Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 mai 2016, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Le 2 juin 2016, il a été entendu sur ses données personnelles. Le 18 août 2017, ladite demande a été radiée du rôle par le SEM suite au départ volontaire de l'intéressé à destination de la Géorgie. B. Le 22 février 2018, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Il a alors été entendu, le 2 mai 2018, sur ses motifs d'asile. Le 3 mai 2018, son épouse B._______ l'a rejoint en Suisse et a, elle aussi, déposé une demande d'asile. Elle a été entendue le 7 mai 2018 sur ses données personnelles et le 22 mai suivant sur ses motifs d'asile. Il ressort de ses auditions que A._______, professeur de sport dans sa ville natale de C._______, exerçait occasionnellement le métier de chauffeur de taxi indépendant. C'est dans ce cadre que, le (...), il aurait pris en charge deux personnes afin de les conduire au poste de frontière de D._______, dans la vallée de E._______. Ses clients auraient transporté avec eux des sacs militaires qu'ils auraient remis, arrivés à destination, à des chauffeurs poids-lourd avant de repartir. A._______ aurait effectué ce trajet, en compagnie des deux inconnus, à deux reprises, sans encombre et pour la somme de 200 dollars par trajet. Lors du troisième trajet, un des deux individus aurait reçu un appel et aurait déclaré qu'il devait rentrer « à cause d'une affaire ». A._______ aurait donc achevé seul, ce troisième trajet, et aurait remis les sacs à la même personne que les deux premières fois. Une semaine après le dernier de ces trajets, A._______ aurait été contacté par ses deux clients afin qu'il effectue, seul, le trajet habituel. A._______, leur faisant confiance, aurait accepté de faire le déplacement. Au cours du trajet, par curiosité, il aurait voulu connaître le contenu des sacs. Ceux-ci étant verrouillés, A._______ se serait contenté de les palper et aurait alors découvert qu'ils renfermaient des armes automatiques. Apeuré, il se serait toutefois rendu au point de rendez-vous habituel et aurait effectué la livraison, comme si de rien n'était. De retour à son domicile, il aurait contacté les deux commanditaires du transport pour leur signifier qu'il ne désirait plus avoir affaire à eux. Ceux-ci, voulant maintenir leur collaboration, se seraient alors rendus au domicile du recourant et l'aurait vivement encouragé à effectuer encore deux trajets en leur compagnie cette fois. Tout en acceptant de le faire, le recourant aurait effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport afin de quitter la Géorgie. Le (...), craignant les conséquences de son refus de collaborer avec les deux individus précités, A._______ a quitté la Géorgie, par avion, et a déposé une demande d'asile en Suisse. Peu de temps après son départ, les deux malfrats seraient revenus chez lui, à C._______, afin de lui parler. Son épouse leur aurait alors déclaré que A._______ avait eu un accident de voiture qui avait entrainé la mort d'un tiers et qu'il était désormais en prison. En août 2017, souffrant de l'éloignement de sa famille, A._______ serait rentré volontairement en Géorgie. Quelques temps après, ses deux anciens clients seraient revenus à C._______ afin de s'enquérir de la situation du recourant, qu'ils pensaient toujours emprisonné, et proposer leur aide à son épouse. Etant encore une fois absent lors de leur visite, c'est l'épouse du recourant qui aurait répondu aux malfrats qu'elle et son mari n'avaient besoin de rien. A._______ aurait alors décidé de quitter une nouvelle fois son village et de rejoindre Tbilissi afin de s'éloigner de ces individus. Après avoir vécu quelques mois chez ses tantes, le recourant a rejoint la Suisse par avion, après une escale à Istanbul, en février 2018. Le 3 mai 2018, B._______ a rejoint son époux en Suisse et déposé une demande d'asile motivée par les problèmes de son mari. C. Par décision du 6 août 2018, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Le SEM a, par ailleurs, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible, malgré les problèmes médicaux dont A._______ affirmait souffrir. D. Dans leur recours du 23 août 2018 (date du sceau postal), les recourants concluent à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi et demandent à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils sollicitent aussi l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Les recourants allèguent principalement que l'Etat géorgien ne serait pas en mesure de lutter contre les individus les menaçant et que les pathologies de A._______ ne pourraient être convenablement prises en charge en Géorgie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM du 22 août 2017 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, cette décision est entrée en force. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi des recourants.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.1.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle leur refuse la qualité de réfugié. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 4.1.3 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM à raison dans le cadre de l'examen des motifs d'asile des recourants, ceux-ci n'ont pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur eux. Le SEM a relevé notamment que rien ne permettait d'affirmer que le gouvernement géorgien refuserait ou ne serait pas en mesure de lutter contre les malfrats qui menaceraient hypothétiquement A._______. Les affirmations des intéressés, au stade du recours, selon lesquelles ils ne peuvent pas compter sur la justice de leur pays, étayées par des extraits d'un rapport de l'ONG Amnesty International concernant une affaire de stupéfiants, ne leur sont d'aucun secours. En effet, le recourant lui-même, dans son audition sur ses motifs d'asile a déclaré que le gouvernement avait arrêté en (...) le chef des terroristes originaires de E._______ (cf. audition du 2 mai 2018, Q. 65). Dès lors, il appert que les autorités semblent désireuses de lutter contre les criminels de cette région. Aucun élément concret ne permet ainsi d'affirmer qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. 4.1.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 4.1.5 En l'occurrence, les affections dont souffre A._______ ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité. Selon le rapport médical du 29 mai 2018, l'intéressé souffre de trouble de la personnalité paranoïaque (CIM-10 : F60) et de trouble panique (CIM-10 : F41.0) sans idéation suicidaire ni d'éléments florides de la lignée psychotique. 4.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Il est notoire que la Géorgie, même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'occurrence, les intéressés ne proviennent pas d'une région à risque. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des raisons qui leur sont propres. Dans sa décision du 6 août 2018, le SEM a constaté que les problèmes médicaux du recourant, d'ordre psychique, pouvaient être traités en Géorgie. 5.4 Dans son recours du 23 août 2018, les intéressés soutiennent que tel n'est pas le cas. A._______ ne pourrait être convenablement pris en charge pour ses problèmes psychologiques, en raison du manque de structures médicales en Géorgie et du coût des soins. 5.5 Le Tribunal constate, au vu des rapports médicaux déposés en cause, notamment du rapport médical du 30 mai 2018, que l'intéressé souffre de troubles psychiques, qu'il se montre méfiant et n'est pas souvent compliant au traitement proposé. Il lui a été prescrit les médicaments suivants : mirtazapine 15mg le soir, detoxat 30mg/j, temesta exp 1mg max 3 cp/j et lyrica 25 mg 2 cp/j (antidépresseurs, somnifère et antiépileptique). 5.6 Le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7). Depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit en outre une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Plus spécifiquement, des traitements de maladies psychiques sont disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der Staatendokumentation zu Georgien : Medizinische Versorgung - Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, disponible en ligne sous <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-med-versorgung-d.pdf>, consulté le 7 septembre 2018, p. 10 ss). 5.7 Le recourant pourra donc bénéficier, d'une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse pour traiter les problèmes psychiques dont il souffre. Quant à B._______, selon le rapport médical du 25 juillet 2018, elle souffre de douleur à l'épaule gauche et de trouble de la vue sans que ces affections ne nécessitent de traitement particulier. Au surplus, les recourants sont au bénéfice de formations professionnelles d'enseignants et pourront se mettre en quête d'un emploi à leur retour, que ce soit dans leur ville d'origine ou à Tbilissi où vivent des membres de leur famille. Les recourants pourront encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), leur permettant de faire face à leurs besoins le temps de leur réinstallation. 5.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.2 En l'occurrence, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi et 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM du 22 août 2017 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, cette décision est entrée en force. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi des recourants.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr.
E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.1.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle leur refuse la qualité de réfugié. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
E. 4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 4.1.3 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM à raison dans le cadre de l'examen des motifs d'asile des recourants, ceux-ci n'ont pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur eux. Le SEM a relevé notamment que rien ne permettait d'affirmer que le gouvernement géorgien refuserait ou ne serait pas en mesure de lutter contre les malfrats qui menaceraient hypothétiquement A._______. Les affirmations des intéressés, au stade du recours, selon lesquelles ils ne peuvent pas compter sur la justice de leur pays, étayées par des extraits d'un rapport de l'ONG Amnesty International concernant une affaire de stupéfiants, ne leur sont d'aucun secours. En effet, le recourant lui-même, dans son audition sur ses motifs d'asile a déclaré que le gouvernement avait arrêté en (...) le chef des terroristes originaires de E._______ (cf. audition du 2 mai 2018, Q. 65). Dès lors, il appert que les autorités semblent désireuses de lutter contre les criminels de cette région. Aucun élément concret ne permet ainsi d'affirmer qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie.
E. 4.1.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
E. 4.1.5 En l'occurrence, les affections dont souffre A._______ ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité. Selon le rapport médical du 29 mai 2018, l'intéressé souffre de trouble de la personnalité paranoïaque (CIM-10 : F60) et de trouble panique (CIM-10 : F41.0) sans idéation suicidaire ni d'éléments florides de la lignée psychotique.
E. 4.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 5.2 Il est notoire que la Géorgie, même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'occurrence, les intéressés ne proviennent pas d'une région à risque.
E. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des raisons qui leur sont propres. Dans sa décision du 6 août 2018, le SEM a constaté que les problèmes médicaux du recourant, d'ordre psychique, pouvaient être traités en Géorgie.
E. 5.4 Dans son recours du 23 août 2018, les intéressés soutiennent que tel n'est pas le cas. A._______ ne pourrait être convenablement pris en charge pour ses problèmes psychologiques, en raison du manque de structures médicales en Géorgie et du coût des soins.
E. 5.5 Le Tribunal constate, au vu des rapports médicaux déposés en cause, notamment du rapport médical du 30 mai 2018, que l'intéressé souffre de troubles psychiques, qu'il se montre méfiant et n'est pas souvent compliant au traitement proposé. Il lui a été prescrit les médicaments suivants : mirtazapine 15mg le soir, detoxat 30mg/j, temesta exp 1mg max 3 cp/j et lyrica 25 mg 2 cp/j (antidépresseurs, somnifère et antiépileptique).
E. 5.6 Le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7). Depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit en outre une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Plus spécifiquement, des traitements de maladies psychiques sont disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der Staatendokumentation zu Georgien : Medizinische Versorgung - Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, disponible en ligne sous <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-med-versorgung-d.pdf>, consulté le 7 septembre 2018, p. 10 ss).
E. 5.7 Le recourant pourra donc bénéficier, d'une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse pour traiter les problèmes psychiques dont il souffre. Quant à B._______, selon le rapport médical du 25 juillet 2018, elle souffre de douleur à l'épaule gauche et de trouble de la vue sans que ces affections ne nécessitent de traitement particulier. Au surplus, les recourants sont au bénéfice de formations professionnelles d'enseignants et pourront se mettre en quête d'un emploi à leur retour, que ce soit dans leur ville d'origine ou à Tbilissi où vivent des membres de leur famille. Les recourants pourront encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), leur permettant de faire face à leurs besoins le temps de leur réinstallation.
E. 5.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.2 En l'occurrence, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
E. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi et 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4831/2018 Arrêt du 25 septembre 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 6 août 2018 / N (...). Faits : A. Le 25 mai 2016, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Le 2 juin 2016, il a été entendu sur ses données personnelles. Le 18 août 2017, ladite demande a été radiée du rôle par le SEM suite au départ volontaire de l'intéressé à destination de la Géorgie. B. Le 22 février 2018, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Il a alors été entendu, le 2 mai 2018, sur ses motifs d'asile. Le 3 mai 2018, son épouse B._______ l'a rejoint en Suisse et a, elle aussi, déposé une demande d'asile. Elle a été entendue le 7 mai 2018 sur ses données personnelles et le 22 mai suivant sur ses motifs d'asile. Il ressort de ses auditions que A._______, professeur de sport dans sa ville natale de C._______, exerçait occasionnellement le métier de chauffeur de taxi indépendant. C'est dans ce cadre que, le (...), il aurait pris en charge deux personnes afin de les conduire au poste de frontière de D._______, dans la vallée de E._______. Ses clients auraient transporté avec eux des sacs militaires qu'ils auraient remis, arrivés à destination, à des chauffeurs poids-lourd avant de repartir. A._______ aurait effectué ce trajet, en compagnie des deux inconnus, à deux reprises, sans encombre et pour la somme de 200 dollars par trajet. Lors du troisième trajet, un des deux individus aurait reçu un appel et aurait déclaré qu'il devait rentrer « à cause d'une affaire ». A._______ aurait donc achevé seul, ce troisième trajet, et aurait remis les sacs à la même personne que les deux premières fois. Une semaine après le dernier de ces trajets, A._______ aurait été contacté par ses deux clients afin qu'il effectue, seul, le trajet habituel. A._______, leur faisant confiance, aurait accepté de faire le déplacement. Au cours du trajet, par curiosité, il aurait voulu connaître le contenu des sacs. Ceux-ci étant verrouillés, A._______ se serait contenté de les palper et aurait alors découvert qu'ils renfermaient des armes automatiques. Apeuré, il se serait toutefois rendu au point de rendez-vous habituel et aurait effectué la livraison, comme si de rien n'était. De retour à son domicile, il aurait contacté les deux commanditaires du transport pour leur signifier qu'il ne désirait plus avoir affaire à eux. Ceux-ci, voulant maintenir leur collaboration, se seraient alors rendus au domicile du recourant et l'aurait vivement encouragé à effectuer encore deux trajets en leur compagnie cette fois. Tout en acceptant de le faire, le recourant aurait effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un passeport afin de quitter la Géorgie. Le (...), craignant les conséquences de son refus de collaborer avec les deux individus précités, A._______ a quitté la Géorgie, par avion, et a déposé une demande d'asile en Suisse. Peu de temps après son départ, les deux malfrats seraient revenus chez lui, à C._______, afin de lui parler. Son épouse leur aurait alors déclaré que A._______ avait eu un accident de voiture qui avait entrainé la mort d'un tiers et qu'il était désormais en prison. En août 2017, souffrant de l'éloignement de sa famille, A._______ serait rentré volontairement en Géorgie. Quelques temps après, ses deux anciens clients seraient revenus à C._______ afin de s'enquérir de la situation du recourant, qu'ils pensaient toujours emprisonné, et proposer leur aide à son épouse. Etant encore une fois absent lors de leur visite, c'est l'épouse du recourant qui aurait répondu aux malfrats qu'elle et son mari n'avaient besoin de rien. A._______ aurait alors décidé de quitter une nouvelle fois son village et de rejoindre Tbilissi afin de s'éloigner de ces individus. Après avoir vécu quelques mois chez ses tantes, le recourant a rejoint la Suisse par avion, après une escale à Istanbul, en février 2018. Le 3 mai 2018, B._______ a rejoint son époux en Suisse et déposé une demande d'asile motivée par les problèmes de son mari. C. Par décision du 6 août 2018, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Le SEM a, par ailleurs, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible, malgré les problèmes médicaux dont A._______ affirmait souffrir. D. Dans leur recours du 23 août 2018 (date du sceau postal), les recourants concluent à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi et demandent à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Ils sollicitent aussi l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Les recourants allèguent principalement que l'Etat géorgien ne serait pas en mesure de lutter contre les individus les menaçant et que les pathologies de A._______ ne pourraient être convenablement prises en charge en Géorgie. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM du 22 août 2017 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, cette décision est entrée en force. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives à l'exécution du renvoi des recourants.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.1.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle leur refuse la qualité de réfugié. Ils ne peuvent donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 4.1.3 En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM à raison dans le cadre de l'examen des motifs d'asile des recourants, ceux-ci n'ont pas rendu vraisemblable qu'un tel risque pèse sur eux. Le SEM a relevé notamment que rien ne permettait d'affirmer que le gouvernement géorgien refuserait ou ne serait pas en mesure de lutter contre les malfrats qui menaceraient hypothétiquement A._______. Les affirmations des intéressés, au stade du recours, selon lesquelles ils ne peuvent pas compter sur la justice de leur pays, étayées par des extraits d'un rapport de l'ONG Amnesty International concernant une affaire de stupéfiants, ne leur sont d'aucun secours. En effet, le recourant lui-même, dans son audition sur ses motifs d'asile a déclaré que le gouvernement avait arrêté en (...) le chef des terroristes originaires de E._______ (cf. audition du 2 mai 2018, Q. 65). Dès lors, il appert que les autorités semblent désireuses de lutter contre les criminels de cette région. Aucun élément concret ne permet ainsi d'affirmer qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. 4.1.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche. Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa jurisprudence. Elle a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 4.1.5 En l'occurrence, les affections dont souffre A._______ ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité. Selon le rapport médical du 29 mai 2018, l'intéressé souffre de trouble de la personnalité paranoïaque (CIM-10 : F60) et de trouble panique (CIM-10 : F41.0) sans idéation suicidaire ni d'éléments florides de la lignée psychotique. 4.2 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.2 Il est notoire que la Géorgie, même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En l'occurrence, les intéressés ne proviennent pas d'une région à risque. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants pour des raisons qui leur sont propres. Dans sa décision du 6 août 2018, le SEM a constaté que les problèmes médicaux du recourant, d'ordre psychique, pouvaient être traités en Géorgie. 5.4 Dans son recours du 23 août 2018, les intéressés soutiennent que tel n'est pas le cas. A._______ ne pourrait être convenablement pris en charge pour ses problèmes psychologiques, en raison du manque de structures médicales en Géorgie et du coût des soins. 5.5 Le Tribunal constate, au vu des rapports médicaux déposés en cause, notamment du rapport médical du 30 mai 2018, que l'intéressé souffre de troubles psychiques, qu'il se montre méfiant et n'est pas souvent compliant au traitement proposé. Il lui a été prescrit les médicaments suivants : mirtazapine 15mg le soir, detoxat 30mg/j, temesta exp 1mg max 3 cp/j et lyrica 25 mg 2 cp/j (antidépresseurs, somnifère et antiépileptique). 5.6 Le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7). Depuis février 2013, l'« Universal Health Care » garantit en outre une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues. Plus spécifiquement, des traitements de maladies psychiques sont disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der Staatendokumentation zu Georgien : Medizinische Versorgung - Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, disponible en ligne sous , consulté le 7 septembre 2018, p. 10 ss). 5.7 Le recourant pourra donc bénéficier, d'une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse pour traiter les problèmes psychiques dont il souffre. Quant à B._______, selon le rapport médical du 25 juillet 2018, elle souffre de douleur à l'épaule gauche et de trouble de la vue sans que ces affections ne nécessitent de traitement particulier. Au surplus, les recourants sont au bénéfice de formations professionnelles d'enseignants et pourront se mettre en quête d'un emploi à leur retour, que ce soit dans leur ville d'origine ou à Tbilissi où vivent des membres de leur famille. Les recourants pourront encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), leur permettant de faire face à leurs besoins le temps de leur réinstallation. 5.8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.2 En l'occurrence, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.3 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 7. 7.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi et 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de renoncer à titre exceptionnel à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy François Pernet Expédition :