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D-5004/2018

D-5004/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-17 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5004/2018 Arrêt du 17 juillet 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...) Géorgie, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 29 août 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 juin 2018, les procès-verbaux des auditions des 11 juin et 4 juillet 2018, lors desquelles l'intéressé a déclaré avoir quitté la Géorgie, le 3 juin 2018, et gagné la Suisse le même jour, avec son épouse, B._______, née le (...), et sa fille, C._______, le rapport médical du 22 août 2018 produit sur demande du SEM, la décision du 29 août 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, limité à la question de l'exécution du renvoi, formé, le 3 septembre 2018, contre cette décision, assorti d'une demande de dispense de l'avance des frais de procédure, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et à l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical, la décision incidente du 11 septembre 2018, par laquelle le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et rejeté l'offre de preuve tendant à la production d'un nouveau rapport médical, estimant que les faits décisifs paraissaient suffisamment établis sous l'angle médical, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, le recourant et son épouse, qui ont certes déposé leurs demandes d'asile à la même date, ont fait l'objet de décisions distinctes et interjeté un recours séparé dans lequel ils ont développé une argumentation juridique spécifique à leur situation personnelle respective et exposé des motifs médicaux différents pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, que, pour ces raisons, le Tribunal statue sur la cause de l'épouse du recourant, B._______, incluant celle de l'enfant C._______, par arrêt séparé rendu le même jour (arrêt D-5006/2019), que, cela dit, le recourant a reproché au SEM une violation du droit fédéral pour avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet, que par courrier du 27 juin 2018, le SEM a pourtant fixé un délai à l'intéressé pour produire un rapport médical, que celui-ci a présenté le document requis, daté du 22 août 2018, que dans sa décision du 29 août 2018, le SEM a pris en compte ce document, statuant ainsi sur la base d'un dossier complet sous l'angle médical, que le grief invoqué s'avère donc mal fondé, qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré provenir de D._______, localité proche de Koutaïssi, où il avait vécu avec son épouse et son enfant, qu'ayant fréquenté le conservatoire, il aurait exercé la profession de musicien et travaillé accessoirement comme chauffeur, que son mauvais état de santé l'aurait contraint à cesser toute activité professionnelle, qu'en effet, quatre ans avant son départ, il aurait été diagnostiqué comme souffrant d'un cancer des testicules, qu'il aurait été opéré (ablation de ganglions) à Tbilissi, puis aurait suivi une chimiothérapie qui l'aurait totalement ébranlé, physiquement et psychiquement, qu'après s'être rendu en Biélorussie (où il aurait demandé l'asile avec sa femme et sa fille) pour se faire soigner, il serait revenu en Géorgie, qu'il aurait alors développé des problèmes cardiaques, avec de l'arythmie et une pression artérielle très élevée, qu'il aurait subi deux opérations au niveau du coeur, avec la mise en place d'une médication, qu'après la seconde opération, il aurait quitté définitivement la Géorgie, n'ayant plus les moyens financiers de prendre en charge un suivi et des traitements médicaux devenus très onéreux, qu'il a dit souffrir aujourd'hui d'angoisses liées à l'obscurité, de douleurs cardiaques et d'évanouissements, et s'inquiéter pour sa fille, qui souffre elle-même de problèmes aux os, et pour son épouse, qui, avant leur départ, a été contrainte de travailler quatorze heures par jour pour assurer l'entretien du ménage, que, pour le SEM, les motifs allégués ne constituaient pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, et justifiaient qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, selon l'art. 31a al. 1 LAsi, que l'exécution du renvoi de l'intéressé était aussi licite, dès lors que son dossier ne laissait pas penser qu'il serait, selon toute vraisemblance, exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH à son retour en Géorgie, que la mesure précitée était aussi raisonnablement exigible, du moment que, selon le rapport médical du 22 août 2018, l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de nécessité médicale, et qu'il avait au surplus la possibilité de solliciter une aide médicale au retour, que le recourant n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière et de renvoi, dans son principe, prononcée par le SEM, de sorte que, sous ces aspects, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'il n'a remis en cause que l'exécution du renvoi, qu'il n'estime pas raisonnablement exigible en l'état, faisant valoir que suite à l'intervention chirurgicale effectuée en Géorgie en raison d'un cancer, il souffrait désormais de problèmes cardiaques, pour lesquels il espérait avoir accès à des investigations médicales dès qu'il serait attribué au canton du Valais, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, que, s'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu'ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. idem, par. 183), qu'en l'occurrence, les affections médicales dont souffre le recourant, telles que constatées dans le rapport médical du 22 août 2018 (cf. infra pour le diagnostic), n'atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH précité, par. 178), qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il serait aujourd'hui davantage atteint dans sa santé qu'il ne l'était lors du dépôt dudit document médical, et qu'il serait soumis, en d'autres termes, à une menace imminente pour sa vie et inapte à voyager, qu'il pourra prétendre, dans son pays d'origine, à des soins médicaux essentiels permettant de traiter les troubles dont il est atteint (cf. développement ci-dessous), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie - exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud, d'où le recourant ne provient pas - ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que, cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins à considérer devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que ces dernières années, le système de santé de la Géorgie a connu une importante restructuration et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7), qu'en outre, depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 17 juin 2019 ; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 et les références citées), que, depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité, qu'en ce qui concerne les groupes vulnérables, les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. arrêt du TribunalE-6650/2018 du 19 mars 2019 et les références citées), qu'en l'espèce, selon le rapport médical du 22 août 2018 produit sur demande du SEM, l'intéressé a dit souffrir de douleurs abdominales, de vomissements sanguins et de lésions cutanées, que le diagnostic qui y est mentionné fait état d'un « reflux gastro-oesophagien avec un diagnostic différentiel de gastrite, ulcère ou Malloryc-Weiss », que le traitement prescrit depuis le 29 juin 2018 consiste en la prise de Pantoprazol (40mg 2x/j), que malgré la persistance des douleurs abdominales, les contrôles effectués (scanner abdominal) n'ont montré aucun signe de récidive oncologique ou de saignement, ni d'urgence vitale, qu'à l'évidence, il ne ressort pas de ce document que l'intéressé présente des affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière, que selon ce document établi le 22 août 2018, la situation médicale du recourant ne requiert en effet aucun suivi médical en lien avec son antécédent de cancer testiculaire et de maladie cardiaque, que rien n'indique que son état aurait empiré depuis lors et qu'il se trouverait actuellement à un stade critique de sa maladie, sur le plan oncologique notamment, que le traitement médicamenteux prescrit peut aisément être poursuivi en Géorgie où le recourant était déjà suivi avant de venir en Suisse, qu'en effet, suite à un cancer des testicules diagnostiqué en 2014 et à des problèmes cardiaques, l'intéressé a dit avoir été pris en charge dans son pays d'origine, où il a été opéré plusieurs fois, ayant subi une ablation de ganglions et deux interventions au niveau du coeur (cf. pv.d'audition du 4 juillet 2018, p. 4), qu'il y a bénéficié également de séances de chimiothérapie, de contrôles et d'examens médicaux, dont un scanner, que les traitements reçus dans son pays d'origine ne paraissent pas inadéquats, qu'ainsi, et quoi qu'il en soit, des soins adéquats sont accessibles et disponibles en Géorgie pour le traitement des maladies cancéreuses, la couverture d'assurance s'étendant de 70 à 100% selon le traitement en question (cf. arrêt du Tribunal D-1900/2018 du 11 avril 2018 et les références citées), qu'il n'a en outre pas démontré qu'il serait en incapacité d'accéder aux soins pour des questions d'ordre financier, l'UHC garantissant depuis février 2013, comme déjà dit précédemment, une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 précité, consid. 5.7), qu'il incombera cas échéant au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention d'une couverture sociale ou étatique des coûts afférents à des soins éventuels, qu'à cet égard, il a du reste reconnu que les frais de ses traitements avaient été pris en charge, au moins partiellement, par l'Etat, et qu'il avait aussi été aidé par les membres de sa famille, notamment des cousins maternels, une tante paternelle, et son épouse (cf. pv. d'audition du 4 juillet 2018, p. 6 in fine), qu'en conséquence, il aura accès dans son pays, où il a déjà été suivi et traité avant d'arriver en Suisse, à l'encadrement médical dont il devrait avoir besoin, qu'au demeurant, il dispose, à Koutaïssi, d'un réseau familial (en particulier son frère, et sa mère) sur lequel il pourra compter à son retour, comme cela a été le cas par le passé (cf. pv. d'audition du 11 juin 2018, p. 4 et pv. d'audition du 4 juillet 2018, p. 6), qu'il pourra aussi compter sur le soutien de son épouse, celle-ci bénéficiant d'une aide sociale, pour elle-même et sa fille, en tant que réfugiée de l'Abkhazie, qu'il a aussi précisé qu'avant son départ, son nom figurait sur une liste d'attente aux fins d'obtenir un logement (cf. pv. d'audition du 4 juillet 2018, p. 7), qu'au surplus, l'intéressé pourra, si besoin est, solliciter une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'il peut dès lors être admis, au vu de l'ensemble de ces facteurs, qu'il sera à même d'assurer ses besoins essentiels, que, par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le recourant, qui avant son départ s'est vu délivrer un passeport, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :