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E-4745/2006

E-4745/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 17 octobre 2005, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Entendus audit centre, puis à deux reprises par l'ODM, les requérants ont exposé que la mari travaillait, depuis 2000, pour la revue hebdo-madaire "D._______" comme enquêteur. En janvier 2005, l'intéressé aurait publié un article au sujet d'une importation d'alcool illicite autorisée par un colonel de la police du district de E._______, du nom de F._______. Un douanier ayant bloqué le chargement en cause, en septembre 2004, F._______ aurait ordonné son entrée sur le territoire mongol, disant au douanier qu'il agissait avec l'accord du ministre de la justice, Tsendiin Naymdorj. F._______ aurait essayé en vain de corrompre ce fonctionnaire pour s'assurer de son silence. Peu après, le douanier aurait été agressé par des inconnus et serait mort de ses blessures en décembre 2004. Le requérant aurait été informé de ces événements par la veuve du douanier, qui aurait plus tard quitté le pays. Le 10 janvier 2005, après la publication de l'article qui citait les noms des personnes impliquées, l'intéressé aurait été convoqué téléphoni-quement par le colonel F._______ ; lors de leur entrevue, ce dernier aurait reproché au requérant d'avoir écrit un article diffamatoire et l'aurait averti qu'il aurait à en répondre. L'intéressé aurait indiqué ses sources à F._______. Le même soir, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été agressé par deux hommes et frappé violemment à la tête, perdant connaissance. Transporté à l'hôpital, il y serait resté un mois en traitement, jusqu'au 10 février 2005. Peu après, en convalescence à son domicile, le requérant aurait reçu une convocation apportée par un policier ; il aurait refusé d'y déférer, invoquant son état de santé. Une seconde convocation du 6 mars 2005 lui aurait été remise pour le lendemain. S'y étant rendu, l'intéressé aurait été interrogé par un inspecteur du nom de G._______ ; ce dernier l'aurait accusé de calomnie, bien que le requérant ait tenté de s'expliquer, et lui aurait notifié son arrestation immédiate. L'intéressé aurait été placé aussitôt en détention préventive, décision confirmée, le même jour, par le Ministère public. Egalement auditionnée, l'épouse a déclaré que son mari l'avait avertie de son arrestation alors qu'elle l'appelait sur son téléphone portable. S'étant rendue au siège de la police, elle y aurait reçu confirmation de cette information. Elle aurait pu voir son mari le lendemain et aurait été autorisée à lui rendre quelques autres visites durant sa détention, dans une salle prévue à cet effet. Selon l'épouse toujours, son mari aurait été licencié par "D._______" après son arrestation. L'intéressé aurait été détenu durant six mois et interrogé quatre ou cinq fois ; il n'aurait pas subi de mauvais traitements. Une première demande de libération, déposée par sa femme en avril 2005, aurait été rejetée. Le 10 juillet 2005, trois hommes aurait fait irruption dans l'appartement familial et agressé la requérante, qui s'y trouvait avec sa fille de trois ans. Leurs cris ayant attiré l'attention des voisins, un des intrus aurait menacé l'intéressée d'un couteau, un autre appuyant un coussin sur le visage de l'enfant pour la faire taire. Après 30 minutes, les agresseurs seraient partis, avisant la requérante qu'elle-même et son mari devaient se tenir tranquilles et qu'ils agissaient sur l'ordre de personnes haut placées. Après leur départ, l'intéressée aurait remarqué que sa fille était inanimée ; après son transport à l'hôpital, les médecins auraient constaté son décès par étouffement. La requérante aurait averti la police de ces événements, et une enquête aurait été ouverte, dont elle ignorerait l'aboutissement. Une seconde requête de sa part au Ministère public, déposée le 10 août 2005, et qui faisait état de la perte de sa fille, aurait été admise et aurait permis la libération de son mari, le 7 septembre suivant ; ce dernier aurait été placé aux arrêts domiciliaires et astreint à se présenter régulièrement à la police. Pour se soustraire à de nouvelles pressions, les intéressés auraient décidé de quitter le pays, et auraient vendu leur appartement pour financer leur départ. Ayant recruté un passeur, qui disposait pour eux de passeports d'emprunt, ils auraient gagné Moscou par avion, le 12 octobre 2005, avant de rejoindre la Suisse par la route. C. Outre un permis de conduire et leur certificat de mariage, les requérants ont déposé, sous forme de télécopie puis en original, le mandat de comparution adressé au mari le 6 mars 2005 et l'ordre d'incarcération daté du lendemain, émanant tous deux de la police judiciaire ; le second document fait mention de l'ordre de libération du 7 septembre 2005, astreignant l'intéressé aux arrêts domiciliaires. Selon le requérant, ces pièces lui auraient été expédiées par un ami, à qui il les avait confiées avant son départ. D. Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressé et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 23 décembre 2005, les intéressés ont réaffirmé l'exactitude de leur récit, et ont fait valoir qu'ils étaient menacés par des personnes occupant des postes de responsabilités dans l'appareil d'Etat ; ils ne pourraient donc trouver protection auprès des autorités. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 16 janvier 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 septembre 2008 ; copie en a été transmise aux recourants pour information. H. Le 27 novembre 2008, le Tribunal a interrogé l'Ambassade de Suisse à Pékin (compétente pour la Mongolie) au sujet de la collaboration du recourant à "D._______" et de son article de janvier 2005, ainsi que sur la mort de son enfant ; il a également questionné la représentation diplomatique au sujet de l'éventuelle procédure pénale ouverte contre l'intéressé et de son incarcération de 2005, ainsi que sur son hospitalisation de janvier-février 2005, et les dangers qu'il pouvait courir dans son pays d'origine. Le 6 mars 2009, l'ambassade a répondu que selon "D._______", l'intéressé n'avait jamais travaillé pour cette publication. Par ailleurs, aucune trace des intéressés n'a été découverte dans les registres d'état civil, et ils n'ont pas été enregistrés à l'adresse qu'ils avaient indiquée ; en conséquence, ni l'existence d'une procédure pénale ouverte contre le recourant, ni sa détention, ni son hospitalisation, ni la mort de son enfant ne pouvaient être confirmées. L'ambassade constatait encore que les documents déposés à l'appui des motifs étaient douteux. En effet, aucune trace de la convocation de police du 6 mars 2005 n'avait été découverte. Quant à l'ordre d'incarcération daté du lendemain, il se référait à une disposition légale inadéquate, n'était pas signé de l'officier de police responsable à l'époque, avait été émis par un magistrat dont la fonction n'existait pas en droit mongol ("juge de la ville"). Enfin, l'ordre de libération du 7 septembre 2005 confirmait l'existence d'une détention d'une durée (six mois) dépassant celle prévue par la loi et émanait d'une autorité incompétente. Invités à s'exprimer au sujet des résultats de cette enquête, les recourants, le 6 avril 2009, ont persisté dans leur version des faits ; l'époux a annoncé qu'il avait pris contact avec la direction de "D._______" et allait tenter de se faire envoyer l'acte de décès de l'enfant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance de leurs motifs. 3.2 En effet, le résultat des recherches menées par l'Ambassade de Suisse indique clairement que les intéressés n'ont pas décrit les faits de manière correcte et ont produits des documents d'une valeur douteuse. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas travaillé pour "D._______" ; il n'a pas été en mesure d'en apporter ensuite la preuve, ainsi qu'il l'avait cependant annoncé dans sa réplique du 6 avril 2009. A ce sujet, le Tribunal relève que l'intéressé n'a jamais été en mesure de déposer une copie de son article de janvier 2005, alors que cela lui aurait été possible sans difficultés majeures, s'agissant d'un périodique à grand tirage, et qu'il s'agissait en l'espèce, à l'en croire, de la source de toutes les difficultés qui auraient suivi. Par ailleurs, l'enquête menée par la voie diplomatique a établi, arguments à l'appui, que les trois pièces déposées par l'intéressé n'étaient pas authentiques, ou en tout cas n'émanaient pas d'une autorité publique mongole ; dès lors, ni l'arrestation ni l'incarcération du recourant n'étant de ce fait crédibles, l'entier du récit, et donc les éventuels dangers de persécution, sont sujets à caution. Le fait que la Mongolie, par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000, ait été classée parmi les Etats de provenance exempts de persécution au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, va dans le même sens. 3.3 Le Tribunal constate en outre que ce récit comporte certains points invraisemblables, qui plaident en défaveur de sa crédibilité. Il n'est ainsi pas crédible que le recourant, interrogé le 10 janvier 2005 par le colonel F._______, lui ait spontanément indiqué la source de ses informations, apparemment sans subir de pression pour ce faire ; en effet, une telle indication pouvait non seulement mettre gravement en danger la personne concernée, mais de plus, un tel comportement, de la part d'un journaliste professionnel, était parfaitement illogique ; on comprend d'ailleurs mal, dans ces conditions, pourquoi le recourant n'aurait pas été arrêté dès ce moment. Enfin, il n'est guère crédible qu'une fois interrogé et arrêté, le 7 mars 2005, l'intéressé ait pu conserver son téléphone portable, ce qui lui aurait permis d'avertir sa femme des événements (cf. audition de l'épouse du 18 novembre 2005, questions 20-22) ; en bonne logique, les policiers n'auraient certes pas manqué de le lui confisquer. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient qu'au vu de l'invraisemblance du récit, relevée plus haut, et du manque de crédibilité consécutif des risques de persécutions invoqués, que ce soit par l'Etat ou par des tiers, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont jeunes, que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Le Tribunal rejette la requête tendant à l'assistance judiciaire partielle. En effet, l'instruction a montré que les intéressés ont produit des documents d'une authenticité douteuse. Or tant la jurisprudence (ATF 122 I 5 consid. 4a) que la doctrine (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Lausanne 1988 ; Ries, Die unentgeltliche Rechtspflege nach des aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, Zürich 1990) autorisent, dans des circonstances particulières, la révocation d'une assistance judiciaire précédemment accordée, ainsi lorsque le justiciable a trompé l'autorité au moyen de fausses allégations ; a fortiori, une telle éventualité autorise-t-elle l'autorité à ne pas accorder l'assistance judiciaire demandée. Dans le cas d'espèce, les recourants ayant fournis des renseignements douteux, voire faux, il apparaît que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle n'étaient pas réunies. 10.2 En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans ces frais doivent être inclus les dépenses dérivant de l'enquête menée par la voie diplomatique, d'un montant de Fr. 1014.-. (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance de leurs motifs.

E. 3.2 En effet, le résultat des recherches menées par l'Ambassade de Suisse indique clairement que les intéressés n'ont pas décrit les faits de manière correcte et ont produits des documents d'une valeur douteuse. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas travaillé pour "D._______" ; il n'a pas été en mesure d'en apporter ensuite la preuve, ainsi qu'il l'avait cependant annoncé dans sa réplique du 6 avril 2009. A ce sujet, le Tribunal relève que l'intéressé n'a jamais été en mesure de déposer une copie de son article de janvier 2005, alors que cela lui aurait été possible sans difficultés majeures, s'agissant d'un périodique à grand tirage, et qu'il s'agissait en l'espèce, à l'en croire, de la source de toutes les difficultés qui auraient suivi. Par ailleurs, l'enquête menée par la voie diplomatique a établi, arguments à l'appui, que les trois pièces déposées par l'intéressé n'étaient pas authentiques, ou en tout cas n'émanaient pas d'une autorité publique mongole ; dès lors, ni l'arrestation ni l'incarcération du recourant n'étant de ce fait crédibles, l'entier du récit, et donc les éventuels dangers de persécution, sont sujets à caution. Le fait que la Mongolie, par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000, ait été classée parmi les Etats de provenance exempts de persécution au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, va dans le même sens.

E. 3.3 Le Tribunal constate en outre que ce récit comporte certains points invraisemblables, qui plaident en défaveur de sa crédibilité. Il n'est ainsi pas crédible que le recourant, interrogé le 10 janvier 2005 par le colonel F._______, lui ait spontanément indiqué la source de ses informations, apparemment sans subir de pression pour ce faire ; en effet, une telle indication pouvait non seulement mettre gravement en danger la personne concernée, mais de plus, un tel comportement, de la part d'un journaliste professionnel, était parfaitement illogique ; on comprend d'ailleurs mal, dans ces conditions, pourquoi le recourant n'aurait pas été arrêté dès ce moment. Enfin, il n'est guère crédible qu'une fois interrogé et arrêté, le 7 mars 2005, l'intéressé ait pu conserver son téléphone portable, ce qui lui aurait permis d'avertir sa femme des événements (cf. audition de l'épouse du 18 novembre 2005, questions 20-22) ; en bonne logique, les policiers n'auraient certes pas manqué de le lui confisquer.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient qu'au vu de l'invraisemblance du récit, relevée plus haut, et du manque de crédibilité consécutif des risques de persécutions invoqués, que ce soit par l'Etat ou par des tiers, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont jeunes, que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Le Tribunal rejette la requête tendant à l'assistance judiciaire partielle. En effet, l'instruction a montré que les intéressés ont produit des documents d'une authenticité douteuse. Or tant la jurisprudence (ATF 122 I 5 consid. 4a) que la doctrine (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Lausanne 1988 ; Ries, Die unentgeltliche Rechtspflege nach des aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, Zürich 1990) autorisent, dans des circonstances particulières, la révocation d'une assistance judiciaire précédemment accordée, ainsi lorsque le justiciable a trompé l'autorité au moyen de fausses allégations ; a fortiori, une telle éventualité autorise-t-elle l'autorité à ne pas accorder l'assistance judiciaire demandée. Dans le cas d'espèce, les recourants ayant fournis des renseignements douteux, voire faux, il apparaît que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle n'étaient pas réunies.

E. 10.2 En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans ces frais doivent être inclus les dépenses dérivant de l'enquête menée par la voie diplomatique, d'un montant de Fr. 1014.-. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1614.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au (...). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4745/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 7 juillet 2009 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Mongolie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 novembre 2005/ N (...). Faits : A. Le 17 octobre 2005, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Entendus audit centre, puis à deux reprises par l'ODM, les requérants ont exposé que la mari travaillait, depuis 2000, pour la revue hebdo-madaire "D._______" comme enquêteur. En janvier 2005, l'intéressé aurait publié un article au sujet d'une importation d'alcool illicite autorisée par un colonel de la police du district de E._______, du nom de F._______. Un douanier ayant bloqué le chargement en cause, en septembre 2004, F._______ aurait ordonné son entrée sur le territoire mongol, disant au douanier qu'il agissait avec l'accord du ministre de la justice, Tsendiin Naymdorj. F._______ aurait essayé en vain de corrompre ce fonctionnaire pour s'assurer de son silence. Peu après, le douanier aurait été agressé par des inconnus et serait mort de ses blessures en décembre 2004. Le requérant aurait été informé de ces événements par la veuve du douanier, qui aurait plus tard quitté le pays. Le 10 janvier 2005, après la publication de l'article qui citait les noms des personnes impliquées, l'intéressé aurait été convoqué téléphoni-quement par le colonel F._______ ; lors de leur entrevue, ce dernier aurait reproché au requérant d'avoir écrit un article diffamatoire et l'aurait averti qu'il aurait à en répondre. L'intéressé aurait indiqué ses sources à F._______. Le même soir, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été agressé par deux hommes et frappé violemment à la tête, perdant connaissance. Transporté à l'hôpital, il y serait resté un mois en traitement, jusqu'au 10 février 2005. Peu après, en convalescence à son domicile, le requérant aurait reçu une convocation apportée par un policier ; il aurait refusé d'y déférer, invoquant son état de santé. Une seconde convocation du 6 mars 2005 lui aurait été remise pour le lendemain. S'y étant rendu, l'intéressé aurait été interrogé par un inspecteur du nom de G._______ ; ce dernier l'aurait accusé de calomnie, bien que le requérant ait tenté de s'expliquer, et lui aurait notifié son arrestation immédiate. L'intéressé aurait été placé aussitôt en détention préventive, décision confirmée, le même jour, par le Ministère public. Egalement auditionnée, l'épouse a déclaré que son mari l'avait avertie de son arrestation alors qu'elle l'appelait sur son téléphone portable. S'étant rendue au siège de la police, elle y aurait reçu confirmation de cette information. Elle aurait pu voir son mari le lendemain et aurait été autorisée à lui rendre quelques autres visites durant sa détention, dans une salle prévue à cet effet. Selon l'épouse toujours, son mari aurait été licencié par "D._______" après son arrestation. L'intéressé aurait été détenu durant six mois et interrogé quatre ou cinq fois ; il n'aurait pas subi de mauvais traitements. Une première demande de libération, déposée par sa femme en avril 2005, aurait été rejetée. Le 10 juillet 2005, trois hommes aurait fait irruption dans l'appartement familial et agressé la requérante, qui s'y trouvait avec sa fille de trois ans. Leurs cris ayant attiré l'attention des voisins, un des intrus aurait menacé l'intéressée d'un couteau, un autre appuyant un coussin sur le visage de l'enfant pour la faire taire. Après 30 minutes, les agresseurs seraient partis, avisant la requérante qu'elle-même et son mari devaient se tenir tranquilles et qu'ils agissaient sur l'ordre de personnes haut placées. Après leur départ, l'intéressée aurait remarqué que sa fille était inanimée ; après son transport à l'hôpital, les médecins auraient constaté son décès par étouffement. La requérante aurait averti la police de ces événements, et une enquête aurait été ouverte, dont elle ignorerait l'aboutissement. Une seconde requête de sa part au Ministère public, déposée le 10 août 2005, et qui faisait état de la perte de sa fille, aurait été admise et aurait permis la libération de son mari, le 7 septembre suivant ; ce dernier aurait été placé aux arrêts domiciliaires et astreint à se présenter régulièrement à la police. Pour se soustraire à de nouvelles pressions, les intéressés auraient décidé de quitter le pays, et auraient vendu leur appartement pour financer leur départ. Ayant recruté un passeur, qui disposait pour eux de passeports d'emprunt, ils auraient gagné Moscou par avion, le 12 octobre 2005, avant de rejoindre la Suisse par la route. C. Outre un permis de conduire et leur certificat de mariage, les requérants ont déposé, sous forme de télécopie puis en original, le mandat de comparution adressé au mari le 6 mars 2005 et l'ordre d'incarcération daté du lendemain, émanant tous deux de la police judiciaire ; le second document fait mention de l'ordre de libération du 7 septembre 2005, astreignant l'intéressé aux arrêts domiciliaires. Selon le requérant, ces pièces lui auraient été expédiées par un ami, à qui il les avait confiées avant son départ. D. Par décision du 25 novembre 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressé et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 23 décembre 2005, les intéressés ont réaffirmé l'exactitude de leur récit, et ont fait valoir qu'ils étaient menacés par des personnes occupant des postes de responsabilités dans l'appareil d'Etat ; ils ne pourraient donc trouver protection auprès des autorités. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et ont requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 16 janvier 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 septembre 2008 ; copie en a été transmise aux recourants pour information. H. Le 27 novembre 2008, le Tribunal a interrogé l'Ambassade de Suisse à Pékin (compétente pour la Mongolie) au sujet de la collaboration du recourant à "D._______" et de son article de janvier 2005, ainsi que sur la mort de son enfant ; il a également questionné la représentation diplomatique au sujet de l'éventuelle procédure pénale ouverte contre l'intéressé et de son incarcération de 2005, ainsi que sur son hospitalisation de janvier-février 2005, et les dangers qu'il pouvait courir dans son pays d'origine. Le 6 mars 2009, l'ambassade a répondu que selon "D._______", l'intéressé n'avait jamais travaillé pour cette publication. Par ailleurs, aucune trace des intéressés n'a été découverte dans les registres d'état civil, et ils n'ont pas été enregistrés à l'adresse qu'ils avaient indiquée ; en conséquence, ni l'existence d'une procédure pénale ouverte contre le recourant, ni sa détention, ni son hospitalisation, ni la mort de son enfant ne pouvaient être confirmées. L'ambassade constatait encore que les documents déposés à l'appui des motifs étaient douteux. En effet, aucune trace de la convocation de police du 6 mars 2005 n'avait été découverte. Quant à l'ordre d'incarcération daté du lendemain, il se référait à une disposition légale inadéquate, n'était pas signé de l'officier de police responsable à l'époque, avait été émis par un magistrat dont la fonction n'existait pas en droit mongol ("juge de la ville"). Enfin, l'ordre de libération du 7 septembre 2005 confirmait l'existence d'une détention d'une durée (six mois) dépassant celle prévue par la loi et émanait d'une autorité incompétente. Invités à s'exprimer au sujet des résultats de cette enquête, les recourants, le 6 avril 2009, ont persisté dans leur version des faits ; l'époux a annoncé qu'il avait pris contact avec la direction de "D._______" et allait tenter de se faire envoyer l'acte de décès de l'enfant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la vraisemblance de leurs motifs. 3.2 En effet, le résultat des recherches menées par l'Ambassade de Suisse indique clairement que les intéressés n'ont pas décrit les faits de manière correcte et ont produits des documents d'une valeur douteuse. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas travaillé pour "D._______" ; il n'a pas été en mesure d'en apporter ensuite la preuve, ainsi qu'il l'avait cependant annoncé dans sa réplique du 6 avril 2009. A ce sujet, le Tribunal relève que l'intéressé n'a jamais été en mesure de déposer une copie de son article de janvier 2005, alors que cela lui aurait été possible sans difficultés majeures, s'agissant d'un périodique à grand tirage, et qu'il s'agissait en l'espèce, à l'en croire, de la source de toutes les difficultés qui auraient suivi. Par ailleurs, l'enquête menée par la voie diplomatique a établi, arguments à l'appui, que les trois pièces déposées par l'intéressé n'étaient pas authentiques, ou en tout cas n'émanaient pas d'une autorité publique mongole ; dès lors, ni l'arrestation ni l'incarcération du recourant n'étant de ce fait crédibles, l'entier du récit, et donc les éventuels dangers de persécution, sont sujets à caution. Le fait que la Mongolie, par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000, ait été classée parmi les Etats de provenance exempts de persécution au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, va dans le même sens. 3.3 Le Tribunal constate en outre que ce récit comporte certains points invraisemblables, qui plaident en défaveur de sa crédibilité. Il n'est ainsi pas crédible que le recourant, interrogé le 10 janvier 2005 par le colonel F._______, lui ait spontanément indiqué la source de ses informations, apparemment sans subir de pression pour ce faire ; en effet, une telle indication pouvait non seulement mettre gravement en danger la personne concernée, mais de plus, un tel comportement, de la part d'un journaliste professionnel, était parfaitement illogique ; on comprend d'ailleurs mal, dans ces conditions, pourquoi le recourant n'aurait pas été arrêté dès ce moment. Enfin, il n'est guère crédible qu'une fois interrogé et arrêté, le 7 mars 2005, l'intéressé ait pu conserver son téléphone portable, ce qui lui aurait permis d'avertir sa femme des événements (cf. audition de l'épouse du 18 novembre 2005, questions 20-22) ; en bonne logique, les policiers n'auraient certes pas manqué de le lui confisquer. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient qu'au vu de l'invraisemblance du récit, relevée plus haut, et du manque de crédibilité consécutif des risques de persécutions invoqués, que ce soit par l'Etat ou par des tiers, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont jeunes, que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Le Tribunal rejette la requête tendant à l'assistance judiciaire partielle. En effet, l'instruction a montré que les intéressés ont produit des documents d'une authenticité douteuse. Or tant la jurisprudence (ATF 122 I 5 consid. 4a) que la doctrine (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Lausanne 1988 ; Ries, Die unentgeltliche Rechtspflege nach des aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, Zürich 1990) autorisent, dans des circonstances particulières, la révocation d'une assistance judiciaire précédemment accordée, ainsi lorsque le justiciable a trompé l'autorité au moyen de fausses allégations ; a fortiori, une telle éventualité autorise-t-elle l'autorité à ne pas accorder l'assistance judiciaire demandée. Dans le cas d'espèce, les recourants ayant fournis des renseignements douteux, voire faux, il apparaît que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle n'étaient pas réunies. 10.2 En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans ces frais doivent être inclus les dépenses dérivant de l'enquête menée par la voie diplomatique, d'un montant de Fr. 1014.-. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1614.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au (...). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :