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E-4833/2017

E-4833/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-07 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La requête d'assistance judicaire est rejetée.

E. 2 Le recours est rejeté.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini

Dispositiv
  1. La requête d'assistance judicaire est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4833/2017 Arrêt du 7 septembre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), agissant en faveur de sa compagne, B._______, née le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 26 juillet 2017 / N (...). Vu la décision du 5 décembre 2016, par laquelle le SEM a reconnu à A._______ la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial que ce dernier a adressée au SEM, le 17 mars 2017, en faveur de sa compagne B._______, laquelle effectuerait son service militaire en Erythrée, le courrier du 4 juillet 2017, par lequel le SEM a adressé diverses questions à A._______ au sujet de sa demande, le courrier du 11 juillet 2017, par lequel A._______ a transmis ses réponses au SEM, la décision du 26 juillet 2017, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial, le recours du 28 août 2017 interjeté par A._______ contre cette décision, par lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, préliminairement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______ en vue du regroupement familial, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant, agissant pour sa compagne, a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. ATAF 2012/32 p. 594 ss ; également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°7 consid. 6.1. p. 80 ss, JICRA 2001 n°24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2000 n°11 consid. 3a p. 88 s.), qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est remplie, le recourant s'étant vue reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile le 5 décembre 2016, qu'il faut encore qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ATAF 2012/32 p. 594 ss), que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les allégations relatives à une vie commune d'une année ne correspondaient pas à la réalité, nonobstant une éventuelle adresse commune, que le recourant considère, pour sa part, que selon une jurisprudence du Tribunal (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-250/2016 du 11 juillet 2016 consid. 6.3 ; E-3154/2016 du 31 mai 2016 consid. 7 et E-4585/2011 du 5 février 2013 consid. 6.2), il convient de relativiser la durée de la communauté familiale et qu'il y a lieu de prendre en considération les raisons qui ont empêché que cette communauté soit plus longue, qu'il y aurait donc lieu, selon le recourant, de déterminer si les membres de la famille avaient la volonté de continuer à constituer une unité familiale malgré la séparation survenue du fait des autorités du pays d'origine et si l'empêchement de l'unité familiale était dû aux circonstances sur place ainsi qu'à la fuite hors du pays d'un des membres, que par ailleurs, le recourant a fait valoir, dans son mémoire, que son enrôlement dans l'armée l'avait empêché de vivre avec sa fiancée, qu'en ce qui concerne ses fiançailles avec B._______, le SEM a relevé qu'il n'avait pas été en mesure de décrire la cérémonie y relative, le déroulement de cette journée ou encore d'indiquer certains détails, et n'avait d'ailleurs produit aucun document à même d'attester de ses fiançailles, que le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point dans son recours, qu'il sied de relever que lors de ses auditions, le recourant n'a pas mentionné être fiancé mais a toujours fait référence à B._______ comme étant son amie ou sa partenaire (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.14), que lorsque l'auditeur lui a demandé quels étaient ses souhaits pour son avenir (« Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft ? »), il a relevé que cela avait déjà débuté en 2015 et que maintenant il se sentait bien (« Meine Zukunft hat schon seit 2015 begonnen. Ich fühle mich jetzt wohl und ich möchte auch, dass es dabei bleibt ») (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 137), qu'il n'a donc nullement fait mention de sa compagne et de son éventuel désir de vivre avec elle, que ce n'est qu'au stade de la demande de regroupement familial qu'il a présenté B._______ comme étant sa fiancée, qu'après avoir été invité à s'exprimer, par écrit, sur le déroulement de ses fiançailles, le recourant s'est contenté de répondre « De manière très simple, dans la maison des parents de [m]a fiancée » (cf. courrier du 11 juillet 2017), que le recourant n'a pas été apte à détailler un tant soit peu la journée au cours de laquelle il se serait fiancé, que son récit lapidaire ainsi que les contradictions sur ses liens avec cette jeune femme rend la survenance de cet évènement invraisemblable, que par ailleurs, il n'existe ainsi aucune preuve des fiançailles et les déclarations du recourant à ce sujet n'ont eu lieu qu'au stade de la demande de regroupement familial, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, si oui, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1226/2014 du 21 août 2014 et E-3178/2013 du 20 août 2013, consid. 5.3 et réf. cit., notamment CourEDH, arrêt erife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, no 3976/05, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1), que le Tribunal fédéral estime qu'une relation entre concubins qui n'ont pas fourni d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne peut pas être assimilée à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2), que l'existence ou l'absence d'une « vie familiale » est d'abord une question de fait dépendant de la réalité pratique de liens personnels étroits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1226/2014 précité et réf. cit.), qu'à ce sujet, il ressort des pièces du dossier que le recourant a débuté son service militaire en juin 2011 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01), qu'il a obtenu de sa hiérarchie, en juin 2012, deux jours de permission afin de se rendre auprès de sa mère souffrante (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les données personnelles, Q. 37), qu'après avoir informé sa compagne de l'état de santé de sa mère, elle lui a indiqué être disposée à l'accompagner afin d'aider cette dernière (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 127), que sa compagne a alors emménagé en juin 2012 dans la maison familiale où vivait la mère du recourant (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 30 ; courrier du 11 juillet 2017, ch. 5 et 7), que le recourant et sa compagne ont vécu sous le même toit durant quatre jours en juin 2012 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les données personnelles, Q. 37 ; courrier du 11 juillet 2017, ch. 7), que le recourant a ensuite été arrêté par les militaires le quatrième jour de vie commune pour ne pas avoir respecté la durée de sa permission (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 37), qu'il a fui son pays en septembre 2013 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04 et 5.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 37), qu'au cours de ce même mois, sa compagne est retournée vivre auprès de son père (cf. courrier du 11 juillet 2017, ch. 5 et 18), que force est de constater que le recourant et sa compagne ont vécu ensemble en tout et pour tout quatre jours, que par ailleurs, le seul motif ayant décidé le recourant à demander une permission à l'armée était fondé sur l'état de santé de sa mère, que de plus, si le recourant et sa compagne ont vécu ensemble ce bref laps de temps, cela fait uniquement suite à la proposition de cette dernière de l'accompagner auprès de sa mère afin de l'aider, qu'il n'y avait ainsi à ce moment-là aucune volonté commune de fonder une communauté de toit, de table et de lit destinée à perdurer ou encore une volonté de se marier, qu'en conséquence, la condition de l'existence d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite, n'est pas remplie, qu'il sied enfin de relever que les trois arrêts cités par le recourant concernent des états de fait différents du sien, à savoir un couple marié depuis quatre ans avec un enfant commun (D-250/2016 du 11 juillet 2016), fiancé avec un enfant commun (E-4585/2011 du 5 février 2013) ou encore fiancé durant cinq ans avant de se marier (E-3154/2016 du 31 mai 2016), qu'à juste titre, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'une communauté de vie digne de protection au sens de l'art. 51 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 26 juillet 2017, le recours doit être rejeté et la décision précitée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 lit. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors que le recours est d'emblée voué à l'échec et partant que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies en l'espèce, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 lit. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête d'assistance judicaire est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini