Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4643/2022 s Arrêt du 20 octobre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 5 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : recourant, intéressé) en date du 28 mai 2022, les procès-verbaux de ses auditions des 2 juin 2022 (audition sur l'enregistrement des données personnelles) et 23 juin suivant (entretien individuel Dublin), l'invitation faite par le SEM au requérant, le 23 juin 2022 également, d'expliciter les déclarations faites lors de l'entretien Dublin, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités françaises le 23 juin 2022 toujours, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), la prise de position de l'intéressé du 4 juillet 2022, la communication du 5 septembre 2022, par laquelle les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge du 23 juin 2022, la décision du 5 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 13 octobre 2022, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), que cela étant, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du RD III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 21, 22, et 29 le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du RD III), qu'il doit notamment le faire lorsqu'il a délivré au demandeur d'asile un visa en cours de validité (cf. art. 12 par. 2 du RD III), qu'en l'occurrence, les mesures d'instruction entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de la base de données « CS-VIS », que l'intéressé s'était vu délivrer un visa avec durée de validité du 7 février 2022 au 7 février 2023 par les autorités françaises, que le recourant a fait usage de ce visa le 11 février 2022 pour entrer en France, avant de se rendre en Suisse, que le 5 septembre 2022, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé et ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci, que la France ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du RD III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du TribunalD-3551/2022 du 24 août 2022), que, par ailleurs, en vertu de l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), que lors de son entretien individuel Dublin du 23 juin 2022, dans sa détermination du 4 juillet suivant et dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert en France, en faisant valoir en substance que sa vie y était en danger, qu'en sa qualité de membre de la société des inventeurs syriens, il aurait mis en effet au grand jour comment la prise de certains médicaments avait entraîner la mort de nombreuses personnes en Algérie, que cette divulgation lui aurait permis de sauver des centaines de vie, car les gens auraient cessé de prendre ces médicaments, que plusieurs scientifiques et experts médicaux seraient également morts dans des circonstances étranges en Algérie, qu'il aurait voulu dénoncer cette situation en écrivant une lettre au Président Emmanuel Macron, que des inconnus auraient cependant fait échouer sa démarche, ce qui prouverait qu'il n'était pas en sûreté en France en tant qu'inventeur, qu'au vu de ces circonstances, il aurait préféré demander l'asile dans un pays « sûr et impartial » comme la Suisse, parce que les inventeurs n'y avaient jamais été menacés, qu'à cet égard, il convient de rappeler que la France est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile, ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales, que s'agissant des risques auxquels il serait exposé dans l'hypothèse de son transfert en France, ses allégations se limitent à de simples affirmations, d'ailleurs plutôt confuses, qu'à l'instar du SEM, il y a lieu de considérer que l'Etat français dispose comme la Suisse des moyens de lui offrir une protection adéquate en cas de menaces avérées à son encontre, qu'au stade du recours, l'intéressé se limite à reprendre les arguments avancés devant le SEM, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :