Refus de la protection provisoire
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 novembre 2012, elle allègue que la notion de famille prévue à l’art. 8 CEDH inclut non seulement les enfants mineurs, mais également les enfants majeurs en cas de besoin d’assistance ou de lien de dépendance entre les membres de la famille, comme en l’espèce, qu’elle se réfère enfin à la décision du Comité des Nations Unies pour la Torture (ci-après : CAT) n°742/2016, à teneur de laquelle les victimes d’actes de violence ayant entraîné un traumatisme auraient droit à une réhabilitation, laquelle serait favorisée par la présence d’un proche aidant, qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n’étant pour leur part manifestement pas réalisées, qu’il ressort des déclarations de la recourante et des pièces qu’elle a versées au dossier qu’elle résidait légalement aux Pays-Bas avant le 24 février 2022, qu’elle y suivait des études universitaires, de sorte que son centre de vie se situait à l’évidence dans cet Etat, étant précisé que son séjour temporaire en Ukraine pendant les fêtes de fin d’année n’est pas déterminant à cet égard, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui
E-4768/2022 Page 6 heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu’ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision du 11 mars 2022, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne se trouvaient pas en Ukraine à l'époque où la guerre a éclaté, qu'il s'agit là d'un critère objectif (cf. arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), qu’il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l’espèce, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que la recourante ne saurait valablement se prévaloir d’une violation de l’art. 8 CEDH dans le cas d’espèce, étant remarqué que la jurisprudence à laquelle elle fait référence dans son mémoire traite du besoin d’assistance médicale entre membres d’une même famille et, partant, n’a aucun rapport avec sa situation,
E-4768/2022 Page 7 qu’un lien de dépendance fondé sur des besoins matériels ne saurait en effet être invoqué en lien avec cette disposition conventionnelle, étant ici rappelé que l’intéressée est majeure, qu’il y a lieu au demeurant de préciser que d’après ses propres déclarations, elle peut prétendre, aux Pays-Bas, à l’octroi d’une bourse destinée à financer, à tout le moins en partie, ses études, que la référence à la décision du CAT citée dans le recours est pour le moins équivoque tant elle est sans lien aucun avec la situation de la recourante, qu’il est constaté pour le surplus que l’exécution du renvoi aux Pays-Bas – lesquels ont expressément accepté la réadmission de la recourante – est présumée exigible (art. 83 al. 5 2ème phr. LEI), que, sur ce point et bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l’autorité inférieure a vérifié et justement écarté toute circonstance susceptible de constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’en définitive, le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de cette mesure doit être confirmé, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi (principe) et l’exécution du renvoi, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-4768/2022 Page 8 qu’eu égard aux circonstances particulières de la cause, ceux-ci sont entièrement remis (cf. art. 6 let. b FITAF),
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E-4768/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4768/2022 Arrêt du 20 décembre 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, née le (...), Ukraine, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 13 octobre 2022 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée, le 13 juillet 2022, en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), le procès-verbal de son audition sommaire du 14 juillet 2022, les pièces produites à l'appui de la demande, à savoir notamment son passeport ukrainien, comportant un visa Schengen délivré par les Pays-Bas valable du (...) au (...) 2021, et son permis de séjour néerlandais valable du (...) 2021 au (...) 2025, la requête aux fins de réadmission de l'intéressée, présentée le 15 septembre 2022 par le SEM aux autorités néerlandaises et fondée sur l'Accord du 12 décembre 2003 entre la Confédération suisse et les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.729), la réponse du 27 septembre suivant, par laquelle lesdites autorités ont expressément accepté le transfert de l'intéressée, en application de l'accord précité, la décision du 13 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée, prononcé son renvoi de la Suisse vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 octobre 2022, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à son annulation et à l'octroi de la protection provisoire, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance des frais de procédure dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, l'intéressée a déclaré avoir quitté l'Ukraine avant l'éclatement du conflit russo-ukrainien dans le but de suivre un cursus universitaire aux Pays-Bas, qu'elle a bénéficié pour ce faire d'un titre de séjour délivré par les Pays-Bas, valable du (...) 2021 au (...) 2025, qu'elle aurait ainsi entamé des études à la « B._______ » de C._______, mais n'aurait pas pu poursuivre son cursus, faute de moyens financiers suffisants depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, qu'elle aurait dès lors reçu un courrier de l'université l'informant que son permis de séjour serait automatiquement annulé si elle ne s'acquittait pas des frais d'écolage pour la deuxième année, qu'elle aurait en conséquence rejoint sa mère et sa soeur en Suisse, lesquelles sont au bénéfice de la protection provisoire, que l'intéressée a également joint à sa demande, outre son permis de séjour néerlandais, une attestation d'inscription auprès de la « B._______ » ainsi qu'une capture d'écran d'un courriel de cette université concernant le paiement des frais d'écolage, que, dans sa décision, le SEM a retenu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse dans la mesure où elle disposait d'un permis de séjour en cours de validité aux Pays-Bas, pays dans lequel se situait son centre de vie, qu'il a souligné que le courriel de l'Université de C._______ l'informant du non renouvellement de son titre de séjour n'était pas déterminant, dès lors qu'il n'émanait pas des autorités néerlandaises compétentes en matière de droit des étrangers, qu'il a enfin relevé que les Pays-Bas avaient formellement accepté la réadmission de l'intéressée en date du 27 septembre 2022, que, dans son recours, l'intéressée fait valoir son droit au regroupement familial en Suisse, qu'elle estime notamment que la décision du SEM est contraire à la ratio legis de la décision du Conseil fédéral du 11 mars 2022, dès lors que l'octroi de la protection provisoire en Suisse aurait pour but de « faciliter les réunions de noyaux familiaux existants avant la fuite d'Ukraine », qu'elle relève ainsi, d'une part, que sa communauté de vie familiale se situait en Ukraine avant que la guerre n'éclate - pays dans lequel elle aurait notamment passé les fêtes de fin d'année auprès de sa famille - et, d'autre part, avoir pensé de bonne foi que son permis de séjour aux Pays-Bas serait révoqué dès qu'elle aurait cessé de s'acquitter des frais d'écolage, que, citant notamment l'arrêt du Tribunal E-3325/2014 du 3 février 2015 et la décision de la Cour de justice de l'Union européenne C-245/11 du 6 novembre 2012, elle allègue que la notion de famille prévue à l'art. 8 CEDH inclut non seulement les enfants mineurs, mais également les enfants majeurs en cas de besoin d'assistance ou de lien de dépendance entre les membres de la famille, comme en l'espèce, qu'elle se réfère enfin à la décision du Comité des Nations Unies pour la Torture (ci-après : CAT) n°742/2016, à teneur de laquelle les victimes d'actes de violence ayant entraîné un traumatisme auraient droit à une réhabilitation, laquelle serait favorisée par la présence d'un proche aidant, qu'en l'espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n'étant pour leur part manifestement pas réalisées, qu'il ressort des déclarations de la recourante et des pièces qu'elle a versées au dossier qu'elle résidait légalement aux Pays-Bas avant le 24 février 2022, qu'elle y suivait des études universitaires, de sorte que son centre de vie se situait à l'évidence dans cet Etat, étant précisé que son séjour temporaire en Ukraine pendant les fêtes de fin d'année n'est pas déterminant à cet égard, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision du 11 mars 2022, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne se trouvaient pas en Ukraine à l'époque où la guerre a éclaté, qu'il s'agit là d'un critère objectif (cf. arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l'espèce, que le recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que la recourante ne saurait valablement se prévaloir d'une violation de l'art. 8 CEDH dans le cas d'espèce, étant remarqué que la jurisprudence à laquelle elle fait référence dans son mémoire traite du besoin d'assistance médicale entre membres d'une même famille et, partant, n'a aucun rapport avec sa situation, qu'un lien de dépendance fondé sur des besoins matériels ne saurait en effet être invoqué en lien avec cette disposition conventionnelle, étant ici rappelé que l'intéressée est majeure, qu'il y a lieu au demeurant de préciser que d'après ses propres déclarations, elle peut prétendre, aux Pays-Bas, à l'octroi d'une bourse destinée à financer, à tout le moins en partie, ses études, que la référence à la décision du CAT citée dans le recours est pour le moins équivoque tant elle est sans lien aucun avec la situation de la recourante, qu'il est constaté pour le surplus que l'exécution du renvoi aux Pays-Bas - lesquels ont expressément accepté la réadmission de la recourante - est présumée exigible (art. 83 al. 5 2ème phr. LEI), que, sur ce point et bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toute circonstance susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en définitive, le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de cette mesure doit être confirmé, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi (principe) et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'eu égard aux circonstances particulières de la cause, ceux-ci sont entièrement remis (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin