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E-4751/2021

E-4751/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-19 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4751/2021 Arrêt du 19 novembre 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Alexis Heymann, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 septembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 9 juillet 2021, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 16 juillet 2021, le procès-verbal de l'entretien individuel (« entretien Dublin ») du 20 juillet suivant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 23 septembre 2021, le projet de décision du 24 septembre 2021, transmis au représentant juridique du requérant, la prise de position du 27 septembre 2021 de celui-ci, dans laquelle une violation du droit d'être entendu a été invoquée, en lien avec la consultation du dossier d'asile du frère du requérant, la décision du 28 septembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 octobre 2021, contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au vu du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes d'assistance judiciaire partielle ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais dont le recours est assorti, les moyens de preuve qui y sont joints, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le requérant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'en l'espèce, le requérant, ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya et de religion musulmane, a déclaré être originaire de B._______, ville située dans la Zoba de C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ en (...), que ses parents, trois de ses frères, sa soeur ainsi que des membres de sa famille paternelle se trouveraient en Erythrée, qu'un quatrième frère aurait déposé une demande d'asile en Suisse en 2015 et se serait vu reconnaître la qualité de réfugié, que ses parents posséderaient des terres agricoles qu'ils loueraient en échange d'un quart des récoltes, que ses deux frères seraient soldats et que son père aurait été astreint au service civil après un accident, que, dès la sixième année et en parallèle à ses études, il aurait exercé divers travaux de manutention, afin d'aider financièrement sa famille, qu'en (...), il aurait arrêté l'école, après avoir redoublé la huitième année, n'étant plus qu'autorisé à suivre les cours du soir et risquant alors d'être recruté, de jour, par les autorités, que l'un de ses amis d'école aurait reçu une convocation de l'armée après avoir échoué une troisième fois sa huitième année, que l'intéressé aurait alors craint d'être lui aussi recruté par l'armée, que ne souhaitant pas effectuer le service militaire, il aurait quitté l'Erythrée entre les mois (...), qu'il se serait rendu en Ethiopie, par la voie terrestre, y restant (...) mois, puis aurait vécu (...) ans au Soudan avant de poursuivre son voyage à travers la Libye (où il aurait séjourné [...] mois), l'Italie (où il serait resté {[...]), la France (y passant [...] jours) et la Suisse, où il serait arrivé le (...), que, dans sa décision, le SEM a estimé que les allégations du requérant n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, qu'au regard de la jurisprudence en vigueur, il a en effet retenu pour l'essentiel que les conditions d'une crainte fondée de persécution n'étaient pas remplies, dès lors que celui-ci n'avait eu aucun contact préalable avec les autorités militaires en vue de son recrutement, qu'il ne pouvait ainsi être considéré comme un réfractaire ou un déserteur, ni être soumis à une sanction pénale pour ce motif, que son seul départ illégal d'Erythrée ne justifiait pas une telle crainte, dès lors qu'il n'avait allégué aucun autre facteur supplémentaire défavorable, susceptible de le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que son frère s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, en raison de sa seule sortie illégale du pays, considérée comme un motif d'asile subjectif postérieur à la fuite selon l'ancienne jurisprudence en la matière, en l'état révoquée, que l'intéressé n'avait par ailleurs jamais allégué avoir rencontré de problèmes en lien avec le départ dudit frère, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une persécution réfléchie dès lors que les motifs d'asile de celui-ci n'étaient pas pertinents et n'avaient aucun lien avec lui, qu'ainsi, la violation du droit d'être entendu invoquée dans la prise de position du 27 septembre 2021 en lien avec l'absence de possibilité de consulter le dossier de son frère avant qu'une décision ne soit rendue n'était pas fondée, qu'en tout état de cause, la transmission dudit dossier n'aurait pas été de nature à modifier l'issue de la cause, qu'il a enfin estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il soutient que l'idée d'être forcé à rejoindre les rangs de l'armée est une source de pression psychique insupportable propre à remplir les conditions de l'art. 3 LAsi, citant un extrait du rapport de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en Erythrée du 11 mai 2020 soumis à l'occasion de la 44ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (A/HRC/44/23 ; ci-après : le rapport de la 44ème session du Conseil des droits de l'homme) et dont il ressort que les mineurs continuent à quitter le pays pour éviter la conscription, que, se référant à l'arrêt du Tribunal D-7889/2015 du 30 janvier 2017, il pourrait apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, en raison de sa sortie illégale du pays et de celle de son frère, qu'à ce propos, il renvoie à deux arrêts du Tribunal (D-1156/2017 du 14 février 2019 et E-1523/2018 du 28 novembre 2019) relatifs à l'existence de facteurs supplémentaires défavorables pouvant amener à retenir, en lien avec un départ illégal d'Erythrée, un risque d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ainsi qu'à la décision du 29 septembre 2021 rendue par le Comité contre la torture (CAT/C/71/D/900/2018 ; ci-après : la décision du CAT) et soutient que la situation de son frère n'a pas été suffisamment examinée dans la décision attaquée, que, de même, il cite un extrait du rapport de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en Erythrée du 9 mai 2016 soumis à l'occasion de la 32ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (A/HRC/32/47 ; ci-après : le rapport de la 32ème session du Conseil des droits de l'homme) et dont il ressort que les autorités érythréennes appliquent un schéma de « culpabilité par association » en s'en prenant à l'entourage des personnes considérées comme opposantes politiques, que, par ailleurs, il argue que sa confession musulmane serait un élément supplémentaire en sa défaveur aux yeux des autorités de son pays, se référant à nouveau au rapport de la 44ème session du Conseil des droits de l'homme et dont il ressort en substance que des musulmans ont été arrêtés en Erythrée pour s'être réunis sans autorisation lors de manifestations visant à soutenir des personnalités de leur communauté, qu'enfin, il allègue que s'il avait déposé sa demande d'asile au moment de son départ du pays en (...), il aurait pu se voir reconnaître la qualité de réfugié, en raison de la jurisprudence du Tribunal en vigueur à ce moment-là, de sorte que la question de l'application de celle-ci à sa situation se poserait, qu'en ce qui concerne l'exécution de son renvoi, il estime que cette mesure violerait les art. 3 et 4 par. 2 CEDH, l'art. 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'il allègue par ailleurs que l'exécution de son renvoi serait inexigible, compte tenu des revenus insuffisants de sa famille et de son manque de formation, que le recourant ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dès lors que son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que, sous cet angle, l'intéressé réitère le reproche au SEM, déjà formulé dans sa prise de position du 27 septembre 2021 sur le projet de décision, de ne pas lui avoir transmis le dossier de son frère pour consultation, en vue d'être en mesure de vérifier, notamment au regard de l'arrêt E-1523/2018 précité, si le départ de celui-là pouvait entraîner des conséquences pour lui, qu'il relève que le SEM n'était pas légitimé à se fonder sur ledit dossier pour exclure tout risque de persécution réfléchie dans sa décision, sans lui transmettre au préalable - à tout le moins - une copie caviardée des documents topiques de la procédure d'asile de son frère, qu'il argue que le seul motif selon lequel il n'a évoqué, lors des auditions, aucun problème particulier, ni la moindre crainte en lien avec le départ illégal de son frère n'est pas valable pour justifier l'absence de transmission desdites pièces, que le droit d'être entendu, dont la garantie est inscrite à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 et ss PA et permet au justiciable notamment de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela joue un rôle sur l'issue de la cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3), que le droit de consulter le dossier, prévu aux art. 26 à 28 PA, n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. ATF 122 I 153 consid. 6a et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 ss), que son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d'espèce, pouvant ainsi être restreint, voire supprimé, lorsque l'intérêt public ou prépondérant de tiers exige que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement, une pesée attentive des intérêts en jeu, soit d'une part l'intérêt à la consultation du dossier et, d'autre part celui au refus d'une telle consultation devant alors être effectuée (cf. ATF 129 I 249 consid. 3), qu'en l'espèce, il convient de relever que le SEM ne s'est pas référé à la procédure du frère afin de fonder sa décision en raison d'éléments matériels connexes, mais uniquement dans le but d'exclure tout éventuel risque de persécution réfléchie, en l'état non invoqué par le recourant, qu'à cet égard, il s'est contenté d'ajouter, par surabondance, que le frère de celui-ci ne s'était vu reconnaître la qualité de réfugié que sur la base de la jurisprudence de l'époque (actuellement révolue) qui considérait que le seul départ illégal d'Erythrée amenait à ladite reconnaissance, que, cela étant, la consultation du dossier dudit frère et la constatation qu'en a tirée le SEM ne sont aucunement décisives pour l'issue de la cause, qu'en effet, le recourant n'a invoqué aucun motif de persécution à l'égard de sa personne ou d'un membre de sa famille - ou de quelconques contacts avec les autorités érythréennes - en raison du départ de son frère en (...), lors de ses auditions et de sa prise de position, que, de même, dans son recours, il se contente de se référer à la jurisprudence du Tribunal et à un extrait du rapport de la 32ème session du Conseil des droits de l'homme, sans apporter un début d'élément concret et spécifique à sa situation personnelle, qu'en outre, dans les deux arrêts précités (D-1156/2017 et E-1527/2018) et la décision du CAT, les personnes concernées avaient elles-mêmes notamment eu un contact avec les autorités érythréennes avant leur départ du pays, les unes ayant reçu une convocation au service militaire et l'autre ayant été arrêtée, que, de même, l'intéressé ne saurait se prévaloir du contenu de l'extrait du rapport précité, dès lors qu'il n'a fait valoir aucun problème particulier pour lui-même ou sa famille - voire un quelconque indice à cet égard - en lien avec le départ de son frère en (...), soit près de (...) avant son propre départ, que dans ces conditions, il n'avance aucun motif un tant soit peu pertinent pour justifier que la consultation du dossier d'asile de son frère serait décisive pour l'issue de sa cause, qu'il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté, que, sur le fond, le départ du recourant du pays est en réalité lié à sa seule crainte d'être recruté par l'armée après avoir arrêté l'école à l'âge de (...) ans (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 23 septembre 2021, R 47), voire plutôt (...) ans (cf. idem, R 45 et R 113, ainsi que p-v de l'audition du 16 juillet 2021, pt 1.06), qu'il n'a cependant jamais été convoqué au service militaire avant son départ du pays (cf. p-v de l'audition du 23 septembre 2021, R 91 à 96), que par ailleurs, il n'a pas allégué avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes, qu'il ne peut dès lors être retenu qu'il a éludé le service militaire et qu'il serait ainsi considéré comme réfractaire ou déserteur par celles-ci, qu'il a en outre été démontré que l'argument de persécution réfléchie était sans fondement (cf. supra), que dans ces conditions, son allégation de pression psychique insupportable n'atteint pas une intensité et un degré tels qu'il ait été contraint de fuir (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que les sources citées à ce propos dans le recours - en particulier le rapport de la 44ème session du Conseil des droits de l'homme - ne sauraient remettre en cause cette appréciation, qu'au regard de ce qui précède, la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi) ne se pose plus réellement, qu'en effet, selon l'arrêt de référence D-7898/2015 précité, lequel modifie sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels que le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), qu'en l'espèce, des tels facteurs défavorables supplémentaires au départ illégal font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, qu'à ce propos, il n'allègue pas non plus que son départ aurait entraîné des conséquences négatives pour sa famille, que s'agissant encore du rapport de la 44ème session du Conseil des droits de l'homme cité dans le recours, celui-ci fait état de restrictions au droit de réunion et non de persécutions systématiques de la communauté musulmane en Erythrée, que, par ailleurs, ce motif nouvellement avancé au stade du recours n'est nullement étayé, l'intéressé ayant au contraire déclaré lors de ses auditions que sa communauté ne rencontrait aucun problème avec les autres dans sa région (cf. p-v de l'audition du 23 septembre 2021, R 31 à 38), qu'enfin, l'argument du recourant selon lequel il devrait bénéficier de la jurisprudence antérieure du Tribunal, dès lors qu'il a quitté l'Erythrée en 2016 ne saurait être suivi, le Tribunal s'appuyant sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit. ; cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2. ; 2008/4 consid. 5.4), que la question d'un éventuel enrôlement au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, n'est pas déterminante en matière d'asile et relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015, consid. 5.1), de sorte qu'elle n'a pas à être examinée à ce stade, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que, dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil, tenant compte pour ce faire des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5), que se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH (cf. idem, consid. 6.1.4) qu'en revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH (cf. idem, consid. 6.1.5), que, cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ibidem), que l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ibidem), qu'il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. idem, consid. 6.1.6), qu'en conclusion, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 ch. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 ch. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ibidem), que le seul risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, à tout le moins si ce retour a lieu sur une base volontaire (cf. idem, consid. 6.1.7), qu'en l'occurrence, le recourant se borne à renvoyer à la jurisprudence du Tribunal (cf. recours, pt 31 ss) et en critique la portée, sans avancer de nouvel élément le concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire, qu'il cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, que le recourant, qui indique avoir quitté son pays par crainte de devoir se rendre à l'armée, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque sérieux et imminent de traitement contraire au droit international à son retour en Erythrée, la sortie illégale de ce pays ne justifiant pas en soi d'admettre un risque réel, que, pour les mêmes raisons, il ne peut être retenu une violation de l'art. 16 Conv. torture, que, partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile, que l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, et ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16), qu'ainsi, le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci est jeune, sans charge de famille, n'a allégué aucun problème de santé particulier et a suivi la majorité de la scolarité obligatoire, que, par ailleurs, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'outre les revenus de son père et de ses frères, tous soldats, ses parents disposent de revenus provenant d'un terrain agricole, que, de même, selon ses propres déclarations, son frère en Suisse travaille aussi et pourra dès lors le soutenir financièrement, qu'au demeurant, l'intéressé pourra, le cas échéant, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI, qu'ainsi l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontable d'ordre technique et s'avère donc possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que celle tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est devenue sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz