Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 avril 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), son épouse, B._______, et leurs deux enfants ainsi que leur fils aîné, D._______, ont déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de E._______. Ont été versées au dossier les copies de leurs passeports émis les (...) septembre et (...) novembre 2017 et selon lesquels leur nom de famille est F._______.
B. Selon les indications de la banque de données « Eurodac » consultée par le SEM en date du (...) mai 2021, les requérants ont déposé, le 9 mars 2020, une demande d'asile en Lituanie.
C. Le 14 mai 2021, les intéressés et leur fille C._______ ont été entendus dans le cadre de l'enregistrement de leurs données personnelles. Ils ont indiqué être originaires de G._______ et avoir vécu à Bichkek; l'épouse appartient à l'ethnie kirghize et son époux est d'origine ouïghoure. Deux de leurs filles et le reste de leurs proches se trouveraient toujours au Kirghizistan. Ils se seraient rendus en H._______ en octobre 2018, puis en I._______ avant de gagner la Lituanie où ils auraient engagé une procédure d'asile, y restant deux ans et demi; ils auraient ensuite rejoint la Suisse par la route, transitant par la Pologne et l'Allemagne. B._______ a déclaré souffrir, comme sa fille C._______, des séquelles d'un accident de voiture survenu en 2002 (en réalité 2005, comme l'indiquent ses déclarations ultérieures).
D. Lors de l'entretien Dublin du 19 mai 2021, les requérants et leur fille ont indiqué que la demande d'asile déposée en Lituanie avait été rejetée et qu'ils risquaient ainsi d'être refoulés dans leur Etat d'origine.
B._______ a déclaré souffrir en particulier du dos ainsi que d'une hépatite B. De son côté, sa fille serait encore perturbée à la suite d'une commotion cérébrale causée par l'accident de 2005. Quant à A._______, il serait atteint de calculs rénaux et de troubles cardiaques.
E. Le 26 mai 2021, le SEM a requis des autorités lituaniennes la reprise en charge des intéressés, en application de l'art. 18 ch. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : RD III). Le 1er juin suivant, les autorités lituaniennes ont accepté cette demande.
Selon les documents déposés par les intéressés, ils ont interjeté recours, le 1er octobre 2020, contre la décision du 11 septembre précédent rejetant leurs demandes d'asile; le recours a été rejeté, le 15 mars 2021, par le tribunal administratif de J._______. Un appel a été ensuite déposé contre cet arrêt auprès du tribunal administratif supérieur de Lituanie.
F. Le 16 septembre 2021, le SEM a attribué les intéressés au canton de K._______. Le 2 décembre suivant, il a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure nationale, mettant ainsi fin à la procédure Dublin.
G. Entendu en russe sur ses motifs en date du 1er février 2022, le requérant a exposé être originaire de la ville de G._______ et avoir suivi jusqu'en 1992 une formation d'(...), spécialisé dans les (...); il aurait ensuite été actif dans le commerce jusqu'à son départ. En 2010, il aurait brièvement séjourné au Kazakhstan avec sa famille en raison d'une vague d'hostilité contre les Ouzbeks, desquels les Ouïghours sont proches.
L'intéressé a déclaré qu'en mars 2017, il avait adhéré au parti Hizb-ut-Tahrir (« HuT »), interdit dans le pays. Membre d'une cellule de six personnes, il aurait recruté de nouveaux adhérents et organisé des réunions d'information, qui auraient eu lieu chaque mois et lors desquelles des cadres du mouvement auraient été parfois présents. A la fin de 2017, son fils aîné aurait également adhéré au mouvement; il aurait enseigné l'arabe aux enfants dans plusieurs mosquées.
A partir du début de 2018, l'intéressé et son fils aîné auraient reçu par deux fois la visite d'un policier du Comité d'Etat pour la sécurité nationale ([GKNB]), qui leur aurait conseillé de cesser leur activité militante pour ne pas avoir de problèmes. Durant le printemps, le requérant aurait été averti par deux agents du Ministère de l'Intérieur ([MVD]), qui lui auraient recommandé, ainsi qu'à son fils, de cesser leurs activités et de quitter le parti s'ils ne voulaient pas d'ennuis. En juillet 2018, il aurait été menacé par des policiers du MVD, venus à son commerce, qui lui auraient accordé un délai d'un mois pour quitter le parti. A la fin du mois d'août, six agents, dont il n'a pas indiqué pour quel organisme ils travaillaient, seraient revenus et lui auraient demandé s'il allait renoncer à son engagement politique; face à sa réponse négative, ils l'auraient battu et auraient fouillé le magasin. Avec l'aide d'un autre commerçant, le requérant aurait été emmené à l'hôpital; il aurait en outre demandé à son fils de dissimuler tout ce que la police pourrait trouver de compromettant et de partir à Bichkek avec le reste de la famille. Atteint de lésions rénales, le requérant aurait en outre subi une attaque cardiaque dans la nuit du 28 au 29 août 2018. Transféré à l'hôpital de Bichkek, il aurait subi un pontage coronarien, puis aurait quitté cet établissement cinq jours plus tard, au début de septembre, craignant d'être à nouveau arrêté. Toute la famille aurait logé, jusqu'au départ, dans un appartement loué pour l'occasion dans la capitale.
L'intéressé aurait alors quitté le pays avec sa famille, fin octobre 2018, à bord d'un vol à destination de L._______. Il a expliqué être psychiquement perturbé, en raison des événements vécus avant son départ et souffrir de nombreux problèmes de santé. Il a également indiqué qu'après son départ, la police était venue interroger à son sujet sa fille et son gendre, qui habitaient alors sa maison de G._______.
A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé la copie d'une pièce d'identité appartenant à M._______ qui l'aurait incité, avec son fils D._______, à adhérer au parti « HuT » ainsi que les copies de deux documents rédigés en russe (cf. arrêt du Tribunal E-4785/2022 du 1er octobre 2026 let. G. concernant ledit fils).
H. Entendue le 2 février 2022, B._______ a indiqué avoir obtenu un diplôme en (...), mais n'avoir jamais travaillé. Elle a indiqué souffrir de plusieurs problèmes articulaires, d'anémie, de troubles du sommeil et bénéficier d'un suivi psychologique. Elle a confirmé le récit de son mari, les sévices subis par ce dernier ainsi que les réunions qui se tenaient au domicile familial; elle a également indiqué que son gendre avait fait en sorte de trouver des billets d'avion pour L._______ et que la famille avait pu franchir sans encombre les contrôles à l'aéroport de Bichkek.
Entendue le même jour, C._______ a déclaré être scolarisée depuis neuf ans au moment du départ et être psychologiquement perturbée; elle a pour le surplus confirmé le récit de ses parents.
I. Le 11 février 2022, le SEM a décidé de traiter les demandes d'asile dans le cadre d'une procédure étendue.
J. Figurent au dossier de nombreux rapports médicaux et formulaires « F2 » relatifs à l'état de santé des requérants, émis durant la procédure devant le SEM ainsi que des rapports médicaux non traduits, rédigés au Kirghizistan et durant leur séjour en Lituanie.
J.a Dix-huit documents médicaux relatifs à l'état de santé de A._______ ont été émis entre le 11 mai 2021 et le 25 janvier 2022.
En substance, selon un rapport du 11 mai 2021, il était atteint de calculs rénaux et biliaires; la présence d'un calcul rénal a été confirmée lors d'un examen du 26 mai suivant (scintigraphie rénale dynamique). D'après un rapport du 1er juin 2021, un formulaire « F2 » du 4 juin, deux nouveaux rapports des 9 et 10 juin ainsi qu'un formulaire « F2 » du 16 juin suivants, si une ancienne hépatite était guérie, le requérant souffrait d'une cardiopathie ischémique à la suite de son infarctus et d'une hypertension artérielle mal contrôlée, traitées par médicaments, dont la prescription a été renouvelée le 25 août 2021; un examen radiologique avait eu lieu le 23 juin 2021. La présence de ces diverses affections était confirmée par un formulaire « F2 » du 30 juin 2021 ainsi qu'un nouveau rapport du 17 août suivant. Une prise en charge psychiatrique était également envisagée; selon un formulaire « F2 » du 6 septembre 2021, le requérant souffrait en effet d'un état dépressif et de troubles du sommeil.
D'après un rapport médical du 13 janvier 2022, l'échocardiographie n'avait pas révélé d'anomalies; toutefois, le patient ayant refusé les examens permettant de déceler les causes cardiaques de ses douleurs thoraciques, aucun suivi n'aurait pu être mis en place, seul un traitement médicamenteux étant prescrit.
Par ailleurs, aux termes d'un rapport psychiatrique du 25 janvier 2022, le requérant, suivi depuis octobre 2021, souffrait d'un trouble panique, d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD); il était traité par suivi psychothérapeutique et médicaments (Relaxane et Temesta en réserve). Un retour dans son pays d'origine était susceptible d'altérer son état psychique.
J.b Dix documents médicaux relatifs à l'état de santé d'B._______ ont été établis du 11 mai 2021 au 29 avril 2022.
En particulier, aux termes de deux rapports médicaux des 11 mai et 9 juin 2021, elle souffrait d'une scoliose de la colonne lombaire, d'une gonalgie, d'une déformation de la cheville droite, d'arthrose et d'une déformation du tibia, séquelle d'une fracture causée par l'accident sus-évoqués; ses douleurs étaient traitées par prise de médicaments. Selon un rapport du 21 mai 2021, l'intéressée était également atteinte de céphalées et de troubles digestifs ainsi que d'une anémie et de troubles du sommeil, aussi traités par prise de médicaments; son hépatite B était en revanche guérie. En outre, un rapport du 19 juillet 2021 indiquait que l'intéressée souffrait toujours de la cheville droite, qui présentait des signes de déminéralisation, d'où la nécessité d'une « thérapie physique ».
Par ailleurs, selon un rapport du 17 février 2022, la requérante se trouvait psychiquement perturbée depuis l'accident précité; le diagnostic posé était celui de troubles anxieux, d'un état dépressif de gravité moyenne ainsi que d'un PTSD, en rémission partielle. Le traitement consistait en séances de psychothérapie et prise de médicaments (Rebalance, Relaxane et Stilnox). Deux rapports des 12 et 29 avril 2022 confirmaient ces informations, le second précisant que l'anémie ferriprive microcytaire devait encore être investiguée.
J.c Onze documents médicaux relatifs à l'état de santé de C._______ ont été émis entre le 4 juin 2021 et le 22 juin 2022.
Pour l'essentiel, selon un formulaire « F2 » du 4 juin 2021, l'intéressée manifestait les signes de troubles anxieux, d'un état dépressif léger, d'une éventuelle psychose et d'un possible PTSD; un autre du 21 juin suivant retenait l'hypothèse d'un possible trouble du spectre autistique (TSA), qui devait être corroborée lors de prochaines consultations. Deux formulaires « F2 » des 21 et 30 juin 2021 posaient le diagnostic de TSA, PTSD et psychose débutante, nécessitant de nouvelles consultations et un traitement de longue durée. De nouveaux formulaire des 12 et 23 août suivants confirmaient les diagnostics de TSA et de psychose. Un rapport du 9 novembre 2021 confirmait le diagnostic de TSA, PTSD et psychose, nécessitant un suivi psychothérapeutique.
Selon un formulaire « F2 » et un rapport du 19 juillet 2021, l'intéressée souffrait par ailleurs de crampes abdominales et ne s'alimentait plus normalement depuis deux semaines, présentant également une anémie ferriprive microcytaire, d'où la suspicion d'un ulcère gastrique. Un rapport du 8 mars 2022 posait le diagnostic d'autisme infantile (cote F 84 du CIM-10) nécessitant un suivi psychiatrique et médicamenteux. Selon un rapport du 27 mai 2022, C._______ était atteinte d'un autisme atypique (référé sous la cote F 84.1 du CIM-10) nécessitant un suivi psychothérapeutique trimestriel, mais pas de traitement médicamenteux. Enfin, aux termes d'un rapport du 22 juin 2022, l'intéressée souffrait d'une carence en fer; par ailleurs, la possibilité d'un TSA nécessitait un suivi psychiatrique et psycho-éducatif régulier.
J.d De son côté, D._______ avait fait l'objet, selon un formulaire « F2 » du 29 juin 2021, d'un contrôle général n'ayant pas révélé d'anomalies; il s'était vu prescrire du Zentel. D'après un rapport du 9 novembre 2021, son état était sans particularité; il devait toutefois faire l'objet d'un suivi pédiatrique.
K. Par décision du 23 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des requérants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
Se basant sur un consulting du 14 juillet 2022, intitulé « Kirgisistan : Vorgehen gegen Hizb-ut Tahrir Situation von Uiguren », l'autorité intimée a retenu que le parti « HuT », accusé de vouloir renverser le gouvernement par la violence et le terrorisme, était interdit au Kirghizistan depuis 2003 pour ses positions islamistes radicales et que plusieurs de ses membres avaient été arrêtés; il était également interdit en Allemagne. Si les dispositions pénales concernant « la production et la diffusion de matériel extrémiste » (passible d'une peine privative de liberté de cinq ans, voire de cinq à sept ans dans certains cas), « la création et le financement d'une organisation extrémiste » ou « l'incitation à la haine raciale, ethnique, nationale, religieuse ou interrégionale » étaient interprétées « de façon large » (cf. décision attaquée, p. 6, 2e et 3e par.), cela pouvait s'expliquer par les positions extrémistes de ce mouvement et le danger qu'il représentait.
En conséquence, les mesures prises contre ses membres, voire son interdiction, apparaissaient justifiées, quand bien même les dispositions pénales en cause étaient appliquées de manière extensive. Dans ce contexte, il n'était pas crédible que le requérant n'ait pris conscience des risques qui le menaçaient qu'une fois battu par les policiers.
Par ailleurs, il était illogique que l'intéressé n'ait pas cessé son engagement politique, bien qu'averti à plusieurs reprises par la police durant le premier semestre de 2018 et informé des risques qu'il encourait, avant qu'il ne fasse finalement l'objet de sévices par les agents; il devait dès lors savoir qu'il pouvait être maltraité et que la police était « susceptible de recourir à ce type de méthode ». Au demeurant, le requérant avait été laissé en liberté, ce qui indiquait que cet épisode était en réalité une nouvelle mise en garde des autorités, qui n'envisageaient alors pas de mesures plus graves contre lui. En outre, les coups infligés par les agents du GKNB ou du MVD « n'atteign[ai]ent pas en soi le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi ».
S'agissant de la vraisemblance d'une crainte fondée de persécution, il apparaissait que si les membres du parti « HuT » risquaient effectivement d'être arrêtés, ce danger pesait avant tout sur les individus considérés comme extrémistes; de telles interpellations avaient d'ailleurs été peu nombreuses en 2020 et 2021. Un tel risque apparaissait improbable en l'espèce, le requérant étant un simple membre du parti actif au niveau local et qui n'avait jamais été interpellé; la plupart des arrestations avaient du reste eu lieu dans le sud du pays, où vivait la communauté ouzbèke et non dans sa région d'origine. A cela s'ajoutait que lui-même et sa famille avaient quitté le pays légalement et n'apparaissaient pas être recherchés; deux de ses filles se trouvaient d'ailleurs toujours au Kirghizistan et n'avaient pas rencontré de difficultés. Enfin, même si des frictions avaient pu se produire entre, d'une part, la population kirghize ainsi que les autorités locales et, d'autre part, la minorité ouïghoure, essentiellement dans le sud du pays, celle-ci ne faisait pas l'objet de discriminations particulières.
Le SEM considérait en outre que l'exécution du renvoi apparaissait licite, aucun élément n'indiquant que l'intéressé serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, cette mesure était raisonnablement exigible, le requérant disposant en particulier d'une formation et d'une expérience professionnelle. De même, outre le fait qu'il avait refusé plusieurs fois de collaborer avec les médecins, ses troubles de santé comme ceux de sa femme avaient été - et pourraient - être pris en charge dans son pays d'origine, à G._______ ou à Bichkek, ceux de sa fille pouvant également être traités dans la capitale. Enfin, l'exécution du renvoi était possible sur les plans technique et pratique.
L. Dans le recours interjeté, le 20 octobre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale.
Ils font valoir un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, le recourant relevant que son adhésion au parti « HuT » découlait de ses convictions religieuses et de l'exercice de sa liberté religieuse (cf. acte de recours, pt 1 et 2); le fait que cette affiliation soit susceptible de l'exposer à des sanctions pénales, quand bien même elles ne seraient pas d'une grande ampleur, apparaît ainsi illégitime, dans la mesure où celles-ci l'empêcheraient en pratique d'exercer cette liberté (cf. idem, pt 11). De plus, même si le parti « HuT » est considéré comme une organisation terroriste en Allemagne, ce qui justifierait selon le SEM les mesures prises contre ses membres, tel n'est pas le cas en Grande-Bretagne ou en Suisse, ainsi que le SEM l'a d'ailleurs relevé; quand bien même l'autorité intimée fait référence aux violences perpétrées par ce mouvement et à son orientation islamiste radicale, elle n'en cite aucun exemple concret (cf. idem, pt 2).
S'agissant du fond, l'intéressé fait valoir les risques le menaçant en raison de son appartenance au parti « HuT », dont plusieurs membres ont été arrêtés; il risquerait ainsi d'être interpellé et sanctionné d'une peine disproportionnée en raison de son engagement politique et de l'exercice de sa liberté religieuse ainsi que de son origine ouïghoure. Dès lors, le fait qu'il ait quitté légalement le Kirghizistan avec sa famille, muni de son passeport personnel, ne prouve pas qu'il serait à l'abri d'une sanction pénale disproportionnée; en effet, ce départ n'aurait pu avoir lieu qu'en raison de l'absence, à ce moment, de recherches ou d'une procédure pénale dirigées contre lui (cf. acte de recours, pt 4). Le recourant soutient en outre que l'exécution du renvoi serait illicite du fait des risques de mauvais traitements qu'il encourrait, ce d'autant que son appartenance à la communauté ouïghoure constituerait un facteur aggravant (cf. idem, pt 5); il a joint à son recours un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juin 2019, relatif à la minorité ouïghoure du Kirghizistan. L'exécution du renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible en raison de son état de santé, de celui de son épouse et de celui de sa fille.
M. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité les recourants à déposer la preuve de leur incapacité à assumer les frais de la procédure, ce qu'ils ont fait les 10 et 21 novembre suivants.
En conséquence, par décision incidente du 30 novembre 2022, ledit juge a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office.
N. Par ordonnance du 26 octobre 2023, les intéressés ont été invités à déposer des rapports médicaux complets relatifs à leur état de santé et à celui de leur fille C._______.
Le 8 janvier 2024, les recourants ont adressé au Tribunal un rapport du 14 novembre 2023, qui constatait qu'B._______ était atteinte d'un PTSD, consécutif à l'accident survenu en 2005; par ailleurs, celui-ci avait causé des dégâts physiques (fracture des jambes), dont les séquelles étaient traitées par antalgiques (Pregabaline, Irfen, Relaxane, Voltaren) ainsi que, comme chez sa fille, une commotion cérébrale et un grave traumatisme psychologique. En outre, selon deux rapports des 23 et 27 novembre 2023 relatifs à C._______, celle-ci manifestait toujours les signes d'un TSA et d'une « probable déficience intellectuelle » ainsi que d'un état dépressif léger. Enfin, aux termes d'un rapport du 9 novembre 2023, A._______ suivait depuis octobre 2021 un traitement psychothérapeutique et se trouvait toujours atteint d'un PTSD, d'un trouble panique ainsi que d'une modification durable de la personnalité, troubles qui aggravaient son hypertension artérielle.
O. Dans sa réponse du 6 février 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'il avait invité le recourant à se focaliser sur les événements concrets qu'il avait vécus ainsi que sur sa situation personnelle, non sur l'idéologie du parti « HuT ». Il a estimé que « l'Etat kirghize [était] légitimé à sanctionner les membres d'un parti qu'il jug[eait] illégal » et extrémiste. Dans cette mesure, il apparaissait que le recourant n'avait pas été la cible de mesures assimilables à des persécutions; un tel risque concernait d'ailleurs essentiellement les cadres du parti. N'étant pas activement recherché, l'intéressé avait du reste pu quitter le pays légalement et sans obstacles. En outre, si son origine ouïghoure pouvait l'exposer à des discriminations, ce facteur apparaissait n'avoir en rien influencé sa situation personnelle. Enfin, l'exécution du renvoi apparaissait licite et raisonnablement exigible.
P. Le 12 février 2024, les intéressés ont déposé un rapport médical du 2 février précédent, dont il ressortait qu'B._______ avait connu une aggravation de son trouble anxio-dépressif, de gravité moyenne, ce qui avait nécessité la reprise d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire ainsi qu'un traitement médicamenteux antidépresseur non spécifié; il n'existait cependant pas d'idées suicidaires en l'état.
Q. Invités par ordonnance du 16 février 2024 à déposer une réplique, les recourants n'ont pas réagi.
R. Par ordonnance du 5 août 2024, les intéressés ont été conviés à déposer des rapports médicaux actualisés.
Le 20 août suivant, ils ont transmis au Tribunal un rapport du 14 août 2024, indiquant que l'état de C._______ ne s'était pas substantiellement modifié.
Le 9 septembre 2024, ils lui ont adressé trois rapports médicaux concernant A._______ : le premier du 12 août 2024 indiquait que le calcul rénal avait été extrait avec succès en date du 16 mai précédent; le deuxième du 23 août suivant relevait que le suivi psychothérapeutique avait permis d'atténuer sa symptomatologie anxieuse et post-traumatique; enfin, un troisième du 2 septembre 2024 retenait succinctement que le recourant souffrait toujours d'un stress post-traumatique, le traitement de l'hypertension, de l'hyperlipidémie et de l'hypercholestérolémie était encore en cours. Était jointe au même envoi une attestation du 3 septembre 2024, selon laquelle le TSA et l'humeur dépressive, toujours présents chez C._______, nécessitaient un suivi psychothérapeutique. Enfin, aux termes d'un rapport du 2 septembre 2024, B._______ était toujours traitée pour les séquelles de l'accident de la circulation de 2005, des dorsolombalgies ainsi que pour ses troubles anxieux et troubles du sommeil.
Le 19 septembre 2024, les intéressés ont transmis au Tribunal un rapport du 17 septembre précédent, aux termes duquel l'état dépressif léger et les troubles anxieux manifestés par B._______ persistaient, mais étaient sur la voie d'une stabilisation et d'une lente amélioration.
S. Invités par ordonnance du 28 février 2025 à déposer des rapports médicaux complémentaires, les recourants ont transmis au Tribunal, le 17 avril suivant, un rapport du 13 mars 2025, dont il ressortait qu'B._______ était toujours traitée pour des dorso-lombalgies chroniques en rapport avec une scoliose thoraco-lombaire, une arthrose et des lésions de deux vertèbres lombaires, nécessitant un traitement par Pregabaline, Ibuprofène et Redormin; l'intéressée s'étant vu en outre prescrire des chaussures orthopédiques, aucun suivi n'était nécessaire en l'état. Par ailleurs, elle présentait toujours des troubles anxieux et des troubles du sommeil.
En outre, aux termes d'un rapport du 9 avril 2025, A._______ était toujours traité pour un trouble panique, un PTSD et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe; le suivi psychothérapeutique avait cependant permis d'atténuer la symptomatologie posttraumatique et anxieuse. Selon une attestation du 6 janvier 2025, il était toujours suivi en néphrologie et pour son hypertension. Enfin, selon un rapport du 3 avril 2025, l'état de C._______ s'était amélioré; comme son frère D._______, elle devait entamer un apprentissage.
T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Le recourant fait valoir que le SEM n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), négligeant de l'interroger sur les raisons qui l'ont conduit à adhérer au parti « HuT ».
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.2 L'argumentation du recourant n'apparaît cependant pas pertinente. En effet, les motifs de son engagement ne sont pas essentiels; il incombait en priorité au SEM de déterminer si son appartenance politique l'avait exposé à une persécution ou au risque concret d'en être victime, ce qui nécessitait de l'interroger sur les répercussions pratiques qu'avaient entraînées son engagement pour le parti « HuT », compte tenu de la nature et de l'importance de celui-ci ainsi que des responsabilités qu'il avait assumées au sein du mouvement. Une fois ces points éclaircis, l'autorité intimée a été en mesure de porter une appréciation motivée sur les dangers encourus par le recourant, basée sur les circonstances concrètes du cas.
L'argumentation de l'intéressé se trouve d'ailleurs en contradiction avec l'indication selon laquelle « l'auditeur [a insisté] sur les motivations qui ont poussé le recourant à rejoindre le parti « HuT » (cf. pt 1, 2e par. du recours).
Enfin, le fait que certains Etats européens aient jugé que le parti « HuT » était une organisation terroriste et que d'autres s'en soient abstenus est sans pertinence pour apprécier la crédibilité des dangers de persécution menaçant le recourant.
2.3 Pour le surplus, l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, ce qui relève du fond.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence le Tribunal, ainsi que l'a fait le SEM, ne remet pas en cause la vraisemblance du récit des intéressés; il constate toutefois qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir la pertinence de leurs motifs.
4.2 Il est ainsi crédible que le recourant ait adhéré au parti « HuT » au début de 2017, se soit vu enjoindre par la police, un an plus tard, de mettre fin à cet engagement, puis, face à son refus, ait été violemment battu par les agents en août 2018; brièvement hospitalisé, il a ensuite pu rejoindre sa famille à Bichkek et quitter le Kirghizistan deux mois plus tard. Cela étant, en ce qui concerne les risques encourus par les membres du parti « HuT » au Kirghizistan, le Tribunal retient ce qui suit.
Ce parti est essentiellement présent dans le sud du pays et parmi la minorité ouzbèque, bien qu'un nombre important de Kirghizes et d'Ouïghours en soient également membres; au plan national, l'influence du parti « HuT » demeure toutefois limitée (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/de /dokument/2071208.html; International Crisis Group, Kyrgyzstan: State Fragility and Radicalisation, 2016, accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/kyrgyzstan/b083-kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalisation). Si le Kirghizistan reconnaît la liberté religieuse, les groupes religieux doivent s'enregistrer pour exercer leurs activités et ceux dont les pratiques diffèrent de la forme d'islam reconnue par le pouvoir sont couramment qualifiés d'extrémistes et surveillés, le port de la barbe ou d'un costume religieux pouvant du reste exposer à des ennuis avec la police (cf. United States Commission on international religious Freedom [USCIRF], rapport 2024, Kyrgyzstan, p. 62, accessible sous le lien Internet https: //www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-05/USCIRF%202024%20Annual%20Report.pdf.).
Bien qu'il ait toujours pris soin de réprouver publiquement la violence, le parti « HuT » ne s'en réfère pas moins à une idéologie islamiste (cf. Konrad Adenauer Stiftung, Hizb-ut-Tahrir, sans date, accessible sous le lien Internet https://www.kas.de/de/web/extremismus /islamismus /hizb-ut-tahrir). Le mouvement est interdit depuis 2003, si bien que ses membres doivent agir dans la clandestinité; le GKNB et la police perquisitionnent couramment les domiciles des personnes suspectes et des arrestations de militants peuvent se produire (cf. Freedom House, Kyrgyzstan, mars 2021, accessible sous le lien Internet https://freedom house.org/country /kyrgyzstan/freedom-world/2021).
Jusqu'en 2018, la répression a été de forte ampleur et plusieurs centaines de suspects ont été arrêtés ainsi que poursuivis pour « possession de matériel extrémiste ». Une modification de la législation intervenue en janvier 2019 a cependant redéfini l'infraction, la limitant, selon les dispositions de l'art. 315 (puis 332) du code pénal kirghize, à la possession de matériel extrémiste avec diffusion de celui-ci ou intention de le diffuser; depuis lors, les personnes interpellées sont poursuivies sur la base de cette disposition, qui prévoit une peine maximale de cinq ans de détention ou sept, en cas de circonstances aggravantes. La notion de production et distribution de matériaux extrémistes est interprétée de manière large, sur la base de directives du Ministère de la Justice (cf. Human Rights Mouvement : Bir Duino-Kyrgyzstan, Bichkek, Review of the KR Legislation on Creation of a List of Extremist Materials, septembre 2018, accessible sous le lien Internet https://birduino.kg/en/human-rights-movement-bir-duino-kyrgyzstan-review-of-the-kr-legislation-on-creation-of -a-list-of-extremist-materials).
Les inculpés peuvent également être poursuivis sur la base de l'art. 331 du code pénal kirghize, qui punit la création d'organisations extrémistes ou l'incitation à la haine interethnique ou interreligieuse d'une peine maximale de deux ans de détention ou de l'amende, hors circonstances aggravants spécifiques s'appliquant aux organisateurs ou aux responsables de leur financement ainsi qu'aux dirigeants de l'organisation en cause (cf. traduction russe du code pénal kirghize, accessible sous le lien Internet https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2021/ru/150130?_cf_chl_tk=YkBSvWbXkD05xDGXlME7.69nGuNpjVgm9yaBj7QUyWM-178755 2757-1.0.1.1-N1r9TXbYAf.GmlZS307aooDH8OlekiQB3ojRspsu0v4). Il a pu également être constaté que la police pouvait user de mauvais traitements sur les personnes interpellées (cf. US Department of State, op. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kirghizistan : risques liés à l'appartenance au groupe Hizb ut-Tahrir, 2 février 2022, accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup .org/europe-central-asia/kyrgyzstan/b083-kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalisation). Du fait de ces changements législatifs, le nombre des arrestations a diminué : elles n'ont été qu'au nombre de six en 2019, de treize au premier semestre de 2020 et de neuf en 2021 (cf. US Department of State, op. cit., 2020 et 2021); trois nouvelles arrestations de membres du parti « HuT » ont eu lieu en 2023 (cf. USCIRF, op. cit.).
La répression apparaît depuis lors s'être limitée aux membres actifs du mouvement : en décembre 2024, 22 membres actifs du parti « HuT », qui en diffusaient activement l'idéologie, organisaient des groupes d'enseignement et imprimaient clandestinement du « matériel extrémiste », ont été interpellés à Dzhalal Abad (cf. The Times of Central Asia, Kyrgyzstan Cracks Down on Major Religious Extremist Organization, 20 décembre 2024, accessible sous le lien Internet https://timesca.com/kyrgyzstan-cracks-down-on-major-religious-extremist-organization/). En février 2025, plusieurs cadres du mouvement ont été interpellés à Suzak (cf. Regional anti-terrorist structure of Shanghai Cooperation Organisation, Situation, Facts and Events, 24 avril 2025, accessible sous le lien Internet https://ecrats.org/en/security_situation /analysis/17887/). Enfin, en octobre 2025, trois militants du parti « HuT », diffusant activement de la propagande, ont été placés en détention préventive (cf. KG24, Hizb ut-Tahrir members detained in Kyrgyzstan, 19 octobre 2025, accessible sous le lien Internet https://24. kg/english/346633_Hizb_ut-Tahrir_members_detained_in_Kyrgyzstan_/).
4.3 Dans ce contexte, il n'apparaît pas crédible que le recourant soit exposé à un risque concret de persécution en cas de retour. Il n'a été actif pour le parti « HuT » que durant une année et demie environ, du début 2017 à août 2018 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er février 2022, questions 49 et 50); simple membre du parti, il aurait animé des réunions mensuelles de quelques personnes, lors desquelles étaient évoquées les positions du parti « HuT » et la situation des musulmans (cf. idem, questions 52 à 56 et 60 à 62). Il admet d'ailleurs que n'importe quel membre du mouvement aurait pu rencontrer les mêmes problèmes (cf. idem, question 67).
Les policiers se seraient d'abord limités, durant plusieurs mois, à lui adresser des avertissements et des menaces, avant de le battre sévèrement. Certes, l'appréciation du SEM selon laquelle les sévices infligés « n'atteigna[i]nt pas en soi le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi » (cf. décision attaquée, p. 7) est discutable, l'intéressé ayant dû être hospitalisé en raison d'une lésion rénale, puis ayant été victime d'un infarctus, possiblement causé par les coups reçus. Toutefois, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision, respectivement du prononcé de l'arrêt sur recours (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
En l'occurrence, même si des proches ont été interrogés à son sujet après sa fuite de l'hôpital de Bichkek, ils n'ont apparemment pas rencontré, depuis lors, de problèmes avec la police. Il apparaît ainsi que le recourant n'était pas recherché au moment de son départ du pays, puisqu'il a pu passer deux mois dans la capitale et a quitté le Kirghizistan légalement avec sa famille, passant les contrôles de l'aéroport muni, comme ses proches, de son propre passeport; il n'a depuis lors déposé aucun élément de preuve indiquant qu'une procédure ait été ouverte contre lui après son départ. En outre, il y a lieu de rappeler que les menaces et sévices subis de la part des agents remontent maintenant à plus de sept ans et qu'il est dès lors improbable que l'intéressé encourre encore des risques de ce chef.
4.4 Le Tribunal constate également que selon les documents produits, M._______, militant actif du parti « HuT » qui serait à l'origine de l'engagement du recourant et de son fils D._______, a été condamné, en 2009, à une peine de quatre ans de détention sous forme d'assignation à résidence, soit une peine relativement clémente, à une époque où la répression visant les membres du parti était nettement plus sévère qu'aujourd'hui; par ailleurs, l'attestation du (...) septembre 2020 signée de M._______ laisse présumer que ce dernier est maintenant en liberté et n'est sous le coup d'aucune procédure (à ce sujet, cf. p-v de l'audition d'D._______ du 3 février 2022, question 170).
4.5 Enfin, la communauté ouïghoure du Kirghizistan, qui regroupe environ 1% de la population, vit isolée des autres groupes ethniques, mais évite en principe de s'impliquer en politique; si les autorités la mentionnent sous une surveillance stricte, elles agissent de la sorte sous pression de la Chine, qui compte une importante communauté ouïghoure. Elle ne fait toutefois pas l'objet de discriminations de la part de l'Etat ou des autres groupes ethniques, hormis de manière exceptionnelle (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en Asie centrale [Tadjikistan - Kazakhstan - Kirghizstan], octobre 2019). Le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir que ses démêlés avec la police avaient une autre cause que son engagement politique ou étaient en rapport avec son origine ethnique.
4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés et le rejet de leurs demandes d'asile, et la décision de l'autorité intimée confirmée sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.5 Selon l'art. 3 al. 1 de la Convention relatives aux droits de l'enfants (RS 0.107 [CDE]), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. De jurisprudence constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela dit, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
En l'occurrence, D._______, âgé de (...) ans, a certes passé cinq ans en Suisse. Toutefois, il n'est pas encore suffisamment âgé pour avoir créé un important réseau de relations hors du cadre familial et retournera au Kirghizistan en compagnie de sa famille; il n'apparaît pas non plus avoir été psychiquement perturbé par sa situation. Aussi, l'éventualité de graves perturbations psychiques touchant cet enfant, du seul fait de son transfert vers son pays d'origine, peut être raisonnablement écartée en l'espèce (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5; ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt D-6379/2020 du 10 avril 2024 consid. 10.3 et 11.3 ainsi que réf. cit.; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9).
7.6 En l'occurrence, pour les raisons déjà examinées (cf. consid. 4), les recourants n'ont pas établi la haute probabilité que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement transgresse un quelconque engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que le Kirghizistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. En effet, tant le recourant que son épouse ont mené à bien une formation professionnelle; le mari a travaillé dans le commerce de 1992 à son départ et jouissait d'un bon-niveau de vie (cf. p-v de l'audition de l'époux du 1er février 2022, questions 19 à 26; p-v de l'audition de l'épouse du 2 février 2022, questions 12 à 16). Les recourants disposent également d'un réseau familial, deux de leurs filles et les familles de celles-ci se trouvant toujours au Kirghizistan (cf. p-v de l'audition de l'époux, questions 27, 28 et 33).
8.4 S'agissant de leur état de santé et de ses incidences sur l'exécution du renvoi, le Tribunal relève ce qui suit.
8.4.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.).
L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).
8.4.2 Le Kirghizistan dispose d'un système d'assurance-maladie couvrant l'entier - ou, dans le cas des soins stationnaires, la plus grande partie - des frais de consultation; les médicaments figurant sur une liste spécifique de 70 produits de base sont pris en charge à hauteur de 50%. Les frais incombant à certaines catégories (retraités, chômeurs, mineurs ou handicapés) sont en principe entièrement couverts, les autres devant s'affilier à une assurance maladie (cf. UN Human Rights Concil, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 21 avril 2023, accessible sous le lien Internet https://documents.un.org/ doc/undoc/gen/g23/073/13/pdf/g2307313.pdf). En 2023 est entrée en vigueur une loi instituant une assurance maladie générale, la cotisation annuelle correspondant à 17 francs suisses (cf. Providing for Health (P4H) Network, President Japarov amended the Health Insurance Law to expand coverage by mandating SHI, 19 avril 2023, accessible sous le lien Internet https://p4h.world/fr/news/le-president-japarov-a-modifie-la-loi-sur-lassurance-maladie-afin-detendre-la-couverture-en-rendant-obligatoire-la-shi/). Cela étant, le pays connaît des pénuries de certains médicaments et les assurés sont parfois contraints en pratique de payer une partie des prestations en principe couvertes (cf. Human Rights Concil, op. cit.).
Les soins psychiatriques dispensés dans les établissements hospitaliers publics sont pris en charge; le pays souffre cependant d'une pénurie de ressources et de thérapeutes ainsi que d'un sous-financement du système hospitalier, si bien que les cures ne peuvent pas toujours être assurées dans les meilleures conditions; l'aide d'organisations non gouvernementales, qui ont pu mettre en place des équipes soignantes, permet de suppléer en partie à ces lacunes (cf. Molchanova Elena et al., Outpatient Services for People with Mental Disorders in the Kyrgyz Republic: What Is Next?, 15 janvier 2022, accessible sous le lien Internet https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11262091/). Enfin, les personnes physiquement ou psychiquement handicapées peuvent recevoir une assistance de l'Etat qui varie selon le degré d'invalidité, périodiquement revu (cf. UN-Partnership on the Rights of Persons with Disabilities [UNPRD], Situational Analysis of the Rights of Persons with Disabilities in Kyrgyzstan, septembre 2023, accessible sous le lien Internet https://unprpd.org/new/wp-content/uploads/2023/12/CR-Kyrgyzs tan-2023-780.pdf).
Les soins prodigués aux personnes atteintes d'autisme sont certes peu développés, faute de financement et de connaissances suffisantes du personnel médical, et il n'existe pas d'institutions scolaires adaptées à cette pathologie psychique. Il n'y a ainsi pas suffisamment de centres médicaux spécialisés dans le traitement de celle-ci ou de structures éducatives adaptées, les spécialistes étant peu nombreux; par ailleurs, cette affection reste mal comprise de la population. Les enfants atteints et leur famille reçoivent une allocation sociale modique, mais les proches doivent eux-mêmes prendre contact avec des thérapeutes spécialisés et assumer les frais médicaux. Cela étant, l'aide de spécialistes étrangers, d'associations et d'organisations non gouvernementales permet de suppléer en partie à ces manques et d'assurer, dans une mesure modeste, l'accès des enfants atteints à des soins adaptés à leur handicap; les formalités administratives ont également été simplifiées (cf. Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR.asia), Autistic Children. Kyrgystan Lags Behind, 24 janvier 2022, p. 10 et 11, accessible sous le lien Internet https://longreads.cabar.asia/kyrgyz_autsim_eng; UNPRPD, op. cit.).
8.4.3 En l'occurrence, bien que préoccupants, les problèmes de santé que connaissent les intéressés n'apparaissent pas aujourd'hui d'une gravité telle qu'ils excluent l'exécution du renvoi; ces troubles ont été suivis et traités en Suisse depuis le dépôt de leurs demandes d'asile, il y a plus de cinq ans, si bien que leur acuité a notablement diminué.
En effet, les rapports médicaux déposés (cf. let. J., N., P., R. et S.) indiquent que les calculs rénaux dont souffrait A._______ ont été extraits en mai 2024, un suivi néphrologique restant cependant nécessaire. Par ailleurs, son hypertension et ses troubles cardiaques, dont l'origine demeure indéterminée, sont surveillés et n'ont pas de caractère aigu; enfin, son état psychique (PTSD et troubles paniques), stabilisé depuis août 2024 (cf. rapport médical du 9 avril 2025), ne requiert plus qu'un suivi psychothérapeutique, mais pas de traitement médicamenteux.
Quant à B._______, elle souffre de diverses pathologies articulaires touchant la colonne vertébrale et la jambe droite, traitées par médicaments antalgiques et qui apparaissent en voie de guérison; elle est également atteinte d'une possible anémie microcytaire, qui n'apparaît pas nécessiter un traitement spécifique ainsi que de problèmes psychiques (PTSD, état dépressif et troubles anxieux), qui font l'objet d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux non précisé.
Par ailleurs, les troubles psychiques touchant C._______ (possible psychose et TSA) se sont estompés, bien qu'ils requièrent encore un suivi psychothérapeutique (cf. rapport médical du 3 avril 2025); âgée de 22 ans à la date du présent arrêt et dès lors majeure, elle a entamé un apprentissage et apparaît avoir terminé sa scolarité sans avoir rencontré de difficultés particulières. L'anémie décelée en 2021 apparaît ne plus nécessiter de traitement. Enfin, D._______ ne connaît pas de problèmes de santé notables.
8.4.4 Dans ces conditions, l'état de santé des recourants s'avère, à la date du présent arrêt, compatible avec l'exécution du renvoi; il ne nécessite plus qu'un suivi régulier, sans prise de médicaments (à l'exception des antalgiques prescrits à B._______). Les intéressés n'ayant pas déposé de rapports médicaux depuis mars et avril 2025, il y a lieu d'admettre que leur état ne s'est pas dégradé de manière significative depuis lors; en effet, si tel avait été le cas, ils n'auraient pas manqué d'en informer le Tribunal. De plus, ainsi que l'a rappelé le SEM (cf. décision attaquée, p. 11), l'époux a bénéficié d'un pontage coronarien à l'hôpital de Bichkek, qui lui a permis de restaurer la fonction cardiaque après son infarctus; le suivi nécessaire ne devrait dès lors pas entraîner de difficultés.
S'agissant des troubles tant physiques que psychiques touchant encore plusieurs membres de la famille, il y a lieu de relever qu'ils se sont atténués depuis 2022, les intéressés se trouvant en voie de guérison (cf. let. J., N., R. et S.). De plus, il apparaît que si le (...), à Bishkek (situé à environ [...] km de G._______), n'est pas toujours en mesure de prodiguer aux patients des soins psychiatriques spécialisés, il peut cependant assurer le suivi d'affections déjà traitées; des centres de soins régionaux sont également en mesure de le faire (cf. World Health Organization, Health Systems in Transition, Kyrgyzstan - Health System Review, 2022, p. 114 et 115, accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/en/file/ local/ 2084495/9789289059237-eng.pdf).
Enfin, les intéressés pourront présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, sous forme de fourniture de médicaments éventuellement encore nécessaires ainsi que d'une aide financière individuelle pouvant, en cas de nécessité, couvrir les frais du suivi et des éventuels traitements médicaux pour un laps de temps convenable, (art. 93 al. 1 let. c et d LAsi ainsi que 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant et son épouse sont en possession de passeports kirghizes valables; ceux des deux enfants étant périmés, il leur incombera d'en demander le renouvellement. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté
11.
11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
11.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
11.3 Dans le cas d'espèce, le mandataire a déposé un recours de douze pages, accompagné d'une annexe et a adressé au Tribunal un total de dix courtes lettres, dont six étaient accompagnées de rapports médicaux, parmi lesquels certains ont été produits plusieurs fois.
Le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité sept heures de travail, au tarif horaire de 150 francs; l'indemnité allouée au mandataire d'office est dès lors arrêtée, ex aequo et bono, à 1'050 francs.
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Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Le recourant fait valoir que le SEM n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), négligeant de l'interroger sur les raisons qui l'ont conduit à adhérer au parti « HuT ». L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2 L'argumentation du recourant n'apparaît cependant pas pertinente. En effet, les motifs de son engagement ne sont pas essentiels; il incombait en priorité au SEM de déterminer si son appartenance politique l'avait exposé à une persécution ou au risque concret d'en être victime, ce qui nécessitait de l'interroger sur les répercussions pratiques qu'avaient entraînées son engagement pour le parti « HuT », compte tenu de la nature et de l'importance de celui-ci ainsi que des responsabilités qu'il avait assumées au sein du mouvement. Une fois ces points éclaircis, l'autorité intimée a été en mesure de porter une appréciation motivée sur les dangers encourus par le recourant, basée sur les circonstances concrètes du cas. L'argumentation de l'intéressé se trouve d'ailleurs en contradiction avec l'indication selon laquelle « l'auditeur [a insisté] sur les motivations qui ont poussé le recourant à rejoindre le parti « HuT » (cf. pt 1, 2e par. du recours). Enfin, le fait que certains Etats européens aient jugé que le parti « HuT » était une organisation terroriste et que d'autres s'en soient abstenus est sans pertinence pour apprécier la crédibilité des dangers de persécution menaçant le recourant.
E. 2.3 Pour le surplus, l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, ce qui relève du fond.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence le Tribunal, ainsi que l'a fait le SEM, ne remet pas en cause la vraisemblance du récit des intéressés; il constate toutefois qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir la pertinence de leurs motifs.
E. 4.2 Il est ainsi crédible que le recourant ait adhéré au parti « HuT » au début de 2017, se soit vu enjoindre par la police, un an plus tard, de mettre fin à cet engagement, puis, face à son refus, ait été violemment battu par les agents en août 2018; brièvement hospitalisé, il a ensuite pu rejoindre sa famille à Bichkek et quitter le Kirghizistan deux mois plus tard. Cela étant, en ce qui concerne les risques encourus par les membres du parti « HuT » au Kirghizistan, le Tribunal retient ce qui suit. Ce parti est essentiellement présent dans le sud du pays et parmi la minorité ouzbèque, bien qu'un nombre important de Kirghizes et d'Ouïghours en soient également membres; au plan national, l'influence du parti « HuT » demeure toutefois limitée (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/de /dokument/2071208.html; International Crisis Group, Kyrgyzstan: State Fragility and Radicalisation, 2016, accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/kyrgyzstan/b083-kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalisation). Si le Kirghizistan reconnaît la liberté religieuse, les groupes religieux doivent s'enregistrer pour exercer leurs activités et ceux dont les pratiques diffèrent de la forme d'islam reconnue par le pouvoir sont couramment qualifiés d'extrémistes et surveillés, le port de la barbe ou d'un costume religieux pouvant du reste exposer à des ennuis avec la police (cf. United States Commission on international religious Freedom [USCIRF], rapport 2024, Kyrgyzstan, p. 62, accessible sous le lien Internet https: //www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-05/USCIRF%202024%20Annual%20Report.pdf.). Bien qu'il ait toujours pris soin de réprouver publiquement la violence, le parti « HuT » ne s'en réfère pas moins à une idéologie islamiste (cf. Konrad Adenauer Stiftung, Hizb-ut-Tahrir, sans date, accessible sous le lien Internet https://www.kas.de/de/web/extremismus /islamismus /hizb-ut-tahrir). Le mouvement est interdit depuis 2003, si bien que ses membres doivent agir dans la clandestinité; le GKNB et la police perquisitionnent couramment les domiciles des personnes suspectes et des arrestations de militants peuvent se produire (cf. Freedom House, Kyrgyzstan, mars 2021, accessible sous le lien Internet https://freedom house.org/country /kyrgyzstan/freedom-world/2021). Jusqu'en 2018, la répression a été de forte ampleur et plusieurs centaines de suspects ont été arrêtés ainsi que poursuivis pour « possession de matériel extrémiste ». Une modification de la législation intervenue en janvier 2019 a cependant redéfini l'infraction, la limitant, selon les dispositions de l'art. 315 (puis 332) du code pénal kirghize, à la possession de matériel extrémiste avec diffusion de celui-ci ou intention de le diffuser; depuis lors, les personnes interpellées sont poursuivies sur la base de cette disposition, qui prévoit une peine maximale de cinq ans de détention ou sept, en cas de circonstances aggravantes. La notion de production et distribution de matériaux extrémistes est interprétée de manière large, sur la base de directives du Ministère de la Justice (cf. Human Rights Mouvement : Bir Duino-Kyrgyzstan, Bichkek, Review of the KR Legislation on Creation of a List of Extremist Materials, septembre 2018, accessible sous le lien Internet https://birduino.kg/en/human-rights-movement-bir-duino-kyrgyzstan-review-of-the-kr-legislation-on-creation-of -a-list-of-extremist-materials). Les inculpés peuvent également être poursuivis sur la base de l'art. 331 du code pénal kirghize, qui punit la création d'organisations extrémistes ou l'incitation à la haine interethnique ou interreligieuse d'une peine maximale de deux ans de détention ou de l'amende, hors circonstances aggravants spécifiques s'appliquant aux organisateurs ou aux responsables de leur financement ainsi qu'aux dirigeants de l'organisation en cause (cf. traduction russe du code pénal kirghize, accessible sous le lien Internet https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2021/ru/150130?_cf_chl_tk=YkBSvWbXkD05xDGXlME7.69nGuNpjVgm9yaBj7QUyWM-178755 2757-1.0.1.1-N1r9TXbYAf.GmlZS307aooDH8OlekiQB3ojRspsu0v4). Il a pu également être constaté que la police pouvait user de mauvais traitements sur les personnes interpellées (cf. US Department of State, op. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kirghizistan : risques liés à l'appartenance au groupe Hizb ut-Tahrir, 2 février 2022, accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup .org/europe-central-asia/kyrgyzstan/b083-kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalisation). Du fait de ces changements législatifs, le nombre des arrestations a diminué : elles n'ont été qu'au nombre de six en 2019, de treize au premier semestre de 2020 et de neuf en 2021 (cf. US Department of State, op. cit., 2020 et 2021); trois nouvelles arrestations de membres du parti « HuT » ont eu lieu en 2023 (cf. USCIRF, op. cit.). La répression apparaît depuis lors s'être limitée aux membres actifs du mouvement : en décembre 2024, 22 membres actifs du parti « HuT », qui en diffusaient activement l'idéologie, organisaient des groupes d'enseignement et imprimaient clandestinement du « matériel extrémiste », ont été interpellés à Dzhalal Abad (cf. The Times of Central Asia, Kyrgyzstan Cracks Down on Major Religious Extremist Organization, 20 décembre 2024, accessible sous le lien Internet https://timesca.com/kyrgyzstan-cracks-down-on-major-religious-extremist-organization/). En février 2025, plusieurs cadres du mouvement ont été interpellés à Suzak (cf. Regional anti-terrorist structure of Shanghai Cooperation Organisation, Situation, Facts and Events, 24 avril 2025, accessible sous le lien Internet https://ecrats.org/en/security_situation /analysis/17887/). Enfin, en octobre 2025, trois militants du parti « HuT », diffusant activement de la propagande, ont été placés en détention préventive (cf. KG24, Hizb ut-Tahrir members detained in Kyrgyzstan, 19 octobre 2025, accessible sous le lien Internet https://24. kg/english/346633_Hizb_ut-Tahrir_members_detained_in_Kyrgyzstan_/).
E. 4.3 Dans ce contexte, il n'apparaît pas crédible que le recourant soit exposé à un risque concret de persécution en cas de retour. Il n'a été actif pour le parti « HuT » que durant une année et demie environ, du début 2017 à août 2018 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er février 2022, questions 49 et 50); simple membre du parti, il aurait animé des réunions mensuelles de quelques personnes, lors desquelles étaient évoquées les positions du parti « HuT » et la situation des musulmans (cf. idem, questions 52 à 56 et 60 à 62). Il admet d'ailleurs que n'importe quel membre du mouvement aurait pu rencontrer les mêmes problèmes (cf. idem, question 67). Les policiers se seraient d'abord limités, durant plusieurs mois, à lui adresser des avertissements et des menaces, avant de le battre sévèrement. Certes, l'appréciation du SEM selon laquelle les sévices infligés « n'atteigna[i]nt pas en soi le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi » (cf. décision attaquée, p. 7) est discutable, l'intéressé ayant dû être hospitalisé en raison d'une lésion rénale, puis ayant été victime d'un infarctus, possiblement causé par les coups reçus. Toutefois, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision, respectivement du prononcé de l'arrêt sur recours (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). En l'occurrence, même si des proches ont été interrogés à son sujet après sa fuite de l'hôpital de Bichkek, ils n'ont apparemment pas rencontré, depuis lors, de problèmes avec la police. Il apparaît ainsi que le recourant n'était pas recherché au moment de son départ du pays, puisqu'il a pu passer deux mois dans la capitale et a quitté le Kirghizistan légalement avec sa famille, passant les contrôles de l'aéroport muni, comme ses proches, de son propre passeport; il n'a depuis lors déposé aucun élément de preuve indiquant qu'une procédure ait été ouverte contre lui après son départ. En outre, il y a lieu de rappeler que les menaces et sévices subis de la part des agents remontent maintenant à plus de sept ans et qu'il est dès lors improbable que l'intéressé encourre encore des risques de ce chef.
E. 4.4 Le Tribunal constate également que selon les documents produits, M._______, militant actif du parti « HuT » qui serait à l'origine de l'engagement du recourant et de son fils D._______, a été condamné, en 2009, à une peine de quatre ans de détention sous forme d'assignation à résidence, soit une peine relativement clémente, à une époque où la répression visant les membres du parti était nettement plus sévère qu'aujourd'hui; par ailleurs, l'attestation du (...) septembre 2020 signée de M._______ laisse présumer que ce dernier est maintenant en liberté et n'est sous le coup d'aucune procédure (à ce sujet, cf. p-v de l'audition d'D._______ du 3 février 2022, question 170).
E. 4.5 Enfin, la communauté ouïghoure du Kirghizistan, qui regroupe environ 1% de la population, vit isolée des autres groupes ethniques, mais évite en principe de s'impliquer en politique; si les autorités la mentionnent sous une surveillance stricte, elles agissent de la sorte sous pression de la Chine, qui compte une importante communauté ouïghoure. Elle ne fait toutefois pas l'objet de discriminations de la part de l'Etat ou des autres groupes ethniques, hormis de manière exceptionnelle (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en Asie centrale [Tadjikistan - Kazakhstan - Kirghizstan], octobre 2019). Le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir que ses démêlés avec la police avaient une autre cause que son engagement politique ou étaient en rapport avec son origine ethnique.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés et le rejet de leurs demandes d'asile, et la décision de l'autorité intimée confirmée sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 Selon l'art. 3 al. 1 de la Convention relatives aux droits de l'enfants (RS 0.107 [CDE]), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. De jurisprudence constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela dit, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). En l'occurrence, D._______, âgé de (...) ans, a certes passé cinq ans en Suisse. Toutefois, il n'est pas encore suffisamment âgé pour avoir créé un important réseau de relations hors du cadre familial et retournera au Kirghizistan en compagnie de sa famille; il n'apparaît pas non plus avoir été psychiquement perturbé par sa situation. Aussi, l'éventualité de graves perturbations psychiques touchant cet enfant, du seul fait de son transfert vers son pays d'origine, peut être raisonnablement écartée en l'espèce (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5; ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt D-6379/2020 du 10 avril 2024 consid. 10.3 et 11.3 ainsi que réf. cit.; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9).
E. 7.6 En l'occurrence, pour les raisons déjà examinées (cf. consid. 4), les recourants n'ont pas établi la haute probabilité que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement transgresse un quelconque engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que le Kirghizistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. En effet, tant le recourant que son épouse ont mené à bien une formation professionnelle; le mari a travaillé dans le commerce de 1992 à son départ et jouissait d'un bon-niveau de vie (cf. p-v de l'audition de l'époux du 1er février 2022, questions 19 à 26; p-v de l'audition de l'épouse du 2 février 2022, questions 12 à 16). Les recourants disposent également d'un réseau familial, deux de leurs filles et les familles de celles-ci se trouvant toujours au Kirghizistan (cf. p-v de l'audition de l'époux, questions 27, 28 et 33).
E. 8.4 S'agissant de leur état de santé et de ses incidences sur l'exécution du renvoi, le Tribunal relève ce qui suit.
E. 8.4.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).
E. 8.4.2 Le Kirghizistan dispose d'un système d'assurance-maladie couvrant l'entier - ou, dans le cas des soins stationnaires, la plus grande partie - des frais de consultation; les médicaments figurant sur une liste spécifique de 70 produits de base sont pris en charge à hauteur de 50%. Les frais incombant à certaines catégories (retraités, chômeurs, mineurs ou handicapés) sont en principe entièrement couverts, les autres devant s'affilier à une assurance maladie (cf. UN Human Rights Concil, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 21 avril 2023, accessible sous le lien Internet https://documents.un.org/ doc/undoc/gen/g23/073/13/pdf/g2307313.pdf). En 2023 est entrée en vigueur une loi instituant une assurance maladie générale, la cotisation annuelle correspondant à 17 francs suisses (cf. Providing for Health (P4H) Network, President Japarov amended the Health Insurance Law to expand coverage by mandating SHI, 19 avril 2023, accessible sous le lien Internet https://p4h.world/fr/news/le-president-japarov-a-modifie-la-loi-sur-lassurance-maladie-afin-detendre-la-couverture-en-rendant-obligatoire-la-shi/). Cela étant, le pays connaît des pénuries de certains médicaments et les assurés sont parfois contraints en pratique de payer une partie des prestations en principe couvertes (cf. Human Rights Concil, op. cit.). Les soins psychiatriques dispensés dans les établissements hospitaliers publics sont pris en charge; le pays souffre cependant d'une pénurie de ressources et de thérapeutes ainsi que d'un sous-financement du système hospitalier, si bien que les cures ne peuvent pas toujours être assurées dans les meilleures conditions; l'aide d'organisations non gouvernementales, qui ont pu mettre en place des équipes soignantes, permet de suppléer en partie à ces lacunes (cf. Molchanova Elena et al., Outpatient Services for People with Mental Disorders in the Kyrgyz Republic: What Is Next?, 15 janvier 2022, accessible sous le lien Internet https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11262091/). Enfin, les personnes physiquement ou psychiquement handicapées peuvent recevoir une assistance de l'Etat qui varie selon le degré d'invalidité, périodiquement revu (cf. UN-Partnership on the Rights of Persons with Disabilities [UNPRD], Situational Analysis of the Rights of Persons with Disabilities in Kyrgyzstan, septembre 2023, accessible sous le lien Internet https://unprpd.org/new/wp-content/uploads/2023/12/CR-Kyrgyzs tan-2023-780.pdf). Les soins prodigués aux personnes atteintes d'autisme sont certes peu développés, faute de financement et de connaissances suffisantes du personnel médical, et il n'existe pas d'institutions scolaires adaptées à cette pathologie psychique. Il n'y a ainsi pas suffisamment de centres médicaux spécialisés dans le traitement de celle-ci ou de structures éducatives adaptées, les spécialistes étant peu nombreux; par ailleurs, cette affection reste mal comprise de la population. Les enfants atteints et leur famille reçoivent une allocation sociale modique, mais les proches doivent eux-mêmes prendre contact avec des thérapeutes spécialisés et assumer les frais médicaux. Cela étant, l'aide de spécialistes étrangers, d'associations et d'organisations non gouvernementales permet de suppléer en partie à ces manques et d'assurer, dans une mesure modeste, l'accès des enfants atteints à des soins adaptés à leur handicap; les formalités administratives ont également été simplifiées (cf. Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR.asia), Autistic Children. Kyrgystan Lags Behind, 24 janvier 2022, p. 10 et 11, accessible sous le lien Internet https://longreads.cabar.asia/kyrgyz_autsim_eng; UNPRPD, op. cit.).
E. 8.4.3 En l'occurrence, bien que préoccupants, les problèmes de santé que connaissent les intéressés n'apparaissent pas aujourd'hui d'une gravité telle qu'ils excluent l'exécution du renvoi; ces troubles ont été suivis et traités en Suisse depuis le dépôt de leurs demandes d'asile, il y a plus de cinq ans, si bien que leur acuité a notablement diminué. En effet, les rapports médicaux déposés (cf. let. J., N., P., R. et S.) indiquent que les calculs rénaux dont souffrait A._______ ont été extraits en mai 2024, un suivi néphrologique restant cependant nécessaire. Par ailleurs, son hypertension et ses troubles cardiaques, dont l'origine demeure indéterminée, sont surveillés et n'ont pas de caractère aigu; enfin, son état psychique (PTSD et troubles paniques), stabilisé depuis août 2024 (cf. rapport médical du 9 avril 2025), ne requiert plus qu'un suivi psychothérapeutique, mais pas de traitement médicamenteux. Quant à B._______, elle souffre de diverses pathologies articulaires touchant la colonne vertébrale et la jambe droite, traitées par médicaments antalgiques et qui apparaissent en voie de guérison; elle est également atteinte d'une possible anémie microcytaire, qui n'apparaît pas nécessiter un traitement spécifique ainsi que de problèmes psychiques (PTSD, état dépressif et troubles anxieux), qui font l'objet d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux non précisé. Par ailleurs, les troubles psychiques touchant C._______ (possible psychose et TSA) se sont estompés, bien qu'ils requièrent encore un suivi psychothérapeutique (cf. rapport médical du 3 avril 2025); âgée de 22 ans à la date du présent arrêt et dès lors majeure, elle a entamé un apprentissage et apparaît avoir terminé sa scolarité sans avoir rencontré de difficultés particulières. L'anémie décelée en 2021 apparaît ne plus nécessiter de traitement. Enfin, D._______ ne connaît pas de problèmes de santé notables.
E. 8.4.4 Dans ces conditions, l'état de santé des recourants s'avère, à la date du présent arrêt, compatible avec l'exécution du renvoi; il ne nécessite plus qu'un suivi régulier, sans prise de médicaments (à l'exception des antalgiques prescrits à B._______). Les intéressés n'ayant pas déposé de rapports médicaux depuis mars et avril 2025, il y a lieu d'admettre que leur état ne s'est pas dégradé de manière significative depuis lors; en effet, si tel avait été le cas, ils n'auraient pas manqué d'en informer le Tribunal. De plus, ainsi que l'a rappelé le SEM (cf. décision attaquée, p. 11), l'époux a bénéficié d'un pontage coronarien à l'hôpital de Bichkek, qui lui a permis de restaurer la fonction cardiaque après son infarctus; le suivi nécessaire ne devrait dès lors pas entraîner de difficultés. S'agissant des troubles tant physiques que psychiques touchant encore plusieurs membres de la famille, il y a lieu de relever qu'ils se sont atténués depuis 2022, les intéressés se trouvant en voie de guérison (cf. let. J., N., R. et S.). De plus, il apparaît que si le (...), à Bishkek (situé à environ [...] km de G._______), n'est pas toujours en mesure de prodiguer aux patients des soins psychiatriques spécialisés, il peut cependant assurer le suivi d'affections déjà traitées; des centres de soins régionaux sont également en mesure de le faire (cf. World Health Organization, Health Systems in Transition, Kyrgyzstan - Health System Review, 2022, p. 114 et 115, accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/en/file/ local/ 2084495/9789289059237-eng.pdf). Enfin, les intéressés pourront présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, sous forme de fourniture de médicaments éventuellement encore nécessaires ainsi que d'une aide financière individuelle pouvant, en cas de nécessité, couvrir les frais du suivi et des éventuels traitements médicaux pour un laps de temps convenable, (art. 93 al. 1 let. c et d LAsi ainsi que 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant et son épouse sont en possession de passeports kirghizes valables; ceux des deux enfants étant périmés, il leur incombera d'en demander le renouvellement. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté
E. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 11.3 Dans le cas d'espèce, le mandataire a déposé un recours de douze pages, accompagné d'une annexe et a adressé au Tribunal un total de dix courtes lettres, dont six étaient accompagnées de rapports médicaux, parmi lesquels certains ont été produits plusieurs fois. Le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité sept heures de travail, au tarif horaire de 150 francs; l'indemnité allouée au mandataire d'office est dès lors arrêtée, ex aequo et bono, à 1'050 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'050 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4772/2022
Arrêt du 1er octobre 2026
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
William Waeber et Lucien Philippe Magne, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (...), son épouse,
B._______, née le (...), et leurs enfants,
C._______, née le (...), et
D._______, né le (...),
Kirghizistan,
représentés par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 23 septembre 2022 / N (...).
Faits :
A. Le 30 avril 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), son épouse, B._______, et leurs deux enfants ainsi que leur fils aîné, D._______, ont déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de E._______. Ont été versées au dossier les copies de leurs passeports émis les (...) septembre et (...) novembre 2017 et selon lesquels leur nom de famille est F._______.
B. Selon les indications de la banque de données « Eurodac » consultée par le SEM en date du (...) mai 2021, les requérants ont déposé, le 9 mars 2020, une demande d'asile en Lituanie.
C. Le 14 mai 2021, les intéressés et leur fille C._______ ont été entendus dans le cadre de l'enregistrement de leurs données personnelles. Ils ont indiqué être originaires de G._______ et avoir vécu à Bichkek; l'épouse appartient à l'ethnie kirghize et son époux est d'origine ouïghoure. Deux de leurs filles et le reste de leurs proches se trouveraient toujours au Kirghizistan. Ils se seraient rendus en H._______ en octobre 2018, puis en I._______ avant de gagner la Lituanie où ils auraient engagé une procédure d'asile, y restant deux ans et demi; ils auraient ensuite rejoint la Suisse par la route, transitant par la Pologne et l'Allemagne. B._______ a déclaré souffrir, comme sa fille C._______, des séquelles d'un accident de voiture survenu en 2002 (en réalité 2005, comme l'indiquent ses déclarations ultérieures).
D. Lors de l'entretien Dublin du 19 mai 2021, les requérants et leur fille ont indiqué que la demande d'asile déposée en Lituanie avait été rejetée et qu'ils risquaient ainsi d'être refoulés dans leur Etat d'origine.
B._______ a déclaré souffrir en particulier du dos ainsi que d'une hépatite B. De son côté, sa fille serait encore perturbée à la suite d'une commotion cérébrale causée par l'accident de 2005. Quant à A._______, il serait atteint de calculs rénaux et de troubles cardiaques.
E. Le 26 mai 2021, le SEM a requis des autorités lituaniennes la reprise en charge des intéressés, en application de l'art. 18 ch. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : RD III). Le 1er juin suivant, les autorités lituaniennes ont accepté cette demande.
Selon les documents déposés par les intéressés, ils ont interjeté recours, le 1er octobre 2020, contre la décision du 11 septembre précédent rejetant leurs demandes d'asile; le recours a été rejeté, le 15 mars 2021, par le tribunal administratif de J._______. Un appel a été ensuite déposé contre cet arrêt auprès du tribunal administratif supérieur de Lituanie.
F. Le 16 septembre 2021, le SEM a attribué les intéressés au canton de K._______. Le 2 décembre suivant, il a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre d'une procédure nationale, mettant ainsi fin à la procédure Dublin.
G. Entendu en russe sur ses motifs en date du 1er février 2022, le requérant a exposé être originaire de la ville de G._______ et avoir suivi jusqu'en 1992 une formation d'(...), spécialisé dans les (...); il aurait ensuite été actif dans le commerce jusqu'à son départ. En 2010, il aurait brièvement séjourné au Kazakhstan avec sa famille en raison d'une vague d'hostilité contre les Ouzbeks, desquels les Ouïghours sont proches.
L'intéressé a déclaré qu'en mars 2017, il avait adhéré au parti Hizb-ut-Tahrir (« HuT »), interdit dans le pays. Membre d'une cellule de six personnes, il aurait recruté de nouveaux adhérents et organisé des réunions d'information, qui auraient eu lieu chaque mois et lors desquelles des cadres du mouvement auraient été parfois présents. A la fin de 2017, son fils aîné aurait également adhéré au mouvement; il aurait enseigné l'arabe aux enfants dans plusieurs mosquées.
A partir du début de 2018, l'intéressé et son fils aîné auraient reçu par deux fois la visite d'un policier du Comité d'Etat pour la sécurité nationale ([GKNB]), qui leur aurait conseillé de cesser leur activité militante pour ne pas avoir de problèmes. Durant le printemps, le requérant aurait été averti par deux agents du Ministère de l'Intérieur ([MVD]), qui lui auraient recommandé, ainsi qu'à son fils, de cesser leurs activités et de quitter le parti s'ils ne voulaient pas d'ennuis. En juillet 2018, il aurait été menacé par des policiers du MVD, venus à son commerce, qui lui auraient accordé un délai d'un mois pour quitter le parti. A la fin du mois d'août, six agents, dont il n'a pas indiqué pour quel organisme ils travaillaient, seraient revenus et lui auraient demandé s'il allait renoncer à son engagement politique; face à sa réponse négative, ils l'auraient battu et auraient fouillé le magasin. Avec l'aide d'un autre commerçant, le requérant aurait été emmené à l'hôpital; il aurait en outre demandé à son fils de dissimuler tout ce que la police pourrait trouver de compromettant et de partir à Bichkek avec le reste de la famille. Atteint de lésions rénales, le requérant aurait en outre subi une attaque cardiaque dans la nuit du 28 au 29 août 2018. Transféré à l'hôpital de Bichkek, il aurait subi un pontage coronarien, puis aurait quitté cet établissement cinq jours plus tard, au début de septembre, craignant d'être à nouveau arrêté. Toute la famille aurait logé, jusqu'au départ, dans un appartement loué pour l'occasion dans la capitale.
L'intéressé aurait alors quitté le pays avec sa famille, fin octobre 2018, à bord d'un vol à destination de L._______. Il a expliqué être psychiquement perturbé, en raison des événements vécus avant son départ et souffrir de nombreux problèmes de santé. Il a également indiqué qu'après son départ, la police était venue interroger à son sujet sa fille et son gendre, qui habitaient alors sa maison de G._______.
A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé la copie d'une pièce d'identité appartenant à M._______ qui l'aurait incité, avec son fils D._______, à adhérer au parti « HuT » ainsi que les copies de deux documents rédigés en russe (cf. arrêt du Tribunal E-4785/2022 du 1er octobre 2026 let. G. concernant ledit fils).
H. Entendue le 2 février 2022, B._______ a indiqué avoir obtenu un diplôme en (...), mais n'avoir jamais travaillé. Elle a indiqué souffrir de plusieurs problèmes articulaires, d'anémie, de troubles du sommeil et bénéficier d'un suivi psychologique. Elle a confirmé le récit de son mari, les sévices subis par ce dernier ainsi que les réunions qui se tenaient au domicile familial; elle a également indiqué que son gendre avait fait en sorte de trouver des billets d'avion pour L._______ et que la famille avait pu franchir sans encombre les contrôles à l'aéroport de Bichkek.
Entendue le même jour, C._______ a déclaré être scolarisée depuis neuf ans au moment du départ et être psychologiquement perturbée; elle a pour le surplus confirmé le récit de ses parents.
I. Le 11 février 2022, le SEM a décidé de traiter les demandes d'asile dans le cadre d'une procédure étendue.
J. Figurent au dossier de nombreux rapports médicaux et formulaires « F2 » relatifs à l'état de santé des requérants, émis durant la procédure devant le SEM ainsi que des rapports médicaux non traduits, rédigés au Kirghizistan et durant leur séjour en Lituanie.
J.a Dix-huit documents médicaux relatifs à l'état de santé de A._______ ont été émis entre le 11 mai 2021 et le 25 janvier 2022.
En substance, selon un rapport du 11 mai 2021, il était atteint de calculs rénaux et biliaires; la présence d'un calcul rénal a été confirmée lors d'un examen du 26 mai suivant (scintigraphie rénale dynamique). D'après un rapport du 1er juin 2021, un formulaire « F2 » du 4 juin, deux nouveaux rapports des 9 et 10 juin ainsi qu'un formulaire « F2 » du 16 juin suivants, si une ancienne hépatite était guérie, le requérant souffrait d'une cardiopathie ischémique à la suite de son infarctus et d'une hypertension artérielle mal contrôlée, traitées par médicaments, dont la prescription a été renouvelée le 25 août 2021; un examen radiologique avait eu lieu le 23 juin 2021. La présence de ces diverses affections était confirmée par un formulaire « F2 » du 30 juin 2021 ainsi qu'un nouveau rapport du 17 août suivant. Une prise en charge psychiatrique était également envisagée; selon un formulaire « F2 » du 6 septembre 2021, le requérant souffrait en effet d'un état dépressif et de troubles du sommeil.
D'après un rapport médical du 13 janvier 2022, l'échocardiographie n'avait pas révélé d'anomalies; toutefois, le patient ayant refusé les examens permettant de déceler les causes cardiaques de ses douleurs thoraciques, aucun suivi n'aurait pu être mis en place, seul un traitement médicamenteux étant prescrit.
Par ailleurs, aux termes d'un rapport psychiatrique du 25 janvier 2022, le requérant, suivi depuis octobre 2021, souffrait d'un trouble panique, d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD); il était traité par suivi psychothérapeutique et médicaments (Relaxane et Temesta en réserve). Un retour dans son pays d'origine était susceptible d'altérer son état psychique.
J.b Dix documents médicaux relatifs à l'état de santé d'B._______ ont été établis du 11 mai 2021 au 29 avril 2022.
En particulier, aux termes de deux rapports médicaux des 11 mai et 9 juin 2021, elle souffrait d'une scoliose de la colonne lombaire, d'une gonalgie, d'une déformation de la cheville droite, d'arthrose et d'une déformation du tibia, séquelle d'une fracture causée par l'accident sus-évoqués; ses douleurs étaient traitées par prise de médicaments. Selon un rapport du 21 mai 2021, l'intéressée était également atteinte de céphalées et de troubles digestifs ainsi que d'une anémie et de troubles du sommeil, aussi traités par prise de médicaments; son hépatite B était en revanche guérie. En outre, un rapport du 19 juillet 2021 indiquait que l'intéressée souffrait toujours de la cheville droite, qui présentait des signes de déminéralisation, d'où la nécessité d'une « thérapie physique ».
Par ailleurs, selon un rapport du 17 février 2022, la requérante se trouvait psychiquement perturbée depuis l'accident précité; le diagnostic posé était celui de troubles anxieux, d'un état dépressif de gravité moyenne ainsi que d'un PTSD, en rémission partielle. Le traitement consistait en séances de psychothérapie et prise de médicaments (Rebalance, Relaxane et Stilnox). Deux rapports des 12 et 29 avril 2022 confirmaient ces informations, le second précisant que l'anémie ferriprive microcytaire devait encore être investiguée.
J.c Onze documents médicaux relatifs à l'état de santé de C._______ ont été émis entre le 4 juin 2021 et le 22 juin 2022.
Pour l'essentiel, selon un formulaire « F2 » du 4 juin 2021, l'intéressée manifestait les signes de troubles anxieux, d'un état dépressif léger, d'une éventuelle psychose et d'un possible PTSD; un autre du 21 juin suivant retenait l'hypothèse d'un possible trouble du spectre autistique (TSA), qui devait être corroborée lors de prochaines consultations. Deux formulaires « F2 » des 21 et 30 juin 2021 posaient le diagnostic de TSA, PTSD et psychose débutante, nécessitant de nouvelles consultations et un traitement de longue durée. De nouveaux formulaire des 12 et 23 août suivants confirmaient les diagnostics de TSA et de psychose. Un rapport du 9 novembre 2021 confirmait le diagnostic de TSA, PTSD et psychose, nécessitant un suivi psychothérapeutique.
Selon un formulaire « F2 » et un rapport du 19 juillet 2021, l'intéressée souffrait par ailleurs de crampes abdominales et ne s'alimentait plus normalement depuis deux semaines, présentant également une anémie ferriprive microcytaire, d'où la suspicion d'un ulcère gastrique. Un rapport du 8 mars 2022 posait le diagnostic d'autisme infantile (cote F 84 du CIM-10) nécessitant un suivi psychiatrique et médicamenteux. Selon un rapport du 27 mai 2022, C._______ était atteinte d'un autisme atypique (référé sous la cote F 84.1 du CIM-10) nécessitant un suivi psychothérapeutique trimestriel, mais pas de traitement médicamenteux. Enfin, aux termes d'un rapport du 22 juin 2022, l'intéressée souffrait d'une carence en fer; par ailleurs, la possibilité d'un TSA nécessitait un suivi psychiatrique et psycho-éducatif régulier.
J.d De son côté, D._______ avait fait l'objet, selon un formulaire « F2 » du 29 juin 2021, d'un contrôle général n'ayant pas révélé d'anomalies; il s'était vu prescrire du Zentel. D'après un rapport du 9 novembre 2021, son état était sans particularité; il devait toutefois faire l'objet d'un suivi pédiatrique.
K. Par décision du 23 septembre 2022, notifiée le 26 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des requérants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
Se basant sur un consulting du 14 juillet 2022, intitulé « Kirgisistan : Vorgehen gegen Hizb-ut Tahrir Situation von Uiguren », l'autorité intimée a retenu que le parti « HuT », accusé de vouloir renverser le gouvernement par la violence et le terrorisme, était interdit au Kirghizistan depuis 2003 pour ses positions islamistes radicales et que plusieurs de ses membres avaient été arrêtés; il était également interdit en Allemagne. Si les dispositions pénales concernant « la production et la diffusion de matériel extrémiste » (passible d'une peine privative de liberté de cinq ans, voire de cinq à sept ans dans certains cas), « la création et le financement d'une organisation extrémiste » ou « l'incitation à la haine raciale, ethnique, nationale, religieuse ou interrégionale » étaient interprétées « de façon large » (cf. décision attaquée, p. 6, 2e et 3e par.), cela pouvait s'expliquer par les positions extrémistes de ce mouvement et le danger qu'il représentait.
En conséquence, les mesures prises contre ses membres, voire son interdiction, apparaissaient justifiées, quand bien même les dispositions pénales en cause étaient appliquées de manière extensive. Dans ce contexte, il n'était pas crédible que le requérant n'ait pris conscience des risques qui le menaçaient qu'une fois battu par les policiers.
Par ailleurs, il était illogique que l'intéressé n'ait pas cessé son engagement politique, bien qu'averti à plusieurs reprises par la police durant le premier semestre de 2018 et informé des risques qu'il encourait, avant qu'il ne fasse finalement l'objet de sévices par les agents; il devait dès lors savoir qu'il pouvait être maltraité et que la police était « susceptible de recourir à ce type de méthode ». Au demeurant, le requérant avait été laissé en liberté, ce qui indiquait que cet épisode était en réalité une nouvelle mise en garde des autorités, qui n'envisageaient alors pas de mesures plus graves contre lui. En outre, les coups infligés par les agents du GKNB ou du MVD « n'atteign[ai]ent pas en soi le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi ».
S'agissant de la vraisemblance d'une crainte fondée de persécution, il apparaissait que si les membres du parti « HuT » risquaient effectivement d'être arrêtés, ce danger pesait avant tout sur les individus considérés comme extrémistes; de telles interpellations avaient d'ailleurs été peu nombreuses en 2020 et 2021. Un tel risque apparaissait improbable en l'espèce, le requérant étant un simple membre du parti actif au niveau local et qui n'avait jamais été interpellé; la plupart des arrestations avaient du reste eu lieu dans le sud du pays, où vivait la communauté ouzbèke et non dans sa région d'origine. A cela s'ajoutait que lui-même et sa famille avaient quitté le pays légalement et n'apparaissaient pas être recherchés; deux de ses filles se trouvaient d'ailleurs toujours au Kirghizistan et n'avaient pas rencontré de difficultés. Enfin, même si des frictions avaient pu se produire entre, d'une part, la population kirghize ainsi que les autorités locales et, d'autre part, la minorité ouïghoure, essentiellement dans le sud du pays, celle-ci ne faisait pas l'objet de discriminations particulières.
Le SEM considérait en outre que l'exécution du renvoi apparaissait licite, aucun élément n'indiquant que l'intéressé serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, cette mesure était raisonnablement exigible, le requérant disposant en particulier d'une formation et d'une expérience professionnelle. De même, outre le fait qu'il avait refusé plusieurs fois de collaborer avec les médecins, ses troubles de santé comme ceux de sa femme avaient été - et pourraient - être pris en charge dans son pays d'origine, à G._______ ou à Bichkek, ceux de sa fille pouvant également être traités dans la capitale. Enfin, l'exécution du renvoi était possible sur les plans technique et pratique.
L. Dans le recours interjeté, le 20 octobre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à la reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale.
Ils font valoir un établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, le recourant relevant que son adhésion au parti « HuT » découlait de ses convictions religieuses et de l'exercice de sa liberté religieuse (cf. acte de recours, pt 1 et 2); le fait que cette affiliation soit susceptible de l'exposer à des sanctions pénales, quand bien même elles ne seraient pas d'une grande ampleur, apparaît ainsi illégitime, dans la mesure où celles-ci l'empêcheraient en pratique d'exercer cette liberté (cf. idem, pt 11). De plus, même si le parti « HuT » est considéré comme une organisation terroriste en Allemagne, ce qui justifierait selon le SEM les mesures prises contre ses membres, tel n'est pas le cas en Grande-Bretagne ou en Suisse, ainsi que le SEM l'a d'ailleurs relevé; quand bien même l'autorité intimée fait référence aux violences perpétrées par ce mouvement et à son orientation islamiste radicale, elle n'en cite aucun exemple concret (cf. idem, pt 2).
S'agissant du fond, l'intéressé fait valoir les risques le menaçant en raison de son appartenance au parti « HuT », dont plusieurs membres ont été arrêtés; il risquerait ainsi d'être interpellé et sanctionné d'une peine disproportionnée en raison de son engagement politique et de l'exercice de sa liberté religieuse ainsi que de son origine ouïghoure. Dès lors, le fait qu'il ait quitté légalement le Kirghizistan avec sa famille, muni de son passeport personnel, ne prouve pas qu'il serait à l'abri d'une sanction pénale disproportionnée; en effet, ce départ n'aurait pu avoir lieu qu'en raison de l'absence, à ce moment, de recherches ou d'une procédure pénale dirigées contre lui (cf. acte de recours, pt 4). Le recourant soutient en outre que l'exécution du renvoi serait illicite du fait des risques de mauvais traitements qu'il encourrait, ce d'autant que son appartenance à la communauté ouïghoure constituerait un facteur aggravant (cf. idem, pt 5); il a joint à son recours un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juin 2019, relatif à la minorité ouïghoure du Kirghizistan. L'exécution du renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible en raison de son état de santé, de celui de son épouse et de celui de sa fille.
M. Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité les recourants à déposer la preuve de leur incapacité à assumer les frais de la procédure, ce qu'ils ont fait les 10 et 21 novembre suivants.
En conséquence, par décision incidente du 30 novembre 2022, ledit juge a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office.
N. Par ordonnance du 26 octobre 2023, les intéressés ont été invités à déposer des rapports médicaux complets relatifs à leur état de santé et à celui de leur fille C._______.
Le 8 janvier 2024, les recourants ont adressé au Tribunal un rapport du 14 novembre 2023, qui constatait qu'B._______ était atteinte d'un PTSD, consécutif à l'accident survenu en 2005; par ailleurs, celui-ci avait causé des dégâts physiques (fracture des jambes), dont les séquelles étaient traitées par antalgiques (Pregabaline, Irfen, Relaxane, Voltaren) ainsi que, comme chez sa fille, une commotion cérébrale et un grave traumatisme psychologique. En outre, selon deux rapports des 23 et 27 novembre 2023 relatifs à C._______, celle-ci manifestait toujours les signes d'un TSA et d'une « probable déficience intellectuelle » ainsi que d'un état dépressif léger. Enfin, aux termes d'un rapport du 9 novembre 2023, A._______ suivait depuis octobre 2021 un traitement psychothérapeutique et se trouvait toujours atteint d'un PTSD, d'un trouble panique ainsi que d'une modification durable de la personnalité, troubles qui aggravaient son hypertension artérielle.
O. Dans sa réponse du 6 février 2024, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'il avait invité le recourant à se focaliser sur les événements concrets qu'il avait vécus ainsi que sur sa situation personnelle, non sur l'idéologie du parti « HuT ». Il a estimé que « l'Etat kirghize [était] légitimé à sanctionner les membres d'un parti qu'il jug[eait] illégal » et extrémiste. Dans cette mesure, il apparaissait que le recourant n'avait pas été la cible de mesures assimilables à des persécutions; un tel risque concernait d'ailleurs essentiellement les cadres du parti. N'étant pas activement recherché, l'intéressé avait du reste pu quitter le pays légalement et sans obstacles. En outre, si son origine ouïghoure pouvait l'exposer à des discriminations, ce facteur apparaissait n'avoir en rien influencé sa situation personnelle. Enfin, l'exécution du renvoi apparaissait licite et raisonnablement exigible.
P. Le 12 février 2024, les intéressés ont déposé un rapport médical du 2 février précédent, dont il ressortait qu'B._______ avait connu une aggravation de son trouble anxio-dépressif, de gravité moyenne, ce qui avait nécessité la reprise d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire ainsi qu'un traitement médicamenteux antidépresseur non spécifié; il n'existait cependant pas d'idées suicidaires en l'état.
Q. Invités par ordonnance du 16 février 2024 à déposer une réplique, les recourants n'ont pas réagi.
R. Par ordonnance du 5 août 2024, les intéressés ont été conviés à déposer des rapports médicaux actualisés.
Le 20 août suivant, ils ont transmis au Tribunal un rapport du 14 août 2024, indiquant que l'état de C._______ ne s'était pas substantiellement modifié.
Le 9 septembre 2024, ils lui ont adressé trois rapports médicaux concernant A._______ : le premier du 12 août 2024 indiquait que le calcul rénal avait été extrait avec succès en date du 16 mai précédent; le deuxième du 23 août suivant relevait que le suivi psychothérapeutique avait permis d'atténuer sa symptomatologie anxieuse et post-traumatique; enfin, un troisième du 2 septembre 2024 retenait succinctement que le recourant souffrait toujours d'un stress post-traumatique, le traitement de l'hypertension, de l'hyperlipidémie et de l'hypercholestérolémie était encore en cours. Était jointe au même envoi une attestation du 3 septembre 2024, selon laquelle le TSA et l'humeur dépressive, toujours présents chez C._______, nécessitaient un suivi psychothérapeutique. Enfin, aux termes d'un rapport du 2 septembre 2024, B._______ était toujours traitée pour les séquelles de l'accident de la circulation de 2005, des dorsolombalgies ainsi que pour ses troubles anxieux et troubles du sommeil.
Le 19 septembre 2024, les intéressés ont transmis au Tribunal un rapport du 17 septembre précédent, aux termes duquel l'état dépressif léger et les troubles anxieux manifestés par B._______ persistaient, mais étaient sur la voie d'une stabilisation et d'une lente amélioration.
S. Invités par ordonnance du 28 février 2025 à déposer des rapports médicaux complémentaires, les recourants ont transmis au Tribunal, le 17 avril suivant, un rapport du 13 mars 2025, dont il ressortait qu'B._______ était toujours traitée pour des dorso-lombalgies chroniques en rapport avec une scoliose thoraco-lombaire, une arthrose et des lésions de deux vertèbres lombaires, nécessitant un traitement par Pregabaline, Ibuprofène et Redormin; l'intéressée s'étant vu en outre prescrire des chaussures orthopédiques, aucun suivi n'était nécessaire en l'état. Par ailleurs, elle présentait toujours des troubles anxieux et des troubles du sommeil.
En outre, aux termes d'un rapport du 9 avril 2025, A._______ était toujours traité pour un trouble panique, un PTSD et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe; le suivi psychothérapeutique avait cependant permis d'atténuer la symptomatologie posttraumatique et anxieuse. Selon une attestation du 6 janvier 2025, il était toujours suivi en néphrologie et pour son hypertension. Enfin, selon un rapport du 3 avril 2025, l'état de C._______ s'était amélioré; comme son frère D._______, elle devait entamer un apprentissage.
T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Le recourant fait valoir que le SEM n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), négligeant de l'interroger sur les raisons qui l'ont conduit à adhérer au parti « HuT ».
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.2 L'argumentation du recourant n'apparaît cependant pas pertinente. En effet, les motifs de son engagement ne sont pas essentiels; il incombait en priorité au SEM de déterminer si son appartenance politique l'avait exposé à une persécution ou au risque concret d'en être victime, ce qui nécessitait de l'interroger sur les répercussions pratiques qu'avaient entraînées son engagement pour le parti « HuT », compte tenu de la nature et de l'importance de celui-ci ainsi que des responsabilités qu'il avait assumées au sein du mouvement. Une fois ces points éclaircis, l'autorité intimée a été en mesure de porter une appréciation motivée sur les dangers encourus par le recourant, basée sur les circonstances concrètes du cas.
L'argumentation de l'intéressé se trouve d'ailleurs en contradiction avec l'indication selon laquelle « l'auditeur [a insisté] sur les motivations qui ont poussé le recourant à rejoindre le parti « HuT » (cf. pt 1, 2e par. du recours).
Enfin, le fait que certains Etats européens aient jugé que le parti « HuT » était une organisation terroriste et que d'autres s'en soient abstenus est sans pertinence pour apprécier la crédibilité des dangers de persécution menaçant le recourant.
2.3 Pour le surplus, l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, ce qui relève du fond.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence le Tribunal, ainsi que l'a fait le SEM, ne remet pas en cause la vraisemblance du récit des intéressés; il constate toutefois qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir la pertinence de leurs motifs.
4.2 Il est ainsi crédible que le recourant ait adhéré au parti « HuT » au début de 2017, se soit vu enjoindre par la police, un an plus tard, de mettre fin à cet engagement, puis, face à son refus, ait été violemment battu par les agents en août 2018; brièvement hospitalisé, il a ensuite pu rejoindre sa famille à Bichkek et quitter le Kirghizistan deux mois plus tard. Cela étant, en ce qui concerne les risques encourus par les membres du parti « HuT » au Kirghizistan, le Tribunal retient ce qui suit.
Ce parti est essentiellement présent dans le sud du pays et parmi la minorité ouzbèque, bien qu'un nombre important de Kirghizes et d'Ouïghours en soient également membres; au plan national, l'influence du parti « HuT » demeure toutefois limitée (cf. US Department of State, Country Report on human Rights Practices 2021, accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/de /dokument/2071208.html; International Crisis Group, Kyrgyzstan: State Fragility and Radicalisation, 2016, accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/kyrgyzstan/b083-kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalisation). Si le Kirghizistan reconnaît la liberté religieuse, les groupes religieux doivent s'enregistrer pour exercer leurs activités et ceux dont les pratiques diffèrent de la forme d'islam reconnue par le pouvoir sont couramment qualifiés d'extrémistes et surveillés, le port de la barbe ou d'un costume religieux pouvant du reste exposer à des ennuis avec la police (cf. United States Commission on international religious Freedom [USCIRF], rapport 2024, Kyrgyzstan, p. 62, accessible sous le lien Internet https: //www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-05/USCIRF%202024%20Annual%20Report.pdf.).
Bien qu'il ait toujours pris soin de réprouver publiquement la violence, le parti « HuT » ne s'en réfère pas moins à une idéologie islamiste (cf. Konrad Adenauer Stiftung, Hizb-ut-Tahrir, sans date, accessible sous le lien Internet https://www.kas.de/de/web/extremismus /islamismus /hizb-ut-tahrir). Le mouvement est interdit depuis 2003, si bien que ses membres doivent agir dans la clandestinité; le GKNB et la police perquisitionnent couramment les domiciles des personnes suspectes et des arrestations de militants peuvent se produire (cf. Freedom House, Kyrgyzstan, mars 2021, accessible sous le lien Internet https://freedom house.org/country /kyrgyzstan/freedom-world/2021).
Jusqu'en 2018, la répression a été de forte ampleur et plusieurs centaines de suspects ont été arrêtés ainsi que poursuivis pour « possession de matériel extrémiste ». Une modification de la législation intervenue en janvier 2019 a cependant redéfini l'infraction, la limitant, selon les dispositions de l'art. 315 (puis 332) du code pénal kirghize, à la possession de matériel extrémiste avec diffusion de celui-ci ou intention de le diffuser; depuis lors, les personnes interpellées sont poursuivies sur la base de cette disposition, qui prévoit une peine maximale de cinq ans de détention ou sept, en cas de circonstances aggravantes. La notion de production et distribution de matériaux extrémistes est interprétée de manière large, sur la base de directives du Ministère de la Justice (cf. Human Rights Mouvement : Bir Duino-Kyrgyzstan, Bichkek, Review of the KR Legislation on Creation of a List of Extremist Materials, septembre 2018, accessible sous le lien Internet https://birduino.kg/en/human-rights-movement-bir-duino-kyrgyzstan-review-of-the-kr-legislation-on-creation-of -a-list-of-extremist-materials).
Les inculpés peuvent également être poursuivis sur la base de l'art. 331 du code pénal kirghize, qui punit la création d'organisations extrémistes ou l'incitation à la haine interethnique ou interreligieuse d'une peine maximale de deux ans de détention ou de l'amende, hors circonstances aggravants spécifiques s'appliquant aux organisateurs ou aux responsables de leur financement ainsi qu'aux dirigeants de l'organisation en cause (cf. traduction russe du code pénal kirghize, accessible sous le lien Internet https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/2021/ru/150130?_cf_chl_tk=YkBSvWbXkD05xDGXlME7.69nGuNpjVgm9yaBj7QUyWM-178755 2757-1.0.1.1-N1r9TXbYAf.GmlZS307aooDH8OlekiQB3ojRspsu0v4). Il a pu également être constaté que la police pouvait user de mauvais traitements sur les personnes interpellées (cf. US Department of State, op. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Kirghizistan : risques liés à l'appartenance au groupe Hizb ut-Tahrir, 2 février 2022, accessible sous le lien Internet https://www.crisisgroup .org/europe-central-asia/kyrgyzstan/b083-kyrgyzstan-state-fragility-and-radicalisation). Du fait de ces changements législatifs, le nombre des arrestations a diminué : elles n'ont été qu'au nombre de six en 2019, de treize au premier semestre de 2020 et de neuf en 2021 (cf. US Department of State, op. cit., 2020 et 2021); trois nouvelles arrestations de membres du parti « HuT » ont eu lieu en 2023 (cf. USCIRF, op. cit.).
La répression apparaît depuis lors s'être limitée aux membres actifs du mouvement : en décembre 2024, 22 membres actifs du parti « HuT », qui en diffusaient activement l'idéologie, organisaient des groupes d'enseignement et imprimaient clandestinement du « matériel extrémiste », ont été interpellés à Dzhalal Abad (cf. The Times of Central Asia, Kyrgyzstan Cracks Down on Major Religious Extremist Organization, 20 décembre 2024, accessible sous le lien Internet https://timesca.com/kyrgyzstan-cracks-down-on-major-religious-extremist-organization/). En février 2025, plusieurs cadres du mouvement ont été interpellés à Suzak (cf. Regional anti-terrorist structure of Shanghai Cooperation Organisation, Situation, Facts and Events, 24 avril 2025, accessible sous le lien Internet https://ecrats.org/en/security_situation /analysis/17887/). Enfin, en octobre 2025, trois militants du parti « HuT », diffusant activement de la propagande, ont été placés en détention préventive (cf. KG24, Hizb ut-Tahrir members detained in Kyrgyzstan, 19 octobre 2025, accessible sous le lien Internet https://24. kg/english/346633_Hizb_ut-Tahrir_members_detained_in_Kyrgyzstan_/).
4.3 Dans ce contexte, il n'apparaît pas crédible que le recourant soit exposé à un risque concret de persécution en cas de retour. Il n'a été actif pour le parti « HuT » que durant une année et demie environ, du début 2017 à août 2018 (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er février 2022, questions 49 et 50); simple membre du parti, il aurait animé des réunions mensuelles de quelques personnes, lors desquelles étaient évoquées les positions du parti « HuT » et la situation des musulmans (cf. idem, questions 52 à 56 et 60 à 62). Il admet d'ailleurs que n'importe quel membre du mouvement aurait pu rencontrer les mêmes problèmes (cf. idem, question 67).
Les policiers se seraient d'abord limités, durant plusieurs mois, à lui adresser des avertissements et des menaces, avant de le battre sévèrement. Certes, l'appréciation du SEM selon laquelle les sévices infligés « n'atteigna[i]nt pas en soi le degré d'intensité requis par l'art. 3 LAsi » (cf. décision attaquée, p. 7) est discutable, l'intéressé ayant dû être hospitalisé en raison d'une lésion rénale, puis ayant été victime d'un infarctus, possiblement causé par les coups reçus. Toutefois, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision, respectivement du prononcé de l'arrêt sur recours (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2).
En l'occurrence, même si des proches ont été interrogés à son sujet après sa fuite de l'hôpital de Bichkek, ils n'ont apparemment pas rencontré, depuis lors, de problèmes avec la police. Il apparaît ainsi que le recourant n'était pas recherché au moment de son départ du pays, puisqu'il a pu passer deux mois dans la capitale et a quitté le Kirghizistan légalement avec sa famille, passant les contrôles de l'aéroport muni, comme ses proches, de son propre passeport; il n'a depuis lors déposé aucun élément de preuve indiquant qu'une procédure ait été ouverte contre lui après son départ. En outre, il y a lieu de rappeler que les menaces et sévices subis de la part des agents remontent maintenant à plus de sept ans et qu'il est dès lors improbable que l'intéressé encourre encore des risques de ce chef.
4.4 Le Tribunal constate également que selon les documents produits, M._______, militant actif du parti « HuT » qui serait à l'origine de l'engagement du recourant et de son fils D._______, a été condamné, en 2009, à une peine de quatre ans de détention sous forme d'assignation à résidence, soit une peine relativement clémente, à une époque où la répression visant les membres du parti était nettement plus sévère qu'aujourd'hui; par ailleurs, l'attestation du (...) septembre 2020 signée de M._______ laisse présumer que ce dernier est maintenant en liberté et n'est sous le coup d'aucune procédure (à ce sujet, cf. p-v de l'audition d'D._______ du 3 février 2022, question 170).
4.5 Enfin, la communauté ouïghoure du Kirghizistan, qui regroupe environ 1% de la population, vit isolée des autres groupes ethniques, mais évite en principe de s'impliquer en politique; si les autorités la mentionnent sous une surveillance stricte, elles agissent de la sorte sous pression de la Chine, qui compte une importante communauté ouïghoure. Elle ne fait toutefois pas l'objet de discriminations de la part de l'Etat ou des autres groupes ethniques, hormis de manière exceptionnelle (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Rapport de mission en Asie centrale [Tadjikistan - Kazakhstan - Kirghizstan], octobre 2019). Le recourant n'a d'ailleurs jamais fait valoir que ses démêlés avec la police avaient une autre cause que son engagement politique ou étaient en rapport avec son origine ethnique.
4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugiés des intéressés et le rejet de leurs demandes d'asile, et la décision de l'autorité intimée confirmée sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.5 Selon l'art. 3 al. 1 de la Convention relatives aux droits de l'enfants (RS 0.107 [CDE]), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui les concernent. De jurisprudence constante, les dispositions de la CDE ne sauraient toutefois fonder une prétention directe à l'obtention ni d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et jurisp. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_870/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et jurisp. cit.) ni d'une admission provisoire. Cela dit, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, notamment sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.). S'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
En l'occurrence, D._______, âgé de (...) ans, a certes passé cinq ans en Suisse. Toutefois, il n'est pas encore suffisamment âgé pour avoir créé un important réseau de relations hors du cadre familial et retournera au Kirghizistan en compagnie de sa famille; il n'apparaît pas non plus avoir été psychiquement perturbé par sa situation. Aussi, l'éventualité de graves perturbations psychiques touchant cet enfant, du seul fait de son transfert vers son pays d'origine, peut être raisonnablement écartée en l'espèce (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 à 9.3.5; ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt D-6379/2020 du 10 avril 2024 consid. 10.3 et 11.3 ainsi que réf. cit.; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9).
7.6 En l'occurrence, pour les raisons déjà examinées (cf. consid. 4), les recourants n'ont pas établi la haute probabilité que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement transgresse un quelconque engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que le Kirghizistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. En effet, tant le recourant que son épouse ont mené à bien une formation professionnelle; le mari a travaillé dans le commerce de 1992 à son départ et jouissait d'un bon-niveau de vie (cf. p-v de l'audition de l'époux du 1er février 2022, questions 19 à 26; p-v de l'audition de l'épouse du 2 février 2022, questions 12 à 16). Les recourants disposent également d'un réseau familial, deux de leurs filles et les familles de celles-ci se trouvant toujours au Kirghizistan (cf. p-v de l'audition de l'époux, questions 27, 28 et 33).
8.4 S'agissant de leur état de santé et de ses incidences sur l'exécution du renvoi, le Tribunal relève ce qui suit.
8.4.1 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.).
L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).
8.4.2 Le Kirghizistan dispose d'un système d'assurance-maladie couvrant l'entier - ou, dans le cas des soins stationnaires, la plus grande partie - des frais de consultation; les médicaments figurant sur une liste spécifique de 70 produits de base sont pris en charge à hauteur de 50%. Les frais incombant à certaines catégories (retraités, chômeurs, mineurs ou handicapés) sont en principe entièrement couverts, les autres devant s'affilier à une assurance maladie (cf. UN Human Rights Concil, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, 21 avril 2023, accessible sous le lien Internet https://documents.un.org/ doc/undoc/gen/g23/073/13/pdf/g2307313.pdf). En 2023 est entrée en vigueur une loi instituant une assurance maladie générale, la cotisation annuelle correspondant à 17 francs suisses (cf. Providing for Health (P4H) Network, President Japarov amended the Health Insurance Law to expand coverage by mandating SHI, 19 avril 2023, accessible sous le lien Internet https://p4h.world/fr/news/le-president-japarov-a-modifie-la-loi-sur-lassurance-maladie-afin-detendre-la-couverture-en-rendant-obligatoire-la-shi/). Cela étant, le pays connaît des pénuries de certains médicaments et les assurés sont parfois contraints en pratique de payer une partie des prestations en principe couvertes (cf. Human Rights Concil, op. cit.).
Les soins psychiatriques dispensés dans les établissements hospitaliers publics sont pris en charge; le pays souffre cependant d'une pénurie de ressources et de thérapeutes ainsi que d'un sous-financement du système hospitalier, si bien que les cures ne peuvent pas toujours être assurées dans les meilleures conditions; l'aide d'organisations non gouvernementales, qui ont pu mettre en place des équipes soignantes, permet de suppléer en partie à ces lacunes (cf. Molchanova Elena et al., Outpatient Services for People with Mental Disorders in the Kyrgyz Republic: What Is Next?, 15 janvier 2022, accessible sous le lien Internet https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11262091/). Enfin, les personnes physiquement ou psychiquement handicapées peuvent recevoir une assistance de l'Etat qui varie selon le degré d'invalidité, périodiquement revu (cf. UN-Partnership on the Rights of Persons with Disabilities [UNPRD], Situational Analysis of the Rights of Persons with Disabilities in Kyrgyzstan, septembre 2023, accessible sous le lien Internet https://unprpd.org/new/wp-content/uploads/2023/12/CR-Kyrgyzs tan-2023-780.pdf).
Les soins prodigués aux personnes atteintes d'autisme sont certes peu développés, faute de financement et de connaissances suffisantes du personnel médical, et il n'existe pas d'institutions scolaires adaptées à cette pathologie psychique. Il n'y a ainsi pas suffisamment de centres médicaux spécialisés dans le traitement de celle-ci ou de structures éducatives adaptées, les spécialistes étant peu nombreux; par ailleurs, cette affection reste mal comprise de la population. Les enfants atteints et leur famille reçoivent une allocation sociale modique, mais les proches doivent eux-mêmes prendre contact avec des thérapeutes spécialisés et assumer les frais médicaux. Cela étant, l'aide de spécialistes étrangers, d'associations et d'organisations non gouvernementales permet de suppléer en partie à ces manques et d'assurer, dans une mesure modeste, l'accès des enfants atteints à des soins adaptés à leur handicap; les formalités administratives ont également été simplifiées (cf. Central Asian Bureau for Analytical Reporting (CABAR.asia), Autistic Children. Kyrgystan Lags Behind, 24 janvier 2022, p. 10 et 11, accessible sous le lien Internet https://longreads.cabar.asia/kyrgyz_autsim_eng; UNPRPD, op. cit.).
8.4.3 En l'occurrence, bien que préoccupants, les problèmes de santé que connaissent les intéressés n'apparaissent pas aujourd'hui d'une gravité telle qu'ils excluent l'exécution du renvoi; ces troubles ont été suivis et traités en Suisse depuis le dépôt de leurs demandes d'asile, il y a plus de cinq ans, si bien que leur acuité a notablement diminué.
En effet, les rapports médicaux déposés (cf. let. J., N., P., R. et S.) indiquent que les calculs rénaux dont souffrait A._______ ont été extraits en mai 2024, un suivi néphrologique restant cependant nécessaire. Par ailleurs, son hypertension et ses troubles cardiaques, dont l'origine demeure indéterminée, sont surveillés et n'ont pas de caractère aigu; enfin, son état psychique (PTSD et troubles paniques), stabilisé depuis août 2024 (cf. rapport médical du 9 avril 2025), ne requiert plus qu'un suivi psychothérapeutique, mais pas de traitement médicamenteux.
Quant à B._______, elle souffre de diverses pathologies articulaires touchant la colonne vertébrale et la jambe droite, traitées par médicaments antalgiques et qui apparaissent en voie de guérison; elle est également atteinte d'une possible anémie microcytaire, qui n'apparaît pas nécessiter un traitement spécifique ainsi que de problèmes psychiques (PTSD, état dépressif et troubles anxieux), qui font l'objet d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux non précisé.
Par ailleurs, les troubles psychiques touchant C._______ (possible psychose et TSA) se sont estompés, bien qu'ils requièrent encore un suivi psychothérapeutique (cf. rapport médical du 3 avril 2025); âgée de 22 ans à la date du présent arrêt et dès lors majeure, elle a entamé un apprentissage et apparaît avoir terminé sa scolarité sans avoir rencontré de difficultés particulières. L'anémie décelée en 2021 apparaît ne plus nécessiter de traitement. Enfin, D._______ ne connaît pas de problèmes de santé notables.
8.4.4 Dans ces conditions, l'état de santé des recourants s'avère, à la date du présent arrêt, compatible avec l'exécution du renvoi; il ne nécessite plus qu'un suivi régulier, sans prise de médicaments (à l'exception des antalgiques prescrits à B._______). Les intéressés n'ayant pas déposé de rapports médicaux depuis mars et avril 2025, il y a lieu d'admettre que leur état ne s'est pas dégradé de manière significative depuis lors; en effet, si tel avait été le cas, ils n'auraient pas manqué d'en informer le Tribunal. De plus, ainsi que l'a rappelé le SEM (cf. décision attaquée, p. 11), l'époux a bénéficié d'un pontage coronarien à l'hôpital de Bichkek, qui lui a permis de restaurer la fonction cardiaque après son infarctus; le suivi nécessaire ne devrait dès lors pas entraîner de difficultés.
S'agissant des troubles tant physiques que psychiques touchant encore plusieurs membres de la famille, il y a lieu de relever qu'ils se sont atténués depuis 2022, les intéressés se trouvant en voie de guérison (cf. let. J., N., R. et S.). De plus, il apparaît que si le (...), à Bishkek (situé à environ [...] km de G._______), n'est pas toujours en mesure de prodiguer aux patients des soins psychiatriques spécialisés, il peut cependant assurer le suivi d'affections déjà traitées; des centres de soins régionaux sont également en mesure de le faire (cf. World Health Organization, Health Systems in Transition, Kyrgyzstan - Health System Review, 2022, p. 114 et 115, accessible sous le lien Internet https://www.ecoi.net/en/file/ local/ 2084495/9789289059237-eng.pdf).
Enfin, les intéressés pourront présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, sous forme de fourniture de médicaments éventuellement encore nécessaires ainsi que d'une aide financière individuelle pouvant, en cas de nécessité, couvrir les frais du suivi et des éventuels traitements médicaux pour un laps de temps convenable, (art. 93 al. 1 let. c et d LAsi ainsi que 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant et son épouse sont en possession de passeports kirghizes valables; ceux des deux enfants étant périmés, il leur incombera d'en demander le renouvellement. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté
11.
11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
11.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
11.3 Dans le cas d'espèce, le mandataire a déposé un recours de douze pages, accompagné d'une annexe et a adressé au Tribunal un total de dix courtes lettres, dont six étaient accompagnées de rapports médicaux, parmi lesquels certains ont été produits plusieurs fois.
Le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité sept heures de travail, au tarif horaire de 150 francs; l'indemnité allouée au mandataire d'office est dès lors arrêtée, ex aequo et bono, à 1'050 francs.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1'050 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Grégory Sauder
Antoine Willa
Expédition :