Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 8 juin 2019, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante congolaise, a déposé une demande d’asile au poste de police-frontière de l’aéroport international de C._______. Elle s’est légitimée au moyen d’un passeport émis légalement par la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), mais établi au nom d’une tierce personne (D._______, née le 14.12.1998). Ledit document comportait par ailleurs un visa falsifié pour la Suisse. L’intéressée a également produit des cartes d’embarquement pour un vol E._______- C._______ (via F._______), toujours sous l’identité de la tierce personne susmentionnée, ainsi que l’original de l’itinéraire de vol correspondant. A.b Le jour-même, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. A.c Par décision incidente du 11 juin 2019, le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse à l’intéressée et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport de C._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. A.d La requérante a été entendue sur ses données personnelles et ses motifs d’asile dans le cadre d’une audition sommaire et d’une audition complémentaire, en date du 13 juin 2019. A.e Le même jour, elle a signé une procuration en faveur de son mandataire actuel, Alfred Ngoyi Wa Mwanza. A.f Par courrier du 14 juin 2019, le SEM a informé ce dernier que sa mandante était autorisée à entrer en Suisse en vue de l’examen de sa demande d’asile et qu’elle serait attribuée au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de G._______, le 18 juin suivant. A.g Le 17 juin 2019, Caritas Suisse a résilié son mandat. Le 24 juin suivant, l’intéressée a signé un document confirmant qu’elle souhaitait renoncer à représentation juridique gratuite prévue à l’art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31). B. Les 8 et 30 juillet 2019, la requérante a été entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile.
E-4752/2021 Page 3 Selon ses déclarations lors de ces deux auditions, ainsi que dans le cadre de ses auditions précédentes du 13 juin 2019, elle serait d’ethnie luba et serait née à H._______. Elle aurait vécu toute son enfance dans cette ville, auprès de sa famille, et y aurait effectué l’ensemble de son école primaire. Dans le courant de l’année (…), alors qu’elle avait entamé sa première année d’école secondaire, ses deux parents seraient décédés des suites de problèmes de santé. Elle aurait en conséquence interrompu sa scolarité et n’aurait plus étudié depuis lors. En raison de cette situation, en 2009, elle serait partie vivre avec sa tante à l’est du pays, dans la ville de I._______. Là-bas, elle aurait été victime de plusieurs abus sexuels de la part du mari de sa tante, qui aurait été l’un des chefs du groupe armé ADF-Nalu (Forces démocratiques alliées, en anglais « Allied Democratic Forces »). Malgré les menaces de celui-ci, la requérante aurait essayé d’informer sa tante, mais cette dernière ne l’aurait pas crue et l’aurait traitée de sorcière. En 2012, l’intéressée aurait quitté le domicile de sa tante et aurait trouvé refuge dans une église ([…]) sise dans la même ville, auprès d’un pasteur dénommé J._______. Ce dernier l’aurait aidée à déposer plainte auprès de la police locale contre son oncle ; il lui aurait en particulier servi d’interprète, car l’intéressée aurait eu des difficultés à parler la « langue de l’est ». Selon elle, les autorités locales n’auraient été en mesure de comprendre ni le français ni le lingala. Quelques jours après le dépôt de la plainte, elle aurait été enlevée à proximité de l’église par deux personnes qu’elle aurait identifiées comme des collègues de son oncle. Elle aurait ensuite été enfermée dans un lieu inconnu, pendant une vingtaine de jours. Durant cette détention, elle aurait été questionnée à plusieurs reprises sur la plainte déposée à l’encontre du mari de sa tante, aurait subi des mauvais traitements et aurait été abusée sexuellement. Elle aurait finalement été relâchée au lieu où ses ravisseurs l’avaient prise, sans qu’elle sache pourquoi. Suite à cet incident, le pasteur J._______ l’aurait cachée dans une maison de prière et aurait organisé son départ de la région. A la fin de l’année 2015, l’intéressée aurait voyagé durant presque deux semaines en bateau à destination de H._______. Arrivée dans sa ville natale, elle aurait logé auprès de la famille de connaissances de J._______, à savoir un autre pasteur dénommé K._______ ainsi que son épouse, L._______. Elle y serait demeurée toute l’année 2016, sans rencontrer de nouveaux problèmes. Toutefois, au début de l’année 2017, elle aurait appris via L._______ que des personnes « louches » étaient venues à sa recherche, tandis qu’elle était absente. L._______ aurait alors
E-4752/2021 Page 4 commencé à avoir peur pour sa propre famille. Peu de temps après, l’intéressée aurait été enlevée par trois personnes dans la rue, alors qu’elle se rendait au marché. Ces individus lui auraient bandé les yeux, l’auraient jetée dans une voiture, puis l’auraient emmenée dans une maison dans un endroit inconnu. Elle aurait alors compris qu’il s’agissait de personnes travaillant pour son oncle à I._______. Ces hommes l’auraient en effet interrogée au sujet des informations dont elle disposait sur son oncle. Ils lui auraient également fait subir des mauvais traitements et l’auraient violée à tour de rôle, à plusieurs reprises. Cette détention et ces violences auraient duré pendant des mois. L’intéressée serait devenue de plus en plus faible, jusqu’à tomber malade ; ses tortionnaires auraient alors décidé de la relâcher. Ne voulant pas créer d’ennuis à K._______ et sa famille, la requérante se serait rendue dans une autre église ([…]), dans le quartier de M._______. Un pasteur, N._______, l’aurait alors conduite dans un hôpital de quartier, où les médecins l’auraient informée qu’elle était enceinte et qu’elle faisait une fausse-couche. Elle serait demeurée quelque temps dans cet hôpital et aurait pu y bénéficier de soins grâce à l’argent fourni par N._______. A sa sortie de l’hôpital, elle serait retournée vivre dans l’église du (…) à M._______ et y aurait été domiciliée le reste de l’année 2017 ainsi qu’une partie de l’année 2018. A partir du mois de (…) 2018, elle aurait commencé à se prostituer sur le (…) avec des filles du quartier. Dans le cadre de ses activités, en (…) 2018, elle aurait rencontré un politicien influent, O._______, qui se faisait appeler « P._______ » et qui aurait entretenu des relations avec plusieurs prostituées. La requérante se serait alors installée dans un appartement de ce politicien, toujours dans le quartier de M._______, et y aurait vécu jusqu'en (…) 2019, avant de retourner vivre quelques mois dans l’église du « (…) ». Ce politicien, qui aurait été un (…), aurait organisé son départ du pays. Au mois de (…) 2019, elle aurait ainsi reçu un appel téléphonique lui indiquant qu’elle devait se présenter aux affaires étrangères sous le nom de « Q._______ », afin de se faire établir un passeport sous cette fausse identité. Le (…) 2019, elle aurait quitté H._______ à bord d’une pirogue, avec l’aide de passeurs, et serait arrivée à E._______. Là-bas, les passeurs lui auraient remis son passeport falsifié, ainsi que des billets d’avion à destination de la Suisse. Elle se serait dès lors rendue à l’aéroport de E._______, où elle aurait fortuitement fait la connaissance d’un homme qui l’aurait informée que l’un de ses oncles, parti en R._______ avant 2009, se trouvait lui aussi en Suisse. Elle aurait ensuite passé tous les contrôles de l’aéroport sans encombre, toujours munie du passeport falsifié, et aurait
E-4752/2021 Page 5 quitté le pays par voie aérienne, le jour-même, vers minuit. Le lendemain, après une escale au S._______, elle a débarqué l’aéroport de C._______ et y a déposé une demande d’asile. C. Par écrit du 5 août 2019, la requérante a fait parvenir au SEM, sous forme de copies, les moyens de preuve suivants : - une lettre rédigée par le pasteur de I._______, J._______, datée du 25 juillet 2019, dans laquelle celui-ci explique être confronté, depuis le départ de l’intéressée, à « des problèmes et des cauchemars de la part des agents de I'Etat qui [la] recherchent » ; - deux convocations jointes au courrier susmentionné, datées des 5 et 11 décembre 2015 et rédigées en français, invitant la requérante à se présenter auprès de l’Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR) à I._______. L’intéressée a fait valoir, en substance, que ces documents étayaient sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en RDC. Elle a également rappelé sa vulnérabilité sous l’angle psychique. D. Le 15 août 2019, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressée dans le cadre d’une procédure étendue, en application de l’art. 26d LAsi. E. Par courrier du 19 août 2019, l’intéressée a produit en originaux les moyens de preuve annexés à son écrit du 5 août précédent (cf. let. C. supra). F. Les 13 novembre 2019 et 6 février 2020, le SEM a adressé des demandes de renseignements à l’Ambassade de suisse à H._______ (ci-après : l’ambassade). Le 10 septembre 2020, celle-ci a transmis au SEM un rapport daté du 26 août 2020. G. Par courrier du 6 novembre 2020, l’autorité intimée a transmis à la requérante le contenu essentiel des questions posées à l’ambassade et du résultat des investigations entreprises par celle-ci. Elle lui a en outre octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet.
E-4752/2021 Page 6 A la demande de l’intéressée, le SEM lui a également fait parvenir, par pli du 21 décembre 2020, des copies partiellement caviardées des deux demandes adressées à l’ambassade et du rapport du 26 août 2020. H. Par écrits des 25 novembre 2020 et 25 janvier 2021, la requérante a fait parvenir ses observations au Secrétariat d’Etat. I. Dans le cadre de la procédure de première instance, l’intéressée a également produit des rapports médicaux datés des (…) octobre 2019 et (…) décembre 2020, mentionnant tous deux des symptômes résiduels dans le cadre d’un état de stress post-traumatique. Suite à une demande du SEM l’invitant à mettre à jour sa situation médicale, elle a également remis un rapport médical actualisé, daté du (…) août 2021. Celui-ci posait le diagnostic d’état de stress post-traumatique avec persistance de symptômes résiduels. J. Par décision du 27 septembre 2021, l’autorité intimée a dénié la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a pour l’essentiel considéré que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblables les événements à l’origine de sa fuite de RDC. Il a d’abord retenu que les déclarations de la requérante relatives à l’expression orale et à ses obstacles linguistiques dans l’est du pays n’étaient pas cohérentes, compte tenu de la réalité du terrain. Il a ensuite souligné qu’il n’était pas logique que le pasteur J._______, qui l’aurait informée de la collaboration entre ADF-Nalu et la police locale, ait malgré tout pris le risque de l’aider à déposer plainte auprès des autorités policières de I._______, qui plus est contre un chef du groupe armé susmentionné. Ces allégations de collusion entre les autorités étatiques et ADF-Nalu ne correspondaient par ailleurs pas à des faits notoires, dans la mesure où les autorités congolaises menaient au contraire une véritable bataille contre les membres de ce groupe rebelle. Le comportement des ravisseurs de l’intéressée n’apparaissait pas davantage crédible, en particulier le fait que des membres d’ADF-Nalu la relâchent à deux reprises ou se risquent à parcourir 1900 km pour la retrouver et l’enlever en pleine rue de H._______ et la séquestrer, pour ensuite la libérer, quelques mois plus tard, pour cause de maladie. Le SEM a également relevé que l’attitude de la
E-4752/2021 Page 7 requérante ne correspondait pas à celle d’une personne qui aurait été recherchée, dès 2015, par les autorités congolaises, comme cela ressortait des deux convocations produites. Quant aux circonstances de son départ du pays, le SEM a considéré qu’elles étaient peu plausibles. A cela s’ajoutait que l’enquête d’ambassade avait mis en exergue que l’intéressée avait sciemment dissimulé des éléments importants concernant son réseau familial en RDC ou encore sa formation. Plusieurs informations révélées dans le rapport d’ambassade contredisaient en outre les déclarations de la requérante sur des points essentiels de ses motifs d’asile, de sorte que son récit sur les événements l’ayant conduite à quitter la RDC ne faisait plus aucun sens. Il en résultait que l’ensemble des déclarations de la requérante étaient sujettes à caution. Enfin, l’autorité intimée a considéré que les moyens de preuve produits à l’appui des écrits des 5 et 19 août 2019 étaient dénués de force probante. A cet égard, elle a notamment relevé que de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en RDC et que les deux convocations comportaient au surplus des indices de falsification (fautes grammaticales et représentation douteuse du drapeau congolais). Elle a dès lors retenu qu’il s’agissait de documents rédigés pour les besoins de la cause. Le SEM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la requérante en RDC était licite, raisonnablement exigible et possible. K. Le 27 octobre 2021, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale. La recourante a, en substance, contesté l’appréciation de l’autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Elle a d’abord remis en cause l’analyse du SEM concernant les langues parlées par les autorités policières dans l’est de la RDC, soulignant qu’il était plausible, au vu du contexte local, que les autorités n’y comprenaient pas les deux langues maîtrisées par l’intéressée (lingala et français). Elle a également fourni des explications complémentaires au sujet du comportement du pasteur J._______, précisant à ce titre que, même si celui-ci avait connaissance du fait que la police collaborait avec ADF-Nalu, il pouvait malgré tout « compter sur une marge de manœuvre et la probabilité que la
E-4752/2021 Page 8 plainte puisse être la solution pour [la] protéger ». S’agissant des doutes exprimés par le SEM au sujet de la collaboration entre ADF-Nalu et les autorités locales, elle a fait valoir que la situation dans l’est de la RDC était « très complexe et très politisée », de sorte que « certaines réalités échapp[aient] aux sources officielles de la presse ». Elle a ainsi allégué que l’hypothèse d’une collusion entre des membres dudit groupement armé et de certaines autorités locales ne pouvait pas être exclue, compte tenu du contexte prévalant à l’époque des faits. Elle a ensuite soutenu que le comportement des membres d’ADF-Nalu à son encontre correspondait à l’expérience générale ; elle a en particulier souligné que son oncle avait commandité ces enlèvements et que son but n’était pas de la tuer, mais plutôt de la faire taire et de la dissuader d’entreprendre toute action à son encontre, ce qui expliquait pourquoi elle avait à chaque fois été relâchée par ses ravisseurs. L’intéressée a également fourni des précisions sur la façon dont elle avait obtenu sa carte d’électrice en 2017 (à une période où elle aurait déjà été recherchée par les autorités congolaises) ainsi que sur les circonstances dans lesquelles elle se serait fait établir son passeport au nom d’une tierce personne. Quant à la rencontre fortuite, à l’aéroport de E._______, avec la personne qui lui aurait donné le contact de son oncle vivant en Suisse, elle n’était « pas impossible », même si elle semblait hasardeuse. La recourante a ensuite allégué que les contradictions mises en exergue par le SEM, et découlant des conclusions du rapport d’ambassade, concernaient uniquement des points secondaires de son récit, de sorte qu’elles n’étaient pas déterminantes en l’espèce. Elle a en outre exposé que l’enquête d’ambassade avait confirmé ses motifs d’asile, en particulier ses déclarations selon lesquelles elle était partie à I._______ et y avait été victime d’agressions sexuelles de la part de son oncle. Enfin, elle a estimé que le SEM avait écarté à tort les moyens de preuve produits à l’appui de ses courriers des 5 et 19 août 2019. Elle a ainsi soutenu que les deux convocations émanant de l’ANR étaient des documents officiels et que les irrégularités constatées par le SEM ne suffisaient pas pour leur ôter leur force probante et leur authenticité. Pour le surplus, elle a allégué qu’au vu de son récit, elle devait être considérée comme une victime de traite d’êtres humains. Elle a en conséquence fait valoir, en substance, que sa vulnérabilité particulière, son état de santé ainsi que sa situation personnelle s’opposaient à l’exécution de son renvoi en RDC. A l’appui de son pourvoi, elle a produit le rapport médical du 31 août 2021 qui avait déjà été transmis au SEM ainsi que des documents relatifs à sa situation financière en Suisse.
E-4752/2021 Page 9 L. Par décision incidente du 3 novembre 2021, la juge en charge de l’instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. M. Par écrit du 7 décembre 2021 (date du sceau postal), la recourante a spontanément complété son recours. Elle est revenue point par point sur plusieurs éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, tout en renvoyant à ses déclarations lors de ses auditions et en fournissant des explications complémentaires. Elle a ainsi réitéré que ses déclarations relatives à la langue parlée par les autorités à I._______, à ses enlèvements par des membres d’ADF-Nalu ou encore aux circonstances de son départ de RDC devaient être considérées comme crédibles, contrairement à l’appréciation de l’autorité intimée. Selon l’intéressée, ses propos contenaient en outre des détails et des précisions importantes dépassant le cadre du stéréotypé, ce qui démontrait qu’elle avait personnellement vécu les faits allégués. Quant aux incohérences relevées par le SEM, elles résultaient de son état psychique et étaient dès lors « justifiées par les circonstances ». Enfin, la recourante a une nouvelle fois soutenu que les deux convocations produites devaient être considérées comme probantes, ajoutant que n’importe quelle administration était susceptible de commettre des erreurs de frappe ou d’inattention. A cela s’ajoutait que les services administratifs de la RDC étaient confrontés à de grandes difficultés sur le plan organisationnel. Il aurait dès lors fallu tenir compte de ces éléments dans l’analyse de l’authenticité desdits moyens de preuve. L’intéressée a en outre produit une note de frais de son mandataire, datée du 6 décembre précédent. N. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la juge instructeur a invité la recourante à mettre à jour sa situation médicale et lui a imparti un délai pour produire des rapports médicaux actualisés.
E-4752/2021 Page 10 O. Par courrier du 9 janvier 2023, l’intéressée a expliqué que son médecin traitant avait déménagé et qu’elle ne bénéficiait depuis lors plus d’aucun suivi psychologique, malgré un état de santé « toujours fragile ». En conséquence, elle ne pouvait pas produire de rapport médical récent. Elle a par ailleurs informé le Tribunal de la naissance de son enfant, B._______, le 13 novembre 2022, et a demandé à ce que sa situation particulière, en tant que « femme seule malade avec un enfant à charge », soit prise en compte dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. Suite à la réception de cet écrit, la juge instructeur a intégré l’enfant à la procédure en cours. P. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Tribunal a invité le SEM à se prononcer sur le recours et ses annexes, en tenant compte également du complément du 7 décembre suivant et de l’écrit du 9 janvier 2023, ainsi que de la naissance de l’enfant de l’intéressée. Q. Par décision du 1er février 2023, le SEM, en application de l'art. 58 al. 1 PA, a partiellement reconsidéré sa décision du 27 septembre 2021, en annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif et en octroyant à la recourante et à son enfant une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. R. Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments contenus dans le recours du 27 octobre 2021 et dans le complément du 7 décembre suivant, en tant que ceux-ci portaient sur les points demeurés litigieux, à savoir la reconnaissance du statut de réfugié et l’octroi de l’asile. S. Dans sa réponse du 29 mars 2023, le SEM a conclu au rejet du recours,
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
E-4752/2021 Page 13 contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 3.1 En l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que la recourante n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite.
E. 3.2 Il y d’abord a lieu de constater que le récit de l’intéressée se trouve manifestement contredit, sur plusieurs points, par les conclusions du rapport d’ambassade du 26 août 2020.
E. 3.2.1 En effet, lors de sa première audition, celle-ci a déclaré qu’elle avait déménagé chez sa tante, à l’est du pays, en 2009, suite au décès de ses deux parents en (…) ; ses problèmes, en particulier les sévices et menaces dont elle aurait été victime de la part de son oncle, découleraient directement de cette situation. Elle a par ailleurs allégué avoir interrompu sa scolarité en (…), toujours en lien avec la mort de ses deux parents (cf. procès-verbal [pv] de l’audition sommaire du 13 juin 2019, pts 1.16.04, 1.17.04, 3.01 et 5.01 p. 4 ss). Or, il ressort des vérifications entreprises sur place par l’ambassade que la mère de l’intéressée est toujours vivante et qu’elle habite à H._______ avec la grand-mère, la tante, le frère et la sœur cadette de la recourante. Il s’avère en outre que cette dernière n’a pas interrompu sa scolarité obligatoire, mais qu’elle a au contraire obtenu son diplôme d’Etat. Toujours selon le rapport d’ambassade, l’intéressée a même entamé des études supérieures à (…) mais n’a pas pu les
E-4752/2021 Page 14 poursuivre faute de moyens financiers. Durant ses auditions, la recourante a par ailleurs affirmé avoir été enregistrée à l’adresse (…) de la commune de M._______, tout en précisant qu’il s’agissait de l’adresse de l’église (…) dans laquelle elle avait été hébergée dès le début de l’année 2017, une partie de l’année 2018 ainsi que durant les quelques mois ayant précédé son départ du pays (cf. pv de l’audition sommaire du 13 juin 2019, pt 2.02
p. 5 ; pv de l’audition du 8 juillet 2019, Q. 13 p. 5 s. ; pv de l’audition du 30 juillet 2019, Q. 19 p. 6). L’enquête d’ambassade a cependant révélé que l’adresse indiquée ne correspond pas à celle d’une église, mais à celle de la résidence dans laquelle vit la famille de la recourante, dont sa mère.
E. 3.2.2 Contrairement à ce que l’intéressée fait valoir dans son recours, ces divergences ne portent pas uniquement sur des éléments secondaires de son récit ; elles sont, au contraire, directement en lien avec des points essentiels de ses motifs d’asile. En effet, à la lumière de ces informations, les allégations de l’intéressée perdent toute logique et, partant, leur crédibilité d’ensemble. La recourante a ainsi déclaré avoir déménagé à I._______, auprès de sa tante, en conséquence de la mort de ses deux parents et de l’interruption de ses études. Or, si sa mère est toujours vivante et que l’intéressée a pu continuer ses études jusqu’à obtenir son diplôme d’Etat, les raisons alléguées de son départ à l’est du pays disparaissent. De même, il n’est pas cohérent que l’intéressée ait été hébergée dans plusieurs églises à son retour à H._______, dès 2015, alors que sa famille disposait d’une parcelle et d’un logement dans cette ville. Selon les résultats de l’enquête d’ambassade, il apparait d’ailleurs que la recourante a bel et bien vécu dans sa résidence familiale (à l’adresse auprès de laquelle elle a dit être enregistrée), auprès de sa mère et d’autres membres de sa famille, et non pas dans l’église du (…), durant les années précédant son départ de RDC. Dans ce contexte, les propos de l’intéressée relatifs aux conditions dans lesquelles elle aurait été contrainte de se prostituer sur le (…), à H._______, ne peuvent pas non plus être considérées comme crédibles (cf. pv de l’audition du 8 juillet 2019, Q. 12- 13 p. 4 ss ; pv de l’audition du 30 juillet 2019, Q. 19 p. 6 s.).
E. 3.2.3 Confrontée à ces contradictions, l’intéressée a soutenu, dans ses prises de position des 25 novembre 2020 et 25 janvier 2021, que la parcelle susmentionnée abritait l’une des épouses de son père et que celle-ci s’était présentée à tort comme sa mère. Elle a en outre fait valoir que si l’église du (…) ne se trouvait « plus » à cette adresse, tel n’était pas le cas pour l’une des épouses de son père et de ses enfants. Elle a enfin allégué qu’elle avait dû interrompre ses études pour voyager à I._______, dans le but de s’y prostituer, car elle n’avait aucun moyen pour survivre. Ces arguments
E-4752/2021 Page 15 n’emportent pas conviction et apparaissent comme de vaines tentatives de la recourante d’adapter son récit aux conclusions du rapport d’ambassade. A cela s’ajoute qu’elle n’a jamais mentionné, durant ses auditions, s’être prostituée à I._______, mais l’avoir fait à H._______, ce qui renforce encore l’impression d’un récit controuvé.
E. 3.2.4 Dans son recours du 27 octobre 2021 et son complément du
E. 3.2.5 Au vu de ce qui précède, et en particulier des divergences évidentes entre le récit de l’intéressée et les résultats de l’enquête d’ambassade effectuée en RDC, il semble que la recourante a cherché à dissimuler des informations importantes sur sa situation réelle dans son pays d’origine. En outre, les contradictions précitées entament manifestement la crédibilité de ses allégations sur des points essentiels de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, c'est la vraisemblance de l'ensemble du récit de l'intéressée qui s'en trouve affectée, cette dernière perdant toute crédibilité personnelle.
E. 3.3 A cela s’ajoute, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, que les déclarations de la recourante sont empreintes d’autres incohérences importantes.
E. 3.3.1 Il est en particulier surprenant que celle-ci ait affirmé avoir eu des difficultés à communiquer lors de son séjour à I._______, où elle aurait vécu six années, alors que la langue la plus parlée dans cette région est le lingala, soit sa langue maternelle (cf. pv de l’audition sommaire du
E-4752/2021 Page 16 13 juin 2019, pt 1.17.01 p. 4 ; pv de l’audition du 8 juillet 2019, Q. 11-12 , 36-38, p. 3 s. et p. 10 ; cf. Cellule d’analyses des indicateurs de développement [CAID], I._______, disponible sur <https://caid.cd/?p=2052>, consulté le 27.06.2024). Les explications à ce sujet contenues dans le recours et son complément, qui ne reposent sur aucun élément concret et se fondent sur de simples suppositions, ne permettent pas de modifier l’appréciation qui précède. C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que les allégations de la recourante concernant l’expression orale dans la région de I._______ permettaient de douter de son séjour effectif dans cette partie de la RDC.
E. 3.3.2 Il est en outre incompréhensible que le pasteur J._______, qui aurait eu connaissance de liens entre la police locale et les membres d’ADF-Nalu, ait malgré tout pris le risque d’aider la requérante à déposer plainte auprès de cette même police, qui plus est contre un chef présumé dudit groupement armé (cf. pv de l’audition du 8 juillet 2019, Q. 12, 37, 39 et 40,
p. 4 et 10). Là encore, les précisions contenues dans le recours et son complément ne convainquent pas.
E. 3.3.3 Quant au comportement des ravisseurs de l’intéressée, il défie toute logique. En effet, il ne fait aucun sens que des membres du groupement ADF-Nalu sortent de leur zone d’opérations (limitée, en RDC, à la zone frontalière avec l’Ouganda ; cf. Centre d’études stratégiques de l’Afrique, La nature évolutive des Forces démocratiques alliées, 21 février 2019, disponible sur <https://africacenter.org/fr/spotlight/la-nature-evolutive-des- forces-democratiques-alliees/>, consulté le 27.06.2024), traversent le pays sur des milliers de kilomètres pour retrouver la requérante, prennent le risque de l’arrêter en pleine rue à H._______, puis la relâchent quelques mois plus tard, dans cette même ville, car celle-ci était devenue faible et malade. Les deux libérations successives de la recourante apparaissent par ailleurs contraires à la pratique de ce groupe armé, qui est notoirement connu pour procéder à des massacres de la société civile (cf. TV5 Monde, Qui sont les rebelles ADF alliés à l'EI qui sèment la terreur en Afrique centrale ?, 21 juin 2023, disponible sur <https://information.tv5monde. com/afrique/qui-sont-les-rebelles-adf-allies-lei-qui-sement-la-terreur-en-a frique-centrale-2649263>, consulté le 27.06.2024). Sur ces points également, les arguments du recours et de son complément n’emportent pas conviction, l’intéressée ayant affirmé, en substance, que l’attitude des membres d’ADF-Nalu s’expliquait par le fait que son oncle ne cherchait en réalité pas à la tuer, mais seulement à l’intimider et à l’empêcher de lui nuire. Au demeurant, et contrairement à ce qui est allégué dans le recours, force est de constater que les déclarations de la recourante relatives à ses
E-4752/2021 Page 17 deux séquestrations sont demeurées superficielles et stéréotypées (cf. pv de l’audition du 8 juillet 2019, Q. 13, 42-47, p. 5 et 11s. ; pv de l’audition du 30 juillet 2019, Q. 6-16, p. 3 ss).
E. 3.3.4 Le comportement de l’intéressée suite à son deuxième enlèvement n’apparait pas crédible non plus. Si elle avait véritablement craint pour sa vie après avoir été relâchée par ses tortionnaires au début de l’année 2017, il n’est pas plausible qu’elle ait attendu environ deux ans avant de quitter le pays. Il est encore moins concevable, alors qu’elle a allégué avoir subi des tortures et des sévices sexuels pendant plusieurs mois, qu’elle soit demeurée dans la même ville et dans le même quartier, se risquant même à se prostituer sur la voie publique environ une année après. A ce titre, le Tribunal relève que, selon les propres déclarations de la recourante, son départ de RDC semble plus lié à l’offre qui lui aurait été faite par un politicien influent de l’aider à quitter le pays qu’à ses craintes de subir de nouvelles représailles de la part de son oncle ou des membres d’ADF-Nalu (cf. pv de l’audition sommaire du 13 juin 2019, pt 5.01 p. 9 s. ; pv de l’audition du 8 juillet 2019, Q. 13 p. 6 ; pv de l’audition du 30 juillet 2019, Q. 19-20 et 28 p. 6 ss).
E. 3.3.5 Les circonstances du départ de l’intéressée apparaissent elles aussi dénuées de vraisemblance. Celle-ci a en effet allégué avoir quitté le pays avec l’aide d’un homme de pouvoir très influent et proche du (…). Grâce à lui, elle aurait pu se présenter sans problèmes aux Affaires étrangères et s’y faire établir un passeport au nom d’un tierce personne (cf. pv de l’audition du 30 juillet 2019, Q. 20-21 et 28-29 p. 7 ss). Dans ces conditions, l’on peine à comprendre pourquoi elle n’a pas directement pris l’avion au départ de H._______, mais a d’abord dû quitter le pays en pirogue à destination de E._______. Les précisions fournies au stade du recours à ce sujet, qui ne reposent sur aucun élément concret ni moyen de preuve tangible, apparaissent comme une simple tentative de répondre aux arguments du SEM dans la décision attaquée. Quant à la façon dont elle aurait obtenu, de manière totalement fortuite, le numéro de téléphone de son oncle en Suisse, elle s’avère particulièrement improbable (cf. pv de l’audition sommaire du 13 juin 2019, pt 5.01 p. 8 ; pv de l’audition complémentaire du 13 juin 2019, Q. 3 p. 1 s.).
E. 3.3.6 Enfin, outre qu’il n’apparait pas logique que la recourante soit poursuivie par des agents de l’Etat pour avoir déposé plainte contre le chef d’un groupe armé rebelle, il est également surprenant que celle-ci n’ait pas eu connaissance, avant son départ du pays, des convocations qui auraient été émises par les services de renseignements congolais, dès
E-4752/2021 Page 18 décembre 2015. Il est tout aussi peu crédible, si les autorités en avaient véritablement après elle, que celle-ci n’ait subi aucune conséquence suite à ces convocations, et ce durant près de quatre ans, alors qu’elle se trouvait à H._______. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve produits à l’appui des courriers des 5 et 19 août 2019, au motif que ceux-ci n’étaient pas déterminants pour démontrer la vraisemblance des allégations de la recourante. En effet, s’agissant des deux convocations qui auraient été émises les 5 et 11 décembre 2015 par l’ARN à I._______, le Tribunal relève, à l’instar de l’autorité de première instance, que de tels documents peuvent être aisément falsifiés en RDC et qu’ils revêtent dès lors une force probante extrêmement limitée. Les convocations transmises par l’intéressée présentent de surcroît des indices permettant de douter de leur authenticité (fautes grammaticales et représentation douteuse du drapeau congolais). Le Tribunal ne dispose dès lors d'aucune garantie, ni sur leur contenu, ni sur leur origine. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de la recourante, tout semble indiquer que ces pièces ont été établies uniquement pour les besoins de la cause. Quant à la lettre rédigée par le pasteur J._______ et datée du 25 juillet 2019, elle ne constitue pas non plus une preuve tangible, dans la mesure où un risque de collusion entre cette personne et l’intéressée ne peut être écarté. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l’intermédiaire d’un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.).
E. 3.4 En définitive, au vu de l’invraisemblance des allégations de l’intéressée, le Tribunal retient que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d’autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Partant, c’est également à juste titre que le SEM a retenu que la recourante n’avait pas rendu crédible son statut de victime de traite d’être humaine. Par surabondance de droit, il y a lieu de relever que, même si elles avaient pu être admises, ses déclarations en lien avec son asservissement dans un réseau de prostitution à H._______ et sa crainte de subir des préjudices de la part de l’un de ses anciens clients, un politicien influent en RDC,
E-4752/2021 Page 19 n’auraient pas relevé de l’un des motifs d’asile exhaustivement énoncés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou encore des opinions politiques (cf. arrêt du Tribunal D-2759/2018 du 2 juillet 2018 et réf. cit.). 4. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que la recourante puisse être objectivement fondée à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que la recourante puisse être objectivement fondée à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).
E. 7 Vu la décision sur reconsidération partielle du 1er février 2023 (cf. Faits, let. Q.), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
E. 8 heures. Dès lors, en tenant compte du tarif horaire indiqué, des écritures subséquentes (courrier du 9 janvier 2023 et réplique du 27 avril 2023 ; 1,5 heures) et dans la mesure où les frais administratifs de 100 francs, estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ne sont pas remboursés, seul le montant de 1’650 francs (11 heures à 150 francs) est justifié. Partant, il y a lieu d'allouer 825 francs à la recourante à titre de dépens et un montant identique au mandataire d’office à titre d'indemnité, à charge du Tribunal.
(dispositif : page suivante)
E-4752/2021 Page 21
E. 8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 3 novembre 2021 et rien n'indiquant que l’intéressée ne serait plus indigente, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause (annulation par le SEM des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés
E-4752/2021 Page 20 par le litige, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire de l’intéressée a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de cette dernière (cf. art. 8 à 9 FITAF), là où celle-ci a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En annexe à son courrier du 7 décembre 2021, le mandataire a fourni une note d'honoraires datée du 6 décembre précédent et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors, pour un montant total de 2’575 francs (16.5 heures à 150 francs, auxquelles s’ajoute un forfait de 100 francs pour « échanges avec la cliente et son médecin, courriers et frais postaux »). Cela dit, le temps consacré à l’étude du dossier, aux recherches juridiques ainsi qu’à la rédaction du recours et de son complément n’apparaissent pas justifiées dans leur ampleur. Partant, il est réduit de 15 heures à
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante la somme de 825 francs à titre de dépens.
- Une indemnité de 825 francs sera versée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4752/2021 Arrêt du 2 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), et son enfant B._______, né le (...), Congo (H._______), les deux représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 septembre 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 8 juin 2019, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante congolaise, a déposé une demande d'asile au poste de police-frontière de l'aéroport international de C._______. Elle s'est légitimée au moyen d'un passeport émis légalement par la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), mais établi au nom d'une tierce personne (D._______, née le 14.12.1998). Ledit document comportait par ailleurs un visa falsifié pour la Suisse. L'intéressée a également produit des cartes d'embarquement pour un vol E._______-C._______ (via F._______), toujours sous l'identité de la tierce personne susmentionnée, ainsi que l'original de l'itinéraire de vol correspondant. A.b Le jour-même, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. A.c Par décision incidente du 11 juin 2019, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de C._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. A.d La requérante a été entendue sur ses données personnelles et ses motifs d'asile dans le cadre d'une audition sommaire et d'une audition complémentaire, en date du 13 juin 2019. A.e Le même jour, elle a signé une procuration en faveur de son mandataire actuel, Alfred Ngoyi Wa Mwanza. A.f Par courrier du 14 juin 2019, le SEM a informé ce dernier que sa mandante était autorisée à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle serait attribuée au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de G._______, le 18 juin suivant. A.g Le 17 juin 2019, Caritas Suisse a résilié son mandat. Le 24 juin suivant, l'intéressée a signé un document confirmant qu'elle souhaitait renoncer à représentation juridique gratuite prévue à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31). B. Les 8 et 30 juillet 2019, la requérante a été entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. Selon ses déclarations lors de ces deux auditions, ainsi que dans le cadre de ses auditions précédentes du 13 juin 2019, elle serait d'ethnie luba et serait née à H._______. Elle aurait vécu toute son enfance dans cette ville, auprès de sa famille, et y aurait effectué l'ensemble de son école primaire. Dans le courant de l'année (...), alors qu'elle avait entamé sa première année d'école secondaire, ses deux parents seraient décédés des suites de problèmes de santé. Elle aurait en conséquence interrompu sa scolarité et n'aurait plus étudié depuis lors. En raison de cette situation, en 2009, elle serait partie vivre avec sa tante à l'est du pays, dans la ville de I._______. Là-bas, elle aurait été victime de plusieurs abus sexuels de la part du mari de sa tante, qui aurait été l'un des chefs du groupe armé ADF-Nalu (Forces démocratiques alliées, en anglais « Allied Democratic Forces »). Malgré les menaces de celui-ci, la requérante aurait essayé d'informer sa tante, mais cette dernière ne l'aurait pas crue et l'aurait traitée de sorcière. En 2012, l'intéressée aurait quitté le domicile de sa tante et aurait trouvé refuge dans une église ([...]) sise dans la même ville, auprès d'un pasteur dénommé J._______. Ce dernier l'aurait aidée à déposer plainte auprès de la police locale contre son oncle ; il lui aurait en particulier servi d'interprète, car l'intéressée aurait eu des difficultés à parler la « langue de l'est ». Selon elle, les autorités locales n'auraient été en mesure de comprendre ni le français ni le lingala. Quelques jours après le dépôt de la plainte, elle aurait été enlevée à proximité de l'église par deux personnes qu'elle aurait identifiées comme des collègues de son oncle. Elle aurait ensuite été enfermée dans un lieu inconnu, pendant une vingtaine de jours. Durant cette détention, elle aurait été questionnée à plusieurs reprises sur la plainte déposée à l'encontre du mari de sa tante, aurait subi des mauvais traitements et aurait été abusée sexuellement. Elle aurait finalement été relâchée au lieu où ses ravisseurs l'avaient prise, sans qu'elle sache pourquoi. Suite à cet incident, le pasteur J._______ l'aurait cachée dans une maison de prière et aurait organisé son départ de la région. A la fin de l'année 2015, l'intéressée aurait voyagé durant presque deux semaines en bateau à destination de H._______. Arrivée dans sa ville natale, elle aurait logé auprès de la famille de connaissances de J._______, à savoir un autre pasteur dénommé K._______ ainsi que son épouse, L._______. Elle y serait demeurée toute l'année 2016, sans rencontrer de nouveaux problèmes. Toutefois, au début de l'année 2017, elle aurait appris via L._______ que des personnes « louches » étaient venues à sa recherche, tandis qu'elle était absente. L._______ aurait alors commencé à avoir peur pour sa propre famille. Peu de temps après, l'intéressée aurait été enlevée par trois personnes dans la rue, alors qu'elle se rendait au marché. Ces individus lui auraient bandé les yeux, l'auraient jetée dans une voiture, puis l'auraient emmenée dans une maison dans un endroit inconnu. Elle aurait alors compris qu'il s'agissait de personnes travaillant pour son oncle à I._______. Ces hommes l'auraient en effet interrogée au sujet des informations dont elle disposait sur son oncle. Ils lui auraient également fait subir des mauvais traitements et l'auraient violée à tour de rôle, à plusieurs reprises. Cette détention et ces violences auraient duré pendant des mois. L'intéressée serait devenue de plus en plus faible, jusqu'à tomber malade ; ses tortionnaires auraient alors décidé de la relâcher. Ne voulant pas créer d'ennuis à K._______ et sa famille, la requérante se serait rendue dans une autre église ([...]), dans le quartier de M._______. Un pasteur, N._______, l'aurait alors conduite dans un hôpital de quartier, où les médecins l'auraient informée qu'elle était enceinte et qu'elle faisait une fausse-couche. Elle serait demeurée quelque temps dans cet hôpital et aurait pu y bénéficier de soins grâce à l'argent fourni par N._______. A sa sortie de l'hôpital, elle serait retournée vivre dans l'église du (...) à M._______ et y aurait été domiciliée le reste de l'année 2017 ainsi qu'une partie de l'année 2018. A partir du mois de (...) 2018, elle aurait commencé à se prostituer sur le (...) avec des filles du quartier. Dans le cadre de ses activités, en (...) 2018, elle aurait rencontré un politicien influent, O._______, qui se faisait appeler « P._______ » et qui aurait entretenu des relations avec plusieurs prostituées. La requérante se serait alors installée dans un appartement de ce politicien, toujours dans le quartier de M._______, et y aurait vécu jusqu'en (...) 2019, avant de retourner vivre quelques mois dans l'église du « (...) ». Ce politicien, qui aurait été un (...), aurait organisé son départ du pays. Au mois de (...) 2019, elle aurait ainsi reçu un appel téléphonique lui indiquant qu'elle devait se présenter aux affaires étrangères sous le nom de « Q._______ », afin de se faire établir un passeport sous cette fausse identité. Le (...) 2019, elle aurait quitté H._______ à bord d'une pirogue, avec l'aide de passeurs, et serait arrivée à E._______. Là-bas, les passeurs lui auraient remis son passeport falsifié, ainsi que des billets d'avion à destination de la Suisse. Elle se serait dès lors rendue à l'aéroport de E._______, où elle aurait fortuitement fait la connaissance d'un homme qui l'aurait informée que l'un de ses oncles, parti en R._______ avant 2009, se trouvait lui aussi en Suisse. Elle aurait ensuite passé tous les contrôles de l'aéroport sans encombre, toujours munie du passeport falsifié, et aurait quitté le pays par voie aérienne, le jour-même, vers minuit. Le lendemain, après une escale au S._______, elle a débarqué l'aéroport de C._______ et y a déposé une demande d'asile. C. Par écrit du 5 août 2019, la requérante a fait parvenir au SEM, sous forme de copies, les moyens de preuve suivants :
- une lettre rédigée par le pasteur de I._______, J._______, datée du 25 juillet 2019, dans laquelle celui-ci explique être confronté, depuis le départ de l'intéressée, à « des problèmes et des cauchemars de la part des agents de I'Etat qui [la] recherchent » ;
- deux convocations jointes au courrier susmentionné, datées des 5 et 11 décembre 2015 et rédigées en français, invitant la requérante à se présenter auprès de l'Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR) à I._______. L'intéressée a fait valoir, en substance, que ces documents étayaient sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en RDC. Elle a également rappelé sa vulnérabilité sous l'angle psychique. D. Le 15 août 2019, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressée dans le cadre d'une procédure étendue, en application de l'art. 26d LAsi. E. Par courrier du 19 août 2019, l'intéressée a produit en originaux les moyens de preuve annexés à son écrit du 5 août précédent (cf. let. C. supra). F. Les 13 novembre 2019 et 6 février 2020, le SEM a adressé des demandes de renseignements à l'Ambassade de suisse à H._______ (ci-après : l'ambassade). Le 10 septembre 2020, celle-ci a transmis au SEM un rapport daté du 26 août 2020. G. Par courrier du 6 novembre 2020, l'autorité intimée a transmis à la requérante le contenu essentiel des questions posées à l'ambassade et du résultat des investigations entreprises par celle-ci. Elle lui a en outre octroyé un délai pour se déterminer à ce sujet. A la demande de l'intéressée, le SEM lui a également fait parvenir, par pli du 21 décembre 2020, des copies partiellement caviardées des deux demandes adressées à l'ambassade et du rapport du 26 août 2020. H. Par écrits des 25 novembre 2020 et 25 janvier 2021, la requérante a fait parvenir ses observations au Secrétariat d'Etat. I. Dans le cadre de la procédure de première instance, l'intéressée a également produit des rapports médicaux datés des (...) octobre 2019 et (...) décembre 2020, mentionnant tous deux des symptômes résiduels dans le cadre d'un état de stress post-traumatique. Suite à une demande du SEM l'invitant à mettre à jour sa situation médicale, elle a également remis un rapport médical actualisé, daté du (...) août 2021. Celui-ci posait le diagnostic d'état de stress post-traumatique avec persistance de symptômes résiduels. J. Par décision du 27 septembre 2021, l'autorité intimée a dénié la qualité de réfugiée à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a pour l'essentiel considéré que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite de RDC. Il a d'abord retenu que les déclarations de la requérante relatives à l'expression orale et à ses obstacles linguistiques dans l'est du pays n'étaient pas cohérentes, compte tenu de la réalité du terrain. Il a ensuite souligné qu'il n'était pas logique que le pasteur J._______, qui l'aurait informée de la collaboration entre ADF-Nalu et la police locale, ait malgré tout pris le risque de l'aider à déposer plainte auprès des autorités policières de I._______, qui plus est contre un chef du groupe armé susmentionné. Ces allégations de collusion entre les autorités étatiques et ADF-Nalu ne correspondaient par ailleurs pas à des faits notoires, dans la mesure où les autorités congolaises menaient au contraire une véritable bataille contre les membres de ce groupe rebelle. Le comportement des ravisseurs de l'intéressée n'apparaissait pas davantage crédible, en particulier le fait que des membres d'ADF-Nalu la relâchent à deux reprises ou se risquent à parcourir 1900 km pour la retrouver et l'enlever en pleine rue de H._______ et la séquestrer, pour ensuite la libérer, quelques mois plus tard, pour cause de maladie. Le SEM a également relevé que l'attitude de la requérante ne correspondait pas à celle d'une personne qui aurait été recherchée, dès 2015, par les autorités congolaises, comme cela ressortait des deux convocations produites. Quant aux circonstances de son départ du pays, le SEM a considéré qu'elles étaient peu plausibles. A cela s'ajoutait que l'enquête d'ambassade avait mis en exergue que l'intéressée avait sciemment dissimulé des éléments importants concernant son réseau familial en RDC ou encore sa formation. Plusieurs informations révélées dans le rapport d'ambassade contredisaient en outre les déclarations de la requérante sur des points essentiels de ses motifs d'asile, de sorte que son récit sur les événements l'ayant conduite à quitter la RDC ne faisait plus aucun sens. Il en résultait que l'ensemble des déclarations de la requérante étaient sujettes à caution. Enfin, l'autorité intimée a considéré que les moyens de preuve produits à l'appui des écrits des 5 et 19 août 2019 étaient dénués de force probante. A cet égard, elle a notamment relevé que de tels documents pouvaient aisément être acquis illégalement en RDC et que les deux convocations comportaient au surplus des indices de falsification (fautes grammaticales et représentation douteuse du drapeau congolais). Elle a dès lors retenu qu'il s'agissait de documents rédigés pour les besoins de la cause. Le SEM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la requérante en RDC était licite, raisonnablement exigible et possible. K. Le 27 octobre 2021, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. La recourante a, en substance, contesté l'appréciation de l'autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Elle a d'abord remis en cause l'analyse du SEM concernant les langues parlées par les autorités policières dans l'est de la RDC, soulignant qu'il était plausible, au vu du contexte local, que les autorités n'y comprenaient pas les deux langues maîtrisées par l'intéressée (lingala et français). Elle a également fourni des explications complémentaires au sujet du comportement du pasteur J._______, précisant à ce titre que, même si celui-ci avait connaissance du fait que la police collaborait avec ADF-Nalu, il pouvait malgré tout « compter sur une marge de manoeuvre et la probabilité que la plainte puisse être la solution pour [la] protéger ». S'agissant des doutes exprimés par le SEM au sujet de la collaboration entre ADF-Nalu et les autorités locales, elle a fait valoir que la situation dans l'est de la RDC était « très complexe et très politisée », de sorte que « certaines réalités échapp[aient] aux sources officielles de la presse ». Elle a ainsi allégué que l'hypothèse d'une collusion entre des membres dudit groupement armé et de certaines autorités locales ne pouvait pas être exclue, compte tenu du contexte prévalant à l'époque des faits. Elle a ensuite soutenu que le comportement des membres d'ADF-Nalu à son encontre correspondait à l'expérience générale ; elle a en particulier souligné que son oncle avait commandité ces enlèvements et que son but n'était pas de la tuer, mais plutôt de la faire taire et de la dissuader d'entreprendre toute action à son encontre, ce qui expliquait pourquoi elle avait à chaque fois été relâchée par ses ravisseurs. L'intéressée a également fourni des précisions sur la façon dont elle avait obtenu sa carte d'électrice en 2017 (à une période où elle aurait déjà été recherchée par les autorités congolaises) ainsi que sur les circonstances dans lesquelles elle se serait fait établir son passeport au nom d'une tierce personne. Quant à la rencontre fortuite, à l'aéroport de E._______, avec la personne qui lui aurait donné le contact de son oncle vivant en Suisse, elle n'était « pas impossible », même si elle semblait hasardeuse. La recourante a ensuite allégué que les contradictions mises en exergue par le SEM, et découlant des conclusions du rapport d'ambassade, concernaient uniquement des points secondaires de son récit, de sorte qu'elles n'étaient pas déterminantes en l'espèce. Elle a en outre exposé que l'enquête d'ambassade avait confirmé ses motifs d'asile, en particulier ses déclarations selon lesquelles elle était partie à I._______ et y avait été victime d'agressions sexuelles de la part de son oncle. Enfin, elle a estimé que le SEM avait écarté à tort les moyens de preuve produits à l'appui de ses courriers des 5 et 19 août 2019. Elle a ainsi soutenu que les deux convocations émanant de l'ANR étaient des documents officiels et que les irrégularités constatées par le SEM ne suffisaient pas pour leur ôter leur force probante et leur authenticité. Pour le surplus, elle a allégué qu'au vu de son récit, elle devait être considérée comme une victime de traite d'êtres humains. Elle a en conséquence fait valoir, en substance, que sa vulnérabilité particulière, son état de santé ainsi que sa situation personnelle s'opposaient à l'exécution de son renvoi en RDC. A l'appui de son pourvoi, elle a produit le rapport médical du 31 août 2021 qui avait déjà été transmis au SEM ainsi que des documents relatifs à sa situation financière en Suisse. L. Par décision incidente du 3 novembre 2021, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Alfred Ngoyi Wa Mwanza en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. M. Par écrit du 7 décembre 2021 (date du sceau postal), la recourante a spontanément complété son recours. Elle est revenue point par point sur plusieurs éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, tout en renvoyant à ses déclarations lors de ses auditions et en fournissant des explications complémentaires. Elle a ainsi réitéré que ses déclarations relatives à la langue parlée par les autorités à I._______, à ses enlèvements par des membres d'ADF-Nalu ou encore aux circonstances de son départ de RDC devaient être considérées comme crédibles, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée. Selon l'intéressée, ses propos contenaient en outre des détails et des précisions importantes dépassant le cadre du stéréotypé, ce qui démontrait qu'elle avait personnellement vécu les faits allégués. Quant aux incohérences relevées par le SEM, elles résultaient de son état psychique et étaient dès lors « justifiées par les circonstances ». Enfin, la recourante a une nouvelle fois soutenu que les deux convocations produites devaient être considérées comme probantes, ajoutant que n'importe quelle administration était susceptible de commettre des erreurs de frappe ou d'inattention. A cela s'ajoutait que les services administratifs de la RDC étaient confrontés à de grandes difficultés sur le plan organisationnel. Il aurait dès lors fallu tenir compte de ces éléments dans l'analyse de l'authenticité desdits moyens de preuve. L'intéressée a en outre produit une note de frais de son mandataire, datée du 6 décembre précédent. N. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la juge instructeur a invité la recourante à mettre à jour sa situation médicale et lui a imparti un délai pour produire des rapports médicaux actualisés. O. Par courrier du 9 janvier 2023, l'intéressée a expliqué que son médecin traitant avait déménagé et qu'elle ne bénéficiait depuis lors plus d'aucun suivi psychologique, malgré un état de santé « toujours fragile ». En conséquence, elle ne pouvait pas produire de rapport médical récent. Elle a par ailleurs informé le Tribunal de la naissance de son enfant, B._______, le 13 novembre 2022, et a demandé à ce que sa situation particulière, en tant que « femme seule malade avec un enfant à charge », soit prise en compte dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. Suite à la réception de cet écrit, la juge instructeur a intégré l'enfant à la procédure en cours. P. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Tribunal a invité le SEM à se prononcer sur le recours et ses annexes, en tenant compte également du complément du 7 décembre suivant et de l'écrit du 9 janvier 2023, ainsi que de la naissance de l'enfant de l'intéressée. Q. Par décision du 1er février 2023, le SEM, en application de l'art. 58 al. 1 PA, a partiellement reconsidéré sa décision du 27 septembre 2021, en annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif et en octroyant à la recourante et à son enfant une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. R. Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments contenus dans le recours du 27 octobre 2021 et dans le complément du 7 décembre suivant, en tant que ceux-ci portaient sur les points demeurés litigieux, à savoir la reconnaissance du statut de réfugié et l'octroi de l'asile. S. Dans sa réponse du 29 mars 2023, le SEM a conclu au rejet du recours, considérant que les éléments invoqués par l'intéressée reposaient principalement sur une divergence d'appréciation des faits. Il a par ailleurs précisé avoir retenu, dans le cadre de l'instruction du dossier, que la recourante n'était pas une victime potentielle de traite d'êtres humains. Au surplus, il a rappelé que cette dernière pouvait toujours faire valoir ses droits en Suisse sous cet angle, en déposant une plainte auprès de la police. T. Par ordonnance du 11 avril 2023, le Tribunal a invité la recourante à lui faire savoir, dans un délai échéant le 26 avril 2023, si elle maintenait son recours du 27 octobre 2021 en tant qu'il concernait la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, précisant qu'il serait statué en l'état du dossier à défaut de réponse dans le délai imparti. En cas de maintien du recours, il l'a en outre invitée à lui faire parvenir, dans le même délai, ses éventuelles observations sur le préavis du SEM du 29 mars précédent. U. Dans sa réplique du 27 avril 2023 (date du sceau postal), l'intéressée a maintenu ses conclusions, en tant que celles-ci portaient sur les points encore litigieux. Elle a pour l'essentiel renvoyé à la motivation contenue dans son recours et dans le complément du 7 décembre 2021. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs de fuite. 3.2 Il y d'abord a lieu de constater que le récit de l'intéressée se trouve manifestement contredit, sur plusieurs points, par les conclusions du rapport d'ambassade du 26 août 2020. 3.2.1 En effet, lors de sa première audition, celle-ci a déclaré qu'elle avait déménagé chez sa tante, à l'est du pays, en 2009, suite au décès de ses deux parents en (...) ; ses problèmes, en particulier les sévices et menaces dont elle aurait été victime de la part de son oncle, découleraient directement de cette situation. Elle a par ailleurs allégué avoir interrompu sa scolarité en (...), toujours en lien avec la mort de ses deux parents (cf. procès-verbal [pv] de l'audition sommaire du 13 juin 2019, pts 1.16.04, 1.17.04, 3.01 et 5.01 p. 4 ss). Or, il ressort des vérifications entreprises sur place par l'ambassade que la mère de l'intéressée est toujours vivante et qu'elle habite à H._______ avec la grand-mère, la tante, le frère et la soeur cadette de la recourante. Il s'avère en outre que cette dernière n'a pas interrompu sa scolarité obligatoire, mais qu'elle a au contraire obtenu son diplôme d'Etat. Toujours selon le rapport d'ambassade, l'intéressée a même entamé des études supérieures à (...) mais n'a pas pu les poursuivre faute de moyens financiers. Durant ses auditions, la recourante a par ailleurs affirmé avoir été enregistrée à l'adresse (...) de la commune de M._______, tout en précisant qu'il s'agissait de l'adresse de l'église (...) dans laquelle elle avait été hébergée dès le début de l'année 2017, une partie de l'année 2018 ainsi que durant les quelques mois ayant précédé son départ du pays (cf. pv de l'audition sommaire du 13 juin 2019, pt 2.02 p. 5 ; pv de l'audition du 8 juillet 2019, Q. 13 p. 5 s. ; pv de l'audition du 30 juillet 2019, Q. 19 p. 6). L'enquête d'ambassade a cependant révélé que l'adresse indiquée ne correspond pas à celle d'une église, mais à celle de la résidence dans laquelle vit la famille de la recourante, dont sa mère. 3.2.2 Contrairement à ce que l'intéressée fait valoir dans son recours, ces divergences ne portent pas uniquement sur des éléments secondaires de son récit ; elles sont, au contraire, directement en lien avec des points essentiels de ses motifs d'asile. En effet, à la lumière de ces informations, les allégations de l'intéressée perdent toute logique et, partant, leur crédibilité d'ensemble. La recourante a ainsi déclaré avoir déménagé à I._______, auprès de sa tante, en conséquence de la mort de ses deux parents et de l'interruption de ses études. Or, si sa mère est toujours vivante et que l'intéressée a pu continuer ses études jusqu'à obtenir son diplôme d'Etat, les raisons alléguées de son départ à l'est du pays disparaissent. De même, il n'est pas cohérent que l'intéressée ait été hébergée dans plusieurs églises à son retour à H._______, dès 2015, alors que sa famille disposait d'une parcelle et d'un logement dans cette ville. Selon les résultats de l'enquête d'ambassade, il apparait d'ailleurs que la recourante a bel et bien vécu dans sa résidence familiale (à l'adresse auprès de laquelle elle a dit être enregistrée), auprès de sa mère et d'autres membres de sa famille, et non pas dans l'église du (...), durant les années précédant son départ de RDC. Dans ce contexte, les propos de l'intéressée relatifs aux conditions dans lesquelles elle aurait été contrainte de se prostituer sur le (...), à H._______, ne peuvent pas non plus être considérées comme crédibles (cf. pv de l'audition du 8 juillet 2019, Q. 12-13 p. 4 ss ; pv de l'audition du 30 juillet 2019, Q. 19 p. 6 s.). 3.2.3 Confrontée à ces contradictions, l'intéressée a soutenu, dans ses prises de position des 25 novembre 2020 et 25 janvier 2021, que la parcelle susmentionnée abritait l'une des épouses de son père et que celle-ci s'était présentée à tort comme sa mère. Elle a en outre fait valoir que si l'église du (...) ne se trouvait « plus » à cette adresse, tel n'était pas le cas pour l'une des épouses de son père et de ses enfants. Elle a enfin allégué qu'elle avait dû interrompre ses études pour voyager à I._______, dans le but de s'y prostituer, car elle n'avait aucun moyen pour survivre. Ces arguments n'emportent pas conviction et apparaissent comme de vaines tentatives de la recourante d'adapter son récit aux conclusions du rapport d'ambassade. A cela s'ajoute qu'elle n'a jamais mentionné, durant ses auditions, s'être prostituée à I._______, mais l'avoir fait à H._______, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé. 3.2.4 Dans son recours du 27 octobre 2021 et son complément du 7 décembre suivant, en écho à ses arguments dans ses prises de position des 25 novembre 2020 et 25 janvier 2021, l'intéressée fait valoir que les résultats de l'enquête d'ambassade confirment ses déclarations relatives à son séjour à I._______ et aux préjudices qu'elle y aurait subis de la part du mari de sa tante. Une telle argumentation ne saurait cependant être suivie. Certes, il ressort du rapport d'ambassade du 26 août 2020 que les vérifications demandées par le SEM n'ont pas pu être effectuées à I._______, principalement pour des raisons sécuritaires. Lors l'enquête entreprise à H._______, la soeur de l'intéressée, U._______, a relaté que la recourante avait effectivement vécu à I._______ auprès de sa tante et qu'elle y avait bien subi des sévices de la part de son oncle, même si le sujet demeurait tabou dans la famille. Dans la mesure toutefois où ces informations proviennent d'une personne proche de la recourante, en l'occurrence sa soeur, elles ne peuvent, à elles seules, établir la véracité du récit de l'intéressée ; en effet, un risque de collusion entre U._______ et la recourante ne peut être exclu en l'espèce. 3.2.5 Au vu de ce qui précède, et en particulier des divergences évidentes entre le récit de l'intéressée et les résultats de l'enquête d'ambassade effectuée en RDC, il semble que la recourante a cherché à dissimuler des informations importantes sur sa situation réelle dans son pays d'origine. En outre, les contradictions précitées entament manifestement la crédibilité de ses allégations sur des points essentiels de sa demande d'asile. Dans ces circonstances, c'est la vraisemblance de l'ensemble du récit de l'intéressée qui s'en trouve affectée, cette dernière perdant toute crédibilité personnelle. 3.3 A cela s'ajoute, comme le SEM l'a relevé à juste titre dans la décision attaquée, que les déclarations de la recourante sont empreintes d'autres incohérences importantes. 3.3.1 Il est en particulier surprenant que celle-ci ait affirmé avoir eu des difficultés à communiquer lors de son séjour à I._______, où elle aurait vécu six années, alors que la langue la plus parlée dans cette région est le lingala, soit sa langue maternelle (cf. pv de l'audition sommaire du 13 juin 2019, pt 1.17.01 p. 4 ; pv de l'audition du 8 juillet 2019, Q. 11-12 , 36-38, p. 3 s. et p. 10 ; cf. Cellule d'analyses des indicateurs de développement [CAID], I._______, disponible sur https://caid.cd/?p=2052 , consulté le 27.06.2024). Les explications à ce sujet contenues dans le recours et son complément, qui ne reposent sur aucun élément concret et se fondent sur de simples suppositions, ne permettent pas de modifier l'appréciation qui précède. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que les allégations de la recourante concernant l'expression orale dans la région de I._______ permettaient de douter de son séjour effectif dans cette partie de la RDC. 3.3.2 Il est en outre incompréhensible que le pasteur J._______, qui aurait eu connaissance de liens entre la police locale et les membres d'ADF-Nalu, ait malgré tout pris le risque d'aider la requérante à déposer plainte auprès de cette même police, qui plus est contre un chef présumé dudit groupement armé (cf. pv de l'audition du 8 juillet 2019, Q. 12, 37, 39 et 40, p. 4 et 10). Là encore, les précisions contenues dans le recours et son complément ne convainquent pas. 3.3.3 Quant au comportement des ravisseurs de l'intéressée, il défie toute logique. En effet, il ne fait aucun sens que des membres du groupement ADF-Nalu sortent de leur zone d'opérations (limitée, en RDC, à la zone frontalière avec l'Ouganda ; cf. Centre d'études stratégiques de l'Afrique, La nature évolutive des Forces démocratiques alliées, 21 février 2019, disponible sur https://africacenter.org/fr/spotlight/la-nature-evolutive-des-forces-democratiques-alliees/ , consulté le 27.06.2024), traversent le pays sur des milliers de kilomètres pour retrouver la requérante, prennent le risque de l'arrêter en pleine rue à H._______, puis la relâchent quelques mois plus tard, dans cette même ville, car celle-ci était devenue faible et malade. Les deux libérations successives de la recourante apparaissent par ailleurs contraires à la pratique de ce groupe armé, qui est notoirement connu pour procéder à des massacres de la société civile (cf. TV5 Monde, Qui sont les rebelles ADF alliés à l'EI qui sèment la terreur en Afrique centrale ?, 21 juin 2023, disponible sur <https://information.tv5monde.com/afrique/qui-sont-les-rebelles-adf-allies-lei-qui-sement-la-terreur-en-afrique-centrale-2649263 , consulté le 27.06.2024). Sur ces points également, les arguments du recours et de son complément n'emportent pas conviction, l'intéressée ayant affirmé, en substance, que l'attitude des membres d'ADF-Nalu s'expliquait par le fait que son oncle ne cherchait en réalité pas à la tuer, mais seulement à l'intimider et à l'empêcher de lui nuire. Au demeurant, et contrairement à ce qui est allégué dans le recours, force est de constater que les déclarations de la recourante relatives à ses deux séquestrations sont demeurées superficielles et stéréotypées (cf. pv de l'audition du 8 juillet 2019, Q. 13, 42-47, p. 5 et 11s. ; pv de l'audition du 30 juillet 2019, Q. 6-16, p. 3 ss). 3.3.4 Le comportement de l'intéressée suite à son deuxième enlèvement n'apparait pas crédible non plus. Si elle avait véritablement craint pour sa vie après avoir été relâchée par ses tortionnaires au début de l'année 2017, il n'est pas plausible qu'elle ait attendu environ deux ans avant de quitter le pays. Il est encore moins concevable, alors qu'elle a allégué avoir subi des tortures et des sévices sexuels pendant plusieurs mois, qu'elle soit demeurée dans la même ville et dans le même quartier, se risquant même à se prostituer sur la voie publique environ une année après. A ce titre, le Tribunal relève que, selon les propres déclarations de la recourante, son départ de RDC semble plus lié à l'offre qui lui aurait été faite par un politicien influent de l'aider à quitter le pays qu'à ses craintes de subir de nouvelles représailles de la part de son oncle ou des membres d'ADF-Nalu (cf. pv de l'audition sommaire du 13 juin 2019, pt 5.01 p. 9 s. ; pv de l'audition du 8 juillet 2019, Q. 13 p. 6 ; pv de l'audition du 30 juillet 2019, Q. 19-20 et 28 p. 6 ss). 3.3.5 Les circonstances du départ de l'intéressée apparaissent elles aussi dénuées de vraisemblance. Celle-ci a en effet allégué avoir quitté le pays avec l'aide d'un homme de pouvoir très influent et proche du (...). Grâce à lui, elle aurait pu se présenter sans problèmes aux Affaires étrangères et s'y faire établir un passeport au nom d'un tierce personne (cf. pv de l'audition du 30 juillet 2019, Q. 20-21 et 28-29 p. 7 ss). Dans ces conditions, l'on peine à comprendre pourquoi elle n'a pas directement pris l'avion au départ de H._______, mais a d'abord dû quitter le pays en pirogue à destination de E._______. Les précisions fournies au stade du recours à ce sujet, qui ne reposent sur aucun élément concret ni moyen de preuve tangible, apparaissent comme une simple tentative de répondre aux arguments du SEM dans la décision attaquée. Quant à la façon dont elle aurait obtenu, de manière totalement fortuite, le numéro de téléphone de son oncle en Suisse, elle s'avère particulièrement improbable (cf. pv de l'audition sommaire du 13 juin 2019, pt 5.01 p. 8 ; pv de l'audition complémentaire du 13 juin 2019, Q. 3 p. 1 s.). 3.3.6 Enfin, outre qu'il n'apparait pas logique que la recourante soit poursuivie par des agents de l'Etat pour avoir déposé plainte contre le chef d'un groupe armé rebelle, il est également surprenant que celle-ci n'ait pas eu connaissance, avant son départ du pays, des convocations qui auraient été émises par les services de renseignements congolais, dès décembre 2015. Il est tout aussi peu crédible, si les autorités en avaient véritablement après elle, que celle-ci n'ait subi aucune conséquence suite à ces convocations, et ce durant près de quatre ans, alors qu'elle se trouvait à H._______. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a écarté les moyens de preuve produits à l'appui des courriers des 5 et 19 août 2019, au motif que ceux-ci n'étaient pas déterminants pour démontrer la vraisemblance des allégations de la recourante. En effet, s'agissant des deux convocations qui auraient été émises les 5 et 11 décembre 2015 par l'ARN à I._______, le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité de première instance, que de tels documents peuvent être aisément falsifiés en RDC et qu'ils revêtent dès lors une force probante extrêmement limitée. Les convocations transmises par l'intéressée présentent de surcroît des indices permettant de douter de leur authenticité (fautes grammaticales et représentation douteuse du drapeau congolais). Le Tribunal ne dispose dès lors d'aucune garantie, ni sur leur contenu, ni sur leur origine. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de la recourante, tout semble indiquer que ces pièces ont été établies uniquement pour les besoins de la cause. Quant à la lettre rédigée par le pasteur J._______ et datée du 25 juillet 2019, elle ne constitue pas non plus une preuve tangible, dans la mesure où un risque de collusion entre cette personne et l'intéressée ne peut être écarté. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 3.4 En définitive, au vu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressée, le Tribunal retient que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Partant, c'est également à juste titre que le SEM a retenu que la recourante n'avait pas rendu crédible son statut de victime de traite d'être humaine. Par surabondance de droit, il y a lieu de relever que, même si elles avaient pu être admises, ses déclarations en lien avec son asservissement dans un réseau de prostitution à H._______ et sa crainte de subir des préjudices de la part de l'un de ses anciens clients, un politicien influent en RDC, n'auraient pas relevé de l'un des motifs d'asile exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore des opinions politiques (cf. arrêt du Tribunal D-2759/2018 du 2 juillet 2018 et réf. cit.). 4. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que la recourante puisse être objectivement fondée à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Vu la décision sur reconsidération partielle du 1er février 2023 (cf. Faits, let. Q.), le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 3 novembre 2021 et rien n'indiquant que l'intéressée ne serait plus indigente, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause (annulation par le SEM des chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire de l'intéressée a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de cette dernière (cf. art. 8 à 9 FITAF), là où celle-ci a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En annexe à son courrier du 7 décembre 2021, le mandataire a fourni une note d'honoraires datée du 6 décembre précédent et récapitulant toutes les opérations effectuées jusqu'alors, pour un montant total de 2'575 francs (16.5 heures à 150 francs, auxquelles s'ajoute un forfait de 100 francs pour « échanges avec la cliente et son médecin, courriers et frais postaux »). Cela dit, le temps consacré à l'étude du dossier, aux recherches juridiques ainsi qu'à la rédaction du recours et de son complément n'apparaissent pas justifiées dans leur ampleur. Partant, il est réduit de 15 heures à 8 heures. Dès lors, en tenant compte du tarif horaire indiqué, des écritures subséquentes (courrier du 9 janvier 2023 et réplique du 27 avril 2023 ; 1,5 heures) et dans la mesure où les frais administratifs de 100 francs, estimés de manière forfaitaire et non établis par des justificatifs, ne sont pas remboursés, seul le montant de 1'650 francs (11 heures à 150 francs) est justifié. Partant, il y a lieu d'allouer 825 francs à la recourante à titre de dépens et un montant identique au mandataire d'office à titre d'indemnité, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le SEM versera à la recourante la somme de 825 francs à titre de dépens.
4. Une indemnité de 825 francs sera versée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :