Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de ses auditions audit centre, le 31 mars 2009 et le 8 avril 2009, elle a déclaré être de nationalité camerounaise, d'ethnie B._______ et avoir toujours vécu avec sa soeur, C._______, à D._______. Le (...) mars 2009, alors qu'elle se trouvait chez une amie qui habitait près de son domicile, elle aurait entendu des cris venant de chez elle. Arrivée sur place, elle aurait retrouvé sa soeur étendue sur le sol, blessée avec un couteau abandonné à ses côtés. Celle-ci l'aurait enjoint de s'enfuir au plus vite, sans lui donner d'autres explications. L'intéressée se serait réfugiée chez une voisine. Plus tard, une connaissance du nom de E._______ (ou F._______) aurait emmené A._______ à l'hôpital afin qu'elle puisse voir sa soeur. Celle-ci l'aurait informée qu'elle avait été agressée par un certain G._______. G._______ serait un jeune homme qui menaçait les deux soeurs depuis la mort de leur père (cf. p-v d'audition du 31 mars 2009, p. 6) ou, selon une autre version, depuis environ trois ans (cf. p-v d'audition du 8 avril 2009, p. 10) et qui prétendait être un fils naturel de leur père. C._______ aurait averti sa soeur qu'elle était également en danger et lui aurait conseillé de s'enfuir. E._______ aurait alors aidé l'intéressée à quitter le pays en avion depuis Yaoundé, en date du 26 mars 2009. La recourante n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Elle a déclaré avoir possédé une carte d'identité, mais la personne qui l'aurait aidée à quitter le pays aurait gardé ce document. Elle a produit une photographie de sa soeur montrant des blessures en-dessous de la poitrine et sur les avant-bras. Elle a également versé au dossier un rapport médical établi, le 5 juin 2009, par la Dresse I._______. Celle-ci y diagnostique un blocage musculaire et une labilité psychique post-traumatique. B. Par décision du 17 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours interjeté, le 20 juillet 2009, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir et a fait valoir, en substance, que les contradictions relevées par l'ODM n'étaient pas propres à remettre en cause la vraisemblance de son récit. Elle a produit son acte de naissance, ainsi que celui de sa soeur, C._______, une photographie les représentant toutes les deux et deux autres photographies de C._______. Elle a également transmis au Tribunal une lettre de sa soeur indiquant que celle-ci s'était réfugiée chez une tante et qu'elle envisageait de partir au Bénin. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile. 3.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce qu'elle était menacée par un jeune homme qui avait agressé sa soeur et qui prétendait être leur demi-frère. Force est de constater toutefois que la recourante n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Dès lors, les problèmes invoqués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de leur vraisemblance (cf. consid. 3.3 ci-dessous). En outre, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer au risque d'être victime de menaces en dénonçant cette personne aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En effet, la recourante n'a pas démontré à satisfaction que la ville de D._______ était totalement démunie de forces s'occupant de l'ordre et de la sécurité publiques, alors même qu'il s'agit d'une ville provinciale dotée d'une chefferie relativement importante. Elle n'a pas non plus établi qu'elle n'aurait pas pu s'adresser aux autorités ou trouver refuge dans la ville universitaire de J._______, voisine de D._______, où elle se serait d'ailleurs rendue après l'agression sur sa soeur avant de poursuivre son voyage à Yaoundé. A cela s'ajoute, qu'elle aurait également pu bénéficier d'une possibilité de refuge interne à Yaoundé, où elle a d'ailleurs séjourné durant environ cinq jours, avant son départ pour l'Europe (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1). Par ailleurs, dans la mesure où la soeur de la recourante aurait été victime d'une tentative de meurtre, l'argumentation, selon laquelle l'intéressée n'aurait probablement pas pu obtenir une protection des autorités, au motif que les menaces dont elle faisait l'objet relevaient d'un problème de famille, ne peut être suivie. 3.3 Au demeurant, le récit de la recourante est imprécis, stéréotypé et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, par exemple, lors de sa première audition, l'intéressée a indiqué que la personne qui l'avait aidée à quitter le pays s'appelait F._______, alors que lors de la deuxième audition, elle l'a désignée tantôt par le prénom de F._______ tantôt par celui de E._______, pour finalement déclarer que le véritable prénom de cette personne était E._______. Les explications données à ce sujet dans son recours, à savoir que la recourante connaissait peu cette personne, ne convainquent pas dans la mesure où l'intéressé est restée avec cet individu durant environ une semaine et qu'ils ont voyagé ensemble. Par ailleurs, les déclarations de la recourante concernant le type de menaces reçues, la date à laquelle le jeune homme aurait commencé à les proférer, ainsi que les raisons de l'inactivité de la mère et des deux soeurs à leur sujet, sont imprécises. Le Tribunal relève également que lors de la première audition, l'intéressée n'a indiqué à aucun moment qu'elle avait retrouvé sa soeur ligotée après son agression. Ce n'est qu'au cours de la deuxième audition qu'elle a fait état de ce fait qui, selon ses dires, l'aurait pourtant effrayé. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas convaincante. En particulier, les explications concernant le financement de ce voyage sont vagues. De plus, elle aurait pu quitter son pays à bord d'une compagnie aérienne inconnue et munie d'un faux document d'identité dont elle ne connaît même pas le nom qui y figurait. Enfin, les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants et n'ont pas la force probante que veut leur attribuer la recourante dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si la personne sur la photographie est véritablement sa soeur. En tout état de cause, ces documents ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressée. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'autorité inférieure. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. S'agissant de son état de santé, le rapport médical du 5 juin 2009 fait état d'un blocage musculaire et d'une labilité psychique post-traumatique traités avec des anti-inflammatoires, des analgésiques, du stretching et un soutien psychologique. En conséquence, la recourante ne souffre manifestement pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle de traitements adéquats dans son pays puisse engendrer chez elle une mise en danger concrète et rapide de son état de santé (cf. JICRA 2003 précitée). Cette appréciation n'est d'ailleurs pas susceptible d'être mise en cause par le contenu du rapport médical produit. Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour dans son pays est manifestement compatible avec son état de santé. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller au Cameroun (pays qu'elle n'a quitté que depuis quelques mois) sans y affronter d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile.
E. 3.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce qu'elle était menacée par un jeune homme qui avait agressé sa soeur et qui prétendait être leur demi-frère. Force est de constater toutefois que la recourante n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Dès lors, les problèmes invoqués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de leur vraisemblance (cf. consid. 3.3 ci-dessous). En outre, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer au risque d'être victime de menaces en dénonçant cette personne aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En effet, la recourante n'a pas démontré à satisfaction que la ville de D._______ était totalement démunie de forces s'occupant de l'ordre et de la sécurité publiques, alors même qu'il s'agit d'une ville provinciale dotée d'une chefferie relativement importante. Elle n'a pas non plus établi qu'elle n'aurait pas pu s'adresser aux autorités ou trouver refuge dans la ville universitaire de J._______, voisine de D._______, où elle se serait d'ailleurs rendue après l'agression sur sa soeur avant de poursuivre son voyage à Yaoundé. A cela s'ajoute, qu'elle aurait également pu bénéficier d'une possibilité de refuge interne à Yaoundé, où elle a d'ailleurs séjourné durant environ cinq jours, avant son départ pour l'Europe (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1). Par ailleurs, dans la mesure où la soeur de la recourante aurait été victime d'une tentative de meurtre, l'argumentation, selon laquelle l'intéressée n'aurait probablement pas pu obtenir une protection des autorités, au motif que les menaces dont elle faisait l'objet relevaient d'un problème de famille, ne peut être suivie.
E. 3.3 Au demeurant, le récit de la recourante est imprécis, stéréotypé et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, par exemple, lors de sa première audition, l'intéressée a indiqué que la personne qui l'avait aidée à quitter le pays s'appelait F._______, alors que lors de la deuxième audition, elle l'a désignée tantôt par le prénom de F._______ tantôt par celui de E._______, pour finalement déclarer que le véritable prénom de cette personne était E._______. Les explications données à ce sujet dans son recours, à savoir que la recourante connaissait peu cette personne, ne convainquent pas dans la mesure où l'intéressé est restée avec cet individu durant environ une semaine et qu'ils ont voyagé ensemble. Par ailleurs, les déclarations de la recourante concernant le type de menaces reçues, la date à laquelle le jeune homme aurait commencé à les proférer, ainsi que les raisons de l'inactivité de la mère et des deux soeurs à leur sujet, sont imprécises. Le Tribunal relève également que lors de la première audition, l'intéressée n'a indiqué à aucun moment qu'elle avait retrouvé sa soeur ligotée après son agression. Ce n'est qu'au cours de la deuxième audition qu'elle a fait état de ce fait qui, selon ses dires, l'aurait pourtant effrayé. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas convaincante. En particulier, les explications concernant le financement de ce voyage sont vagues. De plus, elle aurait pu quitter son pays à bord d'une compagnie aérienne inconnue et munie d'un faux document d'identité dont elle ne connaît même pas le nom qui y figurait. Enfin, les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants et n'ont pas la force probante que veut leur attribuer la recourante dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si la personne sur la photographie est véritablement sa soeur. En tout état de cause, ces documents ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressée. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'autorité inférieure.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
E. 7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. S'agissant de son état de santé, le rapport médical du 5 juin 2009 fait état d'un blocage musculaire et d'une labilité psychique post-traumatique traités avec des anti-inflammatoires, des analgésiques, du stretching et un soutien psychologique. En conséquence, la recourante ne souffre manifestement pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle de traitements adéquats dans son pays puisse engendrer chez elle une mise en danger concrète et rapide de son état de santé (cf. JICRA 2003 précitée). Cette appréciation n'est d'ailleurs pas susceptible d'être mise en cause par le contenu du rapport médical produit. Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour dans son pays est manifestement compatible avec son état de santé. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller au Cameroun (pays qu'elle n'a quitté que depuis quelques mois) sans y affronter d'excessives difficultés.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Chrystel Tornare Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4640/2009/mau {T 0/2} Arrêt du 29 juillet 2009 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Annelise Gerber, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juin 2009 / N (...). Faits : A. Le 27 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de ses auditions audit centre, le 31 mars 2009 et le 8 avril 2009, elle a déclaré être de nationalité camerounaise, d'ethnie B._______ et avoir toujours vécu avec sa soeur, C._______, à D._______. Le (...) mars 2009, alors qu'elle se trouvait chez une amie qui habitait près de son domicile, elle aurait entendu des cris venant de chez elle. Arrivée sur place, elle aurait retrouvé sa soeur étendue sur le sol, blessée avec un couteau abandonné à ses côtés. Celle-ci l'aurait enjoint de s'enfuir au plus vite, sans lui donner d'autres explications. L'intéressée se serait réfugiée chez une voisine. Plus tard, une connaissance du nom de E._______ (ou F._______) aurait emmené A._______ à l'hôpital afin qu'elle puisse voir sa soeur. Celle-ci l'aurait informée qu'elle avait été agressée par un certain G._______. G._______ serait un jeune homme qui menaçait les deux soeurs depuis la mort de leur père (cf. p-v d'audition du 31 mars 2009, p. 6) ou, selon une autre version, depuis environ trois ans (cf. p-v d'audition du 8 avril 2009, p. 10) et qui prétendait être un fils naturel de leur père. C._______ aurait averti sa soeur qu'elle était également en danger et lui aurait conseillé de s'enfuir. E._______ aurait alors aidé l'intéressée à quitter le pays en avion depuis Yaoundé, en date du 26 mars 2009. La recourante n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Elle a déclaré avoir possédé une carte d'identité, mais la personne qui l'aurait aidée à quitter le pays aurait gardé ce document. Elle a produit une photographie de sa soeur montrant des blessures en-dessous de la poitrine et sur les avant-bras. Elle a également versé au dossier un rapport médical établi, le 5 juin 2009, par la Dresse I._______. Celle-ci y diagnostique un blocage musculaire et une labilité psychique post-traumatique. B. Par décision du 17 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours interjeté, le 20 juillet 2009, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avaient poussée à fuir et a fait valoir, en substance, que les contradictions relevées par l'ODM n'étaient pas propres à remettre en cause la vraisemblance de son récit. Elle a produit son acte de naissance, ainsi que celui de sa soeur, C._______, une photographie les représentant toutes les deux et deux autres photographies de C._______. Elle a également transmis au Tribunal une lettre de sa soeur indiquant que celle-ci s'était réfugiée chez une tante et qu'elle envisageait de partir au Bénin. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée par l'autorité inférieure et concluant au rejet de sa demande d'asile. 3.2 En l'espèce, la recourante a allégué avoir quitté son pays parce qu'elle était menacée par un jeune homme qui avait agressé sa soeur et qui prétendait être leur demi-frère. Force est de constater toutefois que la recourante n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Dès lors, les problèmes invoqués par la recourante ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de leur vraisemblance (cf. consid. 3.3 ci-dessous). En outre, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que l'intéressée n'aurait pas pu parer au risque d'être victime de menaces en dénonçant cette personne aux autorités et partant, en obtenant protection auprès d'elles, sachant que ce type d'agissements ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. En effet, la recourante n'a pas démontré à satisfaction que la ville de D._______ était totalement démunie de forces s'occupant de l'ordre et de la sécurité publiques, alors même qu'il s'agit d'une ville provinciale dotée d'une chefferie relativement importante. Elle n'a pas non plus établi qu'elle n'aurait pas pu s'adresser aux autorités ou trouver refuge dans la ville universitaire de J._______, voisine de D._______, où elle se serait d'ailleurs rendue après l'agression sur sa soeur avant de poursuivre son voyage à Yaoundé. A cela s'ajoute, qu'elle aurait également pu bénéficier d'une possibilité de refuge interne à Yaoundé, où elle a d'ailleurs séjourné durant environ cinq jours, avant son départ pour l'Europe (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1). Par ailleurs, dans la mesure où la soeur de la recourante aurait été victime d'une tentative de meurtre, l'argumentation, selon laquelle l'intéressée n'aurait probablement pas pu obtenir une protection des autorités, au motif que les menaces dont elle faisait l'objet relevaient d'un problème de famille, ne peut être suivie. 3.3 Au demeurant, le récit de la recourante est imprécis, stéréotypé et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, par exemple, lors de sa première audition, l'intéressée a indiqué que la personne qui l'avait aidée à quitter le pays s'appelait F._______, alors que lors de la deuxième audition, elle l'a désignée tantôt par le prénom de F._______ tantôt par celui de E._______, pour finalement déclarer que le véritable prénom de cette personne était E._______. Les explications données à ce sujet dans son recours, à savoir que la recourante connaissait peu cette personne, ne convainquent pas dans la mesure où l'intéressé est restée avec cet individu durant environ une semaine et qu'ils ont voyagé ensemble. Par ailleurs, les déclarations de la recourante concernant le type de menaces reçues, la date à laquelle le jeune homme aurait commencé à les proférer, ainsi que les raisons de l'inactivité de la mère et des deux soeurs à leur sujet, sont imprécises. Le Tribunal relève également que lors de la première audition, l'intéressée n'a indiqué à aucun moment qu'elle avait retrouvé sa soeur ligotée après son agression. Ce n'est qu'au cours de la deuxième audition qu'elle a fait état de ce fait qui, selon ses dires, l'aurait pourtant effrayé. A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est pas convaincante. En particulier, les explications concernant le financement de ce voyage sont vagues. De plus, elle aurait pu quitter son pays à bord d'une compagnie aérienne inconnue et munie d'un faux document d'identité dont elle ne connaît même pas le nom qui y figurait. Enfin, les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants et n'ont pas la force probante que veut leur attribuer la recourante dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si la personne sur la photographie est véritablement sa soeur. En tout état de cause, ces documents ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de l'intéressée. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'autorité inférieure. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée). 7.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle. S'agissant de son état de santé, le rapport médical du 5 juin 2009 fait état d'un blocage musculaire et d'une labilité psychique post-traumatique traités avec des anti-inflammatoires, des analgésiques, du stretching et un soutien psychologique. En conséquence, la recourante ne souffre manifestement pas de troubles de la santé d'une gravité telle que l'absence éventuelle de traitements adéquats dans son pays puisse engendrer chez elle une mise en danger concrète et rapide de son état de santé (cf. JICRA 2003 précitée). Cette appréciation n'est d'ailleurs pas susceptible d'être mise en cause par le contenu du rapport médical produit. Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour dans son pays est manifestement compatible avec son état de santé. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller au Cameroun (pays qu'elle n'a quitté que depuis quelques mois) sans y affronter d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Chrystel Tornare Expédition :