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E-4785/2022

E-4785/2022

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-10-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 avril 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, en même temps que ses parents, son frère et sa soeur cadets. A été versée au dossier une copie de son passeport, émis le 4 octobre 2017 et selon lequel son nom de famille est C._______.

B. Selon les indications de la banque de données « Eurodac » consultée par le SEM en date du (...) mai 2021, le requérant a déposé une demande d'asile en Lituanie, le 9 mars 2020, soit en même temps que le reste de sa famille.

C. Le 14 mai 2021, l'intéressé a été entendu dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. Il a déclaré être né à D._______ et précisé que deux de ses soeurs se trouvaient toujours au Kirghizistan. Il se serait rendu en Russie avec sa famille, en octobre 2018, avant de rejoindre la Biélorussie, puis la Lituanie où tous auraient engagé une procédure d'asile, y restant deux ans et demi; ils auraient ensuite rejoint la Suisse par la route, transitant par la Pologne et l'Allemagne.

D. Lors de l'entretien Dublin du 19 mai 2021, le requérant a repris le récit de son voyage; il a indiqué que la demande d'asile déposée en Lituanie avait été rejetée et que le recours interjeté l'avait également été, si bien que la famille risquait ainsi, en cas de retour dans cet Etat, d'être refoulée au Kirghizistan. Il a indiqué avoir mal à la tête, aux dents et souffrir de troubles du sommeil.

E. Le 26 mai 2021, le SEM a requis des autorités lituaniennes la reprise en charge de l'intéressé et des siens, en application de l'art. 18 ch. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : RD III). Le 1er juin suivant, les autorités lituaniennes ont accepté cette demande.

F. Le 16 septembre 2021, le SEM a attribué la famille au canton de E._______. Le 2 décembre suivant, il a décidé de traiter les demandes d'asile dans le cadre d'une procédure nationale, mettant ainsi fin à la procédure Dublin.

G. Entendu sur ses motifs en date du 3 février 2022, le requérant a exposé être originaire de la ville de D._______; après la fin de sa scolarité, en 2015, il aurait travaillé avec son père au marché de la ville. Il a dit avoir mal au dos, à la tête et souffrir d'une paralysie faciale possiblement due au stress. Il a également indiqué avoir été en contact avec ses deux soeurs restées au Kirghizistan, qui n'avaient pas de problèmes.

L'intéressé a exposé qu'en 2016, il avait rencontré un dénommé F._______, présenté par son père, qui l'avait encouragé à apprendre l'arabe et à adhérer au parti islamiste Hizb-ut-Tahrir (« HuT »); il l'aurait fait à la fin de 2017 grâce à l'entremise de F._______. Dans le cadre de son engagement, militant au sein d'une cellule de six personnes, il aurait pris part à des réunions d'information organisées par un responsable du mouvement, aurait appris l'arabe et diffusé les idées du parti auprès de plusieurs personnes de confiance, lors de quinze à vingt discussions individuelles; il n'aurait toutefois jamais été en contact avec des cadres du mouvement et ne connaîtrait pas leur identité. Il aurait également enseigné l'arabe aux enfants dans plusieurs mosquées.

Au début de 2018, le requérant aurait reçu la visite d'un agent du Comité d'État pour la Sécurité Nationale ([GKNB]), qui l'aurait averti que l'activité politique de son père était connue et que lui-même devait cesser son enseignement aux enfants; tous deux se seraient alors débarrassés des documents émanant du parti ou pouvant attester leur engagement, le requérant interrompant ses cours aux enfants et se limitant, dans les entretiens qu'il menait avec des tiers, à quelques conversations individuelles. Au printemps 2018, il aurait été abordé au marché par un policier du Ministère de l'Intérieur ([MVD]), qui lui aurait adressé un avertissement analogue; l'intéressé et son père auraient alors diminué leur activité propagandiste. A une date indéterminée, le même agent du MVD aurait abordé le requérant une seconde fois à la sortie de la mosquée, lui rappelant qu'il devait cesser son enseignement; jusqu'en août suivant, il aurait espacé ses cours aux enfants et se serait limité à des entretiens avec quelques individus qu'il considérait comme dignes de confiance.

Après avoir été frappé par les policiers, à la fin du mois d'août 2018, le père du requérant l'aurait averti qu'il devait éviter de sortir, puis qu'il devait se rendre à Bishkek avec le reste de la famille; le mari de sa soeur y aurait loué un logement, où toute la famille serait restée jusqu'au départ pour G._______. Le domicile familial aurait été perquisitionné par la police, qui n'aurait cependant rien trouvé de compromettant.

Le 28 octobre 2018, l'intéressé et ses proches auraient quitté le Kirghizistan par un vol pour G._______. Lui-même aurait appris de son père que F._______ avait été interrogé par la police au sujet de sa famille; ce dernier aurait été arrêté et condamné à une peine cumulée de sept ans de détention pour trois infractions distinctes. Le requérant aurait encore appris que des proches avaient été aussi questionnés le mois suivant son départ.

A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé la copie d'une pièce d'identité de H._______ ainsi que les copies de deux documents rédigés en russe et traduit lors de l'audition : le premier, daté du (...) juillet 2009, contient l'acte d'accusation dirigé contre F._______ pour activités et propagande en faveur du parti « HuT » ainsi que sa condamnation, avec circonstances atténuantes, à quatre ans de détention sous forme d'assignation à résidence; le second, du (...) septembre 2020, est une attestation signée de H._______ attestant de l'appartenance au parti de l'intéressé et de son père, désignés sous les noms de I._______ et J._______ C._______.

H. Le 11 février 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure étendue.

I. Parmi les neuf documents médicaux versés au dossier entre le 11 juin 2021 et le 29 juin 2022, il ressort d'un formulaire « F2 » du 11 juin 2021 que l'intéressé était atteint de troubles du sommeil et d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD), traités par Relaxane; le diagnostic et le traitement étaient confirmés par un rapport du même jour des K._______, qui précisait que le Relaxane était désormais prévu en réserve. Un formulaire « F2 » du 14 juillet 2021 retenait la présence d'un trouble anxio-dépressif; un nouveau formulaire du 19 juillet suivant confirmait le diagnostic et prévoyait un traitement par Trittico. Il en allait de même d'un formulaire du 19 août suivant, qui supprimait cependant cette prescription. Par ailleurs, une attestation du 2 novembre 2021 relevait la présence chez l'intéressé d'une paralysie faciale nécessitant un traitement médicamenteux.

Enfin, selon un rapport du 10 février 2022, l'intéressé était atteint de troubles du sommeil, de troubles alimentaires (hyperphagie), montrait une instabilité émotionnelle et manifestait un comportement auto-agressif ainsi que des « ruminations anxio-dépressives »; la paralysie faciale constatée en date du 2 novembre 2021 persistait et était probablement d'origine psychogène. Il n'y avait ni symptômes psychotiques ni tendance suicidaire. Un nouveau rapport du 29 juin 2022, confirmant le diagnostic de PTSD, notait cependant que le suivi psychothérapeutique et le traitement des troubles du sommeil avait permis une amélioration de l'état du patient; des évaluations psychiatriques périodiques devaient être maintenues.

J. Par décision du 23 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

Se basant sur un consulting du 14 juillet 2022, intitulé « Kirgisistan : Vorgehen gegen Hizb-ut Tahrir Situation von Uiguren », l'autorité intimée a retenu que le parti « HuT », accusé de vouloir renverser le gouvernement par la violence et le terrorisme, était interdit au Kirghizistan depuis 2003 pour ses positions islamistes radicales et que plusieurs de ses membres avaient été arrêtés; il était également interdit en Allemagne. Si les dispositions pénales concernant « la production et la diffusion de matériel extrémiste » (passible d'une peine privative de liberté de cinq ans, voire de cinq à sept ans dans certains cas), « la création et le financement d'une organisation extrémiste » ou « l'incitation à la haine raciale, ethnique, nationale, religieuse ou interrégionale » étaient interprétées « de façon large » (cf. décision attaquée, p. 5, 2e et 3e par.), cela pouvait s'expliquer par les positions extrémistes de ce mouvement et le danger qu'il représentait.

En conséquence, les mesures prises contre ses membres, voire son interdiction, apparaissaient justifiées, quand bien même les dispositions pénales en cause étaient appliquées de manière large. Dans ce contexte, il n'était pas crédible que le requérant n'ait pris conscience des risques qui le menaçaient qu'une fois son père battu par les policiers et lui-même averti par ceux-ci, ce d'autant moins que son mentor H._______ avait déjà été arrêté et condamné.

Par ailleurs, les agents se seraient limités à avertir l'intéressé en trois occasions, sans l'interpeller ou prendre contre lui des mesures plus sérieuses; il n'aurait ainsi pas fait l'objet d'actes pouvant être qualifiés de persécutions et aucun élément ne permettait de retenir que tel puisse être le cas à l'avenir.

S'agissant de la vraisemblance d'une crainte fondée de persécution, il apparaissait que si les membres du parti « HuT » risquaient effectivement d'être arrêtés, ce danger pesait avant tout sur les individus considérés comme extrémistes; ces interpellations avaient d'ailleurs été peu nombreuses en 2020 et 2021. Un tel risque apparaissait improbable en l'espèce, le requérant étant un simple membre du parti actif au niveau local, ne jouant qu'un rôle modeste dans le mouvement; la plupart des arrestations avaient du reste eu lieu dans le sud du pays, où vivait la communauté ouzbèke et non dans sa région d'origine.

A cela s'ajoutait que lui-même et sa famille avaient quitté le pays légalement et n'apparaissaient pas être recherchés; deux de ses soeurs se trouvaient d'ailleurs toujours au Kirghizistan et n'avaient pas rencontré de difficultés. Enfin, même si des frictions avaient pu se produire entre, d'une part, la population kirghize ainsi que les autorités locales et, d'autre part, la minorité ouïghoure, essentiellement dans le sud du pays, celle-ci ne faisait pas l'objet de discriminations particulières.

Le SEM considérait en outre que l'exécution du renvoi apparaissait licite, aucun élément n'indiquant que l'intéressé serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, cette mesure était raisonnablement exigible, le requérant disposant en particulier d'une formation scolaire complète et d'une expérience professionnelle acquise en travaillant avec son père; en outre, ses troubles de santé apparaissaient bénins et pourraient être pris en charge dans son pays d'origine. Enfin, l'exécution du renvoi était possible sur les plans technique et pratique.

K. Dans le recours interjeté, le 20 octobre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé fait valoir ses activités militantes pour le parti « HuT » et renvoie, pour le surplus, au recours déposé par ses parents (cf. arrêt du Tribunal E-4772/2022 du 1er octobre 2026 let. L.). Il conclut préalablement à la jonction de la cause avec celle de ces derniers et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire.

L. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la requête en jonction de causes et invité le recourant à préciser s'il requérait, comme sa famille, l'assistance judiciaire, partielle ou totale, et à fournir, le cas échéant, la preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure.

Le 7 novembre 2022, l'intéressé a déclaré requérir l'assistance judiciaire totale, puis a déposé, les 16 et 21 novembre suivants, une attestation d'assistance de l'autorité cantonale compétente. En conséquence, par décision incidente du 30 novembre 2022, le juge précité a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office.

M. Par ordonnance du 26 octobre 2023, l'intéressé a été invité à déposer un rapport médical complet sur son état de santé.

Le 8 janvier 2024, le recourant a déposé un rapport du 27 novembre 2023, dont il ressortait qu'il était atteint de troubles du sommeil et présentait « un tableau anxio-dépressif associé à une symptomatologie traumatique » ainsi que des troubles alimentaires, mais sans symptômes psychotiques, ni tendance suicidaire. A la suite du suivi psychothérapeutique entamé en novembre 2021 et d'un traitement médicamenteux non précisé, l'état de l'intéressé avait connu une amélioration, cependant entrecoupée de deux rechutes. Le pronostic était bon en cas de poursuite du traitement.

N. Dans sa réponse du 28 février 2024, le SEM a renvoyé à la réponse du 6 février précédent, rendue dans le cadre de la procédure de recours engagée par les parents de l'intéressé (cf. E-4472/2022 précité let. O.) et proposé le rejet du recours; il a retenu que le recourant n'avait pas subi de préjudices graves et qu'il avait quitté le pays essentiellement en raison des problèmes rencontrés par son père.

O. Dans sa réplique du 19 mars 2024, l'intéressé a fait valoir que les tribunaux kirghizes, à la solde du pouvoir politique, prononçaient des peines très lourdes contre les membres de partis illégaux, l'appartenance à la minorité ouïghoure constituant un facteur aggravant. Les dispositions du code pénal sur les activités extrémistes et la possession de matériel extrémiste (art. 299 al. 2 et 313 du code pénal kirghize) avaient permis de condamner des centaines de membres de partis interdits à des peines de détention disproportionnées.

P. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à déposer un rapport médical actualisé; il n'a pas donné suite à cette requête.

Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence le Tribunal, ainsi que l'a fait le SEM, ne remet pas en cause la vraisemblance du récit de l'intéressé; il constate toutefois qu'il n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs.

3.2 Il est ainsi crédible que le recourant ait adhéré au parti « HuT » à la fin de l'année 2017, dispensant des leçons d'arabe et prenant part à des réunions regroupant quelques personnes. Au début de 2018, il a reçu des avertissements d'un policier du GKNB, puis d'un agent du Ministère de l'Intérieur. Après que son père ait été battu par des agents appartenant, selon toute vraisemblance, à l'un de ces deux organismes et sur le conseil de ce dernier, il a rejoint Bichkek avec sa famille; tous ont quitté le Kirghizistan deux mois plus tard, munis de leurs passeports personnels.

Cela étant, bien que certains arguments du SEM n'apparaissent pas forcément pertinents (cf. décision attaquée, p. 6), il demeure que seulement averti à plusieurs reprises d'avoir à cesser son engagement politique, le recourant n'a jamais été arrêté, ni détenu, et n'a pas subi de sévices. Au reste, depuis les changements législatifs intervenus en 2019, seuls les cadres ou membres particulièrement actifs du parti « HuT » risquent l'arrestation, les interpellations ne concernant que quelques personnes chaque année (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.2 et réf. cit.). A ce sujet, le Tribunal relève en outre que les liens Internet référés dans la réplique du 19 mars 2024 remontent à plusieurs années ou sont inaccessibles.

Enfin, le recourant n'a adhéré au parti « HuT » que durant une année environ et n'y a pas rempli de fonctions le signalant particulièrement à l'attention des autorités. Rien ne permet en outre de retenir qu'il soit aujourd'hui recherché ou pénalement poursuivi, puisqu'il a pu passer deux mois dans la capitale et a quitté le Kirghizistan légalement avec sa famille, passant les contrôles de l'aéroport muni, comme ses proches, de son propre passeport.

3.3 En outre, il ressort des documents déposés que H._______, militant actif du parti « HuT » qui serait à l'origine de l'engagement du recourant et de son père, a été condamné en 2009 à une peine de quatre ans de détention sous forme d'assignation à résidence, soit une peine relativement clémente; par ailleurs, l'attestation du (...) septembre 2020 signée de F._______ laisse présumer que ce dernier est maintenant en liberté et n'est plus sous le coup d'aucune procédure (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.4).

3.4 Enfin, la communauté ouïghoure du Kirghizistan, qui regroupe environ 1% de la population, vit isolée des autres groupes ethniques, mais évite de s'impliquer en politique; elle ne fait pas l'objet de discriminations de la part de l'Etat ou des autres groupes ethniques, hormis de manière exceptionnelle (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.5 et réf. cit.). Le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir que ses démêlés avec la police avaient une autre cause que son engagement politique ou étaient en rapport avec son origine ethnique.

3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision de l'autorité intimée confirmée sur ces points.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

6.5 En l'occurrence, pour les raisons examinées, le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature, qu'il provienne des autorités ou de tiers. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

7.2 Il est notoire que le Kirghizistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, le recourant a accompli une scolarité complète, puis a travaillé dans le commerce de son père (cf. p-v de l'audition du 3 février 2022, questions 15 à 22). Appelé à retourner dans son pays d'origine avec ses proches (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.3), il dispose également d'un réseau familial dans son pays d'origine, deux de ses soeurs et les familles de celles-ci se trouvant toujours au Kirghizistan (cf. p-v de l'audition de L._______, questions 27, 28 et 33).

7.4 S'agissant de son état de santé et de ses incidences sur l'exécution du renvoi, il apparaît que le recourant a souffert en 2021 et 2022 de troubles psychiques (PTSD, troubles alimentaires et anxio-dépressifs ainsi que troubles du sommeil) ayant nécessité un suivi psychothérapeutique (cf. let. I.). Selon le rapport du 27 novembre 2023, ce dernier avait permis une amélioration de l'état du patient. Requis, le 28 février 2025, de fournir des renseignements récents sur son état de santé, l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande, contrairement à ce que lui imposait son devoir de collaboration. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que son état ne s'est pas dégradé de manière significative depuis lors; en effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'en informer le Tribunal (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.4.4).

Dès lors, l'état de santé du recourant s'avère encore, à la date du présent arrêt, compatible avec l'exécution du renvoi, le suivi qui lui reste nécessaire pouvant lui être prodigué au Kirghizistan (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.4.2 et 8.4.4).

7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport kirghize valable; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10.

10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

10.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

10.3 Dans le cas d'espèce, le mandataire a déposé un recours de trois pages et a adressé au Tribunal une réplique de deux pages ainsi que trois courtes lettres assorties d'annexes.

Le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité trois heures de travail, au tarif horaire de 150 francs; l'indemnité allouée au mandataire d'office est dès lors arrêtée, ex aequo et bono, à 450 francs.

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence le Tribunal, ainsi que l'a fait le SEM, ne remet pas en cause la vraisemblance du récit de l'intéressé; il constate toutefois qu'il n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs.

E. 3.2 Il est ainsi crédible que le recourant ait adhéré au parti « HuT » à la fin de l'année 2017, dispensant des leçons d'arabe et prenant part à des réunions regroupant quelques personnes. Au début de 2018, il a reçu des avertissements d'un policier du GKNB, puis d'un agent du Ministère de l'Intérieur. Après que son père ait été battu par des agents appartenant, selon toute vraisemblance, à l'un de ces deux organismes et sur le conseil de ce dernier, il a rejoint Bichkek avec sa famille; tous ont quitté le Kirghizistan deux mois plus tard, munis de leurs passeports personnels. Cela étant, bien que certains arguments du SEM n'apparaissent pas forcément pertinents (cf. décision attaquée, p. 6), il demeure que seulement averti à plusieurs reprises d'avoir à cesser son engagement politique, le recourant n'a jamais été arrêté, ni détenu, et n'a pas subi de sévices. Au reste, depuis les changements législatifs intervenus en 2019, seuls les cadres ou membres particulièrement actifs du parti « HuT » risquent l'arrestation, les interpellations ne concernant que quelques personnes chaque année (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.2 et réf. cit.). A ce sujet, le Tribunal relève en outre que les liens Internet référés dans la réplique du 19 mars 2024 remontent à plusieurs années ou sont inaccessibles. Enfin, le recourant n'a adhéré au parti « HuT » que durant une année environ et n'y a pas rempli de fonctions le signalant particulièrement à l'attention des autorités. Rien ne permet en outre de retenir qu'il soit aujourd'hui recherché ou pénalement poursuivi, puisqu'il a pu passer deux mois dans la capitale et a quitté le Kirghizistan légalement avec sa famille, passant les contrôles de l'aéroport muni, comme ses proches, de son propre passeport.

E. 3.3 En outre, il ressort des documents déposés que H._______, militant actif du parti « HuT » qui serait à l'origine de l'engagement du recourant et de son père, a été condamné en 2009 à une peine de quatre ans de détention sous forme d'assignation à résidence, soit une peine relativement clémente; par ailleurs, l'attestation du (...) septembre 2020 signée de F._______ laisse présumer que ce dernier est maintenant en liberté et n'est plus sous le coup d'aucune procédure (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.4).

E. 3.4 Enfin, la communauté ouïghoure du Kirghizistan, qui regroupe environ 1% de la population, vit isolée des autres groupes ethniques, mais évite de s'impliquer en politique; elle ne fait pas l'objet de discriminations de la part de l'Etat ou des autres groupes ethniques, hormis de manière exceptionnelle (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.5 et réf. cit.). Le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir que ses démêlés avec la police avaient une autre cause que son engagement politique ou étaient en rapport avec son origine ethnique.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision de l'autorité intimée confirmée sur ces points.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons examinées, le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature, qu'il provienne des autorités ou de tiers. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que le Kirghizistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, le recourant a accompli une scolarité complète, puis a travaillé dans le commerce de son père (cf. p-v de l'audition du 3 février 2022, questions 15 à 22). Appelé à retourner dans son pays d'origine avec ses proches (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.3), il dispose également d'un réseau familial dans son pays d'origine, deux de ses soeurs et les familles de celles-ci se trouvant toujours au Kirghizistan (cf. p-v de l'audition de L._______, questions 27, 28 et 33).

E. 7.4 S'agissant de son état de santé et de ses incidences sur l'exécution du renvoi, il apparaît que le recourant a souffert en 2021 et 2022 de troubles psychiques (PTSD, troubles alimentaires et anxio-dépressifs ainsi que troubles du sommeil) ayant nécessité un suivi psychothérapeutique (cf. let. I.). Selon le rapport du 27 novembre 2023, ce dernier avait permis une amélioration de l'état du patient. Requis, le 28 février 2025, de fournir des renseignements récents sur son état de santé, l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande, contrairement à ce que lui imposait son devoir de collaboration. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que son état ne s'est pas dégradé de manière significative depuis lors; en effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'en informer le Tribunal (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.4.4). Dès lors, l'état de santé du recourant s'avère encore, à la date du présent arrêt, compatible avec l'exécution du renvoi, le suivi qui lui reste nécessaire pouvant lui être prodigué au Kirghizistan (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.4.2 et 8.4.4).

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport kirghize valable; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 10.3 Dans le cas d'espèce, le mandataire a déposé un recours de trois pages et a adressé au Tribunal une réplique de deux pages ainsi que trois courtes lettres assorties d'annexes. Le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité trois heures de travail, au tarif horaire de 150 francs; l'indemnité allouée au mandataire d'office est dès lors arrêtée, ex aequo et bono, à 450 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 450 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-4785/2022

Arrêt du 1er octobre 2026

Composition

Grégory Sauder (président du collège),

William Waeber et Lucien Philippe Magne, juges,

Antoine Willa, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Kirghizistan,

représenté par Mathias Deshusses,

Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 23 septembre 2022 / N (...).

Faits :

A. Le 30 avril 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, en même temps que ses parents, son frère et sa soeur cadets. A été versée au dossier une copie de son passeport, émis le 4 octobre 2017 et selon lequel son nom de famille est C._______.

B. Selon les indications de la banque de données « Eurodac » consultée par le SEM en date du (...) mai 2021, le requérant a déposé une demande d'asile en Lituanie, le 9 mars 2020, soit en même temps que le reste de sa famille.

C. Le 14 mai 2021, l'intéressé a été entendu dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. Il a déclaré être né à D._______ et précisé que deux de ses soeurs se trouvaient toujours au Kirghizistan. Il se serait rendu en Russie avec sa famille, en octobre 2018, avant de rejoindre la Biélorussie, puis la Lituanie où tous auraient engagé une procédure d'asile, y restant deux ans et demi; ils auraient ensuite rejoint la Suisse par la route, transitant par la Pologne et l'Allemagne.

D. Lors de l'entretien Dublin du 19 mai 2021, le requérant a repris le récit de son voyage; il a indiqué que la demande d'asile déposée en Lituanie avait été rejetée et que le recours interjeté l'avait également été, si bien que la famille risquait ainsi, en cas de retour dans cet Etat, d'être refoulée au Kirghizistan. Il a indiqué avoir mal à la tête, aux dents et souffrir de troubles du sommeil.

E. Le 26 mai 2021, le SEM a requis des autorités lituaniennes la reprise en charge de l'intéressé et des siens, en application de l'art. 18 ch. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : RD III). Le 1er juin suivant, les autorités lituaniennes ont accepté cette demande.

F. Le 16 septembre 2021, le SEM a attribué la famille au canton de E._______. Le 2 décembre suivant, il a décidé de traiter les demandes d'asile dans le cadre d'une procédure nationale, mettant ainsi fin à la procédure Dublin.

G. Entendu sur ses motifs en date du 3 février 2022, le requérant a exposé être originaire de la ville de D._______; après la fin de sa scolarité, en 2015, il aurait travaillé avec son père au marché de la ville. Il a dit avoir mal au dos, à la tête et souffrir d'une paralysie faciale possiblement due au stress. Il a également indiqué avoir été en contact avec ses deux soeurs restées au Kirghizistan, qui n'avaient pas de problèmes.

L'intéressé a exposé qu'en 2016, il avait rencontré un dénommé F._______, présenté par son père, qui l'avait encouragé à apprendre l'arabe et à adhérer au parti islamiste Hizb-ut-Tahrir (« HuT »); il l'aurait fait à la fin de 2017 grâce à l'entremise de F._______. Dans le cadre de son engagement, militant au sein d'une cellule de six personnes, il aurait pris part à des réunions d'information organisées par un responsable du mouvement, aurait appris l'arabe et diffusé les idées du parti auprès de plusieurs personnes de confiance, lors de quinze à vingt discussions individuelles; il n'aurait toutefois jamais été en contact avec des cadres du mouvement et ne connaîtrait pas leur identité. Il aurait également enseigné l'arabe aux enfants dans plusieurs mosquées.

Au début de 2018, le requérant aurait reçu la visite d'un agent du Comité d'État pour la Sécurité Nationale ([GKNB]), qui l'aurait averti que l'activité politique de son père était connue et que lui-même devait cesser son enseignement aux enfants; tous deux se seraient alors débarrassés des documents émanant du parti ou pouvant attester leur engagement, le requérant interrompant ses cours aux enfants et se limitant, dans les entretiens qu'il menait avec des tiers, à quelques conversations individuelles. Au printemps 2018, il aurait été abordé au marché par un policier du Ministère de l'Intérieur ([MVD]), qui lui aurait adressé un avertissement analogue; l'intéressé et son père auraient alors diminué leur activité propagandiste. A une date indéterminée, le même agent du MVD aurait abordé le requérant une seconde fois à la sortie de la mosquée, lui rappelant qu'il devait cesser son enseignement; jusqu'en août suivant, il aurait espacé ses cours aux enfants et se serait limité à des entretiens avec quelques individus qu'il considérait comme dignes de confiance.

Après avoir été frappé par les policiers, à la fin du mois d'août 2018, le père du requérant l'aurait averti qu'il devait éviter de sortir, puis qu'il devait se rendre à Bishkek avec le reste de la famille; le mari de sa soeur y aurait loué un logement, où toute la famille serait restée jusqu'au départ pour G._______. Le domicile familial aurait été perquisitionné par la police, qui n'aurait cependant rien trouvé de compromettant.

Le 28 octobre 2018, l'intéressé et ses proches auraient quitté le Kirghizistan par un vol pour G._______. Lui-même aurait appris de son père que F._______ avait été interrogé par la police au sujet de sa famille; ce dernier aurait été arrêté et condamné à une peine cumulée de sept ans de détention pour trois infractions distinctes. Le requérant aurait encore appris que des proches avaient été aussi questionnés le mois suivant son départ.

A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé la copie d'une pièce d'identité de H._______ ainsi que les copies de deux documents rédigés en russe et traduit lors de l'audition : le premier, daté du (...) juillet 2009, contient l'acte d'accusation dirigé contre F._______ pour activités et propagande en faveur du parti « HuT » ainsi que sa condamnation, avec circonstances atténuantes, à quatre ans de détention sous forme d'assignation à résidence; le second, du (...) septembre 2020, est une attestation signée de H._______ attestant de l'appartenance au parti de l'intéressé et de son père, désignés sous les noms de I._______ et J._______ C._______.

H. Le 11 février 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure étendue.

I. Parmi les neuf documents médicaux versés au dossier entre le 11 juin 2021 et le 29 juin 2022, il ressort d'un formulaire « F2 » du 11 juin 2021 que l'intéressé était atteint de troubles du sommeil et d'un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD), traités par Relaxane; le diagnostic et le traitement étaient confirmés par un rapport du même jour des K._______, qui précisait que le Relaxane était désormais prévu en réserve. Un formulaire « F2 » du 14 juillet 2021 retenait la présence d'un trouble anxio-dépressif; un nouveau formulaire du 19 juillet suivant confirmait le diagnostic et prévoyait un traitement par Trittico. Il en allait de même d'un formulaire du 19 août suivant, qui supprimait cependant cette prescription. Par ailleurs, une attestation du 2 novembre 2021 relevait la présence chez l'intéressé d'une paralysie faciale nécessitant un traitement médicamenteux.

Enfin, selon un rapport du 10 février 2022, l'intéressé était atteint de troubles du sommeil, de troubles alimentaires (hyperphagie), montrait une instabilité émotionnelle et manifestait un comportement auto-agressif ainsi que des « ruminations anxio-dépressives »; la paralysie faciale constatée en date du 2 novembre 2021 persistait et était probablement d'origine psychogène. Il n'y avait ni symptômes psychotiques ni tendance suicidaire. Un nouveau rapport du 29 juin 2022, confirmant le diagnostic de PTSD, notait cependant que le suivi psychothérapeutique et le traitement des troubles du sommeil avait permis une amélioration de l'état du patient; des évaluations psychiatriques périodiques devaient être maintenues.

J. Par décision du 23 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

Se basant sur un consulting du 14 juillet 2022, intitulé « Kirgisistan : Vorgehen gegen Hizb-ut Tahrir Situation von Uiguren », l'autorité intimée a retenu que le parti « HuT », accusé de vouloir renverser le gouvernement par la violence et le terrorisme, était interdit au Kirghizistan depuis 2003 pour ses positions islamistes radicales et que plusieurs de ses membres avaient été arrêtés; il était également interdit en Allemagne. Si les dispositions pénales concernant « la production et la diffusion de matériel extrémiste » (passible d'une peine privative de liberté de cinq ans, voire de cinq à sept ans dans certains cas), « la création et le financement d'une organisation extrémiste » ou « l'incitation à la haine raciale, ethnique, nationale, religieuse ou interrégionale » étaient interprétées « de façon large » (cf. décision attaquée, p. 5, 2e et 3e par.), cela pouvait s'expliquer par les positions extrémistes de ce mouvement et le danger qu'il représentait.

En conséquence, les mesures prises contre ses membres, voire son interdiction, apparaissaient justifiées, quand bien même les dispositions pénales en cause étaient appliquées de manière large. Dans ce contexte, il n'était pas crédible que le requérant n'ait pris conscience des risques qui le menaçaient qu'une fois son père battu par les policiers et lui-même averti par ceux-ci, ce d'autant moins que son mentor H._______ avait déjà été arrêté et condamné.

Par ailleurs, les agents se seraient limités à avertir l'intéressé en trois occasions, sans l'interpeller ou prendre contre lui des mesures plus sérieuses; il n'aurait ainsi pas fait l'objet d'actes pouvant être qualifiés de persécutions et aucun élément ne permettait de retenir que tel puisse être le cas à l'avenir.

S'agissant de la vraisemblance d'une crainte fondée de persécution, il apparaissait que si les membres du parti « HuT » risquaient effectivement d'être arrêtés, ce danger pesait avant tout sur les individus considérés comme extrémistes; ces interpellations avaient d'ailleurs été peu nombreuses en 2020 et 2021. Un tel risque apparaissait improbable en l'espèce, le requérant étant un simple membre du parti actif au niveau local, ne jouant qu'un rôle modeste dans le mouvement; la plupart des arrestations avaient du reste eu lieu dans le sud du pays, où vivait la communauté ouzbèke et non dans sa région d'origine.

A cela s'ajoutait que lui-même et sa famille avaient quitté le pays légalement et n'apparaissaient pas être recherchés; deux de ses soeurs se trouvaient d'ailleurs toujours au Kirghizistan et n'avaient pas rencontré de difficultés. Enfin, même si des frictions avaient pu se produire entre, d'une part, la population kirghize ainsi que les autorités locales et, d'autre part, la minorité ouïghoure, essentiellement dans le sud du pays, celle-ci ne faisait pas l'objet de discriminations particulières.

Le SEM considérait en outre que l'exécution du renvoi apparaissait licite, aucun élément n'indiquant que l'intéressé serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, cette mesure était raisonnablement exigible, le requérant disposant en particulier d'une formation scolaire complète et d'une expérience professionnelle acquise en travaillant avec son père; en outre, ses troubles de santé apparaissaient bénins et pourraient être pris en charge dans son pays d'origine. Enfin, l'exécution du renvoi était possible sur les plans technique et pratique.

K. Dans le recours interjeté, le 20 octobre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé fait valoir ses activités militantes pour le parti « HuT » et renvoie, pour le surplus, au recours déposé par ses parents (cf. arrêt du Tribunal E-4772/2022 du 1er octobre 2026 let. L.). Il conclut préalablement à la jonction de la cause avec celle de ces derniers et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire.

L. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la requête en jonction de causes et invité le recourant à préciser s'il requérait, comme sa famille, l'assistance judiciaire, partielle ou totale, et à fournir, le cas échéant, la preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure.

Le 7 novembre 2022, l'intéressé a déclaré requérir l'assistance judiciaire totale, puis a déposé, les 16 et 21 novembre suivants, une attestation d'assistance de l'autorité cantonale compétente. En conséquence, par décision incidente du 30 novembre 2022, le juge précité a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office.

M. Par ordonnance du 26 octobre 2023, l'intéressé a été invité à déposer un rapport médical complet sur son état de santé.

Le 8 janvier 2024, le recourant a déposé un rapport du 27 novembre 2023, dont il ressortait qu'il était atteint de troubles du sommeil et présentait « un tableau anxio-dépressif associé à une symptomatologie traumatique » ainsi que des troubles alimentaires, mais sans symptômes psychotiques, ni tendance suicidaire. A la suite du suivi psychothérapeutique entamé en novembre 2021 et d'un traitement médicamenteux non précisé, l'état de l'intéressé avait connu une amélioration, cependant entrecoupée de deux rechutes. Le pronostic était bon en cas de poursuite du traitement.

N. Dans sa réponse du 28 février 2024, le SEM a renvoyé à la réponse du 6 février précédent, rendue dans le cadre de la procédure de recours engagée par les parents de l'intéressé (cf. E-4472/2022 précité let. O.) et proposé le rejet du recours; il a retenu que le recourant n'avait pas subi de préjudices graves et qu'il avait quitté le pays essentiellement en raison des problèmes rencontrés par son père.

O. Dans sa réplique du 19 mars 2024, l'intéressé a fait valoir que les tribunaux kirghizes, à la solde du pouvoir politique, prononçaient des peines très lourdes contre les membres de partis illégaux, l'appartenance à la minorité ouïghoure constituant un facteur aggravant. Les dispositions du code pénal sur les activités extrémistes et la possession de matériel extrémiste (art. 299 al. 2 et 313 du code pénal kirghize) avaient permis de condamner des centaines de membres de partis interdits à des peines de détention disproportionnées.

P. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à déposer un rapport médical actualisé; il n'a pas donné suite à cette requête.

Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence le Tribunal, ainsi que l'a fait le SEM, ne remet pas en cause la vraisemblance du récit de l'intéressé; il constate toutefois qu'il n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs.

3.2 Il est ainsi crédible que le recourant ait adhéré au parti « HuT » à la fin de l'année 2017, dispensant des leçons d'arabe et prenant part à des réunions regroupant quelques personnes. Au début de 2018, il a reçu des avertissements d'un policier du GKNB, puis d'un agent du Ministère de l'Intérieur. Après que son père ait été battu par des agents appartenant, selon toute vraisemblance, à l'un de ces deux organismes et sur le conseil de ce dernier, il a rejoint Bichkek avec sa famille; tous ont quitté le Kirghizistan deux mois plus tard, munis de leurs passeports personnels.

Cela étant, bien que certains arguments du SEM n'apparaissent pas forcément pertinents (cf. décision attaquée, p. 6), il demeure que seulement averti à plusieurs reprises d'avoir à cesser son engagement politique, le recourant n'a jamais été arrêté, ni détenu, et n'a pas subi de sévices. Au reste, depuis les changements législatifs intervenus en 2019, seuls les cadres ou membres particulièrement actifs du parti « HuT » risquent l'arrestation, les interpellations ne concernant que quelques personnes chaque année (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.2 et réf. cit.). A ce sujet, le Tribunal relève en outre que les liens Internet référés dans la réplique du 19 mars 2024 remontent à plusieurs années ou sont inaccessibles.

Enfin, le recourant n'a adhéré au parti « HuT » que durant une année environ et n'y a pas rempli de fonctions le signalant particulièrement à l'attention des autorités. Rien ne permet en outre de retenir qu'il soit aujourd'hui recherché ou pénalement poursuivi, puisqu'il a pu passer deux mois dans la capitale et a quitté le Kirghizistan légalement avec sa famille, passant les contrôles de l'aéroport muni, comme ses proches, de son propre passeport.

3.3 En outre, il ressort des documents déposés que H._______, militant actif du parti « HuT » qui serait à l'origine de l'engagement du recourant et de son père, a été condamné en 2009 à une peine de quatre ans de détention sous forme d'assignation à résidence, soit une peine relativement clémente; par ailleurs, l'attestation du (...) septembre 2020 signée de F._______ laisse présumer que ce dernier est maintenant en liberté et n'est plus sous le coup d'aucune procédure (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.4).

3.4 Enfin, la communauté ouïghoure du Kirghizistan, qui regroupe environ 1% de la population, vit isolée des autres groupes ethniques, mais évite de s'impliquer en politique; elle ne fait pas l'objet de discriminations de la part de l'Etat ou des autres groupes ethniques, hormis de manière exceptionnelle (cf. E-4772/2022 précité consid. 4.5 et réf. cit.). Le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir que ses démêlés avec la police avaient une autre cause que son engagement politique ou étaient en rapport avec son origine ethnique.

3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision de l'autorité intimée confirmée sur ces points.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

6.5 En l'occurrence, pour les raisons examinées, le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature, qu'il provienne des autorités ou de tiers. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

7.2 Il est notoire que le Kirghizistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, le recourant a accompli une scolarité complète, puis a travaillé dans le commerce de son père (cf. p-v de l'audition du 3 février 2022, questions 15 à 22). Appelé à retourner dans son pays d'origine avec ses proches (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.3), il dispose également d'un réseau familial dans son pays d'origine, deux de ses soeurs et les familles de celles-ci se trouvant toujours au Kirghizistan (cf. p-v de l'audition de L._______, questions 27, 28 et 33).

7.4 S'agissant de son état de santé et de ses incidences sur l'exécution du renvoi, il apparaît que le recourant a souffert en 2021 et 2022 de troubles psychiques (PTSD, troubles alimentaires et anxio-dépressifs ainsi que troubles du sommeil) ayant nécessité un suivi psychothérapeutique (cf. let. I.). Selon le rapport du 27 novembre 2023, ce dernier avait permis une amélioration de l'état du patient. Requis, le 28 février 2025, de fournir des renseignements récents sur son état de santé, l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande, contrairement à ce que lui imposait son devoir de collaboration. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que son état ne s'est pas dégradé de manière significative depuis lors; en effet, si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'en informer le Tribunal (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.4.4).

Dès lors, l'état de santé du recourant s'avère encore, à la date du présent arrêt, compatible avec l'exécution du renvoi, le suivi qui lui reste nécessaire pouvant lui être prodigué au Kirghizistan (cf. E-4772/2022 précité consid. 8.4.2 et 8.4.4).

7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport kirghize valable; l'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10.

10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

10.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

10.3 Dans le cas d'espèce, le mandataire a déposé un recours de trois pages et a adressé au Tribunal une réplique de deux pages ainsi que trois courtes lettres assorties d'annexes.

Le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité trois heures de travail, au tarif horaire de 150 francs; l'indemnité allouée au mandataire d'office est dès lors arrêtée, ex aequo et bono, à 450 francs.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 450 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

Grégory Sauder

Antoine Willa

Expédition :