Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4787/2019 Arrêt du 3 octobre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Géorgie, représentée par Catalina Mendoza, avocate, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 19 août 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A_______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) le 26 mars 2019, les procès-verbaux de ses auditions des 4 avril et 18 avril 2019 sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, le rapport médical du 11 juillet 2019, la décision du 19 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la précitée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 septembre 2019, contre cette décision, dans lequel l'intéressée soutient que ses problèmes de santé s'opposent à l'exécution de son renvoi vers la Géorgie et conclut à l'annulation de la mesure précitée ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de fixation d'un délai pour produire des justificatifs relatifs au futur établissement de son frère en Allemagne, dont ledit recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante ne conteste pas la décision du 19 août 2019 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, qu'elle ne conteste pas non plus cette décision en tant qu'elle prononce le renvoi, comme conséquence juridique de ce rejet et du défaut d'un droit à une autorisation de séjour (art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que partant, cette décision est entrée en force de chose décidée sur ces aspects et l'objet du présent litige circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44, 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, les griefs de la recourante portent exclusivement sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Géorgie au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'il est notoire que la Géorgie, même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, partant, il reste encore à analyser si l'exécution du renvoi de la recourante, compte tenu de son état de santé, impliquerait une mise en danger concrète pour elle, que, dans son recours, la recourante, originaire de B._______, fait valoir que son renvoi serait inexigible, dès lors qu'il équivaudrait non seulement à l'exposer à une situation de dénuement irrémédiable compte tenu de sa condition de (...), mais également qu'il la priverait de la possibilité de bénéficier des soins essentiels à sa situation médicale, à savoir de soins de rééducation post-opératoires ainsi que de réhabilitation, faute de moyens financiers suffisants, qu'il ressort, de ses procès-verbaux d'audition, qu'elle serait devenue (...) à onze ans suite à une chute d'un arbre, qu'elle aurait été hospitalisée pendant quatre ans à C._______ et aurait subi quatre opérations, qu'à son retour en Géorgie, elle aurait suivi des cours dans la D._______ jusqu'en 1999, cours qu'elle aurait cependant dû arrêter au décès de son père, faute de soutien financier, qu'elle aurait ensuite travaillé comme couturière à domicile pour un atelier de robes de mariées, que, toutefois, lorsque son employeur lui a annoncé qu'il devait réduire son salaire par manque de liquidités, elle aurait décidé d'arrêter et commencé à vendre ses peintures dans la rue, qu'en 2017, elle aurait souffert d'une scoliose dorsolombaire sévère pour laquelle les médecins en Géorgie auraient refusé de l'opérer, estimant ne pas être en mesure de la réaliser, que l'Etat géorgien refusant de participer aux frais de cette opération en E._______, elle aurait décidé de partir pour F._______ avec son frère et sa mère, que pour ce faire, elle aurait retiré en avance la pension mensuelle de 100 laris qu'elle recevait (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 18 avril 2019, R 27), que, cela étant, selon une autre version, cette pension lui aurait été retirée pour quatre ans afin de couvrir des dettes (cf. p-v d'audition du 18 avril 2019, R 28), qu'arrivée en F._______, elle aurait pu bénéficier de l'opération souhaitée avant d'être renvoyée en Géorgie, qu'elle n'aurait cependant pas pu bénéficier d'une réhabilitation ou d'un suivi post-opératoire suffisant, que de retour en Géorgie, elle se serait renseignée sur les cliniques/hôpitaux proposant des séjours de réhabilitation, qu'elle aurait dès lors découvert qu'une clinique privée proposait ce genre de séjour pour une somme de 3'000 laris, que, toutefois, son manque de liquidités et le non-remboursement d'un tel traitement par l'Etat ne lui aurait pas permis de se faire soigner, qu'elle aurait dès lors consulté un masseur thérapeute, lequel aurait refusé de la prendre en charge et lui aurait conseillé de se rendre en Suisse pour se faire traiter, que du rapport médical produit devant le SEM, il ressort que la recourante souffre de lombalgie, de douleurs au niveau des membres inférieurs, d'incontinence insensible, d'infections urinaires à répétition et de constipation, que pour ces maux, il lui a été prescrit des (...) et du (...), en réserve, ainsi que du (...) pour les douleurs neuropathiques, que le médecin traitant préconise, en outre, un séjour en neuroréhabilitation, qui permettrait à l'intéressée d'acquérir des connaissances et compétences afin de gagner en autonomie et en qualité de vie et de diminuer, par là même, la fréquence de ses contrôles médicaux, que, toutefois, le médecin considère que, sans traitement, l'état général de l'intéressée resterait stable, à savoir « une limitation importante dans son autonomie, associée à des douleurs chroniques, des risques d'escarres accrus, la faute à des moyens auxiliaires peu adaptés ainsi que des risques d'infections urinaires graves (avec sélection de germes résistants à la longue) dans un contexte de technique d'auto-sondage insuffisante », que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), que doivent être pris en compte la gravité de l'état de santé et l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.), que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels au sens précité, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fûssent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; arrêt du Tribunal D-5004/2018 du 17 juillet 2019), qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ibidem), qu'en l'espèce et, selon le rapport médical du (...), la recourante, (...), a été opérée d'une scoliose dorso-lombaire sévère en F._______ et souffre de douleurs chroniques, d'infections urinaires à répétition ainsi que d'anémie ferriprive, que, dans ce contexte, le médicament (...) lui a été prescrit ainsi qu'un séjour en neurorééducation avec pour objectif d'obtenir une meilleure autonomie globale dans la vie de tous les jours, que, cependant, son médecin a indiqué que sans traitement, son état général resterait stable, qu'en l'occurrence, le Tribunal retient que l'opération qu'elle nécessitait et, qui ne pouvait être faite en Géorgie, a été réalisée avec succès en F._______, de sorte que son état de santé ne requiert aujourd'hui plus que des soins de réhabilitation et de rééducation, que ces derniers ne sont cependant pas essentiels au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que son état de santé ne pourrait être considéré comme altéré au point de constituer un empêchement à l'exécution de son renvoi, que, d'ailleurs, elle ne conteste pas qu'un tel traitement soit disponible en Géorgie et ne remet nullement en cause la possibilité qu'elle puisse bénéficier à son retour du programme de réhabilitation offert par l'organisation Caritas Georgia dans le « Medical-Rehabilitation Center de Tbilissi », que s'agissant des médicaments prescrits, elle n'allègue pas non plus qu'ils ne seraient pas accessibles en Géorgie, mais plutôt qu'elle serait dans l'impossibilité de se les procurer, faute de moyens financiers, que, cela n'apparaît cependant pas décisif, dès lors que l'absence de prise de ses médicaments n'aurait pas pour conséquence de mettre concrètement la vie et la santé de l'intéressée en danger de manière imminente, au sens où l'entend la jurisprudence précitée, qu'il sied cependant d'ajouter que le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêts du Tribunal E-5004/2018 17 juillet 2019 et E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7), que la réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions, qu'en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies, qu'ainsi, depuis 2013, l'Universal Health Care garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Kranken- versicherung, 21 mars 2018, p. 9 et 23 ss, https://www.sem. admin.ch/dam/ data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 24 septembre 2019 ; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3 et les réf. cit.), que, de même, le gouvernement a mis en place, depuis juillet 2017, pour les personnes socialement vulnérables un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques comprenant aujourd'hui une liste de quarante médicaments couverts (cf. Factcheck, What are the changes in the universal healthcare? 06.05.2017, http://factcheck.ge/ en/article/what-are-the-changes-in-the-universal-healthcare/, consulté le 24 septembre 2019), que, depuis juillet 2019, l'accès à ce programme de subvention a été ouvert aux personnes vulnérables, aux personnes handicapées ainsi qu'aux personnes retraitées (cf. Factcheck, Are amendments enacted in the State Medication Programme related to a budget execution problem ? 08.08.2019, https://factcheck.ge/en/story/38169-are-amendments- enacted-in-the-state-medication-programme-related-to-a-budget-executionproblem, consulté le 24 septembre 2019), que, selon le dernier rapport annuel du US Social Security Administration (SSA), les personnes souffrant d'handicap en Géorgie et appartenant au groupe I (handicap sévère) soit au groupe II (handicap modéré à significatif) sont éligibles pour obtenir une rente d'invalidité (cf. US Social Security Administration (SSA), Social Security Programs Throughout the World (SSPTW) : Asia and the Pacific, 2018, mars 2019, p. 1-2, https://www.ecoi.net/en/file/local/2005493/georgia.pdf, consulté le 25 septembre 2019), que, partant, la recourante sera couverte par l'assurance-maladie universelle et pourra obtenir une rente d'invalidité, dont elle a d'ailleurs déjà bénéficié par le passé, que l'intéressée allègue qu'elle ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d'une rente d'invalide, dès lors qu'elle l'aurait retirée pour partir en F._______ ou, selon une autre version, qu'elle lui aurait été retirée pour payer ses dettes, que, cependant, ces allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve, de sorte qu'elles ne peuvent être retenues en l'espèce, que, dans ces circonstances, il peut être attendu qu'elle finance elle-même et/ou avec l'aide de son réseau familial, les remèdes de base qui lui ont été ou seront prescrits pour ses douleurs chroniques, que, de plus, elle bénéficie d'une expérience professionnelle de couturière ainsi que d'un réseau tant social que familial - à savoir sa mère, son oncle et, en l'état, son frère - , sur lesquels elle a jusqu'ici toujours pu compter et qui pourront l'aider à subvenir à ses besoins médicaux, qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance précitée, que s'agissant plus particulièrement de son frère, rien n'indique en l'état que son potentiel déménagement en F._______ l'empêcherait à terme de la soutenir financièrement, qu'au surplus, si l'intéressée ne disposera probablement pas d'une aide financière et de soins comparables à ce qu'elle recevrait en Suisse, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une aide financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est toutefois de nature à favoriser sa réintégration après son retour, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que, dans son recours, l'intéressée n'a - à raison - pas soutenu que son état de santé était de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence topique (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que, par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, à l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas contesté la décision rejetant sa demande d'asile, qu'elle est également possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, qui ne porte que sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande, visant à l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve quant aux démarches entreprises par son frère pour rejoindre sa femme en F._______ doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), par appréciation anticipée des preuves, qu'en effet, de tels moyens ne sauraient être déterminants, dans la mesure où ils ne seraient pas susceptibles de modifier l'appréciation de l'état de fait (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1), dès lors que sa mère, son oncle et ses amis se trouvent toujours sur place, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au regard des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier