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E-4836/2021

E-4836/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4836/2021 Arrêt du 24 novembre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Arline Set, Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 octobre 2021 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 26 août 2021, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par la recourante, le 30 août 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 31 août et 29 septembre 2021, la prise de position émise le 7 octobre 2021 par la représentante légale de A._______ à l'endroit du projet de décision du 6 octobre 2021 du SEM, la décision du 8 octobre 2021, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressée la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 2 novembre 2021, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le complément au recours du 22 novembre 2021 et ses annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de ses auditions, la recourante, ressortissante syrienne d'ethnie kurde, a déclaré provenir de la localité de B._______, sise dans le gouvernorat de Hassaké, qu'après l'obtention de son baccalauréat en 2010, elle aurait effectué des études en (...) à l'université de C._______, qu'elle aurait décroché son diplôme en 2015, que, de 2017 à mi-2020, elle aurait oeuvré pour le compte de l'organisation non gouvernementale D._______ en tant qu'interprète (d'abord dans un hôpital de E._______, puis dans le camp de djihadistes de F._______), que la nature éprouvante de son travail l'aurait poussée à la démission, qu'elle serait retournée vivre auprès de sa famille et aurait exercé des tâches de secrétariat au sein de l'entreprise d'un cousin maternel, qu'en août ou septembre 2021, elle aurait gagné la Turquie avec l'aide de passeurs et entamé un parcours migratoire jusqu'en Suisse, qu'entendue sur ses motifs d'asile, la recourante a indiqué avoir fait, depuis son enfance, l'objet de tractations en vue d'un mariage avec un de ses cousins germains, qu'en septième année de scolarité, elle aurait appris que sa grand-mère avait suggéré de la "donner" au fils de sa tante maternelle, mais que sa mère s'y était opposée au motif qu'elle n'était pas encore nubile, qu'en neuvième année, elle se serait vue proposer de prendre comme époux le fils d'un oncle paternel, offre qu'elle aurait déclinée au motif qu'elle souhaitait se consacrer à sa formation, que, durant ses études universitaires, elle aurait entendu que son père avait donné suite aux sollicitations d'un oncle maternel et accepté de la marier avec le fils aîné de celui-ci, qu'elle aurait toutefois tenu tête à ses proches et refusé "l'idée de mariage", raison pour laquelle "tout le monde se fâchait avec [elle]" (cf. pv. d'audition du 29 septembre 2021, R150), que vers la fin 2019 ou au début de l'année 2020, elle aurait fait la connaissance d'un compatriote d'ethnie kurde, au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, sur les réseaux sociaux, qu'épris l'un de l'autre, ils auraient décidé de se marier, qu'en mars 2020, la recourante aurait secrètement pris contact avec un mukthar, qui aurait, contre paiement d'une somme d'argent, scellé leur union, qu'elle n'aurait depuis lors jamais dévoilé sa situation maritale à ses parents, craignant leur opposition, voire des représailles, compte tenu de l'appartenance de son époux à un clan distinct du sien et parce que son père avait déjà accepté de la marier au fils aîné de son oncle maternel, qu'aspirant à rejoindre l'homme qu'elle aimait et à s'affranchir des projets de mariage échafaudés par les membres de sa famille, elle aurait quitté la Syrie sans en informer ses parents, que, lors de ses auditions, la recourante a également fait état de l'insécurité générale (risque d'enlèvement, d'harcèlements et de vols), des conditions de vie difficiles prévalant dans le gouvernorat de Hassaké (pénuries en eau et décisions arbitraires des "forces d'autogestion"), ainsi que de l'absence de développement et de perspectives personnelles, pour motiver sa fuite, que, dans sa décision du 8 octobre 2021, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a en particulier considéré que l'intéressée n'avait pas rencontré des problèmes familiaux d'une intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a observé qu'il ne ressortait pas de ses déclarations qu'un mariage avait été concrètement programmé et qu'elle avait été empêchée d'étudier ou de travailler jusqu'en 2021, qu'elle n'avait du reste jamais informé sa famille de son union scellée secrètement début 2020, de sorte que la désapprobation de celle-ci par ses parents se fonderait sur de simples suppositions de sa part, que s'agissant des motifs tirés du climat d'insécurité et des conditions de vie difficiles, le SEM a estimé qu'ils n'étaient pas non plus pertinents en matière d'asile, étant souligné que l'intéressée avait dit n'avoir jamais personnellement rencontré de problèmes avec les autorités syriennes ou kurdes, que, dans son recours, l'intéressée conteste cette argumentation et insiste sur le fait qu'elle risque d'être victime d'un acte de persécution future en cas de retour en Syrie, en raison, d'une part, de son mariage secret avec un compatriote d'un clan distinct du sien et, d'autre part, de ses activités passées d'interprète pour le compte de D._______, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phrase LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2e phrase LAsi), que la jurisprudence a reconnu comme motif pertinent au sens de l'art. 3 al. 2 2e phrase LAsi une persécution liée au sexe, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsqu'elles ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine, qu'encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et jurisprudences citées), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a nié la pertinence des motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile, qu'en effet, même à admettre la vraisemblance des tractations dont elle aurait fait l'objet depuis son enfance afin d'épouser un de ses cousins germains, force est de constater qu'elle n'a jamais été concrètement menacée ni mise sous pression par ses proches en raison de son refus d'adhérer à leurs plans, qu'en particulier, son opposition à l'idée de convoler avec un membre de sa famille n'a eu aucune conséquence pour elle, la recourante ayant pu effectuer des études universitaires complètes et exercé par la suite plusieurs activités professionnelles rémunérées, de manière autonome et en des lieux distincts du gouvernorat de Hassaké, qu'aucune menace de mariage arrangé ne s'est concrétisée durant les six années consécutives à l'obtention de son diplôme, en dépit de l'assentiment de son père à une proposition de mariage, alors qu'elle étudiait à l'université de C._______, qu'en réalité, à la lumière de ses déclarations relatives à son parcours et son mode de vie, tout porte à croire que l'intéressée jouissait d'une certaine indépendance au sein de sa famille et avait son mot à dire à l'occasion des décisions de ses proches la concernant, que, dans ce contexte, elle ne saurait par conséquent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en raison de sa qualité de femme, pour s'être opposée aux prétendus projets de mariage échafaudés par sa famille, que sa crainte d'être exposée à des mesures de représailles pour s'être mariée secrètement avec un compatriote kurde d'un clan distinct du sien n'est pas non plus objectivement fondée, que même si cela n'est pas déterminant en l'espèce, la manière dans laquelle cette union a été scellée demeure peu claire, que le certificat de mariage produit sous forme de photocopie à l'occasion de son audition sur les motifs porte la date du (...) février 2020 alors que la recourante a pourtant indiqué avoir entrepris les démarches auprès d'un mukthar en mars 2020, que si, dans un premier temps, elle a affirmé qu'un cheikh et des témoins avaient été présents afin de sceller l'union (cf. pv. d'audition du 29 septembre 2021, R98), elle a par la suite indiqué que le mukthar s'était occupé de tout et qu'elle ne savait pas si la présence de telles personnes avait été nécessaire (cf. pv. précité, R107 s.), que nonobstant ce qui précède, la perspective de mesures de représailles que pourrait occasionner ce mariage demeure en l'état totalement hypothétique, que même à admettre que ses parents, voire ses proches, s'opposeraient à cette union s'ils venaient à l'apprendre, rien n'empêcherait la recourante de s'en soustraire en s'établissant avec son époux à C._______ (localité de provenance de celui-ci) ou ailleurs dans le Rojava, que, par ailleurs, le Tribunal ne remet pas en question ses activités professionnelles au sein de l'organisation D._______, attestées par plusieurs moyens de preuve au dossier, qu'il observe toutefois que la recourante a pu exercer ces différentes fonctions en des lieux distincts du gouvernorat de Hassaké et vécu dans ce même gouvernorat (à B._______, aux côté des siens) pendant plus d'une année après sa démission mi-2020, sans rencontrer de problèmes particuliers, que l'enlèvement dont aurait été victime un collaborateur de cette organisation en 2018 ne la concerne pas directement et doit être considéré comme une conséquence malheureuse indirecte pouvant toucher indistinctement toute la population syrienne, qu'un tel préjudice n'étant pas pertinent en matière d'asile (cf. ATAF 2008/12 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°17), la recourante ne saurait s'en prévaloir pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile à la recourante, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'intéressée étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité et l'illicéité - étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, qu'il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :