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E-4584/2021

E-4584/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-01 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4584/2021 Arrêt du 1er novembre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 6 octobre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 août 2021, par A._______ (ci-après : le recourant), selon ses déclarations ressortissant syrien, d'ethnie kurde, célibataire, de religion musulmane sunnite, originaire d'un village proche de la ville de B._______, dans le district de Hassaké, la procuration signée le 25 août 2021, par laquelle il a mandaté les juristes et avocat(es) de Caritas Suisse, CFA de Boudry, pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile, le procès-verbal relatif à l'enregistrement des données personnelles du recourant, du 26 août 2021, le procès-verbal de son audition du 27 septembre 2021 sur ses motifs d'asile, en présence de son représentant juridique, les moyens de preuve déposés à cette occasion, le projet de décision soumis par le SEM au représentant juridique de l'intéressé, le 4 octobre 2021, la prise de position du représentant juridique, du 5 octobre 2021, la décision du 6 octobre 2021, remise le même jour au représentant juridique, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné son admission provisoire, au motif que l'exécution de cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement exigible, la déclaration de résiliation du mandat, signée par le représentant juridique le 8 octobre 2021, le recours déposé le 19 octobre 2021 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, recours assorti d'une demande de dispense de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence le recourant a déclaré avoir été actif, depuis 2015 environ, au sein du PDK (Parti démocratique du Kurdistan), à l'instar de son père et de plusieurs membres de sa famille, qu'il aurait notamment participé à la préparation de marches et de fêtes, que, toujours selon ses déclarations, il aurait quitté sa région d'origine dans le courant du mois de mars 2018, afin de se rendre à Damas, car il redoutait à la fois d'être recruté de force par les forces kurdes du PYD (Parti de l'union démocratique) et d'être appelé à servir dans l'armée syrienne, qu'il aurait été opposé à un enrôlement dans les troupes kurdes, en raison de l'hostilité du PYD envers les membres du PDK, qu'il aurait aussi redouté d'être, en cas d'enrôlement forcé, affecté à des zones dangereuses justement à cause de sa sympathie connue pour ce dernier parti, qu'en partant à Damas, il espérait par ailleurs parvenir à repousser son service militaire dans l'armée syrienne, pour lequel il avait déjà été recruté, que, toutefois, n'ayant pas terminé ses études secondaires, il ne serait pas parvenu à s'inscrire à l'Université, que, de ce fait, il n'aurait pas pu faire repousser son service militaire, qu'alors qu'il se trouvait à Damas, son père lui aurait annoncé avoir reçu un ordre de marche pour le (...) 2019 à son attention, que deux agents en civil lui auraient remis en mains propres, qu'à partir de ce moment-là, il aurait eu peur d'être arrêté et ne serait pratiquement plus sorti de l'appartement de sa tante, chez laquelle il vivait, sauf pour aller travailler dans une pâtisserie toute proche, que, durant son séjour à Damas toujours, il aurait continué à être actif pour le PDK, notamment dans l'aide aux familles nécessiteuses, auxquelles il s'agissait de remettre de l'argent reçu à cette fin du bureau du parti à C._______, que, son père ayant enfin trouvé le moyen, pour lui, de quitter la Syrie de manière sûre, il serait parti en mai 2021, en compagnie d'un passeur, en voiture à destination de la Turquie, où il serait demeuré environ trois mois, avant de gagner la Suisse, où vit un de ses cousins, qu'il a remis au SEM une copie de son livret militaire, une copie de la convocation reçue par son père à son intention ainsi que divers documents (photographies) relatifs aux activités de son père et d'un de ses oncles pour le PDK, que, dans sa décision, le SEM a considéré les faits allégués comme non pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a tout d'abord retenu que les activités du recourant en faveur du PDK n'étaient pas suffisamment importantes pour amener les autorités syriennes à considérer son manquement à ses obligations militaires comme l'expression d'une opposition politique et d'une hostilité envers le régime, qu'il en a conclu qu'il n'était pas exposé à un risque de sanctions militaires disproportionnées, pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2020 Vl /4 consid. 5.1.2, confirmant la jurisprudence publiée sous ATAF 2015/3), que, s'agissant du risque pour le recourant d'être recruté contre son gré dans les forces kurdes, le SEM a retenu que ce risque n'était pas avéré, qu'il a, en outre, relevé que, selon la jurisprudence, un éventuel refus de servir dans ce contexte n'entraînait pas des sanctions pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a enfin considéré que le recourant n'avait pas fait état d'activités personnelles qui permettraient de conclure à une crainte objectivement fondée de persécution par le PYD en raison de son engagement en faveur du PDK, que, dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, qu'il soutient que, s'il accomplit son service militaire dans l'armée syrienne, il subira des brimades du seul fait de son appartenance ethnique, qu'il argue encore que son refus de donner suite à la convocation reçue de cette armée sera forcément assimilé à une désobéissance d'ordre politique, car il sera facile aux autorités de découvrir l'engagement de son oncle et de son père pour le PDK et, dès lors, de découvrir sa propre idéologie, qu'il fait valoir qu'il a, pour les mêmes motifs, des raisons fondées de craindre des persécutions du PYD, que force est de constater que le recours ne contient ni nouveaux faits, ni moyens de preuve déterminants, ni arguments de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle à laquelle est parvenu le SEM, que peut être laissée indécise la question de l'authenticité de la convocation militaire déposée par le recourant devant le SEM, au sujet de laquelle ce dernier ne s'est pas prononcé, qu'en effet, même si l'on retient par hypothèse que le recourant a été convoqué et n'est pas parvenu à obtenir le report de son entrée en service, l'appréciation du SEM est conforme à la jurisprudence du Tribunal, que le recourant n'a pas rapporté de faits concrets qui permettraient d'admettre que son propre engagement ou celui d'autres membres de sa famille en faveur du PDK ait revêtu une importance telle qu'elle pourrait être connue au-delà du cadre régional et, surtout, revêtir aux yeux des autorités syriennes le caractère d'une opposition contre le régime, que, partant, le SEM a, à juste titre, considéré que le recourant n'avait pas rendu crédible un risque de sanctions militaires disproportionnées, pertinentes en matière d'asile, au sens de la jurisprudence précitée, que, s'agissant des craintes du recourant en rapport avec le PYD, il est vrai que des incidents assez graves ont été rapportés, s'agissant d'agissements du PYD envers des personnes engagées dans des partis opposés, notamment le PDK, que, toutefois, le recourant n'a pas établi avoir lui-même subi à ce titre de sérieux préjudices ni fait valoir des indices d'un risque personnel d'en faire l'objet, que les faits qu'il a décrits, notamment l'épisode où il aurait été agressé lors d'une manifestation durant laquelle son père prenait la parole, n'ont pas revêtu une intensité suffisante pour être déterminants au regard de la LAsi, que sa sympathie et ses activités, comme celle d'autres membres de sa famille, en faveur du PDK ne sont pas récentes et que, pourtant, son père n'a, comme l'a relevé le SEM, par rencontré de problèmes graves lors de ses nombreuses interpellations par des représentants du PYD, qu'en définitive le SEM a, à bon droit, considéré que le recourant n'avait pas établi une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices de la part du PYD, que le recourant n'a, pour les mêmes raisons, pas démontré qu'il pourrait être exposé à de tels préjudices en cas d'enrôlement forcé dans les forces kurdes, que, sur ce point aussi, la décision du SEM est conforme à la jurisprudence du Tribunal (cf. notamment arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 et arrêt D-2683/2017 du 24 août 2017, auxquels se réfère le SEM ; cf. aussi E-2770/2018 du 20 mars 2020 consid. 5.1.2), que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM est conforme au droit, en tant qu'elle refuse de reconnaitre au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le prononcé du renvoi doit en outre être confirmé (cf. art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :