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E-4604/2014

E-4604/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-12-29 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 9 mai 2014, B._______, son épouse, C._______, et leurs deux enfants ont déposé une demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après: le Consulat). Ils ont indiqué vouloir rendre visite à la tante du précité, A._______, au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse (permis F), résidant dans le canton (...). A l'appui de leur demande, les intéressés ont présenté plusieurs documents dont leurs passeports, un extrait de leur livret de famille ("family card") et une pièce attestant de l'existence d'une assurance médicale de voyage. B. Le 19 mai 2014, le Consulat a refusé la délivrance des visas, au motif que les informations remises par les intéressés relatives au but et aux conditions du séjour envisagé n'étaient pas vraisemblables. C. Par acte du 26 mai 2014, A._______, en sa qualité d'hôte en Suisse, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision du Consulat. Elle a exposé avoir invité son neveu, l'épouse de celui-ci et leurs enfants, le 12 novembre 2013, dans le cadre de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, précisant que l'entretien au Consulat avait ensuite eu lieu le 9 mai 2014. Elle a en outre déclaré qu'elle n'était désormais plus titulaire d'un permis F en Suisse, mais d'un permis B. Enfin, elle a ajouté qu'elle était disposée à loger ses invités durant leur séjour de trois mois en Suisse, précisant que la Croix-Rouge s'était, à titre subsidiaire, engagée à couvrir une partie des frais inhérents au séjour de ceux-ci. D. Par décision du 17 juillet 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que, compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine des demandeurs de visa et de leur situation personnelle, ceux-ci n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. Par ailleurs, il a relevé que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, dès lors que B._______ (neveu de l'hôte en Suisse) et sa famille nucléaire ne faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires défini dans cette directive. Il a souligné qu'en tout état de cause, A._______ n'avait pas fourni la preuve qu'elle était à même d'assumer les frais liés au séjour de ses invités en Suisse, nonobstant les garanties financières données par la Croix-Rouge. S'agissant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, l'ODM a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Il a précisé que les intéressés ne séjournaient plus en Syrie, mais en Turquie et que, dans ces conditions, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse qui rendrait indispensable leur venue en Suisse. E. Interjetant recours contre cette décision, le 18 août 2014, A._______ a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa ("Visum für die Einreise in die Schweiz") en faveur de son neveu et de la famille nucléaire de celui-ci. Elle a maintenu ses arguments et rappelé que la demande de visa remplissait les conditions de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens. Elle a souligné que les intéressés, d'origine kurde, avaient dû fuir la Syrie en raison du conflit qui y régnait et que leur situation en Turquie, où ils vivaient illégalement, était très difficile. Elle a notamment précisé qu'à Istanbul, la famille vivait dans des conditions précaires, que leurs enfants ne pouvaient pas fréquenter le jardin d'enfants et que l'aînée, D._______, souffrait d'une "grave maladie neurologique" qui nécessitait des soins auxquels l'intéressée n'avait pas accès en Turquie. A l'appui de son pourvoi, elle a joint plusieurs documents, dont la copie d'un courriel adressé au Consulat, le 11 novembre 2013, dans lequel elle demandait la délivrance de visas en faveur de B._______ et de la famille nucléaire de celui-ci, la copie de son autorisation d'établissement (permis C), une attestation de la Croix Rouge du 28 janvier 2014, les copies de contrats de baux à loyer concernant son logement et celui de connaissances, une attestation de salaire et deux rapports médicaux (résultats d'investigations) des 3 juillet 2012 et 30 janvier 2014 concernant l'enfant D._______. A titre incident, elle a demandé à être dispensée du paiement d'une avance de frais et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 27 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure s'élevant à 600 francs. Ce montant a été versé sur le compte du Tribunal en date du 4 septembre 2014. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 17 septembre 2014, communiquée le 24 septembre suivant à la recourante. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; elle a donc qualité pour recourir (cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

2. Comme l'a à juste titre relevé l'ODM, force est de constater que la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où B._______ et sa famille nucléaire ne font pas partie du cercle des bénéficiaires défini dans cette directive (cf. point I. a de la directive). Contrairement à ce qui est rapporté dans le mémoire de recours, B._______ n'est pas le frère de A._______, laquelle a de manière constante (cf. encore courriel du 11 novembre 2013 joint au recours) affirmé qu'il était son neveu ("le fils de mon frère"). Partant, le fait que la directive du 4 septembre 2013 ait encore été en vigueur au moment de l'annonce des intéressés auprès du Consulat n'est pas déterminant et la motivation du recours sur le sujet tombe à faux. En conséquence, les dispositions générales en matière d'octroi de visa sont seules applicables. 3. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et références citées). 4.4 En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés qui se trouvent actuellement en Turquie depuis plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. La recourante le reconnaît d'ailleurs expressément dans son recours, en indiquant que le quartier où résidaient les intéressés a été complètement détruit et que la situation sécuritaire en Syrie s'est encore péjorée depuis leur départ. 4.5 En outre, les intéressés n'ont pas non plus apporté la preuve qu'ils disposaient de moyens suffisants pour couvrir leurs frais d'hébergement ou que leur hôte en Suisse était à même d'assumer les frais liés à leur séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). Sur ce point, il peut au surplus être renvoyé à la motivation développée par l'autorité de première instance dans la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre, dans la mesure où B._______, C._______ et leurs deux enfants ne satisfont pas aux conditions générales d'entrée, que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il reste encore à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 5.6 En l'espèce, B._______, son épouse, C._______, et leurs deux enfants ont quitté leur pays d'origine et séjournent depuis plus d'une année dans un Etat tiers, en Turquie, à Istanbul. Ils ne sont plus exposés, au vu du dossier et en particulier des objections exposées dans leur recours à un retour en Syrie, à un risque de préjudices concret et imminent. S'agissant de leur situation en Turquie, la recourante indique au stade du recours que la vie quotidienne des intéressés, qui résideraient illégalement dans ce pays, est très difficile et qu'ils vivent dans des conditions précaires, sans accès aux soins. Elle ajoute que les enfants des intéressés ne peuvent pas fréquenter le jardin d'enfants. Force est de constater que les éléments invoqués par la recourante ne font pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre la vie ou l'intégrité physique de B._______ et des membres de sa famille nucléaire en Turquie. De très nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge en Turquie, pays qui a d'ailleurs aménagé des camps de réfugiés. Il n'existe en principe pas dans ce pays de danger concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1). En ce qui concerne en particulier l'enfant D._______, la recourante fait valoir qu'elle souffre d'une "grave maladie neurologique", nécessitant des soins auxquels elle n'aurait pas accès en Turquie. La recourante n'a toutefois pas fourni des précisions à ce sujet (il semble, au vu du dossier, que l'enfant souffrirait de paralysie), n'exposant en particulier pas en quoi consisterait le traitement qui lui serait nécessaire. Les attestations médicales jointes au recours n'attestent d'ailleurs que du fait que l'enfant a dû se soumettre à des contrôles neurologiques en juillet 2012 et en janvier 2014 (IRM) et qu'il pourrait exister chez elle de faibles troubles de dysmyelination ("symmetrical sub cortical & periventricular normal bulk of the white matter of somewhat abnormal signal intensity in all pulse sequences which could be of mild dysmyelination"). Il ne ressort a priori pas de ces pièces qu'un diagnostic définitif ait été posé ni surtout que les affections de l'enfant pourraient mettre sa vie en danger. C'est le lieu de rappeler qu'en matière de visas humanitaires, il ne revient pas à l'autorité de procéder à des clarifications approfondies et que le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. consid. 5.5). Si l'intéressée devait avoir besoin de soins médicaux, la Turquie, en particulier dans les grandes villes comme Istanbul, dispose quoi qu'il en soit d'un système de santé efficace et accessible. Il incombe en effet aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire enregistrer en Turquie et d'obtenir ensuite l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire actives sur place. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie.

6. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse de B._______, de C._______ et de leurs enfants à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en leur faveur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; elle a donc qualité pour recourir (cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 Comme l'a à juste titre relevé l'ODM, force est de constater que la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où B._______ et sa famille nucléaire ne font pas partie du cercle des bénéficiaires défini dans cette directive (cf. point I. a de la directive). Contrairement à ce qui est rapporté dans le mémoire de recours, B._______ n'est pas le frère de A._______, laquelle a de manière constante (cf. encore courriel du 11 novembre 2013 joint au recours) affirmé qu'il était son neveu ("le fils de mon frère"). Partant, le fait que la directive du 4 septembre 2013 ait encore été en vigueur au moment de l'annonce des intéressés auprès du Consulat n'est pas déterminant et la motivation du recours sur le sujet tombe à faux. En conséquence, les dispositions générales en matière d'octroi de visa sont seules applicables.

E. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).

E. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et références citées).

E. 4.4 En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés qui se trouvent actuellement en Turquie depuis plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. La recourante le reconnaît d'ailleurs expressément dans son recours, en indiquant que le quartier où résidaient les intéressés a été complètement détruit et que la situation sécuritaire en Syrie s'est encore péjorée depuis leur départ.

E. 4.5 En outre, les intéressés n'ont pas non plus apporté la preuve qu'ils disposaient de moyens suffisants pour couvrir leurs frais d'hébergement ou que leur hôte en Suisse était à même d'assumer les frais liés à leur séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). Sur ce point, il peut au surplus être renvoyé à la motivation développée par l'autorité de première instance dans la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 4.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre, dans la mesure où B._______, C._______ et leurs deux enfants ne satisfont pas aux conditions générales d'entrée, que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).

E. 5.1 Il reste encore à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.

E. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.

E. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

E. 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).

E. 5.6 En l'espèce, B._______, son épouse, C._______, et leurs deux enfants ont quitté leur pays d'origine et séjournent depuis plus d'une année dans un Etat tiers, en Turquie, à Istanbul. Ils ne sont plus exposés, au vu du dossier et en particulier des objections exposées dans leur recours à un retour en Syrie, à un risque de préjudices concret et imminent. S'agissant de leur situation en Turquie, la recourante indique au stade du recours que la vie quotidienne des intéressés, qui résideraient illégalement dans ce pays, est très difficile et qu'ils vivent dans des conditions précaires, sans accès aux soins. Elle ajoute que les enfants des intéressés ne peuvent pas fréquenter le jardin d'enfants. Force est de constater que les éléments invoqués par la recourante ne font pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre la vie ou l'intégrité physique de B._______ et des membres de sa famille nucléaire en Turquie. De très nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge en Turquie, pays qui a d'ailleurs aménagé des camps de réfugiés. Il n'existe en principe pas dans ce pays de danger concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1). En ce qui concerne en particulier l'enfant D._______, la recourante fait valoir qu'elle souffre d'une "grave maladie neurologique", nécessitant des soins auxquels elle n'aurait pas accès en Turquie. La recourante n'a toutefois pas fourni des précisions à ce sujet (il semble, au vu du dossier, que l'enfant souffrirait de paralysie), n'exposant en particulier pas en quoi consisterait le traitement qui lui serait nécessaire. Les attestations médicales jointes au recours n'attestent d'ailleurs que du fait que l'enfant a dû se soumettre à des contrôles neurologiques en juillet 2012 et en janvier 2014 (IRM) et qu'il pourrait exister chez elle de faibles troubles de dysmyelination ("symmetrical sub cortical & periventricular normal bulk of the white matter of somewhat abnormal signal intensity in all pulse sequences which could be of mild dysmyelination"). Il ne ressort a priori pas de ces pièces qu'un diagnostic définitif ait été posé ni surtout que les affections de l'enfant pourraient mettre sa vie en danger. C'est le lieu de rappeler qu'en matière de visas humanitaires, il ne revient pas à l'autorité de procéder à des clarifications approfondies et que le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. consid. 5.5). Si l'intéressée devait avoir besoin de soins médicaux, la Turquie, en particulier dans les grandes villes comme Istanbul, dispose quoi qu'il en soit d'un système de santé efficace et accessible. Il incombe en effet aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire enregistrer en Turquie et d'obtenir ensuite l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire actives sur place. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie.

E. 6 Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse de B._______, de C._______ et de leurs enfants à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en leur faveur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée le 4 septembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au Consulat général de Suisse à Istanbul. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4604/2014 Arrêt du 29 décembre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Me Dieter Roth, avocat, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant B._______, né le (...), son épouse C._______, née le (...), et leurs enfants D._______, née le (...), et E._______, né le (...); décision de l'ODM du 17 juillet 2014 / (...). Faits : A. Le 9 mai 2014, B._______, son épouse, C._______, et leurs deux enfants ont déposé une demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après: le Consulat). Ils ont indiqué vouloir rendre visite à la tante du précité, A._______, au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse (permis F), résidant dans le canton (...). A l'appui de leur demande, les intéressés ont présenté plusieurs documents dont leurs passeports, un extrait de leur livret de famille ("family card") et une pièce attestant de l'existence d'une assurance médicale de voyage. B. Le 19 mai 2014, le Consulat a refusé la délivrance des visas, au motif que les informations remises par les intéressés relatives au but et aux conditions du séjour envisagé n'étaient pas vraisemblables. C. Par acte du 26 mai 2014, A._______, en sa qualité d'hôte en Suisse, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision du Consulat. Elle a exposé avoir invité son neveu, l'épouse de celui-ci et leurs enfants, le 12 novembre 2013, dans le cadre de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, précisant que l'entretien au Consulat avait ensuite eu lieu le 9 mai 2014. Elle a en outre déclaré qu'elle n'était désormais plus titulaire d'un permis F en Suisse, mais d'un permis B. Enfin, elle a ajouté qu'elle était disposée à loger ses invités durant leur séjour de trois mois en Suisse, précisant que la Croix-Rouge s'était, à titre subsidiaire, engagée à couvrir une partie des frais inhérents au séjour de ceux-ci. D. Par décision du 17 juillet 2014, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que, compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine des demandeurs de visa et de leur situation personnelle, ceux-ci n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. Par ailleurs, il a relevé que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, dès lors que B._______ (neveu de l'hôte en Suisse) et sa famille nucléaire ne faisaient pas partie du cercle des bénéficiaires défini dans cette directive. Il a souligné qu'en tout état de cause, A._______ n'avait pas fourni la preuve qu'elle était à même d'assumer les frais liés au séjour de ses invités en Suisse, nonobstant les garanties financières données par la Croix-Rouge. S'agissant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, l'ODM a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Il a précisé que les intéressés ne séjournaient plus en Syrie, mais en Turquie et que, dans ces conditions, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse qui rendrait indispensable leur venue en Suisse. E. Interjetant recours contre cette décision, le 18 août 2014, A._______ a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa ("Visum für die Einreise in die Schweiz") en faveur de son neveu et de la famille nucléaire de celui-ci. Elle a maintenu ses arguments et rappelé que la demande de visa remplissait les conditions de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens. Elle a souligné que les intéressés, d'origine kurde, avaient dû fuir la Syrie en raison du conflit qui y régnait et que leur situation en Turquie, où ils vivaient illégalement, était très difficile. Elle a notamment précisé qu'à Istanbul, la famille vivait dans des conditions précaires, que leurs enfants ne pouvaient pas fréquenter le jardin d'enfants et que l'aînée, D._______, souffrait d'une "grave maladie neurologique" qui nécessitait des soins auxquels l'intéressée n'avait pas accès en Turquie. A l'appui de son pourvoi, elle a joint plusieurs documents, dont la copie d'un courriel adressé au Consulat, le 11 novembre 2013, dans lequel elle demandait la délivrance de visas en faveur de B._______ et de la famille nucléaire de celui-ci, la copie de son autorisation d'établissement (permis C), une attestation de la Croix Rouge du 28 janvier 2014, les copies de contrats de baux à loyer concernant son logement et celui de connaissances, une attestation de salaire et deux rapports médicaux (résultats d'investigations) des 3 juillet 2012 et 30 janvier 2014 concernant l'enfant D._______. A titre incident, elle a demandé à être dispensée du paiement d'une avance de frais et à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 27 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure s'élevant à 600 francs. Ce montant a été versé sur le compte du Tribunal en date du 4 septembre 2014. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 17 septembre 2014, communiquée le 24 septembre suivant à la recourante. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; elle a donc qualité pour recourir (cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

2. Comme l'a à juste titre relevé l'ODM, force est de constater que la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens n'est pas applicable au cas d'espèce, dans la mesure où B._______ et sa famille nucléaire ne font pas partie du cercle des bénéficiaires défini dans cette directive (cf. point I. a de la directive). Contrairement à ce qui est rapporté dans le mémoire de recours, B._______ n'est pas le frère de A._______, laquelle a de manière constante (cf. encore courriel du 11 novembre 2013 joint au recours) affirmé qu'il était son neveu ("le fils de mon frère"). Partant, le fait que la directive du 4 septembre 2013 ait encore été en vigueur au moment de l'annonce des intéressés auprès du Consulat n'est pas déterminant et la motivation du recours sur le sujet tombe à faux. En conséquence, les dispositions générales en matière d'octroi de visa sont seules applicables. 3. 3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 4. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et références citées). 4.4 En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des intéressés qui se trouvent actuellement en Turquie depuis plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. La recourante le reconnaît d'ailleurs expressément dans son recours, en indiquant que le quartier où résidaient les intéressés a été complètement détruit et que la situation sécuritaire en Syrie s'est encore péjorée depuis leur départ. 4.5 En outre, les intéressés n'ont pas non plus apporté la preuve qu'ils disposaient de moyens suffisants pour couvrir leurs frais d'hébergement ou que leur hôte en Suisse était à même d'assumer les frais liés à leur séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du code des visas). Sur ce point, il peut au surplus être renvoyé à la motivation développée par l'autorité de première instance dans la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre, dans la mesure où B._______, C._______ et leurs deux enfants ne satisfont pas aux conditions générales d'entrée, que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il reste encore à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 5.6 En l'espèce, B._______, son épouse, C._______, et leurs deux enfants ont quitté leur pays d'origine et séjournent depuis plus d'une année dans un Etat tiers, en Turquie, à Istanbul. Ils ne sont plus exposés, au vu du dossier et en particulier des objections exposées dans leur recours à un retour en Syrie, à un risque de préjudices concret et imminent. S'agissant de leur situation en Turquie, la recourante indique au stade du recours que la vie quotidienne des intéressés, qui résideraient illégalement dans ce pays, est très difficile et qu'ils vivent dans des conditions précaires, sans accès aux soins. Elle ajoute que les enfants des intéressés ne peuvent pas fréquenter le jardin d'enfants. Force est de constater que les éléments invoqués par la recourante ne font pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre la vie ou l'intégrité physique de B._______ et des membres de sa famille nucléaire en Turquie. De très nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge en Turquie, pays qui a d'ailleurs aménagé des camps de réfugiés. Il n'existe en principe pas dans ce pays de danger concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014 D-2593/2014 consid. 6.1). En ce qui concerne en particulier l'enfant D._______, la recourante fait valoir qu'elle souffre d'une "grave maladie neurologique", nécessitant des soins auxquels elle n'aurait pas accès en Turquie. La recourante n'a toutefois pas fourni des précisions à ce sujet (il semble, au vu du dossier, que l'enfant souffrirait de paralysie), n'exposant en particulier pas en quoi consisterait le traitement qui lui serait nécessaire. Les attestations médicales jointes au recours n'attestent d'ailleurs que du fait que l'enfant a dû se soumettre à des contrôles neurologiques en juillet 2012 et en janvier 2014 (IRM) et qu'il pourrait exister chez elle de faibles troubles de dysmyelination ("symmetrical sub cortical & periventricular normal bulk of the white matter of somewhat abnormal signal intensity in all pulse sequences which could be of mild dysmyelination"). Il ne ressort a priori pas de ces pièces qu'un diagnostic définitif ait été posé ni surtout que les affections de l'enfant pourraient mettre sa vie en danger. C'est le lieu de rappeler qu'en matière de visas humanitaires, il ne revient pas à l'autorité de procéder à des clarifications approfondies et que le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. consid. 5.5). Si l'intéressée devait avoir besoin de soins médicaux, la Turquie, en particulier dans les grandes villes comme Istanbul, dispose quoi qu'il en soit d'un système de santé efficace et accessible. Il incombe en effet aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire enregistrer en Turquie et d'obtenir ensuite l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire actives sur place. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie.

6. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse de B._______, de C._______ et de leurs enfants à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en leur faveur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée le 4 septembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au Consulat général de Suisse à Istanbul. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen