Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4653/2014 Arrêt du 3 septembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Esther Karpathakis, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision de l'ODM du 28 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 janvier 2012, l'audition du précité du 16 janvier 2012, à l'occasion de laquelle il a notamment déclaré qu'il n'était plus retourné en Tunisie depuis 1984 et qu'il avait depuis lors vécu principalement en Italie, où il avait été incarcéré à six reprises pour des infractions de droit commun, la demande de reprise en charge adressée le 7 février 2012 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), la décision du 16 avril 2012, par laquelle l'ODM, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie, la requête du 17 juillet 2012 de l'ODM aux autorités italiennes, tendant à la prolongation de 18 mois du délai de transfert de l'intéressé, en raison de la disparition de ce dernier, l'entrée illégale de l'intéressé en Suisse dans le courant du mois de mars 2014, les documents versés par l'intéressé durant sa détention au Centre d'enregistrement de procédure (CEP) de B._______, dont il ressort notamment qu'il est retourné en Italie par ses propres moyens dès le mois de février 2013 et qu'il y est demeuré jusqu'en mars 2014, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 24 juin 2014 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), restée sans réponse, l'audition du 26 juin 2014, par C._______, à l'occasion de laquelle l'intéressé a notamment reconnu avoir déposé une demande d'asile en Italie et a été entendu sur ses éventuelles objections à un renvoi dans ce pays, le courrier du 26 juin 2014, par lequel l'intéressé a déposé une (deuxième) demande d'asile par écrit et a fait valoir qu'en cas de retour en Tunisie, sa vie serait menacée par une organisation criminelle dénommée "Bardo" et que les autorités de cet Etat ne seraient pas en mesure de le protéger, l'écrit du 25 juillet 2014, par lequel l'ODM a classé ladite demande sans décision formelle, en application de l'art. 111c al. 2 LAsi, la décision du 28 juillet 2014, notifiée le 13 août suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté, le 20 août 2014, contre cette décision, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi en vertu des accords d'association à Dublin (cf. art. 64a al. 1 et 112 LEtr), lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que la décision querellée se fonde sur l'art. 64a al. 1 LEtr, lequel renvoie au règlement Dublin II, que ce règlement a été abrogé par le règlement Dublin III (cf. art. 48 du règlement Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, qu'en conséquence, le renvoi de l'art. 64a LEtr au règlement Dublin II doit être considéré comme un renvoi au règlement Dublin III, que, selon l'art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du Règlement Dublin [III], l'ODM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose que l'intéressé n'ait pas de procédure d'asile pendante en Suisse, qu'il se trouve illégalement dans ce pays et qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert (cf. Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, n. 7-10, p. 643 s), qu'en l'occurrence, le recourant n'a actuellement aucune procédure d'asile pendante en Suisse, étant précisé qu'à la lecture de son recours, il peut être uniquement retenu qu'il conteste la décision de transfert en Italie, le Tribunal n'ayant ainsi pas à examiner d'autres questions dans le présent arrêt, que l'intéressé ne dispose en outre d'aucun titre lui permettant de demeurer en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de ce type, de sorte qu'il se trouve en situation illégale dans le pays, que, selon ses propres déclarations (cf. procès-verbal d'audition du 26 juin 2014), il a déposé une demande d'asile en Italie, en avril 2013, que l'Italie a tacitement accepté la réadmission du recourant en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge adressée par les autorités suisses, le 24 juin 2014 (cf. art. 25 par. 2 règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que la décision de renvoi vers l'Italie prise par l'ODM doit être ainsi confirmée, que le Tribunal n'a pas à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, à savoir si elle est licite, exigible et possible, étant précisé que l'examen de ces questions a déjà été fait par le passé et que l'intéressé n'a fondamentalement rien invoqué de nouveau en ce qui concerne sa situation, que la décision de l'ODM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté, que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig