opencaselaw.ch

E-4813/2016

E-4813/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4813/2016 Arrêt du 11 août 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), Angola, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 26 juillet 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, en date du 5 avril 2016, par A._______ et son épouse, B._______, les auditions sur leurs données personnelles qui se sont toutes deux déroulées le 14 avril 2016, les requêtes aux fins de prise en charge, introduites le 23 mai 2016 en application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le SEM à l'autorité portugaise compétente, mentionnant que les requérants avaient obtenu des autorités portugaises un visa Schengen valable du (...) octobre 2015 au (...) novembre 2015 et soulignant les doutes des autorités helvétiques quant aux déclarations des intéressés, selon lesquelles ils seraient retournés - avec leurs enfants - en Angola le (...) novembre 2015 et seraient venus en Suisse, via la Namibie et l'Afrique du Sud, le 5 avril 2016, la réponse positive de l'autorité portugaise compétente, le 22 juillet 2016, sur la base de la même disposition, la décision du 26 juillet 2016, notifiée le 29 juillet 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 8 août 2016 (date du sceau postal), à l'encontre de cette décision, concluant principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire en Suisse et à l'annulation de la procédure Dublin, les pièces jointes au recours, la requête d'assistance judiciaire partielle que le mémoire de recours contient, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 août 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'admission provisoire en Suisse sont irrecevables, que, pour le reste, le recours est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1 ; RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, ch. 4 sur l'art. 7), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 al. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, qu'en l'occurrence, il ressort de la base de données « Eurodac » que les recourants ont obtenu des visas Schengen, délivrés par le Portugal, valables du (...) octobre 2015 au (...) novembre 2015, que les intéressés ont déclaré être entrés au Portugal le (...) novembre 2015, être retournés en Angola le (...) novembre 2015 et avoir fui ce pays en (...) 2016 pour se réfugier en Suisse (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______, ch. 5.01, p. 6, et procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de A._______, ch. 5.02, p. 8), que, le 23 mai 2016, le SEM, indiquant douter que les requérants soient effectivement retournés en Angola le (...) novembre 2015 et aient effectué, avec leurs deux enfants, en avril 2016, un second voyage vers l'Europe, a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu'en date du 22 juillet 2016, les autorités portugaises ont expressément accepté cette requête, sur la base de la même disposition, que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile que les intéressés ont présentées en Suisse, que, dans leur mémoire de recours, les recourants contestent cette compétence au motif qu'ils auraient quitté le Portugal le (...) novembre 2015, seraient retournés en Angola et qu'ils auraient été contraints, peu après leur retour en Angola, de fuir ce pays pour venir se réfugier en Suisse où il seraient arrivés au début du mois d'avril 2016, qu'ils estiment avoir prouvé leurs affirmations en versant en cause des copies de leurs passeports contenant les sceaux attestant de leurs déplacements, qu'ils invoquent à ce titre implicitement une violation de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, disposition sur laquelle les autorités suisses se sont basées pour solliciter leur prise en charge par le Portugal, que les arguments des recourants tombent à faux, qu'en effet, il sied de rappeler que l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III est une disposition non justiciable (non « self-executing ») parce qu'il n'a pas pour but de protéger les intérêts individuels du recourant (Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : S. Breitenmoser / S. Gless / O. Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique [Questions actuelles], p. 378 ; sur la notion, ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), que le règlement Dublin III ne permet quoi qu'il en soit pas aux demandeurs d'asile de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de la demande (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au surplus, le Tribunal relève que les conditions dans lesquelles les requérants seraient arrivés en Suisse, telles qu'elles ont été exposées lors des auditions sur les données personnelles, apparaissent invraisemblables et permettent effectivement de douter de la réalité du voyage des intéressés entre l'Angola et la Suisse, via la Namibie et l'Afrique du Sud, en avril 2016, que, notamment, l'affirmation selon laquelle ils seraient arrivés à Genève en provenance de Johannesburg (Afrique du Sud) au matin du 5 avril 2016 et qu'il leur aurait suffi de suivre une certaine « E._______ » (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de B._______, ch. 5.02, p. 7) pour voyager et entrer en Suisse n'apparaît pas crédible, qu'ainsi, l'appréciation du SEM à ce sujet ne saurait prêter le flanc à la critique, que, s'agissant des pièces produites en annexe au mémoire de recours, il convient de souligner qu'en règle générale, une copie de document revêt une valeur probante très limitée, vu, notamment, les difficultés pour en établir l'authenticité (parmi d'autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral E 407/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.4.1, D-6181/2015 du 16 décembre 2015, p. 4 et D-7318/2014 du 30 décembre 2014, p. 5), que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que le Portugal était l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, sur un autre plan, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, cela dit, la présomption selon laquelle le Portugal respecte ses obligations tirées du droit international public, notamment l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités portugaises refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, qu'ils n'ont par ailleurs apporté aucun élément convaincant susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et dont faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que les recourants se sont au contraire bornés à mettre en exergue les liens étroits entre le Portugal et l'Angola, sans exposer en quoi ces liens remettraient concrètement en cause le respect, par le Portugal, de ses obligations internationales et amèneraient ce pays à violer le principe de non-refoulement, que, par ailleurs, il leur incombera de déposer une demande d'asile au Portugal s'ils entendent se prévaloir de la directive Procédure, qu'au demeurant, si, après leur retour au Portugal, les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur sera loisible de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités portugaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que le transfert des recourants au Portugal est par conséquent conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que le SEM a en outre pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'après avoir procédé à l'analyse du cas d'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées par A._______, B._______ et leurs enfants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin