Asile et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM, du 16 septembre 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour éventuelle instruction et nouvelle décision.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le SEM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM, du 16 septembre 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour éventuelle instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4709/2020 Arrêt du 5 octobre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par Dominik Löhrer, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 septembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 3 novembre 2017 par le recourant en Suisse, le procès-verbal de l'entretien relatif à l'enregistrement de ses données personnelles, du 9 novembre 2017, lors duquel ce dernier a notamment déclaré être ressortissant du Pakistan, avoir quitté ce pays en (...) et avoir vécu durant (...) ans en (...[dans le pays] B._______), avant de venir en Suisse, les documents déposés à cette occasion, notamment un permis de séjour de durée illimitée délivré le (...) à l'intéressé par les autorités (...[du pays B]), la demande de reprise en charge adressée le 15 novembre 2017 par le SEM aux autorités (...[du pays B._______]), en application de la réglementation dite Dublin, la décision incidente du 6 juillet 2018, par laquelle le SEM a informé l'intéressé qu'il mettait fin à la procédure Dublin et que sa demande d'asile serait traitée en Suisse, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, du 29 juillet 2019, la décision du 4 mars 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 mars 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision du 31 mars 2020, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 4 mars 2020 et repris la procédure de première instance, la décision du 6 avril 2020, par laquelle le Tribunal a classé le recours du 13 mars 2020, devenu sans objet, la décision du 16 septembre 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 23 septembre 2020 contre cette décision, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le recours du 23 septembre 2020, que la présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'il a en outre agi dans le délai de cinq jours ouvrables indiqué par le SEM dans sa décision et dont il sera question dans les considérants qui suivent, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM (point 1 de ses conclusions) et à la renonciation de l'exécution de son renvoi (point 2), que son mémoire ne contient pas de motivation ni de conclusion spécifiques en rapport avec le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, qu'il est toutefois renoncé à lui demander de régulariser son recours en précisant sa conclusion no 1, le nombre d'irrégularités constatées dans la décision entreprise justifiant l'annulation de cette dernière dans son intégralité, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en l'occurrence, force est de constater tout d'abord, sur le plan formel, que le dispositif de la décision entreprise, ainsi que l'indication des voies de droit, sont rédigés uniquement en allemand (cf. p. 6), langue du lieu de résidence de l'intéressé, le reste de la décision étant rédigé en français pour les motifs exposés par le SEM au point I de sa motivation, que manquent le dispositif et les voies de droit en langue française, alors que, selon le point I de la décision, « seul est juridiquement contraignant le texte principal en français ou en italien [sic] », que, par ailleurs, la décision comporte une erreur relative à l'indication du délai de recours, qu'en effet, le SEM se base sur l'anc. art. 108 al. 2 LAsi, selon lequel le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées à l'art. 23 al. 1 et à l'art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi est de cinq jours ouvrables, qu'en l'occurrence, le SEM n'a toutefois pas prononcé une décision de non-entrée en matière, en raison de la possibilité de se rendre dans un Etat tiers sûr (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi), mais a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 3 LAsi, que le Pakistan, pays d'origine du recourant, n'est pas un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi précité, que par conséquent, le délai de recours de cinq jours ouvrables indiqué par le SEM était erroné, que ce point n'est en l'occurrence pas déterminant pour la recevabilité du recours puisque le recourant a respecté le délai mentionné par le SEM, que force est toutefois de constater que ce délai a été indûment écourté de 25 jours, que, sur le plan matériel, le SEM a entretenu la même confusion entre pays d'origine et Etat tiers, et entre refus d'asile et renvoi dans un Etat tiers sûr, en règle générale prononcé à la suite d'une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que cette confusion s'avère d'autant plus préjudiciable à l'intéressé que la décision a été rendue dans une langue qui n'est pas celle de son lieu de résidence, que, dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié (partie III de sa décision), le SEM a en effet non seulement analysé les risques de persécution en cas de retour dans le pays d'origine de l'intéressé, à savoir le Pakistan, mais aussi en rapport avec un retour en (...[dans le pays] B._______), que l'intéressé n'a toutefois jamais allégué posséder la nationalité (...[du pays B._______]), qu'il a même expressément indiqué, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, n'avoir pas réussi à l'obtenir (cf. pv de l'audition du 29 juillet 2019 Q. 89), que le SEM n'avait par conséquent pas à analyser la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, par rapport aux risques invoqués en cas de retour en (...[dans le pays] B._______), que la qualité de réfugié ne peut en effet être reconnue que par rapport au pays d'origine, ou au pays de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides, que les risques évoqués par l'intéressé en rapport avec un retour en (... [dans le pays B._______]) ne pouvaient, par définition, être analysés qu'en relation avec les art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), relatifs à l'exécution de son renvoi, que, ne serait-ce que pour ce motif, la décision du 16 septembre 2020 est contraire au droit et doit être annulée, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), que, dans la partie IV de sa décision, le SEM n'a examiné la question de l'exécution du renvoi qu'en rapport avec un retour de l'intéressé en (... [dans le pays B._______]), que, s'agissant de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, il a retenu que l'intéressé pouvait voyager « dans un Etat tiers » qui respecte le principe du non refoulement et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la question de l'interdiction de refoulement en relation avec « l'Etat d'origine ou de provenance », qu'une telle affirmation présuppose toutefois que la réadmission par l'Etat tiers sûr soit garantie (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2002 6359, spéc. 6399 ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4988/2019 du 3 octobre 2019), qu'à défaut, il n'est en effet pas possible d'affirmer que le principe de non-refoulement est respecté, qu'en l'occurrence, le SEM ne s'est pas assuré que l'intéressé pouvait retourner en (... [dans le pays B._______]) et y séjourner durablement, qu'il n'a en effet plus repris contact avec les autorités (...[du pays B._______]) depuis sa renonciation à un transfert dans le cadre de la réglementation Dublin, qu'il n'a aucunement requis l'accord de cet Etat pour la réadmission de l'intéressé, que le seul fait que (... [le pays B._______]) ait, en (...[date]), délivré à ce dernier une autorisation de séjour de longue durée n'équivaut pas à une telle garantie, dès lors qu'il n'existe aucune assurance que cette autorisation n'ait pas été révoquée dans les trois ans qui ont suivi son départ de (... [du pays B._______]), que, pour ce motif également, la décision du SEM doit être annulée, qu'à cela s'ajoute le fait que le SEM, tout en n'examinant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qu'en rapport avec la situation de l'intéressé en (... [dans le pays B._______]), a conclu que le renvoi « dans le pays d'origine » était exigible, alors que le pays d'origine de l'intéressé est le Pakistan, qu'en définitive la motivation du SEM s'avère confuse, ne permettant pas à l'intéressé d'en comprendre le fondement ni au Tribunal d'assurer son contrôle, et contraire au droit, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision entreprise pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), qu'il appartiendra au SEM de statuer à nouveau en prenant correctement en compte la nationalité de l'intéressé pour son analyse juridique et à procéder, le cas échéant, aux mesures d'instruction nécessaires dans les forme et délai utiles en vue d'établir que la réadmission de l'intéressé en (... [dans le pays B._______]) est garantie, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure formulées dans le recours deviennent dès lors sans objet, qu'il se justifie par ailleurs d'allouer des dépens (cf. art. 64 PA), qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont arrêtés sur la base du dossier, qu'ils sont fixés à 800 francs (frais et taxes compris), que la demande de désignation d'un mandataire d'office devient ainsi également sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM, du 16 septembre 2020, est annulée et la cause renvoyée au SEM pour éventuelle instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier