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D-6181/2015

D-6181/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-16 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la curatrice du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6181/2015 Arrêt du 16 décembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 août 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 3 février 2014, par A._______, la décision du 28 août 2015, notifiée le 31 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 septembre 2015, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, les demandes d'assistance judiciaire totale et de désignation d'un mandataire, autre que le Service de l'enfance et de la jeunesse de B._______ dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non-réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que A._______ a déclaré être ressortissant guinéen, d'ethnie peul et avoir vécu à C._______; qu'en (...) 2013, il aurait pris part à une manifestation dans le cadre d'une "journée ville morte", organisée par l'opposition républicaine afin de contester les résultats définitifs du scrutin législatif du (...) 2013; qu'en réaction à l'émeute ayant éclaté après cette manifestation, les autorités auraient procédé à plusieurs arrestations, dont la sienne; qu'il aurait ensuite été détenu pendant un mois et demi, sans jamais avoir été interrogé, ni jugé; que son oncle aurait organisé son évasion de prison, soudoyant un "gendarme" qui l'aurait libéré à la condition qu'il quitte le pays; qu'il se serait alors caché pendant quelques jours chez un ami de son oncle avant de partir avec l'aide d'un passeur; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le (...) 2014, pour y déposer une demande d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit de A._______ n'est pas vraisemblable, que le prénommé n'est pas parvenu à décrire de manière consistante l'arrestation alléguée; que son récit est stéréotypé; qu'il n'a pas non plus su expliquer les circonstances dans lesquels il aurait pu sortir de prison, se bornant à déclarer qu'il avait - simplement - dû suivre le "gendarme"; que l'argument selon lequel il aurait pu "fuir" à condition de quitter le pays apparaît simpliste, que, selon le recourant, les invraisemblances relevées par le SEM dans la décision attaquée seraient dues à une mauvaise compréhension de l'interprète lors de l'audition sur les motifs d'asile; qu'étant mineur, il n'aurait par ailleurs pas été capable de se prononcer de manière complète sur ceux-ci, que, cela étant, A._______ n'explique en rien dans son recours quels faits pertinents n'auraient pas pu être exposés en première instance; qu'il a signé, tout comme sa curatrice, le procès-verbal (ci-après: le pv) d'audition du 1er avril 2014, au terme duquel il confirme que, exhaustif et conforme à ses déclarations formulées en toute liberté, ledit pv lui a été relu phrase par phrase dans une langue qu'il comprend; qu'au surplus, le contenu de ce même pv paraît clair, complet et donc suffisant pour statuer en toute connaissance de cause, que les allégations du recourant ne constituent pas des motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que selon ses déclarations, les arrestations qu'il aurait subies auparavant n'étaient que de courte durée et effectuées uniquement dans le but de maîtriser la situation durant la période des élections; qu'ainsi, sur la base du récit présenté, rien n'indique que l'intéressé ait été arrêté pour des motifs politiques ou pour d'autres motifs déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi; qu'au contraire, il a lui-même indiqué avoir été arrêté, parce qu'il avait jeté des pierres sur des gendarmes et mis le feu à des véhicules; qu'à suivre ce récit, il aurait donc été interpellé pour des délits de droit commun sans aucun lien avec un engagement politique, qu'au niveau de son recours, l'intéressé a encore produit les copies de deux convocations datées du (...) 2014 et du (...) 2015, qu'il ne s'agit là que de copies sans valeur probante, susceptibles d'avoir été manipulées sans que le Tribunal puisse s'assurer de leur authenticité, que, par ailleurs, ces convocations, qui n'exposent pas les motifs sur lesquelles elles reposent, comportent des fautes d'orthographes ("péleton" et "au dessus", p.ex.) et ne s'inscrivent pas non plus dans la logique temporelle du récit; qu'en effet, s'agissant de ce dernier point, il semble improbable que le recourant ait reçu une première convocation seulement en (...) 2014, alors que, selon ses déclarations, il se serait évadé de prison deux mois plus tôt, en (...) 2014; qu'il est tout aussi inconcevable que les autorités, si elles l'avaient effectivement recherché, soient ensuite restées longuement inactives, pendant près d'un an et demi, jusqu'à la deuxième convocation, envoyée courant (...) 2015; qu'à ce moment-là, elles n'avaient de surcroît plus intérêt à l'arrêter, la période post-électorale mouvementée étant passée; qu'enfin, cette deuxième convocation intervient au moment où le SEM rend la décision attaquée, soit à point nommé pour pouvoir être produite au stade du recours, que par conséquent, les convocations susmentionnées semblent, dans une mesure qui confine à la certitude, avoir uniquement été établies pour le besoin de la cause et doivent donc être écartées, que, s'agissant de la vraisemblance, le récit de A._______ est manifestement indigent, tant sur les conditions de la détention que sur les circonstances de sa fuite, que, comme déjà indiqué ci-dessus, le prénommé allègue avoir été placé en détention uniquement pour éviter qu'il ne trouble l'ordre public après les élections; que deux ans s'étant écoulés depuis son départ de Guinée, il ne parvient donc pas à rendre crédible qu'il encourrait encore aujourd'hui un risque de détention, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que, se référant au rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du 16 septembre 2015 sur la situation actuelle des cas enregistrés d'Ebola en Afrique de l'Ouest, le recourant invoque une insécurité sanitaire en Guinée, que d'après le rapport de l'OMS du 28 octobre 2015, la situation à C._______ et dans les environs de son village natal, D._______, est sous contrôle, les cas de nouvelles infections du virus Ebola se concentrant dans les environs de la sous-préfecture de Kaliah, où seuls trois nouveaux cas confirmés ont été enregistrés dans la semaine précédant le 25 octobre 2015 (cf. consulté le 25 novembre 2015), que par conséquent, au vu des spécificités du cas d'espèce, la situation sanitaire en Guinée ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du recourant, que s'agissant de sa prise en charge à son retour, le recourant fait encore valoir qu'il ne vivait plus depuis longtemps chez ses parents et qu'il n'avait plus eu de contact avec eux depuis son départ du pays, qu'en tout état de cause, il peut compter à C._______ sur la présence de son oncle, lequel lui avait permis de s'évader et avait financé son voyage en Suisse; que ce dernier l'aurait déjà recueilli durant plusieurs années avant sa fuite, qu'au demeurant, il pourra également être pris en charge, comme indiqué à juste titre par le SEM, par une institution pour mineurs à C._______, qu'enfin, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), que, dans ce contexte, la demande d'assistance judiciaire totale ainsi que de désignation d'un mandataire autre que le Service de l'enfance et de la jeunesse de B._______, doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art.63 al.1 PA et art.2 et 3 let.a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS173.320.2]), que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie toutefois de statuer ici sans frais (art. 63 al. 1, 3ème phrase PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la curatrice du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :