E- 3289/2015 du 9 juin 2017 (cf. let. D) et comme le retient le SEM, des structures de soins utiles (cf. aussi arrêt du Tribunal E-3954/2018 du 24 juillet 2018). La question de l'accès aux soins et des risques concrets pour l'intéressée sera encore développée ci-après, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Au vu de qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). 7.2 En dépit des tensions présentes dans certaines régions du pays et des attentats perpétrés par des combattants intégristes notamment dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le Pakistan ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 7.3.1 Le Tribunal a déjà examiné la situation des recourants dans son arrêt du 9 juin 2017 et les considérants développés dans ce dernier sont toujours d'actualité. Comme il a été relevé à l'époque, le recourant est jeune et bénéfice d'une bonne formation, ainsi que d'une expérience professionnelle qui devrait lui permettre de trouver un emploi à son retour au pays. En outre, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable, notamment, le fait que leurs deux familles respectives, en particulier celle du recourant, ont coupé les ponts avec eux. Il peut ainsi être retenu qu'ils disposent d'un réseau familial sur lequel ils devraient pouvoir compter à leur retour. Celui-ci devrait leur permettre de disposer, pour le moins, d'un point de chute et d'un soutien pour faciliter leur réinstallation dans un pays qu'ils ont quitté il y a plus de huit ans. 7.3.2 Le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes de santé psychique de la recourante. 7.3.2.1 Celle-ci avait déjà déposé, dans le cadre de sa première procédure d'asile, un rapport médical, daté du 10 juin 2015, attestant qu'elle avait été suivie d'octobre 2012 à octobre 2013 pour un syndrome de stress post-traumatique et pour un trouble de l'adaptation/réaction de deuil. Son médecin diagnostiquait une modification durable de la personnalité, avec par moment des idées suicidaires, compte tenu de la persistance de symptômes anxieux et dépressifs, et de troubles de type stress post-traumatique, de manière fluctuante, depuis les événements de 2011 au Pakistan et le deuil de son enfant en (...) 2012. Dans son arrêt du 9 juin 2017, le Tribunal a considéré que les affections diagnostiquées, pour autant qu'elles fussent toujours d'actualité, vu que l'intéressée n'avait pas produit d'autre rapport médical dans l'intervalle, ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a estimé qu'elle pourrait, au besoin, accéder aux soins nécessaires au Pakistan. Il a estimé que le coût des soins essentiels ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour l'intéressée, compte tenu de la capacité de son époux - présumée en raison de sa formation et de son expérience professionnelle - à retrouver à relativement bref délai une activité lucrative lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, y compris à d'éventuels frais médicaux, et compte tenu aussi de l'aide médicale au retour à laquelle elle pourrait prétendre. Il a au demeurant relevé, s'agissant des idées suicidaires mentionnées par le médecin, que de tels troubles étaient couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse et que, selon la jurisprudence, ils ne s'opposaient pas en soi à l'exécution du renvoi. 7.3.2.2 Les rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure démontrent que les troubles de la recourante ne se sont pas atténués, contrairement à ce que laissait présumer l'absence momentanée de suivi après octobre 2013. Au contraire, ils se sont chronicisés, résistant à tout traitement et elle a connu plusieurs épisodes sévères. Le rapport médical du 7 juin 2018, produit à l'appui de la seconde demande d'asile, relève notamment que, parmi les troubles annoncés, « elle présente une symptomatologie du spectre de stress post-traumatique avec hyper-vigilance, anxiété importante, flash-backs, insomnie en raison de cauchemars violents et sanglants, conduite d'évitement (elle ne regarde pas la télévision). Depuis son arrivée en Suisse, elle présente en plus une symptomatologie dépressive fluctuante, avec tristesse, anhédonie, négligence de son apparence physique, démotivation et idées noires pouvant aller jusqu'à présenter des idées suicidaires. On rapporte deux tentamens médicamenteux y compris une hospitalisation en milieu psychiatrique en juin 2017 (...). Le décès de son premier fils en 2012 aggrave la symptomatologie décrite avec nécessité à l'époque d'une prise en charge psychothérapeutique. Elle se péjore lors de périodes de stress, par exemple de grossesses, ce qui réactualise le décès de son premier enfant. Enfin, [la patiente] demeure relativement méfiante, ayant de la peine à parler d'elle, de ses affects et de ses pensées en dehors du cadre psychothérapeutique. » Le médecin relève encore : « Il s'agit d'une modification durable de la personnalité, donc d'un état cristallisé avec peu de chances d'amélioration malgré les différents traitements tentés (...). Il pose le diagnostic suivant, selon ICD 10 : « modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F62.0) ; dysthymie (F34.1) ; somatisations (F45.0). Il préconise un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, la poursuite des entretiens de famille en présence d'un pédopsychiatre, initiés en mai 2015, pour une durée indéterminée, ainsi qu'une médication à base de neuroleptique (Séroquel), les autres médicaments essayés s'étant révélés mal tolérés ou inefficaces. 7.3.2.3 Le SEM a considéré que ces problèmes psychiques pouvaient être traités au Pakistan, en renvoyant notamment à l'arrêt du Tribunal. 7.3.2.4 Dans cet arrêt, le Tribunal était parti de l'idée, parce que les recourants n'avaient pas fourni de nouveaux moyens de preuve, que les troubles s'étaient probablement atténués. L'évolution de l'état de santé de la recourante a toutefois révélé la persistance et la chronicisation de ses troubles, qui se sont révélés résistants aux traitements, ainsi que leur gravité. Le médecin met en exergue le caractère inévitable de la péjoration de l'état de la patiente en cas de retour dans son pays d'origine. Il souligne un risque sérieux d'acte auto-agressif en cas de renvoi. Dans le cadre de la procédure de recours, les intéressés ont encore déposé, le 24 septembre 2019, un rapport médical actualisé concernant la recourante, daté du 4 septembre 2019. Le psychiatre, qui la suit depuis 2012, a fait état d'une rechute dépressive sévère de l'intéressée depuis l'annonce d'une nouvelle grossesse, qui a dû être interrompue après quelques mois, en raison d'une malformation du foetus. Il note que cela « a réactualisé le décès de son premier enfant, ainsi que l'événement traumatique au Pakistan, avec une peur de mourir prenant de plus en plus de place dans son discours. Depuis l'interruption de grossesse, la patiente présente des symptômes dépressifs plus intenses avec anhédonie, idées de culpabilité, intolérance au bruit, agoraphobie et troubles mnésiques causés par des difficultés de concentration et d'attention ». Le praticien constate, quant à l'évolution psychique de l'intéressée : « cette patiente reste fragile, dans un contexte de dysthymie résistante à tout traitement, articulée à une modification durable de la personnalité suite à un traumatisme psychique. Des symptômes psychiques du traumatisme persistent tels que flash-backs, irritabilité, isolement et cauchemars récurrents, le tout associé à des troubles du spectre psychosomatique (douleurs généralisées et céphalées) ». La médication interrompue pendant la grossesse a été reprise. 7.3.2.5 Il n'en demeure pas moins que, fondamentalement, les troubles dont est affectée la recourante sont demeurés de même nature. Les considérants de l'arrêt E-3289/2015 demeurent ainsi valables, dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal, rien n'indique que la recourante n'aurait pas accès, dans son pays d'origine, aux médicaments et aux structures de soins nécessaires en cas de décompensation grave susceptible de la mettre concrètement en danger. Il faut, certes, constater que le système de santé public au Pakistan est défaillant en matière notamment de soins psychiatriques et que la plupart des patients doivent recourir à des structures privées et payer eux-mêmes les frais y relatifs. Il y a une réelle pénurie d'infrastructure publique en la matière (cf. arrêt du Tribunal E-3207/2019 du 12 août 2019 consid. 7.4 ; cf. aussi Punjab Healthcare Commission (PHC), The PHC Gazette - Quarterly Newsletter Feb-Mar 2019,03.2019, consulté en ligne le 17 février 2020 à l'adresse : https://www.phc.org.pk/downloads/05-Newsletter-K-220419; cf. aussi Hussain, S. et al., Integration of mental health into primary healthcare : perceptions of stakeholders in Pakistan. In: East Mediterr Health J. 2018; 24 (2):146-153, consulté en ligne à l'adresse https://doi.org/10.26719/2018.24.2.146, le 17 février 2020). Aussi, il est probable que la recourante n'aura pas accès, du moins avec la même fréquence et dans la même mesure, à un traitement thérapeutique analogue à celui dont elle bénéficie en Suisse et qui, à défaut d'apporter une amélioration de son état, lui a cependant permis d'éviter une décompensation grave qui l'aurait concrètement mise en danger. Néanmoins, elle pourra vraisemblablement compter sur l'entourage de ses proches, pour lui apporter un soutien. En outre, la recourante, à laquelle un traitement médicamenteux est à nouveau prescrit, peut, comme l'a souligné le SEM, et comme l'avait déjà retenu le Tribunal, faire appel à l'aide médicale au retour. 7.3.2.6 La recourante éprouve notamment de l'angoisse à s'éloigner de la Suisse où est enterré son premier enfant. Compte tenu du risque de péjoration réel, au vu de précédents épisodes et du risque auto-agressif souligné par les médecins, vu aussi la longueur du séjour en Suisse des intéressés, il conviendra que le SEM fixe le délai de départ de manière à permettre à la recourante de se préparer au mieux, en collaboration avec son médecin, à un retour dans son pays d'origine. 7.3.3 Les recourants ont également allégué que leur fille présentait des troubles du développement, en particulier sur le plan du langage et de la communication. Selon son pédiatre, l'enfant souffre, même avec le soutien mis en place en Suisse, d'une phobie de l'extérieur et doit être accompagnée en garderie et à l'école par une personne formée pour ces troubles. Elle est suivie par une logopédiste en raison du retard de langage qu'elle présente, tant pour la communication que pour la compréhension. Le Tribunal considère toutefois que les troubles décrits ne sont pas de nature à constituer un obstacle au retour des intéressés, dans le sens que le développement de l'enfant serait gravement compromis en cas de retour dans son pays d'origine. L'enfant présente des retards dans le langage dans un pays où elle est confrontée à deux langues. Elle rentrerait dans son pays avec ses deux parents. S'il existe un risque que sa mère ne soit momentanément pas à même de s'occuper de ses enfants en cas de décompensation grave, il n'en demeure pas moins que les enfants bénéficient de la présence de leur père. Celui-ci devra, certes, affronter les difficultés du retour après un long séjour en Suisse et s'employer essentiellement à trouver les moyens d'assurer la subsistance de la famille. Cependant, comme relevé plus haut, il n'y a pas de raison de considérer que les intéressés ne pourront pas compter sur l'appui de leur réseau familial. Celui-ci sera utile, notamment, pour les aider à assurer un bon développement et une adaptation optimale de leurs enfants à leur nouvel environnement. La présence d'enfants oblige l'autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci, conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. En l'espèce, tout bien considéré, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien de l'enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation assurer leur rôle auprès de leurs enfants. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 4 septembre 2018. Il n'est donc pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Isabelle Fournier Expédition :